Sark c. Bande Abegweit
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Sark c. Bande Abegweit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-31 Référence neutre 2001 CFPI 1184 Numéro de dossier T-1028-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011031 Dossier: T-1028-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1184 Toronto (Ontario), le mercredi 31octobre 2001 EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge John A. O'Keefe ENTRE : ROGER SARK, REGINALD BERNARD, SHEILA BERNARD, JAMES SARK, JR., MARY CATHERINE SARK, KELLY BERNARD, BRIAN FRANCIS, CAROLYN SARK, GEORGINA FRANCIS, BENNY SARK, DANNY SARK, JENENE SARK, KATERI FRANCIS, JIM SARK demandeurs - et - LE CONSEIL DE LA BANDE ABEGWEIT REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF FRANCIS JADIS, LES CONSEILLERS JOSEPH JADIS et DANNY LEVI, ET LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les demandeurs réclament le contrôle judiciaire d'une décision de William Montour, directeur général régional et délégué du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le délégué du ministre), en date du 16 mai 2000, par laquelle le délégué du ministre a refusé la requête en division de la bande Abegweit présentée par les demandeurs. Ordonnance recherchée [2] Les demandeurs recherchent une ordonnance infirmant la décision précitée et renvoyant la question au ministre des Affaires in…
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Sark c. Bande Abegweit Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-31 Référence neutre 2001 CFPI 1184 Numéro de dossier T-1028-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011031 Dossier: T-1028-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1184 Toronto (Ontario), le mercredi 31octobre 2001 EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge John A. O'Keefe ENTRE : ROGER SARK, REGINALD BERNARD, SHEILA BERNARD, JAMES SARK, JR., MARY CATHERINE SARK, KELLY BERNARD, BRIAN FRANCIS, CAROLYN SARK, GEORGINA FRANCIS, BENNY SARK, DANNY SARK, JENENE SARK, KATERI FRANCIS, JIM SARK demandeurs - et - LE CONSEIL DE LA BANDE ABEGWEIT REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF FRANCIS JADIS, LES CONSEILLERS JOSEPH JADIS et DANNY LEVI, ET LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les demandeurs réclament le contrôle judiciaire d'une décision de William Montour, directeur général régional et délégué du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le délégué du ministre), en date du 16 mai 2000, par laquelle le délégué du ministre a refusé la requête en division de la bande Abegweit présentée par les demandeurs. Ordonnance recherchée [2] Les demandeurs recherchent une ordonnance infirmant la décision précitée et renvoyant la question au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour que celle-ci soit décidée conformément au droit et aux directives que la présente Cour juge appropriées. Le contexte [3] La bande de la Première nation Abegweit (la bande Abegweit), qui a été constituée par décret ministériel le 6 avril 1972, compte trois réserves dans le centre de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces trois réserves sont la réserve Morell, la réserve Scotchfort et la réserve Rocky Point. La réserve Rocky Point est située à quelques 54 kilomètres de la réserve Scotchfort. Il y a environ 158 membres qui vivent dans ces trois réserves. Trente-neuf de ces membres habitent la réserve Rocky Point, et la presque totalité des autres membres habitent la réserve Scotchfort. Les quelques membres qui restent résident dans la réserve Morell. [4] Le conseil de la bande Abegweit se compose d'un chef et de deux conseillers. Avant les élections de la bande Abegweit le 25 mai 1999, James Sark, qui habite la réserve Rocky Point, avait été réélu chef pour des mandats successifs totalisant près de 22 ans. Francis Jadis et son frère Joseph Jadis, habitant tous deux la réserve Scotchfort, étaient membres du conseil de bande avant l'élection de mai. [5] À l'élection de mai 1999, Francis Jadis a été élu nouveau chef de la bande Abegweit. Il est entré en fonction en août 1999. Le conseil de bande se compose maintenant du chef Jadis, de Joseph Jadis et de Danny Levi qui habitent tous dans la réserve Scotchfort. [6] Entre l'élection de mai et la date à laquelle le chef Jadis est entré en fonction en août 1999, James Sark lui a indiqué qu'il avait l'intention de demander au ministre de créer une nouvelle bande en séparant la réserve Rocky Point de la bande Abegweit (la proposition de séparation). Chronologie des événements ayant suivi l'élection [7] Cette chronologie a été établie grâce à la consultation du dossier du ministre (qui se trouve à l'onglet 5 du dossier des demandeurs) et aux affidavits produits. 1. Le 14 juin 1999 : Une requête signée par 13 résidents de la réserve Rocky Point, demandant que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien constitue une nouvelle bande pour la réserve Rocky Point, est envoyée par James Sark à M. Montour. La lettre déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « Nos raisons d'agir sont nombreuses et légitimes et nous aimerions les discuter avec vous, au besoin, à votre convenance » . 2. Le 13 juillet 1999 : Le chef élu Jadis écrit à James Sark au sujet d'une proposition de résolution du conseil de bande concernant la séparation de la réserve Rocky Point. La lettre indique ce qui suit : [TRADUCTION] J'ai le regret de vous annoncer que je ne peux donner suite à votre demande pour le moment. L'avocat de la bande m'a déjà informé que ce genre de résolution du conseil de bande signée en dehors d'une réunion dûment convoquée n'est pas valide. Les conseillers de la bande vous ont déjà demandé de convoquer une réunion du conseil de bande, mais vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas d'autre façon de signer une demande ayant pour but de séparer la collectivité de Rocky Point de la bande Abegweit. Mon mandat ne me permet pas de prendre des décisions en dehors d'une réunion du conseil de bande, même si vous insistez pour dire que la transition se fera difficilement. Vous êtes le seul à pouvoir rectifier cette situation en convoquant dûment une réunion. Quelles que soient les difficultés que vous entrevoyiez, je ne peux prendre sur moi de compromettre les intérêts des membres de la bande en signant une résolution du conseil de bande à l'extérieur d'une réunion dûment convoquée. 3. Le 15 juillet 1999 : Roger Sark envoie une lettre au chef élu Jadis concernant un [TRADUCTION] « changement dans la pêche commerciale » . La lettre porte également sur une proposition de résolution du conseil de bande visant à séparer la réserve Rocky Point : [TRADUCTION] Au moment d'écrire cette lettre, j'apprends que vous, Francis, et votre frère, Joseph Jadis, en tant que conseillers de la bande avez refusé de signer une résolution du conseil de bande appuyant la décision d'une large majorité des membres ayant droit de vote de la réserve Rocky Point, y compris moi-même, de séparer cette réserve de la bande Abegweit afin de constituer notre propre bande qui sera connue sous le nom de bande de Rocky Point. D'après ce que je comprends également, votre frère Joseph et vous-même n'auriez pas signer cette demande parce qu'il n'y a pas eu de réunion du conseil dûment convoquée. Comme bien d'autres membres probablement, je ne peux trouver les mots pour qualifier l'absurdité de votre raisonnement étant donné qu'il n'y a jamais eu pendant toutes ces années, d'aussi loin que bien d'autres membres et moi-même puissions nous souvenir, de réunion du conseil de bande dûment convoquée pour signer une résolution du conseil de bande. Je me souviens de bon nombre d'autres occasions où je suis allé moi-même vous voir votre frère Joseph et vous pour vous faire signer ces résolutions. [. . .] Nous continuerons de déployer des efforts afin d'établir une bande pour Rocky Point, quel que soit le temps que cela nous prendra, étant donné que notre vision concernant les aspects sociaux, économiques et éducatifs de notre collectivité et de nos enfants est très éloignée de la vôtre, et vous savez fort bien que je peux donner un grand nombre d'exemples, notamment les valeurs familiales... Une copie de cette lettre a également été envoyée à Mme Jane Stewart, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. 4. Le 19 juillet 1999 : James Sark envoie une lettre au chef élu Jadis indiquant que la décision de convoquer une réunion du conseil de bande est acceptable. Une demande pour tenir une telle réunion est faite. 5. Le 19 juillet 1999 : Le chef élu Jadis envoie un facsimilé à Roger Sark en réponse à sa lettre du 15 juillet 1999. Concernant la proposition de séparation, la lettre indique ce qui suit : [TRADUCTION] C'EST AVEC BEAUCOUP DE REGRET QUE J'APPRENDS QUE CERTAINS MEMBRES DE LA BANDE POURSUIVENT LEURS EFFORTS EN VUE DE DIVISER NOTRE BANDE. MON DEVOIR À L'ÉGARD DE L'ÉLECTORAT EST D'ASSURER L'UNITÉ DE LA BANDE. JE N'AI PAS SIGNÉ LA RCB PROPOSANT LA SÉPARATION DE ROCKY POINT DE LA BANDE (EN DEHORS D'UNE RÉUNION DU CONSEIL DE BANDE). JE N'ÉTAIS PAS NON PLUS AU COURANT QUE LE RÔLE DU COORDONNATEUR DES PÊCHES ÉTAIT D'OBTENIR DES SIGNATURES POUR LES RCB, CE QUE VOUS PRÉTENDEZ AVOIR FAIT À DE NOMBREUSES OCCASIONS. 6. Le 19 juillet 1999 : Le chef élu Jadis envoie une « lettre ouverte » à tous les membres de la bande concernant des renseignements inexacts au sujet de la proposition de RCB, et de l'hésitation du conseil à signer cette résolution en dehors d'une réunion du conseil de bande. La lettre se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] CETTE RCB LIMITE LE DROIT DE VOTE AUX RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE ROCKY POINT, ET NE PERMET PAS AUX RÉSERVES SCOTCHFORT ET MORELL D'EXPRIMER LEURS OPINIONS SUR LE DÉMEMBREMENT DE LEUR BANDE. NOUS SOUSSIGNÉS, LE CONSEIL ÉLU, N'APPUYONS PAS LE DÉMEMBREMENT DE LA BANDE DE LA FAÇON PROPOSÉE. NOUS AVONS RENCONTRÉ À DEUX REPRISES LES REPRÉSENTANTS DES SERVICES FONCIERS ET FIDUCIAIRES DES AFFAIRES INDIENNES ET AVONS DISCUTÉ PRÉCISÉMENT DE CETTE QUESTION. LES SERVICES FONCIERS ET FIDUCIAIRES NOUS ONT DIT QUE LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES N'ÉTAIT PAS FAVORABLE À CETTE SÉPARATION, ET QUE, PAR LE PASSÉ, CELA AVAIT ÉTÉ UNE ERREUR DE SÉPARER LA BANDE ABEGWEIT DE L'ÎLE LENNOX. 7. Le 20 juillet 1999 : Roger Sark accuse réception du facsimilé du chef élu Jadis daté du 19 juillet 1999. Au sujet de la proposition de séparation, il écrit ceci : [TRADUCTION] [...] Je ne comprends pas votre appréhension à l'idée que les membres de Rocky Point aient leur propre bande. Ce sont les membres de Rocky Point, dont je fais partie, qui veulent leur propre bande et nous sommes déterminés à parvenir à nos fins, d'une façon ou d'une autre. Nous croyons sincèrement que c'est la meilleure façon dont nous puissions utiliser nos capacités pour promouvoir le bien-être de notre collectivité dans tous les domaines, notamment dans les domaines social, économique, éducatif et spirituel. 8. Le 4 août 1999 : Roger Sark fait parvenir au chef élu Jadis une lettre traitant de différentes questions, dont la proposition de séparation. Au sujet de cette dernière proposition, Roger Sark indique que même s'il n'a pas été mandaté par le conseil de bande, il a été mandaté par une [TRADUCTION] « forte majorité de résidents de Rocky Point ayant le droit de vote » . La lettre indique que son attitude n'est pas une réaction de dépit aux résultats de l'élection de mai, mais plutôt une attitude qui reconnaît qu'un développement sérieux visant à améliorer les conditions sociales, économiques et autres, ne peut se faire que dans le cadre de chaque collectivité. 9. Le 8 août 1999 : Le chef élu Jadis entre en fonction. 10. Le 9 août 1999 : Le conseil de bande adopte une résolution pour ramener dans la réserve Scotchfort le bureau de la bande et son service d'administration des programmes. Ce déménagement englobe tous les renseignements financiers et administratifs, de même que les éléments d'actif de la bande. 11. Le 18 août 1999 : Wendy Petrus, agent de l'administration des bandes et des successions, région de l'Atlantique, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, envoie une politique intitulée « Nouvelles bandes/Fusions de bandes » , datée de novembre 1991, au conseil de la bande Abegweit. 12. Le 16 septembre 1999 : James Sark écrit à M. Montour et joint à sa lettre un projet d'entente cadre qui [TRADUCTION] « propose un calendrier et une procédure pour guider les négociations relatives à l'autonomie gouvernementale entre les membres de Rocky Point et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » . Il demande à rencontrer les représentants du gouvernement pour conclure l'entente cadre. La lettre se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] [...] Nous ne demandons à personne la permission d'affirmer et d'exercer ce droit. Nous sommes parfaitement conscients que notre demande constitue une question de politique pour vos représentants. Toutefois, avec égards, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une question interne de nature fédérale et celle-ci ne nie pas et ne peut pas nier notre droit à l'autonomie gouvernementale. 13. Le 8 octobre 1999 : Le prédécesseur de Jane Stewart au poste de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui était alors Robert Nault, répond à la lettre de Roger Sark en date du 15 juillet 1999. Cette lettre incluait la politique sur la constitution et la fusion de bandes (Nouvelles bandes/Fusions de bandes). La lettre indique ce qui suit sur ce point : [TRADUCTION] En vertu de la politique, votre nouveau groupe doit essentiellement parvenir à une entente avec une Première nation existante sur le partage des éléments d'actif et de passif. Habituellement, les discussions portant sur une telle entente se tiennent avec le groupe qui forme alors la Première nation. 14. Le 26 octobre 1999 : M. Montour répond à la lettre de James Sark en date du 16 septembre 1999, et l'informe que le bureau régional de l'Atlantique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien n'est pas en mesure de recommander que le gouvernement du Canada entame des négociations d'autonomie gouvernementale avec sa collectivité. La lettre indique que le gouvernement ne croit pas qu'il soit pratique de négocier les questions d'autonomie gouvernementale avec la collectivité, et préférerait que ces négociations se fassent à l'échelle de la Nation. 15. Le 15 décembre 1999 : L'avocat représentant les membres qui demandent la séparation de la bande écrit à M. Brian Dorey, Services fonciers et fiduciaires, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. La lettre se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] Les représentants de la réserve Rocky Point ont tenté à plusieurs reprises de négocier directement une séparation de la bande, mais en vain. L'avocat des représentants de la réserve Rocky Point a communiqué avec l'avocat du conseil de bande et a demandé un traitement équitable pour la réserve Rocky Point ou, subsidiairement, le consentement à la division de la bande. Malgré plusieurs contacts avec l'avocat de la bande, aucune réponse n'a été reçue. La réserve Rocky Point estime que le conseil de bande actuel a manqué à ses obligations morales et fiduciaires envers les membres de la réserve Rocky Point [...] qui ne voient d'autre solution que de demander la séparation de la bande[...] La politique sur la division des bandes (Chapitre 11 - Nouvelles bandes/Fusions de bandes) prévoit que le consentement à la création d'une nouvelle bande se fait au moyen de résolutions du conseil de bande. Manifestement, aucune résolution de la bande ou entente de ce genre ne peut être obtenue dans les circonstances. En fait, il y a absence totale de communication ou de coopération entre le nouveau conseil de bande et la réserve Rock [sic] Point. À notre avis, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de constituer la nouvelle bande, malgré l'absence d'entente avec la bande existante, surtout lorsque la situation exige l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Nous croyons que la situation difficile dans laquelle se trouve maintenant la réserve Rocky Point exige que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire comme il y est tenu par l'article 17 de la Loi sur les Indiens. 16. Le 18 février 2000 : M. Brendon Drake, [TRADUCTION] « directeur adjoint, Services fonciers et fiduciaires, région de l'Atlantique » , répond à la lettre du 15 décembre 1999. Il réitère la position exprimée dans des lettres antérieures adressées à James Sark et à d'autres membres qui ont demandé la séparation. Il écrit en partie ce qui suit : [TRADUCTION] Le ministère n'appuie pas cette demande et ne recommandera pas au ministre que la séparation se fasse. Le gouvernement du Canada s'est engagé à constituer des Premières nations fortes. La division d'une bande est par définition un affaiblissement du tissu social et ne devrait se produire qu'après des consultations avec tous les membres de la bande Abegweit. 17. Le 31 mars 2000 : Les membres de la réserve Rocky Point qui cherchent à se séparer écrivent à M. Drake. La lettre traite de nombreuses préoccupations, par exemple l'absence d'administrateurs des programmes de la bande ou d'employés à Rocky Point, les services aux enfants, et la représentation politique. La lettre indique également que le chef Jadis force au chômage les résidents de Rocky Point. La lettre réitère la position antérieure de la collectivité sur la séparation et indique ce qui suit à la page 4 : [TRADUCTION] [...] il n'est pas nécessaire d'être bien futé pour se rendre compte que le conseil et les membres de la bande Abegweit qui résident à Scotchfort et à Morell ne manifestent aucun intérêt véritable à l'égard de notre séparation et de la constitution de notre nouvelle bande, autrement que pour garder notre collectivité en otage et faire de nous des victimes en se servant d'une politique rédigée par le ministère des Affaires indiennes, qui n'a même pas force de loi. 18. Le 31 mars 2000 : Trois représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien rencontrent les résidents de la réserve Rocky Point. 19. Le 6 avril 2000 : Un facsimilé est envoyé à M. Montour par l'avocat représentant les membres qui souhaitent se séparer; ce facsimilé contient des observations sur la réunion du 31 mars 2000. Le facsimilé exprime de la colère et de la consternation à l'égard de deux articles parus dans la presse locale dans lesquels M. Bill Nye est cité comme déclarant que la position du ministère n'a pas changé. La lettre réitère que le conseil de la bande Abegweit refuse de communiquer avec Rocky Point. 20. Le 18 avril 2000 : M. Montour répond au facsimilé du 6 avril 2000, en indiquant qu'il a parlé à M. Drake et que la position du ministère reste la même. M. Montour signale également que les déclarations de M. Nye à la presse étaient exactes. M. Montour ajoute les observations suivantes : [TRADUCTION] Vos clients ont identifié un certain nombre de questions qui, à leur avis, ne peuvent être résolues que par la séparation et la création d'une nouvelle bande. D'après ce que je comprends, M. Nye a offert d'animer une réunion entre vos clients et le conseil de la bande Abegweit pour discuter de ces questions. Cette offre a été rejetée par les résidents de Rocky Point. Nous vous répétons que le bureau offre ses services pour convoquer une réunion entre le conseil de la bande Abegweit et vos clients. 21. Le 28 avril 2000 : L'avocat des membres qui demandent la séparation répond à la lettre de M. Montour, et traite de plusieurs questions. Sur le point de la convocation de la réunion avec la bande Abegweit, l'avocat écrit ceci : [TRADUCTION] À la réunion du 31 mars 2000, les résidents de la réserve Rocky Point ont indiqué clairement la raison pour laquelle l'offre de M. Nye d'animer une réunion avec le conseil de bande ne servait à rien. De nombreux efforts ont été faits, directement par l'entremise des avocats, pour avoir des communications avec le conseil de bande, mais sans succès [...] [...] il est difficile de voir comment une réunion entre les deux groupes pourrait amener un changement de la position intraitable du conseil de bande et de sa politique d'exclusion délibérée. Encore une fois, ce n'est pas comme si le conseil de bande (ou en fait le ministère) n'était pas au courant de l'absence de services, d'emplois et ainsi de suite - et pourtant ces problèmes persistent et leurs conséquences s'aggravent. 22. Le 16 mai 2000 : M. Montour répond à la lettre du 28 avril 2000 et réitère qu'il n'appuie pas la séparation de la réserve Rocky Point. Il indique également ceci : [TRADUCTION] Notre bureau s'est engagé à construire des Premières nations fortes. Je réaffirme donc notre offre de faciliter les discussions entre les résidents de Rocky Point et le conseil de bande. [8] Les questions en litige 1. La lettre du 16 mai 2000 de M. Montour n'est-elle pas une « décision ou une ordonnance d'un office fédéral » et par conséquent n'est-elle pas assujettie au contrôle judiciaire aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7? 2. Les demandeurs ont-ils respecté la règle 81 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, concernant la preuve par affidavit déposée à l'appui des demandes? 3. Les demandeurs recherchent-ils le contrôle judiciaire d'une décision qui a été prise aux termes de l'article 17 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5? 4. S'agit-il d'un différend justiciable? 5. Le ministre ou son délégué a-t-il préjugé de la requête visant la division de la bande? 6. Le ministre ou son délégué a-t-il fait obstacle à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant strictement la politique du ministère ayant trait à la constitution des nouvelles bandes et sans examiner comme il convient l'ensemble des éléments de preuve présentés à l'appui de la requête? 7. Le ministre ou son délégué a-t-il commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs adéquats pour refuser la requête? Droit et politique applicables - Nouvelles bandes/Fusions de bandes [9] L'article 17 de la Loi sur les Indiens, précitée, est rédigé dans les termes suivants : 17. (1) Le ministre peut, lorsqu'il l'estime à propos_: a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion; b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s'il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes. (2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l'usage et au profit de la nouvelle bande. (3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l'article 14.2 à l'égard d'un retranchement d'une liste de bande ou d'une addition à celle-ci qui découle de l'exercice par le ministre de l'un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1). 17. (1) The Minister may, whenever he considers it desirable, (a) amalgamate bands that, by a vote of a majority of their electors, request to be amalgamated; and (b) constitute new bands and establish Band Lists with respect thereto from existing Band Lists, or from the Indian Register, if requested to do so by persons proposing to form the new bands. (2) Where pursuant to subsection (1) a new band has been established from an existing band or any part thereof, such portion of the reserve lands and funds of the existing band as the Minister determines shall be held for the use and benefit of the new band. (3) No protest may be made under section 14.2 in respect of the deletion from or the addition to a Band List consequent on the exercise by the Minister of any of the Minister's powers under subsection (1). [10] Le terme « bande » est défini comme suit dans la Loi sur les Indiens : « bande » Groupe d'Indiens, selon le cas_: a) à l'usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951; b) à l'usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d'argent; c) que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l'application de la présente loi. "band" means a body of Indians (a) for whose use and benefit in common, lands, the legal title to which is vested in Her Majesty, have been set apart before, on or after September 4, 1951, (b) for whose use and benefit in common, moneys are held by Her Majesty, or (c) declared by the Governor in Council to be a band for the purposes of this Act; [11] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale stipule ce qui suit : (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. (2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow. [12] L'expression « office fédéral » est défini comme suit à l'article 2 : « office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. "federal board, commission or other tribunal" means any body or any person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867; [13] La règle 81 des Règles de la Cour fédérale (1998) est rédigée dans les termes suivants : 81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui. (2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. 81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to deponent's belief, with the grounds therefor, may be included. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts Extraits de la politique Nouvelles bandes/Fusions de bandes (en date de novembre 1991) 11.1.2 Définitions Nouvelle bande : Groupe d'Indiens auxquels le ministre a accordé la qualité de bande en vertu de l'article 17 de la Loi sur les Indiens (s'applique aux divisions de bande et aux bandes nouvellement constituées). Division de bande : Proposition d'un groupe de membres d'une bande désireux de se séparer de la bande à laquelle il appartient, pour former une nouvelle bande. Bande nouvellement constituée: Proposition, de la part d'un groupe d'Indiens n'appartenant pas à une bande existante, de former une nouvelle bande. Fusion de bande: Fusion de deux bandes ou plus afin de n'en former qu'une seule, en conformité avec l'article 17 de la Loi sur les Indiens. 11.1.3 APPROBATION DE PRINCIPE DU SM Les représentants du ministère ne doivent pas prendre de mesures pouvant être interprétées comme un engagement de la part du ministère envers une proposition de former une nouvelle bande ou de fusionner des bandes, sans le consentement écrit du sous-ministre (approbation de principe du SM) 11.2 JUSTIFICATIONS EN VERTU DE LA POLITIQUE On peut soumettre une demande d'approbation de principe au SM lorsqu'on peut fournir les justifications suivantes, en vertu de la politique. 11.2.1 Nouvelles bandes 11.2.1.1 Division de bande - À la demande de membres de la bande Le ministère peut recommander au sous-ministre d'approuver une demande de reconnaissance de la qualité de nouvelle bande présentée par des membres d'une bande qui souhaitent se séparer d'une bande existante et former leur propre bande, lorsque les conditions décrites ci-après peuvent être remplies : i) Préalablement à l'étude de la proposition, la (les) bande(s), les membres de la nouvelle bande proposée et des représentants du ministère ont exploré divers moyens de résoudre les questions litigieuses qui ont abouti à la demande de division; ii) Le ministère exige une assise territoriale pour la nouvelle bande et une entente sur le partage des ressources des bandes existantes (actif et financement), de telle sorte que toutes les bandes concernées (existantes et proposées) puissent dispenser des programmes et des services uniformes à leurs membres. En conséquence, une nouvelle bande proposée désireuse de s'établir au sud du 60e parallèle doit négocier la libération de terres de réserve, sans frais pour le ministère, dans le cadre d'une entente avec la (les) bande(s) existante(s). De la même façon, lorsque la bande qui propose de se constituer souhaite s'établir au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, elle doit chercher à s'entendre avec la (les) bande(s) existante(s) à propos de la libération de terres de réserve ou de terres mises en réserve par notification, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, selon le cas, sans frais pour le ministère. Les assiettes territoriales existantes et proposées doivent être pourvues de l'infrastructure et des services suffisants pour que le ministère n'ait pas à engager de dépenses extraordinaires pendant les cinq à dix années à venir. Toutefois, lorsqu'il n'est possible d'obtenir la libération de terres de la (des) bande(s) existante(s), la nouvelle bande à être constituée doit soumettre, dans le cadre de sa proposition, une demande en vue d'acquérir des terres de réserve ou des terres mises en réserve par notification, selon le cas, en conformité avec les dispositions du paragraphe 9.2.2 (propositions foncières provinciales) ou de la partie 9.2.9.1 (bandes ne possédant pas de terres), du chapitre 9 du présent Guide. Dans le cas de terres acquises par notification, l'alinéa 9.2.2 ne s'applique pas, puisqu'il a trait à des terres provinciales, tandis qu'il faut interpréter le paragraphe 9.2.9.1, avec les modifications qui s'imposent. 11.3 LIGNES DIRECTRICES 11.3.1 Généralités Les lignes directrices qui suivent s'appliquent aussi bien aux nouvelles bandes qu'aux bandes désireuses de fusionner, la seule petite variante étant celle de l'étape 1, par laquelle se distinguent les deux types de propositions. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 11.1.3 qui précède, les régions ne doivent pas prendre de mesures qui donneraient à penser que le ministère accepte une proposition, sans avoir préalablement obtenu l'approbation de principe du sous-ministre. 11.3.2 Étape 1 : Demande officielle 11.3.2.1 Nouvelles bandes - Demande de collectivité/RCB Les représentants des groupes désireux de former la nouvelle bande doivent présenter par écrit une demande officielle dans ce sens à la région. Dans le cas de la division d'une bande, la demande doit indiquer les raisons de la division et les solutions de rechange envisagées. De plus, lorsque les ressources en cause et que le nombre de membres de la bande qui proposent de se séparer de la bande d'origine sont importants, la (les) bande(s) d'origine est (sont) tenue(s) de soumettre des RCB (résolutions du conseil de bande) indiquant clairement que leur(s) conseil(s) de bande consent(ent) à la création de la nouvelle bande et à tout transfert d'actif proposé. Dans le cas de la division d'une bande, il est recommandé que les groupes forment un comité mixte afin de faciliter la négociation du partage des ressources et de l'actif avec les bandes existantes. 11.3.2.2 Fusions de bandes - RCB Toutes les bandes qui demandent la fusion doivent soumettre à la région des RCB pertinentes, devant faire état des motifs de la demande, des solutions de rechange envisagées et du plan d'administration de l'actif élaboré par les conseils de bande en prévision de la fusion. Au besoin, les RCB préciseront que les bandes adopteront un régime d'appartenance commun, avant la prise du décret ministériel prévu en vertu de l'article 17 de la Loi. Il est recommandé aux bandes de former un comité mixte, afin de faciliter la négociation des modalités de la fusion proposée. 11.3.3 Étape 2 : Analyse par la région et recommandation Les représentants es districts ou des régions, y compris les membres du Comité régional d'examen des ajouts (constitué de représentants de Terres, Revenus et Fiducie (TRF), des Services aux Indiens, des Finances et d'autres programmes, s'il y a lieu), doivent analyser la proposition en profondeur, à la lumière des justifications fournies en regard de la politique et des critères exposés précédemment. Pour les besoins de cette analyse et de l'exposé à l'intention du sous-ministre, le Comité doit utiliser le document intitulé Nouvelle bande/Fusion de bandes - Liste de contrôle (Appendice A du présent chapitre). Tous les représentants de programme siégeant au Comité apporteront leur contribution à la préparation de la Liste de contrôle, quant aux répercussions de la proposition sur leur programme respectif. Le DGR produira un rapport énonçant sa recommandation au sujet de la proposition, à l'intention du sous-ministre associé (SMA) de TRF. 11.3.4 Étape 3 : Examen par l'AC Le rapport de la région, accompagné de la Liste de contrôle - Nouvelle bande/Fusion de bandes, sera expédié au Comité d'examen des ajouts de l'AC, qui l'examinera à la lumière des justifications et des critères exposés précédemment. Le Comité prépare ensuite une recommandation, d'après les indications des SMA de TRF et des Services aux Indiens, à l'intention du sous-ministre, en vue d'obtenir son approbation de principe. 11.3.5 Étape 4 : Approbation de principe du SM À cette étape, le principe de la proposition est soit rejeté, soit approuvé par le sous-ministre. Si l'approbation donnée est assortie de conditions, ces dernières devront avoir été remplies avant que le ministre donne effet à la création de la nouvelle bande ou à la fusion de bandes. Nota : L'approbation de principe donnée par le sous-ministre ne constitue pas un engagement exécutoire envers l'approbation de la proposition. Seul un décret ministériel pris en vertu de l'article 17 de la Loi peut effectivement créer une nouvelle bande ou donner effet à une fusion de bandes. 11.3.6 Étape 5 : Consultation avec les électorats Une fois l'approbation de principe obtenue du SM, les électorats concernés doivent confirmer leur accord avec les modalités de la proposition. Ainsi, lorsque la création d'une nouvelle bande est proposée, la collectivité qui formera la nouvelle bande doit être consultée. De plus, lorsqu'un nombre assez considérable de membres d'une collectivité se séparent d'une bande existante ou que des ressources importantes sont transférées à la nouvelle bande, la partie de l'électorat demeurant avec la bande existante doit aussi approuver les modalités de la séparation. De la même manière, lorsqu'on propose la fusion de bandes, la majorité de l'électorat de chaque bande concernée doit en approuver les modalités. La Loi ne renferme aucune disposition particulière en matière de consultation des électorats concernés. Toutefois, on peut tenir une consultation par voie de plébiscite organisé par la région, selon les procédures comparables à celles que décrit le Règlement sur les référendums des Indiens. Dans le cas d'une proposition visant à créer une nouvelle bande (par opposition à une fusion), il faut produire une déclaration confirmant l'intention des membres de la bande de passer à l'effectif de la nouvelle bande, qui établira la liste de ses membres de foi de ces déclarations. Il faut dresser une liste d'électeurs (d'après l'effectif de départ) énumérant les membres admissibles à voter conformément aux règles établies pour le scrutin (voir Modèles de la « Déclaration d'intention » et du document intitulé « Effectif des nouvelles bandes » , constituant respectivement les annexes B et C du présent chapitre). En ce qui a trait aux propositions, de nouvelles bandes comme de fusion de bandes, il faut ensuite tenir un scrutin, de préférence en conformité avec les règles pertinentes énoncées dans le Règlement sur les référendums des Indiens, notamment en ce qui a trait aux avis préalables. De plus, des bureaux de scrutin devront être établis dans chaque collectivité visée par un projet de création de bande ou de fusion de bandes (voir les modèles d' « Avis de plébiscite » et de « Scrutin » constituant respectivement les appendices D et E du présent chapitre). Après la lecture du plébiscite, il faut transmettre à l'administration centrale un document énonçant les règles et les résultats du scrutin dans chaque collectivité consultée, accompagné d'un rapport de la région et de la liste de l'effectif de la nouvelle bande proposée (voir en appendice F du présent chapitre, le modèle de « Résultats du scrutin » ). La consultation des électorats concernés peut se faire, sinon par voie plébiscitaire, selon la coutume en usage dans les bandes concernées. Si la consultation se tient selon la coutume, la région doit en indiquer les résultats dans son rapport à l'Administration centrale. 11.3.7 Étape 6 : Décret ministériel Une fois que les électorats concernés se sont prononcés en faveur de la proposition, qu'une assiette territoriale a été attribuée (si la présente politique l'exige) et que toutes les conditions énoncées dans l'approbation de principe du SM ont été remplies, l'Administration centrale rédigera un décret ministériel, en conformité avec l'article 17 de la Loi, portant création de la nouvelle bande ou fusion de bandes, selon le cas, pour signature par le ministre. Au besoin, le décret ministériel peut prévoir la mise en réserve de terres de réserve existantes à l'usage et au profit de la nouvelle bande proposée ou de la bande issue de la fusion (un décret d'attestation du Conseil n'étant pas nécessaire pour opérer le transfert de terres dan de tels cas). Toutefois, lorsqu'on fait l'acquisition de l'assiette territoriale destinée à une nouvelle bande proposée, en conformité avec le paragraphe 9.2.2 (propositions foncières des provinces) ou du sous-paragraphe 9.2.9.1 (bandes ne possédant pas de terres) du chapitre 9, il faut également se conformer aux dispositions des paragraphes 9.4.2 à 9.4.9 du chapitre 9. Analyse et décision [14] Première question La lettre du 16 mai 2000 de M. Montour n'est-elle pas une « décision ou une ordonnance d'un office fédéral » et par conséquent n'est-elle pas assujettie au contrôle judiciaire aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7? L'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, précitée, est rédigé dans les termes suivants : 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande. (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. (3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut_:a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable; b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral. 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. (2) A
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196