Morguard Investments Ltd. c. De Savoye
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Morguard Investments Ltd. c. De Savoye Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1077 Numéro de dossier 21116 Juges Dickson, Robert George Brian; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21116 Contenu de la décision Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 Douglas De Savoye Appelant c. Morguard Investments Limited Intimée et Credit Foncier Trust Company Intimée répertorié: morguard investments ltd. c. de savoye No du greffe: 21116. 1990: 23 avril; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit international privé ‑‑ Procédure civile ‑‑ Jugements et ordonnances ‑‑ Reconnaissance et exécution des jugements d'une autre province ‑‑ Obtention par les intimées de jugements d'un tribunal albertain contre un résident de la Colombie-Britannique visant la forclusion et l'obtention du montant par lequel les créances hypothécaires dépassaient la valeur des biens‑fonds -- Les jugements obtenus en Alberta devraient-ils être exécutés par un tribunal de la Colombie-Britannique? Les intimées étaient créancières hypothécaires de biens‑fonds situés en Alberta. L'appelant était le débiteur hypothécai…
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Morguard Investments Ltd. c. De Savoye Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1077 Numéro de dossier 21116 Juges Dickson, Robert George Brian; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21116 Contenu de la décision Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 Douglas De Savoye Appelant c. Morguard Investments Limited Intimée et Credit Foncier Trust Company Intimée répertorié: morguard investments ltd. c. de savoye No du greffe: 21116. 1990: 23 avril; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit international privé ‑‑ Procédure civile ‑‑ Jugements et ordonnances ‑‑ Reconnaissance et exécution des jugements d'une autre province ‑‑ Obtention par les intimées de jugements d'un tribunal albertain contre un résident de la Colombie-Britannique visant la forclusion et l'obtention du montant par lequel les créances hypothécaires dépassaient la valeur des biens‑fonds -- Les jugements obtenus en Alberta devraient-ils être exécutés par un tribunal de la Colombie-Britannique? Les intimées étaient créancières hypothécaires de biens‑fonds situés en Alberta. L'appelant était le débiteur hypothécaire et résidait alors en Alberta. Il a déménagé en Colombie-Britannique et n'a plus résidé ni fait des affaires en Alberta depuis ce moment. Il y a eu défaut de paiement des créances hypothécaires et les intimées ont intenté des actions en Alberta. La signification a été effectuée conformément aux règles de signification ex juris du tribunal albertain. L'appelant n'a pris aucune disposition pour comparaître ou produire une défense aux actions. Dans les actes d'hypothèque, il n'y avait pas de clause dans laquelle il acceptait de se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et il n'a pas reconnu sa compétence. Les intimées ont obtenu des jugements conditionnels dans les actions en forclusion. À l'expiration de la période de rachat, elles ont obtenu des ordonnances de vente judiciaire des biens‑fonds hypothéqués à elles‑mêmes et des jugements ont été inscrits contre l'appelant pour le montant des créances hypothécaires dépassant la valeur des biens‑fonds. Les intimées ont ensuite l'une et l'autre intenté une action distincte en Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue de faire exécuter les jugements obtenus en Alberta pour le solde de la créance. La Cour suprême a rendu jugement en faveur des intimées et la Cour d'appel a confirmé ce jugement. En l'espèce, il s'agit de déterminer si les tribunaux d'une province doivent reconnaître un jugement rendu par les tribunaux d'une autre province sur une action personnelle intentée dans cette dernière à un moment où le défendeur n'y résidait pas. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La common law sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers est ancrée dans le principe de la territorialité tel que les tribunaux anglais l'interprétaient et l'appliquaient au XIXe siècle. Ce principe traduit l'un des préceptes fondamentaux du droit international, selon lequel les États souverains ont compétence exclusive sur leur propre territoire. Par conséquent, les États hésitent à exercer leur compétence sur des événements qui se sont produits sur le territoire d'un autre État. Comme la compétence est territoriale, le droit d'un État n'a pas force exécutoire hors du territoire de celui-ci. Les États modernes ne peuvent vivre dans l'isolement le plus complet et ils appliquent effectivement les jugements rendus dans d'autres pays dans certaines circonstances, comme les jugements in rem et les jugements sur les actions personnelles. Cela a été jugé conforme aux exigences de la courtoisie qu'on a définie comme la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu'un autre État a légitimement accomplis sur son territoire. Mais la courtoisie ne consiste pas seulement à respecter un État souverain étranger, mais elle se fonde également sur des considérations de commodité et même de nécessité. L'époque moderne exige que l'on facilite la circulation équitable et ordonnée des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Les principes d'ordre et d'équité, qui assurent la sécurité et la justice des opérations, doivent servir de fondement à un système moderne de droit international privé. Le sens de la courtoisie doit donc s'ajuster aux changements de l'ordre mondial. Il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre les relations interprovinciales actuelles et celles qui s'appliquaient aux pays étrangers au XIXe siècle. Les tribunaux ont eu grandement tort de transposer les règles conçues pour l'exécution des jugements étrangers à l'exécution des jugements des autres provinces du pays. Les considérations qui sous‑tendent les règles de la courtoisie s'appliquent avec beaucoup plus de force entre les éléments d'un État fédéral. Les règles anglaises du XIXe siècle sont absolument contraires à l'intention manifeste de la Constitution d'établir un seul et même pays doté d'un marché commun et d'une citoyenneté commune. Les arrangements constitutionnels conclus pour réaliser cet objectif, comme la suppression des obstacles aux échanges interprovinciaux et les garanties de liberté de circulation et d'établissement, répondent à la nécessité impérieuse de pouvoir faire exécuter partout au pays les jugements obtenus dans une province. Le système judiciaire canadien est organisé de telle manière que toute crainte de différence de qualité de justice d'une province à l'autre ne saurait être vraiment fondée. Tous les juges de cour supérieure ‑‑ qui ont également un pouvoir de contrôle sur tous les tribunaux judiciaires et administratifs provinciaux ‑‑ sont nommés et rémunérés par les autorités fédérales. Toutes les cours de justice sont sujettes à l'examen en dernier ressort de leurs décisions par la Cour suprême du Canada qui peut décider si les cours d'une province ont à bon droit exercé leur compétence dans une action et dans des circonstances où les cours d'une autre province devraient reconnaître ces jugements. En outre, les avocats canadiens observent tous le même code de déontologie. Les tribunaux d'une province devraient "reconnaître totalement" les jugements rendus par un tribunal d'une autre province ou territoire, pourvu que ce tribunal ait correctement et convenablement exercé sa compétence dans l'action. L'ordre et la justice militent tous les deux en faveur de la sécurité des opérations. Il est anarchique et injuste qu'une personne puisse se soustraire à des obligations juridiques qui ont pris naissance dans une province simplement en déménageant dans une autre province. Il faut cependant soupeser ces préoccupations en fonction de l'équité envers le défendeur. L'exercice de compétence par un tribunal dans une province et la reconnaissance de celle‑ci dans une autre province doivent être considérés comme corrélatifs, et la reconnaissance dans les autres provinces devrait dépendre de ce que le tribunal qui a rendu jugement a "correctement" ou "convenablement" exercé sa compétence. Pareille solution peut satisfaire aux exigences de l'ordre et de l'équité de reconnaître un jugement rendu dans un ressort qui avait le plus de liens avec l'objet de l'action ou qui avait, à tout le moins, des liens substantiels avec lui. Mais cela n'est guère conforme aux principes d'ordre et d'équité que de permettre à quelqu'un d'intenter l'action dans un autre ressort sans tenir compte du lien que ce ressort peut avoir avec le défendeur ou l'objet de l'action. Si l'on veut que les tribunaux d'une province appliquent les jugements rendus dans une autre province, il doit y avoir certaines limites à l'exercice de la compétence à l'égard des personnes qui n'habitent pas la province. S'il est raisonnable de justifier l'exercice de la compétence dans une province, il est raisonnable que le jugement soit reconnu dans les autres provinces. En adoptant la méthode qui permet de poursuivre à l'endroit qui a un lien réel et substantiel avec l'action, on établit un équilibre raisonnable entre les droits des parties. Cela fournit une certaine protection contre le danger d'être poursuivi dans des ressorts qui n'ont que peu ou pas de lien avec l'opération ou les parties. En l'espèce, les actions sur solde de créance ont été intentées à bon droit en Alberta. Les biens‑fonds étaient situés en Alberta et les contrats y avaient été conclus par des parties qui résidaient dans cette province. En outre, l'action sur solde de créance fait suite aux procédures de forclusion, qui devaient manifestement avoir lieu en Alberta, et cette action devrait être jointe aux procédures de forclusion. Il existait un lien réel et substantiel entre le préjudice subi et le ressort. Ainsi, le tribunal albertain avait compétence à bon droit et son jugement devrait être reconnu et exécuté en Colombie‑Britannique. Les lois sur l'exécution réciproque des jugements des différentes provinces n'ont jamais visé à modifier les règles du droit international privé. Elles permettent simplement l'inscription des jugements comme procédure plus commode que celle qui consistait à intenter une action en exécution d'un jugement rendu dans une autre province. Rien n'empêche un demandeur d'intenter pareille action et de se prévaloir ainsi des règles du droit international privé telles qu'elles peuvent évoluer avec le temps. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Comber v. Leyland, [1898] A.C. 524; Travers v. Holley, [1953] 2 All E.R. 794; Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.), inf. [1907] 1 K.B. 235; Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Marcotte v. Megson (1987), 19 B.C.L.R. (2d) 300; Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670; Becquet v. Mac Carthy (1831), 2 B. & Ad. 951, 109 E.R. 1396; Schibsby v. Westenholz (1870), L.R. 6 Q.B. 155; Re Dulles' Settlement Trusts, [1951] 2 All E.R. 69; Harris v. Taylor, [1915] 2 K.B. 580; In re Trepca Mines Ltd., [1960] 1 W.L.R. 1273; Schemmer v. Property Resources Ltd., [1975] 1 Ch. 273; Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33; New York v. Fitzgerald, [1983] 5 W.W.R. 458; Lung v. Lee (1928), 63 O.L.R. 194; Walsh v. Herman (1908), 13 B.C.R. 314; Marshall v. Houghton, [1923] 2 W.W.R. 553; Mattar v. Public Trustee (1952), 5 W.W.R. (N.S.) 29; Wedlay v. Quist (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 21; Bank of Bermuda Ltd. v. Stutz, [1965] 2 O.R. 121; Traders Group Ltd. v. Hopkins (1968), 69 D.L.R. (2d) 250; Batavia Times Publishing Co. v. Davis (1977), 82 D.L.R. (3d) 247 (H.C. Ont.), conf. (1979), 105 D.L.R. (3d) 192 (C.A. Ont.); Eggleton v. Broadway Agencies Ltd. (1981), 32 A.R. 61; Weiner v. Singh (1981), 22 C.P.C. 230; Re Whalen and Neal (1982), 31 C.P.C. 1; North American Specialty Pipe Ltd. v. Magnum Sales Ltd. (1985), 31 A.C.W.S. (2d) 320; Archambault v. Solloway, C.S.C.-B., 18 avril 1956, inédit; Edward v. Edward Estate, [1987] 5 W.W.R. 289; Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178; Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; The Schooner Exchange v. M'Faddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812); The Atlantic Star, [1973] 2 All E.R. 175; Re Wismer and Javelin International Ltd. (1982), 136 D.L.R. (3d) 647; Re Mulroney and Coates (1986), 27 D.L.R. (4th) 118; Touche Ross Ltd. v. Sorrel Resources Ltd. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 184; Roglass Consultants Inc. v. Kennedy, Lock (1984), 65 B.C.L.R. 393; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Interprovincial Co‑Operatives Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477; R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Dupont c. Taronga Holdings Ltd., [1987] R.J.Q. 124; International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945); First City Capital Ltd. v. Winchester Computer Corp., [1987] 6 W.W.R. 212. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 , 7 . Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, ch. 75, art. 31(6), 40. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2) , 91(29) , 92(10) , 121 . Doctrine citée Black, Vaughan. "Enforcement of Judgments and Judicial Jurisdiction in Canada" (1989), 9 Oxford J. Legal Stud. 547. Blom, Joost. "Conflict of Laws ‑‑ Enforcement of Extraprovincial Default Judgment ‑‑ Reciprocity of Jurisdiction: Morguard Investments Ltd. v. De Savoye" (1989), 68 R. du B. can. 359. Castel, J.‑G. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada" (1971), 17 R.D. McGill 11. Edinger, Elizabeth. "Discretion in the Assumption and Exercise of Jurisdiction in British Columbia" (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 1. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985. Kennedy, Gilbert D. ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley" (1954), 32 R. du B. can. 359. Kennedy, Gilbert D. "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity" (1957), 35 R. du B. can. 123. Sharpe, Robert J. Interprovincial Product Liability Litigation. Toronto: Butterworths, 1982. Sharpe, Robert J. "The Enforcement of Foreign Judgments" In M. A. Springman and Eric Gertner, eds., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine. Toronto: Butterworths, 1985. Swan, John. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A Statement of Principle". In M. A. Springman and Eric Gertner, eds., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine. Toronto: Butterworths, 1985. Swan, John. "The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws" (1985), 63 R. du B. can. 271. Von Mehren, Arthur T. and Donald T. Trautman. "Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and a Suggested Approach" (1968), 81 Harv. L. Rev. 1601. Yntema, Hessel E. "The Objectives of Private International Law" (1957), 35 R. du B. can. 721. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 155, 29 C.P.C. (2d) 52, [1988] 5 W.W.R. 650, qui a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du juge local Boyd de la Cour suprême (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 262, [1988] 1 W.W.R. 87. Pourvoi rejeté. Donald J. Livingstone, pour l'appelant. Peter Reardon, pour les intimées. //Le juge La Forest// Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE LA FOREST ‑‑ Dans le présent pourvoi, il s'agit de déterminer si les tribunaux d'une province doivent reconnaître un jugement rendu par les tribunaux d'une autre province sur une action personnelle intentée dans cette dernière à un moment où le défendeur n'y résidait pas. Plus précisément, le pourvoi porte sur les jugements rendus à la suite de procédures de forclusion pour le solde dû après la vente de biens-fonds hypothéqués. Les faits Les intimées Morguard Investments Limited et Credit Foncier Trust Company sont devenues, en 1978, créancières hypothécaires de biens‑fonds situés en Alberta. L'appelant Douglas De Savoye, qui résidait alors en Alberta, a commencé par être caution, mais il a plus tard acquis les biens‑fonds et assumé les obligations du débiteur hypothécaire. Peu de temps après, il est allé vivre en Colombie‑Britannique et n'a plus résidé ni fait affaires en Alberta depuis. Les créances hypothécaires n'ont pas été payées et les intimées ont intenté des actions en Alberta. Les actes de procédure de l'action ont été signifiés à l'appelant par courrier recommandé avec avis de réception adressé chez lui en Colombie‑Britannique, conformément à des ordonnances de signification de la cour de l'Alberta rendues en vertu de ses règles relatives à la signification hors du ressort. Il existe des règles dans le même sens en Colombie‑Britannique. L'appelant n'a pris aucune disposition pour comparaître ou produire une défense à l'action. Dans les actes d'hypothèque, il n'y avait pas de clause dans laquelle il acceptait de se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et il n'a pas reconnu sa compétence. Les intimées ont obtenu des jugements conditionnels dans les actions en forclusion. À l'expiration de la période de rachat, elles ont obtenu des ordonnances de type Rice contre l'appelant. En vertu des ces ordonnances, il y a eu vente en justice aux intimées des biens‑fonds hypothéqués et inscription de jugements contre l'appelant pour le montant des créances hypothécaires dépassant la valeur des biens‑fonds. Les intimées ont ensuite l'une et l'autre intenté une action distincte en Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour faire exécuter les jugements obtenus en Alberta pour le solde de la créance. La Cour suprême a rendu jugement en faveur des intimées et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a confirmé ce jugement. L'appelant a demandé et reçu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1989] 1 R.C.S. viii. Les décisions des tribunaux d'instance inférieure La Cour suprême de la Colombie‑Britannique L'appelant a soutenu que les intimées n'avaient pas le droit de faire exécuter les jugements de l'Alberta parce qu'il n'avait jamais reconnu la compétence de la cour de l'Alberta. Le juge en chambre Boyd, juge local de la Cour suprême, a indiqué que la cour de l'Alberta avait manifestement compétence sur les biens‑fonds en cause et sur les procédures de forclusion. Rien dans le dossier, selon elle, n'indique qu'en accordant les ordonnances de signification indirecte à l'appelant la cour de l'Alberta ait mal exercé le pouvoir discrétionnaire qu'elle possédait de décider qu'elle était compétente ou qu'un autre tribunal aurait été plus indiqué pour juger la question. Elle a donc conclu que la cour de l'Alberta avait compétence pour rendre les ordonnances en cause. Le juge a ensuite examiné le fond des ordonnances et statué que les intimées avaient droit à un jugement pour le solde des créances: (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 262, [1988] 1 W.W.R. 87. La Cour d'appel La Cour d'appel a rejeté l'appel dans des motifs rédigés par le juge Seaton: (1988), 27 B.C.L.R. (2d) 155, [1988] 5 W.W.R. 650, 29 C.P.C. (2d) 52. Selon elle, il était possible d'exécuter les jugements par défaut de l'Alberta en vertu du principe de la réciprocité, plus précisément la réciprocité de l'exercice de la compétence dans les deux provinces. La Cour d'appel a statué qu'une cour de la Colombie‑Britannique devrait reconnaître un jugement de l'Alberta si la cour de l'Alberta est compétente dans des circonstances où, si les faits s'étaient produits en Colombie‑Britannique, la cour de la Colombie‑Britannique aurait elle aussi été compétente. En examinant le sujet de la compétence de la cour de l'Alberta, le juge Seaton a conclu que les jugements de l'Alberta relatifs au solde des prêts hypothécaires étaient exécutoires par action en Colombie‑Britannique parce que les tribunaux de la Colombie‑Britannique, dans un cas semblable, auraient exercé le pouvoir qu'ils ont en vertu des Règles de pratique de la Colombie‑Britannique de permettre la signification hors du ressort sans autorisation. Le juge signale que ces motifs d'exercer cette compétence à l'égard d'un défendeur qui réside hors de la province sont reconnus depuis longtemps en droit anglais et canadien. Il mentionne l'arrêt Comber v. Leyland, [1898] A.C. 524 (H.L.), dans lequel on a statué, à la p. 527: [TRADUCTION] . . . lorsque les parties ont convenu que quelque chose sera fait au pays, qu'une partie quelconque de l'objet du contrat sera exécutée au pays, il y a une sorte de consentement de la part des parties, quel que soit l'endroit où elles habitent, où celui où le contrat est intervenu, à ce que la question soit jugée par les tribunaux du pays. De l'avis du juge Seaton, ce raisonnement amène logiquement le tribunal à se déclarer compétent et, réciproquement, à reconnaître la compétence des autres tribunaux. Dans ce contexte, il cite l'arrêt Travers v. Holley, [1953] 2 All E.R. 794, dans lequel la Cour d'appel d'Angleterre a reconnu un jugement de divorce prononcé en Nouvelle‑Galles du Sud pour le motif que les tribunaux anglais auraient, dans des circonstances semblables, exercé leur compétence de la même manière. Si le même raisonnement s'applique aux tribunaux des autres provinces, l'exécution des jugements des autres provinces doit avoir lieu si les tribunaux de la Colombie‑Britannique exercent une compétence similaire. Le juge Seaton reconnaît cependant que ce point de vue n'a pas prévalu dans les jugements in personam qui constituent la catégorie dans laquelle se situent les jugements en cause en l'espèce. Cependant, il signale que l'arrêt de principe en la matière, l'arrêt Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 (C.A.), a été rendu au début du siècle alors que les déplacements d'un pays à l'autre étaient difficiles (dans ce cas‑là, entre l'Australie‑Occidentale et l'Angleterre). Il fait remarquer aussi qu'il y avait à l'époque une présomption tacite que l'administration de la justice à l'étranger laissait à désirer. Des considérations de ce genre, dit le juge Seaton, ne s'appliquent pas à l'espèce. Il préfère reconnaître une différence entre les jugements étrangers et ceux des autres provinces, faisant remarquer que cette différence avait été acceptée à certaines fins, comme pour déterminer les facteurs à prendre en compte pour décider s'il fallait accorder une injonction de type Mareva qui interdit le transfert de biens hors du ressort du tribunal; voir Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2, à la p. 35. Il se fonde aussi sur le fait que tous les juges de cour supérieure sont nommés, payés et destitués par le même gouvernement, et que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique partout au Canada. Il mentionne de plus la Constitution australienne qui prévoit la reconnaissance par chaque État des jugements des autres États du Commonwealth. Il analyse ensuite les décisions de la Colombie‑Britannique qui ont suivi la position anglaise, mais n'en a trouvé aucune qui ait force obligatoire et il a opté pour la conception de la reconnaissance "réciproque" des jugements proposée dans certains articles de publications périodiques (voir Gilbert D. Kennedy, ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley" (1954), 32 R. du B. can. 359; Gilbert D. Kennedy, "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity" (1957), 35 R. du B. can. 123; J.‑G. Castel, "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada" (1971), 17 R.D. McGill 11). Il mentionne alors et suit la décision du juge Gow (alors de la Cour de comté) Marcotte v. Megson (1987), 19 B.C.L.R. (2d) 300, qui avait accepté la méthode de la réciprocité de compétence pour les jugements in personam. La question en litige Personne ne conteste la compétence qu'a le tribunal de l'Alberta pour instruire les actions et les mettre à exécution dans cette province s'il le peut. Il serait surprenant que quelqu'un le fasse. Les actions portent sur des opérations conclues en Alberta par des personnes qui y résidaient à l'époque et visent des biens‑fonds situés dans cette province. Même si le défendeur appelant n'habitait plus l'Alberta au moment de l'introduction des actions, ni au moment du jugement, les règles de l'Alberta relatives à la signification hors du ressort permettaient de lui signifier les procédures en Colombie‑Britannique. Ces règles sont semblables à celles d'autres provinces, plus précisément à celles de la Colombie‑Britannique. La validité de ces règles ne semble pas avoir fait l'objet de beaucoup de contestation, mais je reviendrai sur le sujet plus loin. La question en litige est donc de savoir, comme je l'ai déjà dit, si un jugement sur une action personnelle validement rendu en Alberta contre un défendeur qui n'a pas comparu peut être exécuté en Colombie‑Britannique où il réside actuellement. La jurisprudence anglaise Le droit sur cette question est demeuré remarquablement constant pendant de nombreuses années. Il a sa source en Angleterre, au XIXe siècle, et même s'il a fait l'objet d'un certain nombre de précisions, sa structure générale n'a pas profondément changé. Les deux arrêts les plus souvent invoqués, Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670 (C.P.), et Emanuel v. Symon, précité, datent de la fin du siècle dernier. Je me bornerai à commenter le dernier arrêt parce qu'il est le plus fréquemment cité. Dans l'arrêt Symon, pendant qu'il résidait et faisait des affaires en Australie‑Occidentale, le défendeur avait formé une société en 1895 pour l'exploitation d'une mine d'or située dans la colonie et dont la société était propriétaire. Il a par la suite cessé de faire des affaires dans cette colonie et est allé résider de façon permanente en Angleterre en 1899. Deux ans plus tard, les autres sociétaires ont intenté une action dans la colonie pour faire dissoudre la société, vendre la mine et obtenir une reddition de comptes. Le bref a été signifié au défendeur en Angleterre, mais celui‑ci n'a pris aucune mesure pour produire une défense à l'action. La cour de la colonie a ordonné la dissolution de la société et la vente de la mine et, après la reddition de comptes, a constaté une dette de la société. Les demandeurs ont versé la somme et intenté une action en Angleterre pour recouvrer la part qu'ils alléguaient due par le défendeur. Le juge Channell a accueilli l'action des demandeurs, [1907] 1 K.B. 235, mais la Cour d'appel, à l'unanimité, a infirmé le jugement. Le résumé du droit que le lord juge Buckley fait dans cet arrêt ressemble remarquablement à un code et il a été cité à maintes reprises depuis. Il dit à la p. 309: [TRADUCTION] Dans les actions in personam, il existe cinq cas dans lesquels les tribunaux judiciaires d'un pays exécutent un jugement étranger: (1.) lorsque le défendeur est citoyen du pays étranger où le jugement a été obtenu, (2.) lorsqu'il résidait dans ce pays étranger lors de l'introduction de l'action, (3.) lorsque le défendeur, en qualité de demandeur, a choisi le tribunal devant lequel il est par la suite poursuivi, (4.) lorsqu'il a comparu volontairement, et (5.) lorsqu'il s'est engagé par contrat à se soumettre au tribunal auprès duquel le jugement a été obtenu. Bien que la première de ces propositions puisse maintenant être contestable (voir Robert J. Sharpe, "The Enforcement of Foreign Judgments", dans M. A. Springman et E. Gertner, éd., Debtor‑Creditor Law: Practice and Doctrine (1985), 641, à la p. 645), l'énoncé du droit du lord juge Buckley, sous réserve d'une exception à noter, correspond par ailleurs à l'état de la common law d'Angleterre à ce jour. Il y a déjà eu quelques tentatives d'étendre le droit à la situation pertinente en l'espèce. Ainsi, d'après l'arrêt Becquet v. Mac Carthy (1831), 2 B. & Ad. 951, 109 E.R. 1396, il aurait pu sembler qu'une sixième catégorie aurait pu être ajoutée à la liste du lord juge Buckley, c'est‑à‑dire [TRADUCTION] "lorsque le défendeur possède un bien‑fonds dans le ressort étranger, à l'égard duquel la cause d'action a pris naissance pendant qu'il s'y trouvait". Mais cette affaire a finalement été expliquée par le fait que le défendeur dans ce cas était titulaire d'une fonction publique dans le ressort où le jugement avait été obtenu et en conséquence [TRADUCTION] "présent par interprétation" au moment du prononcé du jugement; voir l'arrêt Symon, précité, aux pp. 310 et 311. On aurait aussi pu se demander si quelqu'un qui s'engage par contrat alors qu'il réside dans un ressort donné consent à être soumis à la compétence des tribunaux de cet endroit comme le juge Blackburn a paru disposé à le faire dans l'arrêt Schibsby v. Westenholz (1870), L.R. 6 Q.B. 155, à la p. 161, mais cette possibilité a été écartée dans l'arrêt Symon; voir les motifs du lord juge en chef Alverstone, à la p. 308. Donc, jusque dans les années cinquante, les diverses circonstances identifiées par le lord juge Buckley dans l'arrêt Symon épuisaient la liste de cas où un jugement étranger pourrait être reconnu en Angleterre. Toutefois, l'arrêt Travers v. Holley, précité, a apporté un changement en 1953. Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Angleterre avait à déterminer si elle devrait reconnaître un divorce accordé à une femme en Nouvelle‑Galles du Sud en vertu d'une loi qui conférait aux tribunaux de la Nouvelle‑Galles du Sud compétence pour accorder le divorce à une femme qui y était domiciliée au moment où elle avait été abandonnée par son mari, même si le mari avait changé de domicile par la suite. Il existait une loi semblable en Angleterre et, pour ce motif de réciprocité de compétence, la Cour d'appel a conclu qu'elle devrait accorder compétence. Comme le lord juge Hodson l'affirme, à la p. 800: [TRADUCTION] . . . lorsque l'on constate que le droit interne n'est pas limité à un ressort, mais correspond à celui d'un autre ressort, on ne saurait dire que ce droit interne empiète sur les intérêts de cet autre ressort. Je dirais que lorsqu'il y a, comme en l'espèce, réciprocité sur le fond, il serait contraire aux principes et incompatible avec la courtoisie que les tribunaux de notre pays refusent de reconnaître la compétence qu'ils réclament mutatis mutandis pour eux-mêmes. Voir aussi les motifs du lord juge Somervell, à la p. 797. Il y a lieu d'observer que l'Angleterre a elle aussi une règle de pratique (R.S.C. Ord. 11) qui, à l'instar de celle qui a permis à l'Alberta d'exercer sa compétence sur le défendeur en l'espèce, permet aux tribunaux d'exercer leur compétence sur ceux qui n'y résident pas en leur signifiant les procédures à leur lieu de résidence. Cette situation soulève la question de savoir si les tribunaux devraient, en vertu du principe de la réciprocité de compétence invoquée dans l'arrêt Travers v. Holley, reconnaître les jugements d'un tribunal étranger qui a exercé sa compétence en vertu d'une règle semblable. On peut voir une incitation à le faire dans l'opinion incidente qu'a formulée lord juge Denning dans l'arrêt antérieur Re Dulles' Settlement Trusts, [1951] 2 All E.R. 69 (C.A.). Dans cette affaire, il fallait décider si les tribunaux anglais avaient compétence pour ordonner à un père, un Américain habitant hors du ressort, de payer des aliments à son enfant. Analysant l'arrêt Harris v. Taylor, [1915] 2 K.B. 580 (C.A.), lord juge Denning dit ceci, aux pp. 72 et 73: [TRADUCTION] Le défendeur n'habitait pas l'île, mais la cour du Man a permis que signification lui soit faite hors du ressort de la cour du Man pour le motif que la cause d'action résidait dans un délit civil commis dans son ressort. Le défendeur a produit un acte de comparution conditionnelle devant la cour du Man et a soutenu que la cause d'action ne s'était pas produite dans le ressort du Man. Cette question dépendait des faits de l'espèce et elle a été tranchée à sa défaveur de sorte qu'il a régulièrement reçu signification hors du ressort du Man conformément aux règles de pratique de la cour du Man. Ces règles sont semblables aux règles anglaises relatives à la signification hors du ressort du tribunal contenues à R.S.C., Ord. 11, et je ne doute pas que nos tribunaux reconnaîtraient un jugement régulièrement obtenu devant les tribunaux du Man pour un délit civil qui y a été commis que le défendeur reconnaisse volontairement ou non la compétence du tribunal, tout comme on s'attendrait à ce que les tribunaux du Man, dans une situation inverse, reconnaissent un jugement obtenu devant nos tribunaux contre un résident de l'île du Man qui aurait régulièrement reçu signification hors de notre ressort pour un délit civil commis ici. [Je souligne.] Cette possibilité d'augmenter le nombre des catégories établies dans l'arrêt Symon a été carrément rejetée dans l'arrêt In re Trepca Mines Ltd., [1960] 1 W.L.R. 1273 (C.A.), dans lequel la cour a affirmé que l'arrêt Travers v. Holley se limitait à un jugement in rem sur une question touchant l'état matrimonial et qu'elle refusait de prendre la mesure proposée par lord juge Denning dans l'arrêt Dulles. En bref, la jurisprudence anglaise ne permet pas d'étendre la méthode de l'arrêt Travers v. Holley à une obligation personnelle comme celle de l'espèce; voir aussi Schemmer v. Property Resources Ltd., [1975] 1 Ch. 273. Avant de terminer cette analyse des précédents anglais, je citerai l'arrêt Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33, dans lequel la Chambre des lords a trouvé une autre façon d'aller au‑delà des catégories strictes établies en vertu de l'arrêt Symon. Dans cette affaire, leurs Seigneuries ont statué que les tribunaux anglais reconnaîtraient un jugement de divorce prononcé dans un pays étranger en faveur d'une femme qui y habite même si son mari habitait alors en Angleterre. Dans ses observations, lord Wilberforce dit ceci, à la p. 105: [TRADUCTION] À mon avis, il serait conforme à l'évolution que j'ai mentionnée et à la tendance des disposition législatives ‑‑ principalement à la tendance chez‑nous, mais aussi à celle des autres pays qui ont des systèmes sociaux semblables ‑‑ de reconnaître les divorces prononcés en faveur des femmes par les tribunaux de leur lieu de résidence chaque fois qu'il y a preuve d'un lien réel et substantiel entre le requérant et le pays ou le territoire qui exerce sa compétence. Il faut toutefois souligner que cette affaire portait aussi sur l'état matrimonial et ne s'appliquait pas à une action in personam; voir New York v. Fitzgerald, [1983] 5 W.W.R. 458 (C.S.C.‑B.), le juge local Sheppard de la Cour suprême. La jurisprudence canadienne Au Canada, les tribunaux ont jusqu'à ces dernières années unanimement accepté que l'arrêt Emanuel v. Symon, précité, fait autorité au sujet de la reconnaissance des jugements étrangers; voir, par exemple, l'arrêt New York v. Fitzgerald. Cette situation était évidemment inévitable à l'égard des jugements étrangers jusqu'en 1949, alors que les appels au Conseil privé ont été abolis. Cependant, cette façon de voir ne se limitait pas aux jugements étrangers. Elle s'appliquait aux jugements des autres provinces qui, aux fins de l'application des règles de droit international privé, sont considérées comme des pays "étrangers": voir, par exemple, l'arrêt Lung v. Lee (1928), 63 O.L.R. 194 (C.A.). Il y a donc une surabondance de cas partout au Canada dans lesquels deux personnes ont conclu un contrat dans une province, souvent au moment où les deux y résidaient, mais où le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire exécuter un jugement rendu dans cette province parce que le défendeur était allé habiter dans une autre province au moment où l'action a été intentée. Ces instances comprennent: Walsh v. Herman (1908), 13 B.C.R. 314 (C.S.C.‑B. (la cour siégeant au complet)); Marshall v. Houghton, [1923] 2 W.W.R. 553 (C.A. Man.); Mattar v. Public Trustee (1952), 5 W.W.R. (N.S.) 29 (C.S. Alb., Div. app.); Wedlay v. Quist (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 21 (C.S. Alb., Div. app.); Bank of Bermuda Ltd. v. Stutz, [1965] 2 O.R. 121 (H.C.); Traders Group Ltd. v. Hopkins (1968), 69 D.L.R. (2d) 250 (C. terr. T.N.‑O.); Batavia Times Publishing Co. v. Davis (1977), 82 D.L.R. (3d) 247 (H.C. Ont.), conf. (1979), 105 D.L.R. (3d) 192 (C.A. Ont.); Eggleton v. Broadway Agencies Ltd. (1981), 32 A.R. 61 (B.R. Alb.); Weiner v. Singh (1981), 22 C.P.C. 230 (C. cté. C.‑B.); Re Whalen and Neal (1982), 31 C.P.C. 1 (B.R.N.‑B.); North American Specialty Pipe Ltd. v. Magnum Sales Ltd., C.S.C.‑B., no C841410, 11 février 1985 (résumé dans (1985), 31 A.C.W.S. (2d) 320). Donc, essentiellement, pour que les tribunaux d'une province reconnaissent un jugement sur une action personnelle rendu contre un défendeur dans une autre province, il faut que le défendeur ait été présent à l'époque où l'action a été intentée dans la province où le jugement a été rendu, à moins que le défendeur se soumette d'une façon ou d'une autre à la compétence de la cour qui rend jugement. Peu après l'arrêt Travers v. Holley, précité, le professeur Kennedy a commencé à préconiser l'application de la méthode de la "réciprocité", adoptée dans cette affaire, aux actions personnelles, au moins dans le cas des jugements rendus dans une autre province; voir ""Reciprocity" in the Recognition of Foreign Judgments: The Implications of Travers v. Holley", loc. cit. Un jugement inédit de la Colombie‑Britannique, Archambault v. Solloway, C.S.C.‑B., 18 avril 1956, l'a incité à écrire un autre article: "Recognition of Judgments in Personam: The Meaning of Reciprocity", loc. cit. Dans la décision Archambault, le juge Wilson de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait trouvé la méthode de la réciprocité de compétence [TRADUCTION] "très convaincante", mais il ne l'a pas appliquée uniquement parce que le Québec (d'où provenait le jugement dont on demandait l'exécution) ne reconnaissait la validité d'un jugement étranger qu'après en avoir vérifié le bien‑fondé. Le résultat n'était donc pas comparable à l'effet accordé aux jugements étrangers dans les cas où ils sont reconnus dans les provinces de common law. Plus tard, le professeur Castel a, comme le professeur Kennedy, soutenu l'adoption de la méthode de la réciprocité; voir Castel, loc. cit. [TRADUCTION] "Il ne semble pas y avoir", dit‑il, "de motif sérieux de ne pas reconnaître une compétence que le tribunal réclame lui‑même" (p. 47). Jusqu'en 1987, cependant, aucune décision ne semble avoir adopté cette solution. Cependant, cette année‑là, le juge Gow de la Cour de comté, dans un jugement bien étoffé, a appliqué la méthode de la réciprocité à une action in personam dans la décision Marcotte v. Megson, précitée. Le sommaire résume la décision comme ceci: [TRADUCTION] Le demandeur, qui réside en Alberta, a poursuivi le défendeur en Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en vertu du par. 114(1) de la Business Corporations Act de cette province. Cette loi rend les administrateurs d'une société commerciale responsables de toutes les dettes que la société a envers ses employés jusqu'à concurrence de six mois de salaire. Le demandeur a été autorisé à signifier les procédures hors du ressort, en Colombie‑Britannique. Le défendeur a reçu les procédures signifiées, mais n'a pas produit de défense. Le demandeur a obtenu un jugement par défaut contre le défendeur pour la somme de 6 307 $. Le demandeur a plus tard intenté une action en Colombie‑Britannique en vertu de ce jugement. Le défendeur a opposé comme moyen de défense qu'il n'avait rien fait pour se soumettre à la compétence de la cour de l'Alberta et que cette dernière n'avait pas compétence en ce sens qu'elle n'avait pas compétence en vertu des règles (relatives au droit international privé) des tribunaux de la Colombie‑Britannique. Jugement -‑ L'action est accueillie. La logique veut qu'à l'intérieur de la Confédération canadienne, le principe de la réciprocité de compétence s'applique. L'action porte seulement sur un jugement d'une province voisine, non sur celui d'un État étranger mais sur celui d'un membre de la Confédération; le jugement ne pouvait pas être inscrit comme un jugement interne parce que le défendeur ne s'est jamais soumis à la compétence de la cour de l'Alberta. Parce qu'il s'agit d'un jugement par défaut, on aurait pu en examiner le bien‑fondé si le défendeur avait choisi de le faire, mais il a délibérément choisi de ne pas le faire, préférant faire valoir les moyens de défense fondés sur l'"absence du ressort" et le "fait de ne pas se soumettre à la compétence du tribunal". Dans ces circonstances, puisqu'il y avait réciprocité de compétence entre l'Alberta et la Colombie‑Britannique, il convenait d'appliquer le principe que nos tribunaux devraient reconnaître une compétence qu'ils disent eux‑mêmes avoir. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a, en
Source: decisions.scc-csc.ca
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