Banque Royale du Canada c. Nord-Américaine, cie d'assurance-vie
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Banque Royale du Canada c. Nord-Américaine, cie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-22 Recueil [1996] 1 RCS 325 Numéro de dossier 24316 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24316 Contenu de la décision Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, cie d'assurance‑vie, [1996] 1 R.C.S. 325 Banque Royale du Canada Appelante c. La Nord‑Américaine, compagnie d'assurance‑vie et Balvir Singh Ramgotra Intimés Répertorié: Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, cie d'assurance‑vie No du greffe: 24316. 1995: 8 novembre; 1996: 22 février. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Faillite ‑‑ Disposition de fonds ‑‑ REER transférés de bonne foi dans un FERR (rente d'assurance) au profit d'un tiers ‑‑ Inopposabilité au syndic des dispositions faites au cours des cinq ans qui précèdent la faillite si les intérêts du disposant dans les biens n'ont pas cessé lorsque fut faite la disposition ‑‑ FERR normalement à l'abri des réclamations des créanciers de la faillite ‑‑ Cession de biens dans les cinq ans du transfert ‑‑ Le transfert dans le FERR est‑il une disposition? ‑‑ Dans l'affirmative, la disposition est‑elle inopposable au syndic? ‑‑ Si…
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Banque Royale du Canada c. Nord-Américaine, cie d'assurance-vie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-22 Recueil [1996] 1 RCS 325 Numéro de dossier 24316 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Saskatchewan Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24316 Contenu de la décision Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, cie d'assurance‑vie, [1996] 1 R.C.S. 325 Banque Royale du Canada Appelante c. La Nord‑Américaine, compagnie d'assurance‑vie et Balvir Singh Ramgotra Intimés Répertorié: Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, cie d'assurance‑vie No du greffe: 24316. 1995: 8 novembre; 1996: 22 février. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Faillite ‑‑ Disposition de fonds ‑‑ REER transférés de bonne foi dans un FERR (rente d'assurance) au profit d'un tiers ‑‑ Inopposabilité au syndic des dispositions faites au cours des cinq ans qui précèdent la faillite si les intérêts du disposant dans les biens n'ont pas cessé lorsque fut faite la disposition ‑‑ FERR normalement à l'abri des réclamations des créanciers de la faillite ‑‑ Cession de biens dans les cinq ans du transfert ‑‑ Le transfert dans le FERR est‑il une disposition? ‑‑ Dans l'affirmative, la disposition est‑elle inopposable au syndic? ‑‑ Si oui, les fonds du FERR peuvent‑ils servir à régler les réclamations des créanciers en dépit de l'exemption dont bénéficie le FERR? ‑‑ Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 67 , 91 ‑‑ The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26, art. 2kk), 158. En juin 1990, l'intimé Ramgotra a transféré les fonds de ses REER dans un FERR géré par la compagnie d'assurance intimée. Son épouse a été désignée bénéficiaire du FERR et les paiements ont commencé en août de la même année. Par suite d'événements liés à l'exercice de sa profession de médecin, l'intimé a fait cession de ses biens en février 1992. Lorsqu'il a obtenu sa libération absolue, en janvier 1993, il n'a conservé pour tous biens que ses vêtements, le contenu de sa maison et le FERR. Alors que les REER auraient été touchés par les réclamations de ses créanciers, le FERR, parce qu'il constituait une rente d'assurance‑vie, était à l'abri de leurs réclamations par l'effet conjugué de l'al. 67(1)b) (les biens constituant le patrimoine attribué aux créanciers ne comprennent pas les biens qui sont exempts de saisie sous le régime de lois provinciales) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI ) ainsi que du sous‑al. 2kk)(vii) (assurance‑vie s'entend également d'une rente) et du par. 158(2) (les sommes assurées et le contrat d'assurance‑vie sont exempts de saisie lorsque le conjoint est désigné bénéficiaire) de The Saskatchewan Insurance Act. Le syndic a demandé un jugement déclaratoire portant que, en vertu du par. 91(2) LFI , le transfert des fonds des REER dans le FERR était nul. Ce paragraphe énonce notamment que sont inopposables au syndic les «dispositions» de biens faites au cours des cinq ans qui précèdent la faillite si «les intérêts du disposant dans ces biens n'ont pas cessé» lorsque fut faite la disposition. Au procès, la demande du syndic a été rejetée pour le motif que l'intimé avait agi de bonne foi en transférant les fonds des REER dans le FERR et non dans le but de frustrer les réclamations de ses créanciers. L'appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan interjeté par l'appelante a lui aussi été rejeté. Les questions en litige sont les suivantes: (1) L'opération est‑elle une disposition au sens de l'art. 91 LFI ? (2) Dans l'affirmative, la disposition est‑elle inopposable au syndic en vertu du second volet du par. 91(2) ? (3) Si oui, les fonds du FERR peuvent‑ils servir à régler les réclamations des créanciers en dépit de l'exemption dont bénéficie le FERR en vertu de l'al. 67(1) b)? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Lorsque l'intimé Ramgotra a transféré les fonds de ses deux REER dans un FERR dont son épouse a été désignée bénéficiaire, ces sommes sont devenues exemptes d'exécution ou de saisie par l'effet conjugué de l'al. 67(1) b) LFI ainsi que du sous‑al. 2kk)(vii) et du par. 158(2) de The Saskatchewan Insurance Act. Même si la désignation d'un bénéficiaire était une disposition au sens de l'art. 91 LFI , et qu'elle était inopposable au syndic conformément au second volet du par. 91(2) LFI , le FERR est demeuré à l'abri des réclamations des créanciers de l'intimé Ramgotra et, en particulier, de celle de l'appelante. Il s'est établi, dans la jurisprudence, un consensus que la désignation d'un bénéficiaire aux termes d'une police d'assurance constitue une disposition au sens de l'art. 91 . L'intimé Ramgotra a fait une disposition qui a déclenché l'application de l'art. 91 . Il n'y a pas incompatibilité entre l'al. 67(1) b) et l'art. 91 LFI . Il est possible de concilier les deux articles en donnant effet à leur texte respectif et en reconnaissant les rôles distincts qu'ils jouent en matière de faillite. Alors que l'art. 91 indique que certains biens ayant fait l'objet d'une disposition reviennent dans le patrimoine du failli en la possession du syndic, l'art. 67 porte sur les pouvoirs de nature administrative exercés par ce dernier sur le patrimoine. Lorsque, en vertu de l'art. 91 , une disposition est inopposable au syndic, celui‑ci est, dans des circonstances normales, habilité à administrer le bien ayant fait l'objet de la disposition et à l'appliquer au règlement des réclamations des créanciers. Cependant, dans les cas particuliers où il s'agit d'un bien exempt en vertu de l'al. 67(1) b), le syndic ne peut alors exercer ses pouvoirs de distribution car le bien ne fait pas partie du patrimoine attribué aux créanciers. L'intérêt de propriété de l'intimé Ramgotra dans le FERR est passé et a été dévolu au syndic en application du par. 71(2) LFI . L'intérêt futur et éventuel de la bénéficiaire désignée aux termes du FERR n'est pas tombé dans le champ d'application du par. 71(2) , puisque la disposition de ce bien en faveur de la bénéficiaire désignée avait eu lieu avant la faillite. Il était loisible au syndic de demander l'annulation de cette disposition en vertu du par. 91(2) LFI . L'article 91 a pour effet de rendre certaines dispositions inopposables au syndic. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une police d'assurance‑vie, c'est la désignation d'un bénéficiaire qui la rend exempte en vertu de l'al. 67(1) b). Aux termes du par. 158(2) de The Saskatchewan Insurance Act, la police d'assurance‑vie conserve sa qualité de bien exempt tant que la désignation est «en vigueur». Le fait qu'une désignation de bénéficiaire soit inopposable au syndic en vertu de la loi fédérale n'a pas nécessairement pour effet de rendre cette désignation inopérante à l'égard des réclamations des créanciers sous le régime des lois provinciales pertinentes incorporées par l'al. 67(1) b). Il n'est pas nécessaire de décider si l'intimé Ramgotra a fait une disposition inopposable visée par le second volet du par. 91(2) lorsqu'il a désigné son épouse à titre de bénéficiaire de son FERR. Même si la disposition était inopposable au syndic, cela n'autorisait pas ce dernier à utiliser les fonds du FERR pour régler les réclamations des créanciers telle la banque appelante. Le FERR est un bien exempt aux termes des lois provinciales incorporées par l'al. 67(1) b), c'est‑à‑dire qu'il ne fait pas partie des biens constituant le patrimoine attribué aux créanciers. Pour cette raison, même si l'intérêt futur et éventuel de Mme Ramgotra dans le FERR était passé en la possession du syndic par l'application du par. 91(2) , le FERR était un bien «non réalisable» par le syndic aux termes du par. 40(1) LFI . Par conséquent, le syndic était tenu, avant de demander sa libération, de retourner ce bien à l'intimé Ramgotra. Peu importe que la disposition faite par l'intimé Ramgotra soit ou non inopposable au syndic, la qualité de bien exempt du FERR est un obstacle insurmontable à la réclamation de l'appelante. La question de savoir si un disposant a agi de bonne foi ou dans le but de frustrer ses créanciers n'est pas pertinente pour déterminer s'il y a eu disposition au sens de l'art. 91 . En revanche, l'intention du disposant est éminemment pertinente lorsqu'une disposition est contestée en vertu des lois provinciales en matière de fraude. Il n'est pas nécessaire de déterminer s'il est possible de faire annuler, en tant que transfert frauduleux de biens, la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance‑vie. Les dispositions législatives provinciales en matière de fraude visent manifestement à créer un recours, et elles devraient donc recevoir une interprétation équitable, large et libérale qui favorise la réalisation de leur objet. Il y a de bonnes raisons de conclure que la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance‑vie est à la fois un «acte juridique» et une «aliénation» ou un «transfert» de «biens». À supposer ‑‑ sans en décider ‑‑ que le Statute of Elizabeth soit toujours en vigueur, ce texte permettrait aux créanciers de contester des transferts frauduleux, y compris la désignation du bénéficiaire d'une assurance‑vie, sans avoir à prouver que, au moment où ceux‑ci ont été effectués, le débiteur était insolvable ou incapable de payer la totalité de ses dettes, ou encore qu'il se savait sur le point d'être insolvable. Jurisprudence Arrêt appliqué: Re Bozanich, [1942] R.C.S. 130; arrêts examinés: Re Wozniuk (1987), 76 A.R. 42; Re Geraci (1970), 14 C.B.R. (N.S.) 253, inf. (1969), 13 C.B.R. (N.S.) 86; Re Sykes (1993), 18 C.B.R. (3d) 148; Re Pearson (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 44; Nicholson c. Milne (1989), 74 C.B.R. (N.S.) 263; arrêts critiqués: Wilson c. Doane Raymond Ltd. (1988), 69 C.B.R. (N.S.) 156; Re Yewdale (1995), 30 C.B.R. (3d) 194; arrêts mentionnés: Royal Bank c. Oliver (1992), 11 C.B.R. (3d) 82; In re Lowndes; Ex parte Trustee (1887), 18 Q.B.D. 677; Shrager c. March, [1908] A.C. 402; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; M.N.R. c. Anthony (1995), 124 D.L.R. (4th) 575; Re Malloy (1983), 48 C.B.R. (N.S.) 308; Alberta Treasury Branches c. Guimond (1987), 70 C.B.R. (N.S.) 125; Camgoz (Trustee of) c. Sun Life Assurance Co. of Canada (1988), 70 C.B.R. (N.S.) 131, conf. par (1988), 72 C.B.R. (N.S.) 319; Klassen (Trustee of) c. Great West Life Assurance Co. (1990), 1 C.B.R. (3d) 263; Re Douyon (1982), 134 D.L.R. (3d) 324; Re MacDonald (1991), 21 C.B.R. (3d) 211; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Meltzer (1991), 6 C.B.R. (3d) 1; Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765; Thompson c. Coulombe (1984), 54 C.B.R. (N.S.) 254; Zemlak (Trustee of) c. Zemlak (1987), 66 C.B.R. (N.S.) 1; Sovereign General Insurance Co. c. Dale (1988), 32 B.C.L.R. (2d) 226; Technurbe Building Construction Ltd. c. McKinley (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 106. Lois et règlements cités Acte agaynst fraudulent Deedes Gyftes Alienations, &c. (Statute of Elizabeth), 1571 (Ang.), 13 Eliz. 1, ch. 5. Assignments and Preferences Act, R.S.N.S. 1989, ch. 25, art. 4. Code civil du Québec, art. 1631 («action en inopposabilité»). Exemptions Act, R.S.S. 1978, ch. E‑14, art. 2. Frauds on Creditors Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑15, art. 2. Fraudulent Conveyance Act, R.S.B.C. 1979, ch. 142, art. 1. Fraudulent Conveyances Act, R.S.N. 1990, ch. F‑24, art. 3. Fraudulent Preference Act, R.S.B.C. 1979, ch. 143, art. 3. Fraudulent Preferences Act, R.S.A. 1980, ch. F‑18, art. 2. Fraudulent Preferences Act, R.S.S. 1978, ch. F‑21, art. 3. Insurance Act, R.S.A. 1980, ch. I-5, art. 265. Insurance Act, R.S.B.C. 1979, ch. 200, art. 147. Insurance Act, R.S.O. 1960, ch. 190, art. 162(2) (maintenant L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 196(2)). Interpretation Act, 1993, S.S. 1993, ch. I‑11.1, art. 10. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 2 «disposition» [mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 3(2)], 16(3), 17, 18, 19, 24, 30(1)a), b), c), j), 40(1), 43(1), 49(1), 67(1) [abr. & rempl. idem art. 33 ], a), b), c), d), 68 [idem art. 34 ], 71(2), 72(1), 91(1) [idem art. 40 ], (2), 3b), 94, 98(1), 99, 158a). Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers, L.R.O. 1990, ch. F.29, art. 2. Loi sur les cessions et préférences, L.R.O. 1990, ch. A.33, par. 4(1). Loi sur les cessions et préférences, S.R.N.‑B. 1973, ch. A‑16, art. 2. Loi sur les préférences et les transferts frauduleux, L.R.Y. 1986, ch. 72, art. 2. Loi sur les transferts frauduleux de biens, L.R.M. 1987, ch. F160, art. 2. Règles régissant la faillite, C.R.C. 1978, ch. 368, art. 89. Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, ch. S‑17.1, art. 65. Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26, art. 2kk)(i), (ii), (iii), (iv), (vii), 158(1), (2). Doctrine citée Caplan, Lisa H. Kerbel. Case Comment (1994), 26 C.B.R. (3d) 252. Cuming, R. C. C. «Section 91 (Settlements) of the Bankruptcy and Insolvency Act : A Mutated Monster» (1995), 25 Can. Bus. L.J. 235. Dunlop, Charles Richard Bentley. Creditor‑Debtor Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Houlden, Lloyd W. «Life Insurance Contracts in Ontario» (1963), 4 C.B.R. (N.S.) 113. McCabe, Michael J. «Execution Against an R.R.S.P.» (1990), 76 C.B.R. (N.S.) 218. McKee, David J. «Debtor‑Creditor Issues Affecting Annuity Contracts» (1993), 12 Est. & Tr. J. 247. Norwood, David, and John P. Weir. Norwood on Life Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1994), 26 C.B.R. (3d) 1, 120 Sask. R. 277, 68 W.A.C. 277, 115 D.L.R. (4th) 536, [1994] 8 W.W.R. 26, [1994] I.L.R. ¶ 1‑3089, qui a rejeté l'appel formé contre la décision du juge Baynton (1993), 18 C.B.R. (3d) 1, 108 Sask. R. 257. Pourvoi rejeté. Robert G. Kennedy et Ian A. Sutherland, pour l'appelante. Gary A. Meschishnick et Eric M. Singer, pour l'intimée la Nord‑Américaine, compagnie d'assurance‑vie. Robert D. Jackson, pour l'intimé Balvir Singh Ramgotra. //Le juge Gonthier// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Gonthier -- I. La question en litige 1 Le présent pourvoi soulève une question importante et controversée relativement à l'interprétation de l'al. 67(1) b) et de l'art. 91 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 , et ses modifications, (ci‑après la «LFI »). Voici cette question: Si un failli a transféré des fonds d'un régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au cours des cinq années précédant la faillite, et que le FERR est exempt des réclamations des créanciers en vertu de mesures législatives provinciales incorporées à la LFI par l'al. 67(1) b), un créancier peut‑il faire annuler ce transfert pour le motif qu'il s'agit d'une «disposition» visée par l'art. 91 , et, ainsi, avoir accès au FERR malgré l'exemption dont bénéficie ce bien? II. Les faits 2 L'intimé, Ramgotra, est médecin, et il a exercé sa profession à Saskatoon, en Saskatchewan, de 1971 à 1991. Durant cette période, en tant que travailleur indépendant responsable de la planification financière de sa retraite, il a épargné et fait des placements, notamment en établissant deux REER. En mai 1989, il s'est associé à une clinique médicale de Saskatoon. Toutefois, comme sa part des dépenses de la clinique s'est révélée plus élevée que prévu, il a ouvert son propre cabinet en février 1990. Malheureusement, cette décision a été moins fructueuse qu'il avait espéré, en partie en raison d'une faible clientèle, mais également en raison du fait que, comme il est diabétique et doit être traité à l'insuline, il a dû réduire ses heures de travail. 3 En juin 1990, à la suggestion d'un conseiller financier, le Dr Ramgotra a transféré les fonds de ses deux REER dans un FERR dont son épouse a été désignée bénéficiaire. Le FERR devait rapporter au Dr Ramgotra un revenu mensuel brut de 1 066,20 $. Ces paiements ont commencé en août 1990. L'autre partie intimée, la Nord‑américaine, compagnie d'assurance‑vie, est l'institution financière chargée de la gestion du FERR. 4 Dix mois plus tard, soit en mai 1991, le Dr Ramgotra a postulé avec succès un poste permanent de médecin auprès de la ville de Dinsmore en Saskatchewan. Il a alors tenté de négocier avec le propriétaire de l'immeuble où il avait son cabinet à Saskatoon la résiliation du bail commercial qui le liait à ce dernier. Les négociations n'ont pas porté fruit et le propriétaire a obtenu, contre le Dr Ramgotra, un jugement d'environ 30 000 $. Cet événement a amené le Dr Ramgotra à faire cession de ses biens au profit de ses créanciers en février 1992. Lorsqu'il a obtenu sa libération absolue, en janvier 1993, il n'a conservé pour tous biens que ses vêtements, le contenu de sa maison et le FERR. 5 Alors que les REER du Dr Ramgotra auraient été touchés par les réclamations de ses créanciers, le FERR, parce qu'il constituait une rente d'assurance‑vie, était à l'abri de leurs réclamations par l'effet conjugué de l'al. 67(1) b) LFI ainsi que du sous‑al. 2kk)(vii) et du par. 158(2) de The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26. Cependant, le syndic a demandé, conformément à l'art. 89 des Règles régissant la faillite, C.R.C. 1978, ch. 368, un jugement déclaratoire portant que, en vertu du par. 91(2) LFI , le transfert des fonds des REER dans le FERR était nul. Ce paragraphe énonce notamment que sont inopposables au syndic les «dispositions» de biens faites au cours des cinq ans qui précèdent la faillite si «les intérêts du disposant dans ces biens n'ont pas cessé» lorsque fut faite la disposition. 6 Au procès, la demande du syndic a été rejetée pour le motif que le Dr Ramgotra avait agi de bonne foi en transférant les fonds des REER dans le FERR et non dans le but de frustrer ses créanciers. L'appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan interjeté par l'appelante, la Banque Royale, créancier principal du Dr Ramgotra, a lui aussi été rejeté. III. Les dispositions législatives pertinentes The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26: [traduction] 2. -- ... kk) «assurance‑vie» Assurance par laquelle un assureur s'engage à verser une somme assurée: (i) lorsque survient un décès, (ii) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine, (iii) lorsqu'arrive une date ultérieure déterminée ou déterminable, (iv)pendant une période se rattachant à la vie humaine, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, «assurance‑vie» s'entend également: . . . (vii) d'un engagement conclu par un assureur, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier; 158. -- (1) Lorsqu'un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l'assuré, dès la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles. (2) Tant qu'est en vigueur la désignation en faveur du conjoint, d'un enfant, d'un petit‑enfant ou du père ou de la mère de la personne dont la vie est assurée, ou de l'un d'eux, les droits et les intérêts de l'assuré dans les sommes assurées et dans le contrat sont exempts d'exécution ou de saisie. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 , et ses modifications: 67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants: . . . b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime de lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli, 91. (1) Toute disposition est inopposable au syndic, si le disposant devient failli durant l'année qui suit la date de la disposition. (2) Si le disposant devient failli au cours des cinq ans qui suivent la date de la disposition, toute disposition de biens est inopposable au syndic, si ce dernier peut prouver que le disposant était, lorsqu'il a fait la disposition, incapable de payer toutes ses dettes sans l'aide des biens compris dans la disposition, ou que les intérêts du disposant dans ces biens n'ont pas cessé lorsque fut faite la disposition. (3) Le présent article ne s'applique pas à une disposition faite: . . . b) soit de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d'un acheteur ou d'un créancier hypothécaire; . . . IV. Les décisions des juridictions inférieures 1. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1993), 18 C.B.R. (3d) 1 7 Dans ses motifs, le juge Baynton a tiré deux conclusions de fait: (1) le Dr Ramgotra était solvable au moment où il a transféré les fonds des REER dans le FERR, et (2) le transfert a été effectué de bonne foi et non dans le but de frustrer les créanciers. Vu la première conclusion de fait, le syndic ne pouvait s'appuyer sur le premier volet du par. 91(2) LFI pour considérer le transfert inopposable à son endroit. Il pouvait toutefois invoquer le second volet, ce qui soulevait la question de savoir si le transfert était une «disposition» n'ayant pas eu pour effet de faire cesser les intérêts du disposant dans les biens en cause au moment où elle a été faite. 8 Se fondant sur des décisions récentes établissant que le remplacement de biens non exempts par des biens exempts (c.‑à‑d. une «disposition à soi‑même») pouvait constituer une disposition visée à l'art. 91 LFI , le juge Baynton est arrivé à la conclusion préliminaire que, en l'espèce, le transfert relevait du second volet du par. 91(2) puisqu'il s'agissait d'une disposition dans le cadre de laquelle, par définition, les intérêts du disposant dans les biens visés n'avaient pas cessé. Il a toutefois refusé de déclarer la disposition inopposable au syndic, mentionnant à cet effet sa décision antérieure dans Royal Bank c. Oliver (1992), 11 C.B.R. (3d) 82 (B.R. Sask.), affaire où il était question d'une disposition analogue. Dans Oliver, il a conclu qu'un remplacement de biens fait de bonne foi ne devait pas être considéré comme une disposition inopposable en vertu du par. 91(2) . En fait, il a «emprunté» le concept de la bonne foi prévu à l'al. 91(3) b) LFI (qui ne s'applique cependant pas en cas de disposition à soi‑même), et il s'en est servi pour restreindre la définition du terme «disposition» en common law. 9 Comme le Dr Ramgotra avait agi de bonne foi et non dans le but de frustrer ses créanciers lorsqu'il a transféré les fonds non exempts de son REER dans les fonds exempts du FERR, le juge Baynton a conclu que le transfert n'était pas une disposition pouvant être annulée en vertu du par. 91(2) . 2. Le Cour d'appel de la Saskatchewan (1994), 26 C.B.R. (3d) 1 10 La Cour d'appel de la Saskatchewan a, à l'unanimité, rejeté l'appel formé par l'appelante. S'exprimant pour la cour, madame le juge Jackson a rejeté l'argument (qu'avait pour sa part accepté le juge Baynton) que le transfert des fonds non exempts du REER dans les fonds exempts du FERR, avait donné lieu à une disposition. À son avis, les dispositions visées par la LFI sont celles faites à un tiers; la simple conversion de biens non exempts en biens exempts ne suffit pas. 11 Toutefois, après avoir examiné la jurisprudence portant sur le sens du concept de «disposition», le juge Jackson a conclu que la désignation d'un bénéficiaire dans une police d'assurance pouvait constituer une disposition. En conséquence, lorsque le Dr Ramgotra a désigné son épouse à titre de bénéficiaire du FERR, il a disposé de son intérêt dans le bien en question en faveur de celle‑ci. Pour le juge Jackson, il s'agissait d'un intérêt de propriété futur et éventuel. 12 Le juge Jackson s'est ensuite demandée si une telle disposition pouvait être déclarée inopposable en vertu du second volet du par. 91(2) qui concerne le transfert de la propriété des intérêts dans les biens visés. À son avis, il s'agissait essentiellement de déterminer s'il était nécessaire ou non qu'il y ait transfert de tous les intérêts dans un bien donné ou cession du contrôle sur ceux‑ci pour que s'applique l'exception fondée sur le transfert de la propriété des intérêts dans les biens visés. Le juge Jackson a examiné la jurisprudence sur cette question et constaté que, dans la plupart de ces décisions, les tribunaux avaient conclu que les dispositions prenant la forme d'une désignation de bénéficiaire d'une assurance n'entraînaient pas le transfert de la propriété des intérêts dans l'assurance, étant donné que, après la désignation, le disposant conserve toujours ses intérêts dans ce bien et son pouvoir de contrôle sur celui‑ci. Elle a toutefois préféré se fonder sur deux vieilles décisions anglaises ‑‑ In re Lowndes; Ex parte Trustee (1887), 18 Q.B.D. 677, et Shrager c. March, [1908] A.C. 402 (C.P.) ‑‑ appuyant la thèse qu'il y a transfert de la propriété du bien visé si le disposant se départit de tous ses intérêts dans le bien acquis par un tiers bénéficiaire. Par conséquent, la désignation d'un bénéficiaire en l'espèce a eu pour effet de transférer à Mme Ramgotra un intérêt de propriété éventuel et, du même coup, de dépouiller complètement le Dr Ramgotra de cet intérêt. Le juge Jackson a conclu que cela suffisait pour satisfaire à la condition relative au transfert de la propriété des intérêts dans les biens visés prévue par le second volet du par. 91(2) , de sorte que la désignation par le Dr Ramgotra de son épouse à titre de bénéficiaire du FERR n'était pas inopposable au syndic. 13 Le juge Jackson trouvait aussi un appui à sa conclusion que la condition relative au transfert de la propriété des intérêts dans les biens visés avait été respectée dans le fait que, à son avis, toute autre conclusion serait contraire à la politique en matière de faillite et à l'objet des FERR. Elle a souligné que, si la désignation d'un bénéficiaire en vertu d'une police d'assurance était jugée ne pas opérer transfert de propriété en faveur du bénéficiaire, alors toutes les désignations de bénéficiaires effectuées dans les polices d'assurance au cours des cinq années précédant une faillite seraient inopposables au syndic par l'application du second volet du par. 91(2) , y compris celles ayant été faites de bonne foi lorsque le failli était solvable. De l'avis du juge Jackson, il faut interpréter l'art. 91 LFI de manière à éviter un résultat aussi absurde. 14 Enfin, relativement au critère de bonne foi qu'a appliqué le juge Baynton en première instance, le juge Jackson a déclaré qu'elle n'était pas tenue d'adopter la position de ce dernier, mais elle a néanmoins souscrit à son analyse des difficultés qu'engendrerait toute interprétation de l'art. 91 LFI qui aurait pour effet de rendre automatiquement inopposables les opérations légitimes faites par des débiteurs solvables. Le juge Jackson a convenu avec le juge Baynton que, pour contester la désignation d'un bénéficiaire faite par un débiteur solvable, le syndic devrait être tenu d'établir la mauvaise foi de ce dernier. Toutefois, elle ne croyait pas qu'il serait judicieux de créer une exigence de bonne foi pour les dispositions à soi‑même visées par l'art. 91 . À son avis, les syndics peuvent invoquer d'autres lois, telles les lois provinciales en matière de fraude, pour contester les dispositions à soi‑même faites de mauvaise foi. V. Analyse 1. Introduction 15 Récemment, dans l'arrêt Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453, j'ai eu l'occasion d'examiner les deux objectifs fondamentaux qui sous‑tendent la LFI . Comme je l'ai dit dans cette affaire, le premier de ces objectifs est d'assurer un partage équitable des biens du débiteur failli entre les créanciers, tandis que le second consiste à favoriser la réhabilitation financière de la personne insolvable (au par. 7). Le présent cas montre que ces deux objectifs peuvent entrer en conflit. La banque appelante, qui est le principal créancier du Dr Ramgotra, souhaite saisir le FERR de ce dernier pour obtenir paiement des sommes qu'il lui doit. Il n'est pas étonnant, compte tenu de la situation financière dans laquelle il se trouve à la suite de sa faillite, que le Dr Ramgotra résiste aux tentatives de la banque de saisir un des rares biens qui lui restent. Il prétend que, comme le FERR est une assurance‑vie au sens du sous‑al. 2kk)(vii) de The Saskatchewan Insurance Act, ce bien est exempt d'exécution ou de saisie par les créanciers (par. 158(2) de The Saskatchewan Insurance Act et l'al. 67(1) b) LFI ). Bref, la banque demande un «partage équitable» des biens du Dr Ramgotra, alors que le fait de lui laisser ses intérêts dans le FERR favoriserait sa «réhabilitation financière». 16 Puisque le Dr Ramgotra était solvable au moment où il a transféré les fonds de ses deux REER dans son FERR exempt, et qu'il ne cherchait pas, par cette mesure, à frustrer ses créanciers, on peut fort bien se demander de quelle façon la banque pouvait contourner l'exemption dont bénéficie le FERR -‑ exemption qui, à première vue, constitue un obstacle insurmontable à la réclamation de la banque. Dans le contexte général des rapports entre débiteurs et créanciers, la banque n'aurait aucun espoir de saisir le FERR exempt du Dr Ramgotra. À la lumière des faits de la présente affaire, les créanciers du Dr Ramgotra ne sont pas privés d'une chose à laquelle ils auraient par ailleurs droit puisque, selon la règle générale, ils ne pouvaient saisir le FERR que si celui‑ci avait été soustrait du patrimoine du Dr Ramgotra par suite d'un transfert frauduleux. Pourquoi la faillite du Dr Ramgotra devrait‑elle placer des créanciers comme la banque dans une position plus avantageuse qu'ils ne le seraient si ce n'était de la faillite? La thèse avancée par la banque devant notre Cour paraît entrer en conflit avec le principe que les créanciers ne devraient pas, du fait d'une faillite, obtenir des droits plus étendus sur les biens de leurs débiteurs qu'ils n'en possédaient avant la faillite: M.N.R. c. Anthony (1995), 124 D.L.R. (4th) 575 (C.A.T.‑N.), à la p. 580. 17 Qui plus est, le fait, dans la LFI , d'exempter des mesures d'exécution ou de saisie les polices et placements d'assurance‑vie lorsque des membres de la famille sont désignés bénéficiaires est une politique judicieuse. En effet, vu l'importance de l'assurance pour le bien‑être des personnes à charge de l'assuré après son décès, il est possible de qualifier les polices d'assurances de nécessité de la vie. En Saskatchewan, tout comme dans les autres provinces, de nombreux autres biens indispensables sont exclus des biens d'un failli qui peuvent faire l'objet de mesures d'exécution ou de saisie par les créanciers. Parmi les biens ainsi exclus, mentionnons la nourriture, le combustible, les vêtements, les articles ménagers, les outils nécessaires à la pratique d'un métier (The Exemptions Act, R.S.S. 1978, ch. E‑14, art. 2), les bâtiments et l'équipement agricoles, et le bétail (The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, ch. S‑17.1, art. 65). On pourrait fort bien qualifier l'ensemble des biens exempts de «strict minimum» que le failli a le droit de conserver pour faciliter sa réhabilitation après la faillite. 18 En conséquence, la réclamation de la banque devant notre Cour est incompatible avec l'exemption dont bénéficie le bien en cause ainsi qu'avec la justification de principe qui sous‑tend cette exemption et avec les attentes mêmes qu'avait la banque, avant la faillite du Dr Ramgotra, quant à ce qu'elle pourrait saisir. Il n'en reste pas moins que la banque conteste l'opération par laquelle les fonds des REER ont été transférés dans le FERR. Elle prétend que cette opération était une disposition au sens de l'art. 91 LFI , que les intérêts du Dr Ramgotra dans ce bien n'ont pas cessé au moment de la disposition et que celle‑ci est inopposable en vertu du second volet du par. 91(2) (le «volet concernant le transfert de la propriété des intérêts dans les biens visés»). Selon la banque, les sommes d'argent en cause ne sont pas exemptes d'exécution ou de saisie, car l'opération qui les a rendues exemptes est nulle. 19 La banque soulève trois questions: (1) L'opération visée en l'espèce est‑elle une disposition au sens de l'art. 91 LFI ? (2) Dans l'affirmative, la disposition est‑elle inopposable au syndic en vertu du second volet du par. 91(2) ? (3) Si oui, les fonds du FERR peuvent‑ils servir à régler les réclamations des créanciers du Dr Ramgotra en dépit de l'exemption dont bénéficie le FERR en vertu de l'al. 67(1) b)? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles sont à l'origine d'une importante controverse au sein des juridictions inférieures, où quatre approches divergentes ont été adoptées. Je vais les examiner à tour de rôle. Je tiens cependant à signaler au départ que, selon moi, aucune de ces approches ne permet de régler de manière satisfaisante le problème que soulèvent la présente espèce et des affaires analogues. Je préfère une approche qui tienne compte des rôles distincts que jouent, en matière de faillite, l'al. 67(1) b) et l'art. 91 , comme nous le verrons ci‑après. 2. Les approches divergentes des juridictions inférieures (i)La conversion d'un bien non exempt en bien exempt est, sous le régime de la LFI , une disposition inopposable au syndic en vertu de l'art. 91 si elle survient au cours des cinq années précédant la faillite (l'«approche Wilson») 20 La première approche du problème en l'espèce soulève la question plus générale de savoir si les dispositions à soi‑même sont visées par l'art. 91 LFI . L'illustration typique de cette approche est l'arrêt Wilson c. Doane Raymond Ltd. (1988), 69 C.B.R. (N.S.) 156, de la Cour d'appel de l'Alberta. Dans cette affaire, les producteurs laitiers appelants ont vendu leur contingent de lait, bien non exempt, et utilisé le produit de la vente pour acheter un condominium, bien exempt. Un mois plus tard, ils ont fait cession de leurs biens. Le syndic a alors demandé une ordonnance déclarant que l'achat du condominium lui était inopposable, conformément au par. 69(1) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3 (maintenant le par. 91(1) LFI ). 21 S'exprimant pour la Cour d'appel, le juge Haddad s'est appuyé sur la décision de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans Re Wozniuk (1987), 76 A.R. 42, affaire dont les faits sont étonnamment semblables à ceux de l'espèce. Dans Re Wozniuk, il a été jugé qu'une disposition à soi‑même dans le cadre de laquelle un REER non exempt a été remplacé par une rente d'assurance‑vie exempte était une disposition au sens de la LFI . Le juge Haddad a souscrit à cette proposition, ajoutant, à la p. 159, qu'il y a [traduction] «disposition au sens de la loi lorsque l'opération en cause réduit le patrimoine du failli à distribuer aux créanciers par le syndic». Il a par conséquent conclu que la conversion par les appelants d'un bien non exempt en bien exempt était une disposition inopposable aux termes de la LFI , puisqu'elle avait pour effet de réduire le patrimoine disponible pour les créanciers. Le fait que les appelants avaient effectué la conversion afin de se procurer un logement et non dans le but de frustrer leurs créanciers ne changeait rien à la situation. 22 Le principe qui découle des affaires Wilson et Wozniuk, à savoir que le remplacement d'un bien non exempt par un bien exempt est une disposition au sens de la LFI et inopposable aux termes de l'art. 91 , a été adopté dans de nombreuses décisions: Re Malloy (1983), 48 C.B.R. (N.S.) 308 (C.S. Ont.); Alberta Treasury Branches c. Guimond (1987), 70 C.B.R. (N.S.) 125 (B.R. Alb.); Camgoz (Trustee of) c. Sun Life Assurance Co. of Canada (1988), 70 C.B.R. (N.S.) 131 (B.R. Sask.), conf. par (1988), 72 C.B.R. (N.S.) 319 (C.A. Sask.); Klassen (Trustee of) c. Great West Life Assurance Co. (1990), 1 C.B.R. (3d) 263 (B.R. Sask.). En outre, ce principe a été adopté par le juge Baynton dans le présent cas, en première instance, ainsi que dans sa décision antérieure dans Oliver, précité. 23 L'approche qu'a privilégiée la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Wilson a été rejetée, avec raison selon moi, par la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire qui nous intéresse. Je suis d'avis qu'il est erroné de conclure qu'une personne peut disposer de biens en faveur d'elle‑même. Cette opinion est d'ailleurs confirmée par l'interprétation traditionnelle du mot «disposition» par les tribunaux, qu'a exprimée notre Cour dans In re Bozanich, [1942] R.C.S. 130. Le juge Rinfret a décrit ce mot ainsi, aux pp. 138 et 139: [traduction] Sans tenter de définir le mot ‑ et plus particulièrement tel qu'il est utilisé à l'art. 60 ‑ il me semble suffisant, pour interpréter cet article, d'adopter le passage suivant des motifs du juge Cave dans l'affaire In re Player; Ex parte Harvey (1885), 15 Q.B.D. 682, aux pp. 686 et 687: Il faut, dans l'application de cette définition, examiner l'ensemble du libellé de l'article et se demander ce qu'on entend par «disposition». Même si, aux termes du paragraphe 3, «disposition» s'entend également, pour l'application du présent article, de tout transport ou transfert de propriété», je demeure d'avis que l'opinion de mon collègue Mathew est bien fondée et que ce mot est utilisé dans son sens ordinaire. L'opération en cause doit tenir de la nature d'une disposition, même si elle peut être effectuée par voie de transport ou de transfert. L'opération doit avoir pour finalité et pour objet une disposition, c'est‑à‑dire l'aliénation d'un bien qui sera détenu pour le bénéfice d'une autre personne. [Je souligne.] Le juge Rinfret a ajouté ceci, à la p. 141: [traduction] La Loi, aussi générale qu'elle soit, permet d'établir une distinction nette entre les dispositions, même celles effectuées par voie de transport ou de transfert de propriété, et les transports ou transferts de propriété qui ne tiennent pas de la nature d'une disposition. 24 La définition de disposition adoptée par notre Cour dans Re Bozanich ne laisse aucune place aux «dispositions à soi‑même», puisqu'il doit y avoir transfert d'un bien qui sera détenu pour le bénéfice d'une autre personne. Il semble que les juridictions inférieures se soient écartées de cet aspect de l'arrêt Re Bozanich et aient conclu qu'une disposition à soi‑même est une disposition visée par la LFI parce que la conversion de biens non exempts en biens exempts est un moyen pratique de frustrer les créanciers. Suivant le raisonnement de la cour dans Re Wozniuk, à la p. 62, un failli ne devrait pas avoir la possibilité de «se soustraire par lui‑même» à l'application de l'art. 91 [traduction] «en convertissant des biens non exempts en biens qui seraient exempts». 25 Bien que, dans Wilson, la cour ait estimé que le fait d'exclure les dispositions à soi‑même du champ d'application de l'art. 91 LFI ouvrirait la porte à de graves abus, il me semble que la solution contraire pose davantage de problèmes. En effet, si on permet aux créanciers de saisir, en vertu de l'art. 91 LFI , des biens ayant fait l'objet d'une disposition à soi‑même, même dans les cas où il s'agit de biens exempts, il s'ensuit que ces biens sont saisissables chaque fois que la disposition à soi‑même est survenue au cours des cinq années qui précèdent la faillite, y compris dans les cas où le failli était solvable et a agi de bonne foi au moment de l'opération contestée. Dans son article intitulé «Section 91 (Settlements) of the Bankruptcy and Insolvency Act : A Mutated Monster» (1995), 25 Can. Bus. L.J. 235, le professeur Cuming a vivement critiqué l'élargissement, par les tribunaux, du concept de disposition pour y inclure les dispositions à soi‑même, qualifiant cette interprétation de [traduction] «manifestement déraisonnable» à la p. 235 et de «mutation dramatique», à la p. 238. Il a ajouté ceci à la p. 242: [traduction] La question du risque d'injustice se soulève lorsque cette interprétation élargie du concept de disposition est conjuguée à un autre ajout à l'art. 91 , de
Source: decisions.scc-csc.ca
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