Bakht c. Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines)
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Bakht c. Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CAF 225 Numéro de dossier A-226-01 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : A-226-01 Référence : 2004 CAF 225 ENTRE : MONSIEUR KAZI K. BAKHT demandeur et LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens le 13 juin 2002. Madame Ingrid Abbott, technicienne juridique auprès du défendeur, a déposé le mémoire de frais le 7 mai 2004 et a demandé qu'il soit taxé sans comparution des parties. [2] Les observations écrites que le demandeur a présentées en réponse semblent reprendre les arguments juridiques qui avaient été invoqués au fond devant la Cour d'appel. Monsieur Bakht a joint divers extraits de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, mais ces extraits ne sont pas pertinents aux fins qui nous occupent. L'argument principal que M. Bakht a invoqué semble être qu'il ne devrait pas avoir à payer les dépens. Or, le paragraphe 400(1) des Règles prévoit ce qui suit : 400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. 400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and …
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Bakht c. Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-09 Référence neutre 2004 CAF 225 Numéro de dossier A-226-01 Contenu de la décision Date : 20040609 Dossier : A-226-01 Référence : 2004 CAF 225 ENTRE : MONSIEUR KAZI K. BAKHT demandeur et LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens le 13 juin 2002. Madame Ingrid Abbott, technicienne juridique auprès du défendeur, a déposé le mémoire de frais le 7 mai 2004 et a demandé qu'il soit taxé sans comparution des parties. [2] Les observations écrites que le demandeur a présentées en réponse semblent reprendre les arguments juridiques qui avaient été invoqués au fond devant la Cour d'appel. Monsieur Bakht a joint divers extraits de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, mais ces extraits ne sont pas pertinents aux fins qui nous occupent. L'argument principal que M. Bakht a invoqué semble être qu'il ne devrait pas avoir à payer les dépens. Or, le paragraphe 400(1) des Règles prévoit ce qui suit : 400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. 400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid. L'officier taxateur n'a pas de pouvoir discrétionnaire à cet égard. [3] Le défendeur réclame trois unités en vertu de l'article 5 pour sa réponse à une requête présentée par le demandeur. Or, l'ordonnance de la Cour en date du 27 août 2001 ne prévoit rien au sujet des dépens; cet article sera donc radié du mémoire de frais. [4] En ce qui concerne les services taxables qui sont soumis en vertu des articles 2, 13, 14, 25 et 26, le nombre d'unités demandé se situe dans la moyenne. Ces dépens sont acceptés tels qu'ils ont été soumis. [5] Le mémoire de frais du défendeur est taxé et accepté, un montant de 1 650 $ étant accordé pour les honoraires et un montant de 42 $ étant accordé pour les débours. Un certificat de taxation d'un montant de 1 692 $ sera délivré. « François Pilon » Officier taxateur Halifax (Nouvelle-Écosse) Le 9 juin 2004 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-226-01 INTITULÉ : MONSIEUR KAZI K. BAKHT c. LE MINISTRE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES LIEU DE LA TAXATION : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : FRANÇOIS PILON, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : LE 9 JUIN 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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2024 CAF 196