Nergiz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nergiz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 191 Numéro de dossier IMM-1651-04 Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : IMM-1651-04 Référence : 2005 CF 191 Toronto (Ontario), le 7 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ABDULLAH NERGIZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire concerne un musulman kurde au sujet duquel la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a formulé la détermination de fait suivante : [...] En outre, le demandeur n’est pas objecteur de conscience et a quitté la Turquie simplement pour se soustraire à son service militaire. S’il y retourne, il sera vraisemblablement arrêté et on lui infligera la peine que prévoit la loi turque à l’égard de ceux qui tentent d’échapper au service militaire. [...] (Décision du tribunal, p. 18 et 19) Étant donné la preuve au dossier, nul ne conteste le fait que la loi turque exigerait du demandeur qu’il serve dans l’armée. [2] Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur a formulé la prétention suivante : [traduction] Je crains particulièrement d’être persécuté en tant que musulman fervent si on me force à servir dans l’armée. Dans l’armée turque, il n’y a aucune tolérance envers la pratique religieuse. (Demande du demandeur, p. 35) [3] Dans le dossier de la pré…
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Nergiz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-07 Référence neutre 2005 CF 191 Numéro de dossier IMM-1651-04 Contenu de la décision Date : 20050207 Dossier : IMM-1651-04 Référence : 2005 CF 191 Toronto (Ontario), le 7 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ABDULLAH NERGIZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire concerne un musulman kurde au sujet duquel la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a formulé la détermination de fait suivante : [...] En outre, le demandeur n’est pas objecteur de conscience et a quitté la Turquie simplement pour se soustraire à son service militaire. S’il y retourne, il sera vraisemblablement arrêté et on lui infligera la peine que prévoit la loi turque à l’égard de ceux qui tentent d’échapper au service militaire. [...] (Décision du tribunal, p. 18 et 19) Étant donné la preuve au dossier, nul ne conteste le fait que la loi turque exigerait du demandeur qu’il serve dans l’armée. [2] Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur a formulé la prétention suivante : [traduction] Je crains particulièrement d’être persécuté en tant que musulman fervent si on me force à servir dans l’armée. Dans l’armée turque, il n’y a aucune tolérance envers la pratique religieuse. (Demande du demandeur, p. 35) [3] Dans le dossier de la présente demande, il y a de nombreux éléments de preuve selon lesquels, dans l’armée turque, les musulmans sont restreints dans la pratique de leurs croyances religieuses. Par conséquent, les questions dont était nettement saisie la SPR étaient : selon la preuve en l’espèce, les restrictions dégagées constituent‑elles, en soi, de la persécution et, de ce fait, y aurait‑il plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit victime de persécution pour des motifs religieux s’il devait retourner en Turquie et être obligé de servir dans l’armée? [4] Plutôt que de s’attaquer à ces difficiles questions, et de trouver des réponses, la SPR s’est déchargée de la responsabilité en invoquant le contenu du dossier avec la déclaration suivante : Toujours d’après ce rapport, ce sont les commandants d’unité qui autorisent ou non les conscrits à effectuer leurs prières rituelles. Si le tribunal devait accepter que l’armée turque impose certaines restrictions en matière de croyances religieuses, aucune preuve documentaire ne permet pour autant de croire que ces restrictions donnent lieu à de la persécution. [Non souligné dans l’original.] (Décision du tribunal, p. 12) [5] À mon avis, la SPR n’a pas fait ce que l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) exigeait d’elle et, en conséquence, je conclus que sa décision contient une erreur susceptible de révision. ORDONNANCE Par conséquent, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci. J’ordonne toutefois que, lorsqu’elle statuera à nouveau sur l’affaire, la SPR soit tenue de répondre seulement aux deux questions qui sont actuellement laissées sans réponse, comme je l’ai déjà mentionné. J’ordonne en outre qu’il soit statué à nouveau sur le dossier existant, lequel pourra néanmoins être complété par des éléments de preuve additionnels que les avocats du demandeur ou du défendeur estimeront nécessaires. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1651-04 INTITULÉ : ABDULLAH NERGIZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 FÉVRIER 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 7 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Mordechai Wasserman POUR LE DEMANDEUR David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mordechai Wasserman POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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