Canada (Ressources humaines et Développement social) c. Layden
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Canada (Ressources humaines et Développement social) c. Layden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-01-20 Référence neutre 2009 CAF 14 Numéro de dossier A-329-08, A-372-08 Contenu de la décision Date : 20090120 Dossiers : A-329-08 A-372-08 Référence : 2009 CAF 14 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER ENTRE : MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA appelant et MARLENE LAYDEN intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20090120 Dossiers : A-329-08 A-372-08 Référence : 2009 CAF 14 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER ENTRE : MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA appelant et MARLENE LAYDEN intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009) LA JUGE DESJARDINS [1] Le juge Sexton a ordonné la réunion des deux appels. Les présents motifs du jugement seront donc versés tant dans le dossier A-329-08 que dans le dossier A-372-08. [2] L’appel A-329-08 vise la décision ([2008] A.C.F. no 783) par laquelle la juge Mactavish a fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimée. Cette demande visait la décision par laquelle un membre de la Commission d’appel des pensions avait autorisé le ministre à interjeter appel d’une décision du tribunal de rév…
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Canada (Ressources humaines et Développement social) c. Layden Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-01-20 Référence neutre 2009 CAF 14 Numéro de dossier A-329-08, A-372-08 Contenu de la décision Date : 20090120 Dossiers : A-329-08 A-372-08 Référence : 2009 CAF 14 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER ENTRE : MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA appelant et MARLENE LAYDEN intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009 Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20090120 Dossiers : A-329-08 A-372-08 Référence : 2009 CAF 14 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER ENTRE : MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA appelant et MARLENE LAYDEN intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2009) LA JUGE DESJARDINS [1] Le juge Sexton a ordonné la réunion des deux appels. Les présents motifs du jugement seront donc versés tant dans le dossier A-329-08 que dans le dossier A-372-08. [2] L’appel A-329-08 vise la décision ([2008] A.C.F. no 783) par laquelle la juge Mactavish a fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimée. Cette demande visait la décision par laquelle un membre de la Commission d’appel des pensions avait autorisé le ministre à interjeter appel d’une décision du tribunal de révision accordant une pension d’invalidité à l’intimée. [3] La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la juge de première instance a commis une erreur dans sa formulation de l’obligation de divulgation requise dans le cas d’une demande ex parte visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel à la Commission d’appel des pensions (article 7 des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (C.R.C., ch. 390). [4] La question en litige dans l’appel A-372-08, qui porte sur l’ordonnance rendue par la juge Mactavish le 26 janvier 2008, est celle de savoir si la Cour devrait intervenir pour modifier l’ordonnance discrétionnaire prononcée par la juge de première instance au sujet des dépens. [5] Le ministre admet que l’appel A-329-08 devrait être rejeté en raison de l’existence de deux fausses déclarations relatives aux faits que la juge de première instance avait, à juste titre, relevées dans la demande d’autorisation. [6] Pour décider si le présent appel devrait être tranché sur le fondement de ces erreurs de fait, nous nous abstenons sciemment de prendre position au sujet du bien-fondé des observations de la juge de première instance quant à la portée de l’obligation de divulgation qui incombe à toute partie – Sa Majesté ou la personne qui réclame des prestations ou revendique d’autres droits en vertu du Régime de pension du Canada, L.R. 1985, ch. C-8 – qui demande l’autorisation d’interjeter appel d’une décision du tribunal de révision. [7] Il n’est pas nécessaire de résoudre cette question pour trancher le présent appel, tout comme il n’était pas nécessaire d’y répondre pour statuer sur la demande soumise à la juge de première instance. En résumé, il s’agit là d’une question qu’il est préférable de trancher plus tard dans le cadre d’une autre affaire. [8] S’agissant des dépens, étant donné la non‑divulgation relativement à deux éléments factuels importants, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de modifier l’adjudication des dépens. [9] L’intimée demande à la Cour de statuer sur la demande d’autorisation d’interjeter appel en se fondant sur le dossier qui lui a été soumis plutôt que de renvoyer l’affaire au président, au vice‑président ou à un membre désigné de la Commission d’appel des pensions. [10] Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le tribunal saisi d’une demande de contrôle peut statuer sur le fond de la cause. Dans la décision Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1986] 3 C.F. 553, au paragraphe 19, le juge MacGuigan écrit ce qui suit, au nom de la Cour : Quand elle est saisie d’une demande présentée en vertu de l’article 28, la Cour fédérale ne peut procéder à un examen de la preuve en tant que tel, à moins que les faits ne laissent voir qu’une seule issue possible de la cause et que toute décision contraire serait tenue pour déraisonnable. [11] Le juge Robertson a suivi cette décision dans l’arrêt 872538 Ontario Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1994] A.C.F. no 235, au paragraphe 3. [12] Le tribunal qui fait droit à une demande doit renvoyer l’affaire à l’autorité qui a rendu la décision en lui donnant des directives (voir l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7) (voir aussi l’arrêt Jada Fishing Co. Ltd. et Evco Fishing Ltd. c. Ministre des Pêches et des Océans et Commission d’appel des permis du Pacifique - Formation responsable du poisson de fond, 2002 CAF 103). [13] Dans le cas qui nous occupe, le dossier ne permet pas de tirer une conclusion qui serait inévitable compte tenu des faits. [14] Pour ces motifs, les deux appels seront rejetés avec dépens. « Alice Desjardins » j.c.a. « Je suis d’accord. Pierre Blais, j.c.a. » « Je suis d’accord. C. Michael Ryer, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-329-08 A-372-08 INTITULÉ : MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA et MARLENE LAYDEN LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : le 20 janvier 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LA JUGE DESJARDINS LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DESJARDINS COMPARUTIONS : Dale L. Noseworthy POUR L’APPELANT Loreen Irvine POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’APPELANT Howard Ryan Kelford Knott & Dixon Smiths Falls (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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