Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740
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Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740 Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-07 Recueil [1990] 3 RCS 644 Numéro de dossier 21239 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21239 Contenu de la décision Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644 Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740 Appelante c. W.W. Lester (1978) Ltd. et Planet Development Corporation Ltd. Intimées et The Labour Relations Board for the Province of Newfoundland Intimé répertorié: lester (w.w.) (1978) ltd. c. association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740 No du greffe: 21239. 1990: 26 avril; 1990: 7 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Comp…
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Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-12-07
Recueil
[1990] 3 RCS 644
Numéro de dossier
21239
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Terre-Neuve-et-Labrador
Sujets
Droit administratif
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21239
Contenu de la décision
Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644
Association unie des compagnons et
apprentis de l'industrie de la plomberie
et de la tuyauterie, section locale 740 Appelante
c.
W.W. Lester (1978) Ltd. et
Planet Development Corporation Ltd. Intimées
et
The Labour Relations Board for
the Province of Newfoundland Intimé
répertorié: lester (w.w.) (1978) ltd. c. association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740
No du greffe: 21239.
1990: 26 avril; 1990: 7 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de terre‑neuve
Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Compétence ‑‑ Commission des relations du travail -- La Commission a accordé une déclaration reconnaissant l'application de l'obligation du successeur lorsque la société, qui continue à exploiter une entreprise assujettie à une convention collective, établit une deuxième société parallèle qui fonctionne sans syndicat -- La Commission avait‑elle compétence pour procéder à l'enquête sur la question de savoir s'il y avait application de l'obligation du successeur? -- Le cas échéant, l'exercice par la Commission de sa compétence était‑il manifestement déraisonnable? -- The Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64, art. 18.
Relations de travail -- Syndicats -- Droits du successeur -- Une société qui continue à exploiter une entreprise assujettie à une convention collective établit une deuxième société parallèle qui fonctionne sans syndicat ‑- La Commission des relations du travail peut-elle reconnaître l'existence de l'obligation du successeur? -- The Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64, art. 89(1).
Les sociétés de construction intimées avaient à peu de chose près les mêmes actionnaires et les mêmes directeurs et étaient exploitées côte à côte. Elles partageaient le même bureau, les services de la même secrétaire, le même numéro de téléphone et les frais de bureau, mais avaient des employés distincts. Même si elles partageaient en se louant entre elles une petite partie du matériel, elles étaient l'une et l'autre propriétaires ou locataires de leur propre matériel. Les ressources financières des sociétés étaient distinctes. L'un des directeurs préparait des soumissions pour les projets de construction pour le compte de l'une ou l'autre société, selon que le chantier de construction en cause était syndiqué ou non syndiqué conformément à la pratique du "double volet" lorsqu'une société, qui continue à exploiter une entreprise assujettie à une convention collective, établit une deuxième société parallèle qui fonctionne sans syndicat.
Le syndicat appelant, qui représentait les employés de Lester, a tenté de mobiliser les employés non syndiqués de Planet mais a retiré sa demande d'accréditation avant l'audience. L'appelant lui a substitué une requête alléguant des pratiques déloyales de travail de la part des sociétés et a demandé une déclaration reconnaissant l'application de l'obligation du successeur en vertu de l'art. 89 de The Labour Relations Act, 1977. Au même moment, les sociétés intimées ont présenté une plainte alléguant des pratiques déloyales de travail de la part du syndicat. La Commission des relations du travail a accordé la déclaration reconnaissant l'application de l'obligation du successeur et a jugé qu'il était inutile de se prononcer sur les autres requêtes. Les sociétés intimées ont alors demandé, sans succès, à la Division de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve de rendre une ordonnance de certiorari pour casser l'ordonnance de la Commission. La Cour d'appel, dans une décision unanime, a conclu que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable et a renvoyé la question des pratiques déloyales de travail à la Commission.
Les questions soulevées dans le présent pourvoi sont les suivantes: (1) la Commission avait‑elle compétence pour procéder à l'enquête sur la question de savoir s'il y avait application de l'obligation du successeur? et (2) Le cas échéant, l'exercice de sa compétence était‑il manifestement déraisonnable?
Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin: L'adoption de l'article 16.1 de The Labour Relations Act, 1977 rend théorique la question de savoir si la Commission des relations du travail avait le pouvoir de déterminer si un employeur avait aliéné son entreprise ou une partie de son entreprise au sens du par. 89(1) de la Loi, exception faite de son application à l'espèce. On peut supposer, pour les fins du présent jugement, que la Commission avait compétence pour déterminer s'il y avait eu vente, location, transfert ou autre acte d'aliénation.
L'article 18 de la Loi limite le contrôle judiciaire des décisions de la Commission à une erreur dans l'interprétation des dispositions attributives de compétence ou à un excès de compétence en raison d'une erreur de droit manifestement déraisonnable dans l'exercice de sa fonction. La retenue judiciaire doit s'étendre à la constatation des faits et à l'interprétation de la loi. Une cour de justice ne peut intervenir que lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal, ou que l'interprétation donnée aux dispositions législatives est manifestement déraisonnable.
Le paragraphe 89(1) établit les conditions dans lesquelles la convention collective entre un syndicat et un employeur peut être imposée à un autre employeur à l'égard du même syndicat. Le but des dispositions sur l'obligation du successeur est d'empêcher que des employés ne perdent leur protection syndicale lorsqu'une entreprise est vendue ou transférée d'une société à une autre. Il faut qu'une partie identifiable de l'entreprise ‑- un instrument économique fonctionnel -- soit aliénée pour établir l'application de l'obligation du successeur aux termes du par. 89(1). Il n'est pas suffisant qu'il y ait un simple transfert d'éléments d'actif parce qu'une entreprise représente plus qu'une simple accumulation d'éléments d'actif. Par conséquent, une conclusion relative à l'existence de l'obligation du successeur ne peut être fondée sur la possession commune d'actions et sur une entreprise commerciale commune ou sur le fait que les mêmes personnes sont propriétaires des deux sociétés ou qu'elles travaillent pour les deux. Les liens intersociétés, sans quelque élément de preuve d'une aliénation ne sont pas suffisants pour entraîner l'application des dispositions sur l'obligation du successeur. La preuve relative à l'antisyndicalisme était faible et même cela ne prouverait pas l'existence du transfert nécessaire.
L'absence de preuve établissant l'existence d'une aliénation au sens de l'art. 89 a rendu la décision de la Commission manifestement déraisonnable et, par conséquent, assujettie au contrôle judiciaire. En interprétant les dispositions relatives à l'obligation du successeur comme si elles étaient des dispositions relatives à l'employeur unique, la Commission allait à l'encontre de la jurisprudence.
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et Cory (dissidents): Une cour ne devrait pas exercer le contrôle judiciaire que si la décision du tribunal est manifestement déraisonnable. Compte tenu des régimes de réglementation de plus en plus complexes et hautement spécialisés, il est irréaliste de s'attendre à ce que les cours de justice possèdent les connaissances et le savoir‑faire nécessaires pour rendre des décisions valables concernant certains de ces régimes.
Le critère du caractère manifestement déraisonnable est sévère. L'interprétation donnée par un tribunal administratif à la loi ne sera jugée manifestement déraisonnable que si elle ne peut rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et qu'elle exige une intervention judiciaire. Le seul désaccord avec la décision du tribunal, fondé sur une interprétation différente du texte législatif pertinent, ne donne pas lieu au contrôle judiciaire. La clause privative à l'art. 18 indique en outre la nature limitée du contrôle judiciaire.
Les modalités d'un transfert dépendent de la nature de ce qui fait l'objet du transfert. En l'espèce, le savoir‑faire des deux directeurs et leur mobilité entre les deux sociétés se trouvaient au c{oe}ur même de l'exploitation à double volet. La Commission a interprété l'expression "aliéner par d'autres moyens" au par. 89(1) de manière à comprendre ce genre de transfert. Cette interprétation, bien qu'elle soit plus large que celle d'autres juridictions, concorde avec l'objet et le but de l'ensemble du plan législatif, compte tenu particulièrement de l'absence de disposition relative à l'employeur unique. Par conséquent, la décision n'était pas manifestement déraisonnable et notre Cour devait se rendre à cette décision.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le juge L'Heureux‑Dubé souscrit au motifs du juge Wilson sur la question du caractère raisonnable. Toutefois, la décision de la Commission en l'espèce n'était pas manifestement déraisonnable.
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Examinés: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; mentionnés: Pinsent Construction Ltd. v. International Union of Operating Engineers, Local 904 (1985), 55 Nfld. & P.E.I.R. 117; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Kelly Douglas & Co. and W.H. Malkin Ltd., [1974] 1 CLRBR 77; United Steelworkers of America v. Thorco Manufacturing Ltd. (1965), 65 CLLC {PP} 16,052; Lyric Theater Ltd. v. International Alliance of Theatrical Stage Employees, [1980] 2 Can LRBR 331; Canadian Union of Public Employees v. Metropolitan Parking Inc., [1980] 1 Can LRBR 197; International Longshoremen's Assn. v. Terminus Maritime Inc. (1983), 83 CLLC {PP} 16,029; Gibraltar Development Corporation, BCLRB 12 29/82; Rivard Mechanical; Re Plumbers Union, Local 71, [1981] OLRB Rep.mai 550; Frank Browne Acoustics Kamloops (1982) Ltd. v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners (1984), 6 CLRBR (NS) 247; United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America v. Cana Construction Co. (1984), 9 CLRBR (NS) 175; Doran Construction Ltd., Taggart Construction Ltd. and Taggart General Contractors Ltd.; Re Carpenters Union, Local 93, [1984] OLRB Rep.août 1108; Viandes Seficlo Inc. v. Union des Employés de Commerce (1984), 84 CLLC {PP} 14,047; International Brotherhood of Electrical Workers v. Minas Electric Co. (1976), 77 CLLC {PP} 16,075; Labourers' International Union of North America v. Elmont Construction Ltd., [1974] OLRB Rep.juin 342; Re International Association of Machinists v. Professional Personnel Services Ltd. and C.P. Personnel Ltd. (Newfoundland Labour Relations Board, inédit, sept. 1985); United Brotherhood of Carpenters and Joiners v. N. D. Dobin Ltd. and Bradco Ltd. (Newfoundland Labour Relations Board, inédit sans motifs écrits, mars 1985); United Brotherhood of Carpenters and Joiners v. Robco Ltd. and Brookfield Investments Ltd. (Newfoundland Labour Relations Board, inédit, mai 1985); Brant Erecting and Hoisting; Re Iron Workers' Union, [1980] OLRB Rep.juillet 945; Concerned Contractors Action Group v. British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Traders Council (1986), 13 CLRBR (NS) 121; Mackie Bros. Sand & Gravel Ltd. (1974), BCLRB no L107/81; International Association of Bridge, Structural and Ornamental Iron Workers v. Empire Iron Works Ltd. (1986), 86 CLLC {PP} 16,027; Tri Power Construction Ltd. v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America (1984), 8 CLRBR (NS) 332; Re N & L Construction Ltd. (1987), 64 Nfld. & P.E.I.R. 271.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1, art. 144 [mod. 1972, ch. 18, art. 1].
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, art. 35 , 45 .
Industrial Relations Act, R.S.B.C. 1979, ch. 212, art. 37 [mod. 1987, ch. 24, art. 25].
Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64, art. 16.1, 17k), 18(1), 24, 25, 28 et 89.
Labour Relations Code, S.A. 1988, ch. L‑1.2, art. 44.
Loi relative aux relations de travail dans les services publiques, L.R.N.-B. 1973, ch. P-25.
Loi sur les relations de travail, R.M. 1987, ch. L‑10, art. 59.
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 1(4), 63.
Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T‑17, art. 37.
Trade Union Act, S.N.S. 1972, ch. 19, art. 20, 29.
Doctrine citée
Adams, George W. Canadian Labour Law. Aurora: Canada Law Book Inc., 1985.
Newfoundland. Construction Industry Advisory Committee. Report of the Construction Industry Advisory Committee. (Gordon G. Easton, Q.C., Chairperson, William A. Alcock and Gonzo Gillingham.) St. John's, Nfld.: 1985.
Weiler, Paul. Reconcilable Differences: New Directions in Canadian Labour Law. Toronto: Carswells, 1980.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 145, 215 A.P.R. 145, qui a infirmé le jugement de la Cour suprême de Terre‑Neuve, Division de première instance, 67 Nfld. & P.E.I.R. 145, 206 A.P.R. 185, qui a rejeté la demande de certiorari des intimées. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents.
Randell Earle, c.r., et Stephanie Newell, pour l'appelante.
Barrie Heywood, pour les intimées W. W. Lester (1978) Ltd. et Planet Development Corporation Ltd.
Edward M. Hearn, pour l'intimée The Labour Relations Board de la province de Terre‑Neuve.
//Le juge Wilson//
Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson et Cory rendus par
LE JUGE WILSON (dissidente) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés par ma collègue le juge McLachlin et, pour la raison que je donne dans les affaires National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, je dois avec égards adopter relativement au contrôle judiciaire de la décision de la Commission un point de vue qui diverge du sien. Dans ces deux affaires, j'ai tenté de souligner une fois de plus l'importance du principe de la retenue à l'égard des décisions de tribunaux administratifs, adopté par notre Cour dans l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. À mon avis, il y a lieu d'appliquer ce principe en l'espèce.
La notion de retenue à l'égard des décisions de tribunaux administratifs repose non seulement sur de solides principes judiciaires, mais aussi sur le gros bon sens. Il est tout à fait irréaliste à cette époque, caractérisée par des régimes de réglementation de plus en plus complexes et hautement spécialisés, de s'attendre à ce que les cours de justice possèdent les connaissances et le savoir‑faire nécessaires pour rendre des décisions valables concernant certains de ces régimes. Ainsi que je le fais remarquer dans l'affaire National Corn Growers, précitée, à la p. 1335, pour assurer le fonctionnement efficace de tous les organes du gouvernement, nous devons reconnaître:
(1) que leurs décisions (celles des tribunaux administratifs) sont rendues par des spécialistes du domaine dans lequel ils sont appelés à statuer et (2) qu'il est utile de limiter la mesure dans laquelle leurs décisions peuvent être contrecarrées par un contrôle judiciaire de grande envergure.
J'ai donc exprimé l'avis dans cette affaire‑là que les cours doivent accorder aux tribunaux administratifs toute latitude pour remplir le mandat que leur a confié le législateur.
La question de savoir ce qui constitue la latitude nécessaire a été abordée par notre Cour dans l'arrêt S.C.F.P., précité, et elle se trouve reflétée dans le critère à appliquer. Ce critère, comme le signale le juge Dickson (plus tard Juge en chef), se fonde sur l'idée du caractère manifestement déraisonnable. La question qu'il convient de se poser, à la p. 237, est la suivante:
La Commission a‑t‑elle interprété erronément les dispositions législatives de façon à entreprendre une enquête ou à répondre à une question dont elle n'était pas saisie? Autrement dit, l'interprétation de la Commission est‑elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire? [Je souligne.]
Comme je le dis dans l'affaire National Corn Growers, il y a eu tendance depuis l'arrêt S.C.F.P. à retourner en matière de contrôle judiciaire à un critère moins strict que celui établi dans cet arrêt‑là. Ce recul vient en grande partie de ce que l'on conçoit quelque peu à la façon de Dicey le règne du droit et le rôle devant être joué par les cours dans l'administration gouvernementale. Selon moi, cette façon de voir le contrôle judiciaire dans le contexte administratif n'a plus sa place compte tenu de la complexité du rôle des tribunaux administratifs dans l'État canadien contemporain. Je crois en effet qu'il nous faut effectuer un retour à l'arrêt S.C.F.P. et à l'esprit qu'il traduit.
La décision de la Commission est‑elle manifestement déraisonnable?
L'unique question à aborder dans le présent pourvoi est celle de savoir si la décision de la Labour Relations Board (la "Commission") de Terre‑Neuve est manifestement déraisonnable. Puisque ma collègue le juge McLachlin reproduit les dispositions législatives pertinentes, je ne les reprends pas ici. La disposition clé est l'art. 89 de The Labour Relations Act, 1977, S.N. 1977, ch. 64 et modifications, de Terre‑Neuve. Nous nous trouvons en fait devant une question d'interprétation. Plus précisément, nous devons nous demander si les mots [TRADUCTION] "lorsqu'un employeur vend, loue, transfère ou aliène par d'autres moyens, ou convient de vendre, de louer, de transférer ou d'aliéner par d'autres moyens son entreprise ou l'exploitation de celle‑ci ou toute partie de l'entreprise ou de son exploitation [. . .]", s'appliquent à la pratique d'exploitations à "double volet".
L'article 89 vise à empêcher la perte de leur protection syndicale par les employés d'une société dont l'entreprise est vendue ou transférée à une autre entreprise commerciale. Ce type de disposition, dite dans le langage familier "disposition sur l'obligation du successeur", se retrouve dans d'autres lois en matière de relations du travail, cf., Alberta, Labour Relations Code, S.A. 1988, ch. L‑1.2, art. 44; Manitoba, Loi sur les relations du travail, L.R.M. 1987, ch. L10, art. 59; Nouvelle‑Écosse, Trade Union Act, S.N.S. 1972, ch. 19, art. 29; Ontario, Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, par. 63; Saskatchewan, The Trade Union Act, R.S.S. 1978, ch. T‑17, art. 37; et Canada, Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, art. 45 . La raison d'être de ces dispositions est de faire en sorte que les conventions collectives ne soient pas vidées de tout sens, notamment par suite de manipulations de la personnalité morale pratiquées par les employeurs. De telles manipulations peuvent se faire de différentes manières, dont, a soutenu l'appelante, les exploitations à "double volet". C'est sur ce dernier cas qu'avait à se pencher la Commission.
Le recours à des exploitations à "double volet" semble être une pratique courante dans l'industrie de la construction à Terre‑Neuve. Une société qui continue à exploiter une entreprise soumise à une convention collective crée une société parallèle dont les employés ne sont pas syndiqués. Cela permet aux propriétaires des deux sociétés de soumissionner tant à l'égard des travaux à effectuer par des ouvriers syndiqués qu'à l'égard de ceux à accomplir par des ouvriers non syndiqués, et de se servir dans l'un et l'autre cas de la compétence et du savoir‑faire de leurs employés clés. Or, si cette pratique échappe à l'application de l'art. 89, la nouvelle société n'est pas liée par la convention collective en vigueur. La Commission a conclu que l'art. 89 visait les exploitations à "double volet".
D'après le juge McLachlin, les rapports entre les sociétés Lester et Planet se caractérisent par la collaboration, le "partage de savoir‑faire", et il ne s'agit pas d'un cas où il y eu aliénation de travaux, de biens ou de savoir‑faire, au sens de l'article 89 de la Loi. Elle dit que, même si le savoir‑faire des directeurs Brent et Wade Lester constituait un bien appartenant à une société, c'en était un que les deux sociétés se partageaient également. Il n'a pas été transféré de l'une à l'autre. Ma collègue arrive à cette caractérisation en dépit de la conclusion de fait de la Commission que savoir‑faire et biens passaient d'une société à l'autre selon les besoins des travaux en cours. Il s'agit là d'un procédé que la Cour d'appel a qualifié de [TRADUCTION] "échange de bons procédés".
Avec égards, je me demande comment la société A peut transférer à la société B la compétence et le savoir‑faire de X autrement qu'en mettant celui‑ci à la disposition de la société B pour qu'il puisse travailler sur les chantiers de cette dernière. Il n'y a pas d'autre moyen. Les modalités du transfert doivent assurément dépendre de ce qui fait l'objet de ce transfert. Pendant que Brent et Wade Lester se servaient de leur compétence et de leur savoir‑faire sur le chantier non syndiqué de Planet, le chantier syndiqué de Lester ne pouvait en bénéficier, et la mobilité de ces deux directeurs se trouvait au c{oe}ur même de l'exploitation à double volet ici en cause.
Ma collègue interprète restrictivement l'expression "aliéner par d'autres moyens". La Commission pour sa part y a donné une interprétation plus libérale en tenant compte de ce qu'elle considérait être l'objet de la disposition. À mon avis, le seul fait que l'interprétation de la Commission soit plus large que celle d'autres juridictions ne rend pas cette interprétation manifestement déraisonnable. De toute évidence, on peut soutenir que l'interprétation de la Commission concorde avec l'objet et le but de l'ensemble du plan législatif, qui sont de faciliter l'établissement de régimes de négociation collective entre syndicats et employeurs et de maintenir ces régimes. Je tiens pour révélateur à cet égard que les lois en matière de relations du travail en vigueur dans d'autres ressorts mentionnés par ma collègue contiennent des dispositions relatives à l'employeur unique, ce qui n'est pas le cas de la loi terre‑neuvienne. Cela étant, je ne vois rien de surprenant à ce qu'on n'ait pas jugé nécessaire dans ces autres ressorts de donner à des dispositions semblables à l'art. 89 une interprétation libérale, comme l'a fait la Commission en l'espèce. L'article 89 doit toutefois s'interpréter dans le seul contexte de la loi présentement en cause. À mon avis, en l'absence d'une disposition relative à l'employeur unique, l'interprétation qu'a donnée la Commission à l'art. 89 ne saurait être qualifiée de manifestement déraisonnable.
Aux fins de l'application du critère du caractère manifestement déraisonnable, il importe de se rappeler qu'il s'agit d'un critère sévère. Ainsi que le fait remarquer le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, à la p. 493:
C'est là un test très sévère et qui marque une approche restrictive en ce qui concerne le contrôle judiciaire. C'est pourtant le test que cette Cour a appliqué et applique encore.
En d'autres termes, le critère du caractère manifestement déraisonnable établit un seuil très élevé, ce qui veut dire que l'interprétation donnée par un tribunal administratif à la loi en question ne sera jugée manifestement déraisonnable que si, comme le dit le juge en chef Dickson, à la p. 237, dans l'arrêt S.C.F.P., elle ne peut "rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et [qu'elle exige] une intervention judiciaire".
Il découle nécessairement du critère énoncé dans l'arrêt S.C.F.P. qu'il incombe aux tribunaux d'"adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions du tribunal administratif": voir CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, à la p. 1003, le juge La Forest. Cette retenue implique notamment que le seul désaccord avec la décision du tribunal, fondé sur une interprétation différente du texte législatif pertinent, ne donne pas lieu au contrôle judiciaire. Sur ce point, je partage et je juge pertinent l'avis exprimé par le juge en chef Laskin dans l'arrêt Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710, à la p. 724. Le juge en chef Laskin dit:
. . . qu'un simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence, spécialement si ce conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés, en termes généraux, de résoudre des prétentions contradictoires.
Appliquant ces principes à la présente espèce, j'estime que le critère sévère énoncé dans l'arrêt S.C.F.P. n'a pas été respecté. Bien que ma collègue penche pour une certaine interprétation de l'article en cause, ce n'est pas là l'unique interprétation qu'il puisse raisonnablement admettre. De fait, l'interprétation large que lui a donnée la Commission a ceci de méritoire qu'elle tend à la réalisation de l'objet manifeste de la Loi. Il s'agit, en d'autres termes, d'une interprétation qui s'appuie rationnellement sur la législation pertinente et qui mérite, selon moi, que l'on fasse preuve à son égard de la retenue commandée par l'arrêt S.C.F.P. J'ai présente à l'esprit l'observation faite par le juge La Forest dans l'arrêt CAIMAW, précité, à la p. 1003, où il affirme qu'un
. . . tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire".
La nature limitée du recours au contrôle judiciaire est appuyée, à mon avis, par l'existence dans la Loi d'une clause privative, savoir l'art. 18. La présence d'une telle clause constitue, comme je l'ai fait observer dans l'affaire National Corn Growers, une indication claire de la part du législateur que ce n'est pas aux cours ordinaires de contrôler les décisions de tribunaux spécialisés. Il ne convient pas en effet que les cours entreprennent, comme l'a fait ma collègue en l'espèce, une analyse minutieuse du raisonnement du tribunal administratif, car ce serait là ne faire cas ni de la clause privative que renferme le texte législatif ni de la retenue judiciaire préconisée dans l'arrêt S.C.F.P.
À mon avis, l'application du principe posé dans l'arrêt S.C.F.P. à la présente espèce exige que notre Cour se rende à la décision de la Commission. L'interprétation que cette dernière a donnée à l'art. 89 n'est pas manifestement déraisonnable dans le contexte de la Loi et elle devrait être maintenue. Si la preuve a été en grande partie équivoque en ce qui concerne la nature exacte des rapports entre Lester et Planet, il existait certainement des éléments de preuve sur lesquels la Commission pouvait raisonnablement se fonder pour conclure, comme elle l'a fait, que la compétence et le savoir‑faire des directeurs Brent et Wade Lester ont fait l'objet de transferts entre les deux sociétés afin de permettre à celles‑ci de soumissionner aussi bien relativement aux travaux à exécuter par des ouvriers syndiqués que relativement à ceux à exécuter par des travailleurs non syndiqués, et de mener à bien ces travaux.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve et de rétablir la décision du juge Russell. J'adjugerais aux intimées leurs dépens en notre Cour et en Cour d'appel.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par
LE JUGE MCLACHLIN ‑‑ Le présent pourvoi porte sur l'application des dispositions relatives à l'obligation du successeur de The Labour Relations Act, 1977 de Terre‑Neuve, S.N. 1977, ch. 64, modifiée, à deux sociétés de construction ayant à peu de choses près les mêmes actionnaires et les mêmes directeurs et exploitées côte à côte. Une seule des deux sociétés était liée par une convention collective. Il s'agit de déterminer si, en vertu de la Loi, la convention collective est réputée s'appliquer à la deuxième société.
Les faits
W.W. Lester (1978) Ltd., constituée en 1978, se livre principalement à la pose d'installations sanitaires et de chauffage, et de façon limitée à des activités dans d'autres domaines, notamment ceux de la mécanique, de la construction et de l'immobilier. Les directeurs de Lester sont Walter Lester, actionnaire majoritaire qui détient les actions privilégiées avec droit de vote, et ses deux fils, Brent et Wade, qui détiennent les actions ordinaires. Les employés de Lester sont représentés par l'appelante, "l'Association unie" qui a conclu une convention collective avec Lester.
En 1981, les frères Lester ont décidé de prendre davantage leur affaire en main tout en évitant les domaines de la construction immobilière et des autres travaux de construction dont s'occupait Lester pour se concentrer uniquement sur les travaux mécaniques. Les Lester ont donc constitué une deuxième société, Planet Development Corporation Ltd., dont le père et les deux fils détiennent chacun un tiers du capital‑actions.
Les deux sociétés, de même que deux autres sociétés appartenant à la famille, ont leur siège au même bureau et partagent les services de la même secrétaire, le même numéro de téléphone et les frais de bureau. Exception faite de la secrétaire, les sociétés ont des employés distincts. Même si les deux sociétés Planet et Lester partagent en se louant entre elles une petite partie du matériel, elles sont l'une et l'autre propriétaires ou locataires de leur propre matériel. Les ressources financières des deux sociétés sont distinctes, mais lorsque Planet doit fournir un cautionnement d'exécution, une garantie peut être fournie par Brent, Wade et Walter Lester et par les sociétés apparentées. Wade Lester agit à titre d'estimateur pour les deux sociétés. Brent Lester prépare les soumissions pour les deux sociétés. Dans la plupart des cas, les entrepreneurs de construction invitent Brent Lester à préparer des soumissions pour le compte de Lester ou de Planet, selon que le chantier de construction en cause est syndiqué ou non syndiqué.
Planet a soumissionné avec succès à l'égard de plusieurs projets, y compris l'hôpital de Burin, le Fisheries College, la School of Nursing et une usine de traitement du poisson. Ces projets n'étaient pas accessibles à Lester. Par contre, Lester a soumissionné à l'égard de projets qui n'étaient pas accessibles à Planet. Ainsi, Lester a obtenu un contrat de construction d'un hôpital (à Clarenville) qui était inaccessible à Planet puisque le chantier de construction de l'hôpital de Clarenville était un projet syndiqué.
Avant que la présente cause ne soit entendue, la collectivité de Marystown attendait la construction d'un autre hôpital, l'hôpital de Burin. On a invité Brent Lester à soumissionner à l'égard du projet de Burin pour le compte de Planet, et cette société a obtenu la sous‑traitance des travaux mécaniques. Le projet de Burin a joué le rôle d'un catalyseur dans le différend ouvrier en question.
Le syndicat a tout d'abord tenté de mobiliser les employés qui travaillaient au chantier de Burin et il a déposé une demande d'accréditation syndicale. Il semble que les travailleurs du chantier de Burin n'étaient pas favorables à l'accréditation; le syndicat a donc retiré sa demande peu de temps avant l'audience. Le syndicat lui a substitué une requête alléguant des pratiques déloyales de travail. Dans sa plainte, il a prétendu que Lester avait contrevenu aux art. 24 et 25 de The Labour Relations Act, 1977 en avisant des membres du syndicat que la seule façon pour eux de travailler au chantier de Burin était de se retirer du syndicat. Le syndicat a également demandé une déclaration reconnaissant l'application de l'obligation du successeur en vertu de l'art. 89 de la Loi en vue d'une ordonnance portant que Planet était liée par la convention collective en vigueur entre le syndicat et la Newfoundland Construction Labour Relations Association, l'agent négociateur accrédité de Lester. Au même moment, les sociétés ont présenté une plainte dans laquelle elles prétendaient que le harcèlement, par le syndicat, des employés engagés au chantier de Burin contrevenait à l'art. 28 de la Loi.
Toutes les requêtes ont été entendues en même temps. La Commission a accordé la déclaration reconnaissant l'application de l'obligation du successeur (un membre de la Commission était dissident) et jugé qu'il était inutile de se prononcer sur les autres requêtes.
Les sociétés ont demandé à la section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve de décerner un bref de certiorari pour casser l'ordonnance de la Commission. Devant la section de première instance, les sociétés ont prétendu que la Commission n'avait pas compétence pour prononcer une telle déclaration et que, subsidiairement, si elle avait compétence, elle l'avait exercée d'une façon manifestement déraisonnable. Le juge Russell a rejeté la demande. Saisie de l'affaire, la Cour d'appel a, dans une décision unanime, conclu que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable. La Cour a renvoyé la question des pratiques déloyales de travail à la Commission. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour sur la question de l'obligation du successeur a été accordée le 8 juin 1989.
Les textes législatifs
Le paragraphe 16.1(2), l'al. 17k) et les par. 18(1) et 89(1) de The Labour Relations Act, 1977 de Terre‑Neuve, portent:
[TRADUCTION] 16.1 . . .
(2) Un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale peut demander à la Commission de se prononcer sur toute question visée à l'alinéa k) de l'article 17.
17. Dans le cadre de toute procédure engagée devant elle, ou à l'égard de toute question qui lui est présentée par le ministre ou par voie de requête, la Commission peut
. . .
k) trancher, pour toutes les fins visées par la présente loi, toute question qui peut être posée au cours d'une procédure, ou à l'occasion d'une requête ou d'un renvoi par le ministre, notamment toute question où il s'agit de déterminer si
. . .
(vii)une personne ou un organisme est partie à une convention collective ou est lié par celle‑ci,
(viii)une convention collective est en vigueur . . .
18. (1) Aucune décision, ordonnance, directive ou déclaration de la Commission n'est susceptible de contestation ou de révision devant un tribunal; aucune ordonnance ne peut être rendue, aucune action intentée et aucune procédure entamée devant un tribunal, par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou autrement, pour contester, réviser, supprimer ou restreindre les pouvoirs de la Commission ou l'une quelconque de ses procédures.
89. (1) Lorsqu'un employeur vend, loue, transfère ou aliène par d'autres moyens, ou convient de vendre, de louer, de transférer ou d'aliéner par d'autres moyens son entreprise ou l'exploitation de celle‑ci ou toute partie de l'entreprise ou de son exploitation, et
a)que l'employeur ou l'acquéreur, le preneur à bail, le cessionnaire ou la personne qui acquiert par d'autres moyens l'entreprise est partie à une convention collective ou est lié par cette convention collective conclue par un agent négociateur au nom d'employés touchés par la vente, la location, le transfert, l'aliénation par d'autres moyens ou par contrat;
b)qu'un ou plusieurs agents négociateurs ont été accrédités comme agent négociateur de ces employés;
c)qu'un ou plusieurs syndicats ou qu'un conseil de syndicats ont demandé à être accrédités comme agent négociateur de ces employés; ou
d)qu'un ou plusieurs agents négociateurs ont donné ou ont le droit de donner l'avis visé à l'article 72 ou à l'article 73 à l'égard de ces employés,
sous réserve d'une directive contraire de la Commission, la convention collective, l'accréditation, la demande, l'avis ou le droit de donner l'avis demeure en vigueur et lie l'acquéreur, le preneur à bail, le cessionnaire ou la personne qui acquiert l'entreprise par d'autres moyens.
(2) Tout employeur, acquéreur, preneur à bail, cessionnaire, agent négociateur, syndicat ou conseil de syndicats ou toute autre personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Commission de trancher toute question ou tout problème qui s'est posé ou qui pourrait se poser par suite de la vente, de la location, du transfert ou de l'aliénation, à l'égard de quelque convention collective, accréditation, demande, avis ou droit de donner un avis.
(3) Lorsqu'elle est saisie d'une requête présentée sous le régime du paragraphe (2), la Commission, par voie d'ordonnance, accorde toute réparation, donne toute directive ou prend toute autre mesure qu'à sa discrétion elle estime appropriée pour résoudre toute question ou tout problème pertinent; elle peut notamment, dans cette ordonnance ou dans une ordonnance subséquente,
a)modifier ou annuler toute convention collective de la manière qu'elle estime nécessaire ou appropriée;
b)modifier ou révoquer toute accréditation ou modifier toute demande d'accréditation;
c)modifier tout avis ou tout droit de donner un avis ou en restreindre l'effet;
d)déterminer si les employés visés constituent une ou plusieurs unités de négociation appropriées;
e)dans le cas où plusieurs conventions collectives demeurent en vigueur, désigner les employés visés par chacune;
f)modifier ou restreindre l'application ou l'effet de toute disposition d'une convention collective et définir à l'égard de celle‑ci les droits des employés touchés par la vente, par la location, par le transfert ou par l'aliénation par d'autres moyens;
g)désigner le ou les syndicats ou le conseil de syndicats qui seront le ou les agents négociateurs des employés; et
h)interpréter toute disposition d'une convention collective.
(4) Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, nul acquéreur, preneur à bail, cessionnaire ou personne qui acquiert l'entreprise par d'autres moyens ne sera tenu de négocier avec quelque agent néSource: decisions.scc-csc.ca
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