Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le)
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Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-02-04 Recueil [1999] 1 RCS 265 Numéro de dossier 26083 Juges Lamer, Antonio; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26083 Contenu de la décision Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265 Sail Labrador Limited Appelante c. Les propriétaires, Navimar Corporation Ltée et toutes autres personnes ayant un droit sur le navire Challenge One, son équipement, ses soutes et le fret, et le navire Challenge One, son équipement, ses soutes et le fret Intimés Répertorié: Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) No du greffe: 26083. Audition et jugement: 9 octobre 1998. Motifs déposés: 4 février 1999. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Contrats ‑‑ Option d’achat ‑‑ Conditions préalables ‑‑ Exécution substantielle ‑‑ Charte-partie contenant une option d’achat d’un navire à l’expiration d’un bail ‑‑ Option assujettie à l’exécution de toutes les obligations imposées par la charte‑partie -- Versement tardif d’un loyer résultant de l’erreur d’une banque ‑‑ La théorie de l’exécution substantielle s’applique-t-elle? ‑‑ L’option d’achat est-elle toujours valide? L’appelante a conclu une charte-part…
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Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-02-04 Recueil [1999] 1 RCS 265 Numéro de dossier 26083 Juges Lamer, Antonio; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26083 Contenu de la décision Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265 Sail Labrador Limited Appelante c. Les propriétaires, Navimar Corporation Ltée et toutes autres personnes ayant un droit sur le navire Challenge One, son équipement, ses soutes et le fret, et le navire Challenge One, son équipement, ses soutes et le fret Intimés Répertorié: Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) No du greffe: 26083. Audition et jugement: 9 octobre 1998. Motifs déposés: 4 février 1999. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Contrats ‑‑ Option d’achat ‑‑ Conditions préalables ‑‑ Exécution substantielle ‑‑ Charte-partie contenant une option d’achat d’un navire à l’expiration d’un bail ‑‑ Option assujettie à l’exécution de toutes les obligations imposées par la charte‑partie -- Versement tardif d’un loyer résultant de l’erreur d’une banque ‑‑ La théorie de l’exécution substantielle s’applique-t-elle? ‑‑ L’option d’achat est-elle toujours valide? L’appelante a conclu une charte-partie avec l’intimée Navimar afin d’affréter un navire pendant cinq ans. L’article 30 de la charte‑partie accordait à l’appelante l’option d’acheter le navire à l’expiration de la période de cinq ans, à la condition qu’elle «exécute toutes les obligations que la [. . .] charte‑partie met à sa charge, et notamment qu’[elle] fasse les versements prévus promptement et en conformité avec l’échéancier de l’article 10 pendant toute la durée du contrat». L’article 10 prescrivait le loyer annuel d’affrètement, tandis que l’article 11 établissait un échéancier selon lequel ce loyer serait payable en sept mensualités chaque année. Les parties ont convenu que l’appelante remettrait à l’intimée sept chèques postdatés non certifiés au début de chaque saison d’exploitation. Les chèques n’ont posé aucun problème pendant les quatre premières années, mais le chèque couvrant le premier versement de la cinquième année a été refusé pour provision insuffisante. Le juge de première instance a conclu que le refus de la banque d’honorer le chèque de l’appelante était dû à une erreur de la part d’un employé de la banque. L’intimée a fait parvenir à l’appelante une lettre l’informant que l’option d’achat était devenue nulle et sans effet en raison de l’omission de cette dernière d’effectuer le versement requis. Dans cette même lettre, l’intimée donnait aussi des directives à l’appelante sur la façon dont celle‑ci pourrait remédier à son versement tardif. L’appelante s’est alors empressée de faire le versement et de payer les intérêts courus, conformément aux directives de l’intimée. Tous les versements ultérieurs ont été faits à temps. En vertu de l’article 25 de la charte‑partie, l’appelante devait fournir à l’intimée, à la demande de celle-ci, les journaux de bord du pont et de la salle des machines. L’intimée a présenté une telle demande après le versement tardif de l’appelante; elle a soutenu en première instance que l’appelante avait contrevenu à l’article 25 en omettant de lui fournir toutes les copies demandées des journaux de bord. À l’expiration du bail de cinq ans, l’appelante a avisé l’intimée de son intention de lever l’option d’achat et elle lui a offert une somme en guise de paiement. L’intimée a refusé de signer un contrat de vente. La Section de première instance de la Cour fédérale a fait droit à l’action intentée par l’appelante en vue d’obtenir un jugement déclarant qu’elle avait le droit de lever l’option. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’intimée. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, Iacobucci, Major et Bastarache: Bien qu’une option puisse être un contrat unilatéral, elle peut également constituer un élément du contrat bilatéral dont elle fait partie. La question de savoir si un contrat comportant une clause d’option constitue un seul contrat bilatéral ou deux contrats distincts, l’un bilatéral et l’autre unilatéral, est une question d’interprétation. Les tribunaux doivent examiner le libellé du contrat et le contexte dans lequel il s’inscrit pour déterminer l’intention des parties, tout en ayant à l’esprit que notre Cour a déjà approuvé la tendance des tribunaux à considérer que les offres commandent une exécution bilatérale plutôt qu’unilatérale dans tous les cas où il est vraiment possible de donner une telle interprétation au contrat. En l’espèce, le contrat de location et l’option constituent un seul contrat bilatéral. L’option et la charte‑partie qui la contient sont intimement liées. L’option requiert une contrepartie pour lier les deux parties, mais il est possible de présumer qu’elle est fondée sur la même contrepartie que le contrat de location sous‑jacent, soit les loyers à verser. L’option et la charte‑partie sont également liées du fait qu’il est précisé que la levée de l’option dépend du respect des modalités de la charte‑partie et que l’option et la charte‑partie portent sur le même bien. Ce seul et unique contrat contient de nombreuses modalités dont certaines ont trait au contrat de location, et d’autres, à l’option. L’option elle‑même constitue un élément de la contrepartie consentie par l’intimée à l’appelante en vertu de ce contrat bilatéral. Le respect des délais n’est pas une condition essentielle d’un contrat, sauf si les parties l’ont expressément stipulé ou si la nature du bien ou des circonstances en cause permet une telle présomption. Des parties qui font du commerce devraient avoir une connaissance suffisante du droit applicable pour savoir qu’elles doivent utiliser des mots très précis pour exprimer leur intention de faire du respect des délais une condition essentielle d’un contrat. Les mots utilisés à la clause d’option ne sont simplement pas assez précis pour convaincre notre Cour que les parties avaient l’intention de faire du versement à temps des loyers une condition essentielle du contrat. Cette conclusion est étayée par l’admission de l’intimée que les contrats utilisés dans ce secteur comprennent souvent l’expression «le respect des délais est une condition essentielle» lorsque telle est, en fait, l’intention des parties. Même si on pouvait affirmer que les mots utilisés à la clause d’option sont suffisants pour faire du respect des délais une condition essentielle en matière de versements de loyer, le libellé de cette clause pourrait seulement étayer une conclusion que le respect des délais est une condition essentielle en ce qui concerne l’article 10. Le juge de première instance a décidé à bon droit qu’il n’a pas été contrevenu à l’article 10 vu que l’appelante, en faisant un seul versement tardif, n’a pas manqué à l’exigence de cet article qu’elle paie la somme de 85 000 $ pour l’année pendant laquelle elle a fait un tel versement. Vu que la présomption que le respect des délais n’est pas une condition essentielle n’a pas été réfutée en l’espèce, la nature bilatérale du contrat requiert l’application de la théorie de l’inexécution substantielle. Il n’y a pas lieu de modifier la conclusion du juge de première instance que l’article 25 a été substantiellement respecté. Le navire en question est visé par le par. 261(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada , qui exige que les journaux de bord du navire demeurent à son bord. En outre, l’article 25 ne mentionne ni le retrait des journaux de bord du navire, ni la préparation de copies de ces journaux; il ne renvoie qu’aux journaux de bord eux‑mêmes. L’exigence de l’article 25 que l’appelante remette les journaux de bord à l’intimée à la demande de celle‑ci aurait donc dû être interprétée comme une exigence que les journaux de bord soient mis à la disposition de l’intimée à bord du navire. Bien que l’article 11 de la charte‑partie prévoie expressément que l’appelante doit faire les versements mensuels «en espèces et en devises canadiennes sous forme de virement bancaire ou de chèques certifiés», l’acceptation par l’intimée du mode de paiement par chèques postdatés non certifiés montre que celle-ci n’insistait pas pour que le mode de paiement établi à l’article 11 soit rigoureusement respecté. Il s’ensuit que l’intimée ne saurait désormais insister pour que l’article 11 soit rigoureusement appliqué. Le mode de paiement modifié accepté par les parties comportait un risque de compensation tardive des chèques. L’intimée doit assumer les conséquences de ce risque au même titre que l’appelante, car ce dernier s’est matérialisé à la suite d’une modification, acceptée par les deux parties, des modalités strictes de l’entente. L’appelante avait suffisamment de fonds dans son compte pour couvrir son chèque, et elle n’avait aucune raison de s’attendre à ce qu’une erreur bancaire puisse retarder le versement de ces fonds à l’intimée. L’appelante a toujours eu l’intention de payer à temps et elle a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle prenne, compte tenu de l’entente de paiement modifiée intervenue entre les parties. Après avoir été avisée par l’intimée que son chèque avait été refusé, l’appelante s’est empressée de verser à l’intimée la somme qu’elle lui devait, en plus des intérêts courus, conformément aux directives de celle‑ci. L’appelante a également fait à temps tous les versements qu’il lui restait à faire en vertu de la charte‑partie. Dans ces circonstances, l’appelante a exécuté substantiellement les obligations modifiées qui lui incombaient en vertu de l’article 11. L’intimée n’a, en l’espèce, aucun droit d’annuler l’option d’achat du navire par l’appelante. Cela est conforme à l’intention véritable de ces parties, qui ressort de l’ensemble des circonstances, ainsi qu’aux principes applicables. L’intimée a retiré un avantage important de l’exécution défectueuse de l’appelante, avantage qu’elle n’est pas en mesure de restituer. De plus, il n’y a aucune mesure entre l’effet de l’exécution défectueuse de l’appelante sur l’intimée et l’avantage que l’appelante perdra s’il est permis à l’intimée d’annuler l’option. L’exécution défectueuse n’a créé aucune incertitude car l’intimée n’avait aucune raison de croire qu’un seul paiement tardif, dû à l’erreur d’une banque plutôt qu’à la faute de l’appelante, aurait pour effet de remettre en cause les futurs versements de loyer. En l’espèce, notre Cour doit avoir un souci d’équité. Il ressort des faits de la présente affaire que l’intimée n’a tout simplement pas été privée de ce qu’elle avait négocié. Le juge Binnie: La question de savoir si une clause contractuelle est respectée par l’exécution substantielle, ou si l’exécution stricte (ou encore «complète» ou «à la lettre») est requise, est une question d’interprétation. Tout dépend de l’intention des parties qui est exprimée (en l’espèce) dans la charte-partie. En l’espèce, les parties contractantes ont stipulé que l’exécution de «toutes les obligations» serait une condition préalable à la levée de l’option, et les tribunaux devraient respecter cette stipulation. Les mots «toutes les obligations» visent tout ce que prescrit le contrat, et les mots «exécute toutes les obligations» doivent donc viser le caractère suffisant de l’exécution de chacune d’elles. L’exécution substantielle est moindre que l’exécution de toutes les obligations, selon le sens ordinaire de ces mots. Une option est une obligation unilatérale, peu importe qu’elle figure dans un contrat unilatéral ou dans un contrat bilatéral. Le point de vue général adopté dans l’arrêt Pierce c. Empey est donc accepté. Il n’est pas sans importance, en l’espèce, que les parties aient stipulé l’exécution de «toutes les obligations» relativement à la levée de l’option (c’est-à-dire en incluant cette stipulation dans la clause d’option même) plutôt que relativement à leur contrat en général. Bien que, dans certains contrats, il soit possible de considérer que les parties ont accepté que l’option soit régie par le critère plus souple de l’exécution «substantielle», elles ne l’ont pas fait en l’espèce. Cependant, selon une interprétation correcte de la charte-partie, les conditions préalables à la levée de l’option étaient «toutes» remplies (ou, dans le cas des ententes bancaires, les propriétaires n’étaient pas admis à affirmer le contraire), et les affréteurs avaient donc le droit de lever l’option. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt appliqué: A/S Tankexpress c. Compagnie Financière Belge Des Pétroles S/A (1948), 82 Lloyd’s L.R. 43; distinction d’avec l’arrêt: Pierce c. Empey, [1939] R.C.S. 247; arrêts mentionnés: Canadian Long Island Petroleums Ltd. c. Irving Industries (Irving Wire Products Division) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 715; Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada, [1995] 2 R.C.S. 187; Margaronis Navigation Agency, Ltd. c. Henry W. Peabody & Co., of London, Ltd., [1964] 2 Lloyd’s Rep. 153; Tenax Steamship Co. c. The Brimnes (Owners), [1975] Q.B. 929; Hongkong Fir Shipping Co. c. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., [1962] 2 Q.B. 26; United Dominions Trust (Commercial), Ltd. c. Eagle Aircraft Services, Ltd., [1968] 1 All E.R. 104; Sudbrook Trading Estate Ltd. c. Eggleton, [1983] 1 A.C. 444; West Country Cleaners (Falmouth) Ltd. c. Saly, [1966] 1 W.L.R. 1485; Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779; Dawson c. Helicopter Exploration Co., [1955] R.C.S. 868; Daku c. Daku (1964), 49 W.W.R. 552; Friesen c. Bomok (1979), 95 D.L.R. (3d) 446; Nieckar c. Sliwa (1976), 67 D.L.R. (3d) 378; Nilsson c. Romaniuk (1984), 59 A.R. 39; Re Kennedy & Beaucage Mines Ltd., [1959] O.R. 625; Davis c. Shaw (1910), 21 O.L.R. 474; Lombard North Central Plc. c. Butterworth, [1987] Q.B. 527; United Scientific Holdings Ltd. c. Burnley Borough Council, [1978] A.C. 904; Parkin c. Thorold (1852), 16 Beav. 59, 51 E.R. 698; Stickney c. Keeble, [1915] A.C. 386; Scandinavian Trading Tanker Co AB c. Flota Petrolera Ecuatoriana — The Scaptrade, [1983] 2 All E.R. 763; LeMesurier c. Andrus (1984), 31 R.P.R. 143, infirmé pour d’autres motifs (1986), 54 O.R. (2d) 1; Jacob & Youngs, Inc. c. Kent, 129 N.E. 889 (1921); Lang c. Provincial Natural Gas and Fuel Co. of Ontario (1908), 17 O.L.R. 262; Sprague c. Booth (1908), 21 O.L.R. 637, conf. par [1909] A.C. 576; Hare c. Nicoll, [1966] 2 Q.B. 130; Krause c. Bain Bros. Alta. Ltd. (1972), 29 D.L.R. (3d) 500; Bass Holdings Ltd. c. Morton Music Ltd., [1987] 2 W.L.R. 397; Birchmont Furniture Ltd. c. Loewen (1978), 84 D.L.R. (3d) 599; Petrillio c. Nelson (1980), 114 D.L.R. (3d) 273; Runnymede Iron & Steel Ltd. c. Rossen Engineering and Construction Co., [1962] R.C.S. 26; Gillespie c. Wells (1912), 2 D.L.R. 519; Zim Israel Navigation Co. c. Effy Shipping Corp. — The «Effy», [1972] 1 Lloyd’s Rep. 18. Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué: Pierce c. Empey, [1939] R.C.S. 247; arrêts mentionnés: United Scientific Holdings Ltd. c. Burnley Borough Council, [1978] A.C. 904; United Dominions Trust (Commercial), Ltd. c. Eagle Aircraft Services, Ltd., [1968] 1 All E.R. 104; Dominion Grange Mutual Fire Insurance Association c. Bradt (1895), 25 R.C.S. 154; Regina Industries Ltd. c. City of Regina, [1947] R.C.S. 345. Lois et règlements cités Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J‑1, art. 22. Judicature Act, R.S.N. 1990, ch. J‑4, art. 91. Judicature Act, R.S.N.S. 1989, ch. 240, art. 43(8). Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, art. 31. Law of Property Act, 1925 (R.‑U.), 15 & 16 Geo. 5. ch. 20, art. 41. Loi modifiant le droit commercial, C.P.L.M., ch. M120, art. 5. Loi modifiant le droit commercial, L.R.O. 1990, ch. M.10, art. 15. Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 3 . Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 261(1) . Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.‑B. 1973, ch. J‑2, art. 32. Queen’s Bench Act, R.S.S. 1978, ch. Q‑1, art. 45(6). Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, art. 29(2). Doctrine citée Annotation, «The Law of Options», [1930] 1 D.L.R. 1. Cozzillio, Michael J. «The Option Contract: Irrevocable Not Irrejectable» (1990), 39 Cath. U. L. Rev. 491. Di Castri, Victor. The Law of Vendor and Purchaser, vol. 1. Toronto: Carswell, 1988 (loose‑leaf updated July 1998, release 3). Halsbury’s Laws of England, vol. 9(1), 4th ed. (reissue). By Lord Mackay of Clashfern. London: Butterworths, 1998. Perell, Paul M. «Options, Rights of Repurchase and Rights of First Refusal as Contracts and as Interests in Land» (1991), 70 R. du B. can. 1. Perell, Paul M. «Putting Together the Puzzle of Time of the Essence» (1990), 69 R. du B. can. 417. Treitel, G. H. The Law of Contract, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995. Waddams, S. M. The Law of Contracts, 3rd ed. Toronto: Canada Law Book, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 3 C.F. 154, 212 N.R. 256, [1997] A.C.F. no 451 (QL), qui a annulé un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale, [1996] 3 C.F. 821, 115 F.T.R. 128, [1996] A.C.F. no 919 (QL), qui avait accordé un jugement déclarant qu’une option d’achat pouvait être levée. Pourvoi accueilli. Elizabeth M. Heneghan, c.r., pour l’appelante. Alain R. Pilotte et Julie Bergevin, pour les intimés. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, Iacobucci, Major et Bastarache rendu par //Le juge Bastarache// 1 LE JUGE BASTARACHE ‑‑ La principale question litigieuse que soulève le présent pourvoi est de savoir quel est l’effet de l’exécution défectueuse des modalités d’un contrat de location sur le droit du propriétaire d’annuler l’option d’achat dont la levée dépend expressément de l’exécution de toutes les modalités du contrat. Les faits 2 L’intimée Navimar est le propriétaire du navire Challenge One. Le 21 juin 1985, l’appelante Sail Labrador a conclu une charte‑partie avec l’intimée afin d’affréter ce navire pendant cinq ans. L’article 30 de la charte‑partie accordait à l’appelante l’option d’acheter le Challenge One à l’expiration de la période de cinq ans, à la condition qu’elle ait exécuté toutes les obligations que la charte‑partie lui imposait. Voici les dispositions pertinentes de la charte‑partie: [traduction] Affrètement 10. L’affréteur verse chaque année au propriétaire du navire la somme de 85 000 $ en devises canadiennes à titre de frais d’utilisation, à compter de la date de livraison du navire, ou du 10 juin 1985, selon la plus tardive de ces dates. L’affrètement durera jusqu’à la date de la remise du navire au propriétaire. En cas de perte du navire, le loyer d’affrètement payable pour l’année pendant laquelle la perte survient est proportionnel au nombre de jours pendant lesquels le navire était disponible, sur une base de 208 jours. En cas de perte du navire après le premier décembre de toute année d’exploitation (qui se termine le 3 janvier de l’année civile suivante), le loyer d’affrètement annuel pour cette année d’exploitation est payable en entier. Échéancier annuel 11. Le loyer annuel d’affrètement est payable en sept (7) mensualités chaque année que dure la charte‑partie conformément à l’échéancier suivant: Première année de la charte‑partie (1985) 1. 1985 10 août 12 142,85 $ 2. 1985 10 septembre 12 142,85 $ 3. 1985 10 octobre 12 142,85 $ 4. 1985 10 novembre 12 142,85 $ 5. 1985 10 décembre 12 142,85 $ 6. 1986 10 janvier 12 142,85 $ 7. 1986 10 février 12 142,90 $ Deuxième année de la charte‑partie (1986) 1. 1986 10 août 12 142,85 $ 2. 1986 10 septembre 12 142,85 $ 3. 1986 10 octobre 12 142,85 $ 4. 1986 10 novembre 12 142,85 $ 5. 1986 10 décembre 12 142,85 $ 6. 1987 10 janvier 12 142,85 $ 7. 1987 10 février 12 142,90 $ Troisième année de la charte‑partie (1987) 1. 1987 10 août 12 142,85 $ 2. 1987 10 septembre 12 142,85 $ 3. 1987 10 octobre 12 142,85 $ 4. 1987 10 novembre 12 142,85 $ 5. 1987 10 décembre 12 142,85 $ 6. 1988 10 janvier 12 142,85 $ 7. 1988 10 février 12 142,90 $ Quatrième année de la charte‑partie (1988) 1. 1988 10 août 12 142,85 $ 2. 1988 10 septembre 12 142,85 $ 3. 1988 10 octobre 12 142,85 $ 4. 1988 10 novembre 12 142,85 $ 5. 1988 10 décembre 12 142,85 $ 6. 1989 10 janvier 12 142,85 $ 7. 1989 10 février 12 142,90 $ Cinquième année de la charte‑partie (1989) 1. 1989 10 juin 12 142,85 $ 2. 1989 10 juillet 12 142,85 $ 3. 1989 10 août 12 142,85 $ 4. 1989 10 septembre 12 142,85 $ 5. 1989 10 octobre 12 142,85 $ 6. 1989 10 novembre 12 142,85 $ 7. 1989 10 décembre 12 142,90 $ Les versements précités sont payables aux propriétaires, à Québec, en espèces et en devises canadiennes sous forme de virement bancaire ou de chèques certifiés déposés dans le compte suivant: Navimar Corporation Limitée . . . Dans le cas où l’un des versements ne serait pas déposé conformément aux modalités susmentionnées, le propriétaire peut sur‑le‑champ faire cesser l’exploitation du navire ou retirer celui‑ci à l’affréteur sans préjudice des réclamations que le propriétaire peut avoir contre l’affréteur en vertu de la présente charte‑partie et sans préjudice des autres droits et réclamations que le propriétaire peut posséder en vertu de toute garantie accessoire consentie par la Sail Labrador Ltd. ou l’un de ses actionnaires, administrateurs ou cautions. . . . Rapports 25. L’affréteur tient le propriétaire au courant des arrivées du navire aux autres ports d’attache que ceux qui sont mentionnés à l’article 3 et de ses départs de ceux‑là. À la fin de chaque mois, à la demande du propriétaire, l’affréteur remet les journaux de bord du pont et de la salle des machines. . . . Option d’achat 30. À la condition qu’il exécute toutes les obligations que la présente charte‑partie met à sa charge, et notamment qu’il fasse les versements prévus promptement et en conformité avec l’échéancier de l’article 10 pendant toute la durée du contrat, l’affréteur a l’option d’acheter le navire à l’expiration de la période de cinq (5) ans de la présente charte‑partie moyennant la somme de deux cent mille dollars (200 000 $) en espèces, s’il avise le propriétaire par écrit de son intention de se porter acquéreur du navire au plus tard le 31 mars 1990. Cette option ne peut être levée que pendant les quinze (15) jours suivant l’envoi par l’affréteur de l’avis précité au propriétaire et doit faire l’objet d’un paiement en espèces. 3 En vertu de l’article 11 de la charte‑partie, l’appelante devait verser en tout 35 mensualités à l’intimée, soit sept versements par année pendant les cinq années que durerait la charte‑partie. Les parties ont convenu que l’appelante remettrait à l’intimée sept chèques postdatés non certifiés au début de chaque saison d’exploitation. Les chèques n’ont posé aucun problème pendant les quatre premières années. Cependant, le chèque couvrant le premier versement de la cinquième année, exigible le 10 juin, a été refusé pour provision insuffisante. Le juge de première instance a conclu que le refus de la banque d’honorer le chèque de l’appelante était dû à une erreur de la part d’un employé de la banque. 4 Dans une lettre datée du 28 juin 1989, l’intimée a avisé l’appelante que son chèque avait été refusé. Elle a informé l’appelante que l’option d’achat était devenue nulle et sans effet en raison de l’omission de cette dernière d’effectuer le versement requis le 10 juin 1989. Dans cette même lettre, l’intimée donnait aussi des directives à l’appelante sur la façon dont celle‑ci pourrait remédier à son versement tardif. L’appelante s’est alors empressée de faire le versement et de payer les intérêts courus, conformément aux directives de l’intimée. Tous les versements ultérieurs ont été faits à temps. 5 Le 31 octobre 1989, l’appelante a écrit à l’intimée pour lui dire qu’elle considérait que l’option d’achat demeurait en vigueur. L’appelante a souligné que le défaut avait résulté d’une erreur de la banque, et qu’il avait été rapidement remédié à cette erreur conformément aux directives de l’intimée. 6 En vertu de l’article 25 de la charte‑partie, l’intimée pouvait demander que lui soient remis les journaux de bord du pont et de la salle des machines. Avant le versement tardif de juin 1989, l’intimée n’avait jamais présenté une telle demande. La première demande de l’intimée fondée sur l’article 25 figurait dans une lettre en date du 13 juillet 1989 adressée à l’appelante. L’intimée a soutenu en première instance que l’appelante avait contrevenu à l’article 25 en omettant de lui fournir toutes les copies demandées des journaux de bord. 7 Le 5 janvier 1990, l’appelante a avisé l’intimée de son intention de lever l’option. Le 19 janvier, l’appelante a offert la somme de 200 000 $ à l’intimée. L’intimée a alors refusé de signer un contrat de vente pour le motif que l’appelante avait contrevenu à plusieurs articles de la charte‑partie, ce qui avait rendu l’option nulle. 8 L’appelante a intenté une action contre l’intimée devant la Section de première instance de la Cour fédérale, en vue d’obtenir un jugement déclarant qu’elle avait le droit de lever l’option. Le juge de première instance a accordé le jugement déclaratoire. La Cour d’appel fédérale n’était pas du même avis et a accueilli l’appel de l’intimée. L’appelante a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour relativement aux contraventions aux articles 11 et 25 de la charte‑partie. 9 Le 9 octobre 1998, notre Cour annulait l’arrêt de la Cour d’appel fédérale avec dépens dans toutes les cours, en indiquant qu’elle ferait ultérieurement connaître ses motifs, que voici. Historique des procédures judiciaires Cour fédérale, Section de première instance, [1996] 3 C.F. 821 10 En réponse à l’action intentée par l’appelante, l’intimée a fait valoir que celle‑ci avait contrevenu à huit articles de la charte‑partie. Le juge Nadon a conclu que l’appelante avait contrevenu à deux articles de la charte‑partie, soit les articles 11 et 25. 11 En déterminant s’il avait été contrevenu à la charte‑partie, le juge Nadon a tiré des conclusions de fait pertinentes à l’égard des articles 11 et 25. Par exemple, en ce qui concerne l’article 11, il a statué que le versement tardif de l’appelante était dû à une erreur de la banque. Il a également conclu que l’appelante avait rapidement remédié à la situation en effectuant le versement en plus de payer les intérêts courus, conformément aux directives de l’intimée. Quant à l’article 25, le juge Nadon a conclu que le fait que l’appelante ne disposait pas de photocopieurs commerciaux avait contribué à son omission de fournir des copies de ses journaux de bord, comme l’exigeait cet article. La conclusion du juge Nadon que l’appelante avait effectivement contrevenu aux articles 11 et 25 n’était précédée d’aucune analyse de l’effet des actes de l’appelante. 12 Après avoir conclu que l’appelante avait contrevenu à deux articles de la charte‑partie, le juge Nadon a entrepris d’analyser les principes juridiques qui lui permettraient de déterminer si l’option d’achat était toujours exécutoire. Il a commencé par affirmer que les chartes‑parties sont régies par les principes ordinaires du droit des contrats. Il a ensuite cité l’art. 3 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7 , pour conclure que la Cour fédérale avait compétence pour accorder une réparation en equity. 13 Le juge Nadon a examiné les caractéristiques générales des contrats d’option. À cette fin, il a cité les arrêts de notre Cour Canadian Long Island Petroleums Ltd. c. Irving Industries (Irving Wire Products Division) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 715, et Mitsui & Co. (Canada) Ltd. c. Banque Royale du Canada, [1995] 2 R.C.S. 187. 14 Il a alors abordé le principe de minimis non curat lex. Il a jugé que ce principe empêche de considérer comme des contraventions les dérogations mineures ou de peu d’importance aux modalités d’un contrat. Il a cité la décision Margaronis Navigation Agency, Ltd. c. Henry W. Peabody & Co., of London, Ltd., [1964] 2 Lloyd’s Rep. 153 (C.A.), selon laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte des entorses négligeables aux clauses du contrat pour déterminer s’il y a eu contravention à une obligation contractuelle. 15 Le juge Nadon a ensuite renvoyé à la théorie de la «contravention périmée». Il a cité une jurisprudence britannique selon laquelle le droit britannique exige que soient rigoureusement remplies toutes les conditions préalables des contrats unilatéraux, y compris les contrats d’option. Il a fait remarquer, cependant, que les tribunaux anglais ont reconnu que la théorie de la contravention périmée constitue une exception à l’exigence d’observation rigoureuse dans les affaires mettant en cause des contrats d’option. Selon cette théorie, si la levée de l’option est conditionnelle à l’exécution de certains engagements, on n’empêchera pas le bénéficiaire de l’option de lever celle‑ci en raison de contraventions antérieures si les contraventions sont «périmées», en ce sens qu’elles ne donnent pas ouverture à un droit de recours qui peut encore être exercé au moment où le bénéficiaire cherche à lever l’option. 16 Le juge Nadon a statué que le droit canadien reconnaît lui aussi l’obligation de respecter rigoureusement toutes les conditions préalables avant de pouvoir lever une option d’achat. Il a toutefois conclu que le droit canadien n’exclut pas l’application des théories fondées sur l’equity qui permettent de dispenser le bénéficiaire d’une option de cette exigence d’observation rigoureuse. Pour étayer cette conclusion, le juge Nadon a cité les propos du juge en chef Duff dans l’arrêt Pierce c. Empey, [1939] R.C.S. 247, à la p. 252: [traduction] Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui réclame l’aide du tribunal pour obtenir l’exécution forcée d’une option d’achat d’un bien‑fonds doit démontrer qu’il a rigoureusement observé les modalités de l’option, et notamment les modalités relatives aux délais à respecter. Le propriétaire n’est nullement tenu de vendre tant que les conditions préalables ne sont pas remplies ou que, en raison de sa conduite, le titulaire de l’option n’est pas dispensé de les remplir rigoureusement pour un motif reconnu en equity . . . [Je souligne.] 17 Le juge Nadon a ensuite cité de nombreux arrêts voulant que la théorie de la contravention périmée soit reconnue en droit canadien. En conséquence, il a décidé qu’on ne refusera pas à une partie le droit de lever une option s’il a été remédié à une contravention antérieure au moment de la levée de l’option. 18 Il a par la suite analysé l’article 30 de la charte‑partie, la clause d’option. Il a statué que cet article obligeait seulement l’appelante à exécuter de façon substantielle les obligations qu’elle avait contractées aux termes de la charte‑partie. 19 En ce qui concerne les contraventions aux articles 11 et 25, le juge Nadon a conclu que, puisque l’appelante avait remédié à sa contravention à l’article 11 avant la levée de l’option, cette contravention «périmée» ne pouvait pas l’empêcher de lever l’option. Le juge Nadon n’a tiré aucune conclusion de fait sur la question de savoir quand il avait été remédié à la contravention à l’article 25 par l’appelante, ou encore s’il y avait été effectivement remédié. Il a simplement conclu qu’il ne serait pas équitable de priver l’appelante de son droit de lever l’option en raison de cette contravention de peu d’importance. 20 Le juge Nadon a donc conclu que l’appelante avait le droit de lever l’option d’achat prévue à l’article 30, et il a rendu un jugement déclaratoire en ce sens. Cour d’appel fédérale, [1997] 3 C.F. 154 21 Le principal moyen d’appel soulevé par l’intimée était que le juge Nadon avait commis une erreur en décidant que l’appelante pouvait lever l’option d’achat, même si elle ne s’était pas acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu des articles 11 et 25 de la charte‑partie. 22 Le juge Décary a rendu le jugement unanime de la cour. Il s’est fondé sur les conclusions du juge Nadon que l’appelante avait contrevenu aux articles 11 et 25. 23 Le juge Décary a conclu que le juge Nadon avait appliqué incorrectement le principe de minimis. À son avis, ce principe n’est qu’un principe d’interprétation qui sert à déterminer si une contravention a été commise. En d’autres termes, ce principe ne s’applique que pour empêcher qu’on ne conclue qu’il y a eu contravention eu égard au fait que les parties ont implicitement convenu que l’exécution substantielle des obligations équivaudrait à une exécution rigoureuse. Il ne peut pas être appliqué pour qualifier de minime une contravention. En conséquence, le juge Décary a statué que le juge Nadon, après avoir conclu qu’il y avait eu contravention, ne pouvait plus s’appuyer sur le principe de minimis pour conclure qu’elle était négligeable au point de ne pas constituer une contravention. 24 Le juge Décary a également laissé entendre que le juge Nadon avait mal interprété les propos du juge en chef Duff dans l’arrêt Pierce. À son avis, il ne ressort pas de cet arrêt que, de façon générale, le droit canadien permet d’appliquer des théories fondées sur l’equity pour dispenser le bénéficiaire d’une option de l’exigence d’observation rigoureuse. Au contraire, l’arrêt Pierce ne permet de remédier au défaut de remplir les conditions préalables que s’il est possible d’établir un rapport entre le défaut et la conduite du propriétaire. Selon le juge Décary, aucun rapport de cette nature n’a été établi en l’espèce. 25 Le juge Décary a conclu que le juge Nadon avait commis une erreur en associant la théorie de la «contravention périmée» à des considérations fondées sur l’equity. Selon lui, même si les tribunaux ont tenté d’adoucir les conséquences dures de l’exigence d’observation rigoureuse en vérifiant si le libellé de l’entente pouvait appuyer l’interprétation selon laquelle toutes les conditions doivent avoir été remplies au moment où l’option est levée plutôt qu’au moment où elles devaient initialement l’être, le principe fondamental de l’observation rigoureuse demeure une règle de droit valable. La question de savoir si l’observation rigoureuse est requise à un moment donné avant la levée de l’option ressortit à l’interprétation de chaque contrat, et la théorie de la contravention périmée n’est pas une exception à ce principe. 26 Le juge Décary a décidé que les termes employés par les parties revêtent une importance clé en matière d’interprétation des contrats, étant donné que les tribunaux doivent mettre à exécution l’intention de celles‑ci. Il a statué que, si les parties ont insisté pour qu’une condition préalable soit remplie à un certain moment, il ne devrait pas être loisible aux tribunaux de décider que cette obligation peut être remplie à une date ultérieure, car cela équivaudrait à un remaniement du contrat. À cette fin, le juge Décary a cité les propos du lord juge Cairns dans Tenax Steamship Co. c. The Brimnes (Owners), [1975] Q.B. 929 (C.A.), à la p. 971: [traduction] «Bien qu’on puisse valablement affirmer qu’une personne qui a payé après l’échéance a remédié à son défaut de payer, on ne saurait affirmer qu’elle a remédié à son défaut de payer de façon ponctuelle.» 27 En ce qui concerne l’article 30, la Cour d’appel a jugé que l’inclusion des mots [traduction] «promptement», «en conformité avec l’échéancier» et «pendant toute la durée du contrat» amenait inéluctablement à conclure que l’appelante ne pouvait obtenir l’exécution forcée de l’option que si elle avait fait chaque versement le jour même où il devait l’être en vertu de l’article 11. Je fais remarquer que le renvoi, par la Cour d’appel, à la clause d’option, comprend la mention «[sic]» après les mots «article 10». Il semble ressortir du raisonnement du juge Décary qu’il a tenu pour acquis que le renvoi à l’article 10 dans la clause d’option était une erreur typographique et qu’il aurait fallu y lire les mots «article 11», bien qu’une telle conclusion n’ait pas été tirée par le juge de première instance. 28 Le juge Décary a accueilli l’appel en fonction de la contravention de l’appelante à l’article 11. Il n’a donc pas jugé nécessaire d’aborder la question de la contravention à l’article 25. Analyse La nature du contrat 29 Une grande partie de l’argumentation écrite et orale présentée en l’espèce visait à déterminer si l’option constituait un contrat indépendant de la charte‑partie sous‑jacente ou si elle n’en était qu’une simple modalité. En d’autres termes, la question soulevée était de savoir si, d’après les faits de la présente affaire, il existait un seul contrat ou encore deux contrats distincts, mais connexes. 30 L’intimée a invité notre Cour à conclure que la clause d’option crée un contrat distinct de la charte‑partie. Selon l’intimée, l’option est un «contrat dans le contrat». Pour comprendre la raison pour laquelle l’intimée a adopté ce point de vue, il est utile d’examiner l’exécution des contrats de façon plus générale. Pour ce faire, je me référerai à deux ouvrages bien connus en matière contractuelle, soit The Law of Contract (9e éd. 1995) de G. H. Treitel, et The Law of Contracts (3e éd. 1993) de S. M. Waddams. 31 Treitel et Waddams reconnaissent tous les deux qu’en règle générale les parties à un contrat doivent remplir les obligations qu’il leur impose expressément. Cependant, si l’exécution est défectueuse, par exemple sur le plan de la qualité, de la quantité ou de l’échéance, on reconnaît que le défaut d’exécution doit avoir un minimum de gravité pour que la partie non fautive puisse résilier le contrat. L’inexécution doit priver d’une façon substantielle l’autre partie de ce qu’elle a négocié. Ce concept est décrit comme l’inexécution substantielle ou l’exigence que la contravention touche à «l’essence même» du contrat. Dans la doctrine anglaise, on trouve l’expression «substantial failure» («défaut grave»). S’il n’est pas satisfait à cette norme minimale, la partie non fautive ne peut pas résilier le contrat et ne peut obtenir que des dommages‑intérêts. Les tribunaux s’intéressent donc aux conséquences de l’exécution défectueuse et à la nature du préjudice causé à la partie non fautive lorsque vient le temps de décider si la résiliation peut être demandée (Treitel, aux pp. 685 et 686; Waddams, aux pp. 394 à 396). Il ressort de l’arrêt Hongkong Fir Shipping Co. c. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., [1962] 2 Q.B. 26 (C.A.), que les tribunaux appliqueront ce type de critère d’inexécution substantielle pour déterminer si la résiliation peut être demandée dans des affaires où il est question de chartes‑parties comme celle qui est en cause. 32 Ce qu’il importe de souligner aux fins de la présente affaire, c’est que, dans le passé, les tribunaux ont établi une distinction entre l’exécution défectueuse en matière de contrats bilatéraux et la levée défectueuse d’options, qui ont généralement été qualifiées de contrats unilatéraux. Il peut être pertinent d’examiner brièvement les principes fondamentaux du droit des contrats. 33 Un contrat bilatéral est un contrat par lequel les deux parties souscrivent à des obligations au moyen d’un échange de promesses. En général, l’acceptation d’un contrat bilatéral a lieu lorsque le destinataire de l’offre communique sa contre‑promesse à l’offrant. En revanche, un contrat unilatéral est un contrat par lequel une partie fait une promesse en contrepartie de l’exécution ou de la non‑exécution d’un acte. Il n’y a aucune contre‑promesse d’exécuter ou de ne pas exécuter cet acte. Ainsi, un contrat unilatéral est un contrat par lequel une seule partie fait une promesse. Cette promesse prend la forme d’une offre qui ne peut être acceptée qu’au moyen de l’exécution ou de la non‑exécution de l’acte visé. Une telle exécution donne à l’autre partie une contrepartie lui permettant de faire exécuter la promesse originale (Treitel, aux
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