Vaillancourt c. Vaillancourt
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Vaillancourt c. Vaillancourt Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-12-10 Référence neutre 2007 CF 1294 Numéro de dossier ITA-4042-01 Contenu de la décision Date : 20071210 Dossier : ITA-4042-01 Référence : 2007 CF 1294 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2007 En présence de Monsieur le juge Martineau DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu ET DANS L’AFFAIRE D’UNE cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi CONTRE : ALBERT VAILLANCOURT Débiteur-saisi / Intimé ET DENIS VAILLANCOURT Intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête au nom des intimés visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de constitution de charge provisoire rendue par la Cour le 7 juin 2001 (l’ordonnance contestée), ainsi que la radiation de la charge provisoire inscrite par sa Majesté du chef du Canada (le créancier judiciaire) sur l’immeuble décrit à l’annexe 1 (l’immeuble en cause), qui est situé au 38, rue Fillion à St-Joachim, province de Québec (l’emplacement donné). Au cœur de ce litige accessoire aux procédures de recouvrement prises par le créancier judiciaire, cette Cour doit examiner l’opposabilité à l’égard de ce dernier d’un acte de donation entre les intimés visant l’immeuble en cause. Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées plus loin sont re…
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Vaillancourt c. Vaillancourt Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-12-10 Référence neutre 2007 CF 1294 Numéro de dossier ITA-4042-01 Contenu de la décision Date : 20071210 Dossier : ITA-4042-01 Référence : 2007 CF 1294 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2007 En présence de Monsieur le juge Martineau DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu ET DANS L’AFFAIRE D’UNE cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi CONTRE : ALBERT VAILLANCOURT Débiteur-saisi / Intimé ET DENIS VAILLANCOURT Intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête au nom des intimés visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de constitution de charge provisoire rendue par la Cour le 7 juin 2001 (l’ordonnance contestée), ainsi que la radiation de la charge provisoire inscrite par sa Majesté du chef du Canada (le créancier judiciaire) sur l’immeuble décrit à l’annexe 1 (l’immeuble en cause), qui est situé au 38, rue Fillion à St-Joachim, province de Québec (l’emplacement donné). Au cœur de ce litige accessoire aux procédures de recouvrement prises par le créancier judiciaire, cette Cour doit examiner l’opposabilité à l’égard de ce dernier d’un acte de donation entre les intimés visant l’immeuble en cause. Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées plus loin sont reproduites à l’annexe 2. [2] L’intimé, Albert Vaillancourt (le débiteur judiciaire) est décédé en 2006, à l’âge de 88 ans. Sa succession, représentée par son liquidateur, Ghislain Vaillancourt (Ghislain), l’un de ses fils, a repris l’instance en janvier 2007 dans le présent dossier. Denis Vaillancourt (l’autre intimé), un autre fils, à qui le débiteur judiciaire a fait don de l’immeuble en cause le 29 septembre 2000 (la donation en cause), est co-intimé. Un troisième fils, René Vaillancourt (René) n’est pas partie aux présentes. Alors qu’il devait 284 852,37$ au fisc, René a transféré au débiteur judiciaire, sans contrepartie, une somme totale de 204 500,00$ entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 1998. Ce transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance a donné lieu à l’émission d’un avis de cotisation le 22 novembre 2000 à l’encontre du débiteur judiciaire en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c.1 (la LIR) (la cotisation en cause). [3] Le présent dossier a été ouvert le 18 avril 2001 à la suite du dépôt à la Cour d’un certificat préparé au nom du créancier judiciaire en vertu de l’article 223 de la LIR attestant qu’un montant de 196 770,00 $ n’avait pas été acquitté par le débiteur judiciaire à cette dernière date (le montant impayé de la créance en cause). [4] Le 4 juin 2001, le créancier judiciaire a présenté une requête ex parte à la Cour aux fins d’obtenir : 1) la permission de poursuivre les mesures de recouvrement commencées en avril 2001, et ce malgré l’appel logé en avril 2001 par le débiteur judiciaire à l’encontre de l’avis de cotisation en cause, au motif que le recouvrement de la créance de la couronne serait en totalité ou en partie compromis par l’octroi d’un délai au débiteur judiciaire pour acquitter le montant impayé de la créance; et 2) la constitution d’une charge provisoire sur l’immeuble en cause au motif que c’est le seul actif de valeur en possession du débiteur judiciaire et que la donation en cause est inopposable au créancier judiciaire. La requête a été accordée en totalité le 7 juin 2001. Plus particulièrement, la Cour a rendu une ordonnance d’exécution immédiate en vertu du paragraphe 225.2(2) de la LIR, ainsi que l’ordonnance contestée en vertu de la règle 458 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, telles que modifiées, alors connues sous le nom des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). [5] Le 26 juillet 2001, les intimés ont déposé une requête afin de faire annuler les deux ordonnances rendues le 7 juin 2001. Considérant que la compétence de la Cour pour déclarer la donation en cause inopposable à un créancier judiciaire était alors contestée par les intimés et qu’une décision de la Cour d’appel fédérale était attendue dans l’affaire Gadbois c. Transport H. Cordeau Inc. et al, portant le numéro de Cour ITA-1384-97, où une question similaire était soulevée, le 21 août 2001, la Cour ordonnait la suspension de l’audition de la requête en annulation des intimés. Le 31 mai 2002, la Cour d’appel fédérale rendait son jugement dans l’affaire Gadbois et a concluait que cette Cour a compétence, lors d’une saisie-arrêt en mains tierces, pour décider de l’opposabilité au créancier judiciaire d’une cession de créance faite par la tierce saisie, en fraude alléguée des droits des créanciers (Canada (ministre du Revenu national) c. Gadbois, [2002] A.C.F. no 836, 2002 CAF 228). D’autre part, en 2005, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) entendait l’appel du débiteur judiciaire. Ce dernier ne contestait pas la cotisation en cause comme telle mais plutôt le bien-fondé de l’avis de nouvelle cotisation pour l’année 1995 établi à l’encontre de René qui, tel que susdit, est l’auteur du transfert de la somme de 204 500,00$ au débiteur judicaire. Le 25 octobre 2006, la CCI rejetait l’appel du débiteur judiciaire (Vaillancourt c. La Reine, 2006 CCI 1395). [6] Suite à la reprise de l’instance en cause par la succession du débiteur judiciaire, un nouvel avis de requête en annulation a été déposé par les intimés le 30 avril 2007. Il appert d’abord que les intimés ont abandonné toute prétention qu’ils pouvaient antérieurement avoir à l’encontre de l’ordonnance d’exécution immédiate, et je conviens avec leur procureur actuel que la question de sa légalité est académique. En effet, la CCI a rejeté l’appel du débiteur judiciaire, de sorte que de toute façon les mesures de recouvrement peuvent maintenant être poursuivies en vertu du paragraphe 225.1(1) de la LIR par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence). Reste donc à décider dans l’instance si la charge provisoire inscrite en juin 2001 par le créancier judiciaire sur l’immeuble en cause doit être déclarée définitive, ou si celle-ci doit être annulée par la Cour ainsi que le permet la Règle 459. À cet égard, les parties reconnaissent que la Cour a compétence pour statuer de façon accessoire sur la question de l’opposabilité d’un acte juridique que le créancier judiciaire considère avoir été fait en fraude de ses droits, ce qui m’apparaît une proposition correcte en droit (voir Canada (Ministre du revenu) c. Gadbois, précité; Déziel (Re), [2006] A.C.F. no 1859, 2006 CF 1481). [7] En l’espèce, c’est le droit provincial qui règle la question. À cet égard, les parties reconnaissent qu’en vertu des articles 1631 à 1635 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (C.c.Q.), un certain nombre de conditions doivent être rencontrées pour qu’une déclaration d’inopposabilité puisse être prononcée par la Cour : (1) il doit s’agir d’un acte juridique; (2) le créancier doit subir un préjudice; (3) l’acte doit être fait en fraude des droits du créancier, ce qui inclut l’acte par lequel le débiteur se rend insolvable; (4) la créance doit être certaine, liquide et exigible au moment où l’action en inopposabilité est intentée (ou l’opposition est formulée par le créancier dans une procédure judiciaire); (5) la créance doit être antérieure à l’acte attaqué (sauf si celui-ci avait pour but de frauder un créancier postérieur); et, (6) la déclaration d’inopposabilité doit être demandée dans l’année de la connaissance du préjudice par le créancier. Je note que ces conditions découlent du contenu des dispositions du C.c.Q. et qu’elles sont également reprises et commentées en détail par les auteurs Baudouin et Jobin dans leur ouvrage Les Obligations, 6e édition, Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 2005, aux paragraphes 742 à 769. [8] Je note également que dans le préambule de l’ordonnance contestée, le Juge Dubé a conclu que « du moins prima facie et sous réserve de preuve contraire, il y a lieu de déclarer inopposable à sa Majesté la Reine du chef du Canada le contrat de donation intervenu devant notaire le 14 janvier 2000 entre les intimés Albert Vaillancourt et Denis Vaillancourt, visant l’immeuble [en cause] ». Or, depuis la signification de l’ordonnance contestée au débiteur judiciaire, des éléments de preuve supplémentaires ont été soumis de part et d’autre. Plus particulièrement, les deux intimés ont produit leurs affidavits respectifs en date du 5 juillet 2001, ainsi qu’un second affidavit de l’autre intimé en date du 2 avril 2007. À la lumière des allégations contenues dans ces affidavits et des prétentions écrites reprises à l’audience par leur procureur actuel, les intimés soumettent que l’ordonnance contestée est mal fondée en faits et en droit étant donné que le transfert de l’immeuble en cause est pleinement opposable au créancier judiciaire. [9] En premier lieu, les intimés soutiennent que le transfert de l’immeuble en cause le 29 septembre 2000 n’a aucunement été fait en fraude des droits du créancier judiciaire puisqu’il était prévu depuis longtemps que celui-ci reviendrait à l’autre intimé. Vu son âge et son état de santé, le débiteur judiciaire a décidé de transférer l’immeuble en cause de son vivant plutôt que d’attendre de le léguer à l’autre intimé au moment de son décès. De plus, selon les intimés, l’article 1633 C.c.Q. qui établit une présomption de fraude dans le cas d’un contrat à titre gratuit, dès lors que le débiteur est insolvable ou se rend insolvable en concluant le contrat en question, ne s’applique pas à la donation en cause. En effet, il ne s’agit pas ici d’un contrat à titre gratuit puisque c’est l’autre intimé qui a construit la résidence qu’habitait le débiteur judiciaire sur l’emplacement donné de l’immeuble en cause. C’est également l’autre intimé qui a payé tous les matériaux nécessaires à sa construction ainsi que tous les contractants et qui s’est occupé du débiteur judiciaire sur une base quotidienne à partir du décès de sa mère. De l’avis des intimés, l’acte juridique que le créancier judiciaire a fait déclarer inopposable par la Cour en juin 2001 n’est pas un véritable don, mais plutôt un remboursement de ce que le débiteur judiciaire devait à l’autre intimé. L’intention frauduleuse ne peut donc être présumée en l’espèce. De plus, les intimés soumettent que le créancier judiciaire n’a pas prouvé l’existence d’une intention frauduleuse puisque le débiteur judiciaire ignorait qu’il devait de l’argent au créancier judiciaire en septembre 2000. Même s’il a reçu, en juillet 2000, la visite de représentants de l’Agence qui lui ont remis une demande formelle de paiement à cette occasion, le débiteur judiciaire n’a pas compris le pourquoi de leur visite ni les implications légales des transferts de sommes d’argent qu’il avait reçues de René entre 1996 et 1998. [10] Deuxièmement, les intimés soumettent que la créance en cause n’était pas certaine au moment où le créancier judiciaire a demandé à la Cour en juin 2001 que le transfert de l’immeuble en cause lui soit déclaré inopposable, puisque le débiteur judiciaire s’opposait alors à la cotisation en cause. Bien que le délai habituel de 90 jours pour s’opposer à la contestation en cause ait été échu, après la saisie administrative de l’argent dans son compte bancaire, le débiteur judiciaire a fait une demande de prorogation du délai. Or, l’Agence a accepté sa demande de prorogation le 11 avril 2000, reconnaissant son droit définitif de contestation. Quoiqu’il en soit, les intimés soumettent aujourd’hui que la créance en cause n’est pas antérieure à l’acte attaqué par le créancier judiciaire étant donné que la dette fiscale du débiteur judiciaire est née le 22 novembre 2000 (soit lors de l’émission de la cotisation en cause). En effet, même s’il est vrai que la responsabilité en vertu de l’article 160 de la LIR peut naître au moment du transfert, la créance de la couronne envers un tiers ne nait qu’au moment de l’émission de l'avis de cotisation au nom de ce tiers. [11] Je ne peux retenir, pour les raisons qui suivent, les divers arguments des intimés pour obtenir l’annulation de l’ordonnance contestée. [12] Soulignons d’abord qu’en vertu de l’article 1806 C.c.Q., la donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une personne, le donataire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. À cet égard, l’article 1807 C.c.Q. précise que la donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire. D’autre part, en vertu de l’article 1824 C.c.Q. la donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. [13] En l’espèce, l’ensemble de la preuve devant moi me convainc que l’acte juridique, exécuté devant notaire le 29 septembre 2000, est un contrat à titre gratuit. Il s’agit d’une donation entre vifs. Cette donation est faite par le débiteur judiciaire à l’autre intimé à titre d’aliments et l’immeuble en cause sera insaisissable entre les mains du donataire pour une période de 20 ans. Il est prévu que l’autre intimé prendra possession dudit immeuble avec occupation des lieux à compter du 29 septembre 2000. Il est expressément mentionné dans l’acte que la donation « est faite par le donateur au donataire gratuitement et sans aucune autres charges et conditions que celles aux présentes stipulées ». À cet égard, le débiteur judiciaire se réserve expressément pour lui-même, un droit d’usage viager lui permettant d’habiter la maison située sur l’emplacement donné, de même que ses dépendances, à condition de payer les taxes foncières, les coûts de chauffage, l’électricité, les frais de déneigement et d’entretien de l’immeuble en cause. [14] Je conclus que la donation en cause a été faite en fraude des droits du créancier judiciaire, alors que le débiteur judiciaire s’est rendu insolvable en effectuant cette dernière. J’accepte les faits mentionnés dans l’affidavit d’André Tremblay (Tremblay), enquêteur à l’emploi de l’Agence, qui accompagne la requête ex parte déposée le 4 juin 2001, ainsi que les faits que l’on retrouve dans son affidavit supplémentaire du 16 janvier 2002, qui ne sont pas sérieusement contestés par les intimés. J’ai également tenu compte du fait que le débiteur judiciaire était un homme peu instruit, mais ceci ne change rien au fait qu’avant son décès, outre l’immeuble en question, celui-ci ne possédait aucun autre bien de valeur lui permettant d’acquitter sa dette envers le créancier judiciaire. D’ailleurs, selon la preuve au dossier, le débiteur judiciaire ne recevait, pour seul revenu, qu’une pension insaisissable. En vertu des articles 1631 à 1635 C.c.Q., la donation en cause est clairement inopposable au créancier judiciaire, qui peut obtenir une déclaration d’inopposabilité par simple requête à la Cour (voir notamment Banque Nationale du Canada c. Bitar, [2000] J.Q. no. 471). [15] Dans son deuxième affidavit, l’autre intimé tente aujourd’hui par témoignage de contredire le contenu d’un acte authentique, ici l’acte notarié faisant état du don de l’immeuble en cause. En effet, selon l’article 2819 C.c.Q., l’authenticité fait preuve à l’égard de tous de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement, ici le fait qu’il s’agit d’une donation entre vifs et à titre gratuit (articles 1806 et 1807 C.c.Q). Précisons par ailleurs qu’en vertu des articles 2818 et 2821 C.c.Q., les faits que l’officier public a pour mission de constater ou d’inscrire dans l’acte de donation ne peuvent être attaqués que par inscription en faux. D’autre part comme je l’ai mentionné plus haut, il est clair qu’en faisant don de l’immeuble en question à l’autre intimé, le débiteur judiciaire s’est rendu insolvable. Or, en pareil cas, l’article 1633 C.c.Q. crée en présomption de fraude des droits d’un créancier. En vertu de l’article 2847 C.c.Q., il s’agit d’une présomption à caractère absolu et aucune preuve ne peut lui être opposée. Tel que le notent Baudouin et Jobin au paragraphe 763 de l’ouvrage précité, deux explications peuvent servir à justifier une règle aussi rigide. D’une part, en pratique, l’insolvable qui cède à titre gratuit a presque à coup sûr l’intention de frauder ses créanciers. D’autre part, indépendamment de toute intention véritable de fraude, la loi s’applique à sauvegarder les intérêts du créancier qui subirait une perte patrimoniale certaine, de préférence à ceux du donataire auquel on ne fait que retirer le bénéfice net, ou gratuit, d’un gain. [16] Je suis par ailleurs satisfait du fait qu’en date du 4 juin 2001, la créance de la couronne à l’égard du débiteur judiciaire était certaine même si un avis d’opposition avait été logé à l’encontre de la cotisation en cause. Faut-il le rappeler, en vertu du paragraphe 152(8) de la LIR, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la LIR. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la créance de la couronne est liquide et exigible, l’appel logé par le débiteur judicaire à l’encontre de la cotisation en cause ayant depuis été rejeté par la CCI. Je note également que le créancier judiciaire a demandé à la Cour en juin 2001 de déclarer inopposable le transfert de l’immeuble en cause dans l’année où il a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué, soit en février 2001. [17] Reste l’argument des intimés fondé sur le second alinéa de l’article 1634 C.c.Q. qui prévoit que la créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué (sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur). Voici ce qu’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin, au paragraphe 748 de l’ouvrage précité (les renvois en bas de page ont été omis), au sujet de l’antériorité de la créance : Le créancier doit en principe justifier de l’antériorité de sa créance par rapport à l’acte dont il attaque la validité (article 1634, alinéa 2). Lorsque le créancier tire son droit d’une cession de créance ou d’une subrogation, le moment pertinent est celui de la naissance du droit du créancier initial, et non celui où la créance a été transmise ou rendue opposable. Le fondement de cette règle d’antériorité est évident. Lorsque le créancier accepte de s’engager avec le débiteur, le patrimoine de ce dernier, au moment de la conclusion de l’acte, représente son gage. L’action en inopposabilité est essentiellement basée sur la fraude et, en règle générale, on ne saurait concevoir qu’un créancier subséquent à l’acte puisse se prévaloir du recours, puisqu’aucune fraude ne pouvait être exercée à son endroit. Il ne peut donc se plaindre que des seuls actes frauduleux postérieurs à la constitution de sa créance, les actes antérieurs n’ayant pu, par hypothèse, lui causer préjudice. Il est toutefois fait exception à cette règle lorsque l’acte frauduleux et la constitution de la créance sont contemporains ou encore lorsque l’acte attaqué, bien qu’antérieur, a été fait par le débiteur dans la perspective de la constitution de créances nouvelles et dans l’intention arrêtée de frauder même ses créanciers subséquents (article 1634, alinéa 2 in fine). [18] Les intimés soutiennent qu’il faut en l’espèce distinguer entre le moment où nait la responsabilité du débiteur fiscal, laquelle remonte à la date du transfert visé, d’une part, et la date où nait la créance de la couronne, laquelle dépend de la date d’envoi de l’avis de cotisation, d’autre part. Par conséquent, selon les intimés, la condition mentionnée au second alinéa de l’article 1634 C.c.Q. n’est pas rencontrée puisque la cotisation en cause a été établie le 22 novembre 2000, soit après l’acte de donation du 29 septembre 2000. À mon avis, cet argument n’est pas fondé en faits et en droit. En effet, l’existence de la créance en cause découle ici des dispositions de la loi et non de l’envoi d’un avis de cotisation au cessionnaire du transfert de biens, ici le débiteur judiciaire. La cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR n’est pas à proprement parler une cotisation de l’impôt dû par le bénéficiaire d’un transfert de bien, de son propre chef. C’est plutôt en qualité de cessionnaire d’un avantage que nait l’obligation de payer l’impôt d’un autre contribuable, ici René, qui devait une somme de 284 852,37$ au fisc à l’époque où il a effectué, sans contrepartie, des transferts d’argent totalisant 204 500,00$ au débiteur judiciaire. Le moyen de recouvrement donné par le paragraphe 160(1) de la LIR ressemble donc à l’action en inopposabilité dont il a déjà été question plus haut (voir Gaston Yvan Drouin Inc. c. Canada, [2000] A.C.I. no 872, [2001] 2 C.T.C. 2315 (CCI) aux par. 100 et suivants). [19] Or, en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR, un contribuable qui a acquis un bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et qui doit des impôts, devient conjointement et solidairement responsable des impôts de l’auteur du transfert pour un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur la contrepartie versée, jusqu’à concurrence du montant de la dette fiscale de l’auteur du transfert. Tel que le rappelle la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Heavyside c. Canada, [1996] A.C.F. no 1608, une fois que les conditions du paragraphe 160(1) de la LIR sont respectées, le cessionnaire devient personnellement responsable de l’impôt payable en vertu de cette disposition. Cette responsabilité prend naissance au moment du transfert et elle est solidaire avec celle de l’auteur du transfert. Le Ministre peut établir « à une date quelconque » une cotisation à l’égard du cessionnaire (selon le paragraphe 160(2) de la LIR) et la responsabilité solidaire du cessionnaire ne s’éteint que par le paiement que l’auteur du transfert ou lui-même effectue conformément au paragraphe 160(3) de la LIR. [20] Ceci étant dit, même si la couronne était un créancier postérieur du débiteur judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve au dossier me permettrait de conclure que la donation en cause a été conclue avec l’intention de frauder le créancier judiciaire. Outre le caractère gratuit de la donation, qui ne peut être contredit ici, les faits établissent clairement que c’est avec les sommes reçues de son fils René, lesquelles ont entraîné la cotisation en cause, que le débiteur judiciaire a fait construire la résidence sur l’emplacement donné. Or, je note que dès le 7 juillet 2000, Tremblay s’est rendu à la résidence du débiteur judiciaire en compagnie d’un autre enquêteur de l’Agence, Maurice Hammond, pour lui signifier une demande formelle de paiement afin d’intercepter tout remboursement qu’il pourrait effectuer à son fils René. Lors de cette rencontre, Tremblay a bien expliqué au débiteur judiciaire qu’il était solidairement responsable de la dette fiscale de René jusqu’à concurrence de 204 500,00$ et ce, même s’il n’avait pas encore reçu d’avis de cotisation en vertu de l’article 160 de la LIR. Je note également que même si le débiteur judiciaire était peu instruit, il pouvait toujours demander conseil auprès de ses fils. D’ailleurs, selon la preuve au dossier, il a lui-même demandé à Ghyslain de s’occuper de toute cette affaire en mars 2001 au moment où tout l’argent dans son compte bancaire a été saisi administrativement par le créancier judiciaire. Une somme de 7 730,00$ semble alors avoir été imputée au paiement de la créance en cause. D’ailleurs, lors de la rencontre du 7 juillet 2000, Tremblay avait déjà invité le débiteur judiciaire à chercher conseil auprès de son autre fils, Réjean Vaillancourt, qui travaillait alors à l’Agence selon la preuve au dossier. [21] Pour les raisons exposées plus haut, la présente requête en annulation des intimés doit donc être rejetée. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’endroit du créancier judiciaire le contrat de donation en cause et de déclarer définitive la charge provisoire inscrite sur l’immeuble en cause. [22] Vu l’issue de l’affaire, le créancier judiciaire aura droit aux entiers dépens contre les intimés. ORDONNANCE LA COUR DÉCLARE ET ORDONNE : 1. Il est déclaré que le contrat de donation en cause visant l’immeuble en cause décrit à l’annexe 1 soit inopposable au créancier judiciaire; 2. Il est ordonné que l’immeuble en cause décrit à l’annexe 1 soit définitivement grevé d’une charge pour le paiement au créancier judiciaire du montant impayé de la créance en cause et des dépens afférents tant à la requête ayant donné lieu à l’émission des ordonnances du 7 juin 2001 qu’à la présente requête en annulation des intimés, qui est rejetée avec dépens. « Luc Martineau » Juge ANNEXE 1 DÉSIGNATION « Un emplacement situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim connu et désigné comme étant la Subdivision NEUF du lot originaire CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (lot 198-9) au cadastre officiel pour la paroisse de St. Joachim, circonscription foncière de Montmorency. Le tout avec maison dessus érigée portant le numéro civique 38 rue Fillion St. Joachim, Province de Québec (G0A 3X0) circonstances et dépendances ». ANNEXE 2 Dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans les motifs de l’ordonnance Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c.1 […] 152 (8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi. […] 160. (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes : a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait; b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans; c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent : d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens; e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années; aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi. […] 160 (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152. 160 (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article, solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent : a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire; b) tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article. […] 223. (1) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants : a) un montant payable par elle en application de la présente loi; b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi; b.1) un montant payable en application de la Loi sur l’assurance-chômage; c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada; d) un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi. (2) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle. (3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois. (4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat. (5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière qui peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve : a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci; b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province. (6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans même la mesure qui si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après tout autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait. (7) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment : a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant; b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait; c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence; d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence. Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci. (8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document. (9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment. (10) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, une autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous le renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document. (11) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge. (11.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois : a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi; b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi. (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles : a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total; b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée. […] 225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes : a) entamer une poursuite devant un tribunal; b) attester le montant, conformément à l’article 223; c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1); d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragrap
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61