Kruger Wayagamack Inc. c. La Reine
Source text
Kruger Wayagamack Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CCI 90 Numéro de dossier 2011-1739(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1739(IT)G ENTRE : KRUGER WAYAGAMACK INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11 et 12 septembre 2013 et le 29 octobre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Wilfrid Lefebvre, c.r. Me Vincent Dionne Avocats de l’intimée : Me Marie-Andrée Legault Me Philippe Dupuis JUGEMENT L’appel relatif aux nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens avant le 1er juin 2015 inclusivement, les parties doivent communiquer avec le greffe et indiquer si elles souhaitent présenter des observations par écrit ou dans le cadre d’une audience, et les dispositions nécessaires seront alors prises. Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour d’avril 2015. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 24e jour d’août 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 90 Date : 20150414 Dossier : 2011-1739(IT)G ENTRE : KRUGER WAYAGAMAC…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Kruger Wayagamack Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-04-14 Référence neutre 2015 CCI 90 Numéro de dossier 2011-1739(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1739(IT)G ENTRE : KRUGER WAYAGAMACK INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11 et 12 septembre 2013 et le 29 octobre 2013, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Wilfrid Lefebvre, c.r. Me Vincent Dionne Avocats de l’intimée : Me Marie-Andrée Legault Me Philippe Dupuis JUGEMENT L’appel relatif aux nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les dépens sont adjugés à l’intimée. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens avant le 1er juin 2015 inclusivement, les parties doivent communiquer avec le greffe et indiquer si elles souhaitent présenter des observations par écrit ou dans le cadre d’une audience, et les dispositions nécessaires seront alors prises. Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour d’avril 2015. « Gaston Jorré » Juge Jorré Traduction certifiée conforme ce 24e jour d’août 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 90 Date : 20150414 Dossier : 2011-1739(IT)G ENTRE : KRUGER WAYAGAMACK INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Jorré Introduction [1] L’appelante exploite l’usine de papier Wayagamack à Trois‑Rivières, (Québec). À l’époque où ses propriétaires en ont fait l’acquisition, en 2001, l’usine était menacée de fermeture à moins que l’on investisse des fonds et des efforts considérables dans sa modernisation. [2] Kruger Inc. (Kruger) et SGF Rexfor Inc. (la SGF), une entreprise appartenant au gouvernement du Québec, ont convenu de s’engager à faire l’acquisition de l’appelante et à investir dans la modernisation de l’usine dans le but de redresser sa situation[1]. [3] La modernisation elle-même a été un succès. Les économies recherchées ont été réalisées et la combinaison de produits s’est améliorée. Un facteur, indépendant de la volonté des parties, a toutefois eu une incidence marquée sur le résultat : en planifiant la modernisation, les parties avaient présumé que le dollar canadien connaîtrait une hausse assez importante par rapport au dollar américain; malheureusement, non seulement a-t-il atteint le niveau présumé, mais il l’a nettement dépassé [4] Cette hausse du dollar s’est soldée par des pertes pour l’appelante et elle est à l’origine des questions qui sont en litige dans le présent appel. [5] Il est admis que l’appelante a exécuté des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et que, de ce fait, elle a eu droit à des crédits d’impôt à l’investissement[2]. [6] En raison de l’absence de profits et, par conséquent, d’impôts sur le revenu qui lui auraient permis de déduire les crédits, l’appelante a demandé des crédits d’impôt à l’investissement remboursables. Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi sa cotisation en prenant pour base que l’appelante n’avait droit à aucun crédit remboursable. [7] Selon l’intimée, l’appelante est associée à Kruger au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). [8] Les parties conviennent que, si les deux sociétés sont associées, l’appelante n’a pas droit aux crédits remboursables. À l’inverse, si elles ne le sont pas, elles conviennent que l’appelante y a droit. [9] Par ailleurs, la question de savoir si les deux sociétés sont associées dépend de l’une des deux questions suivantes : a) si Kruger exerce un contrôle de jure ou de facto sur l’appelante; b) si Kruger exerce un contrôle du fait de l’application de certaines dispositions déterminatives de l’article 256 de la Loi. [10] Le litige repose entièrement sur la question du contrôle. L’une des principales questions qui se posent est la suivante : quel est le degré de contrôle nécessaire pour constituer un « contrôle effectif »? Compte tenu des faits énoncés ci-après, il sera nécessaire de décider si un contrôle opérationnel ordinaire équivaut à un « contrôle effectif » lorsqu’une entité n’est pas en mesure de prendre des décisions stratégiques, comme nous le verrons plus loin. [11] Je remercie les avocats. Le contrôle de jure ou de facto [12] Examinons tout d’abord la question de savoir si Kruger exerçait un contrôle de jure ou de facto sur l’appelante. Les principes juridiques applicables – Le contrôle de jure ou de facto [13] Les dispositions législatives applicables sont l’alinéa 256(1)a) et le paragraphe 256(5.1) de la Loi : 256(1) Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année : a) l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit; […] (5.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société […] — appelé « entité dominante » […] si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat […] de gestion ou d’une convention semblable […] dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe. [14] Il est bien établi que le « contrôle » d’une société signifie le contrôle de jure. La décision clé sur ce point est celle que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada[3]. [15] Dans cette décision, la Cour suprême a énoncé ce qui constitue un « contrôle » et les aspects qu’il faut prendre en considération pour déterminer si une personne « contrôle » la société. S’exprimant au nom de la Cour suprême, le juge Iacobucci a écrit : 70 Comme je l’ai affirmé, le but essentiel du critère de Buckerfield’s est de déterminer où est situé le contrôle véritable de la société. À mon sens, il est impossible d’affirmer qu’un actionnaire a acquis ce contrôle du seul fait qu’il est en mesure d’élire la majorité des membres du conseil d’administration, alors que ce conseil n’a peut‑être même pas réellement le pouvoir de prendre une seule décision importante au nom de la société. Le contrôle de jure d’une société par un actionnaire dépend d’une manière très réelle du contrôle exercé par la majorité des administrateurs dont l’élection est contrôlée par cet actionnaire. Quand un acte constitutif comme une CUA [convention unanime des actionnaires] prévoit que le pouvoir légal de gérer la société est conféré à une autre personne qu’au conseil d’administration, le contrôle de jure véritable change nécessairement de mains et le tribunal doit reconnaître cette réalité. […] 72 L’appelante a raison de souligner que le fait de reconnaître que la CUA influe sur le contrôle de jure élude la question de savoir dans quelle mesure les administrateurs doivent être dépouillés de leurs pouvoirs pour qu’il soit possible de conclure avec certitude que l’actionnaire détenant la majorité des voix n’a plus le contrôle de jure. Assurément, l’existence d’une CUA n’implique pas nécessairement la perte du contrôle de jure. Mais je ne saurais convenir qu’il n’y a aucun motif rationnel de décider dans quels cas un actionnaire majoritaire perd le contrôle de jure en raison d’une restriction des pouvoirs des administrateurs. Comme je vais l’expliquer plus loin, cette question se résume à une question de fait dont la réponse dépend de la mesure dans laquelle les pouvoirs des administrateurs sont restreints, de la mesure dans laquelle ces pouvoirs ont été transmis aux actionnaires et de la mesure dans laquelle les actionnaires majoritaires sont ainsi en mesure de contrôler l’exercice des pouvoirs de gestion. […] 81 […] Les dispositions particulières de la CUA doivent plutôt modifier ce contrôle en droit. Mais dans quelle mesure ces pouvoirs doivent‑ils être compromis pour qu’il soit possible d’affirmer que l’actionnaire majoritaire a perdu le contrôle de jure de la société? 82 À mon avis, il est possible de déterminer si le contrôle de jure a été perdu par suite d’une CUA en se demandant si cette CUA laisse à l’actionnaire majoritaire quelque moyen d’exercer un contrôle effectif sur les affaires et les destinées de la société, d’une manière analogue ou équivalente au pouvoir d’élire la majorité des membres du conseil d’administration (tel que prévu par le critère de Buckerfield’s). […] 83 À mon avis, les dispositions de la convention en cause dans le présent pourvoi n’ont pas entraîné, en réalité, la perte du contrôle de jure par Marr’s. Même si elle constituait sûrement une restriction des pouvoirs des administrateurs de gérer l’entreprise et les affaires internes de Duha no2, l’incapacité d’émettre de nouvelles actions sans le consentement unanime des actionnaires n’était pas une restriction grave au point de pouvoir dire que Marr’s avait perdu la capacité d’exercer un contrôle effectif sur les affaires et les destinées de la société grâce à sa participation majoritaire. […] […] 85 Il peut être utile, à ce stade, de résumer les principes du droit des sociétés et du droit fiscal étudiés dans le présent pourvoi, étant donné leur importance. Ces principes sont les suivants : (1) Le paragraphe 111(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu vise le contrôle de jure, et non pas le contrôle de facto. (2) Le critère général du contrôle de jure a été énoncé dans l’arrêt Buckerfield’s, précité : il s’agit de décider si l’actionnaire majoritaire exerce un « contrôle effectif » sur « les affaires et les destinées » de la société, contrôle qui ressort de la « propriété d’un nombre d’actions conférant la majorité des voix pour l’élection du conseil d’administration ». (3) Pour décider s’il y a « contrôle effectif », il faut prendre en considération ce qui suit : a) la loi qui régit la société; b) le registre des actionnaires de la société; c) toute restriction, particulière ou exceptionnelle, imposée soit au pouvoir de l’actionnaire majoritaire de contrôler l’élection du conseil, soit au pouvoir du conseil de gérer l’entreprise et les affaires internes de la société, qui ressort de l’un ou l’autre des documents suivants : (i) des actes constitutifs de la société; (ii) d’une convention unanime des actionnaires. (4) Les documents autres que le registre des actionnaires, les actes constitutifs et les conventions unanimes des actionnaires ne doivent généralement pas être pris en considération à cette fin. (5) Lorsqu’il existe une restriction du genre visé à l’alinéa 3c), l’actionnaire majoritaire peut tout de même exercer le contrôle de jure, à moins qu’il ne dispose d’aucun moyen d’exercer un « contrôle effectif » sur les affaires et les destinées de la société, d’une manière analogue ou équivalente au critère de Buckerfield’s. [16] En conséquence, pour déterminer s’il s’exerce un contrôle de jure ou non : a) on détermine si une personne exerce un « contrôle effectif » sur la société[4] à un moment donné dans l’année[5]. b) pour ce faire, on ne peut prendre en considération que la propriété des actions (le registre des actionnaires), la loi qui régit la société, les actes constitutifs de la société et une convention unanime des actionnaires. [17] L’alinéa 256(1)a) englobe à la fois le contrôle de facto et le contrôle de jure[6]. [18] Le contrôle de jure et le contrôle de facto visent tous deux à répondre à la question de savoir si une personne exerce un contrôle effectif. La différence est la suivante. [19] Pour déterminer si c’est un contrôle de jure qui est exercé, il suffit d’examiner les documents décrits au point (3) du paragraphe 85 de l’arrêt Duha, précité, et de prendre en compte n’importe quel aspect pertinent qui y figure. [20] Pour déterminer si c’est un contrôle de facto qui est exercé, il n’y a pas de limite à ce qui peut être examiné et, là encore, n’importe quel aspect pertinent peut être pris en compte. [21] Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada, il s’agit en fin de compte d’une question de fait, qui repose sur la mesure dans laquelle un actionnaire est « en mesure de contrôler l’exercice des pouvoirs de gestion ». [22] Pour les besoins du présent appel, il est utile de penser qu’il existe un éventail de possibilités allant d’un contrôle complet à un contrôle entièrement partagé. Un actionnaire unique qui peut nommer les membres du conseil d’administration exerce un contrôle complet en ce sens que, dans les limites juridiques auxquelles la société est soumise, il est entièrement loisible à cet actionnaire unique de décider ce que la société devrait faire. Un actionnaire qui est capable d’élire la majorité des membres du conseil d’administration et qui n’est soumis à aucune contrainte, hormis celles qui découlent du droit général, exerce un contrôle effectif. [23] Cette même majorité exercera quand même un contrôle effectif, même si certaines ententes entre actionnaires, comme c’était le cas dans l’affaire Duha, imposent un certain nombre de contraintes supplémentaires, mais restreintes. [24] À l’autre extrémité de l’éventail de possibilités, s’il y a, disons, deux actionnaires qui, aux termes d’une convention unanime des actionnaires, ont convenu que les décisions des administrateurs seront toutes prises à l’unanimité, ou que les décisions des administrateurs seront prises à l’unanimité par les actionnaires, dans un tel cas, même si l’un des actionnaires a une majorité des actions et des administrateurs, il n’aura pas un contrôle effectif[7]. [25] Quel degré de contrôle une personne doit-elle exercer pour avoir un contrôle effectif? La réponse à cette question ne peut pas être donnée sous la forme d’une formule précise, mais la juge Lamarre‑Proulx a utilisé la définition utile qui suit, dans la décision Plomberie J.C. Langlois Inc. c La Reine[8] : 39 Je trouve intéressante la définition de « contrôle » donnée dans le Vocabulaire juridique, 2e édition, Gérard Cornu, PUF 1990 à la page 207 : • 3 Maîtrise exercée sur la gestion d'une entreprise ou d'un organisme; pouvoir assurant à son détenteur une influence dominante dans la direction ou l'orientation des destinées d'un groupe, d'une société, etc. [26] Adaptée au contexte dont il est question en l’espèce, la question est la suivante : Kruger exerce-t-elle une influence dominante dans la gestion ou la direction de l’appelante ou une influence dominante dans l’orientation de ses destinées? [27] Plus particulièrement dans les circonstances de l’espèce, cette influence dominante doit-elle aller au-delà du contrôle opérationnel des activités et de la gestion ordinaires du projet de modernisation et inclure la possibilité de prendre des décisions plus stratégiques, comme établir le budget et changer des plans d’affaires? Autrement dit, est-il possible d’exercer une influence dominante si l’on ne peut pas opérer un changement de cap important? [28] Dans l’arrêt Duha[9], il est évident que le contrôle effectif s’entend du contrôle que détient normalement une majorité des membres du conseil d’administration[10]. Une personne qui n’est pas en mesure de prendre des décisions stratégiques qui changeront nettement le cours général des activités d’une entreprise, ne dispose donc pas, selon moi, du contrôle effectif que détient habituellement une majorité d’administrateurs[11]. Les faits et l’analyse – Le contrôle [29] L’appelante est une société privée sous contrôle canadien, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Kruger détient 51 % des actions, et la SGF les 49 % restants. Kruger peut élire trois administrateurs sur cinq. [30] Kruger est un important fabricant de papier pour publication, de papier à usage domestique ainsi que d’autres produits dérivés du bois. [31] La SGF était une société d’État du gouvernement du Québec. Son mandat consistait à « réaliser, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales, des projets de développement économique, notamment dans le secteur industriel, en conformité avec la politique de développement économique du gouvernement[12]. » [32] Il ressort clairement de la preuve que la SGF ne prévoyait pas ou ne voulait pas exploiter l’usine. Cependant, à cause de son mandat, elle n’était pas juste un investisseur financier; la rentabilité n’était pas son seul objectif. [33] L’usine était auparavant la propriété d’Abitibi Consolidated Inc. Avant la vente, et à la suite d’un examen stratégique, Abitibi avait décidé de fermer certaines usines, dont la Wayagamack. Si celle-ci avait fermé ses portes, de nombreux emplois auraient été perdus. [34] Même si le prix d’achat de l’usine était relativement peu élevé, il était admis qu’il allait falloir investir une somme considérable pour la rendre rentable. Kruger et la SGF prévoyaient que l’usine allait avoir besoin d’une nouvelle machine à papier, d’améliorations à son installation de fabrication de pâte et d’une modernisation de l’infrastructure tout entière. Elles estimaient le coût du projet de modernisation à une somme d’environ 400 millions de dollars. [35] Ni Kruger ni la SGF n’étaient prêtes à se lancer seules dans une telle entreprise. Kruger venait tout juste de faire une importante acquisition et n’était pas disposée à ajouter à son bilan une autre dépense d’envergure. Quant à la SGF, il n’était pas conforme à sa pratique habituelle d’acheter seule des entreprises. Elle travaillait plutôt avec des partenaires dans l’industrie en question. [36] Au départ, Kruger et la SGF ont envisagé de créer une coentreprise à parts égales. Par la suite, elles ont décidé que l’entreprise tout entière serait perçue comme plus crédible si Kruger possédait 51 % du projet et la SGF les 49 % restants[13]. [37] Dans leurs états financiers, Kruger et la SGF qualifient toutes deux l’appelante de coentreprise[14]. [38] À elles deux, toutefois, Kruger et la SGF avaient les fonds et l’expertise industrielle nécessaires pour se lancer dans le projet. Elles ont donc constitué l’appelante en février 2001 dans le but d’acheter, de moderniser et d’exploiter l’usine Wayagamack. [39] L’appelante a fait l’achat de l’usine en mars 2001. [40] Au moment de l’achat, l’appelante et ses actionnaires ont également conclu un certain nombre d’ententes qui allaient dicter la manière dont l’usine et le projet de modernisation seraient régis et exploités, la plus importante étant la convention unanime des actionnaires du 8 mai 2001[15]. [41] Pour pouvoir profiter des connaissances industrielles et du réseau d’entreprises de Kruger, l’appelante a également retenu les services de cette dernière dans le cadre d’une convention de services de gestion[16] ainsi que d’une convention de commercialisation et de représentation des ventes. L’appelante et Kruger ont également conclu une convention de vente de pâte kraft. [42] Détenant 51 % des actions et la capacité d’élire une majorité des membres du conseil d’administration, Kruger semble être capable de contrôler l’appelante, en l’absence d’autres considérations. [43] Mais il y a d’autres considérations, dont la plus importante est la convention unanime des actionnaires. [44] Comme la convention unanime des actionnaires est d’une importance cruciale pour la présente affaire, voici quelques-unes de ses principales dispositions : 1. DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION [...] 1.1.1.3 « Actionnaires » désigne CANADA INC ET SGF REXFOR de même que tout Cessionnaire autorisé et toute autre personne physique ou morale qui pourrait devenir détenteur d’Actions, conformément aux dispositions des présentes, et qui intervient à la présente Convention; […] 1.1.1.11 « Contrôle ou contrôlé(e) » désigne, quand il s’agit d’une personne morale, le fait pour une ou des personnes de détenir, directement ou indirectement, des valeurs mobilières de cette personne morale lui (leur) permettant d’exercer plus de 50 % des droits de vote afférents à l’ensemble des valeurs mobilières comportant droit de vote en circulation de cette personne morale et lui (leur) permettant d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci; […] 1.1.1.15 « Convention de service de gestion » désigne la convention de service de gestion conclue entre la Société et KRUGER en date des présentes; […] 1.1.1.16 « Convention de commercialisation » désigne la convention de commercialisation conclue entre la Société et KRUGER en date des présentes; […] 1.1.1.17 « Convention de vente de pâte kraft » désigne la convention de vente de pâte kraft conclue entre la Société et KRUGER en date des présentes;¸ […] 1.1.1.26 « Mission » a le sens qui lui est donné à l’article 3; […] 1.1.1.30 « Politique de dividendes » désigne la politique de dividendes à laquelle réfère l’article 4.10; […] 1.1.1.34 « Projet » désigne l’acquisition de tous les éléments d’actif corporels et incorporels de l’Usine, son exploitation commerciale à compter de la date des présentes et sa modernisation en vue d’y fabriquer et de vendre annuellement environ 205 000 tonnes métriques de papier couché léger (LWC) et environ 57 000 tonnes métriques de pâte kraft, tel qu’il pourrait être modifié de temps à autre avec l’accord écrit des Actionnaires; […] 1.1.1.39 « Usine » désigne l’usine de pâte et papier Wayagamack située à Trois-Rivières (Québec) comprenant tous les éléments d’actif corporels et incorporels servant à son exploitation; […] 1.5.1.5 Les Parties conviennent de poser tous autres actes et de signer tous autres documents que l’une d’elles pourrait raisonnablement demander aux fins de donner pleinement effet à la Convention. [...] 2. ENGAGEMENT GÉNÉRAL ET PORTE-FORT 2.1.1 Les Parties conviennent, réciproquement et irrévocablement, de poser tout geste requis et de se gouverner à tous égards de façon à ce que les dispositions de la Convention reçoivent plein effet et, en particulier, les Actionnaires s’engagent à cette fin à exercer (ou faire en sorte que soit exercé) en conséquence le droit de vote afférent aux Actions. 2.1.2 Chaque Partie convient de ne pas faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement aux termes de la Convention, à défaut de quoi toute autre Partie peut exiger l’annulation de l’acte interdit et exercer tout autre recours que lui reconnaît la loi ou la présente Convention. Un porte‑fort sera en défaut aux termes de sa promesse de porte‑fort dans l’un ou l’autre des cas suivants : s’il vote à l’encontre de sa promesse de porte‑fort, s’il s’abstient de voter dans le sens requis par sa promesse de porte-fort, s’il pose un geste à l’encontre de sa promesse de porte‑fort ou s’il s’abstient de poser un geste dans le sens requis par sa promesse de porte‑fort. 2.1.3 Toute contravention à l’une des dispositions des présentes, sans préjudice à tout autre recours ou remède y prévu ou envisagé par la loi, donnera ouverture aux recours mandatoires et injonctifs, ce à quoi les Parties consentent expressément et irrévocablement. 3. MISSION DE LA SOCIÉTÉ 3.1.1 Les Actionnaires reconnaissent avoir investi dans la Société dans le but d’exploiter par son entremise une entreprise dont la mission consiste à réaliser lePprojet. 4. RÉGIE DE LA SOCIÉTÉ 4.1 Conseil d’administration 4.1.1 Les Actionnaires conviennent que le nombre de membres du Conseil d’administration sera de cinq (5), dont trois (3) seront désignés par KRUGER et deux (2) seront désignés par SGF REXFOR. Les Actionnaires conviennent en outre que parmi les administrateurs qui seront élus, ils désigneront annuellement à tour de rôle un président du Conseil d’administration.[17]. [...] 4.2 Assemblées du Conseil d’administration 4.2.1 Le quorum aux assemblées du Conseil d’administration est constitué de trois (3) administrateurs parmi lesquels on doit obligatoirement compter au moins un (1) représentant désigné par SGF REXFOR. Le quorum ne sera maintenu que si les administrateurs le constituant sont présents à la réunion ou y participent par un moyen technique tel que prévu à l’article 4.2.6 des présentes, en même temps et demeurent présents à la réunion tout au long de celle-ci. Si le quorum n’est pas atteint à la date et à l’heure fixées pour la tenue de l’assemblée, celle-ci doit être ajournée par les administrateurs présents. L’avis de l’assemblée ajournée doit être donné aux administrateurs en fonction au moins dix (10) jours ouvrables ou au moins trois (3) jours ouvrables si l’assemblée initiale avait été convoquée dans un cas d’urgence avant la date à laquelle l’assemblée est ajournée et l’assemblée doit être tenue au même endroit que celui où l’assemblée ajournée devait être initialement tenue. Si à la reprise de l’assemblée, le quorum n’est toujours pas atteint à la date et à l’heure fixées pour la reprise de l’assemblée, celle-ci devra être de nouveau ajournée par les administrateurs présents. L’avis de l’assemblée ajournée doit être donné aux administrateurs en fonction au moins dix (10) jours ouvrables ou au moins deux (2) jours ouvrables si l’assemblée initiale avait été convoquée dans un cas d’urgence avant la date à laquelle l’assemblée est ajournée et l’assemblée devra être tenue à la place d’affaires de la Société à Trois‑Rivières (Québec). Le quorum à cette assemblée, mais uniquement pour celle-ci, sera alors constitué des administrateurs présents à cette assemblée ajournée pourvu qu’ils soient au moins deux (2). Nonobstant les dispositions de l’article 4.2.4, seuls les sujets prévus à l’ordre du jour transmis avant la date prévue pour l’assemblée initiale peuvent être discutés au cours des assemblées ajournées et faire l’objet d’un vote si requis. [...] 4.3 Décisions requérant l’unanimité des administrateurs présents 4.3.1 Tout acte, décision, résolution ou règlement relatif à la conduite des affaires de la Société ou de toute Filiale ayant pour objet ou effet, direct ou indirect, l’un ou l’autre des sujets suivants doit, pour entrer en vigueur, être adopté ou approuvé en tout temps à l’unanimité des voix exprimées par les membres du Conseil d’administration présents à l’assemblée légalement convoquée pour en délibérer pourvu qu’il y ait quorum ou avoir fait l’objet d’une résolution écrite dûment signée par tous les administrateurs en fonction habiles à voter à l’égard de cette résolution : 4.3.1.1 l’acquisition d’actions, de parts sociales, d’unités ou d’une partie substantielle des éléments d’actif d’une personne morale, société, société de personnes, société en commandite ou coopérative; 4.3.1.2 la conclusion de tout emprunt, financement, refinancement, toute émission de débentures, obligations, billets ou autres titres de créance convertible ou non pour un montant supérieur à un million de dollars (1 000 000 $) par exercice financier; 4.3.1.3 le prêt d’argent et la garantie par la Société ou toute Filiale du paiement de dettes de Tiers ou tout cautionnement. 4.3.1.4 l’approbation du plan annuel d’affaires et du plan annuel de commercialisation ainsi que toute modification à ceux-ci; 4.3.1.5 l’approbation du budget d’immobilisations et du budget d’exploitation (opération) annuels, l’approbation de toute modification à ceux-ci, l’approbation de toute dépense faisant partie du budget d’immobilisation dont le montant sur une base individuelle excède un million de dollars (1 000 000 $) et l’approbation de toute dépense d’immobilisations non incluse audit budget; 4.3.1.6 toute décision relative à la déclaration et au paiement de dividendes non conformes à la Politique de dividendes; 4.3.1.7 l’embauche et l’établissement de la rémunération de tout cadre, autre que le contrôleur, qui relève directement du directeur général, sur recommandation de KRUGER, ainsi que leur congédiement ou mise à pied autrement que par le directeur général après approbation du conseil d’administration à la majorité simple; 4.3.1.8 l’embauche, la détermination du mandat et l’établissement de la rémunération du contrôleur[18] ainsi que son congédiement ou sa mise à pied; 4.3.1.9 l’octroi et le paiement de tout boni, de toute prime, de toute participation aux bénéfices, de même que l’octroi de privilèges spéciaux à l’un quelconque des cadres, y compris l’octroi d’options d’achat d’actions; 4.3.1.10 la nomination, le cas échéant, du président de la Société; 4.3.1.11 la rémunération des administrateurs; 4.3.1.12 la conclusion de tout contrat, entente ou convention hors du cours normal des affaires de la Société ou de toute Filiale; 4.3.1.13 l’institution, la contestation ou le règlement de toute poursuite judiciaire intentée par la Société ou toute Filiale ou contre elle lorsque le montant réclamé est de cinquante mille dollars (50 000 $) ou plus ou lorsque le total des montants réclamés au cours d’un même exercice financier atteint cinquante mille dollars (50 000 $); 4.3.1.14 la signature de tout bail d’une durée de plus de deux (2) ans ou d’une durée moindre, mais comportant des engagements pour la Société ou pour toute Filiale de trois cent mille dollars (300 000 $) ou plus au cours d’un même exerce financier; 4.3.1.15 l’adoption de toute politique de rémunération des employés et de la direction de la Société ou de toute Filiale qui ne se conforme pas à la politique de rémunération des employés et de la direction en vigueur de temps à autre chez KRUGER et toute modification ou remplacement d’une telle politique qui aurait pour effet de faire en sorte qu’elle cesse de se conformer à la politique de rémunération des employés et de la direction chez KRUGER en vigueur de temps à autre; le paiement de toute rémunération aux employés et membres de direction, de la Société ou de toute Filiale dont le montant excède les normes établies dans la politique de rémunération de la Société ou de toute Filiale en vigueur de temps à autre; 4.3.1.16 la concession de toute licence technologique par la Société ou toute Filiale; 4.3.1.17 l’adoption ou la modification de toute délégation d’autorité ou de toute résolution bancaire; 4.3.1.18 la constitution de tout Comité du Conseil d’administration; et 4.3.1.19 tout acte, décision, résolution, règlement ou autre mesure mentionné à l’article 4.9 relatif aux Filiales qui requiert pour entrer en vigueur le vote affirmatif du représentant de la Société autorisé à voter lors de l’assemblée d’actionnaires de la Filiale concernée. [...] 4.6 Management du Projet 4.6.1 Les Actionnaires conviennent d’établir leurs exigences en matière de management du Projet sur la base des principes énoncés à l’Annexe B des présentes. Les Actionnaires conviennent en outre qu’un Comité directeur de Projet responsable de l’exécution du plan de management du Projet sera mis sur pied par KRUGER (le « Comité directeur de Projet ») et que le Comité directeur de Projet désignera un chef de Projet. 4.6.2 SGF REXFOR désignera un représentant qui pourra communiquer directement avec le chef de Projet. Ce représentant aura accès au Comité directeur de Projet, aux minutes d’assemblée dudit Comité et aux rapports mensuels d’avancement des travaux. Ce représentant pourra aussi assister aux réunions du Comité directeur de Projet, aux réunions de chantier, et visiter le site de l’Usine en tout temps pendant la période de réalisation du Projet. 4.6.3 Tous les rapports de construction devront être transmis de façon régulière par le chef de Projet simultanément au représentant de SGF REXFOR et aux administrateurs de la Société. 4.6.4 Nonobstant les dispositions de l’article 4.6.1, toutes les décisions majeures reliées à la réalisation du Projet notamment celles mentionnées ci‑après, devront être approuvées par le Conseil d’administration de la Société : - toute modification ou affectation de la réserve pour imprévus; - toute modification de l’échéancier par secteur du Projet; - toute modification de l’étendue ou l’envergure (« Scope ») du Projet; et - le budget, lequel est établi par phase et par secteur d’investissement. 4.7 Directeur général et contrôleur 4.7.1 Le directeur général sera à l’emploi de KRUGER, mais ses services seront rendus au bénéfice exclusif de la Société. Toutes les modalités reliées aux services qui seront rendus par le directeur général sont régies par la Convention de service de gestion. Toutefois, le choix du directeur général de même que sa rémunération devront être approuvés au préalable par le Conseil d’administration de la Société, KRUGER devra, si elle désire congédier, mettre à pied ou changer le directeur général, en aviser au préalable le Conseil d’administration de la Société et accompagner son avis des motifs à l’appui de sa décision. 4.7.2 Le contrôleur sera à l’emploi de la Société. Il appartient au Conseil d’administration de déterminer les responsabilités et la rémunération du contrôleur, conformément au mécanisme prévu à l’article 4.3.1.8. Bien que le contrôleur relèvera du directeur général dans ses fonctions quotidiennes, il fera toutefois rapport directement au Conseil d’administration de la situation financière de la Société et du système de contrôle interne qu’il entend mettre en place. Le directeur général ne pourra destituer le contrôleur sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Conseil d’administration conformément à l’article 4.3.1.8. Des instructions écrites l’informant de ce qui précède lui seront communiquées par le Conseil d’administration. 4.7.3 En outre, les descriptions de tâches du contrôleur et du directeur général prévoiront spécifiquement qu’ils ont le devoir et la responsabilité de protéger les intérêts des Actionnaires. [...] 4.9 Décisions unanimes des Actionnaires 4.9.1 Tout acte, décision, résolution, règlement ou autre mesure relatif à la conduite des affaires de la Société ou de toute Filiale ayant pour objet ou effet, direct ou indirect, l’une des questions suivantes, doit avant d’entrer en vigueur, être adopté ou approuvé en tout temps par tous les Actionnaires : 4.9.1.1 tout changement important à la Mission de la Société; 4.9.1.2 la création d’une Filiale et toute décision d’investir sous quelque forme que ce soit dans l’implantation de toute activité permanente ailleurs qu’envisagé au plan d’affaires initial; 4.9.1.3 toute modification des Statuts ou des règlements, toute adoption ou révocation de règlements et toute modification à la présente Convention; 4.9.1.4 tout changement dans le capital social autorisé, toute émission d’actions de toute catégorie ou série, toute émission de titres convertibles ou échangeables en actions de toute catégorie ou série, tout achat, rachat ou autre acquisition, échange ou conversion d’actions de toute catégorie ou série, toutes options ou tous octrois d’options de souscription d’actions de toute catégorie ou série ou de titres convertibles ou échangeables en actions de toute catégorie ou série, sauf en ce qui a trait aux émissions d’actions ou de titres convertibles ou échangeables si les droits de préemption prévus à l’article 6 des présentes sont respectés et sauf en ce qui a trait à l’achat ou au rachat d’Actions effectué en conformité avec l’article 8 des présentes; 4.9.1.5 l’approbation ou l’inscription de tout transfert d’actions du capital social de la Société non conforme aux dispositions de la Convention; 4.9.1.6 l’affectation des biens de la Société ou de l’une ou l’autre de ses Filiales et en particulier l’octroi, la prorogation ou la prise en charge de toute hypothèque, priorité ou autre charge grevant tout élément d’actif de celles-ci en garantie d’emprunts; 4.9.1.7 toute modification à la Convention de service de gestion, à la Convention de commercialisation, à la Conventon de vente de pâte kraft ou à la Convention d’assumation et de prêt et toute cession de l’une de celle-ci; 4.9.1.8 le changement du siège du centre décisionnel ou de la principale place d’affaires de la Société ou d’une Filiale; 4.9.1.9 la liquidation, la dissolution ou la fusion de la Société ou d’une Filiale; 4.9.1.10 l’aliénation de l’entreprise, en tout ou en partie, de même que la vente, la location ou l’échange de la totalté ou d’une partie substantielle des biens ou des éléments d’actif de la Société ou d’une Filiale, y compris l’octroi d’une option à cet effet, incluant la vente de droit de propriété intellectuelle; 4.9.1.11 toute décision de se prévaloir des dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies (Québec), de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou de toute autre législation relative à l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs; 4.9.1.12 l’approbation, l’adoption ou la modification des états financiers annuels de la Société ou d’une Filiale, tout changement de la date de fin d’année financière de la Société ou d’une Filiale et toute modification dans les politiques comptables établies ou utilisées par la Société ou par une Filiale dans la préparation de ses états financiers; 4.9.1.13 la nomination et le remplacement des vérificateurs de la Société ou d’une Filiale, étant entendu que les vérificateurs devront toujours être choisis parmi les cinq (5) plus importants cabinets d’experts‑comptables d’envergure internationale; et 4.9.1.14 toute décision relative à la signature par la Société ou par une Filiale de conventions, ententes ou contrats, y compris tout amendement, avec une entreprise avec qui elle ne traite pas à distance et, en particulier, avec un Actionnaire, avec une personne qui est Liée ou associée avec l’un ou l’autre des Actionnaires ou avec un administrateur, dirigeant ou employé de ces personnes. 4.9.2 Les dispositions qui précèdent doivent être interprétées, conformément aux dispositions de l’article 146 de la Loi, comme un transfert de pouvoirs des administrateurs sur ces questions particulières en faveur des Actionnaires qui assumeront alors les pouvoirs et les obligations en découlant. Aucun Actionnaire n’aura à justifier son refus d’approuver ou non la mesure qui lui est soumise. 4.10 Politique de dividendes 4.10.1 Les parties s’engagent à appliquer la politique de dividendes décrite ci‑dessous tant que cette politique n’aura pas été modifiée conformément aux dispositions de la Convention. 4.10.2 Les administrateurs ne pourront déclarer de dividende sur les actions du capital social de la Société, de quelque catégorie que ce soit, que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 4.10.2.1 la Société, rencontre les tests financiers prévus par la Loi; et 4.10.2.2 la Société respecte les ratios financiers prévus à toute Convention de Crédit et tous les tests financiers et autres restrictions contenus à toute Convention d’aide financière. 4.10.3 Lorsque toutes les conditions mentionnées ci-dessus seront respectées, les administrateurs devront obligatoirement, à la demande de l’un ou l’autre des Actionnaires, déclarer, lors d’une assemblée du Conseil d’administration ou par résolution signée par tous les administrateurs en fonction, un dividende égal au montant correspondant à celui indiqué par l’Actionnaire dans sa demande, sous réserve que le dividende ne pourra dépasser soixante‑quinze pour cent (75 %) du montant établi selon la formule suivante : le total des fonds disponibles pour versement d’un dividende calculé en accord avec les dispositions prévues à l’article 4.10.2 : MOINS : • les fonds requis pour couvrir toute perte d’exploitation (opérations) prévue selon le budget d’exploitation (opérations) adopté pour l’exercice financier courant; • les fonds requis
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61