Cloutier c. Langlois
Court headnote
Cloutier c. Langlois Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-02-01 Recueil [1990] 1 RCS 158 Numéro de dossier 20519 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20519 Contenu de la décision Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 Richard Langlois et Jean‑Pierre Bédard Appelants et Pierre Cloutier Intimé répertorié: cloutier c. langlois No du greffe: 20519. 1989: 1 novembre; 1990: 1er février. Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du québec Droit criminel ‑‑ Voies de fait ‑‑ Fouilles -- Policiers accusés de voies de fait pour avoir fouillé l'intimé après son arrestation ‑‑ La fouille de l'intimé était‑elle justifiée? ‑‑ Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. 34, art. 245b). Droit criminel ‑‑ Pouvoirs des policiers ‑‑ Fouille accessoire à l'arrestation ‑‑ Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation. Droit criminel ‑‑ Pourvois devant la cour d'appel ‑‑ Question de droit ‑‑ Légalité d'une fouille effectuée au moment de l'arrestation ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 771(1)a). Le présent pourvoi soulève la questi…
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Cloutier c. Langlois
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-02-01
Recueil
[1990] 1 RCS 158
Numéro de dossier
20519
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Québec
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20519
Contenu de la décision
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Richard Langlois et Jean‑Pierre Bédard Appelants
et
Pierre Cloutier Intimé
répertorié: cloutier c. langlois
No du greffe: 20519.
1989: 1 novembre; 1990: 1er février.
Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Voies de fait ‑‑ Fouilles -- Policiers accusés de voies de fait pour avoir fouillé l'intimé après son arrestation ‑‑ La fouille de l'intimé était‑elle justifiée? ‑‑ Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. 34, art. 245b).
Droit criminel ‑‑ Pouvoirs des policiers ‑‑ Fouille accessoire à l'arrestation ‑‑ Existence et étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation.
Droit criminel ‑‑ Pourvois devant la cour d'appel ‑‑ Question de droit ‑‑ Légalité d'une fouille effectuée au moment de l'arrestation ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 771(1)a).
Le présent pourvoi soulève la question de l'existence et de l'étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation. Les appelants, deux agents du Service de la police de la Communauté urbaine de Montréal, ont intercepté le véhicule conduit par l'intimé à la suite d'une infraction à un règlement municipal. Ils ont procédé à son arrestation après avoir été informés par la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées avait été délivré contre lui en Cour municipale. L'intimé, furieux et grossier, a accompagné les policiers jusqu'à leur voiture où ils ont procédé à une fouille sommaire: les mains de l'intimé posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les policiers ont palpé l'extérieur de ses vêtements. L'intimé a par la suite été conduit au poste de police où il a déposé contre chacun des policiers une dénonciation pour voies de fait simples. Au procès, l'intimé a prétendu que les policiers n'étaient pas autorisés à le fouiller et que la fouille constituait des voies de fait au sens de l'al. 245b) du Code criminel . Le juge de la Cour des poursuites sommaires a rejeté les dénonciations et le jugement a été confirmé par la Cour supérieure. La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel de l'intimé et consigné un verdict de culpabilité. L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a pas été invoqué par les parties.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
La détermination de la légalité de la fouille en l'espèce est une pure question de droit au sens de l'al. 771(1) (a) du Code criminel . La résolution de la controverse entourant le fondement du pouvoir d'effectuer une fouille après une arrestation n'est aucunement tributaire des faits car elle concerne la portée exacte de la règle de droit.
En vertu de la common law, un policier peut procéder à la fouille sommaire d'une personne légalement mise en état d'arrestation et la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un prérequis à l'existence de ce pouvoir. La fouille sommaire accessoire à une arrestation légale concilie l'intérêt public dans l'application efficace et sécuritaire de la loi et l'intérêt public d'assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus puisqu'elle constitue une atteinte minimale aux droits individuels qui est nécessaire pour assurer une saine administration de la justice criminelle.
L'exercice du pouvoir relatif à la fouille n'est toutefois pas sans limites. Premièrement, ce pouvoir n'impose pas un devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion et ils peuvent, s'ils sont convaincus que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire, juger opportun de ne pas procéder à une fouille. Ils doivent aussi être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents à l'existence de ce droit de fouille. Deuxièmement, quant à ces derniers, la fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle ‑‑ telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu ‑‑ et son but ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice. Troisièmement, la fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.
En l'espèce, la fouille sommaire de l'intimé était justifiée. La preuve indique que les policiers ont procédé à la fouille en tenant compte de toutes les circonstances et des objectifs poursuivis, qu'ils ont fouillé l'intimé dans la poursuite d'un objectif valable, soit la sécurité des policiers lors d'une arrestation légale, et que la fouille a été effectuée sans contrainte abusive. Le juge de la Cour des poursuites sommaires n'a donc pas commis d'erreur en rejetant les dénonciations pour voies de fait portées contre les appelants.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. v. Morrison (1987), 20 O.A.C. 230; R. v. Miller (1987), 38 C.C.C. (3d) 252; R. v. Brezack (1949), 96 C.C.C. 97; arrêts mentionnés: Bessell v. Wilson (1853), 1 El. & Bl. 489, 118 E.R. 518, 17 J.P. 52; Leigh v. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329; R. v. Barnett (1829), 3 Car. & P. 600, 172 E.R. 563, R. v. Jones (1834), 6 Car. & P. 343, 172 E.R. 1269; R. v. Kinsey (1836), 7 Car. & P. 447, 173 E.R. 198; R. v. O'Donnell (1835), 7 Car. & P. 138, 173 E.R. 61; Dillon v. O'Brien (1887), 16 Cox C.C. 245; R. v. Lushington, [1894] 1 Q.B. 420; Elias v. Pasmore, [1934] 2 K.B. 164; R. v. Naylor, [1979] Crim. L.R. 532; Lindley v. Rutter, [1981] Q.B. 128; Brazil v. Chief Constable of Surrey, [1983] 3 All E.R. 537; United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973); Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973); Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914); Spalding v. Preston, 21 Vt. 9 (1848); Closson v. Morrison, 47 N.H. 482 (1867); Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979); New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981); Gottschalk v. Hutton (1921), 66 D.L.R. 499; R. v. McDonald (1932), 59 C.C.C. 56; Gordon v. Denison (1895), 22 O.A.R. 315; Yakimishyn v. Bileski (1946), 86 C.C.C. 179; Welch v. Gilmour (1955), 111 C.C.C. 221; Laporte v. Laganière (1972), 18 C.R.N.S. 357; Reynen v. Antonenko (1975), 20 C.C.C. (2d) 342; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; R. c. Rousseau, [1985] R.L. 108; R. v. Lerke (1986), 43 Alta. L.R. (2d) 1; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. v. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194; Eleko v. Officer Administering the Government of Nigeria, [1931] A.C. 662; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 25 , 29, 245b) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 21; mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 22; 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 19], 744, 771(1)a).
Police and Criminal Evidence Act 1984 (U.K.), 1984, ch. 60, art. 32.
Doctrine citée
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Feldman, David. The Law Relating to Entry, Search and Seizure. London: Butterworths, 1986.
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LaFave, Wayne R. Search and Seizure, 2nd ed., vol. 2. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1987.
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McCalla, Winston. Search and Seizure in Canada. Aurora, Ont.: Canada Law Book Inc., 1984.
Paikin, Lee. "La norme du "caractère raisonnable" dans le droit de la perquisition et de la saisie". Dans Vincent M. Del Buono, éd., Procédure pénale au Canada. Traduit par Éthel Groffier. Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1983.
Robilliard, St John Anthony and Jenny McEwan. Police Powers and the Individual. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1986.
Salhany, Roger E. The Police Manual of Arrest, Seizure and Interrogation, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1986.
Wharton's Criminal Procedure, 12th ed., vol. 1. By Charles E. Torcia. Rochester, N.Y.: Lawyers Co-operative Publishing Ltd., 1974.
Whitebread, Charles H. Criminal Procedure: An analysis of Constitutional Cases and Concepts. Mineola, N.Y.: Foundation Press, 1980.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 1479, 7 Q.A.C. 169, qui a accueilli l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure[1], qui avait rejeté l'appel de l'intimé à l'encontre des acquittements des appelants prononcés par un juge de la Cour des sessions de la paix[2], relativement à des dénonciations pour voies de fait simples déposées par l'intimé. Pourvoi accueilli.
Richard Mongeau et Guy Lafrance, pour les appelants.
Pierre Cloutier, en personne.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Le présent pourvoi soulève pour la première fois devant notre Cour la question de l'existence et de l'étendue du pouvoir des policiers de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation.
Les faits
Les faits à l'origine du présent litige ne sont pas contestés et peuvent se résumer brièvement comme suit. Les appelants Langlois et Bédard sont des constables au service de la police de la Communauté urbaine de Montréal. L'intimé Cloutier exerce comme avocat dans la même ville. Le 3 novembre 1983, tôt dans la soirée, l'intimé effectue un virage à droite à partir de la voie du centre de la rue St-Denis à Montréal. Ce faisant, le véhicule de l'intimé passe juste devant le véhicule de police stationné au coin de la rue. Jugeant que la man{oe}uvre de l'intimé constitue une infraction à un règlement municipal, les constables interceptent l'intimé et lui demandent de leur remettre son permis de conduire et d'autres documents pour fins d'identification. Tel que reconnu par l'intimé lors de sa plaidoirie devant nous, "le ton a monté un peu" durant ces événements.
Pendant que le constable Langlois rédige un avis de contravention à l'intention de l'intimé, l'agent Bédard apprend par communication radio de la centrale de police qu'un mandat d'emprisonnement pour contraventions impayées avait été émis en Cour municipale contre l'intimé. Les constables transmettent cette information à l'intimé et le prient de les accompagner dans leur voiture jusqu'au poste de police. Au moment d'inviter l'intimé à monter dans l'auto-patrouille, les constables procèdent à une fouille sommaire: les mains du prévenu posées sur le capot de la voiture et les jambes écartées, les constables palpent l'extérieur de ses vêtements. L'intimé est alors conduit au poste de police.
Suite à ces événements, se prévalant des dispositions du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, sur les déclarations sommaires de culpabilité, l'intimé dépose lui-même contre chacun des policiers une dénonciation pour voies de fait simples, contrairement à l'al. 245 (b) du Code criminel .
Dans ses procédures, l'intimé allègue principalement que l'arrestation est illégale. Selon lui, les policiers n'avaient pas le pouvoir de le mettre en état d'arrestation sans avoir en mains propres le mandat d'arrestation émis par la Cour municipale. L'intimé prétend également, mais de façon subsidiaire, que les policiers n'étaient pas autorisés à le fouiller. Il conclut que l'arrestation, la fouille, ou les deux ensemble, constituent des voies de fait au sens du Code criminel . En cours de route, toutefois, l'argument accessoire est devenu le principal moyen de l'intimé.
Décisions des tribunaux du Québec
Cour des poursuites sommaires
Le juge Choquette a rejeté les dénonciations portées contre chacun des deux constables. Il a d'abord conclu que l'arrestation était légale, eu égard aux art. 25 et 29 du Code criminel , même si les policiers n'avaient pas en leur possession le mandat d'arrestation émis par la Cour municipale. Le juge a en outre estimé que le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation existait en droit canadien. Il a ajouté qu'en l'espèce, les constables avaient des motifs raisonnables pour effectuer la fouille et que la force utilisée lors de la fouille n'était ni excessive ni disproportionnée. Quoique cela ne ressorte pas clairement des motifs du juge Choquette, il semble qu'il se soit inspiré de la common law, et non de l'art. 25 du Code criminel , pour conclure à une défense contre la dénonciation pour voies de fait.
Cour supérieure
Saisie de l'appel interjeté par l'intimé, le juge Barrette-Joncas a rejeté l'appel, au motif que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur manifeste.
Cour d'appel
La Cour d'appel, ayant accordé la permission d'en appeler "sur les questions de droit seulement", dans un jugement majoritaire (les juges Kaufman et McCarthy), a accueilli l'appel et consigné un verdict de culpabilité sur les dénonciations portées contre chacun des policiers, le juge Rothman étant dissident: [1987] R.J.Q. 1479. La Cour a cependant jugé unanimement que l'arrestation était légale et justifiée par l'art. 25 du Code criminel . Elle s'est divisée sur la question de la légalité de la fouille, la majorité concluant qu'en l'espèce, la fouille était illégale et constituait des voies de fait. Le juge Kaufman a conclu à cet égard que les policiers n'avaient pas le pouvoir de fouiller le prévenu et que la fouille constituait techniquement des voies de fait (p. 1481). Le juge McCarthy a lui aussi exprimé l'opinion que l'art. 25 du Code criminel ne protégeait pas les constables contre la dénonciation pour voies de fait en rapport avec la fouille (aux pp. 1481 et 1482):
Bien que les avis soient partagés, il semble être généralement admis qu'il n'existe pas de droit de common law de fouiller automatiquement une personne qui a été arrêtée [Del Buono, Procédure pénale au Canada (1983), à la p. 180, note 136]. Le droit n'existe que si les circonstances rendent telle fouille appropriée dans le but de conserver un élément de preuve, ou d'empêcher l'évasion ou une autre infraction de la part de la personne arrêtée. En l'occurrence, il est manifeste que les intimés ne pouvaient s'appuyer sur aucun de ces motifs comme raisonnable ou probable: Cloutier était arrêté uniquement parce qu'il avait négligé de payer une amende imposée "pour une infraction de la circulation".
. . .
À mon avis, l'article 25 C. Cr. ne protégeait pas les intimés. Même si la force qu'ils ont employée en fouillant Cloutier était minime, ils se sont rendus coupables d'assaut.
Le juge Rothman a été d'un avis différent. Selon lui, les policiers étaient justifiés dans les circonstances de procéder à la fouille. Il semble aussi avoir conclu que la légalité de la fouille constitue une défense de common law opposable à une dénonciation pour voies de fait. Il écrit (aux pp. 1484 et 1485):
[TRADUCTION] Le caractère raisonnable d'une fouille effectuée dans le cadre d'une arrestation légale dépend évidemment de toutes les circonstances qui existaient à ce moment‑là. Bien souvent, ces décisions doivent être prises dans des circonstances difficiles et avec peu de temps de réflexion. Pour cette raison, bien que les agents de police n'aient pas automatiquement le droit de fouiller une personne lors d'une arrestation, je suis d'avis qu'ils doivent jouir d'une certaine latitude pour décider s'il est prudent d'effectuer la fouille et, dans l'affirmative, de la nature de la fouille qui doit être effectuée.
. . .
À mon humble avis, il est possible que la fouille effectuée par les agents de police n'ait pas été nécessaire mais, dans les circonstances, elle n'était pas déraisonnable.
La Cour d'appel semble donc unanime à conclure qu'au Canada, en vertu de la common law, le pouvoir de fouiller sommairement une personne légalement mise en état d'arrestation n'est pas accessoire à l'arrestation mais nécessite l'existence de motifs raisonnables qui dépendent des circonstances de l'espèce, circonstances que la majorité et le juge dissident ont appréciées différemment. Notre Cour a accordé la permission d'en appeler pour déterminer l'existence et l'étendue du pouvoir de fouille des policiers lors d'une arrestation légale.
Les arguments
Outre la légalité de la fouille, les parties ont soulevé deux autres points, soit la compétence de la Cour d'appel et les dépens.
Les appelants
En ce qui concerne la légalité de la fouille, les appelants soutiennent que si le pouvoir de fouiller n'est pas expressément conféré par une législation spécifique, il tire son origine de la common law. Selon eux, au moment de l'arrestation, les policiers peuvent procéder de façon "accessoire ou incidente" à la fouille de l'individu, en autant que cette fouille ne soit pas abusive compte tenu des circonstances de l'espèce, pour fins de sécurité lors de l'arrestation et du transport de la personne arrêtée, ainsi que de conservation des éléments de preuve.
En ce qui concerne la compétence, les appelants prétendent que la légalité de la fouille est une question mixte de droit et de fait. Ils reprochent à la Cour d'appel de s'être livrée à une nouvelle appréciation des faits alors que la permission d'en appeler n'a été accordée que sur les questions de droit, conformément à l'al. 771(1) a) du Code criminel .
L'intimé
L'intimé, qui s'est représenté lui-même tout au long des procédures, n'a pas produit de mémoire devant nous et il a plaidé uniquement sur la légalité de la fouille. Il prétend à cette enseigne que le pouvoir de fouiller n'est pas automatique mais dépend de l'existence de motifs raisonnables, particulièrement dans les cas où l'arrestation fait suite à une infraction pénale plutôt que criminelle. La fouille qu'il a subie constitue, à son avis, une grave violation de son intégrité et de sa dignité humaine. Il ajoute que la fouille, qui a eu lieu en public dans le quartier où il habite et exerce son métier, a eu un effet fort préjudiciable sur sa réputation professionnelle.
Si l'appel était toutefois accueilli, l'intimé demande de ne pas être condamné aux dépens. Il allègue qu'il a entamé les procédures "pour la cause de la justice et de la liberté humaine et non pas par souci de vengeance ou de mauvaise foi".
Ni l'une ni l'autre des parties n'invoque l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
La compétence
Je ne crois pas qu'il faille s'attarder longuement sur cet aspect du litige. L'argument principal de l'intimé n'est pas que la fouille était abusive dans les circonstances, mais plutôt qu'elle était sans fondement légal. La jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes quant au fondement du pouvoir de fouille. Selon une certaine interprétation, ce pouvoir d'effectuer une fouille procède automatiquement de la mise en état d'arrestation d'une personne, et selon une autre, l'existence de motifs raisonnables en constitue une condition préliminaire. La résolution de cette controverse n'est aucunement tributaire des faits car elle concerne la portée exacte de la règle de droit, règle qui se dégage pour l'essentiel d'une série de précédents de common law. Dans ce contexte, la détermination de la légalité de la fouille dans le présent appel m'apparaît être une pure question de droit au sens de l'al. 771(1) a) du Code criminel . Ce moyen des appelants doit donc être écarté.
La légalité de la fouille
En l'absence de législation spécifique en droit canadien, j'estime nécessaire de retracer l'origine de la règle en common law et son évolution jusqu'à nos jours. Il sera aussi instructif, à mon avis, de voir comment la règle, issue originellement des tribunaux d'Angleterre, a été reçue aux États-Unis, dont le droit est aussi tributaire de la common law et dont la procédure criminelle dans bien des domaines s'apparente à celle qui prévaut au Canada.
Jurisprudence et doctrine britanniques
Les premiers arrêts de common law qui s'intéressent au droit de fouiller sommairement une personne légalement arrêtée datent du siècle dernier, bien qu'il semble que la pratique ait eu cours depuis plus longtemps encore. Dans Bessell v. Wilson (1853), 1 El. & Bl. 489, 118 E.R. 518, 17 J.P. 52 (Q.B.), un mandat d'arrêt avait été émis contre le défendeur pour qu'il vienne expliquer à la cour les motifs de son défaut de payer une amende qu'un tribunal l'avait condamné à payer. Lorsqu'il mit le défendeur en état d'arrestation en vertu du mandat, le constable procéda à une fouille ce qui a donné lieu à certaines remarques du tribunal (1 El. & Bl., à la p. 492):
[TRADUCTION] Il a été arrêté par la police de la ville de Londres et a été fouillé après avoir été mis en état d'arrestation; ce qui, a‑t‑on souligné, était la pratique courante de la police municipale. Le lord juge en chef Campbell a, à l'égard de la requête portant sur la règle mentionnée dans le texte, réprouvé avec force l'application de la pratique dans un tel cas.
Ce n'est pas tant l'existence du pouvoir que mettait en doute le lord juge en chef Campbell, mais uniquement la décision du policier de fouiller le prévenu dans les circonstances de l'espèce, comme il l'explique d'ailleurs lui-même (17 J.P., à la p. 52):
[TRADUCTION] . . . je tiens à profiter de cette occasion pour corriger une mauvaise interprétation de mon opinion en ce qui a trait à la pratique de la fouille des inculpés. À la fin de l'audience en l'espèce, j'ai exprimé ma désapprobation à l'égard de la manière dont le demandeur a été fouillé lorsqu'il a été amené au poste de police. Je tiens à répéter la désapprobation que j'ai alors exprimée, car il n'est pas justifié dans une affaire de ce genre de porter une telle atteinte à la dignité du demandeur. Toutefois, j'ai été informé qu'une impression erronée s'était dégagée de ce que j'avais dit. On a pensé que j'avais dit que personne, à aucun moment, n'avait le droit de fouiller un détenu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un policier est souvent obligé de fouiller un détenu. Si par exemple, une personne est arrêtée parce qu'elle a commis une infraction majeure, on peut la fouiller pour voir si elle est en possession des objets volés ou si elle porte des instruments qui ont servi à la perpétration du crime; de même si elle est arrêtée sous une accusation de crime d'incendie, on peut la fouiller pour voir si elle porte un briquet ou des allumettes. [. . .] Il peut être très souhaitable voire nécessaire que le détenu soit fouillé. Je n'ai jamais dit que la fouille d'un détenu était toujours un acte interdit. Ce que j'ai dit s'appliquait aux circonstances de l'espèce. [Je souligne.]
Dans Leigh v. Cole (1853), 6 Cox C.C. 329, il s'agissait d'une action civile pour arrestation injustifiée et voies de fait intentées contre un policier suite à l'arrestation du demandeur. Le policier, ayant arrêté ce dernier pour avoir troublé la paix publique, a ensuite procédé à une fouille et a saisi une boîte de tabac et un morceau de papier qui se trouvaient sur lui. La cour a décidé que l'arrestation était justifiée. En ce qui concerne la fouille, dans son exposé au jury, le juge Williams a fait les commentaires suivants (à la p. 332):
[TRADUCTION] Quant au droit de fouiller un prisonnier, il arrivera sans doute qu'un détenu se conduise de façon telle, par son langage ou son comportement violent, qu'un agent de police pense raisonnablement qu'il est utile et juste de le fouiller afin de s'assurer qu'il ne porte pas d'arme avec laquelle il pourrait blesser une personne ou perturber l'ordre public; toutefois, il est tout à fait erroné de supposer qu'une règle générale peut s'appliquer à un tel cas. Même lorsqu'une personne est arrêtée parce qu'elle est en état d'ébriété et se conduit mal, il n'est pas juste de dire qu'elle doive se soumettre à la déchéance d'être fouillée, étant donné que la fouille d'une telle personne doit dépendre de toutes les circonstances de l'espèce. [Je souligne.]
Dans l'esprit du juge Williams, le pouvoir de fouiller la personne légalement arrêtée ne semble pas être automatique.
Dans une autre série d'arrêts, on a jugé que les policiers sont autorisés à saisir sur une personne légalement mise en état d'arrestation les objets pouvant servir de preuve contre elle. Ces arrêts sont pertinents dans la mesure où le pouvoir de saisie emporte celui de fouiller.
Selon les arrêts R. v. Barnett (1829), 3 Car. & P. 600, 172 E.R. 563, R. v. Jones (1834), 6 Car. & P. 343, 172 E.R. 1269, R. v. Kinsey (1836), 7 Car. & P. 447, 173 E.R. 198, et R. v. O'Donnell (1835), 7 Car. & P. 138, 173 E.R. 61, les policiers n'ont pas le droit de saisir des objets sur la personne arrêtée à moins que ceux-ci ne soient reliés à l'accusation contre cette personne. Ces arrêts reconnaissent implicitement le droit de saisir des objets pouvant servir de preuve, ce qui sera reconnu expressément dans l'affaire irlandaise Dillon v. O'Brien (1887), 16 Cox C.C. 245 (Exch.), une action civile pour arrestation et saisie injustifiées, trespass et assaut (à la p. 249):
[TRADUCTION] Par conséquent, je suis d'avis qu'il est évident et hors de tout doute que, du moins dans les cas de trahison et d'infraction majeure, les agents (et probablement aussi d'autres personnes) ont le droit, lorsqu'ils procèdent à l'arrestation légale d'une personne accusée de trahison ou d'une infraction majeure, de prendre et de garder des biens trouvés en sa possession qui constitueraient des éléments de preuve importante dans la poursuite de celle‑ci à l'égard de ce crime . . . [Je souligne.]
Dans cette affaire, le demandeur avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrestation émis en rapport avec la commission d'une infraction punissable par voie de procédure sommaire. Le baron en chef Palles, qui a rejeté l'action civile au nom de la cour, a déclaré que la common law autorisait la saisie d'éléments de preuve dans un tel cas. L'arrêt est silencieux quant à la nécessité de motifs pour procéder à la saisie des pièces de monnaies et des documents du demandeur. Il ne semble pas, du moins à cette étape de l'évolution de la common law, qu'il doive exister des motifs raisonnables. C'est plutôt le contraire qui ressort de l'arrêt Dillon v. O'Brien.
Le pouvoir de saisie a par la suite été confirmé par les tribunaux britanniques, dans R. v. Lushington, [1894] 1 Q.B. 420, à la p. 423:
[TRADUCTION] Je considère que, dans ce pays, il est incontestable que les agents de police ont le pouvoir, et même l'obligation, de garder les objets qui peuvent, en cour, constituer la preuve d'une infraction et qui sont tombés en possession des agents de police sans que ces derniers aient commis de faute.
Dans Elias v. Pasmore, [1934] 2 K.B. 164, des constables, entrés dans un local pour effectuer l'arrestation d'un suspect, ont saisi des documents appartenant à d'autres personnes. Le pouvoir de fouille a été confirmé, même si la portée du droit ne justifiait pas la saisie de ces documents (à la p. 169):
[TRADUCTION] En ce qui a trait au droit d'effectuer une fouille lors d'une arrestation. Ce droit semble être clairement établi par la note en bas de page de l'arrêt Bessell v. Wilson dans le Law Times, où lord Campbell exprime clairement l'existence de ce droit, toutefois, ce droit ne me semble pas autoriser ce qui a été fait en l'espèce, savoir, de saisir et de prendre de grandes quantités de documents et d'autres objets trouvés dans les locaux occupés par des personnes autres que la personne qui a été arrêtée.
Dans deux arrêts récents, les tribunaux britanniques se sont à nouveau prononcés sur le pouvoir des policiers de saisir des objets sur une personne légalement détenue au poste de police si ces objets sont susceptibles de menacer la sécurité du prisonnier ou des policiers. Dans R. v. Naylor, [1979] Crim. L.R. 532, on a déclaré que la saisie d'un collier et d'autres bijoux appartenant à la femme accusée d'obstruction à la justice était injustifiée, et dans Lindley v. Rutter, [1981] Q.B. 128, la saisie du soutien-gorge d'une femme accusée de troubler la paix publique a été pareillement déclarée illégale. Même si dans ces décisions les saisies ont été déclarées illégales, le pouvoir de fouille n'a pas été mis en doute, mais on a jugé que la validité de l'objectif poursuivi était hors de proportion avec l'atteinte aux droits individuels. Ces arrêts confirment la règle par l'exception tout en fixant les limites du pouvoir de fouille et de saisie des personnes légalement arrêtées. Dans Lindley, le lord juge Donaldson se prononce comme suit sur le droit de fouiller la personne légalement mise en état d'arrestation (aux pp. 134 et 135):
[TRADUCTION] Les tribunaux sont toujours tenus d'être diligents pour protéger la liberté, la vie privée et la dignité de toutes les personnes qui vivent dans ces îles. Toute prétention au droit d'accomplir des actes qui portent atteinte à ces droits doit être examinée avec beaucoup de soin. Toutefois, ces droits ne sont pas absolus. Ils doivent être évalués par rapport aux droits et aux obligations des agents de police agissant pour le compte de la société dans son ensemble. L'agent qui garde légalement une personne est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le détenu ne s'évade pas ou n'aide pas d'autres personnes à le faire, ne se blesse lui‑même ni ne blesse d'autres personnes, ne détruise ou ne fasse disparaître des éléments de preuve et ne commette pas d'autres crimes comme, par exemple, causer des dommages à des biens avec l'intention de nuire. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle est suffisante pour les fins de l'espèce. Pour déterminer si une mesure est raisonnable pour respecter cette obligation il faudra tenir compte de la possibilité que le détenu accomplisse l'un de ces actes à moins qu'on ne l'empêche. En outre, cela obligera l'agent à tenir compte de l'état connu ou apparent du détenu et de sa sobriété. L'adoption de mesures particulières sans tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce ne peut jamais être justifiée.
Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de directives permanentes. Bien qu'il puisse toujours y avoir des caractéristiques spéciales dans un cas particulier, les circonstances dans lesquelles les personnes sont arrêtées peuvent être classées en catégories et l'expérience peut démontrer que certaines mesures, y compris les fouilles, sont à première vue raisonnables et nécessaires dans une catégorie particulière d'affaires. Cette expérience peut être transmise à des agents sous forme de directives permanentes. Toutefois, l'agent qui a la garde d'un détenu doit toujours vérifier, et être autorisé et encouragé à vérifier, si les circonstances spécifiques de l'espèce justifient ou exigent un écart par rapport à la procédure normale soit, en omettant ce qui serait normalement fait, soit en prenant des mesures additionnelles. En ce qui a trait aux fouilles, il devrait examiner si elles comportent une atteinte à la dignité et à la vie privée de la personne. En outre, une telle fouille comporte certains degrés d'atteinte. De toute évidence, la fouille des poches ou du sac à main d'une personne est une moins grande atteinte qu'une fouille corporelle. Dans tous les cas, un agent de police qui ordonne une fouille ou qui prive un détenu d'un bien devrait avoir une très bonne raison pour le faire. [Je souligne.]
Cet arrêt a récemment été confirmé: Brazil v. Chief Constable of Surrey, [1983] 3 All E.R. 537 (Q.B.)
En vertu de la common law telle qu'elle a évolué en Angleterre, l'existence de motifs raisonnables de procéder à une fouille ou à une saisie ne semble pas être une condition préalable à la fouille de la personne légalement mise en état d'arrestation. Dans Lindley, précité, même si la cour pouvait se limiter à reprocher aux policiers l'absence de motifs raisonnables, qui n'existaient pas en l'espèce, elle a laissé la porte ouverte à une "justification" beaucoup plus large pour la fouille (à la p. 135):
[TRADUCTION] . . . une fouille aurait été justifiée si, compte tenu de l'état de la défenderesse, y compris sa réaction au fait d'être détenue, W.P.C. Fry ou l'agent du poste avait une raison quelconque de croire que la défenderesse aurait pu porter un objet avec lequel elle aurait pu accidentellement ou intentionnellement se blesser ou blesser d'autres personnes.
La défenderesse pouvait à juste titre considérer que le fait de lui avoir enlevé son soutien‑gorge par la force était particulièrement choquant. Une telle conduite devrait faire l'objet d'une justification solide. [. . .] [I]l aurait dû y avoir certains éléments de preuve selon lesquels les jeunes femmes en état d'ébriété sont généralement portées à se blesser avec leur soutien‑gorge ou que la défenderesse avait démontré une disposition particulière à cet égard. L'acte aurait de toute évidence été justifié si la défenderesse avait verbalement ou par sa conduite menacé de le faire. Mais ce n'est pas le cas. [Je souligne.]
Ce critère retenu par le lord juge Donaldson (le critère d'une "certaine preuve") se démarque considérablement du critère du "motif raisonnable", ce qui est significatif, vu la gravité de l'atteinte à la dignité humaine qui, dans Lindley, était sensiblement plus important que dans le cas d'une fouille sommaire.
Cette jurisprudence a fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine. Dans une très large mesure, on semble reconnaître que la common law autorise de façon accessoire la fouille d'une personne légalement mise en état d'arrestation. Les différences d'opinions portent principalement sur l'étendue de ce pouvoir. L. H. Leigh, Police Powers in England and Wales (1975), à la p. 50, écrit:
[TRADUCTION] En vertu de la common law, un agent a le pouvoir de fouiller une personne lors de son arrestation et de garder les objets en possession du détenu que l'agent croit liés à l'infraction reprochée ou qui peuvent être utilisés à titre d'éléments de preuve contre elle ou qui peuvent fournir un indice sur la perpétration du crime ou l'identification du criminel, ou toute arme ou objet qui pourrait lui permettre de commettre un acte violent ou de s'enfuir.
C. Hampton, Criminal Procedure (3e éd. 1982), à la p. 41, partage en substance cette opinion:
[TRADUCTION] La common law confère d'autres pouvoirs à la police. Premièrement, les policiers peuvent fouiller une personne qui a légalement été arrêtée et peuvent prendre et conserver tous les objets trouvés en sa possession qui sont susceptibles d'offrir une preuve de l'infraction pour laquelle elle est arrêtée ou de toute autre infraction grave qu'ils croient raisonnablement qu'elle a commise.
Pour leur part, St John A. Robilliard et J. McEwan, Police Powers and the Individual (1986), aux pp. 133 et 134, expriment l'avis que:
[TRADUCTION] La common law a depuis longtemps reconnu que l'arrestation d'un suspect peut justifier qu'il soit fouillé ainsi que les environs immédiats, bien que, initialement, une fouille ait dû être justifiable selon les circonstances générales; par exemple, la fouille d'un incendiaire pour trouver des allumettes était justifiée ainsi que la fouille d'une personne arrêtée pour avoir troublé l'ordre public pour vérifier si elle portait une arme susceptible d'être utilisée pour se blesser ou blesser d'autres personnes. Toutefois, au cours du vingtième siècle cette justification a été considérée comme un droit général d'effectuer une fouille lors d'une arrestation. [Je souligne.]
Voir aussi la discussion de D. Feldman, The Law Relating to Entry, Search and Seizure (1986), aux pp. 227 à 248.
La portée de la règle de common law a perdu beaucoup de son importance en Angleterre depuis l'adoption de la Police and Criminal Evidence Act 1984 (U.K.), 1984, ch. 60. En particulier, l'art. 32 autorise la fouille d'une personne légalement mise en état d'arrestation si [TRADUCTION] "le constable a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée présente un danger pour elle-même ou pour les autres" (par. 32(1)) ou des motifs raisonnables de croire que la personne a sur elle des objets pouvant l'aider à s'échapper ou pouvant servir de preuve (par. 32(2) et (5)).
Jurisprudence et doctrine américaines
Les appelants fondent leur argumentation en partie sur la règle américaine, dont l'évolution a connu son apogée dans United States v. Robinson, 414 U.S. 218 (1973), et Gustafson v. Florida, 414 U.S. 260 (1973). Aux États-Unis, la fouille accessoire à l'arrestation est bien reconnue et les policiers ne sont pas requis d'avoir des motifs raisonnables pour procéder à la fouille de la personne légalement mise en état d'arrestation.
Dans Robinson, suite à une arrestation légale pour conduite d'une automobile sans permis, les policiers ont fouillé les vêtements du prévenu et y ont trouvé une certaine quantité d'héroïne. Une majorité des juges de la Cour suprême a décidé que cette fouille ne contrevenait pas au Quatrième amendement de la Constitution. Dans leur analyse, les juges ont eu à se prononcer sur la question de savoir si les policiers avaient le pouvoir de procéder à une telle fouille. Ils ont revu de façon exhaustive la jurisprudence américaine pour conclure que depuis Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), la Cour suprême reconnaît la fouille de la personne légalement arrêtée comme un accessoire de l'arrestation. Deux anciens arrêts, Spalding v. Preston, 21 Vt. 9 (1848), et Closson v. Morrison, 47 N.H. 482 (1867), illustrent, selon la majorité, que ce pouvoir de fouille est bien ancré dans la tradition juridique américaine. Dans Robinson, les juges de la majorité ne laissent aucun doute quant à leur opinion que la fouille est un accessoire de l'arrestation et n'a pas à être justifiée chaque fois qu'un policier procède à une arrestation (à la p. 235):
[TRADUCTION] Le pouvoir de fouiller une personne accessoirement à une arrestation légitime, bien que fondé sur le besoin de chercher des armes et des éléments de preuve, ne dépend pas de la décision subséquente d'un tribunal relativement à la probabilité que lors d'une arrestation en particulier, des armes ou des éléments de preuve puissent en fait être trouvés sur la personne du suspect. L'arrestation d'un suspect fondée sur des motifs probables constitue une atteinte raisonnable selon le Quatrième amendement; cette intrusion étant légitime, une fouille accessoire à l'arrestation n'exige aucune justification supplémentaire. Le pouvoir de fouiller est fondé sur l'arrestation légitime et nous sommes d'avis que, dans le cas d'une arrestation légitime, la fouille complète d'une personne ne constitue pas seulement une exception à l'exigence relative au mandat aux termes du Quatrième amendement, mais constitue également une fouille "raisonnable" aux termes de cet amendement. [Je souligne.]
De même, dans Gustafson, les juges de la majorité ont clairement établi qu'il n'était pas nécessaire pour les policiers d'avoir des motifs de Source: decisions.scc-csc.ca