Strasser c. Roberge
Court headnote
Strasser c. Roberge Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-10-02 Recueil [1979] 2 RCS 953 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953 Date: 1979-10-02 J. Gordon Strasser Appelant; et Claude Roberge Intimé. 1978: 16 mars; 1979: 2 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC Droit du travail—Participation à une grève illégale—Eléments de l’infraction—Fardeau de la preuve—Infraction de responsabilité stricte—Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 1h), 124. Droit du travail—Poursuite pénale—Moyens préliminaires—Partie intéressée—Accusation multiple—Plusieurs contraventions dans un même chef—Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 46, 93, 94, 95, 124, 126, 131, 133—Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, art. 12, modifié par L.Q. 1970, chap. 11, art. 4. L’intimé, Roberge, qui est président de son syndicat, a été inculpé d’avoir participé en 1974 à une grève illégale, contrairement aux dispositions des art. 124, 94, et 46 du Code du travail. La dénonciation a été signée par l’appelant, Strasser, qui était gérant général de l’entreprise touchée par la grève. La plainte comporte deux chefs, le premier se référant à la date du 27 ju…
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Strasser c. Roberge Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-10-02 Recueil [1979] 2 RCS 953 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit du travail Contenu de la décision Cour suprême du Canada Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953 Date: 1979-10-02 J. Gordon Strasser Appelant; et Claude Roberge Intimé. 1978: 16 mars; 1979: 2 octobre. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC Droit du travail—Participation à une grève illégale—Eléments de l’infraction—Fardeau de la preuve—Infraction de responsabilité stricte—Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 1h), 124. Droit du travail—Poursuite pénale—Moyens préliminaires—Partie intéressée—Accusation multiple—Plusieurs contraventions dans un même chef—Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141, art. 46, 93, 94, 95, 124, 126, 131, 133—Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, art. 12, modifié par L.Q. 1970, chap. 11, art. 4. L’intimé, Roberge, qui est président de son syndicat, a été inculpé d’avoir participé en 1974 à une grève illégale, contrairement aux dispositions des art. 124, 94, et 46 du Code du travail. La dénonciation a été signée par l’appelant, Strasser, qui était gérant général de l’entreprise touchée par la grève. La plainte comporte deux chefs, le premier se référant à la date du 27 juin 1974 alors que le second mentionne les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juillet comme étant les dates où l’infraction a été commise. Le Tribunal du travail l’ayant trouvé coupable sur les deux chefs, Roberge interjette appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo et il est acquitté sur les deux chefs. La loi ne prévoyant pas d’appel à la Cour d’appel à l’époque, l’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation spéciale de se pourvoir devant elle. Le pourvoi porte d’abord sur les trois moyens préliminaires suivants invoqués par l’intimé: 1. le poursuivant n’a pas allégué ni démontré qu’il était une partie intéressée au sens du Code du travail (art. 131); 2. les deux chefs de la plainte ne contiennent pas tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée; 3. le second chef de la plainte reproche plusieurs contraventions dans un même chef, contrairement à la Loi des poursuites sommaires (art. 12). La question principale porte sur les éléments de l’infraction et la preuve qui incombe à la poursuite. Arrêt (les juges Dickson, Estey et Pratte étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: Sur le premier moyen préliminaire, la preuve a démontré que Strasser avait mandat d’agir pour l’employeur qui est évidemment une partie intéressée. Il n’était pas nécessaire que l’appelant ait un mandat spécifique pour porter plainte, le mandat général qu’il détenait était suffisant. Rien non plus dans les lois pertinentes ne l’obligeait à dénoncer son mandat en portant plainte. Le deuxième moyen ne peut non plus être retenu. D’abord, ce n’est pas parce que l’art. 124 du Code du travail, en vertu duquel la plainte a été portée, ne contient pas les mots «commet une infraction» que l’infraction n’est pas créée. L’existence des mots «est passible de» est suffisante. On ne peut prétendre non plus que les chefs sont multiples puisque chacun reprend essentiellement les termes de l’art. 124 en y apportant des précisions et chacun accuse l’intimé d’une seule des trois infractions créées par l’article savoir, d’avoir participé à une grève illégale. Quant au troisième moyen il n’affecte que le second chef de la plainte et il permet de conclure que ce dernier doit être cassé. En effet les prescriptions de l’art. 12 de la Loi des poursuites sommaires sont impératives: chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct. Qu’en l’espèce l’infraction soit continue ou non, on aurait dû avoir un chef distinct pour chaque jour où l’infraction est alléguée avoir été commise. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Pour décider de la question principale il faut déterminer quels sont les éléments de l’infraction reprochée et quelle preuve incombe à la poursuite. En ce qui a trait d’abord à l’élément matériel, le Tribunal du travail a raison de tenir que cet élément est prouvé dès qu’est établie l’abstention de l’inculpé de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres travailleurs s’abstiennent de concert de fournir la leur. Pour participer à une grève il n’est pas nécessaire d’y prendre part activement en posant des gestes positifs. Selon la Cour supérieure, l’infraction comporte aussi un élément intentionnel résultant de ce que l’infraction est décrite comme une participation par une ou plusieurs personnes à l’inaction concertée d’un groupe. Si la Cour supérieure a raison sur ce point, elle fait erreur lorsqu’elle statue que la preuve de cet élément intentionnel incombe à la poursuite et qu’on doit appliquer la règle de Hodge à cette preuve. On ne peut donc retenir ses conclusions lorsqu’elle donne à Roberge le bénéfice du doute raisonnable. Par contre, le Tribunal du travail a conclu à la commission de l’infraction du fait que l’existence de l’élément matériel de l’infraction a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Même si le jugement du Tribunal du travail a été rendu avant celui de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, plusieurs indices donnent à penser qu’il a traité cette poursuite comme une affaire de responsabilité stricte et il a eu raison de le faire pour les motifs suivants: 1) il s’agit d’une infraction créée par une loi provinciale; 2) le législateur n’a pas explicitement indiqué sa volonté d’exiger de la poursuite la preuve de l’élément intentionnel; 3) il s’agit d’une infraction réglementaire; 4) rien dans le libellé de l’infraction n’indique qu’il peut s’agir d’une infraction de responsabilité absolue; 5) dans le plus grand nombre de cas visés par la prohibition, il serait virtuellement impossible pour la poursuite d’établir l’existence de l’élément intentionnel autrement que par la preuve de l’élément matériel. Enfin la non participation de Roberge à la concertation qui a précédé la grève n’est pas un moyen de défense. En effet, même si la poursuite doit prouver la grève et, par conséquent, la concertation, elle n’a pas à prouver que l’inculpé est relié à cette concertation et y. a participé. L’important c’est que l’intimé se soit joint à la grève et non pas qu’il en ait été l’un des initiateurs. En conclusion compte tenu que l’infraction reprochée à l’intimé est de responsabilité stricte, que l’élément matériel a été prouvé hors de tout doute, que l’intimé n’a produit aucune preuve tendant à l’innocenter, c’est à raison que le Tribunal du travail l’a trouvé coupable, et le jugement de celui-ci quant au premier chef doit être rétabli. Les juges Dickson, Estey et Pratte, dissidents: L’arrêt de cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie ne peut servir à déplacer du poursuivant à l’accusé le fardeau de la preuve relative à l’élément moral, l’intention indispensable à la perpétration de l’infraction. L’affaire Sault Ste‑Marie porte uniquement sur la «responsabilité pour négligence» dans le contexte d’infractions contre le bien-être public et sur l’introduction d’un certain concept de faute applicable à ce qui autrement seraient des infractions de responsabilité absolue. Une fois admis que l’infraction prévue à l’art. 24 du Code du travail comprend, entre autres, un élément intentionnel, on ne saurait alors conclure qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue ni même de responsabilité stricte. S’il est reconnu qu’un élément intentionnel est nécessaire pour qu’il y ait infraction, la négligence devient hors de cause car l’infraction tombe alors dans la première catégorie d’infractions, selon la classification établie dans l’affaire Sault Ste-Marie, dite de mens rea. On ne saurait donc invoquer cet arrêt pour justifier que la poursuite ne soit plus tenue de prouver la mens rea et que le fardeau de la preuve incombe à l’accusé lorsque l’infraction exige la mens rea. Rien dans le texte de l’art. 124 ne permet de renverser ainsi le fardeau de la preuve. Soit que l’on juge que la requête en non-lieu aurait dû être accueillie parce que la poursuite n’avait pas fait la preuve de l’intention, soit que l’on conclue qu’il y avait doute raisonnable quant à la participation de Roberge à la grève illégale, le pourvoi doit échouer. Jurisprudence: R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (arrêt appliqué); Transport Savard Ltée c. Séguin, [1965] R.D.T. 56; Burke c. Chénier Inc., [1973] T.T. 320; Thivierge c. Les Éditions Graphiques Inc., [1973] T.T. 365; Rodrigue c. Lapointe, [1973] T.T. 370; Pert Knitting Ltd. c. Roy, [1975] R.D.T. 575; Christie Brown and Co. Ltd. c. Paradis, [1975] T.T. 348; Reilly c. Lehouiller, [1976] T.T. 183; Girard c. Paquet, [1978] T.T. 164; Labrie c. Métallurgistes unis d’Amérique, Local 7443, [1977] T.T. 113; Burke c. Gasoline Station Ltd., [1973] T.T. 13; Dressler v. Tallman Gravel & Sand Supply Ltd., [1963] 2 C.C.C. 25; R. v. Mason (1972), 8 C.C.C. (2d) 546; Office de la Construction du Québec c. Amco Door Installations Ltd., [1977] C.A. 135, autorisation d’appeler refusée [1977] 1 R.C.S. x; Recorder’s Court c. Dufour, [1947] B.R. 331; R. c. Weston Bakeries Ltd., [1969] R.L. 37; Bossé c. Commission Scolaire Régionale Honoré Mercier, [1977] T.T.l; Marchand c. Boivin, [1977] T.T. 125; International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 c. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628, confirmant (1966), 57 D.L.R. (2d) 141; Ass. int. des débardeurs c. Ass. des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. v. Martin, [1942] 1 D.L.R. 391; Proudman c. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536; Montreal Hardware Mfs. Co. Ltd. c. Dupuis, [1974] R.D.T. 506; Paradis c. Le Roi, [1934] R.C.S. 165; R. c. Gagnon, [1956] R.C.S. 635. POURVOI contre un jugement de la Cour supérieure du Québec qui a infirmé un jugement du Tribunal du travail[1]. Pourvoi accueilli, les juges Dickson, Estey et Pratte étant dissidents. Gilles Touchette, pour l’appelant. Richard Cleary, pour l’intimé. Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz a été rendu par LE JUGE BEETZ—L’appelant a porté plainte contre l’intimé comme suit: Les présentes constituent la dénonciation de: J. Gordon Strasser Occupation: gérant-général Adresse: Pointe Campbell, Chibougamau, district d’Abitibi qui déclare: j’ai des motifs raisonnables et probables pour croire et je crois que: M. Claude Roberge, 1406 O’Connell à Chibougamau, district d’Abitibi 1. Le 27 juin 1974, M. Claude Roberge, étant un officier du Local 5186 de Les Métallurgistes Unis d’Amérique, une association de salariés dûment accréditée pour représenter les employés de Campbell Chibougamau Mines Ltd., a participé à une grève illégale à la mine de la compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., le tout contrairement aux dispositions du Code du Travail et plus particulièrement des articles 124, 94 et 46 dudit Code: 2. Les 3, 4, 5, 8, 9, 10 juillet 1974, M. Claude Roberge, étant un officier du Local 5186 de Les Métallurgistes Unis d’Amérique, une association de salariés dûment accréditée pour représenter les employés de Campbell Chibougamau Mines Ltd., a participé à une grève illégale à la mine de la compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., le tout contrairement aux dispositions du Code du Travail et plus particulièrement des articles 124, 94 et 46 dudit Code. C’est pourquoi je demande justice et je signe: (signé) J. GORDON STRASSER Assermenté devant moi, à Chibougamau, ce 15 jour de juillet 1974. (signé) DENISE PLOURDE Juge de Paix agissant dans et pour la Province de Québec. Le 6 août 1974, l’intimé enregistre un plaidoyer de non culpabilité. Le 28 octobre 1974, le juge Melançon du Tribunal du travail,—il n’était pas encore juge de la Cour supérieure,—déclare l’intimé coupable sur les deux chefs de la plainte et lui impose une amende de $700 plus les frais, soit $100 pour chacun des jours de l’infraction, le minimum prévu par la loi: [1974] T.T. 432. L’intimé a interjeté appel devant la Cour supérieure par voie de procès de novo mais ce procès s’est fondé uniquement sur la preuve faite devant le juge Melançon, dont la transcription a été versée au dossier de la Cour supérieure. Le 30 juin 1975, le juge McNicoll de la Cour supérieure accueille l’appel et déclare l’intimé non coupable sur les deux chefs. A l’époque, la loi ne prévoyait pas d’appel à la Cour d’appel. L’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation spéciale de se pourvoir devant elle. I—Les faits Dans son mémoire, l’appelant fait un résumé des faits qui n’est pas contesté par l’intimé: L’intimé était, en tout temps pertinent aux présentes, président de l’association accréditée pour représenter les employés de la Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., conformément aux dispositions du Code du travail du Québec. Au cours de l’année 1974, alors qu’une convention collective était en vigueur, les employés demandèrent que les taux de salaire soient révisés. Il y eut une première entente au mois de mars 1974; toutefois, par la suite des représentants de l’association dont l’intimé, présentèrent à la Compagnie de nouvelles demandes en raison de l’augmentation du coût de la vie. Plus particulièrement, il y eut quatre rencontres au mois de juin 1974 entre les représentants de la Compagnie et ceux de l’association. Au cours de ces rencontres, l’intimé demanda un réajustement des salaires de l’ordre de un dollar ($1.00) l’heure; de plus, il laissa entendre, lors de l’une de ces rencontres, que la Compagnie «pouvait envisager des problèmes» si la demande de l’Association n’était pas agréée. De fait, il se produisit un arrêt concerté de travail à chacune des dates mentionnées dans la dénonciation. A chacune de ces dates, l’intimé ne se présenta pas au travail. Il fut également admis que l’intimé n’avait pas appelé la compagnie à ces dates pour demander un permis d’absence, conformément à une procédure établie. L’intimé ne présenta aucune preuve en défense. II—Moyens préliminaires invoqués par l’intimé pour faire casser la plainte Avant que le procès ne s’engage devant le Tribunal du travail et ensuite en Cour supérieure, l’intimé a invoqué sans succès trois moyens pour faire casser la plainte; et il a continué de les plaider devant cette Cour: (1) Le poursuivant n’a pas allégué, ni démontré qu’il était une partie intéressée au sens de l’article 131 du Code du Travail; (2) Les deux (2) chefs de la plainte ne contiennent pas tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, plus particulièrement, ne révèlent pas en quoi la grève est illégale; (3) Le deuxième chef de la plainte reproche plusieurs contraventions dans un même chef contrairement à l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, tel que modifié par S.Q. 1970, chap. 11. 1. Le premier moyen. Ce moyen est fondé sur l’art. 131 du Code du travail, S.R.Q. 1964, chap. 141: 131. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le commissaire-enquêteur en chef ou une partie intéressée. Les amendes prévues à la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu. Le Code du travail ne précise pas qui est une «partie intéressée». L’intimé soutient que seules sont parties intéressées «les personnes qui ont des droits en vertu du Code du travail», et que seul l’employeur est habilité par le Code à intenter une poursuite pour participation à une grève illégale. Dans un premier jugement non publié rendu le 8 octobre 1974, sur les moyens préliminaires, le Tribunal du travail refuse d’accueillir ce moyen «déclinant sa juridiction … parce qu’il s’agit d’une question qui pourrait faire l’objet d’une preuve lors du déroulement de la cause»; il réserve cependant à l’intimé le droit de demander plus tard un non-lieu si la poursuite n’établit pas ce fait. En d’autres termes, le Tribunal décide que ce moyen n’est pas une véritable exception déclinatoire sur laquelle il est nécessaire et possible de statuer in limine litis mais un moyen soulevant une question de fait dont peut dépendre la juridiction. Le Tribunal du travail suit sur ce point la jurisprudence prédomi- nante: Transport Savard Ltée c. Séguin[2]; Burke c. Chénier Inc.[3]; Thivierge c. Les Éditions Graphiques Inc.[4]; Rodrigue c. Lapointe[5]; Pert Knitting Ltd. c. Roy[6]; Christie Brown and Co. Ltd. c. Paradis[7]; Reilly c. Lehouiller[8]; Girard c. Paquet[9]. Cette jurisprudence n’est cependant pas constante: voir Labrie c. Métallurgistes unis d’Amérique, Local 7443[10]. Dans l’espèce, il y eut effectivement demande de non-lieu une fois close la preuve de la poursuite mais cette demande, qui fut rejetée, ne portait plus sur le premier moyen préliminaire: elle était fondée sur la prétention qu’il y avait absence totale de preuve que l’intimé avait participé à la grève. Dans son jugement final, le Tribunal du travail ne dispose pas expressément du premier moyen mais il le rejette implicitement puisqu’il déclare l’intimé coupable. La Cour supérieure ne se prononce pas non plus, se contentant d’exprimer son accord avec le Tribunal du travail pour ce qui est des moyens préliminaires. Si le premier moyen préliminaire a été rejeté, c’est à mon avis parce que la preuve a démontré un autre fait qui rend ce moyen non pertinent: l’appelant avait mandat d’agir pour l’employeur; or il n’est pas contesté que l’employeur soit une partie intéressée. Cité comme témoin, l’appelant s’identifie: M.J. GORDON STRASSER 47 ans, GÉRANT GÉNÉRAL DE LA MINE CAMPBELL CHIBOUGAMAU DOMICILIÉ À 1 POINTE CAMPBELL CHIBOUGAMAU Il commence ensuite sa déposition: Q. Monsieur Strasser, en vous identifiant vous avez mentionné que vous étiez le gérant général de la mine Campbell Chibougamau, est-ce que c’est bien la situation? R. Oui. Q. Monsieur Strasser, étiez-vous le gérant général de la mine Campbell Chibougamau à compter du vingt-sept (27) juin et y compris cette date, et pendant le mois de juillet mil neuf cent soixante-quatorze (1974)? R. Oui. En contre-interrogatoire, l’appelant témoigne comme suit: Q. Monsieur Strasser, étiez-vous, avez-vous été autorisé de quelques façons que ce soit à signer la présente dénonciation? R. Oui. Q. Par qui et à quel moment, quel jour? R. J’ai l’autorité de poser de tels gestes à titre d’officier senior dans la région. Q. En quelque sorte vous n’étiez pas autorisé spécialement à disposer la présente plainte par une résolution de votre compagnie, ou d’une autre façon? A ce moment, la déposition est interrompue par une objection que le tribunal rejette. Vient ensuite le passage suivant: R. Je n’étais pas autorisé particulièrement à porter cette plainte mais j’ai l’autorisation générale d’agir de cette façon comme partie de mes responsabilités et de mes fonctions. Par Me RICHARD CLEARY, Procureur des inculpés: Q. Ainsi, si je vous comprends bien il n’y a aucune résolution par le bureau de direction ou par une autre autorité de la compagnie vous autorisant particulièrement à porter la présente plainte? R. Il n’y avait pas d’autorisation spécifique à porter la présente plainte. Cette déposition n’est pas contredite. Elle prouve à mon avis que l’appelant tenait de l’employeur un mandat suffisant pour porter plainte; et le premier juge me paraît avoir conclu avec raison dans son jugement final du 28 octobre 1974 que c’est en sa qualité de mandataire de l’employeur que l’appelant a agi. Il écrit à la p. 436: «Le premier témoin de la poursuite fut monsieur J. Gordon Strasser, gérant général de la Mine Campbell Chibougamau. Il déclara que c’est en cette qualité et vu ses responsabilités à ce titre qu’il a porté et signé la présente plainte, son intérêt étant évidemment que les mines qu’il dirige produisent et ne soient pas arrêtées par une grève illégale». (C’est moi qui souligne.) Il ne me paraît pas nécessaire que l’appelant ait reçu le mandat spécifique de porter cette plainte. Je vois mal que dans le cas d’une grève où il peut être jugé opportun de porter plainte contre des dizaines ou des centaines de personnes, le gérant général d’une mine, officier supérieur d’une corporation dans une région donnée, ait besoin d’une résolution spécifique du conseil d’administration lui donnant mandat de porter chaque plainte. Son cas est couvert par l’art. 1705 du Code civil: Art. 1705. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent certaines professions ou fonctions de faire quelque chose dans le cours ordinaire des affaires dont elles s’occupent, n’ont pas besoin d’être spécifiés, mais s’infèrent de la nature de telle profession ou fonction. Dans son mémoire, le procureur de l’intimé plaide que l’appelant n’a pas agi au nom de l’employeur. La dénonciation aurait évidemment pu être libellée autrement. Par exemple, elle aurait pu être faite sous son nom par l’appelant, «en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd.,» ou encore, par la «Compagnie Campbell Chibougamau Mines Ltd., représentée par son mandataire, J. Gordon Strasser». Mais je ne vois rien dans le Code du travail ou dans la Loi des poursuites sommaires, S.R.Q. 1964, chap. 35, et ses amendements, qui oblige celui qui porte plainte à dénoncer son mandat. L’article 133 du Code du travail porte que: Tout employeur, toute association peut se faire représenter pour les fins du présent code par des représentants dûment mandatés. Cette disposition s’étend aux poursuites pénales prévues par le Code et diffère de la règle générale de procédure qui veut qu’en matière civile nul ne puisse plaider sous le nom d’autrui, hormis le Souverain par des représentants autorisés (art. 59 C.p.c.) Je ne connais dans les textes législatifs en vigueur à l’époque pertinente aucune disposition impérative qui impose au poursuivant de dire dans la dénonciation en quoi il est une partie intéressée ou s’il agit au nom d’une partie intéressée. Je ne vois pas non plus quel préjudice la personne poursuivie peut subir du fait que la plainte ne comporte pas ces particularités. Ce qui importe, c’est que la personne qui porte plainte soit effectivement une partie intéressée ou soit le mandataire d’une partie intéressée, et que cet intérêt ou ce mandat soit prouvé. En l’instance, le mandat de l’appelant est prouvé. Il n’y a donc pas lieu de décider pour rejeter le premier moyen préliminaire invoqué par l’intimé, si, abstraction faite de son mandat, l’appelant est personnellement une partie intéressée. 2. Le deuxième moyen. Pour comprendre ce moyen et en juger, il importe d’abord de citer ou résumer les dispositions pertinentes du Code du travail: 46. Si l’intervention du conciliateur a été infructueuse, le droit à la grève ou au lock-out est acquis soixante jours ou, s’il s’agit de la conclusion d’une première convention, quatre-ving-dix jours, après la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 43, à moins que les parties ne soumettent leur différend à un conseil d’arbitrage. 93. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une corporation municipale. 94. La grève est interdite tant qu’une association des salariés en cause n’a pas été accréditée et n’y a pas acquis droit suivant l’article 46. 95. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article précédent n’aient été observées. L’article 99 comporte des dispositions particulières à la grève des employés des services publics. Comme les art. 94 et 95, il renvoie à l’art. 46. Les articles 124 et 126 se lisent comme suit: 124. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association ou d’un officier ou représentant d’une association, d’une amende de cent à mille dollars pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe et, dans tous autres cas, d’une amende de dix à cinquante dollars pour chaque tel jour ou partie de jour. 126. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, ou par un règlement ou une décision d’un enquêteur, d’un commissaire-enquêteur, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et de cent à mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans. Comme l’explique le procureur de l’intimé dans son mémoire, le deuxième moyen comporte deux branches. D’abord, l’art. 124 du Code du travail mentionné dans la plainte ne ferait que prévoir des peines et ne créerait aucune infraction car il ne comporte pas la formule «commet une infraction»; c’est à l’art. 126 que la plainte aurait dû référer. Ensuite, la plainte ne précisant pas en quoi la grève est illégale, l’intimé ferait face à une accusation multiple, soit celle d’avoir enfreint les art. 93, 94, 95 et 99. Après avoir entendu le procureur de l’intimé à ce sujet, la Cour a dispensé le procureur de l’appelant de lui répondre, étant d’avis que le Tribunal du travail et la Cour supérieure avaient eu raison de rejeter ce moyen. Je suis d’accord avec les motifs du Tribunal du travail relativement à la première branche de ce moyen préliminaire: … il est clair que si l’article 126 du Code du travail crée une plainte, crée une infraction d’ordre général, l’article 124 du Code est aussi créateur, non pas d’une infraction, mais de plusieurs infractions reliées à ce que l’on appelle une grève lancée ou existante contrairement aux dispositions du Code. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 124 du Code du travail, l’on peut accuser quelqu’un d’avoir déclaré une grève, l’on peut accuser quelqu’un d’avoir participé à une grève, et l’on peut accuser quelqu’un d’avoir provoqué une grève, contrairement aux dispositions du Code, et il s’agit là de trois (3) situations différentes qui donnent lieu, qui peuvent donner lieu, à trois (3) plaintes ou à trois (3) chefs d’accusation dans une même plainte. … … si j’admets qu’on aurait pu procéder à la fois en vertu de l’article 126 et de l’article 124 du Code du travail, le fait que l’on ait procédé strictement en vertu de l’article 124 C.T. n’exclut pas et ne rend pas illégale la plainte telle que portée. On a soulevé aussi explicitement le fait que l’article 124 du Code du travail ne créerait pas d’infraction parce qu’on ne retrouverait pas dans le texte de cet article, contrairement à ce que l’on retrouve dans les articles 123, 125 et 126 de la même section du Code, les mots «commet une infraction» celui qui fait telle chose, et «est passible de telle amende». … Ce n’est pas l’absence de certains mots qui est susceptible de changer quelque chose à la création d’infraction et ce n’est pas parce que ces mots «commet une infraction» ne sont pas dans un texte que l’infraction n’est pas créée. L’existence des mots «est passible de» équivaut au plan du langage juridique, qui existe de la même façon qu’il existe un langage minier ou un langage de menuiserie ou un langage de plomberie, l’existence de ces mots est donc suffisante pour qu’existe la création de l’infraction. (Ce passage se trouve dans le jugement non publié du 8 octobre 1974.) Quant à la seconde branche du deuxième moyen préliminaire, elle est également sans fondement. Les articles 93, 94, 95 et 99 se retrouvent au chapitre V du Code, intitulé «Des grèves et lockout». Ce chapitre réglemente la grève et le lock-out sans préciser si l’on s’expose à des poursuites pénales lorsque ses dispositions ne sont pas respectées. Comme telles, les dispositions de ce chapitre ne créent pas d’infractions. Les dispositions qui créent des infractions se trouvent au chapitre VIII, intitulé «Pénalité», qui comprend l’art. 124. C’est à cet article qu’il faut se référer pour appliquer le critère approuvé par cette Cour dans R. c. Sault Ste-Marie[11], à la p. 1308: «l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambiguïté de l’accusation nuit-elle à la préparation de sa défense?». Chacun des deux chefs de la plainte reprend essentiellement les termes de l’art. 124 en y apportant des précisions: chacun mentionne la ou les dates où l’infraction reprochée est censée avoir été commise; chacun identifie clairement l’intimé; chacun indique l’endroit ou la grève illégale a eu lieu en donnant le nom de la mine, et chacun accuse l’intimé d’une seule des trois infractions créées par l’article savoir, d’avoir participé à une grève illégale, mais non pas de l’avoir déclarée ou provoquée. Chacun de ces chefs ne reprochant à l’intimé qu’une seule infraction, je ne vois pas comment l’on peut dire qu’ils sont multiples et que l’intimé ne peut connaître quelle infraction lui est reprochée sous chaque chef parce qu’ils ne précisent pas en quoi la grève est illégale. Tout au plus pourrait-on se demander si c’est un cas où il y aurait lieu que la poursuite fournisse des particularités. Or ces particularités ont été demandées par l’intimé; le Tribunal du travail a rejeté la demande et l’intimé n’a pas interjeté appel de ce jugement qui, de toutes façons, comporte une bonne part de discrétion. 3. Le troisième moyen. Ce moyen n’affecte que le second chef de la plainte. Il est fondé sur l’art. 12 de la Loi des poursuites sommaires tel que modifié par le chap. 11 des Lois du Québec, 1970, art. 4: 12. (1) Toute plainte doit être formulée par écrit et, si la délivrance d’un mandat est requise, être appuyée du serment. (2) Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct. (3) Toute personne peut formuler une plainte sauf si la loi qui crée la contravention exige une autorisation spéciale. (4) Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte. (5) Lorsqu’un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu’il s’agisse d’une première contravention ou d’une contravention subséquente, la plainte doit mentionner pour quelle contravention autre que la première on poursuit. La preuve d’une condamnation antérieure incombe au plaignant. L’intimé soutient que le second chef n’est pas libellé en conformité des par. 2 et 4 de l’art. 12. Le juge Melançon a décidé que le second chef reproche à l’intimé une infraction continue, soit d’avoir participé à une seule grève illégale ayant duré plusieurs jours, et il a rejeté le troisième moyen en s’appuyant sur un jugement qu’il avait lui-même rendu l’année précédente (Burke c. Gasoline Station Ltd.[12]) de même que sur un arrêt de la Cour d’appel d’Alberta, Dressler v. Tallman Gravel et al.[13], et un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, R. v. Mason[14]. Cependant, dans ces deux arrêts, les textes législatifs qu’il s’agissait d’interpréter étaient des lois provinciales renvoyant au Code criminel et ne comportant aucune disposition libellée comme le nouvel art. 12 de la Loi des poursuites sommaires. La Cour d’appel du Québec a eu à interpréter l’art. 12 dans un arrêt postérieur aux jugements rendus en l’instance par le Tribunal du travail et la Cour supérieure, Office de la Construction du Québec c. Amco Door Installations Ltd.[15] (L’autorisation spéciale d’en appeler à cette Cour a été refusée[16].) Dans cette affaire, la plainte comportait deux chefs reprochant à l’inculpé d’avoir employé trop d’apprentis par rapport au nombre de travailleurs qualifiés pour une semaine donnée, contrairement à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, L.Q. 1969, chap. 51, laquelle renvoyait elle aussi à la Loi des poursuites sommaires. Le juge de première instance avait conclu que l’infraction reprochée n’était pas une infraction continue mais que la dénonciation contrevenait au par. 2 de l’art. 12; il avait donc cassé la dénonciation. La Cour d’appel a confirmé. Le juge Dubé, qui exprime l’opinion unanime de la cour, donne les motifs suivants à la p. 137: … il ne s’agit pas dans la présente cause d’étudier les dénonciations en question suivant les règles habituelles du Code criminel mais suivant les règles de la Loi des poursuites sommaires; il me semble que l’article 12 de cette Loi est très explicite et ne peut porter à confusion; en effet il me paraît évident que chacune des dénonciations en question embrasse une période d’une durée d’une semaine; suivant ce que rapporté dans le jugement dont il y a appel le poursuivant a lui-même admis qu’il y avait eu infraction à chaque jour de la semaine; en conséquence il me semble que le texte de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires nous place vis-à-vis le dilemme suivant: si la plainte comporte une contravention continue comme le prétend l’appelante alors c’est le paragraphe 4 de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires qui s’applique et ce paragraphe dit clairement que: Lorsqu’une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte; d’autre part si la plainte ne comporte pas une contravention continue c’est alors le paragraphe 2 de ce même article 12 qui s’applique: chaque contravention reprochée doit l’être sous un chef distinct; il faut donc en conclure que dans un cas comme dans l’autre les plaintes telles que portées sont contraires aux instructions de l’article 12 de la Loi des poursuites sommaires lesquelles instructions me semblent impératives. Le défaut reproché aux plaintes en question porte à mon avis sur un élément essentiel de la dénonciation qui ne peut être remédié suivant l’article 62 de la Loi des poursuites sommaires car il ne s’agit pas d’une simple erreur de forme. Je suis d’accord avec ces motifs de la Cour d’appel quoique l’art. 62 de la Loi des poursuites sommaires me paraisse viser des irrégularités au fond ou à la forme. En vertu du premier paragraphe de cet article, on peut passer outre à ces irrégularités. Lorsque celles-ci sont sérieuses, on peut y remédier, comme le prescrit le par. 4, par des amendements et un ajournement. Mais l’art. 61 de la même loi implique qu’il y a des irrégularités auxquelles on ne peut pas remédier, par exemple si la description de l’infraction est d’une extrême nébulosité. Voir Recorder’s Court c. Dufour[17]; R. c. Weston Bakeries Limited[18]. Une plainte qui ne respecte pas les dispositions de l’art. 12 doit comporter une irrégularité de cette sorte, sans quoi les termes impératifs de cet article resteraient lettre morte. Le législateur a jugé bon d’ajouter au formalisme par la modification apportée à Fart. 12 en 1970; le nouveau texte est clair et il faut bien s’y conformer. Le second chef de la plainte doit donc être cassé. L’arrêt de la Cour d’appel a été suivi dans Bossé c. Commission Scolaire Régionale Honoré Mercier[19] et, non sans réticence, dans Marchand c. Boivin[20]. III—La question principale Devant cette Cour, l’intimé n’a pas contesté qu’il y a eu grève à la mine Campbell Chibougamau le 27 juin 1974, que cette grève était illégale et qu’il était alors un officier du Local 5186 des Métallurgistes unis d’Amérique, association dûment accréditée pour représenter les employés de la mine. Il reste à décider si c’est le Tribunal du travail qui a eu raison de conclure que la participation de l’intimé à la grève a été démontrée, ou bien si c’est la Cour supérieure qui a bien jugé en concluant au contraire. Pour ce faire, il faut déterminer quels sont les éléments de l’infraction reprochée à l’intimé et quelle preuve incombe à la poursuite. La seule preuve faite contre l’intimé c’est qu’il n’était pas au travail le 27 juin 1974, jour où il devait travailler. Il est également admis qu’il n’avait pas demandé l’autorisation de s’absenter. Le Tribunal du travail et la Cour supérieure arrivent à des conclusions contraires principalement parce qu’ils divergent d’opinion sur les éléments de l’infraction comme sur la preuve qui est requise pour les établir. 1. L’élément matériel de l’infraction Comme je l’ai déjà indiqué, il n’est plus contesté que, le 27 juin 1974, il y ait eu grève au sens de la définition qu’en donne l’art. 1h) du Code du travail: «grève»—la cessation concertée de travail par un groupe de salariés; La Cour supérieure estime que pour participer à une grève, il est nécessaire d’y prendre une part active se manifestant par des gestes positifs; elle note par exemple que nulle preuve n’établit que, le jour de la grève, l’intimé ait été vu au nombre des personnes faisant de l’obstruction, participant au piquetage ou au blocus de la mine. Le Tribunal du travail, au contraire, est d’opinion que l’élément matériel de l’infraction, c’est la simple abstention de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres salariés font la grève, et que la commission de l’infraction ne requiert de l’inculpé aucun geste positif lorsque, comme en l’instance, il est à l’emploi de l’entreprise frappée de grève.—Le Tribunal du travail remarque qu’il pourrait en aller autrement lorsque l’inculpé n’est pas à l’emploi de l’entreprise et qu’il participe à la grève ou plutôt aux manifestations qui l’accompagnent par sympathie ou pour quelque motif politique ou autre. Je n’ai pas à décider s’il pourrait en être ainsi en vertu de l’art. 124, de l’art. 128 ou d’une autre disposition du Code du travail. Je suis d’accord sur ce point avec le Tribunal du travail, compte tenu de la définition de la grève par le Code du travail et du sens du mot «participer». Ce mot n’est pas défini par le Code. Selon le dictionnaire Robert, il signifie: Prendre part à (quelque chose), se joindre, se mêler, aider, concourir, collaborer, coopérer, s’immiscer, assister, être de, figurer, être complice, tremper dans, partager, éprouver par sympathie les mêmes sentiments que quelqu’un, avoir part à. Ce mot peut avoir un sens positif ou négatif selon la nature de la chose à laquelle on participe. Lorsque cette chose est une omission, comme la cessation de travail par un groupe de salariés, l’élément matériel minimum et premier de la participation est également une omission. C’est une erreur à mon avis de prétendre qu’il est nécessaire de poser des gestes positifs pour pouvoir participer à ce que la loi définit comme une abstention. Ce que le Code du travail interdit spécifiquement à l’art. 124, ce n’est pas une participation à un piquetage, à un blocus ou à une autre activité de ce genre par un groupe de salariés, mais la participation à une cessation concertée de travail par un groupe de salariés, c’est-à-dire la participation à une suspension d’activité. Le Tribunal du travail a eu raison de tenir que, mis à part l’élément intentionnel de l’infraction, l’élément matériel essentiel est prouvé dès qu’est établie l’abstention de l’inculpé de fournir sa prestation de travail en même temps que d’autres travailleurs s’abstiennent de concert de fournir la leur. Cette conclusion d’ailleurs me paraît plus compatible que l’autre avec le sens ordinaire des mots: lorsqu’il y a grève et qu’un salarié reste chez lui, les gens diront fort normalement qu’à première vue ce salarié est en grève ou qu’il participe à la grève. 2. L’élément intentionnel de l’infraction Selon la Cour supérieure, l’infraction reprochée à l’intimé comporte un élément intentionnel qu’elle définit comme suit: La grève se définissant «la cessation concertée», il faut qu’il y entre une décision, c’est‑à-dire un acte volontaire qui suit lui-même un exposé de la situation devant emporter l’adhésion de l’esprit, et ce n’est qu’après la réalisation de ce processus qu’on peut dire qu’il y a grève et que q
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61