Canada (Procureure Générale) c. Bois
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Canada (Procureure Générale) c. Bois Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-30 Référence neutre 2001 CAF 175 Numéro de dossier A-31-00 Contenu de la décision Date : 20010530 Dossier : A-31-00 CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU L,HONORABLE JUGE NOËL ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001. Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Date: 20010530 Dossier: A-31-00 Référence neutre: 2001 CAF 175 CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU L'HONORABLE JUGE NOËL ENTRE: LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir. [2] Le juge arbitre ne pouvait ignorer la jurisprudence constante de notre Cour selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c.23) (Maurice Tanguay c. Commission de l'assurance-chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général d…
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Canada (Procureure Générale) c. Bois Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-05-30 Référence neutre 2001 CAF 175 Numéro de dossier A-31-00 Contenu de la décision Date : 20010530 Dossier : A-31-00 CORAM : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU L,HONORABLE JUGE NOËL ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001. Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Date: 20010530 Dossier: A-31-00 Référence neutre: 2001 CAF 175 CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU L'HONORABLE JUGE NOËL ENTRE: LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le mercredi 30 mai 2001) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit réussir. [2] Le juge arbitre ne pouvait ignorer la jurisprudence constante de notre Cour selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c.23) (Maurice Tanguay c. Commission de l'assurance-chômage (1985), 68 N.R. 154 (C.A.F.); La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Anna-Monique West (20 février 1996), A-349-95 (C.A.F); Le Procureur général du Canada c. Greg Stevens (25 mars 1996), A-599-95 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. Laurie A. Furey (2 juillet 1996), A-819-95 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Robert Barnett (9 octobre 1996), A-37-96 (C.A.F.)). Même si en l'espèce, la défenderesse avait d'excellentes raisons personnelles pour agir comme elle l'a fait, elle ne peut faire supporter par le fonds d'assurance-emploi le poids économique de sa décision. [3] Quant à la disponibilité de la défenderesse, le conseil arbitral et le juge-arbitre se sont mépris quant à la période concernée, soit de juillet 1997 à août 1998. Pour cette période, il n'existe au dossier aucune preuve de disponibilité qui rencontre les trois critères de l'arrêt Faucher c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1997), 215 N.R. 314, soit: 1. un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert; 2. une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; 3. l'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. [4] Dans les circonstances, nous n'avons d'autres choix que d'accueillir la demande de contrôle judiciaire. [5] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désigne pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse avait volontairement quitté son emploi "sans justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi et qu'elle n'était pas disponible au sens de l'article 18 de cette même loi. [6] Le tout sans frais. Alice Desjardins j.c.a. Québec (Québec) Le 30 mai 2001 COUR FÉDÉRALE D'APPEL Date: 20010530 Dossier: A-31-00 Entre : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-31-00 INTITULÉ DE LA CAUSE: LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Demanderesse - ET - LINA BOIS Défenderesse LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec) DATE DE L'AUDITION: le 30 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: L'Honorable juge Desjardins EN DATE DU: 30 mai 2001 COMPARUTIONS: Me Carole Bureau pour la demanderesse Mme Lina Bois pour la défenderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Moris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour la demanderesse 2804, rue des Pruches Charlesbourg (Québec) pour la défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61