R. c. Penno
Court headnote
R. c. Penno Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 865 Numéro de dossier 20234 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20234 Contenu de la décision R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865 Stanley Penno Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. penno No du greffe: 20234. 1990: 31 janvier; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Intoxication -- Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies ‑‑ L'affaiblissement des facultés est un élément de l'infraction ‑‑ L'intoxication constitue‑t‑elle un moyen de défense opposable à une accusation? ‑‑ Infraction d'intention spécifique ou générale ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234(1), 237(1)a). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies ‑‑ L'affaiblissement des facultés est un élément de l'infraction ‑‑ Exclusion de l'intoxication comme moyen de défense ‑‑ L'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des dro…
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R. c. Penno Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-04 Recueil [1990] 2 RCS 865 Numéro de dossier 20234 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20234 Contenu de la décision R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865 Stanley Penno Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. penno No du greffe: 20234. 1990: 31 janvier; 1990: 4 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Intoxication -- Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies ‑‑ L'affaiblissement des facultés est un élément de l'infraction ‑‑ L'intoxication constitue‑t‑elle un moyen de défense opposable à une accusation? ‑‑ Infraction d'intention spécifique ou générale ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234(1), 237(1)a). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies ‑‑ L'affaiblissement des facultés est un élément de l'infraction ‑‑ Exclusion de l'intoxication comme moyen de défense ‑‑ L'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ La violation peut‑elle être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234(1). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies ‑‑ L'affaiblissement des facultés est un élément de l'infraction ‑‑ Exclusion de l'intoxication comme moyen de défense ‑‑ L'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense viole‑t‑elle l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ La violation peut‑elle être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234(1). L'accusé a été inculpé de quatre infractions, notamment d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies, contrairement au par. 234(1) du Code criminel . Au procès, les policiers ont témoigné avoir découvert l'accusé au volant d'une automobile volée, qui a reculé quelque peu alors qu'il en avait le contrôle. En défense, l'accusé a témoigné qu'il était tellement ivre qu'il ne se rappelait plus rien de ce qui s'était passé au cours de la soirée en question. Le juge du procès a acquitté l'accusé relativement aux quatre accusations pour le motif qu'il était intoxiqué au point d'être incapable de former l'intention requise pour commettre les infractions. Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement à l'égard de l'accusation fondée sur le par. 234(1) . La Cour d'appel a infirmé l'acquittement et inscrit un verdict de culpabilité. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si l'intoxication constitue un moyen de défense opposable à une accusation d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on avait les facultés affaiblies, (2) à supposer que le moyen de défense soit exclu, si cette exclusion viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , et, dans l'affirmative, (3) si la violation peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges Sopinka, Gonthier et McLachlin: Il faut rejeter l'argument du ministère public selon lequel l'état d'ébriété ne peut servir de moyen de défense à une accusation portée en vertu du par. 234(1) du Code, à cause de la présomption créée par l'al. 237(1)a). Parce que le ministère public a choisi de ne pas invoquer la présomption au procès, mais de se fonder uniquement sur la preuve établissant que l'accusé avait eu la garde ou le contrôle au sens de l'art. 234(1) a), on ne saurait lui permettre d'invoquer cette présomption en appel. Lui permettre de le faire aurait pour effet de priver l'accusé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ce qu'il aurait pu faire si la présomption avait été invoquée au procès. L'intention de mettre le véhicule en marche est pertinente relativement à l'al. 237(1)a); elle ne l'est pas relativement au par. 234(1) . L'intoxication ne peut servir de moyen de défense à une accusation portée en vertu du par. 234(1) du Code. En adoptant le par. 234(1) , le législateur a fait de l'affaiblissement des facultés un élément essentiel de l'infraction et il faut supposer qu'il a écarté la possibilité d'invoquer un moyen de défense d'absence d'intention fondé sur ce même affaiblissement des facultés qui l'a rendu coupable. Il est impossible de parler d'un moyen de défense qui constitue aussi un élément de l'infraction. L'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense rend non pertinente la question de l'intention générale et de l'intention spécifique. Même si l'accusé est trop ivre pour savoir qu'il assume la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur, l'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense ne constitue pas une limite au droit qu'a l'accusé de présenter une défense pleine et entière en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte , puisque la mens rea de l'infraction réside non pas dans l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, mais dans le fait de s'intoxiquer volontairement. Cette interprétation reconnaît que l'intoxication est exclue comme moyen de défense opposable à la conduite avec facultés affaiblies étant donné qu'elle constitue le véritable élément essentiel de l'infraction. L'arrêt Toews de notre Cour n'est pas venu changer cet état du droit. Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé: L'affaiblissement des facultés ne peut être invoqué comme moyen de défense dans le cas de l'infraction, prévue au par. 234(1) du Code criminel , consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies. L'affaiblissement des facultés, par opposition à l'absence d'affaiblissement des facultés, ne saurait constituer à la fois un élément essentiel de l'infraction et un moyen de défense opposable à une accusation d'avoir commis cette infraction. L'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication dans le contexte du par. 234(1) ne constitue pas une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte . Lorsque l'intoxication qui affaiblit les facultés est un élément essentiel d'une infraction d'intention générale, c.‑à‑d. qu'elle fait partie de l'actus reus, l'exclusion du moyen de défense d'intoxication relativement à cette infraction ne donne pas lieu à une violation de la Constitution. L'infraction visée au par. 234(1) du Code est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale ‑‑ l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir consommé volontairement de l'alcool ou une drogue. L'exigence de l'affaiblissement des facultés est un élément de l'actus reus. Le paragraphe 234(1) n'exclut aucun moyen de défense valable pouvant être opposé à une accusation fondée sur cette disposition et aucune déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur cet article malgré l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l'acte de l'accusé. C'est l'acte qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies et non pas le simple acte consistant à en avoir la garde ou le contrôle qui doit être volontaire pour que soit établi l'actus reus de cette infraction. Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait. L'accomplissement conscient d'un acte comprend l'intention de l'accomplir et constitue la mens rea minimale requise pour les infractions d'intention générale. Quand une personne consomme volontairement de l'alcool au point de s'affaiblir les facultés et qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle est dans cet état, le caractère volontaire de l'affaiblissement de ses facultés ne fait aucun doute. L'affaiblissement des facultés de l'accusé constitue l'élément essentiel de l'infraction prévue au par. 234(1) et c'est cet affaiblissement des facultés qui doit résulter d'un acte volontaire. Aux fins de la disposition en cause, l'acte consistant à avoir la garde ou le contrôle et l'état d'affaiblissement volontaire des facultés doivent certainement coïncider. Les crimes dont l'intoxication constitue un élément de l'actus reus se situent donc dans une catégorie différente de celle des crimes où l'intoxication n'est pertinente que relativement à l'élément moral. Il n'y a aucune inconstitutionnalité dans la création du premier type d'infractions. Cependant, si l'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense devait constituer une violation des droits que la Constitution reconnaît à un accusé, ce ne serait que dans des cas d'extrême ébriété confinant à l'automatisme et cette violation serait justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Le juge La Forest: Le paragraphe 234(1) du Code interdit l'acte qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que les facultés de l'auteur de cet acte sont affaiblies. La mens rea de l'infraction est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle du véhicule. La jurisprudence exige également que l'affaiblissement des facultés soit volontaire. Puisque le Parlement a prévu que l'acte qu'accomplit une personne alors que ses facultés sont affaiblies constitue une infraction, il serait illogique qu'il ait également envisagé que l'affaiblissement des facultés (y compris l'intoxication) puisse servir de moyen de défense. Le paragraphe 234(1) ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . En ce qui concerne l'al. 11d) , l'arrêt Whyte de notre Cour a reconnu la constitutionnalité du par. 234(1) assorti de la réserve prévue au par. 237(1) du Code. Quant à l'art. 7 , une personne ne peut être visée par le par. 234(1) que si son intoxication est volontaire. Il s'ensuit que le par. 234(1) n'aura d'application que lorsqu'on peut vraiment affirmer que le fait pour l'accusé d'avoir assumé la garde ou le contrôle d'un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies est ultimement sa responsabilité, même s'il y a doute quant à savoir si, à cause de l'intoxication, il était capable de former l'intention requise au moment où il a vraiment assumé la garde ou le contrôle. De plus, la mens rea exigée par le par. 234(1) est très faible. On conclura rarement qu'une personne qui a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est intoxiquée au point d'être incapable d'avoir la mens rea très faible exigée par le par. 234(1) . Cette exigence très faible quant à l'élément moral est nécessaire si l'on veut que le Parlement puisse créer des infractions efficaces en matière de conduite avec facultés affaiblies. La création de telles infractions est manifestement conforme à l'intérêt public, lequel est englobé par les "principes de justice fondamentale" mentionnés à l'art. 7 de la Charte . Le juge en chef Lamer: L'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies, en contravention avec le par. 234(1) du Code, est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale. Une infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein. L'élément moral de l'infraction définie au par. 234(1) , c'est‑à‑dire l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue, est défini par renvoi direct à l'actus reus. Aucune autre intention n'est requise sauf celle d'accomplir l'actus reus. Puisque l'infraction en est une d'intention générale, il s'ensuit que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de l'infraction. Il n'est pas encore déterminé cependant si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait écarter la mens rea de cette infraction. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question ici. L'impossibilité d'avoir recours au moyen de défense fondé sur l'intoxication pour les infractions d'intention générale est une restriction aux droits que garantissent à un accusé l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Ce moyen de défense est important et précieux pour l'accusé dans les cas où, en l'absence de règle l'empêchant d'y recourir, un tel moyen de défense aurait pu soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire qui est un élément essentiel de la perpétration de l'actus reus. La restriction aux droits fondamentaux de l'accusé résulte de la règle de droit prétorien portant qu'on ne peut recourir au moyen de défense fondé sur l'intoxication ou que l'intoxication ne constitue pas un facteur pertinent dans le cas d'une infraction d'intention générale. Dans le contexte des infractions de conduite en état d'ébriété, la justification de cette limite peut se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte . Premièrement, l'objectif de l'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication est suffisamment important pour justifier la restriction des droits garantis à l'art. 7 et à l'al. 11d) . La mesure fait partie d'un régime établi par le législateur fédéral afin de garantir la sécurité du public et de protéger ses biens et elle vise à permettre de déclarer coupables les personnes aux facultés affaiblies qui ont la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur. Deuxièmement, la mesure est proportionnelle aux fins visées par l'al. 234(1) a). Il existe un lien rationnel entre la restriction imposée aux droits fondamentaux et l'objectif visé. L'impossibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'intoxication est un élément logique et nécessaire de la suppression de tous les effets de l'intoxication au volant. De plus, la mesure ne représente pas une réaction trop vive. La règle n'exige pas la déclaration de culpabilité d'une personne trouvée en état d'ébriété alors qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule, mais qui est complètement innocente. L'intoxication involontaire n'est pas punie, non plus que la prise involontaire de la garde ou du contrô1e en raison de facteurs étrangers à l'intoxication. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119; Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. v. King, [1962] R.C.S. 746. Citée par le juge Wilson Arrêt examiné: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; arrêts mentionnés: R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119. Citée par le juge La Forest Arrêt appliqué: R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; arrêts mentionnés: R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425. Citée par le juge en chef Lamer Arrêt examiné: R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; arrêts mentionnés: R. v. George, [1960] R.C.S. 871; Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231; R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Saunders v. The Queen, [1967] R.C.S. 284; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234 [mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 14], 237 [mod. 1972, ch. 13, art. 17; mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 18], 294a) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 23; abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 25], 303 [mod. 1972, ch. 13, art. 70], 312(1)a) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 29; mod. 1984, ch. 40, art. 79, ann. V, no 6(4)]. Doctrine citée Herrmann, Joachim. "Causing the Conditions of One's Own Defense: The Multifaceted Approach of German Law," [1986] B.Y.U. L. Rev. 747. Mitchell, Chester N. "The Intoxicated Offender ‑‑ Refuting the Legal and Medical Myths" (1988), 11 Int. J.L. Psychiatry 77. Paizes, Andrew. "Intoxication Through the Looking‑Glass" (1988), 105 S.A.L.J. 776. Quigley, Tim. "Reform of the Intoxication Defence" (1987), 33 R.D. McGill 1. Schabas, Paul B. "Intoxication and Culpability: Towards an Offence of Criminal Intoxication" (1984), 42 U.T. Fac. L. Rev. 147. Skeen, A. St. Q. "Intoxication is No Longer a Complete Defence in Bophuthatswana: Will South Africa Follow Suit" (1984), 101 S.A.L.J. 707. United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Fourteenth Report: Offences against the Person, Cmnd 7844. London: H.M.S.O., 1980. United Kingdom. Home Office. Department of Health and Social Security. Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders, Cmnd 6244. London: H.M.S.O., 1975. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1986), 30 C.C.C. (3d) 553, 45 M.V.R. 28, 18 O.A.C. 31, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies, contrairement à l'art. 234 du Code criminel . Pourvoi rejeté. Melvyn Green, pour l'appelant. Jeff Casey et Susan Chapman, pour l'intimée. //Le juge en chef Lamer// Version française des motifs rendus par LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ Le présent pourvoi soulève la question de savoir si une personne accusée en vertu de l'art. 234 (aujourd'hui l'art. 253) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies et à laquelle l'art. 237 (aujourd'hui l'art. 258) du Code criminel s'applique peut invoquer l'intoxication comme moyen de défense. I - Les faits Deux personnes non identifiées ont volé une automobile aux petites heures du matin, le 27 avril 1985, dans le canton de Michipicoten, en Ontario. Environ vingt minutes plus tard, les policiers ont retrouvé le véhicule dans lequel ils ont découvert l'appelant à la place du conducteur et une autre personne assise à ses côtés. L'agent qui a procédé à l'enquête n'est pas sûr que le véhicule était en mouvement quand il l'a retracé. Cependant, il a témoigné qu'au moment de sortir de la voiture de patrouille et de s'approcher du véhicule il a vu l'appelant faire un geste comme pour mettre le véhicule en marche arrière et il a constaté que le véhicule a reculé d'environ un pied. Les clés étaient dans le contact et le moteur tournait. Le passager avait en sa possession un autre jeu de clés qui se trouvait dans sa poche. L'appelant et le passager ont tout de suite été mis en état d'arrestation. Il est reconnu que l'accusé avait consommé une grande quantité d'alcool dans les heures qui ont précédé son arrestation. L'accusé a témoigné qu'il ne se souvenait pas des événements qui se sont déroulés entre minuit et son réveil, en cellule, tard dans la matinée. L'appelant a été acquitté des quatre chefs d'accusation portés contre lui: celui de vol qualifié en contravention avec l'art. 303 du Code, celui de vol d'une voiture en contravention avec l'al. 294a) du Code, celui de possession de cette voiture en contravention avec l'al. 312(1)a) du Code et celui d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies en contravention avec l'art. 234 du Code. Le ministère public a interjeté appel seulement de l'acquittement concernant le chef relatif à l'art. 234 , c'est‑à‑dire celui d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que les facultés de l'accusé étaient affaiblies. II - Les décisions des tribunaux d'instance inférieure Le juge du procès a conclu que l'appelant était très intoxiqué. Il a acquitté l'appelant relativement aux quatre chefs d'accusation parce qu'à son avis, l'état d'intoxication dans lequel était l'appelant l'a empêché de former l'élément moral nécessaire à l'égard des infractions dont il était accusé. Le juge du procès n'a cependant pas procédé à l'analyse des éléments de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies et il n'a donc pas établi le lien entre l'effet du moyen de défense fondé sur l'intoxication et l'un ou l'autre de ces éléments. Le seul moyen d'appel invoqué par le ministère public devant la Cour d'appel de l'Ontario a été que l'accusé ne peut opposer le moyen de défense fondé sur l'intoxication volontaire à une accusation d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. La Cour d'appel a conclu que l'intention de conduire n'est pas un élément essentiel de l'infraction définie à l'art. 234 . Le ministère public n'a qu'à prouver que l'accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies. L'infraction a été considérée comme une infraction d'intention générale, pour laquelle la poursuite n'a pas besoin de prouver que le fait d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule était motivée par une intention particulière. Elle a aussi statué que non seulement l'intoxication volontaire ne pouvait servir de moyen de défense à un crime d'intention générale, mais aussi qu'elle pouvait constituer la mens rea d'une telle infraction. La Cour d'appel a donc accueilli l'appel, annulé l'acquittement et inscrit un verdict de culpabilité: (1986), 30 C.C.C. (3d) 533, 45 M.V.R. 28, 18 O.A.C. 31. III - Les dispositions législatives pertinentes Le présent pourvoi porte sur l'art. 234 du Code qui définit l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies et sur la présomption créée en vertu de l'art. 237 du Code. Ces articles sont ainsi rédigés: 234. (1) Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible, a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une des peines; b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. 237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236 , a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche; IV - Analyse L'appelant soutient que le crime consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies est un crime d'intention spécifique en ce sens que l'al. 234(1) a) exige un dessein additionnel outre la simple intention [TRADUCTION] "de se servir du véhicule ou de ses accessoires". Il soutient que l'intention spécifique en cause est celle d'utiliser la voiture ou ses accessoires dans le but de se servir de la voiture comme véhicule à moteur par opposition à celle de s'en servir comme endroit pour dormir, par exemple. L'importance de qualifier un crime de crime d'intention spécifique plutôt que de crime d'intention générale tient à la possibilité d'opposer l'intoxication comme moyen de défense dans le cas des crimes d'intention spécifique. Les crimes d'intention générale et ceux d'intention spécifique en regard de la possibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense Notre Cour a déjà entrepris la tâche difficile d'établir une distinction utile entre les crimes d'intention spécifique et ceux d'intention générale dans l'arrêt R. v. George, [1960] R.C.S. 871, où le juge Fauteux explique, à la p. 877: [TRADUCTION] En étudiant la question de la mens rea, il y a lieu d'établir une distinction entre (i) l'intention qui s'applique aux actes en fonction des buts visés et (ii) l'intention qui s'applique aux actes indépendamment des buts visés. Dans certain cas, l'intention générale de perpétrer l'acte suffit pour qu'il y ait crime alors que dans d'autres cas, il doit y avoir, outre l'intention générale, une intention spécifique de commettre l'acte. Récemment, dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, notre Cour a, à la majorité, confirmé l'à‑propos de conserver la distinction entre les crimes d'intention générale et ceux d'intention spécifique et les conséquences qui en découlent sur la possibilité d'opposer le moyen de défense fondé sur l'intoxication pour réfuter la mens rea. Le juge McIntyre explique la distinction dans les termes suivants, à la p. 863: L'infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein. [. . .] Une infraction d'intention spécifique se caractérise par la perpétration de l'actus reus assortie d'une intention ou d'un dessein qui ne se limite pas à l'accomplissement de l'acte en question. Dans le même arrêt, le juge Wilson exprime l'avis que, pour prouver la mens rea des crimes d'intention générale, il suffit de faire la preuve d'une intention minimale et que, dans ces cas, il faut opposer "intentionnel et volontaire" à "accidentel et involontaire" (p. 883). Il est inutile de reprendre ici l'analyse complète à laquelle ont procédé certains juges de notre Cour dans l'arrêt Bernard sur l'opportunité de la distinction, puisque l'arrêt Bernard la confirme tout comme il confirme les conséquences qui en découlent. La question se résume donc à savoir si l'al. 234(1) a) est une infraction d'intention spécifique ou d'intention générale. L'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231, confirme que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de l'intention d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie. La preuve de l'absence d'intention de mettre le véhicule en marche joue seulement pour empêcher le ministère public de bénéficier de la présomption de l'al. 237(1)a). Notre Cour a récemment confirmé ces conclusions dans les arrêts R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119, et R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3. L'arrêt Toews a examiné les questions de la mens rea et de l'actus reus de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie et a conclu ceci, à la p. 124: De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. [Je souligne.] L'élément moral de cette infraction se trouve donc défini par renvoi direct à l'actus reus. Aucune autre intention n'est requise sauf celle d'accomplir l'actus reus, ce qui indique fortement que cette infraction tombe dans la catégorie des infractions d'intention générale. Le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Whyte, a affirmé que l'intention requise pour cette infraction est une intention minimale. Cet arrêt portait sur la constitutionnalité de la présomption de garde ou de contrôle contenue à l'al. 237(1)a) compte tenu de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge en chef Dickson dit ceci, à la p. 22: À mon avis, nous devons reconnaître que la définition des infractions en matière d'alcool au volant constitue une tâche difficile pour le législateur. Le fait même que la consommation d'alcool constitue un élément de ces infractions soulève un problème en ce qui a trait à l'élément de l'intention. La justice empêche qu'on se fie indûment à la responsabilité stricte ou absolue. La protection de la société empêche qu'on mette indûment l'accent sur l'élément moral de ces infractions. Le législateur a décidé de définir l'infraction en fonction de "la garde ou du contrôle". Comme je l'ai déjà mentionné, cette Cour a conclu que le ministère public n'a pas besoin de démontrer que l'accusé avait l'intention de conduire ni de mettre le véhicule en marche pour entraîner une déclaration de culpabilité en matière de "garde ou contrôle". L'exigence de la mens rea pour l'infraction de garde ou de contrôle est minimale et on n'a pas soutenu en l'espèce que cela constitue une dérogation aux exigences de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte . [Je souligne.] De plus, la prétention de l'appelant qui soutient que l'intention applicable à l'infraction devrait être celle d'utiliser la voiture ou ses accessoires dans le dessein d'utiliser la voiture en tant que véhicule à moteur va à l'encontre d'une affirmation catégorique de notre Cour que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de cette infraction. Utiliser un véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur est une autre façon de dire utiliser le véhicule à moteur pour le mettre en marche, puisque ce qui distingue un véhicule à moteur d'un autre objet ou endroit est sa capacité de servir de moyen de transport, c.‑à‑d. d'être mis en marche. Accepter cette proposition reviendrait à accepter que l'appelant doit avoir eu l'intention de mettre le véhicule à moteur en marche pour contrevenir à l'al. 234(1) a) et l'arrêt Ford a déjà rejeté cette proposition. Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. Dans cette affaire, l'accusé a été acquitté parce qu'il dormait sur le siège avant, dans un sac de couchage, la tête près de la portière du côté du passager. Notre Cour n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mens rea qui aurait découlé du dessein d'utiliser le véhicule autrement qu'à titre de véhicule à moteur, c'est‑à‑dire de l'utiliser comme endroit pour dormir. Elle a plutôt dit, à la p. 127: Il n'a [. . .] pas été démontré que l'intimé a accompli des actes de garde ou de contrôle et il n'a donc pas accompli l'actus reus. Pour ces motifs, je suis d'avis que l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie est une infraction d'intention générale. Il en découle, comme notre Cour l'a statué à la majorité dans l'arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu'il ne soit pas encore déterminé si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait avoir ce résultat. Le juge du procès a conclu que l'appelant était dans un état d'intoxication très avancé. Cependant, l'appelant n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son degré d'intoxication était élevé au point de constituer un état d'aliénation mentale ou d'automatisme et aucun des juges des tribunaux d'instance inférieure n'a conclu à l'existence d'un état d'aliénation mentale ou d'automatisme. Vu les faits de l'espèce, je ne vois pas la nécessité d'aborder la question de savoir si l'intoxication peut réfuter la mens rea quand elle approche de l'aliénation mentale ou de l'automatisme. Je conclus donc que le premier moyen de l'appelant doit échouer. Les questions relatives à la Charte Il nous reste donc à résoudre la question de savoir si la règle selon laquelle une personne accusée de violation de l'al. 234(1) a) ne peut invoquer l'intoxication comme moyen de défense ou comme facteur à considérer pour déterminer si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont présents, est contraire à la Charte . L'appelant soutient plus précisément que cette règle viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Pour être juste envers le juge du procès et les juges des tribunaux d'instance inférieure qui n'ont pas examiné cette question, je dois souligner qu'on semble l'avoir soulevée, après coup et pour la première fois, devant notre Cour. En conséquence, nous n'avons pas eu l'avantage d'entendre des plaidoiries complètes sur ce point, ni celui de connaître les points de vue du juge du procès et des juges des tribunaux d'instance inférieure. À mon avis cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'infraction définie au par. 234(1) a) a été commise, la question de savoir s'il est constitutionnel de refuser le moyen de défense fondé sur l'intoxication ou de nier toute pertinence à l'intoxication est une question importante à laquelle notre Cour doit maintenant répondre. La qualification d'une infraction d'infraction d'intention générale, jointe au retrait du moyen de défense fondé sur l'intoxication quand cette intoxication est volontaire, aura comme conséquence juridique que, dans certaines circonstances, le juge des faits n'aura pas d'autre choix que celui de déclarer l'accusé coupable même s'il a un doute raisonnable quant à savoir si, vu l'intoxication, l'acte de l'accusé a été volontaire. De même, le ministère public n'aurait plus l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable l'actus reus d'une infraction d'intention générale puisqu'un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l'acte en raison de l'intoxication échapperait dès le départ à tout examen. Je suis d'avis que le fait qu'il puisse y avoir déclaration de culpabilité en dépit de l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère volontaire, qui est un élément essentiel de la perpétration de l'actus reus, est une restriction aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Dans l'arrêt Bernard, le juge McIntyre s'est demandé si l'impossibilité d'avoir recours au moyen de défense d'intoxication viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Il a été d'avis que l'exclusion de l'intoxication comme moyen de défense pour toutes les infractions d'intention générale ne viole ni l'une ni l'autre disposition. En toute déférence, je ne puis être d'accord. Dans le même arrêt, le juge Wilson a aussi examiné les questions soulevées par la Charte qui résultent de l'affirmation qu'il est impossible d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense pour les infractions d'intention générale. Le juge Wilson a été d'avis que la preuve de l'intoxication ne devrait être soumise au juge des faits que dans les cas où il y a preuve d'intoxication extrême entraînant l'absence de conscience voisine de l'aliénation mentale ou de l'automatisme parce que ce n'est que dans ces cas que cette preuve d'intoxication est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention minimale exigée pour les infractions d'intention générale. En toute déférence pour l'avis contraire, je trouve difficile de refuser de façon générale le recours au moyen de défense d'intoxication pour le motif qu'un tel recours ne réussira que très rarement à vraiment susciter un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits. Refuser la possibilité d'invoquer le moyen de défense d'intoxication dans les cas où un tel moyen de défense n'aurait pas réussi de toute façon à soulever un doute raisonnable quant à un élément de l'infraction n'a pas d'importance réelle et pratique pour l'accusé. Cependant, il s'agit d'un moyen de défense important et précieux pour l'accusé dans les cas où, en l'absence de règle l'empêchant de recourir au moyen de défense fondé sur l'intoxication, un tel moyen de défense aurait pu soulever un doute raisonnable quant à l'existence d'un des éléments de l'infraction. Dans les cas où un doute raisonnable aurait été soulevé quant à l'existence de l'élément moral particulier de l'infraction en cause, le juge McIntyre, dans l'arrêt Bernard, aurait remplacé cet élément par l'état mental coupable qui découle de l'intoxication volontaire. Cependant, dans les cas où il aurait été nécessaire d'avoir recours à un substitut de la mens rea pour prouver le caractère blâmable, le juge Wilson a décidé de ne pas trancher la question de la constitutionnalité de l'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication. Elle dit même, à la p. 889: J'estime qu'il n'est pas strictement nécessaire en l'espèce d'examiner la constitutionnalité de la substitution de l'intoxication volontaire à titre de mens rea relativement aux exigences minimales en matière de mens rea pour les infractions d'intention générale. Cette question ne se posera, à mon avis, que dans les rares cas où l'intoxication est si extrême que cela soulève des doutes quant à l'existence de l'intention minimale qui caractérise un comportement conscient et volontaire. Dans une opinion incidente, ma collègue ajoute le commentaire suivant sur la question de savoir si l'utilisation d'une forme substituée de mens rea violerait l'al. 11d) de la Charte (à la p. 890): Mon point de vue actuel me porte à dire qu'il est improbable que dans les affaires où il est nécessaire de recourir à l'intoxication volontaire comme élément substitué à l'intention minimale, la preuve de l'élément substitué entraîne "inexorablement" la conclusion que l'élément essentiel, soit l'intention minimale, existait au moment de la perpétration de l'acte criminel. Je préfère donc laisser cette question en suspens puisqu'il n'est pas nécessaire de la trancher afin de statuer sur ce pourvoi. Je conclus donc que, dans l'arrêt Bernard, seule une minorité de juges a exprimé un avis sur la constitutionnalité de la règle qui interdit le recours au moyen de défense fondé sur l'intoxication pour toutes les infractions d'intention générale. Dans les cas où l'intoxication soulèverait un doute raisonnable quant à l'existence d'un élément de l'infraction d'intention générale, la question est, à mon avis, encore susceptible de décision par notre Cour. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis d'avis que l'impossibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense à l'égard des infractions d'intention générale établie par nos cours de justice constitue une limite aux droits garantis à un accusé en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) et que cette limite ne peut subsister que si elle résiste à une analyse fondée sur l'article premier. Nous ne sommes pas en mesure de soumettre cette limite à une analyse fondée sur l'article premier dans le cas de toutes les infractions d'intention générale et, de toute façon, nous ne devons pas le faire non plus. Évidemment, si nous le faisions et si nous concluions que la limite en est une "dont la justification [peut] se démontrer", la question serait résolue. Je crois cependant qu'il est préférable de procéder article par article, l'espèce soulevant le problème de la limite relativement à l'art. 234 . En conséquence, pour les fins de la présente analyse, je vais présumer, sans le décider, qu'en règle générale l'article premier ne permet pas de sauvegarder la restriction aux droits fondamentaux qui résulte de la règle de droit prétorien portant
Source: decisions.scc-csc.ca
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