Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-01-15 Référence neutre 2013 CF 37 Numéro de dossier IMM-413-13 Contenu de la décision Date : 20130115 Dossier : IMM-413-13 Référence : 2013 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SHIMBI SINGH REETU GHOTRA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi qui doit être exécutée demain, le 16 janvier 2013. [2] Les demandeurs, qui sont en couple, occupent des emplois rémunérés à temps plein (loin de représenter un fardeau pour la société canadienne, ils pratiquent des métiers qui sont en demande, comme le montre la preuve). Les lettres de recommandation versées au dossier démontrent que les demandeurs forment un couple qui s’est dévoué à ses enfants, qu’il sont considérés comme des emplois compétents et motivés qui enrichissent leur milieu de travail et qu’ils s’occupent ensemble des besoins de leur famille. Les deux enfants des demandeurs sont nés au Canada et l’un d’eux a besoin de soins spécialisés. [3] La preuve relative au contexte factuel brosse le tableau suivant : des demandeurs, mari et femme, qui sont au Canada depuis plus d’une décennie et qui se sont mariés …
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-01-15 Référence neutre 2013 CF 37 Numéro de dossier IMM-413-13 Contenu de la décision Date : 20130115 Dossier : IMM-413-13 Référence : 2013 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SHIMBI SINGH REETU GHOTRA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi qui doit être exécutée demain, le 16 janvier 2013. [2] Les demandeurs, qui sont en couple, occupent des emplois rémunérés à temps plein (loin de représenter un fardeau pour la société canadienne, ils pratiquent des métiers qui sont en demande, comme le montre la preuve). Les lettres de recommandation versées au dossier démontrent que les demandeurs forment un couple qui s’est dévoué à ses enfants, qu’il sont considérés comme des emplois compétents et motivés qui enrichissent leur milieu de travail et qu’ils s’occupent ensemble des besoins de leur famille. Les deux enfants des demandeurs sont nés au Canada et l’un d’eux a besoin de soins spécialisés. [3] La preuve relative au contexte factuel brosse le tableau suivant : des demandeurs, mari et femme, qui sont au Canada depuis plus d’une décennie et qui se sont mariés lors d’une cérémonie hindoue, bien qu’ils soient tous deux sikhs. Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont plus de contacts avec leurs familles, au Punjab, lesquelles n’acceptent pas leur mariage et font preuve d’hostilité à leur égard. [4] Le fils mineur des demandeurs reçoit des traitements – avec succès – pour un problème de santé dont l’existence est bien établie, ce qui lui permet de fonctionner dans un cadre scolaire et familial bien établi, dans un environnement francophone. Un bon nombre de professionnels de la santé et de l’enseignement – notamment le Dr Abe Worenklein, un universitaire et clinicien reconnu – ont écrit des lettres qui démontrent que, si la cellule familiale était séparée, le bouleversement aurait des conséquences très néfastes pour le fils mineur des demandeurs. Les conclusions rigoureusement documentées qui ont été versées au dossier militent fortement en faveur de l’accueil de la requête en sursis de la mesure de renvoi. [5] La Cour reconnaît les conséquences néfastes graves que l’exécution de la mesure de renvoi aurait particulièrement sur le fils mineur et, plus largement, sur les demandeurs en tant que couple. [6] Les demandeurs satisfont pleinement au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF). La lettre de Mary Esposito qui a été versée au dossier, datée du 12 décembre 2012, corrobore très solidement les éléments de preuve factuels au dossier. Les actes de procédure rédigés par l’avocat inscrit au dossier, quoique fondés sur des intentions louables, exagèrent l’importance du cadre établi par les facteurs nationaux – jurisprudence, Constitution, Charte – et les accords internationaux, alors qu’au final, les éléments de preuve factuels versés au dossier sont plus que suffisants, sans qu’il soit nécessaire de produire des plaidoiries écrites exagérées. [7] Par conséquent, la Cour accordera le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce que le recours fondé sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, soit tranché sur le fond. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce que le recours fondé sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, soit tranché sur le fond. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-413-13 INTITULÉ : SHIMBI SINGH REETU GHOTRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 15 JANVIER 2013 À OTTAWA (ONTARIO) ET À MONTRÉAL (QUÉBEC) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 15 janvier 2013 OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES : Stewart Istvanffy POUR LES DEMANDEURS Simone Truong POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Étude légale Stewart Istvanffy Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LES INTIMÉS
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158