Balakrishnan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Balakrishnan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-28 Référence neutre 2015 CF 552 Numéro de dossier IMM-7708-13 Contenu de la décision Date : 20150428 Dossier : IMM-7708-13 Référence : 2015 CF 552 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : ANUNAN BALAKRISHNAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l’encontre de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 6 novembre 2013; [2] ET APRÈS avoir lu les pièces déposées et entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto le 26 mars 2015; [3] ET VU que j’ai conclu, dans les décisions Bahta c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1245, et Hossain c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 312, que, bien qu’elle ait indiqué avoir utilisé la norme de contrôle de la décision raisonnable, la SAR a en fait effectué l’appréciation indépendante requise; [4] ET APRÈS avoir conclu que, en l’espèce, la SAR n’a pas apprécié de façon indépendante la crédibilité du demandeur, tel qu’il est requis de le faire, mais simplement examiné si les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés étaient raisonnables; [5] ET …
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Balakrishnan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-28 Référence neutre 2015 CF 552 Numéro de dossier IMM-7708-13 Contenu de la décision Date : 20150428 Dossier : IMM-7708-13 Référence : 2015 CF 552 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : ANUNAN BALAKRISHNAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l’encontre de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 6 novembre 2013; [2] ET APRÈS avoir lu les pièces déposées et entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto le 26 mars 2015; [3] ET VU que j’ai conclu, dans les décisions Bahta c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1245, et Hossain c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 312, que, bien qu’elle ait indiqué avoir utilisé la norme de contrôle de la décision raisonnable, la SAR a en fait effectué l’appréciation indépendante requise; [4] ET APRÈS avoir conclu que, en l’espèce, la SAR n’a pas apprécié de façon indépendante la crédibilité du demandeur, tel qu’il est requis de le faire, mais simplement examiné si les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés étaient raisonnables; [5] ET APRÈS avoir conclu également que, la SAR ne pouvait pas effectuer une appréciation indépendante de la demande d’asile sur place parce que celle-ci exigeait une analyse du profil du demandeur laquelle, à son tour, était assujettie aux conclusions sur la crédibilité que la SAR n’avait pas appréciée de façon indépendante; [6] ET APRÈS avoir jugé que, la décision de la SAR, selon laquelle un article daté du 2 septembre 2013 du Swiss Broadcasting Service intitulé « Repatriation Suspended to Sri Lanka » (suspension du rapatriement au Sri Lanka) (le nouvel élément de preuve) n’était pas un élément important et ne serait pas admis à titre de nouvel élément de preuve, était raisonnable; [7] ET APRÈS avoir indiqué qu’aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel; JUGEMENT LA COUR STATUE : 1. La demande est accueillie en partie – la demande d’asile et la demande d’asile sur place du demandeur feront l’objet d’un nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la SAR conformément aux présents motifs; 2. La demande est rejetée à l’égard de la décision de la SAR concernant le nouvel élément de preuve. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B, B.A. Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7708-13 INTITULÉ : ANUNAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 MARS 2015 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE 28 AVRIL 2015 COMPARUTIONS : Paul VanderVennen POUR LE DEMANDEUR Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VanderVennen Lehrer Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158