Canada (Commissaire à l'information) c. Société canadienne des postes
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Canada (Commissaire à l'information) c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CAF 320 Numéro de dossier A-489-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA intimé et PETER HOWARD intimé JUGEMENT L'appel est rejeté, sans dépens. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Référence neutre : 2002 CAF 320 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA intimé et PETER HOWARD intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EVANS Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Référence neutre : 2002 CAF 320 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE …
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Canada (Commissaire à l'information) c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CAF 320 Numéro de dossier A-489-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA intimé et PETER HOWARD intimé JUGEMENT L'appel est rejeté, sans dépens. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Référence neutre : 2002 CAF 320 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA intimé et PETER HOWARD intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EVANS Date : 20020911 Dossier : A-489-01 Référence neutre : 2002 CAF 320 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA appelant/intervenant et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimée/demanderesse et LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA intimé et PETER HOWARD intimé MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR (Prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2002.) LE JUGE EVANS [1] Cet appel porte sur une décision datée du 23 août 2000, par laquelle le juge des requêtes a modifié une ordonnance de confidentialité délivrée en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1. Cette modification était demandée afin de permettre à Anita Lloyd, une fonctionnaire au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de se conformer au subpoena duces tecum délivré par le sous-commissaire à l'information en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi, dans le cadre d'une enquête portant sur le refus de TPSGC de communiquer partie d'un document exigé en vertu de la Loi. [2] Le commissaire fait appel au motif qu'il n'y a pas de conflit entre l'ordonnance de confidentialité et le subpoena et qu'en conséquence, le juge des requêtes a commis une erreur de droit lorsqu'elle a accueilli la requête et modifié l'ordonnance « par excès de précaution » , alors qu'elle avait déjà conclu qu'il n'y avait aucun conflit. [3] Après que le juge des requêtes ait délivré son ordonnance, Mme Lloyd s'est conformée au subpoena et l'appel est devenu théorique. Toutefois, le commissaire est d'avis que la Cour doit utiliser son pouvoir discrétionnaire pour entendre et trancher l'appel, ce dernier soulevant une question de droit qui se représentera vraisemblablement, y compris dans le cadre de litiges qui sont suspendus en attente du résultat du présent appel. [4] L'avocat du commissaire soutient que si la question n'est pas réglée, la capacité de ce dernier de se décharger de façon efficace de ses fonctions en vertu de la loi sera mise en cause. Il souligne notamment que puisqu'une ordonnance de confidentialité ne peut l'empêcher d'exiger qu'un fonctionnaire lui fournisse un document, le commissaire ne devrait pas avoir à comparaître dans le cadre d'une requête demandant la modification d'une ordonnance de confidentialité après qu'il a délivré un subpoena pour exiger qu'un fonctionnaire lui remette un document. L'avocat du ministre de TPSGC n'a soulevé aucune objection face à la possibilité qu'on entende l'appel, nonobstant le fait qu'il est devenu théorique. [5] Nous ne sommes pas convaincus que l'appelant a satisfait aux critères établis dans l'arrêt Borowski c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, qui régissent l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire résiduel d'entendre et de trancher une question qui est devenue théorique. Le fait qu'une question peut se présenter dans d'autres litiges ne suffit pas en soi à déclencher l'utilisation du pouvoir discrétionnaire de la Cour, en tout cas lorsque, comme c'est le cas en l'instance, la question n'est pas de celles qui de par leur nature ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De plus, l'utilité future d'une décision au fond dans le cadre de cet appel est réduite du fait que, comme l'avocat du commissaire en a fait la démonstration, les termes des ordonnances de confidentialité délivrées en vertu de l'article 47 varient d'une affaire à l'autre. [6] Pour ces motifs, nous sommes d'avis de rejeter l'appel parce que la question est devenue théorique, le tout sans dépens. Nous voulons simplement faire remarquer que dans toute la jurisprudence qui nous a été citée par les avocats, le protonotaire ou le juge en cause a conclu que les termes des ordonnances de confidentialité dont il est question ici n'entraient pas en conflit avec le subpoena du commissaire. De plus, il n'est dit nulle part dans ces décisions qu'une modification était nécessaire afin d'éviter un conflit. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : A-489-01 INTITULÉ : Le Commissaire à l'information du Canada c. Société canadienne des postes et autres LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa DATE DE L'AUDIENCE : le 11 septembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS ONT COMPARU : M. Daniel Brunet POUR L'APPELANT M. Christopher Rupar POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Daniel Brunet POUR L'APPELANT Ottawa (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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