Girard c. Canada (Ministre du revenu national)
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Girard c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-23 Référence neutre 2003 CAF 36 Numéro de dossier A-141-01 Contenu de la décision Date : 20030123 Dossier : A-141-01 Référence neutre : 2003 CAF 36 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JOSÉE GIRARD Demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 23 janvier 2003. Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 23 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030123 Dossier : A-141-01 Référence neutre : 2003 CAF 36 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JOSÉE GIRARD Demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le 23 janvier 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L'essence de la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt se retrouve dans le seul paragraphe suivant : Considérant la preuve faite, les documents produits par les parties, il apparaît clair que le Ministre a tenu compte de toutes les circonstances, a éliminé les facteurs dépourvus d'intérêt, a suivi les principes de droit reconnus et appuyé ses décisions sur des faits suffisants; considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve; considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du Ministre à l'effet que les parties n'aura…
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Girard c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-23 Référence neutre 2003 CAF 36 Numéro de dossier A-141-01 Contenu de la décision Date : 20030123 Dossier : A-141-01 Référence neutre : 2003 CAF 36 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JOSÉE GIRARD Demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 23 janvier 2003. Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec), le 23 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030123 Dossier : A-141-01 Référence neutre : 2003 CAF 36 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JOSÉE GIRARD Demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le 23 janvier 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L'essence de la décision du juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt se retrouve dans le seul paragraphe suivant : Considérant la preuve faite, les documents produits par les parties, il apparaît clair que le Ministre a tenu compte de toutes les circonstances, a éliminé les facteurs dépourvus d'intérêt, a suivi les principes de droit reconnus et appuyé ses décisions sur des faits suffisants; considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve; considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du Ministre à l'effet que les parties n'auraient pas conclu un tel contrat sans leur lien de dépendance, les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées. [2] Vu le défaut du juge de motiver suffisamment et adéquatement sa décision comme le requiert, en matière d'assurabilité de l'emploi, le paragraphe 103(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 et pour les motifs rendus le 21 janvier 2003 dans les arrêts Hervey Bouchard c. PGC, A-425-01 et Les Entreprises Forestières Hervey Bouchard Inc. c. PGC, A-426-01, nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. [3] Il n'appartient pas à la Cour d'appel siégeant en révision judiciaire, qui n'a ni entendu ni vu les témoins, de relire toutes les transcriptions pour tenter de retracer et d'identifier ce qui pourrait, par exemple, être des contradictions dans la preuve. Il ne suffit pas pour un juge suppléant de dire en guise de justification "considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve" et "considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du ministre". Le rôle du juge consiste précisément à identifier et discuter les éléments de preuve testimoniale et documentaire qui supportent ses conclusions. [4] Le genre de formule stéréotypée utilisée par le juge suppléant empêche l'exercice valable d'un recours en révision et porte préjudice aux parties, sans compter les frais subséquents qu'il génère pour une nouvelle audition et possiblement une deuxième demande de révision. [5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge suppléant annulée et l'affaire sera retournée au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou à un juge qu'il désignera, pour une nouvelle audition. "Gilles Létourneau" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-141-01 INTITULÉ : JOSÉE GIRARD c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : le 23 janvier 2003 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : le 23 janvier 2003 COMPARUTIONS : Me Michel Poulin POUR LA DEMANDERESSE Me Janie Payette POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Poulin, Vézina, Girard POUR LA DEMANDERESSE Sainte-Foy (Québec) Ministère de la justice Canada POUR LE DÉFENDEUR Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61