Alsaloussi c. Canada (Procureur général)
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Alsaloussi c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-13 Référence neutre 2020 CF 364 Numéro de dossier T-2083-18 Contenu de la décision Date : 20200313 Dossier : T‑2083‑18 Référence : 2020 CF 364 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 13 mars 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MOHAMMED ALSALOUSSI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. L’aperçu [1] Le demandeur, M. Mohammed Alsaloussi, conteste la décision du 28 novembre 2018 [Décision] par laquelle la Division de l’examen de l’admissibilité au passeport et des enquêtes [Division des passeports] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a révoqué son passeport canadien et a suspendu pour trois ans la fourniture de services de passeport, en vertu de l’alinéa 10(2)d) et du paragraphe 10.2(1) du Décret sur les passeports canadiens, TR/81‑86, modifié [Décret sur les passeports]. Dans sa Décision, l’agent qui agissait pour le compte de la Division des passeports [Décideur] a conclu que, à la suite de la demande présentée par lui le 25 avril 2018 [la demande de passeport d’avril 2018], M. Alsaloussi avait obtenu un passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs. [2] Monsieur Alsaloussi affirme que la Décision est déraisonnable au motif que la conclusion selon laquelle il a fourni des renseignements faux ou trompeurs ne trouve aucune justification en fait et en droit. Selon lui, …
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Alsaloussi c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-03-13 Référence neutre 2020 CF 364 Numéro de dossier T-2083-18 Contenu de la décision Date : 20200313 Dossier : T‑2083‑18 Référence : 2020 CF 364 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 13 mars 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MOHAMMED ALSALOUSSI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. L’aperçu [1] Le demandeur, M. Mohammed Alsaloussi, conteste la décision du 28 novembre 2018 [Décision] par laquelle la Division de l’examen de l’admissibilité au passeport et des enquêtes [Division des passeports] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a révoqué son passeport canadien et a suspendu pour trois ans la fourniture de services de passeport, en vertu de l’alinéa 10(2)d) et du paragraphe 10.2(1) du Décret sur les passeports canadiens, TR/81‑86, modifié [Décret sur les passeports]. Dans sa Décision, l’agent qui agissait pour le compte de la Division des passeports [Décideur] a conclu que, à la suite de la demande présentée par lui le 25 avril 2018 [la demande de passeport d’avril 2018], M. Alsaloussi avait obtenu un passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs. [2] Monsieur Alsaloussi affirme que la Décision est déraisonnable au motif que la conclusion selon laquelle il a fourni des renseignements faux ou trompeurs ne trouve aucune justification en fait et en droit. Selon lui, la suspension des services de passeport pour une durée de trois ans est elle aussi déraisonnable parce que cette décision a été prise sans tenir compte de faits pertinents et qu’elle a eu un effet disproportionné sur sa liberté de circulation et d’établissement, une liberté garantie par l’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U) [Charte]. L’article 6 dit que « [t]out citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir ». Monsieur Alsaloussi soutient aussi que, en rendant la Décision et en imposant la suspension des services de passeport, la Division des passeports a contrevenu aux principes d’équité procédurale. Il affirme enfin que la Décision constitue une peine cruelle et inusitée, contraire à l’article 12 de la Charte. [3] Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Alsaloussi demande à la Cour de lui accorder les mesures de réparation suivantes : 1) une ordonnance annulant la Décision; 2) un jugement déclaratoire statuant que la Division des passeports a contrevenu aux principes de l’équité procédurale et a porté atteinte aux droits que lui garantit la Charte; 3) une ordonnance enjoignant aux autorités de lui restituer son passeport canadien d’une manière permanente, sans limites d’utilisation, dans les cinq jours suivant la décision de la Cour; 4) une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada de modifier la demande de passeport générale afin que soient précisées les questions qui se rapportent au changement de nom ou à la modification du nom d’un demandeur; et 5) les dépens. [4] À la suite de l’audience devant la Cour, quatre questions en litige se posent dans la présente demande de contrôle judiciaire : 1) Était‑il déraisonnable pour le Décideur de conclure que M. Alsaloussi avait fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de passeport? 2) Était‑il déraisonnable de suspendre pour trois ans les services de passeport fournis à M. Alsaloussi, eu égard à l’effet de cette décision sur sa liberté de circulation ainsi qu’aux objectifs qui sous‑tendent le programme de passeport du Canada [Programme de passeport]; 3) Le processus de la Division des passeports était‑il conforme aux principes d’équité procédurale? et 4) La Décision a‑t‑elle porté atteinte aux droits garantis à M. Alsaloussi par l’article 12 de la Charte? [5] Pour les motifs qui suivent, je ferai droit en partie à la demande de M. Alsaloussi. J’estime que la conclusion tirée par le Décideur sur les observations fausses ou trompeuses contenues dans sa demande de passeport d’avril 2018 est justifiée et intelligible, et qu’elle est raisonnable au regard de la preuve. Les motifs détaillés dans la Décision montrent que cette conclusion est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles la Division des passeports est assujettie. Par ailleurs, je suis également d’avis que le processus d’enquête et de décision suivi par la Division des passeports était conforme aux principes d’équité procédurale et que M. Alsaloussi n’a pas été la cible d’une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte. Cependant, eu égard aux faits particuliers de l’affaire, je ne crois pas que la suspension de trois ans imposée par le Décideur satisfasse à la norme de la décision raisonnable. À mon avis, la Décision n’explique pas en quoi la suspension de trois ans se justifie eu égard à la preuve, ni en quoi elle s’accorde avec les objectifs du Programme de passeport. En outre, les motifs de la Décision ne me permettent pas de comprendre le fondement de la suspension de trois ans des services de passeport, ni de conclure qu’elle constitue une restriction équilibrée à la liberté de circulation de M. Alsaloussi. Ces éléments suffisent à justifier l’intervention de la Cour. II. Le contexte A. Les faits [6] En septembre 2005, M. Alsaloussi est devenu citoyen canadien sous le nom de « Mohamed Essam El Saloussy ». Douze ans plus tard, en octobre 2017, IRCC a approuvé sa demande de modification de son dossier d’immigration, qui visait à changer son nom de « Mohamed Essam El Saloussy » pour « Mohammed Alsaloussi ». [7] Avant son changement de nom, M. Alsaloussi avait demandé des passeports canadiens à cinq reprises, sous son nom de famille antérieur « El Saloussy ». À chaque fois, il a présenté ses passeports antérieurs au soutien de ses demandes. Le dernier passeport qu’il détenait sous le nom de famille « El Saloussy » a été délivré le 19 juillet 2016, sous le numéro HM804068 [le passeport no HM804068]. [8] Le 25 avril 2018, M. Alsaloussi a demandé un nouveau passeport sous son nouveau nom corrigé, Mohammed Alsaloussi, au bureau des passeports de London, en Ontario. Sur sa demande de passeport d’avril 2018, il a laissé en blanc les cases où doivent être inscrits le nom de famille à la naissance et les noms de famille antérieurs, et il a répondu « Non » à la question de savoir si un document de voyage canadien (passeport, certificat d’identité ou titre de voyage pour réfugiés) lui avait été délivré. [9] Les parties ne s’entendent pas sur les faits qui ont conduit au contenu de la demande de passeport d’avril 2018, ni sur le fil des événements du 25 avril 2018. Monsieur Alsaloussi affirme qu’il a répondu au formulaire de demande comme il l’a fait à cause des directives qui lui ont été données au téléphone par les représentants du Centre de soutien à la clientèle d’IRCC [Centre de soutien d’IRCC], à qui il aurait expliqué le correctif apporté récemment à son nom de famille. Par ailleurs, M. Alsaloussi affirme avoir reçu confirmation d’un représentant d’IRCC qu’il pouvait garder le passeport no HM804068, qu’il détenait à la date de la demande de passeport d’avril 2018. Il souhaitait conserver ce passeport parce qu’il contenait un coûteux visa l’autorisant à se rendre en Arabie saoudite. Monsieur Alsaloussi ajoute qu’il avait apporté avec lui le passeport no HM804068 au bureau des passeports de London au moment où il a présenté sa demande de passeport en avril 2018, et qu’un agent des passeports lui a alors dit qu’il pouvait le garder. [10] Selon le procureur général du Canada [PGC], aucun des renseignements que M. Alsaloussi dit avoir reçus des autorités canadiennes en matière de passeports ne s’accorde avec les politiques et procédures du Programme de passeport. Il n’apparaît nulle part que M. Alsaloussi a présenté le passeport no HM804068 lors de sa demande de passeport d’avril 2018. Le PGC fait aussi remarquer que le Centre de soutien d’IRCC a l’obligation de consigner les appels téléphoniques entrants et qu’il n’y avait, aux environs d’avril 2018, aucune trace d’un tel appel de M. Alsaloussi. En outre, le PGC fait observer que le Centre de soutien d’IRCC n’offre pas d’aide relativement aux demandes de passeport, cette aide étant spécifiquement fournie par un autre centre d’appels du Programme de passeport. [11] À la suite de la demande de passeport d’avril 2018 présentée par M. Alsaloussi, un passeport portant le numéro AC588690 a été délivré sous le nouveau nom de M. Alsaloussi le 26 avril 2018 [le passeport no AC588690]. Monsieur Alsaloussi a conservé le passeport no HM804068, mais en fait celui‑ci n’a jamais été utilisé après la délivrance du passeport no AC588690. [12] Peu après la délivrance du passeport no AC588690, les autorités canadiennes en matière de passeports ont mené une enquête administrative à la suite d’une vérification de routine liée au Système de reconnaissance faciale [SRF] d’IRCC. Le SRF avait généré une alerte indiquant une forte ressemblance entre la photographie produite par M. Alsaloussi pour sa demande de passeport d’avril 2018 et la personne apparaissant sur la photographie contenue dans le passeport no HM804068 délivré sous le nom de « Mohamed Essam El Saloussy ». Monsieur Alsaloussi fut informé au début de juin 2018 que le Programme de passeport tentait de communiquer avec lui à propos de sa demande de passeport d’avril 2018. [13] Monsieur Alsaloussi a reçu d’IRCC, le 25 juillet 2018, une lettre détaillée de neuf pages qui le priait de retourner à la fois son précédent passeport no HM804068 et le passeport no AC588690 nouvellement délivré. La lettre l’informait également qu’il faisait l’objet d’une enquête, car la Division des passeports avait des raisons de croire qu’il avait fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de passeport d’avril 2018. La lettre indiquait les faits à l’origine de l’enquête, ainsi que les démarches que M. Alsaloussi devrait suivre pour répondre à la lettre. Monsieur Alsaloussi était invité à présenter des renseignements à la Division des passeports, qui les examinerait dans le cadre de son processus d’enquête et de décision. La lettre soulignait notamment que M. Alsaloussi semblait avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande de passeport d’avril 2018 puisqu’il avait omis de déclarer son changement de nom, d’indiquer qu’un passeport lui avait auparavant été délivré et de joindre à sa demande le passeport existant no HM804068. [14] La lettre informait également M. Alsaloussi que, lorsque le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [Ministre] révoque un passeport au motif qu’il a été obtenu au moyen de renseignements faux ou trompeurs, le Ministre peut alors refuser de lui fournir des services de passeport pendant une période d’au plus dix ans. La lettre mentionnait enfin que, après la remise de ses passeports et durant la période de l’enquête, M. Alsaloussi pourrait demander un passeport à durée de validité limitée, et assorti de restrictions géographiques, en faisant valoir des considérations urgentes, impérieuses et d’ordre humanitaire. [15] Le 3 août 2018, M. Alsaloussi a tenté de remettre les deux passeports comme l’en priait la lettre du 25 juillet 2018. Le bureau des passeports de London a annulé et conservé le passeport no HM804068, mais le passeport no AC588690 a été rendu à M. Alsaloussi, qui a été autorisé à le conserver. Monsieur Alsaloussi a remis le passeport no AC588690 le 23 août 2018. [16] Le 27 août 2018, la Division des passeports a envoyé à M. Alsaloussi une autre lettre l’informant que l’enquête était terminée et que son dossier était transmis pour décision. [17] Le 6 septembre 2018, M. Alsaloussi, par l’entremise de son avocat, a envoyé à la Division des passeports, en réponse à la lettre du 25 juillet 2018, des observations écrites détaillées dans lesquelles il expliquait pourquoi, selon lui, sa demande de passeport d’avril 2018 n’était ni fausse ni trompeuses. [18] Le 28 septembre 2018, la Division des passeports a envoyé à M. Alsaloussi une autre lettre, l’informant de renseignements pertinents additionnels, et lui donnant la possibilité de réagir à ces renseignements avant qu’une décision ne soit rendue. La lettre informait M. Alsaloussi que 1) le Centre de soutien d’IRCC n’avait aucune trace d’un appel que lui aurait fait M. Alsaloussi durant l’année 2018; 2) l’Agence des services frontaliers du Canada avait transmis à la Division des passeports des relevés des entrées au Canada de M. Alsaloussi, et ces relevés ne montraient aucune utilisation du passeport no HM804068 après la délivrance du passeport no AC588690; 3) une gestionnaire adjointe qui travaillait au bureau des passeports de London où le passeport no AC588690 avait été délivré, et qui avait eu affaire à M. Alsaloussi durant l’enquête [la gestionnaire adjointe] avait déclaré que tout cela était le résultat [traduction] « d’une erreur administrative de notre bureau », mais elle a précisé que cette opinion était fondée sur le fait que M. Alsaloussi avait lui-même déclaré qu’il avait joint le passeport no HM804068 à sa demande de passeport d’avril 2018; et 4) il n’apparaissait nulle part dans le dossier que le passeport no HM804068 avait été présenté en même temps que la demande de passeport d’avril 2018 en vue de la délivrance du passeport no AC588690 (la lettre indiquait que les agents des passeports sont tenus d’ajouter dans un dossier des remarques sur l’état de tel ou tel passeport et d’apposer une empreinte sur le livret de passeport puis de l’annuler par voie électronique avant de le rendre au demandeur). [19] Le 17 octobre 2018, M. Alsaloussi, cette fois encore par l’entremise de son avocat, a envoyé une autre lettre détaillée à la Division des passeports, en réponse à la lettre du 28 septembre 2018. [20] Le 28 novembre 2018, le Décideur a rendu la Décision qui est aujourd’hui contestée. Le 8 janvier 2019, la Cour a rejeté la requête de M. Alsaloussi en sursis d’exécution de la Décision jusqu’à ce que jugement soit rendu sur sa demande de contrôle judiciaire. B. La Décision [21] Dans sa Décision, le Décideur a fait un examen détaillé de l’enquête menée par la Division des passeports ainsi que des éléments qu’il avait pris en compte pour décider de l’opportunité de prendre des mesures administratives concernant le passeport no HM804068 et le passeport no AC588690. Le Décideur a notamment constaté que M. Alsaloussi n’avait pas déclaré son ancien nom de famille dans sa demande de passeport d’avril 2018 et qu’il avait affirmé clairement qu’aucun passeport antérieur ni aucun autre document de voyage canadien ne lui avait été délivré. Il concluait ensuite qu’il était plus probable que le contraire que M. Alsaloussi n’avait pas produit le passeport no HM804068 au bureau des passeports de London au moment de soumettre sa demande de passeport d’avril 2018. En conséquence, Monsieur Alsaloussi a été informé que son passeport no AC588690 était révoqué. [22] Monsieur Alsaloussi a aussi été avisé que les services de passeport lui seraient refusés pour une période de trois ans en vertu du paragraphe 10.2(1) du Décret sur les passeports. Sur ce point, la Décision reconnaissait que [traduction] « le refus des services de passeport est une affaire sérieuse qui peut être source de difficultés et qui doit être évaluée par rapport au mandat de la [Division des passeports] ». Le Décideur a fait état de la situation personnelle de M. Alsaloussi ainsi que des facteurs liés au mandat de la Division des passeports qui avaient été pris en compte pour décider de suspendre les services de passeport pour trois ans. [23] La Décision a conclu en précisant que, malgré la suspension, M. Alsaloussi pouvait encore demander un passeport à durée de validité limitée en faisant valoir des considérations urgentes, impérieuses et d’ordre humanitaire, comme par exemple une maladie grave ou un décès dans la famille. C. La norme de contrôle [24] Il n’est pas contesté que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui est applicable à la décision de révoquer un passeport et de suspendre des services de passeport (Shamir c Canada (Procureur général), 2018 CF 769 [Shamir] au para 8; Abaida c Canada (Procureur général), 2018 CF 490 [Abaida] aux para 33-34; Villamil c Canada (Procureur général), 2013 CF 686 [Villamil] au para 30). Cette norme vaut également pour la mise en balance, par le Décideur, de la liberté de circulation de M. Alsaloussi et des objectifs qui sous‑tendent le Décret sur les passeports (Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré] aux para 57-58; Thelwell c Canada (Procureur général), 2017 CF 872 [Thelwell] au para 26). La jurisprudence reconnaît que le refus de fournir des services de passeport porte atteinte à la liberté de circulation garantie par la Charte (Canada (Procureur général) c Kamel, 2009 CAF 21 [Kamel 1] aux para 15, 68; Thelwell au para 23). Dans ce contexte, une décision qui ne prend pas en compte cette liberté ou qui la restreint de manière disproportionnée est réputée déraisonnable (Kamel c Canada (Procureur général), 2013 CAF 103 [Kamel 2] au para 35). [25] La Cour suprême du Canada a récemment confirmé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], que la norme de la décision raisonnable est celle qu’il convient d’appliquer. Dans cet arrêt, les juges majoritaires exposent un cadre d’analyse révisé qui sert à déterminer la norme qui s’applique au contrôle des décisions administratives au fond, précisant qu’il faut présumer que les décisions administratives sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable, à moins que l’intention du législateur ou le principe de la primauté du droit n’exige le contraire (Vavilov aux para 10, 17). J’estime qu’aucune de ces deux exceptions ne s’applique en l’espèce et qu’il n’y a aucune raison de déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable pour ce qui concerne la Décision. [26] S’agissant de la teneur exacte de la norme de la décision raisonnable, le cadre d’analyse que préconise Vavilov ne constitue pas un écart marqué par rapport à l’approche antérieure de la Cour suprême, énoncée dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], et dans la jurisprudence qui en est issue, approche qui était fondée sur les « caractéristiques d’une décision raisonnable », à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). La cour de révision doit s’intéresser « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision », pour savoir si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov aux para 83, 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] au para 2, 31). [27] Le cadre d’analyse révisé énoncé dans Vavilov pour la norme de la décision raisonnable requiert de la cour de révision qu’elle adopte, en matière de contrôle judiciaire, une approche qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » (Société canadienne des postes au para 26). Lorsque le décideur a fourni des motifs écrits, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, « d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov au para 84). Il faut interpréter les motifs écrits du décideur de façon globale et contextuelle, à la lumière du dossier dans son ensemble et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés (Vavilov aux para 91-94, 97). Cependant, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable […] le décideur doit également […] justifier sa décision » [En italique dans l’original.] (Vavilov au para 86). [28] Avant qu’une décision puisse être annulée au motif qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). L’analyse du caractère raisonnable d’une décision administrative doit être rigoureuse, mais elle doit rester sensible et respectueuse envers le décideur administratif (Vavilov aux para 12-13). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à faire en sorte que la cour de révision intervienne dans les affaires administratives « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). Il est ancré dans le principe de la retenue judiciaire et il témoigne d’un respect envers le rôle distinct et l’expertise des décideurs administratifs (Vavilov aux para 13, 75 et 93). Autrement dit, l’approche que doit suivre la cour de révision demeure une approche fondée sur la retenue, en particulier pour ce qui est des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve. Hormis des circonstances exceptionnelles, par exemple quand le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte », la cour de révision n’interfèrera pas avec les conclusions de fait du décideur administratif (Vavilov aux para 125-126). [29] En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, l’approche qu’il convient d’adopter n’a pas changé avec Vavilov (Vavilov au para 23). La jurisprudence reconnaît en général que la norme de la décision correcte est celle qu’il convient d’appliquer à la question de savoir si le décideur a respecté les principes d’équité procédurale et de justice fondamentale (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Shamir au para 31). [30] Cependant, la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que les questions d’équité procédurale ne sont pas véritablement assujetties à une norme de contrôle particulière. Il s’agit plutôt d’une question de droit à laquelle doit répondre la cour de révision, et celle‑ci doit être convaincue qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Lorsque l’obligation du décideur administratif d’agir de manière équitable est mise en doute ou qu’un manquement à la justice fondamentale est invoqué, la cour de révision doit se demander si la procédure suivie était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14; Canadian Airport Workers Union c Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, 2019 CAF 263 aux para 24-25; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 18; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CCP] au para 54). Cette évaluation porte sur les cinq facteurs contextuels non exhaustifs énoncés dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] (Vavilov au para 77). Il appartient à la cour de révision de répondre à la question et, lorsqu’elle se livre à cet exercice, elle est appelée à se demander, « en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi » (CCP au para 54). Comme l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans CCP, « [p]eu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (CCP au para 56). [31] Par conséquent, la véritable question que soulève une demande de contrôle judiciaire qui porte sur l’équité procédurale et sur des manquements allégués aux principes de justice fondamentale, est celle de savoir si, compte tenu du contexte particulier et des circonstances de l’espèce, le processus suivi par le décideur administratif était équitable et a donné aux parties l’occasion d’exercer leur droit de se faire entendre ainsi que la possibilité d’être informées de la preuve à réfuter et d’y répondre (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940, aux para 51-54). III. L’analyse A. Était‑il déraisonnable de conclure que M. Alsaloussi avait fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de passeport d’avril 2018? [32] Monsieur Alsaloussi soutient d’abord que la Décision est déraisonnable parce que la conclusion selon laquelle il aurait fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande de passeport d’avril 2018 est fondée sur des conclusions de fait et de droit injustifiables. D’après lui, la conclusion du Décideur selon laquelle il n’avait pas produit son passeport no HM804068 au moment de demander un nouveau passeport en avril 2018 n’était pas justifiée, ou il était improbable que des représentants d’IRCC l’aient informé à tort qu’il devait répondre qu’aucun passeport ne lui avait jusque‑là été délivré. Essentiellement, M. Alsaloussi soutient qu’il était déraisonnable de ne pas croire ses explications selon lesquelles les renseignements faux ou trompeurs qu’il avait fournis étaient imputables à la faute de représentants d’IRCC et d’agents des passeports, et non à la sienne. À cet égard, il s’appuie notamment sur des propos de la gestionnaire adjointe, au bureau des passeports de London, qui avait indiqué que M. Alsaloussi était probablement victime d’une erreur administrative. Se fondant sur Lévis (Ville) c Tétreault; Lévis (Ville) c 2629-4470 Québec Inc., 2006 CSC 12, M. Alsaloussi soutient aussi que tout acte illicite qu’il a pu commettre a été officiellement provoqué par une erreur de l’État. [33] Je ne suis pas de cet avis et je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Alsaloussi en ce qui concerne les conclusions de la Décision se rapportant aux renseignements faux ou trompeurs. [34] Avant de se résoudre à révoquer le passeport no AC588690, le Décideur a estimé qu’il était plus probable que le contraire que M. Alsaloussi n’avait pas produit son passeport no HM804068 au bureau des passeports de London le 25 avril 2018 et qu’il avait clairement indiqué, sur sa demande de passeport d’avril 2018, qu’aucun document de voyage canadien ne lui avait été délivré auparavant. Dans des motifs détaillés, exposés sur plus de cinq pages, le Décideur analyse et examine la preuve l’ayant mené à cette conclusion. [35] Pour conclure qu’il était plus probable que le contraire que la demande de passeport de M. Alsaloussi en avril 2018 contenait des renseignements faux ou trompeurs, le Décideur a expressément pris en compte les renseignements que M. Alsaloussi avait fournis à la Division des passeports dans ses diverses observations écrites. Le Décideur s’y est abondamment référé dans les motifs de la Décision. Il s’agissait notamment de ce qui suit : la déclaration de M. Alsaloussi selon laquelle il avait appelé le Centre de soutien d’IRCC, qui lui avait dit de faire comme il a fait; sa conviction d’avoir agi conformément aux directives du Centre de soutien d’IRCC; son affirmation selon laquelle il avait avec lui le passeport no HM804068 au moment où il a présenté sa demande de passeport d’avril 2018; et enfin son souvenir de ce que lui avait dit la gestionnaire adjointe. [36] Le Décideur a examiné attentivement les observations de M. Alsaloussi voulant que tout renseignement faux ou trompeur apparaissant dans sa demande de passeport résultait directement d’erreurs commises par les représentants d’IRCC, mais elles ne l’ont pas convaincu. Et, après avoir examiné et soupesé l’ensemble des éléments de preuve au dossier, il a conclu que, suivant la prépondérance de la preuve, M. Alsaloussi avait obtenu le passeport no AC588690 au moyen de renseignements faux ou trompeurs. Contrairement à l’affirmation de M. Alsaloussi selon laquelle le Décideur a fondé son jugement sur des conclusions injustifiées, je suis plutôt d’avis que la Décision a soigneusement tenu compte de tous les éléments apportés par M. Alsaloussi, de même que les dossiers de la Division des passeports, et qu’il était parfaitement fondé à conclure comme il l’a fait. [37] Plus précisément, le Décideur a tenu compte des renseignements suivants, qu’il a soupesés par rapport aux déclarations de M. Alsaloussi : 1) les déclarations inexactes faites en réponse aux questions sur son ancien nom de famille et sur ses précédents documents de voyage dans la demande de passeport d’avril 2018; 2) l’absence d’éléments de preuve objectifs montrant que le passeport no HM804068 avait été présenté au bureau des passeports de London; 3) l’absence d’éléments objectifs faisant état des appels téléphoniques de M. Alsaloussi au Centre de soutien d’IRCC; et 4) la preuve de la gestionnaire adjointe précisant que ses déclarations concernant une « erreur administrative » reposaient strictement sur les déclarations faites par M. Alsaloussi lui-même. [38] La preuve montre manifestement que relativement à certaines réponses obligatoires exigées dans le formulaire de demande de passeport, les renseignements contenus dans la demande de passeport d’avril 2018 étaient faux. Puisque M. Alsaloussi ne nie pas être « Mohamed Essam El Saloussy », il n’importe pas qu’il ait modifié son nom ou l’ait simplement corrigé, puisqu’il n’a pas indiqué son ancien nom de famille « El Saloussy » dans la demande. Je conviens avec le PGC que le changement de nom de famille, « El Saloussy » devenu « Alsaloussi », était matériel et ne peut être qualifié de simple correction orthographique. Par ailleurs, bien qu’un document de voyage canadien lui ait déjà été délivré (à savoir le passeport no HM804068), M. Alsaloussi a clairement indiqué, dans sa demande de passeport d’avril 2018, qu’aucun document du genre ne lui avait été délivré. Ces deux réponses qu’il a données dans la demande de passeport d’avril 2018 étaient fausses. [39] Je signale en passant que M. Alsaloussi n’en était pas à sa première demande de passeport et que, chaque fois qu’il avait renouvelé son passeport avant avril 2018, il avait toujours indiqué qu’il possédait un passeport antérieur et qu’il l’avait remis aux autorités canadiennes responsables des passeports, ainsi qu’en témoignent les diverses notes inscrites dans le dossier par les agents des passeports qui avaient traité ses demandes précédentes. Monsieur Alsaloussi savait donc parfaitement qu’il devait joindre ses passeports antérieurs pour toute nouvelle demande de passeport. [40] En ce qui concerne la déclaration de M. Alsaloussi selon laquelle il a présenté le passeport no HM804068 quand il a demandé son nouveau passeport le 25 avril 2018 au bureau des passeports de London, aucun élément de preuve figurant dans le dossier n’étaye cette déclaration, outre l’affirmation faite par M. Alsaloussi lui-même. Comme l’indique la Décision, les remarques inscrites électroniquement liées au traitement de la demande de M. Alsaloussi n’indiquent nulle part que l’agent des passeports qui a traité sa demande a vu le passeport no HM804068. Le Décideur a fait observer que, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des passeports doivent, lorsqu’une personne demande un nouveau passeport, annuler le passeport antérieur par voie électronique et apposer sur le passeport une marque physique attestant de son annulation. Pour la demande de passeport d’avril 2018 de M. Alsaloussi, les notes de l’agent des passeports n’indiquaient rien de tel. [41] Puisque aucun élément autre que les propres déclarations de M. Alsaloussi ne confirmait qu’il avait présenté le passeport no HM804068 le 25 avril 2018, et vu l’absence de toute note en ce sens de l’agent des passeports de London, je ne crois pas qu’il était déraisonnable pour le Décideur de conclure, après examen de toutes les circonstances et observations, qu’il était plus probable que le contraire que M. Alsaloussi n’avait pas joint le passeport no HM804068 à sa demande de passeport d’avril 2018. [42] De même, hormis la propre affirmation de M. Alsaloussi, il n’est nullement établi que des représentants d’IRCC ont dit à M. Alsaloussi de laisser en blanc, dans sa demande de passeport, la case « Nom de famille antérieur » et de répondre par la négative à la question portant sur les documents de voyage canadiens qui lui avaient été délivrés auparavant. En fait, la preuve émanant du Centre de soutien d’IRCC ne contient aucune trace d’une mise en relation de M. Alsaloussi avec ce service en 2018 et, selon cette preuve, le Centre ne fournit aucune assistance pour remplir les demandes de passeport. D’ailleurs, les déclarations de M. Alsaloussi sur ses échanges avec le Centre de soutien d’IRCC font état de directives et de méthodes qui vont à l’encontre des politiques et procédures du Programme de passeport. Comme expliqué dans la Décision, les dossiers du Programme de passeport ne font nulle part état des échanges que M. Alsaloussi dit avoir eus avec des représentants d’IRCC concernant sa demande de passeport. [43] J’observe aussi que les allégations de M. Alsaloussi concernant ses échanges avec le Centre de soutien d’IRCC sont vagues et non étayées. Il n’a pas précisé le nom de la personne qui lui aurait donné le conseil qu’il affirme avoir reçu, et il n’a donné aucun élément de preuve ou détail à l’appui de ses allégations. Encore une fois, les éléments censés étayer l’affirmation de M. Alsaloussi selon laquelle les renseignements faux ou trompeurs contenus dans sa demande de passeport d’avril 2018 résultaient d’erreurs commises par des représentants d’IRCC ou par des agents des passeports se limite à ses propres déclarations, et je suis donc d’avis que le Décideur pouvait tout à fait conclure qu’il n’était pas [traduction] « plus probable que le contraire, suivant la prépondérance de la preuve, que deux différents employés puissent oublier d’appliquer, durant le traitement de la demande, les rigoureuses consignes qu’ils avaient reçues ». [44] Je tiens à faire remarquer que, si des représentants d’IRCC ont effectivement dit à M. Alsaloussi de ne pas déclarer, dans sa demande de passeport, qu’il était en possession d’un précédent document de voyage canadien, et de s’abstenir de présenter ce document, il est tout à fait contradictoire et invraisemblable qu’on lui ait aussi dit d’apporter quand même son passeport antérieur au bureau des passeports pour le faire annuler. [45] Quant à l’affirmation de M. Alsaloussi selon laquelle la gestionnaire adjointe avait reconnu que la situation donnait l’impression que le bureau des passeports de London avait commis une erreur administrative, la preuve montre clairement que toutes les déclarations en ce sens de la gestionnaire adjointe étaient entièrement fondées sur la version des faits de M. Alsaloussi, et non sur ses propres observations à elle ou sur d’autres éléments de preuve. Les courriels de la gestionnaire adjointe datés des 3, 14 et 15 août 2018 et du 28 septembre 2018 prouvent qu’elle se fondait simplement sur les déclarations et observations de M. Alsaloussi selon lesquelles il avait présenté le passeport no HM804068 à l’agent des passeports de London le 25 avril 2018. [46] Eu égard à tout ce qui précède, j’estime que le Décideur pouvait parfaitement conclure que, suivant la prépondérance de la preuve, M. Alsaloussi avait fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande pour le passeport no AC588690. Je suis d’avis que cette conclusion du Décideur est fondée et qu’elle est à la fois justifiable et pleinement justifiée dans ses motifs. À mon avis, les motifs exposés en détail par le Décideur montrent que, sur cet aspect, la Décision était fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle tient compte des contraintes juridiques et factuelles pertinentes ayant une incidence sur la Division des passeports et sur la question en litige (Société canadienne des postes au para 30; Vavilov aux para 105-107). [47] Depuis Vavilov, les motifs exposés par un décideur constituent le point de départ de l’analyse. Ils sont l’outil principal permettant aux décideurs administratifs « de montrer aux parties concernées que leurs arguments ont été pris en compte et démontrent que la décision a été rendue de manière équitable et licite » (Vavilov au para 79). J’estime que la Décision explique, d’une manière transparente et intelligible, les conclusions auxquelles est arrivé le Décideur (Vavilov aux para 81, 136; Société canadienne des postes aux para 28-29; Dunsmuir au para 48), et que les motifs me permettent de comprendre le fondement sur lequel repose la conclusion du Décideur selon laquelle M. Alsaloussi avait fourni des renseignements faux ou trompeurs quand il a présenté sa demande de passeport en avril 2018. [48] La norme de la décision raisonnable requiert de la cour de révision qu’elle prête une « attention respectueuse […] à l’expertise établie du décideur » et à ses connaissances spécialisées, dont font foi ses motifs (Vavilov au para 93). Naturellement, la cour de révision doit s’assurer que la décision qui lui est soumise est justifiée au regard des faits, mais la retenue dont elle doit faire preuve envers les décideurs signifie plus précisément qu’elle doit s’en remettre à leurs conclusions de fait et à leur appréciation de la preuve. Les cours de révision doivent s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » (Société canadienne des postes au para 61; Vavilov au para 125). [49] En l’espèce, le Décideur a attentivement examiné la preuve dont disposait la Division des passeports, y compris toutes les observations faites par M. Alsaloussi, et M. Alsaloussi ne m’a pas convaincu que les conclusions du Décideur sur les renseignements faux ou trompeurs ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité (Vavilov au para 126). Il ne s’agit pas d’un cas où le Décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve ou n’en a pas tenu compte. Je suis d’avis que le Décideur s’est attardé de manière significative aux questions clés et aux arguments principaux formulés par M. Alsaloussi concernant la révocation de son passeport et qu’il a été attentif et sensible à la preuve. Les motifs examinés dans leur ensemble, et non de façon fragmentée, démontrent clairement que le Décideur a fait un examen approfondi et détaillé de la preuve avant de conclure que M. Alsaloussi avait obtenu son passeport no AC588690 au moyen de renseignements faux ou trompeurs. Rien ne justifie l’intervention de la Cour sur ce volet de la Décision. B. Était‑il déraisonnable d’imposer à M. Alsaloussi une suspension de trois ans des services de passeport? [50] Monsieur Alsaloussi affirme que la suspension de trois ans qui lui a été imposée est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte des faits et qu’elle entraîne des conséquences démesurées sur sa liberté de circulation, garantie par l’article 6 de la Charte. Il déplore que la Décision ne mentionne pas explicitement ses droits garantis par la Charte, et que, en réalité, elle n’en tient pas compte. Il dit aussi que l’analyse du Décideur à l’origine de la suspension de trois ans ne constitue pas une mise en balance adéquate et proportionnée des conséquences de la Décision sur sa liberté de circulation, d’une part, et des objectifs légitimes du Programme de passeport, d’autre part. Il soutient que la suspension de trois ans ne permet pas d’atteindre ces objectifs et que le Décideur ne s’est pas conformé au ca
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158