Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.
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Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-09 Recueil [1998] 1 RCS 591 Numéro de dossier 25579 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25579 Contenu de la décision Aubry c. Éditions Vice‑Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 Les Éditions Vice‑Versa inc. Appelante et Gilbert Duclos Appelant c. Pascale Claude Aubry Intimée et Société Radio‑Canada Intervenante Répertorié: Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc. No du greffe: 25579. 1997: 8 décembre; 1998: 9 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Atteinte à la vie privée ‑‑ Publication dans une revue à vocation artistique d’une photographie d’une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission ‑‑ La publication de cette photographie porte‑t‑elle atteinte au droit à l’image et à la vie privée de l’adolescente? ‑‑ La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d’expression artistique ou du droit du public à l’information? ‑‑ La publication de la photographie a‑t‑elle causé un préjudice à l’adolescente? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 5, 9.1, 49. L…
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Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-09 Recueil [1998] 1 RCS 591 Numéro de dossier 25579 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25579 Contenu de la décision Aubry c. Éditions Vice‑Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 Les Éditions Vice‑Versa inc. Appelante et Gilbert Duclos Appelant c. Pascale Claude Aubry Intimée et Société Radio‑Canada Intervenante Répertorié: Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc. No du greffe: 25579. 1997: 8 décembre; 1998: 9 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Atteinte à la vie privée ‑‑ Publication dans une revue à vocation artistique d’une photographie d’une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission ‑‑ La publication de cette photographie porte‑t‑elle atteinte au droit à l’image et à la vie privée de l’adolescente? ‑‑ La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d’expression artistique ou du droit du public à l’information? ‑‑ La publication de la photographie a‑t‑elle causé un préjudice à l’adolescente? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 5, 9.1, 49. Libertés publiques ‑‑ Droit à la vie privée ‑‑ Droit à l’image ‑‑ Publication dans une revue à vocation artistique d’une photographie d’une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission ‑‑ Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d’expression ‑‑ La publication de cette photographie porte‑t‑elle atteinte au droit à l’image et à la vie privée de l’adolescente? ‑‑ La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d’expression artistique ou du droit du public à l’information? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 5, 9.1. Libertés publiques ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Liberté d’expression artistique ‑‑ Publication dans une revue à vocation artistique d’une photographie d’une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission ‑‑ Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d’expression ‑‑ La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d’expression artistique même si cette publication porte atteinte au droit à l’image et à la vie privée de l’adolescente? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 5, 9.1. Dépens ‑‑ Dépens additionnels ‑‑ Cause importante ‑‑ Dépens additionnels inappropriés dans la présente affaire même s’il était reconnu qu’il s’agit d’une cause‑type ‑‑ Inclusion de dépens additionnels dans une réclamation en dommages‑intérêts contraire à l’art. 477 C.p.c. ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 477 ‑‑ Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B‑1, r. 13, art. 15. L’intimée a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, un photographe et l’éditeur d’une revue, pour avoir pris et publié dans une revue à vocation artistique une photographie représentant l’intimée, alors âgée de 17 ans, assise sur les marches d’un édifice. La photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été publiée sans le consentement de l’intimée. Le juge de première instance a reconnu que la publication non autorisée de la photographie constituait une faute et a condamné solidairement les appelants à payer 2 000 $. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé cette décision. Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien que la violation d’un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec crée, à l’art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel, ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité doivent être établis. Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l’image et, par conséquent, de faute dès que l’image est publiée sans consentement et qu’elle permet d’identifier la personne en cause. Cependant, le droit au respect de la vie privée se heurte, en l’instance, au droit à la liberté d’expression protégé à l’art. 3 de la Charte québécoise. La liberté d’expression comprend la liberté d’expression artistique et il n’y a pas lieu de créer de catégories particulières d’expression. Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d’expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Le droit du public à l’information, soutenu par la liberté d’expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. En somme, c’est une question qui dépend du contexte. Sur le plan de l’analyse juridique, il est inutile de recourir à la notion de l’«information socialement utile» retenue par la Cour d’appel. En l’espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu’il y a eu publication de la photographie alors que l’intimée était identifiable. L’expression artistique de la photographie ne peut justifier l’atteinte au droit à la vie privée qu’elle comporte. Le droit d’un artiste de faire connaître son œuvre n’est pas absolu et ne saurait comprendre le droit de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont l’œuvre dévoile l’image. L’intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n’a pas été démontré. Dans les présentes circonstances, le droit de l’intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l’intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable. Quant au lien de causalité entre la publication de la photographie et le préjudice, il existe clairement. Enfin, bien que l’on ne puisse imputer un préjudice au seul fait qu’il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise, la preuve, quoique peu étoffée, pouvait constituer un fondement aux dommages extrapatrimoniaux accordés. Malgré certaines erreurs dans l’appréciation du préjudice moral, ces erreurs du premier juge ne remettent pas en cause l’existence d’un tel préjudice résultant de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intimée et ne justifient donc pas que notre Cour intervienne pour réduire une indemnité qui, bien qu’élevée, est située dans les limites du raisonnable. Le juge en chef Lamer (dissident): En matière de responsabilité civile, même si l’intimée allègue que les appelants ont porté atteinte à un droit que lui garantit la Charte québécoise, elle doit prouver qu’une faute des appelants lui a causé un préjudice. Bien que le droit de la responsabilité civile tienne compte des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels protégés par les chartes des droits, il faut hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. La simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer nécessairement une faute. Ce sont les atteintes injustifiables qui constituent une faute. Il faut également donner une portée interprétative au premier alinéa de l’art. 9.1 de la Charte québécoise, qui prescrit que les droits et libertés doivent s’exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l’ordre public, des valeurs démocratiques et du bien-être général, et adapter, au besoin, le droit de la responsabilité civile pour le rendre conforme aux droits garantis par la Charte québécoise. Il faut donc pondérer les droits en présence. En somme, la notion de faute est centrale à la résolution du présent litige. Une telle approche reconnaît le caractère souple et contextuel de cette notion et son habileté à concilier les droits subjectifs invoqués. La personne raisonnable respecte les droits et libertés de tous et assume ses obligations en étant au fait de ses propres droits. Cette approche est également conforme à la lettre de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. En l’espèce, la diffusion de l’image de l’intimée constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. In abstracto, s’approprier l’image d’autrui sans son consentement pour l’inclure dans une publication constitue une faute. Cependant, vu le premier alinéa de l’art. 9.1 de la Charte québécoise, le droit à la vie privée de l’intimée doit s’interpréter et s’harmoniser d’une façon cohérente avec la liberté d’expression des appelants et le droit à l’information du public, garanti par l’art. 44 de la Charte québécoise. En matière de droit à l’image, c’est la notion d’intérêt public qui joue ce rôle d’harmonisation. Le contenu de cette notion dépend de la nature de l’information véhiculée par l’image et de la situation des parties en présence. En revanche, elle est pondérée par les attentes raisonnables en matière de vie privée que peut avoir la personne dont l’image est reproduite, et généralement par l’importance de l’atteinte aux droits des parties en litige. La notion d’intérêt public limitée au droit de prendre connaissance d’«information socialement utile» est trop étroite. Dans la présente affaire, l’intérêt public ne justifie pas la faute des appelants. Le photographe aurait aisément pu obtenir le consentement de l’intimée, mais il ne l’a pas fait. Quant au lien de causalité, il ne pose aucun problème. En ce qui concerne le préjudice, le droit québécois de la responsabilité civile exige la preuve d’un préjudice résultant de la faute. Or, la simple affirmation de l’intimée que des collègues de classe ont ri d’elle ne constitue pas en soi une preuve adéquate de préjudice puisque cette affirmation ne fournit aucune information sur ses sentiments. Il n’y a également aucune preuve que l’intimée est devenue une «figure connue» ou que les présentes procédures et leur médiatisation ont accru sa notoriété. Le juge Major (dissident): Le pourvoi est accueilli pour les raisons exposées par le juge dissident en Cour d’appel, selon lesquelles il n’y avait aucune preuve de préjudice. Jurisprudence Citée par les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache Arrêts mentionnés: Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Field c. United Amusement Corp., [1971] C.S. 283; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Estate of Presley c. Russen, 513 F.Supp. 1339 (1981); Current Audio, Inc. c. RCA Corp., 337 N.Y.S.2d 949 (1972); Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Moises c. Canadian Newspaper Co., [1997] 1 W.W.R. 337; CKOY Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 2; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Kowarsky c. Procureur général du Québec, [1988] R.D.J. 339; Droit de la famille ‑‑ 1777, [1994] R.J.Q. 1493; Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] C.S. 266; Berthiaume c. Réno‑Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323. Citée par le juge en chef Lamer (dissident) Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Deschamps c. Renault Canada (1977), 18 C. de D. 937; Société Radio‑Canada c. Radio Sept‑Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811; Syndicat des communications graphiques local 41‑M c. Journal de Montréal, [1994] R.D.J. 456; Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381; Gazette (The) (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30; Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 4, 5, 9.1 [ad. 1982, ch. 61, art. 2], 44, 49. Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1073. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 36. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 477, al. 1. Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B‑1, r. 13, art. 15. Doctrine citée Caron, Madeleine. «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197. Chevrette, François. «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non‑dit» (1987), 21 R.J.T. 461. Deleury, Édith, et Dominique Goubau. Le droit des personnes physiques, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1997. Glenn, H. Patrick. «Le droit au respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879. Kayser, Pierre. La protection de la vie privée, 2e éd. Paris: Économica, 1990. Nerson, R. Les droits extrapatrimoniaux. Paris: L.G.D.J., 1939. Perret, Louis. «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121. Potvin, Louise. La personne et la protection de son image: étude comparée des droits québécois, français et de la common law anglaise. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég. Commission permanente de la justice, Étude des projets de loi nos 101, 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 ‑‑ Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, 16 décembre 1982, no 230, p. B‑11609. Ravanas, J. La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image. Paris: L.G.D.J., 1978. Vallières, Nicole. La presse et la diffamation. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] R.J.Q. 2137, 141 D.L.R. (4th) 683 (sub nom. Aubry c. Duclos), 71 C.P.R. (3d) 59, [1996] A.Q. no 2116 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec, [1991] R.R.A. 421. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents. Guylaine Bachand, pour l’appelante Les Éditions Vice‑Versa inc. Vivianne De Kinder, pour l’appelant Duclos. Nathalie Charbonneau et Yves Archambault, pour l’intimée. Marc‑André Blanchard et Marie‑Philippe Bouchard, pour l’intervenante. Les motifs suivants ont été rendus par 1 Le Juge en chef (dissident) -- J’ai eu l’occasion de lire les motifs conjoints des juges L’Heureux-Dubé et Bastarache et, bien que je sois généralement d’accord avec eux, je ne puis souscrire entièrement à leur méthode d’analyse et à leur conclusion. D’une part, je formulerais certains commentaires quant à la nature du droit à l’image et à la façon dont je crois qu’il faut intégrer les droits subjectifs dans une analyse de responsabilité civile. D’autre part, j’accueillerais le présent pourvoi compte tenu de l’absence de preuve de dommage. I. La responsabilité civile et les droits subjectifs 2 Dans une large mesure, les plaidoiries des parties en cette Cour ont porté sur l’étendue du droit à l’image et les limites que lui imposent les libertés d’expression d’un photographe et d’une maison d’édition. C’est ainsi que l’intervenante, la Société Radio-Canada, s’est appuyée sur la jurisprudence de cette Cour en matière de liberté d’expression pour contester la portée du droit d’une personne à son image. On a invoqué l’important rôle que joue la liberté d’expression dans notre société. Bien que ces arguments soient fort utiles à la résolution du litige, je crois qu’il importe de préciser d’abord la façon dont les droits subjectifs influencent notre analyse de la responsabilité civile. Cette approche nous éclaire sur la façon de réconcilier les valeurs contradictoires en présence. 3 J’insiste sur le fait que la notion de faute est centrale à la résolution du litige. Avant que le législateur québécois n’édicte une charte des droits et libertés de la personne, c’était le régime de la responsabilité civile, avec toute la souplesse qu’on lui connaît, qui protégeait en droit privé québécois la vie privée et l’intérêt à l’image. À ce sujet, j’ai lu avec intérêt les motifs des juges de la Cour d’appel. Ainsi, en adoptant sa Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, le législateur a cristallisé les avances de la responsabilité civile en matière de protection des droits de la personne: M. Caron, «Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne» (1978), 56 R. du B. can. 197, aux pp. 199 et 200; H. P. Glenn, «Le droit au respect de la vie privée» (1979), 39 R. du B. 879, aux pp. 880 et 881. 4 Cette Cour a d’ailleurs reconnu une telle continuité historique et conceptuelle entre le droit de la responsabilité civile et la Charte québécoise dans l’affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345. Sous la plume du juge Gonthier au par. 120, nous avons affirmé que le recours que confère l’art. 49 de la Charte québécoise ne se distingue pas du recours général en responsabilité civile par ses éléments constitutifs: Le fait que l’interprète de la Charte ait d’abord à préciser la portée d’un droit protégé à la lumière d’un texte précis ne différencie pas cet exercice de celui qui consiste à déduire du principe reconnu à l’art. 1053 C.c.B.C. une application particulière. 5 Je tiens ainsi à replacer dans son contexte théorique propre la méthode analytique qui qualifie le différend en l’espèce comme étant avant tout un conflit entre les droits subjectifs de l’intimée et des appelants. En conséquence, malgré qu’elle invoque un certain droit à l’image, la demanderesse intimée doit prouver qu’une faute des appelants lui a causé préjudice. 6 Je souligne aussi que les parties nous ont cité nombre d’arrêts de droit public. Je ne doute pas que le droit de la responsabilité civile tient compte des droits constitutionnels ou «quasi constitutionnels» protégés par les chartes. Je suis certain que la personne raisonnable respecte le droit à la vie privée, le droit à l’image et la liberté d’expression de tous, en conformité avec les chartes. Mais je crois qu’il importe de souligner le caractère global et contextuel de la faute civile. Il faudrait hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. Je crois qu’une telle approche est parsemée d’écueils dont voici ceux qui m’apparaissent les plus notoires. 7 Plus souvent qu’autrement, la jurisprudence de cette Cour sur les droits fondamentaux a été élaborée dans le contexte du droit pénal. En premier lieu, il convient de se demander si cette jurisprudence peut trouver une application immédiate lorsque nous sommes en présence d’un conflit opposant des parties privées, comme en l’espèce. Sans vouloir conclure sur cette question d’une façon générale, un exemple illustre mes propos. 8 L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés offre une protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, et garantit de ce fait un certain droit à la vie privée. Toutefois, la jurisprudence de cette Cour portant sur l’art. 8 admet l’existence d’une différence fondamentale entre les attentes raisonnables de vie privée d’une personne dans ses rapports avec l’État, et ses attentes raisonnables de vie privée dans ses rapports avec de simples citoyens. Je fais ici allusion aux motifs majoritaires de cette Cour dans les affaires R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, aux pp. 43 à 45, et R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, aux pp. 48 à 55. Par exemple, le juge La Forest écrit dans l’arrêt Wong à la p. 48: «il s’ensuit nécessairement qu’il existe une différence importante entre le risque que nos activités soient observées par d’autres personnes et le risque que des agents de l’État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces activités sur bande magnétoscopique». Or, de l’avis du juge La Forest à la p. 51, on peut consentir à l’un de ces risques sans consentir à l’autre: «Il nous faut être prêts à accepter le premier risque, mais, dans une société libre et ouverte, nous n’avons pas à tolérer le spectre du deuxième risque.» 9 On aurait donc tort de fixer la portée du droit à la vie privée entre citoyens sur la seule base de la jurisprudence entourant l’art. 8 . Bien que je souscrive aux définitions fonctionnelles de vie privée adoptées par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, et Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, il me semble que le droit à la vie privée peut avoir une étendue différente en droit privé. 10 L’analyse sous la Charte canadienne se distingue aussi d’une analyse de responsabilité civile d’une autre manière. Ainsi, en matière de charte, cette Cour a développé une approche en deux étapes: la partie demanderesse doit d’abord démontrer qu’un droit ou une liberté a été atteint, avant que la partie défenderesse ne tente de démontrer le caractère raisonnable d’une limite aux droits et libertés garantis. Par exemple, la liberté d’expression bénéficie au Canada d’une protection très large. Toute activité pacifique qui transmet ou tente de transmettre une signification est protégée par la liberté d’expression. Selon cette définition, même des propos diffamatoires sont protégés par la liberté d’expression. La personne qui soutient la validité d’une limite à cette expression supporte donc le fardeau de prouver le caractère raisonnable de cette contrainte. En matière de Charte canadienne , le fardeau de justification incombe toujours à l’État. 11 Par ailleurs, les règles de la responsabilité civile sont différentes. D’une part, à mon avis, la simple atteinte à un droit ou à une liberté ne saurait constituer nécessairement une faute. Par exemple, les pompiers qui interrompent une assemblée politique pour évacuer un édifice menacé par les flammes ne commettent pas une faute. C’est dans cette optique qu’il faut interpréter, je crois, ces propos du juge Gonthier dans l’affaire Béliveau St-Jacques, précitée: «il est manifeste que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile» (par. 120). Ce ne sont que les atteintes injustifiables à la liberté d’expression, tel qu’on définit cette liberté en droit public, qui constituent une faute. 12 D’autre part, je ne crois pas qu’une analyse de responsabilité civile tolère le déplacement du fardeau de la preuve entre les parties de la même façon que ne l’accepte le droit des chartes. Entre ici en jeu l’art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui se lit ainsi: 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. 13 Notre Cour a affirmé dans des affaires où on contestait la validité d’une disposition législative que l’art. 9.1 s’interprète de la même façon que l’article premier de la Charte canadienne . Toutefois, elle a aussi avancé que cette disposition peut avoir un sens quelque peu différent. Ainsi dans Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 769 et 770, la Cour a suggéré une interprétation différente en ces termes: On a soutenu à l’audience qu’en raison de son libellé tout à fait différent, l’art. 9.1 n’est pas une disposition justificative analogue à l’article premier [de la Charte canadienne ], mais simplement une disposition indiquant que les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise ne sont pas absolus mais relatifs et doivent donc s’interpréter et s’exercer d’une manière compatible avec les valeurs, les intérêts et les considérations mentionnées à l’art. 9.1, soit les «valeurs démocratiques», «l’ordre public» et le «bien-être général des citoyens du Québec». En l’espèce, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont conclu que l’art. 9.1 était une disposition justificative correspondant à l’article premier de la Charte canadienne et que son application était soumise à un critère semblable de proportionnalité et de lien rationnel. La Cour souscrit à cette conclusion. Le premier alinéa de l’art. 9.1 parle de la façon dont une personne doit exercer des libertés et des droits fondamentaux. Ce n’est pas une limitation du pouvoir du gouvernement, mais plutôt une indication de la manière d’interpréter l’étendue de ces libertés et droits fondamentaux. [Souligné dans l’original; italiques ajoutés.] La Cour a poursuivi son analyse dans Ford en notant que le second alinéa de l’art. 9.1 traite bien du «pouvoir du législateur d’imposer des limites aux libertés et droits fondamentaux» (p. 770). Quant à ce deuxième alinéa, la Cour a conclu qu’il devait s’interpréter à la manière de l’article premier de la Charte canadienne . 14 De la même façon, dans la récente affaire Godbout c. Longueuil (Ville), précitée, le juge La Forest s’est exprimé ainsi au par. 103: Comme il appert de son libellé même, cette disposition prévoit la possibilité que des limites soient apportées législativement aux «libertés et droits fondamentaux» garantis par la Charte québécoise. Bien qu’on puisse prétendre -- je ne m’avance pas sur le succès de l’argument -- que l’obligation de résidence en litige ne constituerait pas une «loi» pour l’application de l’art. 9.1 et bien que la doctrine ne semble pas fixée sur la question de savoir si le premier paragraphe de l’art. 9.1 peut avoir pour effet de limiter des droits même en l’absence de «loi» applicable en ce sens (voir F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non‑dit», dans De la Charte québécoise des droits et libertés: origine, nature et défis (1989), 71), je ne crois pas, pour les motifs qui suivent, qu’il faille statuer sur l’une ou l’autre de ces questions en l’espèce. [Je souligne.] 15 On peut aussi noter que la formulation même du test de l’article premier de la Charte canadienne fait référence à «l’objectif législatif que la restriction vise à promouvoir»: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 768. Ce langage s’applique difficilement en matière de droit de la responsabilité civile. L’article 1053 du Code civil du Bas Canada édicte une norme de conduite qui se prête mal dans sa formulation générale à une analyse suffisamment précise de son objectif. Confrontés à une telle réalité, nous devons, je crois, donner une portée interprétative au premier alinéa de l’art. 9.1, et adapter le droit de la responsabilité civile au besoin pour le rendre conforme aux droits garantis par la Charte québécoise. 16 À cet égard, on peut faire un parallèle entre le cas en l’espèce et celui que la Cour devait examiner dans l’affaire Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Cette Cour y a reconnu que dans les affaires de libelle, «les valeurs jumelles de réputation et de liberté d’expression entreront en conflit» (par. 100). C’est le type de pondération qu’il faut effectuer ici. D’autre part, bien que cette Cour ait conclu dans cette affaire que la Charte canadienne ne trouvait pas application quant aux actions du demandeur Casey Hill, elle a répété que la Charte canadienne régit la common law. À cet effet, le juge Cory a cité les propos du juge Iacobucci dans R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, à la p. 675: Lorsque les principes sous-tendant une règle de common law ne sont pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte, les tribunaux devraient examiner soigneusement cette règle. S’il est possible de la modifier de manière à la rendre compatible avec les valeurs de la Charte, sans perturber le juste équilibre entre l’action judiciaire et l’action législative dont il a été question précédemment, elle doit être modifiée. Je crois que c’est là un processus judiciaire analogue à celui que prescrit l’art. 9.1. 17 En somme, la véritable question en litige consiste à s’interroger sur la faute des appelants, s’il y en a une. Cette approche reconnaît le caractère souple et contextuel de la notion de faute, et son habileté à réconcilier les droits subjectifs invoqués en l’espèce (voir L. Perret, «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121, à la p. 124). La personne raisonnable respecte les droits et libertés de tous, et assume ses obligations en étant au fait de ses propres droits. 18 Cette approche est également conforme à la lettre de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Les travaux parlementaires menant à l’adoption de l’art. 9.1 précisent l’intention du législateur de conférer au premier alinéa de l’art. 9.1 un caractère limitatif régissant les rapports privés plutôt que trouvant application à l’égard de la loi même: voir F. Chevrette, «La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non-dit» (1987), 21 R.J.T. 461, aux pp. 463 à 468. On peut aussi rappeler, avec la prudence qu’il convient, les propos du ministre de la Justice du Québec au moment de l’adoption de la disposition en 1982: L’article 9.1 a pour objet d’apporter un tempérament au caractère absolu des libertés et droits édictés aux articles 1 à 9 tant sous l’angle des limites imposées au titulaire de ces droits et libertés à l’égard des autres citoyens, ce qui est le cas pour le premier alinéa, que sous celui des limites que peut y apporter le législateur à l’égard de l’ensemble de la collectivité, principe qu’on retrouve au deuxième alinéa. (Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., le 16 décembre 1982, à la p. B-11609.) 19 Il ne suffit pas d’invoquer le droit à l’image de l’intimée ou la liberté d’expression des appelants pour régler ce litige: encore faut-il pondérer les droits en présence. Puisque la liberté d’expression est assez bien connue, je me penche maintenant sur le droit à l’image. II. Le droit à l’image 20 Les tribunaux québécois ont mis en œuvre les principes de la responsabilité civile pour permettre l’indemnisation du préjudice subi suite à l’utilisation sans consentement de l’image d’une personne. Pour la doctrine, est issu de ces interventions judiciaires un droit subjectif à l’image mis en cause en l’espèce. Les motifs de la Cour d’appel résument avec détails les développements des jurisprudences et doctrines québécoises et françaises, et je me satisfais entièrement de cet exposé. J’y ajouterais toutefois les commentaires suivants. 21 J’hésiterais à conclure que le droit à l’image n’a aucune existence autonome du droit à la vie privée. Il est notoire que notre Cour a défini en des termes très larges le droit à la vie privée (bien que dans le contexte du droit public). Dans l’affaire Dyment, précitée, le juge La Forest note à la suite de certains auteurs que la notion de vie privée «est au cœur de celle de la liberté dans un État moderne» (p. 427) et qu’elle se fonde «sur la notion de dignité et d’intégrité de la personne» (p. 429). Cette approche fonctionnelle est reprise par le juge La Forest dans l’affaire Godbout c. Longueuil (Ville), précitée, où il affirme au par. 97 que le droit à la vie privée protège, entre autres choses, «la sphère limitée d’autonomie personnelle où se forment des choix intrinsèquement privés», une opinion partagée par tous les membres de cette Cour. Je crois que le droit à la vie privée s’analyse en termes similaires en droit privé. De plus, ce droit comprend certainement le droit d’une personne sur son image. Néanmoins, je n’exclus pas que l’intérêt commercial d’une personne dans son image ne dérive pas uniquement de son droit à la vie privée. À cet effet, il convient peut-être de préserver une certaine intégrité au concept de vie privée. 22 De la même façon, je partage l’opinion de mes collègues que le droit à l’image est avant tout un droit de la personnalité, un intérêt de nature extrapatrimoniale. Je ne crois pas nécessaire d’aller plus à fond et de déterminer s’il existe aussi un droit à l’image de nature patrimoniale, comme l’a suggéré le juge Rothman dans l’affaire Deschamps c. Renault Canada (1977), 18 C. de D. 937 (C.S. Qué.). Je noterais simplement qu’il n’est pas contraire à l’ordre public pour une personne, célèbre ou moins célèbre, de tirer des revenus de son consentement à l’utilisation de son image. 23 En l’espèce, je suis d’avis que la diffusion de l’image de l’intimée constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. In abstracto, s’approprier l’image d’autrui sans son consentement pour l’inclure dans une publication constitue une faute. Je suis d’avis que la personne raisonnable aurait agi de façon plus diligente et aurait au moins tenté d’obtenir le consentement de l’intimée à la publication de sa photographie. Les appelants n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d’enfreindre les droits de l’intimée. À cet égard, on peut tracer un parallèle avec l’obligation de diligence dont doit faire preuve un média d’information dans la collecte de renseignements afin d’éviter d’engager sa responsabilité pour diffamation si ses propos s’avéraient inexacts: Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), aux pp. 1818 à 1821. 24 Je ne doute pas que la liberté d’expression offre aux appelants de puissants arguments selon lesquels ils ont agi de façon raisonnable. Toutefois, comme le prescrit l’art. 9.1 de la Charte québécoise, les droits et libertés doivent s’exercer les uns par rapport aux autres, dans le respect de l’ordre public, des valeurs démocratiques et du bien-être général (voir aussi Syndicat des communications graphiques local 41-M c. Journal de Montréal, [1994] R.D.J. 456 (C.A.), à la p. 458; Towner c. Constructions H. Rodrigue inc., [1991] R.J.Q. 381 (C.S.), aux pp. 382 et 383). Ainsi, les droits des appelants et de l’intimée doivent s’harmoniser dans les faits de l’espèce. C’est le rôle que tente de jouer la notion d’intérêt public, en matière de droit à l’image comme en matière de droit à l’honneur et à la réputation. C’est cette règle qu’il convient de scruter maintenant. III. L’intérêt public 25 Le droit à la vie privée de l’intimée doit s’interpréter d’une façon cohérente avec la liberté d’expression des appelants et le droit à l’information du public, garanti par l’art. 44 de la Charte québécoise. Comme l’a récemment exprimé la Cour d’appel dans l’affaire The Gazette (Division Southam inc.) c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30 (C.A.), à la p. 36: Le droit à la vie privée, par contre, n’est pas absolu. Il est balisé par une série de limites et sa mise en œuvre appelle un équilibre avec d’autres droits fondamentaux, dont le droit du public à l’information. On ne pourrait donc qualifier d’illicite ou fautive la violation du droit à la vie privée s’il existe une justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l’on peut conclure au consentement par la personne à l’intrusion dans sa vie privée. 26 Il est inévitable que la notion d’intérêt public demeure floue. Dans son ouvrage sur la diffamation, Nicole Vallières écrit sur l’intérêt public dans ce contexte: «[c]ette notion abstraite est difficile à cerner et il n’existe pas, à notre connaissance, de définition de l’intérêt public appliquée à la presse dans la jurisprudence québécoise»: La presse et la diffamation (1985), à la p. 90. À mon avis, le contenu de la notion d’intérêt public dépend de la nature de l’information véhiculée par l’image et de la situation des parties en présence. En revanche, elle est pondérée par les attentes raisonnables de vie privée que peut avoir la personne dont l’image est reproduite, et généralement par l’importance de l’atteinte aux droits des parties en litige. 27 Avec respect, je crois que le juge LeBel de la Cour d’appel a fait erreur en limitant la notion d’intérêt public au droit de prendre connaissance d’information «socialement utile» ([1996] R.J.Q. 2137, à la p. 2149). Cette notion m’apparaît trop étroite. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que l’intérêt public ne justifie pas en l’espèce la faute des appelants. L’appelant Duclos aurait aisément pu obtenir le consentement de l’intimée, mais il ne l’a pas fait. Il est possible que l’intérêt public justifie la diffusion de l’image d’une personne qui se trouve dans une foule ou de façon purement accessoire sur la scène d’un événement d’importance. Toutefois, je n’émets aucune opinion à ce sujet et ne pense pas qu’il convienne de préciser dans le cadre de ce litige les conditions auxquelles l’intérêt public l’emporte sur le droit d’une personne sur son image. Qu’il suffise d’affirmer que les appelants ont commis une faute. Et puisque la causalité ne pose pas ici de problème, il faut maintenant considérer le dommage et sa preuve. IV. Le dommage 28 Le droit québécois de la responsabilité civile exige la preuve d’un préjudice résultant de la faute. Il s’agit d’un élément essentiel de la responsabilité civile. Sur cette question des dommages, je m’accorde avec le juge Baudouin pour affirmer que la demanderesse intimée n’a pas prouvé le préjudice qu’elle a subi. 29 L’ensemble de la preuve quant au dommage se lit ainsi: Q. Est-ce que ça vous a emmené des tracas, cette photo-là? R. Des tracas; le monde ont ri de moi, là. Q. Le monde, c’est qui ça le monde? R. Mes amis, le monde de l’école. Q. Le monde de l’école? R. Um-hum. Q. Je n’ai pas d’autres questions, Votre Seigneurie. 30 Le juge du procès a conclu de la preuve que l’intimée a été victime des «railleries de copains de son âge», et que ce fait lui donne droit à une indemnité «d’au moins 2 000 $ pour compenser l’humiliation subie pour l’atteinte à sa vie privée et à sa réputation» ([1991] R.R.A. 421, à la p. 423). Pour sa part, le juge LeBel de la Cour d’appel a noté le caractère sommaire de la preuve de préjudice faite par l’intimée, mais s’est empressé d’ajouter que cette preuve a été crue par le juge du procès, ce qui en fait donc une preuve suffisante de dommage. Or, «[p]our conclure à l’inexistence du préjudice moral, il faudrait revenir sur cette appréciation de la crédibilité, domaine essentiellement réservé à l’appréciation souveraine du juge du fait, en l’absence d’erreur manifeste, grave et déterminante» (p. 2150). 31 Je crois que si l’intimée avait affirmé: «je me suis sentie humiliée quand j’ai vu la photo publiée dans la revue Vice-Versa», il y aurait en l’espèce preuve suffisante de dommage dans la mesure où le juge Bourret aurait cru l’intimée. Comme le laisse sous-entendre le juge Perrault de la Cour supérieure dans l’affaire Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) Ltd., [1973] C.S. 389, à la p. 391, «[i]l peut ne pas être plaisant à certaines personnes de voir paraître leur photo dans des placards publicitaires; c’est à chacun d’en juger et d’en décider en donnant ou en refusant l’autorisation nécessaire.» 32 Toutefois, à mon avis, l’affirmation «le monde ont ri de moi» ne constitue pas en
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61