Morissette c. Canada (Procureur Général)
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Morissette c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-07 Référence neutre 2003 CF 839 Numéro de dossier T-72-99 Contenu de la décision Date : 20030707 Dossier : T-72-99 Référence neutre : 2003 CF 839 Entre : MARCEL MORISSETTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-141-00 Entre : MARCEL MORISSETTE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation des frais fait suite au jugement rendu le 9 février 2000 par l'honorable juge Pinard rejetant la demande de contrôle judiciaire du demandeur avec dépens. Cette décision fut confirmée par un jugement de la Cour d'appel rendu le 9 septembre 2002 par les honorables juges Desjardins, Nadon et Noël rejetant également l'appel avec dépens. [2] Les mémoires de frais furent par la suite déposés par le Procureur général du Canada dans les dossiers T-72-99 et A-141-00. Ces mémoires furent déposés le 2 avril 2003 accompagnés d'une lettre sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Malgré l'échéancier établi, aucunes représentations ne furent soumises à ce jour de la part de la partie adverse. [4] Sauf en ce qui concerne l'article 26 (préparation des mémoires de frais), les honoraires demandés sont accordés tels que demandés. Les mémoires de frais n'étant pas contestés, 2 unités seront accordées selon l'article 26. Les frais relatifs à la préparation d'une r…
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Morissette c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-07 Référence neutre 2003 CF 839 Numéro de dossier T-72-99 Contenu de la décision Date : 20030707 Dossier : T-72-99 Référence neutre : 2003 CF 839 Entre : MARCEL MORISSETTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-141-00 Entre : MARCEL MORISSETTE appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation des frais fait suite au jugement rendu le 9 février 2000 par l'honorable juge Pinard rejetant la demande de contrôle judiciaire du demandeur avec dépens. Cette décision fut confirmée par un jugement de la Cour d'appel rendu le 9 septembre 2002 par les honorables juges Desjardins, Nadon et Noël rejetant également l'appel avec dépens. [2] Les mémoires de frais furent par la suite déposés par le Procureur général du Canada dans les dossiers T-72-99 et A-141-00. Ces mémoires furent déposés le 2 avril 2003 accompagnés d'une lettre sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Malgré l'échéancier établi, aucunes représentations ne furent soumises à ce jour de la part de la partie adverse. [4] Sauf en ce qui concerne l'article 26 (préparation des mémoires de frais), les honoraires demandés sont accordés tels que demandés. Les mémoires de frais n'étant pas contestés, 2 unités seront accordées selon l'article 26. Les frais relatifs à la préparation d'une réponse à la requête pour affidavit supplémentaire (article 5) et à la comparution lors d'une requête le 10 janvier 2000 (article 6) sont accordés étant donné que le juge Pinard spécifie dans son ordonnance en date du 13 janvier 2000 que cette requête est rejetée avec dépens. [5] Les honoraires demandés dans le dossier de Première instance seront donc approuvés au montant de 4 592,50 $. Tandis que les honoraires demandés dans le dossier d'Appel seront approuvés au montant de 1 782,00 $. [6] Les déboursés sont à mon avis justifiés et seront approuvés tels que demandés. [7] Les frais du Procureur général du Canada du dossier de Première instance sont taxés et alloués au montant de 5 031,66 $ et ceux du dossier d'Appel au montant de 2 175,75 $. Un certificat est émis dans chacun des dossiers. Une copie des présents motifs est placée au dossier A-141-00. Signé: « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 7 juillet 2003 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-72-99 Entre : MARCEL MORISSETTE demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 7 juillet 2003 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Pierre A. Cloutier Sherbrooke (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61