Alpha-Mar Navigation Inc. c. Prestige International Inc.
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Alpha-Mar Navigation Inc. c. Prestige International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-11 Référence neutre 2007 CF 620 Numéro de dossier T-2100-05 Contenu de la décision Date : 20070611 Dossier : T-2100-05 Référence : 2007 CF 620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 11 juin 2007 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : ALPHA-MAR NAVIGATION INC. demanderesse et PRESTIGE INTERNATIONAL INC. défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’un appel par la défenderesse d’une décision discrétionnaire rejetant la requête de la défenderesse pour le report du procès prévu pour le 31 juillet au 2 août 2007. La décision a été rendue par le protonotaire Morneau le 29 mai 2007. [2] Dans son ordonnance, le savant protonotaire a écrit ce qui suit : [traduction] L’affidavit de M. Lapointe pour appuyer la motion en l’espèce n’indique pas si ses réservations avaient déjà été faites avant la conférence préalable au procès qui a eu lieu le 17 avril 2007. Je note de plus que M. Lapointe ne joint à son affidavit aucun document à l’appui de ses réservations. Finalement, cette requête est plutôt tardive, puisqu’elle est présentée un mois après la tenue de la conférence préalable au procès. [3] Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir lu les documents déposés, je ne suis pas disposé à mener un examen de novo du bien-fondé de la décision contestée et à envisager l’exercice de ma propre discrétion différemment pou…
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Alpha-Mar Navigation Inc. c. Prestige International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-11 Référence neutre 2007 CF 620 Numéro de dossier T-2100-05 Contenu de la décision Date : 20070611 Dossier : T-2100-05 Référence : 2007 CF 620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 11 juin 2007 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : ALPHA-MAR NAVIGATION INC. demanderesse et PRESTIGE INTERNATIONAL INC. défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’un appel par la défenderesse d’une décision discrétionnaire rejetant la requête de la défenderesse pour le report du procès prévu pour le 31 juillet au 2 août 2007. La décision a été rendue par le protonotaire Morneau le 29 mai 2007. [2] Dans son ordonnance, le savant protonotaire a écrit ce qui suit : [traduction] L’affidavit de M. Lapointe pour appuyer la motion en l’espèce n’indique pas si ses réservations avaient déjà été faites avant la conférence préalable au procès qui a eu lieu le 17 avril 2007. Je note de plus que M. Lapointe ne joint à son affidavit aucun document à l’appui de ses réservations. Finalement, cette requête est plutôt tardive, puisqu’elle est présentée un mois après la tenue de la conférence préalable au procès. [3] Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir lu les documents déposés, je ne suis pas disposé à mener un examen de novo du bien-fondé de la décision contestée et à envisager l’exercice de ma propre discrétion différemment pour les motifs suivants : 1. La défenderesse n’a pas réussi à démontrer que la décision du protonotaire est [traduction] « clairement erronée », en ce sens qu’elle était fondée sur un principe de droit erroné ou une fausse interprétation des faits, ou que la question est critique pour la [traduction] « question finale » de la décision (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.)), Merck & Co Apotex Inc. [2004] 2 RCF 459; 2. La défenderesse a manifestement omis de satisfaire au lourd fardeau de prouver que la décision interlocutoire du protonotaire représente le [traduction] « cas le plus clair de mauvais recours à la discrétion judiciaire » (voir Sawridge Band c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, à la page 354 (C.A.)). [4] Le protonotaire a exercé sa discrétion d’une manière légitime et a fondé sa décision sur la preuve dont il était saisi. [5] La Cour ajoute qu’il revient aux parties de s’assurer de la disponibilité de leurs témoins avant la conférence préalable au procès. ORDONNANCE En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens. « Michel Beaudry » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2100-05 INTITULÉ : ALPHA-MAR NAVIGATION INC. c. PRESTIGE INTERNATIONAL INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : Le 11 juin 2007 COMPARUTIONS : Me David G. Colford POUR LA DEMANDERESSE Me Jean-François Bilodeau POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BRISSET BISHOP s.e.n.c. Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO LLP Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61