Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-06 Référence neutre 2002 CFPI 647 Numéro de dossier IMM-4262-00 Contenu de la décision Date : 20020606 Dossier : IMM-4262-00 Toronto (Ontario), le jeudi 6 juin 2002 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas, en date du 21 juillet 2000, d'accorder un visa de résident permanent au demandeur; VU mon examen des prétentions écrites des parties et l'audience du 6 juin 2002, tenue à Toronto (Ontario); LA COUR ORDONNE QUE : La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Allan Lutfy » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020606 Dossier : IMM-4262-00 Référence neutre : 2002 CFPI 647 ENTRE : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] En l'instance, l'agent des visas a commis une erreur en ne vérifiant pas l'aptitude du demandeur à lire l'anglais : Farshidfar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1046 (QL) (1re inst.). Néanmoins, même si le demandeur avait été apprécié justement quant à la langue, son total de points aurait été inférieur aux 70 habituellement requis. [2] Le demandeur a admis …
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Arora c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-06 Référence neutre 2002 CFPI 647 Numéro de dossier IMM-4262-00 Contenu de la décision Date : 20020606 Dossier : IMM-4262-00 Toronto (Ontario), le jeudi 6 juin 2002 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT ENTRE : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas, en date du 21 juillet 2000, d'accorder un visa de résident permanent au demandeur; VU mon examen des prétentions écrites des parties et l'audience du 6 juin 2002, tenue à Toronto (Ontario); LA COUR ORDONNE QUE : La demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Allan Lutfy » J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020606 Dossier : IMM-4262-00 Référence neutre : 2002 CFPI 647 ENTRE : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF ADJOINT [1] En l'instance, l'agent des visas a commis une erreur en ne vérifiant pas l'aptitude du demandeur à lire l'anglais : Farshidfar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1046 (QL) (1re inst.). Néanmoins, même si le demandeur avait été apprécié justement quant à la langue, son total de points aurait été inférieur aux 70 habituellement requis. [2] Le demandeur a admis d'emblée qu'il n'y avait pas eu d'erreur susceptible de révision dans l'appréciation du facteur personnalité. [3] En conséquence, s'il veut que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie, le demandeur doit démontrer qu'il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, obtenant ainsi 15 points plutôt que les 13 accordés par l'agent des visas. [4] Le dossier ne contient aucune preuve que le demandeur aurait obtenu un diplôme universitaire de premier cycle. Son certificat de Institution of Engineers (Inde) n'est pas un diplôme universitaire et il a été obtenu suite à deux sessions d'hiver. Avant ce certificat, le demandeur a obtenu un diplôme en génie électrique suite à des études entreprises sur une période de trois ans, mais il n'y a pas de preuve non plus qu'il s'agirait d'un diplôme universitaire de premier cycle. Par ailleurs, l'évaluation informelle réalisée par le Conseil canadien des techniciens et technologues n'apporte aucun renseignement additionnel qui favoriserait le demandeur. Il n'a donc pas démontré d'erreur susceptible de révision dans l'appréciation du facteur études. [5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a fait état de l'existence d'une question grave à certifier. « Allan Lutfy » J.C.A. Toronto (Ontario) Le 6 juin 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-4262-00 INTITULÉ : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 6 JUIN 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY EN DATE DU : JEUDI 6 JUIN 2002 ONT COMPARU : M. Max Chaudhary pour le demandeur M. Jamie Todd pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Chaudhary pour le demandeur Avocat 18, Wynford Drive Suite 707 North York (Ontario) M3C 3S2 Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020606 Dossier : IMM-4262-00 ENTRE : JAGDISH KUMAR ARORA demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158