R. c. McDonnell
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R. c. McDonnell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-04-24 Recueil [1997] 1 RCS 948 Numéro de dossier 24814 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24814 Contenu de la décision R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 Terry McDonnell Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. McDonnell No du greffe: 24814. 1996: 6 décembre; 1997: 24 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Appels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Accusé plaidant coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle ‑‑ Juge du procès infligeant à l’accusé une peine de 12 mois d’incarcération pour la première infraction et une peine concurrente de six mois pour la deuxième infraction ‑‑ Cour d’appel jugeant que les agressions commises constituent des agressions sexuelles graves et haussant la peine pour la première infraction à quatre ans d’incarcération et la peine pour la deuxième infraction à un an, à purger consécutivement ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en écartant les peines infligées par le juge du procès? Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Appels…
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R. c. McDonnell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-04-24 Recueil [1997] 1 RCS 948 Numéro de dossier 24814 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24814 Contenu de la décision R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 Terry McDonnell Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. McDonnell No du greffe: 24814. 1996: 6 décembre; 1997: 24 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Appels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Accusé plaidant coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle ‑‑ Juge du procès infligeant à l’accusé une peine de 12 mois d’incarcération pour la première infraction et une peine concurrente de six mois pour la deuxième infraction ‑‑ Cour d’appel jugeant que les agressions commises constituent des agressions sexuelles graves et haussant la peine pour la première infraction à quatre ans d’incarcération et la peine pour la deuxième infraction à un an, à purger consécutivement ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en écartant les peines infligées par le juge du procès? Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Appels ‑‑ Norme de contrôle applicable aux décisions en matière de peine. Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Méthode du point de départ. L’accusé a plaidé coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle au sens de l’art. 271 du Code criminel . La première infraction a été commise en 1986, au moment où l’accusé était âgé de 29 ans. La plaignante, alors âgée de 16 ans, avait été placée chez l’accusé par les services sociaux. Elle dormait sur le canapé du salon lorsque l’accusé est entré chez lui en état d’ébriété. Il a défait le pantalon de la plaignante. Celle‑ci s’est retournée sur le ventre et a essayé de s’enfoncer dans le canapé, feignant de dormir. Il lui a enlevé son jeans, a commencé à l’embrasser sur les fesses et lui a introduit partiellement le pénis dans le vagin. Elle serrait les jambes, qu’il essayait d’écarter. Finalement, il a dit «Tu es trop difficile» et il a roulé sur le plancher, où il s’est endormi. La deuxième infraction a été commise en 1993, au moment où l’accusé était âgé de 36 ans. La plaignante était âgée de 14 ans et gardait les enfants de l’accusé. Elle était étendue sur le ventre et s’était endormie sur un divan‑lit. Quand elle s’est réveillée au milieu de la nuit, son sous‑vêtement était descendu et l’accusé était sur elle, et lui frottait le dos d’une main et les fesses de l’autre main. Il lui a également fait des attouchements au bassin et au vagin. Elle a crié et s’est enfuie de la maison. Le juge qui a infligé la peine a conclu que ni l’une ni l’autre des agressions n’était une agression sexuelle grave -- assortie d’une peine de trois ans comme point de départ -- au sens que la cour d’appel de la province a donné à cette expression dans des affaires antérieures, et il a infligé une peine de 12 mois de détention pour la première infraction et une peine concurrente de six mois pour la deuxième infraction. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public. Elle a conclu qu’il s’agissait d’agressions sexuelles graves et a condamné l’accusé à une peine de quatre ans de détention pour la première infraction et, vu l’effet global des peines, à une peine consécutive d’une année pour la deuxième infraction. Arrêt (les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: La décision de la Cour d’appel ne cadre pas avec la retenue dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui infligent une peine. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une peine ne devrait être écartée que si elle n’est manifestement pas indiquée. En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas attiré l’attention sur un facteur pertinent que le juge qui a infligé la peine n’a pas pris en considération et qui donnerait lieu au contrôle en appel de la peine. Quant à la première infraction, le juge qui a infligé la peine a nettement considéré que la pénétration et le traumatisme psychologique entraient en ligne de compte au moment de fixer une peine, et n’a pas considéré comme un facteur atténuant les autres problèmes personnels que la première plaignante avait à l’époque de l’agression. Après avoir tenu compte de toutes les circonstances atténuantes et aggravantes pertinentes, le juge qui a infligé la peine est arrivée à ce qui, à son avis, constituait une peine adéquate. La même conclusion s’applique quant à la deuxième infraction: le juge qui a infligé la peine n’a pas omis de prendre en considération des facteurs pertinents. La mauvaise qualification d’une infraction selon des catégories créées par les tribunaux ne constitue pas une erreur de principe, et n’est pas une raison convenable d’annuler la peine infligée par le tribunal d’instance inférieure. Premièrement, il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard de la décision qu’un tribunal d’instance inférieure a rendue en matière de peine. Deuxièmement, rien ne justifie, en droit, la création par les tribunaux, aux fins de déterminer la peine, d’une catégorie d’infractions dans le cadre d’une infraction prévue par la loi. Il appartient non pas aux juges de créer des infractions criminelles, mais plutôt au législateur d’édicter de telles infractions. En créant un type d’agression sexuelle connue sous le nom d’«agression sexuelle grave» et en fondant des décisions en matière de peine sur une telle catégorisation, la Cour d’appel de l’Alberta a effectivement créé une infraction, du moins aux fins de la détermination de la peine. Étant donné l’intention du législateur de traiter, à l’al. 272c) du Code criminel , des agressions sexuelles infligeant des lésions corporelles ‑‑ qui comprennent le préjudice psychologique ‑‑, il est inadéquat de créer une «agression sexuelle grave» qui soit fondée, du moins en partie, sur l’existence d’un préjudice causé à la victime, conformément à l’art. 271 . Si la poursuite doit être fondée sur le préjudice causé à la victime, l’accusé devrait être inculpé en vertu de l’al. 272c) . Il n’appartient pas aux tribunaux d’établir une sous‑catégorie d’infractions à l’art. 271 qui est fondé sur l’existence d’un préjudice. En outre, dans la mesure où la Cour d’appel a conclu que le ministère public n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice psychologique dans certains cas, mais plutôt que l’existence d’un tel préjudice peut être présumée, elle a commis une erreur. Si le ministère public veut invoquer l’existence d’un préjudice psychologique, il devrait porter des accusations fondées sur l’al. 272c) et prouver l’existence de l’infraction. Si on reconnaît que le préjudice est un facteur aggravant en vertu de l’art. 271 et, si l’existence d’un préjudice psychologique peut être présumée, le ministère public se trouve dégagé à tort du fardeau de prouver l’existence d’un préjudice en tant que facteur aggravant, et l’accusé a alors le fardeau de réfuter le préjudice. En l’espèce, l’analyse de la présomption de préjudice à laquelle s’est livrée la Cour d’appel était à la fois erronée et inutile; il existait un préjudice et il en a été tenu compte au moment de fixer la peine. Le fait que la première peine déroge à ce que la Cour d’appel perçoit comme un point de départ approprié de trois ans n’implique pas en soi que la peine n’était manifestement pas indiquée. Le ministère public et la Cour d’appel n’ont pas non plus donné de raison de conclure qu’une peine de six mois pour la deuxième infraction n’était manifestement pas indiquée. Une cour d’appel peut établir des peines comme point de départ pour guider les tribunaux d’instance inférieure, et le point de départ peut bien être un facteur à prendre en considération pour déterminer si une peine n’est manifestement pas indiquée. S’il y a une grande disparité entre le point de départ fixé pour l’infraction et la peine infligée, en supposant alors que la Cour d’appel a établi un point de départ raisonnable, ce point de départ laisse sûrement entendre, sans être déterminant à ce sujet, que la peine n’est manifestement pas indiquée. À moins qu’il n’y ait par ailleurs un motif de modifier la peine, une peine ne saurait être modifiée en appel, malgré l’existence d’une dérogation à un point de départ. La décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La Cour d’appel n’a pas exposé de raison légitime de modifier l’ordonnance du juge du procès, fixant des peines concurrentes; la cour a simplement exprimé son désaccord avec le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a infligé les peines, ce qui est insuffisant pour intervenir. Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La peine juste est celle qui reflète la gravité du crime et s’accorde avec la situation personnelle de l’accusé. Les cours d’appel d’un certain nombre de provinces ont réagi à la nécessité de concilier ces deux objectifs et d’éliminer la tension qui peut exister entre les deux, en introduisant la notion de peines constituant un «point de départ». La méthode du point de départ en matière de détermination de la peine comporte deux étapes. La première étape consiste à déterminer l’échelle de peines convenable pour une infraction de ce genre dans un cas type. À ce stade, l’analyse est objective. L’échelle convenable est fondée sur les caractéristiques générales de l’infraction type et sur l’hypothèse que l’accusé est une personne de bonne moralité qui ne possède aucun casier judiciaire. À l’aide de cette échelle comme point de départ, la deuxième étape consiste notamment à ajuster la peine à la hausse ou à la baisse selon l’existence de facteurs aggravants ou de facteurs atténuants. Le juge doit examiner les facteurs propres à l’accusé et à la victime, ainsi que les conséquences réelles de l’infraction. Bref, la peine doit être individualisée en fonction du crime reproché et de l’accusé qui comparaît devant le tribunal. Cette méthode représente une tentative de fondre les valeurs d’uniformité et d’individualisation en un seul principe de détermination de la peine. Avec cette méthode du point de départ, la peine finale sera, dans tous les cas, la moins sévère qui convient dans les circonstances. La méthode du point de départ, bien interprétée et appliquée, ne viole pas l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Cette méthode ne dégage pas le ministère public du fardeau qui lui incombe d’établir qu’il convient d’infliger des châtiments sévères. Une fois que le ministère public a établi que l’accusé est coupable de l’infraction reprochée, il doit ensuite établir que, compte tenu de toutes les circonstances, l’infraction se situe dans une échelle particulière. Cela fixe le point de départ. Pour obtenir une peine plus sévère, le ministère public doit également établir l’existence de circonstances aggravantes. Par ailleurs, s’il y a des facteurs atténuants, la peine infligée sera inférieure au point de départ. De plus, la méthode du point de départ dans les affaires d’agression sexuelle ne crée pas de règle imprécise qui ne délimite pas le risque couru, comme l’exige l’art. 7 de la Charte . Le principe interdisant l’imprécision s’applique à la question de savoir quelle conduite est criminalisée et non pas aux échelles de peines. Ce principe est respecté si la loi spécifie la conduite prohibée et indique une échelle de peines. Même si le principe interdisant l’imprécision s’appliquait aux échelles de peines, le point de départ en cause dans la présente affaire le respecterait. La méthode du point de départ accroît plutôt la connaissance du risque auquel s’expose un accusé éventuel ou déclaré coupable. La possibilité que des juges divergent d’opinions sur la question de savoir si une agression doit être considérée comme grave ne fait pas entrer en jeu le principe interdisant l’imprécision. L’imprécision ne résulte pas du simple fait que la loi peut être interprétée de diverses façons par les tribunaux. Le Code criminel crée une seule infraction d’agression sexuelle qui vise une vaste gamme de comportements. La division, par la Cour d’appel de l’Alberta, de cette grande infraction en agression sexuelle sans gravité et en agression sexuelle grave, aux fins de la détermination de la peine, avec un point de départ de trois ans pour les agressions sexuelles graves, n’équivaut pas à une règle de droit prétorien créant une nouvelle infraction. La méthode du point de départ constitue simplement une variante de la notion traditionnelle de l’échelle de peines applicable à certains types d’actes criminels. Reconnaître qu’un type d’acte est grave et est donc assorti, dans le cas type, d’une peine située dans une échelle particulière, ne revient pas à créer un nouveau crime. Bien conçue, la méthode du point de départ ne comporte aucune présomption de préjudice en matière d’agression sexuelle. Pour déterminer le point de départ, le juge doit se demander si la violation de l’intégrité de la victime était «telle qu’une personne raisonnable saurait à l’avance que la victime risquerait de subir un préjudice émotionnel ou psychologique permanent, peu importe que des lésions corporelles soient causées ou non». L’analyse à ce stade porte non pas sur les faits réels de l’affaire mais sur le genre de préjudice que ce type d’agression risquerait de causer. La question de l’existence d’un préjudice réel ne se pose qu’à l’étape de l’individualisation de la peine où le juge doit se demander si le crime a effectivement causé à la victime un préjudice émotionnel ou psychologique permanent. Il n’y a, à ces deux stades, aucune présomption de préjudice. Parce qu’elle ne présume pas que la victime a subi un préjudice réel, la méthode du point de départ ne viole pas la règle selon laquelle il incombe au ministère public de prouver l’existence de circonstances aggravantes, et elle n’entre pas en conflit avec la logique qui sous‑tend l’art. 272 du Code criminel , qui exige la preuve de l’existence d’un préjudice réel dans l’affaire en cause. Les cours d’appel peuvent intervenir lorsque la peine révèle l’existence d’une erreur de principe ou n’est manifestement pas indiquée. La méthode du point de départ ne crée pas un nouveau principe de droit prétorien, qui habilite les cours d’appel à s’immiscer dans l’exercice adéquat du pouvoir discrétionnaire du juge qui inflige la peine. Le point de départ est non pas un principe de droit, mais plutôt un moyen de déterminer l’échelle de peines appropriée pour un certain type d’infraction. L’omission de faire allusion au point de départ ou à l’échelle appropriés ne constitue pas une erreur de principe. Lorsqu’une cour d’appel intervient pour le motif que le juge n’a pas tenu compte du bon point de départ, elle ne fait que dire que la peine n’est manifestement pas indiquée parce qu’elle se situe en dehors de l’échelle de peines acceptable pour ce genre d’infraction. En l’espèce, la peine infligée lors du procès «n’était manifestement pas indiquée». L’examen d’un bon nombre d’arrêts de l’Alberta révèle qu’une peine de moins de deux ans dans des circonstances semblables à celles dont il est question en l’espèce s’écarte de façon marquée de la norme. Le caractère non indiqué de la peine résultait de l’omission du juge qui l’a infligée d’accorder suffisamment de poids aux facteurs appropriés, ce qui a eu pour effet de déprécier la gravité de l’infraction. Qui plus est, elle a beaucoup insisté sur les actes physiques, mais elle ne s’est pas demandé si c’était le genre d’infraction qui risquerait de causer un préjudice psychologique ou émotionnel permanent qui caractérise une agression sexuelle grave. La Cour d’appel a décrit correctement la première infraction comme étant une agression sexuelle grave. Même si elle était dépourvue de violence et de menaces, une telle agression sur une victime type lui aurait vraisemblablement causé un préjudice émotionnel et psychologique permanent. L’affaire comportait peu de facteurs atténuants mais un certain nombre de facteurs aggravants, dont un abus de confiance et un préjudice émotionnel et psychologique permanent. En ajoutant un an à la peine qui constituait le point de départ, la Cour d’appel a infligé une peine qui reflétait la gravité de l’infraction ainsi que la situation particulière de l’accusé. Considérée séparément, la deuxième infraction peut elle aussi être qualifiée d’agression sexuelle grave. La Cour d’appel a eu raison de conclure qu’il ne convenait pas d’infliger des peines concurrentes dans la présente affaire où il est question de deux infractions distinctes commises, à sept ans d’intervalle, sur deux victimes différentes. Néanmoins, il faut tenir compte de l’incidence globale des peines, et la Cour d’appel a eu raison d’imposer une peine consécutive d’un an pour la deuxième infraction. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts appliqués: R. c . Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; distinction d’avec les arrêts: R. c. S.G.O.R. (1991), 113 A.R. 36; R. c. S. (W.B.); R. c. P. (M.) (1992), 73 C.C.C. (3d) 530; R. c. Spence (1992), 78 C.C.C. (3d) 451; R. c. Nicholson (1993), 145 A.R. 262; R. c. Lapatak (1995), 169 A.R. 385; arrêts mentionnés: R. c. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79; R. c. A.B.C. (1991), 120 A.R. 106; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. R.P.T. (1983), 7 C.C.C. (3d) 109. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Hessam (1983), 43 A.R. 247; R. c. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79; R. c. Natanson (1927), 49 C.C.C. 89; R. c. Connor and Hall (1957), 118 C.C.C. 237; R. c. Baldhead, [1966] 4 C.C.C. 183; R. c. Jourdain and Kudyba (1958), 121 C.C.C. 82; R. c. Zong (1986), 173 A.P.R. 432; R. c. Muswagon (1993), 88 Man. R. (2d) 319; R. c. Post (1996), 72 B.C.A.C. 312; R. c. Jackson (1993), 87 C.C.C. (3d) 56; R. c. Glassford (1988), 27 O.A.C. 194; R. c. Cunningham (1996), 104 C.C.C. (3d) 542; R. c. Edwards; R. c. Brandy, The Times, 1er juillet 1996; R. c. Jabaltjari (1989), 46 A. Crim. R. 47; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel, [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119; R. c. S.G.O.R. (1991), 113 A.R. 36; R. c. Sand (1991), 120 A.R. 397; R. c. S. (W.B.); R. c. P. (M.) (1992), 73 C.C.C. (3d) 530; R. c. R.S.B. (1992), 135 A.R. 23; R. c. Spence; R. c. F. (D.L.) (1992), 78 C.C.C. (3d) 451; R. c. R.E.C., [1993] A.J. No. 303 (QL); R. c. D.M.B. (1993), 141 A.R. 307; R. c. Nicholson (1993), 145 A.R. 262; R. c. Dionne, [1993] A.J. No. 939 (QL); R. c. D.K. (1994), 155 A.R. 269; R. c. Watson (1994), 157 A.R. 80; R. c. Wagar (1995), 174 A.R. 317; R. c. Lapatak (1995), 169 A.R. 385; R. c. Lakotos (1996), 187 A.R. 45; R. c. A.B.C. (1991), 120 A.R. 106. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 271 [mod. ch. 19 (3e suppl.), art. 10 ], 272, 724(3)e) [rempl. 1995, ch. 22, art. 6]. Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22, art. 6. Doctrine citée Canada. Commission sur la détermination de la peine. Réformer la sentence: une approche canadienne. Ottawa: La Commission, 1987. Cross, Rupert, Sir. The English Sentencing System, 2nd ed. London: Butterworths, 1975. Linden, Allen M. «Une nouvelle perspective en matière de détermination de la peine». Dans Hélène Dumont, dir., La détermination de la peine. Cowansville, Qué.: Institut canadien d’administration de la justice, 1987, 53. Marshall, Patricia. «Sexual Assault, The Charter and Sentencing Reform» (1988), 63 C.R. (3d) 216. Ruby, Clayton C. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994. Stuart, Don. Charter Justice in Canadian Criminal Law. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991. Young, Alan. Élaboration de lignes directrices en matière de la détermination de la peine: le rôle d’une cour d’appel. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1988. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1995), 169 A.R. 170, 97 W.A.C. 170, qui a accueilli l’appel du ministère public contre une peine. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Marvin R. Bloos, pour l’appelant. Paul L. Moreau, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi concerne la décision de la Cour d’appel d’écarter les peines infligées par le juge du procès quant à deux chefs d’agression sexuelle simple relativement auxquels l’appelant avait plaidé coupable. La Cour d’appel a annulé la peine globale d’un an et l’a remplacée par une peine globale de cinq ans, après avoir conclu que la première agression reprochée était une [traduction] «agression sexuelle grave» au sens qu’elle avait donné à cette expression dans des affaires antérieures. 2 À mon avis, la décision de la Cour d’appel ne cadre pas avec la retenue dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui infligent une peine. Un désaccord sur la classification de l’agression, définie par la cour d’appel, n’est pas une raison convenable d’annuler la peine infligée par le tribunal d’instance inférieure. En l’espèce, le juge qui a infligé la peine n’a commis aucune erreur de principe, n’a pas passé sous silence des facteurs pertinents et n’a pas infligé une peine qui n’était manifestement pas indiquée. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la peine infligée initialement par le juge du procès. I. Les faits 3 À la suite d’une enquête préliminaire, l’appelant a plaidé coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle au sens de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . La première infraction a été commise en 1986, au moment où l’appelant était âgé de 29 ans. La plaignante, alors âgée de 16 ans, était pupille du gouvernement de l’Alberta et avait été placée chez l’appelant par les services sociaux. Environ deux semaines après son arrivée chez l’appelant, la plaignante était étendue sur le dos et dormait sur le canapé du salon. L’appelant est entré chez lui en état d’ébriété. Il a défait le pantalon de la plaignante qui s’est alors retournée sur le ventre et a essayé de s’enfoncer dans le canapé. Elle a témoigné avoir agi ainsi dans l’espoir qu’il pourrait peut-être s’en aller s’il la croyait endormie. Il n’est pas parti. Au lieu de cela, il lui a enlevé son jeans et a commencé à l’embrasser sur les fesses. Elle tentait de feindre de dormir. Il lui a alors introduit le pénis dans le vagin. Elle a précisé qu’il l’avait pénétrée [traduction] «un peu», car elle serrait les jambes, qu’il essayait d’écarter. Finalement, il a dit [traduction] «Tu es trop difficile» et il a roulé sur le plancher. Il a tenté de lui remettre son jeans. Celle-ci a attendu d’être certaine que l’appelant dormait sur le plancher avant de descendre à sa chambre. À aucun moment, la plaignante n’a consenti aux gestes de l’appelant. 4 La deuxième infraction a été commise en 1993, au moment où l’appelant était âgé de 36 ans. La plaignante était âgée de 14 ans et gardait les enfants de l’appelant. Elle était étendue sur le ventre et s’était endormie sur un divan‑lit pendant qu’elle gardait les enfants. Elle a témoigné que, lorsqu’elle était allée se coucher, elle portait un tee‑shirt, un sous‑vêtement et s’était enroulée dans un sac de couchage. Quand elle s’est réveillée à 3 h 30, son sous‑vêtement était descendu et le sac de couchage était enroulé autour de ses pieds. L’appelant était sur elle, lui frottait le dos sous son tee‑shirt d’une main et lui frottait les fesses de l’autre main. Il a ensuite porté la main à son bas‑ventre et lui a fait des attouchements au bassin et au vagin. L’appelant essayait de la retourner sur le ventre. Il ne lui a pas touché les seins. Elle a crié et s’est enfuie de la résidence. 5 L’appelant a plaidé coupable relativement aux deux infractions. Le juge qui a infligé la peine a conclu que ni l’une ni l’autre des agressions sexuelles n’était grave. Elle a infligé une peine de 12 mois de détention, suivie d’une période de probation de deux ans. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public et a conclu qu’il s’agissait d’agressions sexuelles graves et a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de cinq ans: (1995), 169 A.R. 170, 97 W.A.C. 170. L’appelant se pourvoit contre la décision de la Cour d’appel. II. Les dispositions législatives pertinentes 6 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable: a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 272. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas: . . . c) inflige des lésions corporelles au plaignant . . . III. Les jugements antérieurs A. Cour provinciale de l’Alberta 7 Étant donné l’importance des conclusions particulières que le juge qui a infligé la peine a tirées relativement aux questions en litige dans le présent pourvoi, j’expose ici intégralement les motifs du juge Burch qui se rapportent à la peine: [traduction] J’ai examiné les faits qui m’ont été présentés aujourd’hui par le ministère public et confirmés par Me Tatarchuk, et que j’ai entendus à l’enquête préliminaire relativement aux accusations portées par [la première plaignante]. J’estime que ni l’agression de [la première plaignante] ni celle de [la deuxième plaignante] ne constituaient des agressions sexuelles graves au sens de l’arrêt Regina c. Sandercock, ou même précisées par la suite. L’agression de [la première plaignante], en 1986, a été commise sur une jeune fille de 16 ans que les services sociaux avaient placée chez M. McDonnell afin de l’aider à résoudre les problèmes qu’elle connaissait chez elle. Elle aimait les McDonnell et avait confiance en eux et n’avait aucun autre endroit où aller. L’agression, quoique répréhensible, était un acte isolé, et il s’agissait beaucoup plus que des caresses, car l’accusé a tenté de pénétrer la victime. Toutefois, dans ce cas‑là, il n’y a eu ni violence ni menaces. Il n’y a eu ni sexe oral ni sodomie, et il y a seulement eu pénétration partielle. L’épisode a été spontané en raison de l’état d’ébriété de M. McDonnell le soir en question. Ce fut une expérience traumatisante pour la victime, mais elle avait déjà 16 ans et avait d’autres problèmes qui ont pu contribuer à son état d’esprit subséquent. Elle aimait bien le défendeur et son épouse et elle n’a donc pas signalé l’épisode, ce qui était malheureux car M. McDonnell aurait pu cesser de boire par la suite et éviter la répétition de l’infraction dans des circonstances similaires. En déterminant la peine de M. McDonnell relativement à cette première accusation, je suis consciente de l’arrêt R. c. R.P.T. [(1983), 7 C.C.C. (3d) 109 (C.A. Alb.)], mais ce n’est pas un cas où une simple réhabilitation suffira. Monsieur McDonnell doit s’engager à ne plus jamais boire, et dissiper ainsi toute crainte de récidive de sa part s’il agit ainsi seulement lorsqu’il boit, mais il doit aussi y avoir un élément d’exemplarité et de dissuasion générale dans ce cas. Donc, comme on l’affirme dans Regina c. R.P.T., à la page 114, la seule solution, bien qu’imparfaite, consiste à greffer une peine visant la réhabilitation à une peine exemplaire. Pour déterminer la peine de Terry McDonnell, je tiens compte de l’appui solide dont il jouit de la part de sa famille, de ses remords et de sa volonté de cesser de boire, mais également du traumatisme subi par la victime à une époque où elle était déjà troublée et du fait que le F.A.C.S. ne considère pas le counselling comme étant de quelque utilité pour empêcher la récidive, car M. McDonnell pourrait tout simplement récidiver s’il se retrouvait en état d’ébriété. Enfin, je reconnais que le laps de temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction est pertinent en ce qui concerne son effet relatif sur l’accusé et la victime. J’estime qu’il convient d’infliger une peine de 12 mois de détention, suivie d’une période de probation de deux ans. Quant aux accusations d’agression de [la deuxième plaignante], la victime a été traumatisée dans ce cas, mais les actes de l’accusé entraient fort aisément dans la catégorie des «moins graves». Monsieur McDonnell est un homme de bonne moralité par ailleurs et est un membre actif de sa collectivité. Il a toujours travaillé et subvenu aux besoins de sa famille. Une longue peine supplémentaire de détention consécutive à la peine de détention infligée relativement à la première accusation ne viserait qu’à détruire l’accusé et sa famille et n’est pas nécessaire pour dissuader autrui de commettre une telle infraction. Je vais donc le condamner à une peine de six mois d’emprisonnement à purger concurremment avec la première peine, en plus d’une période de probation de même durée. B. Cour d’appel de l’Alberta (la cour) 8 La Cour d’appel a statué que le juge qui a infligé la peine a commis une erreur en concluant que la première agression ne constituait pas une agression sexuelle grave. Dans R. c. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79 (C.A. Alb.), on a jugé, à la p. 84, que l’élément essentiel d’une agression sexuelle grave est la [traduction] «culpabilité évidente du contrevenant», que traduit la mesure dans laquelle ses actes révélaient un [traduction] «mépris des sentiments et de l’intégrité personnelle de la victime». En l’espèce, la cour a statué que l’appelant a abusé de la confiance dont il jouissait en tant que parent de famille d’accueil, et ce, d’une manière qui comportait une atteinte grave à l’intégrité sexuelle et personnelle de la plaignante et qui révélait une insouciance totale à l’égard des sentiments de la jeune fille. Il y a eu pénétration partielle du pénis dans le vagin. 9 En ce qui concerne l’argument de la défense selon lequel le ministère public n’a pas prouvé l’existence du préjudice psychologique qui résulte d’une agression sexuelle grave, la cour affirme (à la p. 173): [traduction] Nous voulons d’abord souligner que nous ne pouvons pas envisager une situation où des rapports sexuels non consensuels -- vaginaux, anaux ou oraux -- ne tomberaient pas dans la catégorie des agressions sexuelles graves. Ces actes, de par leur nature même, constituent l’atteinte la plus grave à l’intégrité sexuelle d’une femme. Et lorsqu’il est question d’agressions qui tombent dans la catégorie des agressions graves en raison de leur nature même -- et nous entendons notamment ici le viol, la tentative de viol, la fellation, le cunnilingus et la sodomie -- la violence, la force et l’intensité de l’acte sont des éléments acquis: R. c. McCraw [. . .] De plus, dans chaque cas, il existe également un risque très réel de préjudice psychologique. Par conséquent, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il n’est pas nécessaire que le ministère public prouve l’existence de ce genre de préjudice pour que la cour puisse qualifier de grave une agression sexuelle. L’existence d’un préjudice psychologique est présumée en l’absence de preuve contraire. C’est ce que notre cour a dit dans l’arrêt Sandercock. La cour ajoute (aux pp. 174 et 175): [traduction] Autrement dit, le contrevenant se voit infliger une peine fondée sur l’existence d’une agression sexuelle grave, non pas parce que des conséquences psychologiques particulières ont résulté de l’attaque, mais plutôt à cause de sa nature et du fait qu’elle engendre un risque très réel de préjudice émotionnel ou psychologique à long terme. Le fait qu’aucun préjudice de ce genre ne puisse se concrétiser, fait qu’on ne pourrait peut‑être pas connaître tant que la vie de la victime ne se sera pas déroulée au complet, n’est pas un facteur atténuant. Cependant, ceci dit, cela ne signifie pas que les conséquences d’une agression sexuelle ne sont pas pertinentes. La gravité des actes accomplis peut être évaluée en fonction des conséquences probables à long terme de l’acte prohibé. Autrement dit, lorsque le préjudice psychologique est grave, cela peut bien constituer un facteur aggravant. Naturellement, lorsqu’on évoque un préjudice dépassant ce qui serait normalement présumé dans une affaire donnée, le ministère public doit présenter des éléments de preuve à l’appui. C’est pourquoi, pour mettre en question ce qui est présumé être le préjudice psychologique résultant d’une agression grave, il ne suffit donc pas que la défense en nie simplement l’existence. Mettre en question l’existence présumée d’un préjudice dans ce contexte signifie attirer l’attention sur une forte preuve contraire. Une telle preuve n’existait pas en l’espèce. [Souligné dans l’original.] 10 La cour a rejeté comme étant à la fois malencontreux et inexact en droit l’argument selon lequel la première victime n’a subi aucun traumatisme parce qu’elle avait déjà d’autres problèmes; ses problèmes la rendaient encore plus vulnérable. De toute façon, la victime a témoigné au procès que l’agression lui avait causé un préjudice psychologique, et l’énoncé des répercussions sur la victime, qui a été soumis au juge avec le consentement de toutes les parties, indiquait aussi l’existence d’un tel préjudice. 11 La cour a également statué que la deuxième agression était grave, et non pas mineure. Étant donné la nature de l’attaque, l’existence d’un préjudice psychologique est présumée à bon droit. Tout en reconnaissant que l’agression tombait dans la catégorie des «moins graves», le juge qui a infligé la peine a conclu que la victime était traumatisée. 12 La cour a statué que le laps de temps écoulé entre les deux épisodes n’était pas un facteur atténuant et qu’il ne convenait pas, en l’espèce, d’infliger des peines concurrentes. 13 La cour a jugé qu’elle était convaincue qu’il convenait d’infliger une peine de quatre ans en ce qui concernait la première agression sexuelle et, vu l’effet global des peines, une peine consécutive d’une année relativement à la deuxième agression. La cour a recommandé d’examiner la possibilité d’accorder une libération conditionnelle anticipée. IV. Analyse A. La retenue à l’égard des décisions en matière de peine 14 Le présent pourvoi concerne la détermination de la peine de l’appelant qui avait plaidé coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle simple. Le juge qui a infligé la peine a conclu qu’il convenait d’imposer une peine de 12 mois de détention, suivie d’une période de probation de deux ans relativement à l’infraction survenue en 1986, tandis que la deuxième infraction a entraîné une peine de six mois d’emprisonnement, concurrente à la peine d’un an, en plus d’une période de probation de même durée. La Cour d’appel a augmenté à quatre ans et à un an, respectivement, les peines de détention relatives à chaque infraction, la deuxième peine devant être purgée consécutivement. Pour évaluer la validité de l’arrêt de la Cour d’appel, il faut d’abord établir la norme de contrôle en appel des décisions en matière de peine. 15 Deux arrêts récents, R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, et R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, énoncent la norme de contrôle applicable aux décisions en matière de peine. Le juge Iacobucci affirme, au nom de la Cour, dans l’arrêt Shropshire, aux par. 45 à 50: [Le paragraphe] 687(1) [. . .] est ainsi conçu: 687. (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir: a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable; b) soit rejeter l’appel. Il s’agit donc de savoir si l’examen de la «justesse» d’une peine comporte le contrôle très interventionniste de la cour d’appel, que préconise le juge Lambert. En toute déférence, je conclus que non. Une cour d’appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu’elle estime qu’une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d’une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d’appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n’y a lieu de modifier la peine que si la cour d’appel est convaincue qu’elle n’est pas indiquée, c’est‑à‑dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. Je ferais mien le point de vue adopté par la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse dans les arrêts R. c. Pepin (1990), 98 N.S.R. (2d) 238, et R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119. Dans l’arrêt Pepin, à la p. 251, la cour conclut: [traduction] . . . pour décider s’il y a lieu de modifier une peine, il ne s’agit pas de savoir si nous aurions infligé une peine différente; nous devons décider si le juge qui a prononcé la peine a appliqué des principes erronés ou [. . .] (si) [. . .] la peine est nettement ou manifestement excessive. En outre, dans l’arrêt Muise, la cour tire la conclusion suivante, aux pp. 123 et 124: [traduction] Chaque fois que notre cour a été appelée à examiner la justesse d’une peine infligée par un juge du procès, elle a constamment décidé de ne pas intervenir, sauf si la peine était nettement excessive ou inadéquate . . . . . . La règle de droit applicable aux appels interjetés contre une peine n’est pas complexe. Si la peine infligée n’est pas clairement excessive ou inadéquate, elle est indiquée à supposer que le juge du procès ait appliqué les bons principes et tenu compte de tous les faits pertinents. [. . .] Mon point de vue repose sur le fait que la détermination de la peine n’est pas une science exacte, tout au contraire. C’est un exercice de jugement qui tient compte des principes juridiques pertinents, des circonstances de l’infraction et du contrevenant. Tout au plus peut‑on s’attendre à ce que le juge qui prononce la peine en arrivera à une peine qui respectera des limites acceptables. À mon sens, c’est la vraie raison pour laquelle des cours d’appel examinent des peines quand il s’agit seulement de savoir si la peine est inadéquate ou excessive. . . . Pour être considérée comme déraisonnable, l’ordonnance relative à la détermination de la peine doit tomber en dehors des «limites acceptables», ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce. Une erreur de droit suppose une situation comme celle en cause dans l’affaire R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118, où le juge qui a prononcé la peine a, en rendant, en vertu de l’art. 741.2 du Code, une ordonnance enjoignant de purger la moitié de la peine avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, inclus par erreur dans le calcul de la durée totale de l’incarcération deux infractions qui n’étaient pas énumérées dans la liste des infractions auxquelles s’appliquent les ordonnances fondées sur l’art. 741.2. [Souligné dans l’origin
Source: decisions.scc-csc.ca
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