ELSIE NCHONG-ACHERE AKO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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ELSIE NCHONG-ACHERE AKO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-21 Référence neutre 2008 CF 74 Numéro de dossier IMM-743-07 Contenu de la décision Date : 20080121 Dossier : IMM-743-07 Référence : 2008 CF 74 Toronto (Ontario), le 21 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ELSIE NCHONG-ACHERE AKO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, en l’espèce, fait une demande d’asile en affirmant craindre avec raison d’être persécutée au Cameroun. La crainte possible de la demanderesse de retourner au Cameroun repose sur son appartenance au Conseil national du Sud-Cameroun (SCNC). Des éléments de preuve présentés devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) établissent que les membres du SCNC sont « maltraités » par la police. Dans ces conditions, le facteur le plus important qui a été considéré dans la décision de la SPR, pour l’appréciation de la demande, a été la question d’appartenance. Effectivement, le mauvais traitement pourrait être à la base d’une crainte objective qui ferait en sorte que, si la demanderesse retournait au Cameroun, il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée. [2] Dans la preuve présentée devant la SPR, la demanderesse jure qu’elle appartient au SCNC et, afin de corroborer ce témoignage, elle a présenté des lettres de son ancien avoca…
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ELSIE NCHONG-ACHERE AKO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-21 Référence neutre 2008 CF 74 Numéro de dossier IMM-743-07 Contenu de la décision Date : 20080121 Dossier : IMM-743-07 Référence : 2008 CF 74 Toronto (Ontario), le 21 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : ELSIE NCHONG-ACHERE AKO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, en l’espèce, fait une demande d’asile en affirmant craindre avec raison d’être persécutée au Cameroun. La crainte possible de la demanderesse de retourner au Cameroun repose sur son appartenance au Conseil national du Sud-Cameroun (SCNC). Des éléments de preuve présentés devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) établissent que les membres du SCNC sont « maltraités » par la police. Dans ces conditions, le facteur le plus important qui a été considéré dans la décision de la SPR, pour l’appréciation de la demande, a été la question d’appartenance. Effectivement, le mauvais traitement pourrait être à la base d’une crainte objective qui ferait en sorte que, si la demanderesse retournait au Cameroun, il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’elle soit persécutée. [2] Dans la preuve présentée devant la SPR, la demanderesse jure qu’elle appartient au SCNC et, afin de corroborer ce témoignage, elle a présenté des lettres de son ancien avocat au Cameroun et du vice-président de l’organisation même. La SPR a jugé que la demande de la demanderesse était « fabriquée de toutes pièces ». Cette déclaration est, de fait, la décision faisant l’objet du présent contrôle et je conclus qu’elle est manifestement déraisonnable pour trois raisons principales. Premièrement, la SPR n’a pas tiré de conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse relativement à son témoignage. Deuxièmement, la SPR s’est concentrée sur la preuve documentaire et a complètement omis de considérer le contenu des documents qui corroborraient les faits. Plutôt, la décision de la SPR est fondée sur une opinion quant à ce que les documents devraient dire et à ce qu’ils ne disent pas. Afin d’éviter une erreur susceptible de contrôle, la SPR devait considérer la preuve au dossier, ce qu’elle a omis de faire. Troisièmement, la demanderesse a présenté sa carte de membre du SCNC ainsi qu’un certificat médical comme éléments de preuve fondamentaux pour établir sa demande. Ils n’ont pas été « considéré[s] comme [des] élément[s] corroborant la demande » à cause des éléments de preuve « corroborants » qui n’étaient « pas dignes de foi ». À cet égard, la SPR est dans l’erreur pour ne pas avoir considéré les éléments de preuve fondamentaux en soi. [3] Par conséquent, je conclus que la décision de la SPR est une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE Par conséquent, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal diféremment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-743-07 INTITULÉ : ELSIE NCHONG-ACHERE AKO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JANVIER 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 21 JANVIER 2008 COMPARUTIONS : Solomon Orjiwuru POUR LA DEMANDERESSE Ned Djordjevic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Solomon Orjiwuru North York (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158