Fraser c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Fraser c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-04 Référence neutre 2021 CF 821 Numéro de dossier T-101-18, T-102-18, T-103-18, T-1358-12, T-1884-19, T-465-20 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20210804 Dossiers : T‑101‑18 T‑102‑18 T‑103‑18 T‑1358‑12 T‑465‑20 T‑1884‑19 Référence : 2021 CF 821 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2021 En présence de madame la juge McVeigh Dossiers : T‑101‑18 T‑102‑18 T‑103‑18 T‑1358‑12 ENTRE : KAREN FRASER, JENNIFER SWEET, NICOLE SWEET, KIM SWEET, JOHN SWEET, J. ROBERT SWEET, CHARLES SWEET, PATRICIA CORCORAN, ANN PARKER ET LA TORONTO POLICE ASSOCIATION demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET CRAIG MUNRO défendeurs Dossier : T‑465‑20 ET ENTRE : DOUG FRENCH, DONNA FRENCH ET DEBORAH MAHAFFY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET PAUL BERNARDO Dossier : T‑1884‑19 ET ENTRE : LA SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA demanderesse et LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 4 II. Contexte 4 A. Le premier groupe 5 B. Le deuxième groupe 9 C. Le troisième groupe 11 D. Résumé des trois groupe…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Fraser c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-04 Référence neutre 2021 CF 821 Numéro de dossier T-101-18, T-102-18, T-103-18, T-1358-12, T-1884-19, T-465-20 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20210804 Dossiers : T‑101‑18 T‑102‑18 T‑103‑18 T‑1358‑12 T‑465‑20 T‑1884‑19 Référence : 2021 CF 821 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2021 En présence de madame la juge McVeigh Dossiers : T‑101‑18 T‑102‑18 T‑103‑18 T‑1358‑12 ENTRE : KAREN FRASER, JENNIFER SWEET, NICOLE SWEET, KIM SWEET, JOHN SWEET, J. ROBERT SWEET, CHARLES SWEET, PATRICIA CORCORAN, ANN PARKER ET LA TORONTO POLICE ASSOCIATION demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET CRAIG MUNRO défendeurs Dossier : T‑465‑20 ET ENTRE : DOUG FRENCH, DONNA FRENCH ET DEBORAH MAHAFFY demandeurs et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET PAUL BERNARDO Dossier : T‑1884‑19 ET ENTRE : LA SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA demanderesse et LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 4 II. Contexte 4 A. Le premier groupe 5 B. Le deuxième groupe 9 C. Le troisième groupe 11 D. Résumé des trois groupes 12 III. Les questions préliminaires 12 IV. Les questions en litige 16 V. La norme de contrôle 19 A. Les observations des familles et de la SRC 19 B. Les observations du Canada 21 C. Analyse 22 VI. La loi 23 VII. Analyse 29 A. L’alinéa 2b) de la Charte confère‑t‑il un droit d’obtenir les renseignements demandés? 29 (1) Les observations des familles 29 (2) Les observations de la SRC 32 (3) Les observations du Canada 38 (4) Analyse 41 B. Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles et du SCC étaient‑elles déraisonnables? 52 (1) Les motifs insuffisants 52 (2) Le résultat prédéterminé 55 (3) Le choix des facteurs 55 (4) Le sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels 57 (5) L’évaluation des facteurs 60 (6) Les intérêts en matière de vie privée des détenus 61 (7) Doré/Loyola 69 VIII. Conclusion 75 IX. Dépens 76 I. Introduction [1] La Cour est saisie de demandes de contrôle judiciaire de six décisions — quatre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission des libérations conditionnelles] et deux du Service correctionnel du Canada [le SCC] — par lesquelles des demandes de divulgation supplémentaire de renseignements personnels concernant deux personnes incarcérées, Craig Munroe et Paul Bernardo [collectivement appelés les détenus] étaient rejetées. Cinq de ces demandes ont été présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la LAI], tandis qu’une a été présentée par lettre, et visaient la divulgation des renseignements en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires [le principe de la publicité des débats judiciaires]. [2] Je rejetterai les demandes pour les motifs qui suivent. II. Contexte [3] Dans ses observations, le Canada (les défendeurs : le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le Procureur général du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada) indique que les dossiers sur les détenus comprennent les éléments suivants : les dossiers d’admission et de libération (c.‑à‑d. les effets personnels, les objets de valeur); les rapports de gestion de cas (c.‑à‑d. les rapports de police, les demandes des délinquants); les rapports de discipline et de dissociation (c.‑à‑d. les mesures disciplinaires, les dossiers d’isolement); l’éducation et la formation (c.‑à‑d. les relevés d’emploi); les soins de santé (c.‑à‑d. les évaluations médicales et chirurgicales, dentaires et psychiatriques); la sécurité préventive (c.‑à‑d. les rapports d’incidents, le mode opératoire); la psychologie (c.‑à‑d. les évaluations psychologiques, les dossiers de traitement); l’administration des peines (c.‑à‑d. l’information sur les victimes, les coordonnées de la communauté); les visites et la correspondance (c.‑à‑d. la liste des visiteurs, les déclarations d’unions de fait). [Voir également le paragraphe 15 pour en savoir plus sur les renseignements à l’égard desquels la divulgation est réclamée.] [4] Le présent contrôle judiciaire porte sur six décisions regroupées en trois instances. Les six demandes de contrôle judiciaire ont toutes été instruites au cours d’une seule audience, et les motifs sont regroupés. Le défendeur et les détenus n’ont pas déposé de documents ni participé à l’audience. A. Le premier groupe [5] Le premier groupe, comportant les dossiers de la Cour T‑1358‑12, T‑101‑18, T‑102‑18 et T‑103‑18 [les demandes 1358], comprend quatre demandes présentées en vertu de l’article 41 de la LAI [annexe A]. Les demandes en cause visent le contrôle judiciaire des décisions de la Commission des libérations conditionnelles et du SCC par lesquelles ces organismes refusaient de procéder à la divulgation, en tout ou en partie, des dossiers personnels de M. Munro qu’ils avaient en leur possession, ainsi que la divulgation des enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle de M. Munro. [6] M. Munro a été déclaré coupable du meurtre brutal de l’agent du service de police de Toronto Michael Sweet en 1980, dans une affaire qui a suscité une grande attention de la part du public et des médias en raison de la conduite cruelle et répugnante de M. Munro. Les demandes 1358 sont présentées par des parents du défunt agent Sweet, c’est‑à‑dire les familles Fraser et Sweet, et par la Toronto Police Association. [7] Dans le dossier T‑1358‑12, les demandeurs ont soumis un avis de question constitutionnelle en 2013. Ils ont modifié la question en 2020, et demandent maintenant à la Cour de déterminer : [traduction] la validité constitutionnelle ou l’applicabilité et l’effet des dispositions 3.1, 4a), b), c) et e), 26(1), 27(1) et (2), 100.1, 101a) et b), 102, 132, 140(4), 140(5), 140(13), 140(14), 140.2(1), (2) et (3), 142(1)b), 143(1) et 144(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC (1992), c 20 (la LSCMLC); des paragraphes et alinéas 2(1), 4(1), (2.1), 19(1), (2)b) et c) et 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information, LRC (1985), c A‑1; des dispositions 7, 8(1), 8(2)a), 8(2)m)(i), 12 et 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21. [8] Ni la question constitutionnelle initiale ni la question constitutionnelle modifiée n’ont été déposées auprès de la Cour. L’article 73.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, exige qu’un avis de question constitutionnelle soit déposé au greffe, avec preuve de signification, après avoir été signifié à toutes les parties. Ce point n’a pas été porté à l’attention de la Cour par les parties et ce n’est que récemment que l’on a découvert qu’aucune question n’avait été déposée auprès de la Cour. Étant donné que le Canada ne s’est pas opposé et que l’omission de déposer la question pourrait être due à des problèmes au greffe ou des parties liés à la COVID, je répondrai à la question indépendamment de l’erreur de procédure commise par les demandeurs dans les demandes 1358. [9] Les quatre dossiers concernant les demandes 1358 sont les suivants. [10] Le dossier T‑1358‑12 est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du 20 juin 2011 [la décision CLCC‑1] et de la décision du SCC du 6 mai 2011 [la décision SCC‑1]. La première a été confirmée par le Commissariat à l’information du Canada [le CI] le 4 juin 2012, et la seconde a été confirmée par le CI le même jour. Dans les décisions en cause, la demande de divulgation et de production complètes des dossiers concernant M. Munro et détenus par la Commission des libérations conditionnelles et le SCC a été rejetée, particulièrement en ce qui concerne les dossiers présentés à la Commission des libérations conditionnelles pour ses audiences de libération conditionnelle tenues le 30 mars 2011, le 16 mars 2010 et le 26 février 2009. Dans les deux décisions en cause, la demande a été rejetée en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI. [11] Le dossier T‑102‑18 est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission des libérations conditionnelles datée du 27 juin 2018 [la décision CLCC‑2] et confirmée par le SCC le 25 septembre 2018. Par cette décision, la Commission des libérations conditionnelles refusait de divulguer et de produire la totalité de ses dossiers afférents à Craig Monroe en ce qui a trait à ses audiences de libération conditionnelle, ainsi que les enregistrements sonores et vidéo et les transcriptions de ces audiences de libération conditionnelle. Il convient de souligner qu’il s’agissait d’un nouvel examen, suivant l’ordonnance du protonotaire Aalto datée du 17 mai 2018. Dans cette affaire, la demande a été refusée en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 19(2)c) de la LAI. [12] Le dossier T‑103‑18 est une demande de contrôle judiciaire de la décision du SCC datée du 3 juillet 2018 [la décision SCC‑2] et confirmée par le CI le 3 octobre 2018. La décision SCC‑2 suivait un nouvel examen, conformément à une ordonnance du protonotaire Aalto du 17 mai 2018, de la décision du SCC datée du 17 mai 2017, par laquelle ce dernier refusait la divulgation en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI. Le dossier T‑101‑18 porte sur le contrôle judiciaire de la décision du SCC du 17 mai 2017. Dans la décision SCC‑2, la Cour a refusé la divulgation des documents relatifs à l’annulation des permissions de sortir sans escorte [la PSSE] de M. Munro et à son transfert à l’établissement de Matsqui, ainsi que des documents inclus dans les pièces « I » et « J » de l’affidavit de Ginette Pilon, souscrit le 21 mars 2014 et déposé dans le dossier T‑1358‑18. Dans la décision SCC‑2, la demande a été refusée au titre du sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21 [la Loi sur la protection des renseignements personnels] [voir également le paragraphe 16, en ce qui concerne l’intervenante]. B. Le deuxième groupe [13] Le deuxième groupe est constitué du dossier T‑465‑20 [la demande 465], qui est une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 41 de la LAI, de la décision de la Commission des libérations conditionnelles datée du 8 mars 2019 [la décision CLCC‑3] et confirmée par le CI, par laquelle la communication des dossiers carcéraux et d’audience de libération conditionnelle de M. Bernardo était refusée. M. Bernardo a été condamné pour une série d’infractions, notamment pour les horribles meurtres au premier degré de Mme Leslie Mahaffy et de Mme Kristen French, au début des années 1990. L’affaire en cause a suscité une grande attention de la part du public et des médias en raison de la conduite cruelle et odieuse de M. Bernardo. Les demandeurs souhaitent la divulgation de tous les documents et renseignements qui ont été présentés à la Commission des libérations conditionnelles ou auxquels elle a eu accès. Ils souhaitent également obtenir des copies complètes des enregistrements sonores et vidéo et de la transcription de l’audience de libération conditionnelle qui s’est tenue le 17 octobre 2018. [14] Les demandeurs dans les demandes 1358 et 465 ont présenté des observations écrites et orales conjointes. Je désignerai collectivement les demandeurs dans ces deux demandes par le terme « les familles », parce qu’il s’agit surtout de membres de la famille des victimes des détenus [voir également le paragraphe 17 concernant l’intervenante]. [15] Les documents que les familles cherchent à obtenir (dans leurs propres mots) sont les suivants : [traduction] L’ensemble des dossiers concernant les détenus en la possession du SCC, à partir du premier jour où ces derniers sont entrés dans le système correctionnel du Canada à la suite d’une infraction, y compris les transcriptions du procès et de la détermination de la peine; L’ensemble des dossiers concernant les détenus en la possession de la CLCC, à partir du premier jour où ces derniers relevaient de sa compétence à la suite d’une infraction, y compris les transcriptions du procès et de la détermination de la peine; En ce qui concerne Craig Munro, les détails de sa libération sous surveillance obligatoire en 1979 et les conditions auxquelles il était soumis au moment où il a assassiné l’agent de police Michael Sweet; Plus précisément, après la première demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) de M. Munro, toutes les demandes d’AIPRP comprenaient la divulgation de l’ensemble des dossiers en la possession du SCC et de la CLCC qui étaient directement ou indirectement présentés à la CLCC pour chaque audience ou auxquels cette dernière avait accès, ainsi que les documents qui étaient présentés au SCC et à l’équipe de gestion des cas (EGC) ou utilisés par ces derniers pour présenter leur position lors de chaque audience de libération conditionnelle; En ce qui concerne Craig Munro, les documents concernant ses infractions disciplinaires qui ont entraîné son transfert en janvier 2016 de l’établissement à sécurité minimale de Kwikwexwelhp à l’établissement à sécurité moyenne de Matsqui; En ce qui concerne Craig Munro, des documents expliquant les violations et les infractions ayant conduit à l’annulation de ses PSSE [permissions de sortir sans escorte] en 2012 et, par conséquent, à l’annulation de son audience de libération conditionnelle de 2012, y compris tous les détails relatifs à ses tests positifs à la cocaïne, à ses démêlés avec des travailleurs du sexe et à la manière dont il s’y est pris pour cacher cette activité à son EGC, contrairement aux conditions de son EGC; En ce qui concerne Craig Munro, les circonstances et les faits qui ont conduit au retrait, en février 2016, de sa demande de PSSE; La production de l’enregistrement sonore et de la transcription (le cas échéant) de toutes les audiences de libération conditionnelle de Munro, Bernardo et Gayle; Dans le cas de Paul Bernardo, la demande d’AIPRP comprenait tous les documents relatifs à sa demande visant à ce que toutes les conséquences de sa désignation comme délinquant dangereux soient levées, notamment tous les dossiers et rapports médicaux portant sur les conclusions à l’appui de la désignation de délinquant dangereux et tous les éléments de preuve présentés lors de l’audience où il a comparu en tant que délinquant dangereux, c’est‑à‑dire les déclarations de la victime produite par les victimes des viols de Scarborough, la transcription de l’audience et les rapports déposés. (Mémoire des faits et du droit du demandeur dans le dossier T‑1358, au paragraphe 8.) C. Le troisième groupe [16] Le troisième groupe est constitué du dossier T‑1884‑19 [la demande de la SRC]. Le dossier T‑1884‑19 est une demande de contrôle judiciaire présentée par la Société Radio‑Canada [la SRC] à l’égard d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles par laquelle cette dernière rejetait la demande de la SRC visant à obtenir des renseignements personnels non communiqués concernant les détenus, renseignements similaires à ceux demandés par les familles. La SRC n’a toutefois pas demandé ces renseignements en vertu d’une loi particulière, mais plutôt en invoquant le principe de la publicité des débats judiciaires. [17] En outre, la SRC a été autorisée à intervenir dans la demande de contrôle judiciaire présentée par les familles et a présenté des observations écrites et orales devant moi en ce qui concerne la norme de contrôle applicable et le cadre juridique pour la résolution des demandes 1358. La SRC n’a pas pris position sur la façon dont la Cour devrait trancher les demandes formulées par les familles dans le contexte des instances introduites par ces dernières. D. Résumé des trois groupes [18] Les observations des parties se chevauchent considérablement, et certains arguments ne sont soulevés que pour certaines des demandes. Dans la mesure du possible, je traiterai les arguments similaires ensemble. [19] Je désignerai les défendeurs par le terme « le Canada » et tous les défendeurs condamnés par le terme « les détenus », et ce, pour toutes les instances. Cela se rajoute aux références antérieures aux familles et à la SRC. Les divers documents demandés seront désignés par l’expression « renseignements non communiqués ». [20] Comme indiqué au début, les présents motifs concernent l’ensemble des demandes. III. Les questions préliminaires [21] Le Canada soulève une série de questions préliminaires concernant la portée des observations des familles. Le Canada fait valoir que les familles : ont présenté de façon inappropriée des observations et des éléments de preuve concernant des questions dont la Commission des libérations conditionnelles et le SCC n’étaient pas saisis lorsqu’ils ont pris les décisions faisant l’objet du contrôle judiciaire; ont demandé l’examen des décisions prises en vertu de dispositions de la LSCMLC qui dépassent la portée de l’article 41 de la LAI et qui, par conséquent, ne relèvent pas de la portée du présent contrôle judiciaire; ont introduit à tort des éléments de preuve et des arguments relatifs à une décision rejetant une demande d’AIPRP concernant M. Clinton Gayle, alors que cette décision n’est pas sujette à l’examen de la Cour; ont demandé à tort la divulgation de renseignements en la possession du SCC concernant M. Bernardo, étant donné que le contrôle judiciaire à l’égard de la décision CLCC‑3 ne porte que sur les dossiers de la Commission des libérations conditionnelles. [22] Dans leurs observations orales, les familles ont soutenu que tous les éléments de preuve soumis étaient pertinents pour mettre en contexte le contrôle judiciaire et que la Cour peut décider du poids à accorder à ces éléments de preuve. Les éléments de preuve en cause comprenaient le refus de la Commission des libérations conditionnelles de divulguer des renseignements provenant d’un détenu qui n’est pas partie à la présente instance (M. Gayle). Je tiens à souligner que la décision de la Commission des libérations conditionnelles concernant M. Gayle ne peut pas encore faire l’objet d’un contrôle judiciaire, parce que l’avis du CI n’a pas encore été rendu public. Les familles font également référence au fait que l’audience de libération conditionnelle de M. Munroe du 3 avril 2020 s’est tenue à huis clos en raison de la COVID‑19. La Cour n’a pas été saisie d’une décision sur une demande d’AIPRP en rapport avec cette question. [23] La Cour ne peut tenir compte que des éléments de preuve qui lui sont présentés dans le dossier et ne peut accepter des éléments de preuve ou accorder du poids à des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au décideur et qui concernent le fond de l’affaire, à trois exceptions près (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20). Ces exceptions sont les suivantes : les éléments de preuve généraux de nature contextuelle; les éléments de preuve qui sont liés au manquement à l’équité procédurale; et les éléments de preuve qui démontrent l’absence de preuve dont disposait le décideur (Henry c Canada (Procureur général), 2021 CF 31 au para 15). En l’espèce, aucune de ces exceptions ne s’applique. Par conséquent, seuls les renseignements dont disposait le décideur seront pris en considération dans le cadre du présent contrôle judiciaire. [24] De même, il n’existe aucune base sur laquelle la preuve ou les observations relatives à M. Gayle peuvent être prises en compte dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Bien que je reconnaisse que les familles des victimes de M. Gayle [les parties Baylis/Leone] ont accepté d’être liées par le résultat de la décision en l’espèce, aucune demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 41 de la LAI n’a été présentée concernant leur demande d’AIPRP pour la divulgation de renseignements concernant M. Gayle. Les éléments de preuve et les observations concernant M. Gayle sont donc sans importance pour la résolution des demandes de contrôle judiciaire dont je suis saisie. Pour ces mêmes motifs, je ne peux pas lier les parties Baylis/Leone aux issues des présentes demandes de contrôle judiciaire. [25] Je conviens avec le Canada que le paragraphe 20(6) de la LAI ne s’applique pas à la présente instance. Cette disposition ne s’applique que si un refus de divulgation a été opposé en vertu du paragraphe 20(1) de la LAI, du fait que les documents recherchés contenaient des renseignements commerciaux confidentiels fournis par un tiers. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [26] Enfin, en ce qui concerne la question des arguments et des éléments de preuve admissibles, le Canada fait valoir que les observations et les éléments de preuve concernant l’audience de la libération conditionnelle de M. Munro du 3 avril 2020 devraient être mis de côté, car ils ne font pas partie du présent contrôle judiciaire. Je suis d’accord. [27] Le Canada soutient également que plusieurs des arguments relatifs à l’invalidité constitutionnelle du cadre décisionnel lié à la demande d’AIPRP soulevés par les familles ne reflètent pas la position adoptée par ces dernières devant les décideurs administratifs et qu’ils sont donc soulevés à tort dans le cadre du contrôle judiciaire. [28] Bien que les familles n’aient pas contesté la validité constitutionnelle de la présomption à l’encontre de la divulgation dans leur demande d’AIPRP, elles soulèvent une foule de questions constitutionnelles dans leur avis de demande [voir paragraphe 7] de contrôle judiciaire et dans leur avis de question constitutionnelle. En règle générale, une partie ne peut pas soulever une nouvelle question dans le cadre d’un contrôle judiciaire qu’elle aurait pu soulever devant le décideur (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61 au para 23; Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245 au para 37). [29] Toutefois, en l’espèce, les nouvelles questions ont été soulevées en raison de la décision rendue. Je n’approuve donc pas l’argument du Canada selon lequel les familles ne peuvent pas faire valoir leurs arguments sur l’invalidité constitutionnelle, parce qu’elles n’ont pas fait valoir ces arguments dans leur demande d’AIPRP. On ne peut s’attendre à ce que les familles soient liées par leurs arguments concernant les erreurs dans les décisions des représentants légaux avant d’avoir pris connaissance de ces décisions. Étant donné qu’il n’est pas contesté que l’avis de question constitutionnelle a été correctement signifié et qu’il reflète adéquatement les arguments constitutionnels soulevés par les familles dans leurs observations, je suis d’avis que je devrais être saisie de ces questions. [30] En guise de conclusion, il est utile de rappeler que la présente décision n’est pas un contrôle judiciaire des décisions quant aux demandes de libération conditionnelle concernant les détenus ou leurs crimes odieux. Les questions que la Cour doit trancher sont celles de savoir si la Commission des libérations conditionnelles et le SCC ont commis une erreur de droit en refusant de divulguer les renseignements personnels demandés au sujet des détenus, ainsi que les enregistrements sonores de leurs audiences devant la Commission des libérations conditionnelles, tout en permettant aux victimes, à leurs familles et aux observateurs d’assister aux audiences et aux familles des victimes d’avoir accès aux enregistrements sonores des audiences auxquelles elles n’ont pas assisté. IV. Les questions en litige [31] Les familles ont relevé cinq points litigieux liés au refus de communiquer les renseignements non communiqués : [traduction] Lorsqu’un délinquant cherche à obtenir une libération conditionnelle et à réintégrer la communauté en s’appuyant sur l’affirmation selon laquelle il ne présente plus de risque pour la sécurité publique, exerce‑t‑il un recours « public » ou un recours « privé »? Des délinquants ayant choisi de demander la libération conditionnelle lors d’une audience « publique », comme Craig Munro, Paul Bernardo et Clinton Gayle, ont‑ils le droit de revendiquer la « protection des renseignements personnels » se trouvant dans les documents a) qu’ils ont l’intention d’utiliser lors de leur audience pour persuader l’EGC du SCC qui s’occupe de leur dossier ou la CLCC qu’ils ne présentent plus de risque pour la sécurité publique et qu’ils ont donc le droit d’être remis en liberté conditionnelle dans la collectivité et b) qui sont mentionnés et identifiés lors de l’audience et dans la décision de la CLCC? Dans l’éventualité où la Cour décide que les délinquants peuvent faire valoir un droit à la « protection des renseignements personnels » se trouvant dans des dossiers et des registres détenus par l’établissement où ils se trouvent et sur lesquels ils s’appuient, y compris les documents examinés publiquement lors de leur audience de libération conditionnelle et sur lesquels s’appuie et se réfère la décision de la CLCC (qui sont de notoriété publique), ainsi que faire valoir un droit à la protection des renseignements personnels contenus dans les enregistrements sonores et les transcriptions de leurs audiences de libération conditionnelle, le SCC ou la CLCC (selon le cas) ont‑ils commis une erreur en concluant, en vertu du sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, que le droit à la vie privée de ces types de délinquants (c’est‑à‑dire les délinquants condamnés à perpétuité, par opposition aux délinquants condamnés à une peine fixe) l’emportait sur l’intérêt public et les intérêts de leurs victimes? La LSCMLC, la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels, collectivement ou séparément (ou selon l’interprétation de la CLCC ou du SCC et la confirmation du CI), créent‑elles une inversion inconstitutionnelle du fardeau de la preuve en créant de façon inadmissible une présomption en faveur de la non‑divulgation? Dans la mesure où le régime législatif contesté (la LSCMLC, la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels) empêche la divulgation et la production des documents et des renseignements sollicités par les demandeurs dans leurs demandes d’AIPRP respectives, viole‑t‑il le principe de la publicité des débats judiciaires et les droits à la liberté d’expression des demandeurs et du grand public enchâssés à l’alinéa 2b) de la Charte? (Mémoire des faits et du droit des familles, au paragraphe 56) [32] La SRC décrit les questions en litige de la manière suivante : [traduction] A) Le principe constitutionnel de publicité des débats judiciaires s’applique‑t‑il aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles, ou les enregistrements auraient‑ils dû être divulgués en vertu de l’alinéa 2b) de la partie I de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte]? B) La décision reflète‑t‑elle un équilibre proportionnel entre les protections de la Charte en jeu? C) La Loi sur la protection des renseignements personnels interdit‑elle la divulgation? [33] J’ai caractérisé ainsi les questions en litige, de façon à examiner toutes les questions pertinentes soulevées par les demandeurs dans leurs observations : L’alinéa 2b) de la Charte confère‑t‑il un droit d’obtenir les renseignements demandés? Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles et du SCC étaient‑elles déraisonnables? V. La norme de contrôle A. Les observations des familles et de la SRC [34] Les familles ont soutenu dans leurs observations écrites et à l’audience que la norme de contrôle applicable [la norme de contrôle] est celle de la décision correcte, mais elles ne citent aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation. Au cours de l’audience, l’avocat des familles a déclaré qu’il adoptait les arguments de la SRC en ce qui concerne la norme de contrôle. Néanmoins, les familles ont affirmé que la question constitutionnelle, la question de l’interprétation de la loi et celle de la mise en balance de l’intérêt public et de l’intérêt privé aux termes du sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels [l’annexe B] sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Les familles soutiennent que seule la décision discrétionnaire de la Commission des libérations conditionnelles ou du SCC est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [35] Bien que les familles approuvent les arguments de la SRC concernant la norme de contrôle, il convient de rappeler que cette dernière a présenté des observations qui traitent spécifiquement des particularités de la demande 1884. L’argument de la SRC concernant la norme de contrôle est adapté à sa demande et ne se transpose pas bien à la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire demandé par les familles. [36] Plus précisément, la difficulté découle du fait que les décisions de la Commission des libérations conditionnelles et du SCC dans les demandes présentées par les familles ne font pas mention de la question du principe de la publicité des débats judiciaires. Contrairement à la situation de la SRC, qui a examiné la question, puis a renoncé à la soulever, la Commission des libérations conditionnelles et le SCC ne se sont pas penchés sur la question dans les demandes présentées par les familles. [37] Au cours de l’audience, la SRC n’a pas fait de distinction entre les demandes 1358 et 1884 quant à la norme de contrôle applicable. Elle n’a pas non plus avancé qu’une norme de contrôle différente s’applique aux décisions du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles. [38] La SRC soutient que les questions en litige ne doivent pas être examinées selon la même norme de contrôle. En ce qui concerne la première question dont je suis saisie, la SRC soutient qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. Autrement dit, la question de savoir si le principe de la publicité des débats judiciaires et le critère des arrêts D/M/Sierra (voir paragraphes 54 et 56) s’appliquent à la divulgation de documents gouvernementaux découlant d’une audience de libération conditionnelle au titre de la LAI est une question constitutionnelle similaire à celle relevée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. À l’appui de son argument, la SRC s’appuie sur un arrêt récent de la Cour d’appel de l’Ontario selon lequel une décision refusant d’appliquer le critère des arrêts D/M/Sierra pour restreindre l’accès à une audience administrative était susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canadian Broadcasting Corporation v Ferrier, 2019 ONCA 1025 aux para 33‑37 [Ferrier]). [39] En ce qui concerne la deuxième question, la SRC soutient que la décision de la Commission des libérations conditionnelles et du SCC de ne pas divulguer les renseignements non communiqués est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré]. B. Les observations du Canada [40] Les observations du Canada sur la norme de contrôle ne correspondent pas exactement aux questions telles que je les ai formulées. Néanmoins, on peut affirmer, en ce qui concerne la première question, que le Canada semble adopter la position selon laquelle les [traduction] « questions tranchées par la Commission ne relèvent d’aucunes des exceptions limitées énoncées dans Vavilov ». Par ailleurs, le Canada soutient que l’applicabilité du principe de la publicité des débats judiciaires dans le cadre d’une audience administrative donnée dépend de l’interprétation par un organisme administratif de sa loi habilitante et de son mandat et que, par conséquent, un examen du caractère raisonnable selon Vavilov est de rigueur. [41] En ce qui concerne la deuxième question, le Canada fait valoir que les contrôles judiciaires effectués en vertu de l’article 41 de la LAI se déroulent en deux étapes : Husky Oil Operations Limited c Office Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 2018 CAF 10 aux paragraphes 15 et 17 [Husky]. D’abord, la norme de la décision correcte s’applique à la décision relative à la question de savoir si les renseignements non communiqués sont visés par l’exception à la divulgation prévue au paragraphe 19(1) de la LAI. Ensuite, la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision discrétionnaire de refuser de communiquer les renseignements exemptés qui a été prise en vertu du paragraphe 19(2). Dans la mesure où les protections prévues par la Charte sont en cause, le contrôle du caractère raisonnable énoncé dans l’arrêt Doré s’applique à la deuxième étape de l’analyse de l’arrêt Husky. Même si l’arrêt Husky a été rendu avant l’arrêt Vavilov, le Canada a fait valoir qu’il demeure valable en droit en ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux contrôles judiciaires sous le régime de l’article 41 de la LAI. C. Analyse [42] La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte. Je souscris aux remarques formulées par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Ferrier au paragraphe 35, selon lesquelles l’évaluation de la question de savoir si le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. L’applicabilité des droits garantis par la Charte, en l’espèce le principe de la publicité des débats judiciaires au titre de l’alinéa 2b) de la Charte [annexe C], aux audiences de la Commission des libérations conditionnelles est précisément le type de question à laquelle s’applique la norme de la décision correcte. Il ne s’agit pas d’une situation comme celle envisagée dans le cadre de l’analyse fondée sur l’arrêt Doré, où une décision administrative porte atteinte à un droit garanti par la Charte. Il s’agit plutôt ici d’une question préliminaire concernant l’applicabilité d’un droit garanti par la Charte – à savoir si les audiences de la Commission des libérations conditionnelles sont assujetties au principe de la publicité des débats judiciaires et si elles constituent donc des décisions sur la divulgation, auxquelles s’applique le critère récemment reformulé dans l’arrêt Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25 [Succession Sherman] – qui exige la cohérence et une « réponse décisive et définitive » (Vavilov au para 53). Par conséquent, la norme de la décision correcte s’applique. [43] En ce qui concerne la deuxième question, je partage l’argument du Canada selon lequel l’analyse en deux parties de l’arrêt Husky (voir ci‑dessus au paragraphe 41) établit la norme de contrôle applicable aux demandes de divulgation de renseignements présentées en vertu de l’article 41 de la LAI. Je conviens avec le Canada que l’arrêt Vavilov n’a pas modifié l’application de l’arrêt Husky. La norme de contrôle de la décision correcte s’applique pour trancher la question de savoir si les renseignements non communiqués sont visés par l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la LAI. À l’inverse, la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la décision discrétionnaire de ne pas divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 19(2) de la LAI, en fonction du cadre énoncé dans l’arrêt Doré. VI. La loi [44] La LSCMLC prévoit la divulgation de renseignements aux victimes. Les articles 140 à 140.2 de la LSCMLC [annexe D] établissent le droit applicable aux audiences devant la Commission, notamment les renseignements auxquels les familles des victimes ont accès et les circonstances dans lesquelles les familles et les autres observateurs peuvent demander à assister à ces audiences : 140 (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas : 140 (4) Subject to subsections (5) and (5.1), the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board shall, subject to such conditions as the Board or person considers appropriate and after taking into account the offender’s views, permit a person who applies in writing therefor to attend as an observer at a hearing relating to an offender, unless the Board or person is satisfied that a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie; (a) the hearing is likely to be disrupted or the ability of the Board to consider the matter before it is likely to be adversely affected by the presence of that person or of that person in conjunction with other persons who have applied to attend the hearing; b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant; (b) the person’s presence is likely to adversely affect those who have provided information to the Board, including victims, members of a victim’s family or members of the offender’s family; c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant; (c) the person’s presence is likely to adversely affect an appropriate balance between that person’s or the public’s interest in knowing and the public’s interest in the effective reintegration of the offender into society; or d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir. (d) the security and good order of the institution in which the hearing is to be held is likely to be adversely affected by the person’s presence. (5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle‑ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d). (5.1) In determining whether to permit a victim or a member of the victim’s family to attend as an observer at a hearing, the Board or its designate shall make every effort to fully understand the need of the victim and of the members of his or her family to attend the hearing and witness its proceedings. The Board or its designate shall permit a victim or a member of his or her family to attend as an observer unless satisfied that the presence of the victim or family member would result in a situation described in paragraph (4)(a), (b), (c) or (d). (5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196