Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)
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Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-05 Référence neutre 2002 CSC 76 Recueil [2002] 4 RCS 45 Numéro de dossier 28155 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28155 Contenu de la décision Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76 Commissaire aux brevets Appelant c. President and Fellows of Harvard College Intimé et Conseil canadien des Églises, Alliance évangélique du Canada, Association canadienne du droit de l’environnement, Greenpeace Canada, Association canadienne des médecins pour l’environnement, Action Group on Erosion, Technology and Concentration, Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement, Sierra Club du Canada, Alliance animale du Canada, Fonds international pour la protection des animaux inc. et Zoocheck Canada Inc. Intervenants Répertorié : Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) Référence neutre: 2002 CSC 76. No du greffe : 28155. 2002 : 21 mai; 2002 : 5 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Brevets — Objet brevetable — No…
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Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-12-05 Référence neutre 2002 CSC 76 Recueil [2002] 4 RCS 45 Numéro de dossier 28155 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28155 Contenu de la décision Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76 Commissaire aux brevets Appelant c. President and Fellows of Harvard College Intimé et Conseil canadien des Églises, Alliance évangélique du Canada, Association canadienne du droit de l’environnement, Greenpeace Canada, Association canadienne des médecins pour l’environnement, Action Group on Erosion, Technology and Concentration, Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement, Sierra Club du Canada, Alliance animale du Canada, Fonds international pour la protection des animaux inc. et Zoocheck Canada Inc. Intervenants Répertorié : Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) Référence neutre: 2002 CSC 76. No du greffe : 28155. 2002 : 21 mai; 2002 : 5 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Brevets — Objet brevetable — Norme de contrôle — Norme de contrôle applicable au refus du commissaire aux brevets de délivrer le brevet sollicité. Brevets — Objet brevetable — Biotechnologie — Brevetabilité des formes de vie supérieures — Collège cherchant à faire breveter une souris génétiquement modifiée pour les fins de la recherche sur le cancer — Le mot « invention » englobe‑t‑il les formes de vie supérieures? — Sens des mots « fabrication » et « composition de matières » — Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, art. 2 « invention ». L’intimé a présenté une demande de brevet d’invention intitulée « animaux transgéniques ». Aux termes de la demande, un gène qui prédispose au cancer (l’oncogène) est injecté dans des œufs de souris fécondés au moment où ils sont le plus près possible du stade unicellulaire. Les œufs sont ensuite implantés dans une souris femelle hôte où ils peuvent se développer jusqu’à terme. Après la mise bas de la souris hôte, on vérifie si l’oncogène est présent chez les souriceaux. Ceux qui sont porteurs de l’oncogène sont désignés comme étant des souris « fondatrices ». Les souris fondatrices sont accouplées avec des souris non génétiquement modifiées. Chez la moitié des souriceaux, toutes les cellules seront affectées par l’oncogène, ce qui les rendra utiles pour les études de cancérogénicité chez les animaux. Dans sa demande de brevet, l’intimé cherche à faire protéger à la fois le procédé qui permet de produire l’oncosouris et le produit final de ce procédé, à savoir la souris fondatrice et ses souriceaux dont les cellules contiennent l’oncogène. Les revendications relatives au procédé et au produit visent aussi tous les mammifères non humains. L’examinateur des brevets a accueilli les revendications relatives au procédé, mais a rejeté celles relatives au produit. Le commissaire appelant a confirmé le rejet des revendications relatives au produit. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté l’appel de l’intimé contre la décision de l’appelant. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’intimé. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie et Arbour sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Une forme de vie supérieure n’est pas brevetable du fait qu’elle n’est ni une « fabrication » ni une « composition de matières » au sens du mot « invention » figurant à l’art. 2 de la Loi sur les brevets . Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache et LeBel : Le présent pourvoi soulève la question de la brevetabilité des formes de vie supérieures dans le contexte de la Loi sur les brevets . A. Le pouvoir du commissaire de refuser d’accorder un brevet en vertu de l’art. 40 La norme de contrôle applicable à la décision du commissaire en l’espèce est celle de la décision correcte. Les tribunaux sont aussi en mesure que le commissaire de décider si la définition du terme « invention », à l’art. 2 de la Loi sur les brevets , vise les formes de vie supérieures, étant donné que la Loi sur les brevets ne comporte aucune clause privative, qu’elle confère aux demandeurs un droit d’appel général et que cette question requiert une simple décision sur un point de droit qui aura une grande valeur comme précédent. L’article 40 de la Loi sur les brevets ne donne pas au commissaire le pouvoir discrétionnaire de refuser un brevet pour des raisons d’intérêt public indépendantes de toute disposition expresse de la Loi. Étant donné que le commissaire n’a aucun pouvoir discrétionnaire, indépendant de la Loi sur les brevets , de prendre en considération l’intérêt public pour accorder ou refuser un brevet, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire preuve de retenue à l’égard de sa décision en raison de la nature de cette dernière. B. La définition du mot « invention » : Une forme de vie supérieure est‑elle une « fabrication » ou une « composition de matières »? La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si, dans le contexte de la Loi sur les brevets , les mots « fabrication » et « composition de matières » ont une portée assez large pour viser des formes de vie supérieures. Il n’importe pas de savoir si notre Cour estime qu’une forme de vie supérieure comme l’oncosouris devrait être brevetable. Il faut interpréter les termes de la Loi sur les brevets « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Toute comparaison avec les régimes de brevets d’autres pays aura donc peu d’utilité. L’interprétation la plus juste des mots de la Loi étaye la conclusion que les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables. (1) Les mots utilisés dans la Loi Pour être visée par la définition du mot « invention », une forme de vie supérieure doit être considérée comme une « fabrication » ou une « composition de matières ». Bien que la définition que la Loi sur les brevets donne du mot « invention » soit générale, le législateur n’a pas défini le terme « invention » comme « tout ce qui est fabriqué par l’être humain et qui présente le caractère de la nouveauté et de l’utilité ». Le choix d’une définition exhaustive indique une intention claire d’exclure certains objets pour le motif qu’ils ne relèvent pas de la Loi. Dans le contexte de la Loi, le mot « fabrication » (« manufacture ») s’entend généralement d’un produit ou d’un procédé mécanique non vivant, et non d’une forme de vie supérieure. L’expression « composition de matières » (« composition of matter »), utilisée dans la Loi, ne vise pas une forme de vie supérieure comme l’oncosouris. Elle figure dans l’énumération « réalisation, [. . .] procédé, [. . .] machine, fabrication ou composition de matières ». Le terme collectif qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui le précèdent, même si, de par sa nature, ce terme collectif est susceptible d’embrasser beaucoup plus. Tout comme les mots « machine » et « fabrication » ne désignent pas une créature vivante, l’expression « composition de matières » ne vise pas les formes de vie supérieures. Bien que l’œuf fécondé dans lequel est injecté l’oncogène soit un mélange de divers ingrédients, le corps d’une souris ne comporte pas des ingrédients ou des substances qui ont été combinés ou mélangés ensemble par une personne. De plus, le mot « matière » n’englobe qu’un seul aspect d’une forme de vie supérieure, qui est généralement considérée comme possédant des attributs et des caractéristiques qui transcendent le matériel génétique qui la compose. Les formes de vie supérieures ne peuvent pas être perçues comme étant de simples « compositions de matières » dans le contexte de la Loi sur les brevets . Les inventions ne sont pas toutes nécessairement brevetables du seul fait qu’elles sont toutes imprévues et imprévisibles. Il se peut que le législateur n’ait pas voulu que la définition du mot « invention » vise les formes de vie supérieures. Il est également possible que le législateur ait jugé que les plantes et les animaux hybrides n’étaient pas brevetables parce qu’il vaut mieux les considérer comme des « découvertes ». Étant donné que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures exigerait une dérogation radicale au régime traditionnel des brevets et que la brevetabilité de ces formes de vie est une question fort controversée qui soulève un certain nombre de points extrêmement complexes, une mesure législative claire et nette est requise pour que les formes de vie supérieures soient brevetables. La loi actuelle n’indique pas clairement que les formes de vie supérieures sont brevetables. (2) L’économie de la Loi L’interprétation susmentionnée des mots de la Loi est étayée par le fait que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures soulève des questions exceptionnelles qui ne se posent pas à l’égard d’inventions non vivantes et qui ne sont pas visées par l’économie de la Loi. Le fait que la Loi ne permet pas de traiter adéquatement les formes de vie supérieures en tant qu’objets brevetables est un signe que le législateur n’a jamais voulu que la définition du terme « invention » vise ce type d’objet. Alors que certaines questions de politique générale, comme les conséquences de la biotechnologie sur la qualité de l’environnement et le bien‑être des animaux, trouveraient meilleure réponse en dehors du système des brevets, d’autres questions sont plus directement liées à la brevetabilité et à l’économie de la Loi. Ces questions illustrent le fait que, sous sa forme actuelle, la Loi sur les brevets ne permet pas de tenir compte des caractéristiques exceptionnelles des formes de vie supérieures. La question de la délivrance de brevets pour des formes de vie humaines est complexe et ne peut être aisément résolue au moyen de la Charte. Il n’appartient pas aux tribunaux d’établir une exception à la brevetabilité de l’être humain étant donné qu’une telle exception oblige à se demander à la fois ce qui est humain et quelles formes de vie humaine devraient être exclues. L’absence, dans la loi actuelle, de directive sur la façon d’examiner des questions qui pourraient raisonnablement se poser indique l’intention du législateur de soustraire à la brevetabilité les formes de vie supérieures. Notre Cour n’a pas la compétence institutionnelle nécessaire pour examiner des questions aussi compliquées, qui obligeront vraisemblablement le législateur à engager un débat public, à soupeser des intérêts sociétaux opposés et à rédiger des dispositions législatives complexes. (3) L’objet de la Loi Bien que la Loi sur les brevets soit conçue pour favoriser la recherche et le développement et encourager l’activité économique en général, l’objectif de promouvoir l’ingéniosité n’exige tout simplement pas que toutes les inventions soient brevetables. Le fruit de l’ingéniosité humaine doit relever de la Loi pour être brevetable; la réponse à la question de savoir si une invention proposée devrait être brevetable ne règle pas celle de savoir si une invention proposée est brevetable. En tout état de cause, la façon dont le régime canadien de brevets est appliqué montre que la promotion de l’ingéniosité a parfois été soupesée en fonction d’autres considérations. (4) Loi connexe : la Loi sur la protection des obtentions végétales Pour interpréter une loi ambiguë, on peut invoquer le contenu ou la forme de lois connexes subséquentes. La Loi sur la protection des obtentions végétales revêt une certaine importance pour ce qui est d’interpréter la Loi sur les brevets et de décider si elle s’applique aux formes de vie supérieures. Bien qu’il ait adopté une loi particulière pour protéger les obtenteurs de variétés végétales, le législateur ne s’est pas intéressé aux autres formes de vie supérieures. En outre, l’adoption de la Loi sur la protection des obtentions végétales démontre que d’autres mécanismes que la Loi sur les brevets peuvent servir à encourager des inventeurs à se livrer à des activités novatrices dans le domaine de la biotechnologie. Bon nombre des questions qui ont été soulevées au sujet de la protection en matière de propriété intellectuelle dont bénéficient les obtentions végétales se posent également lorsqu’il s’agit d’examiner la brevetabilité d’autres formes de vie supérieures. Si un régime législatif particulier était nécessaire pour assurer la protection des variétés végétales, lesquelles constituent un sous‑ensemble de formes de vie supérieures, il se peut qu’un régime semblable soit aussi nécessaire pour régir la délivrance de brevets pour les formes de vie supérieures en général. Notre Cour n’est pas compétente pour procéder à un examen exhaustif des questions liées à la brevetabilité des formes de vie supérieures. C. Où tracer la ligne de démarcation? Peut‑on permettre la délivrance de brevets pour des formes de vie inférieures tout en refusant de le faire pour des formes de vie supérieures? La brevetabilité des formes de vie inférieures n’est pas en cause devant notre Cour et, en fait, n’a jamais été débattue devant les tribunaux canadiens. Bien qu’elle ne soit pas explicite dans la Loi sur les brevets , la distinction entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures est néanmoins justifiable en raison des différences qui, d’après le bon sens, existent entre les deux. La non‑brevetabilité de l’être humain n’est pas elle non plus explicite dans la Loi sur les brevets . Si la ligne de démarcation entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures est injustifiable et arbitraire, il en sera de même de celle qui sépare les êtres humains des autres formes de vie supérieures. Il est maintenant accepté au Canada que les formes de vie inférieures sont brevetables. Cependant, cela n’amène pas nécessairement à conclure que les formes de vie supérieures le sont elles aussi, étant donné, à tout le moins, qu’il est plus facile de percevoir une forme de vie inférieure comme une « composition de matières » ou une « fabrication » que de percevoir ainsi une forme de vie supérieure. Les micro‑organismes brevetables sont produits en si grand nombre que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes. On ne peut pas en dire autant des plantes et des animaux. Il est beaucoup plus facile d’assimiler un micro‑organisme à un composé chimique ou à un autre objet inanimé que d’assimiler un animal à un objet inanimé. De plus, plusieurs caractéristiques importantes des animaux les distinguent à la fois des micro‑organismes et des plantes et les soustraient encore plus à la possibilité de les considérer comme une « composition de matières » ou une « fabrication ». Eu égard à la complexité des questions en cause, il n’appartient pas à notre Cour de décider où tracer la ligne de démarcation entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures. De même, l’exception applicable aux plantes et aux animaux, prévue dans des accords commerciaux, démontre que la validité de la distinction entre les formes de vie supérieures et les formes de vie inférieures est largement reconnue. Le juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie et Arbour (dissidents) : L’oncosouris est un objet brevetable. La réalisation scientifique exceptionnelle qu’est la modification de toutes les cellules d’un animal qui n’existe pas sous cette forme dans la nature, que l’être humain parvient à effectuer en modifiant le matériel génétique qui compose l’animal, est une « composition de matières » ayant une valeur inventive, au sens de l’art. 2 de la Loi sur les brevets . A. Interprétation de la Loi Dès qu’on reconnaît, comme le font les juges majoritaires de notre Cour, que l’œuf fécondé et génétiquement modifié de l’oncosouris est une invention au sens de la Loi sur les brevets , rien dans ce texte de loi ne justifie de conclure que l’oncosouris résultante, qui se développe à partir de l’œuf breveté, n’est pas brevetable en soi parce qu’elle n’est pas une invention. Étant donné que l’intimé a satisfait aux autres critères légaux qui doivent être respectés pour qu’il y ait invention, il a droit au brevet sollicité. Le contexte et l’économie de la Loi sur les brevets appuient l’interprétation large de l’expression « composition de matières », qui est requise pour que l’oncosouris soit brevetable. Il ne s’agit pas de savoir si le législateur a voulu que les « oncosouris » ou les « formes de vie supérieures », ou encore la biotechnologie en général, soient visées par la loi sur les brevets, mais plutôt s’il a voulu protéger les « inventions » qui n’étaient pas prévues au moment de l’adoption de la Loi sur les brevets ou, en fait, à tout moment avant l’arrivée de l’invention visée par la demande de brevet. Le législateur n’a pas songé à l’oncosouris, en 1869, au moment où il a édicté la définition du mot « invention », mais il n’a pas prévu non plus l’existence des fusées lunaires, des antibiotiques, du téléphone, du courrier électronique et des ordinateurs de poche. L’intention qui peut, à juste titre, être attribuée au législateur, compte tenu des termes qu’il a employés et du contexte de la loi sur les brevets en général, est qu’il a considéré qu’il était dans l’intérêt public d’encourager les inventions nouvelles et utiles, sans savoir quelle forme elles prendraient, et qu’il y aurait lieu, à cette fin, de récompenser l’ingéniosité des inventeurs qui divulgueraient leurs travaux. Le commissaire aux brevets n’a été investi d’aucun pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance d’un brevet pour des motifs de moralité, d’intérêt public et d’ordre public, ou pour tout autre motif, dans le cas où les critères légaux sont respectés. B. Le contexte international Compte tenu de la mobilité des capitaux et de la technologie, il est souhaitable que les ressorts comparables dotés d’une loi comparable en matière de propriété intellectuelle parviennent à des résultats juridiques similaires. On trouve l’expression « composition of matter » (« composition de matières ») dans la Patent Act américaine sous le régime de laquelle l’oncosouris a été brevetée en 1988. L’oncosouris est également brevetée, notamment, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays‑Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume‑Uni. Un brevet semblable a été délivré au Japon. La Nouvelle‑Zélande a accordé un brevet pour une souris transgénique vulnérable à l’infection par le VIH. L’approche adoptée par le commissaire en l’espèce sonne faux. La recherche biotechnologique de grande envergure financée par le secteur privé est exactement le genre de recherche et d’innovation que vise à promouvoir la Loi sur les brevets . Le secteur des soins de santé est le principal bénéficiaire de la biotechnologie. En même temps, le financement de la recherche biomédicale requiert des sommes considérables. La Loi sur les brevets reflète qu’il est dans l’intérêt public de recourir au système des brevets pour obliger ceux qui bénéficient directement d’une invention à acquitter au moins une partie de son coût. C. L’établissement d’une ligne de démarcation Le commissaire est incapable de démontrer l’existence de quelque disposition législative permettant de tracer une ligne de démarcation entre les formes de vie qu’il juge brevetables et celles qu’il juge non brevetables. L’expression « composition de matières » se prête à diverses interprétations et n’est pas expressément limitée à la matière inanimée. Bien qu’un être humain ne soit pas brevetable en droit, la Loi sur les brevets n’établit aucune distinction entre les formes de vie « inférieures » et les formes de vie « supérieures » dans la définition qu’elle donne du mot « invention ». Aucune des lignes de démarcation proposées entre les formes de vie « inférieures » et les formes de vie « supérieures » ne ressort du texte de la Loi sur les brevets . La question de savoir s’il y a lieu d’énoncer une exception applicable aux « formes de vie supérieures » — en ce qui concerne les objets brevetables —, et comment définir les formes de vie supérieures, est une question de politique générale qui relève du législateur. En ce qui concerne l’argument voulant que la transformation de la cellule unique fécondée en une souris complète n’ait rien à voir avec l’inventeur, mais dépende entièrement des « lois de la nature », il faut dire que les « lois de la nature » sont un élément essentiel du fonctionnement de maintes inventions brevetées et probablement de la plupart de celles‑ci. Les médicaments pharmaceutiques font appel aux fonctions et aux processus corporels normaux des animaux et des êtres humains et ne sont pas pour autant moins brevetables. L’existence des médicaments, comme celle de l’oncosouris, n’aurait pas été possible sans le recours aux « lois de la nature » en général et aux procédés de la biochimie en particulier. D. La Loi sur la protection des obtentions végétales L’adoption de la Loi sur la protection des obtentions végétales en 1990 ne signifie pas que les plantes ne peuvent pas être brevetées et que, partant, les autres formes de vie « supérieures » comme les graines et les animaux ne peuvent pas l’être non plus. Sur le plan de la portée générale et de la durée, les droits offerts par la Loi sur la protection des obtentions végétales sont bien loin de correspondre à ceux conférés par un brevet. De surcroît, le libellé de la Loi sur les brevets date d’avant la Confédération. Il n’y a pas eu d’abrogation implicite en 1990, étant donné qu’on ne peut pas dire que les deux lois sont incompatibles. E. Autres objections Quant à l’absence de la réglementation applicable à l’invention de « formes de vie supérieures », les domaines de réglementation éventuelle sont aussi nombreux que les domaines d’invention. Ces régimes de réglementation ne peuvent et ne doivent pas tous se situer dans le cadre inadéquat de la Loi sur les brevets . La réglementation suit normalement l’invention au lieu de la précéder. L’oncosouris est une réalisation scientifique majeure et d’une très grande portée. Chaque cellule du corps de l’animal a subi une modification d’une très grande importance pour la recherche scientifique. Bien que l’oncosouris ait été délibérément conçue de manière à développer des tumeurs malignes douloureuses, des animaux, brevetés ou non brevetés, continueront d’être utilisés en laboratoire pour la recherche scientifique. En ce qui concerne le fait de considérer la vie humaine comme une marchandise, la loi interdit la délivrance de brevets pour l’être humain et, dans la revendication la plus générale, les êtres humains sont exclus des mammifères transgéniques. Les préoccupations relatives à l’environnement — qui comprennent la diversité du fonds génétique et le risque que des organismes génétiquement modifiés s’échappent dans l’environnement — sont graves. Cependant, elles ont peu à voir avec le système de brevets. La Loi sur les brevets a toujours eu pour objectif modeste et bien défini d’encourager la divulgation des fruits de l’inventivité humaine en contrepartie des récompenses qui y sont prévues. Il appartient au législateur d’établir un équilibre entre les autres considérations de politique générale opposées. F. Le moratoire judiciaire Ni le commissaire aux brevets ni les tribunaux n’ont le pouvoir de décréter un moratoire sur la délivrance de brevets pour des formes de vie « supérieures » avant que le législateur décide d’agir. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; Lawson c. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 101; Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111; Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81; Pioneer Hi‑Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623, conf. [1987] 3 C.F. 8, conf. (1986), 11 C.P.R. (3d) 311 (sub nom. Re Application for Patent of Pioneer Hi‑Bred Ltd.); Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108; R. c. Secretary of State for the Home Department, ex parte Al‑Mehdawi, [1989] 1 All E.R. 777; Diamond c. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980); Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Hornblower c. Boulton (1799), 8 T.R. 95, 101 E.R. 1285; Micro Chemicals Ltd. c. Smith Kline & French Inter‑American Corp., [1972] R.C.S. 506; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; In re Bergy, Coats, and Malik, 195 U.S.P.Q. 344 (1977). Citée par le juge Binnie (dissident) Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Continental Soya Co. c. J. R. Short Milling Co. (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187; Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co., [1968] R.C.S 307; Pioneer Hi‑Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623, conf. [1987] 3 C.F. 8; Re Application of Abitibi Co. (1982), 62 C.P.R. (2d) 81; General Electric Co.’s Application (Patent), [1961] 2 R.P.C. 21; Re Application for Patent of Connaught Laboratories (1982), 82 C.P.R. (2d) 32; Diamond c. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980); Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2003] 2 C.F. 165, 2002 CAF 309; Somerset c. Stewart (1772), Lofft 1, 98 E.R. 499; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; Hinks & Son c. Safety Lighting Co. (1876), 4 Ch. D. 607; J.E.M. Ag Supply, Inc. c. Pioneer Hi‑Bred International, Inc., 122 S. Ct. 593 (2001); Commissioner of Patents c. Winthrop Chemical Co., [1948] R.C.S. 46; Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77; Délivrance du brevet européen 0 169 672 (Souris oncogène/Harvard) (1992), JO OEB 1992, 588. Lois et règlements cités Accord de libre‑échange nord‑américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États‑Unis d’Amérique et le gouvernement des États‑Unis du Mexique, R.T. Can. 1994 no 2, art. 1709(2). Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1869 R.T.N.U. 332 (annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 1867 R.T.N.U. 3), art. 27(2). Act to Encourage the Progress of Useful Arts within this Province, 7 Geo. 4, ch. 5 (H.‑C.). Act to promote the progress of useful Arts, and to repeal the act heretofore made for that purpose, U.S. 2nd Congress, Sess. II, ch. 11 (1793). Acte concernant les Brevets d’Invention, S.C. 1869, ch. 11, art. 6. Acte pour encourager les progrès des Arts utiles en cette Province, 4 Geo. 4, ch. 25 (B.‑C.). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 . Convention de Berlin pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 13 novembre 1908. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886. Convention de Rome pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 2 juin 1928. Convention internationale portant création d’une Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle, 20 mars 1883. Convention sur la délivrance de brevets européens, 5 octobre 1973, art. 53a). Convention universelle sur le droit d’auteur, 6 septembre 1952. Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, art. 5(1), (2), 6. Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. 1985, ch. 16 (4e suppl.). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(22) . Loi sur la procréation assistée, projet de loi C‑56 (1re lecture), 1re sess., 37e lég. Loi sur la protection des obtentions végétales, L.C. 1990, ch. 20 . Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, art. 2 [mod. 1993, ch. 2, art. 2], « invention », 27(1) [abr. & rempl. ch. 33 (3e suppl.), art. 8 ; abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 31], 27(3) [abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 31; idem, ch. 44, art. 192], 40, 44 [abr. & rempl. ch. 33 (3e suppl.), art. 16 ] (maintenant l’art. 42 ). Statute of Monopolies, 21 Ja. 1, ch. 3, art. 6. Doctrine citée Arthur, Charles. « The onco‑mouse that didn’t roar » (1993), 138 New Scientist 4. Bishop, John. Transgenic Mammals. Harlow, England : Longman, 1999. Butterworths Medical Dictionary, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1978, « Tay-Sachs disease ». Canada. Agence canadienne d’inspection des aliments. 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(4th) 1, [2000] A.C.F. no 1213 (QL), infirmant une décision de la Section de première instance, [1998] 3 C.F. 510, 146 F.T.R. 279, 79 C.P.R. (3d) 98, [1998] A.C.F. no 500 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie et Arbour sont dissidents. Graham R. Garton, c.r., et Frederick B. Woyiwada, pour l’appelant. A. David Morrow, Steven B. Garland et Colin B. Ingram, pour l’intimé. William J. Sammon, pour les intervenants le Conseil canadien des Églises et l’Alliance évangélique du Canada. Michelle Swenarchuk, Theresa McClenaghan et Paul Muldoon, pour les intervenants l’Association canadienne du droit de l’environnement, Greenpeace Canada, l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, Action Group on Erosion, Technology and Concentration et l’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement. Argumentation écrite seulement par Jerry V. DeMarco, pour l’intervenant Sierra Club du Canada. Argumentation écrite seulement par Clayton C. Ruby et Lesli Bisgould, pour les intervenants l’Alliance animale du Canada, le Fonds international pour la protection des animaux inc. et Zoocheck Canada Inc. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie et Arbour rendus par 1 Le juge Binnie (dissident) — Au cours des 50 années qui ont suivi la découverte de la structure de l’ADN, la révolution biotechnologique a bénéficié de l’extraordinaire ingéniosité humaine et d’un financement assuré, dans une large mesure, par le secteur privé. Comme la plupart des révolutions, elle a une incidence considérable et, outre les avantages qu’elle a procurés ou qu’elle procurera, elle comporte de graves risques. En l’espèce, toutefois, nous ne sommes saisis que d’un aspect infime de la controverse suscitée par la biotechnologie. Nous sommes appelés à décider si l’oncosouris, un rongeur génétiquement modifié pour accroître sa prédisposition au cancer, est une invention. La question de droit est limitée et ne constitue pas un bon point de départ pour débattre les droits des animaux, la religion ou l’arrogance de la race humaine. 2 L’oncosouris a été jugée brevetable et est maintenant brevetée, notamment, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays‑Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, au Royaume‑Uni et aux États-Unis. Un brevet semblable a été délivré au Japon. La Nouvelle‑Zélande a accordé un brevet pour une souris transgénique vulnérable à l’infection par le VIH. En fait, personne n’est venu nous raconter qu’une demande de brevet pour l’oncosouris avait été rejetée dans un autre pays doté d’un système de brevets comparable au nôtre ou à celui d’un autre pays*. 3 Si le Canada doit se démarquer des autres pays avec lesquels nous invitons habituellement à faire la comparaison relativement à une question aussi fondamentale, en droit de la propriété intellectuelle, que celle de savoir ce qui constitue une « invention », l’intimé, qui a obtenu gain de cause partout sauf au Canada, pourrait s’attendre à découvrir quelque chose d’exceptionnel dans notre loi. Cependant, c’est en vain qu’on cherche dans la définition une différence qui justifierait l’affirmation du commissaire selon laquelle, sur le plan de l’interprétation de la Loi, l’oncosouris n’est pas une invention. En vérité, notre loi n’a rien d’exceptionnel. Au Canada, la définition de ce qui constitue une invention, adoptée au départ dans les lois antérieures à la Confédération, s’inspirait essentiellement de la définition contenue dans la Patent Act de 1793 des États-Unis, que l’on attribue généralement à Thomas Jefferson. Le brevet américain pour l’oncosouris a été délivré il y a 14 ans. Mon collègue le juge Bastarache reconnaît, que l’œuf fécondé et génétiquement modifié de l’oncosouris est une invention au sens de notre Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (par. 162). Il conclut ensuite — et c’est là que nos opinions divergent — que l’oncosouris résultante, qui se développe à partir de l’œuf breveté, n’est pas brevetable en soi parce qu’elle n’est pas une invention. Selon ce point de vue, la brevetabilité disparaît entre deux phases successives de la croissance génétiquement programmée à l’avance d’une souris transgénique. À mon avis, une telle exception de « l’objet brevetable qui disparaît » n’est aucunement étayée par le texte de la Loi. 4 Il va sans dire que le brevet n’autorise pas son titulaire à exploiter l’invention indépendamment de toute réglementation (pas plus qu’une invention non brevetée ne bénéficie d’une telle immunité). Au contraire, la délivrance d’un brevet démontre simplement qu’il est conforme à l’intérêt public de promouvoir la divulgation des progrès de la science en récompensant l’ingéniosité humaine. L’innovation est, dit-on, l’élément vital de l’économie moderne. L’omission de la récompenser n’est pas sans comporter des risques. Dès qu’il rend publics les secrets de la fabrication ou de l’utilisation de son invention, l’inventeur peut, pendant un certain temps, empêcher les personnes non autorisées d’exploiter gratuitement l’information ainsi divulguée. En même temps, la divulgation de l’information aide les personnes versées dans l’art dont relève l’invention brevetée à se servir de l’expérience d’autrui pour repousser plus loin les frontières du savoir. 5 Les questions en litige étant ainsi formulées, je crois que l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel fédérale était correct et que, par conséquent, le pourvoi devrait être rejeté. A. L’interprétation de la Loi 6 Pour reprendre les termes de l’art. 2 de la Loi sur le
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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