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Re Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-26 Référence neutre 2016 CF 586 Numéro de dossier DES-6-08 Notes Une correction fut apportée le 10 mars 2017. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160526 Dossier : DES-6-08 Référence : 2016 CF 586 Date modifiée : 20160624 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); et DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; et DANS L’AFFAIRE CONCERNANT MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT LA JUGE HANSEN [1] M. Mahmoud Es-Sayyid Jaballah, [le défendeur] est nommé dans un certificat de sécurité du 22 février 2008 signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [les ministres] en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR ou la Loi]. Dans ce certificat, les ministres expriment qu’à leur avis, le défendeur est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité définis aux alinéas 34(1)b), c), d) et f) de la Loi. Plus précisément, les ministres sont d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur, pendant son séjour au Canada, sera l’instigateur ou l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement égyptien par…
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Re Jaballah Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-26 Référence neutre 2016 CF 586 Numéro de dossier DES-6-08 Notes Une correction fut apportée le 10 mars 2017. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160526 Dossier : DES-6-08 Référence : 2016 CF 586 Date modifiée : 20160624 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); et DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; et DANS L’AFFAIRE CONCERNANT MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT LA JUGE HANSEN [1] M. Mahmoud Es-Sayyid Jaballah, [le défendeur] est nommé dans un certificat de sécurité du 22 février 2008 signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [les ministres] en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR ou la Loi]. Dans ce certificat, les ministres expriment qu’à leur avis, le défendeur est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité définis aux alinéas 34(1)b), c), d) et f) de la Loi. Plus précisément, les ministres sont d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur, pendant son séjour au Canada, sera l’instigateur ou l’auteur d’actes visant le renversement du gouvernement égyptien par la force; qu’il s’est livré au terrorisme; qu’il constitue un danger pour la sécurité du Canada et qu’il est membre d’al-Jihad, un groupe s’étant livré au terrorisme. Conformément à la LIPR, le certificat de sécurité a été renvoyé à la Cour pour décider de son caractère raisonnable. Les présents motifs m’amènent à conclure que le certificat de sécurité déposé par les ministres n’est pas raisonnable et sera par conséquent annulé. Des motifs classifiés seront également rendus et comprendront des renseignements ne pouvant être divulgués pour des raisons de sécurité nationale. [2] Tout au long de la présente instance, le rapport secret en matière de sécurité initial déposé par les ministres à l’appui du certificat de sécurité en février 2008 et le résumé public du rapport secret en matière de sécurité fournis au défendeur ont subi de nombreuses révisions, en particulier en 2010, en 2012, en 2013 ainsi qu’en juin et en août 2014. Les renvois au rapport secret en matière de sécurité et le résumé public du rapport secret en matière de sécurité dans les présents motifs font référence à la version la plus récente datée du 21 août 2014, sauf indication contraire. Il s’agit du troisième certificat de sécurité délivré contre le défendeur. [3] Le défendeur, un ressortissant égyptien, est né à Al-Shrqia, en Égypte, le 7 janvier 1962. Le 11 mai 1996, lui, son épouse et ses quatre enfants sont arrivés au Canada en voyageant avec un faux passeport saoudien. Il a présenté une demande d’asile au motif qu’il était recherché par les autorités égyptiennes relativement à des accusations d’incitation à la violence et qu’il serait tué s’il retournait en Égypte. Peu après son arrivée, le défendeur a fait l’objet d’une enquête du Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS ou le service]. Cette enquête a mené à la délivrance du premier certificat de sécurité à son encontre en mars 1999; le défendeur a alors été arrêté et détenu. La Cour a annulé ce certificat en novembre 1999 et le défendeur a été remis en liberté. [4] En août 2001, un deuxième certificat de sécurité nommant le défendeur a été délivré : le défendeur a encore une fois été arrêté et détenu. En mai 2003, la Cour fédérale d’appel a écarté la décision de la Cour selon laquelle le certificat de sécurité était raisonnable et a renvoyé l’affaire à la cour aux fins de nouvel examen. En octobre 2006, la Cour a conclu que le deuxième certificat était raisonnable. Entre son arrestation en août 2001 et octobre 2006, le défendeur a sans succès tenté d’obtenir sa mise en liberté. Peu après la décision de la Cour selon laquelle le certificat était raisonnable, le défendeur a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. En février 2007, avant que la présente demande ne fasse l’objet d’une conclusion, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 RCS 350 [Charkaoui I], a conclu que les dispositions de la LIPR concernant la détention d’étrangers contrevient à l’article 9 et à l’alinéa 10c) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [la Charte] et a déclaré inopérantes les dispositions de la Loi concernant le certificat de sécurité. La Cour suprême a toutefois suspendu cette déclaration d’invalidité pour un an. En avril 2007, la Cour a libéré le défendeur à des conditions qui équivalent, selon la description de la Cour, à une [traduction] « détention à domicile ». Il faut souligner que depuis ce moment, plusieurs révisions des conditions de sa mise en liberté ont eu pour conséquence au fil du temps d’assouplir considérablement la rigidité de ses conditions initiales de mise en liberté. [5] En février 2008, avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, les dispositions pertinentes de la Loi ont été modifiées et le deuxième certificat de sécurité a été annulé de plein droit. Le troisième certificat de sécurité faisant l’objet de la présente procédure a été délivré un peu plus tard au cours de ce même mois. [6] Depuis la signature du certificat en février 2008, le dossier a évolué de façon importante tant au niveau du dossier de la preuve que des allégations contre le défendeur. Ceci est principalement attribuable aux ordonnances rendues relativement à des requêtes déposées par le défendeur, à la décision des ministres de retirer des renseignements provenant de sources humaines protégées et certains autres renseignements, ainsi qu’à d’autres décisions relatives à la preuve rendues au cours de l’audience. Deux ordonnances en particulier illustrent l’évolution du dossier au fil du temps. En août 2011, la Cour a exclu certains éléments de preuve pour inadmissibilité en vertu de l’alinéa 83(1)h) et du paragraphe 83(1.1) de la LIPR puisqu’il y avait des motifs raisonnables de croire que ces renseignements ont été obtenus sous l’effet de la torture. [7] Par la suite, le défendeur a présenté une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte visant à obtenir un sursis à l’instance ou, subsidiairement, à exclure tous les résumés sur lesquels les ministres se sont fondés, et dont les documents d’enquête originaux ont été détruits, y compris, mais sans s’y limiter, les résumés des communications interceptées, des entrevues et de la surveillance physique [la requête pour abus de procédure]. À ce stade, il convient de mentionner que les éléments de preuve produits dans cette requête ont été entendus conjointement avec les éléments de preuve sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Toutefois, par entente, les parties et les avocats spéciaux n’ont soumis leurs observations qu’au cours des deux dernières semaines du mois de mars 2013, après que les ministres eurent terminé leur argumentation sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. [8] Le défendeur a fondé la requête pour abus de procédure sur le manquement du Service à son obligation de conserver et de divulguer les documents d’enquête originaux en sa possession et les délais de communication des résumés publics des documents; l’utilisation par les ministres de renseignements qui avaient été exclus de la présente instance; l’interception de ses communications avec son avocat et l’usage abusif de ces communications; et enfin, les retards dans la présente affaire, de même que son assujettissement répété et prolongé à la procédure judiciaire alors qu’il était détenu, puis soumis à de strictes conditions de mise en liberté. [9] Le 17 septembre 2013, la Cour a rendu l’ordonnance suivante, ses motifs ayant été publiés le 3 octobre 2013 : [traduction] 1. Tous les résumés des communications orales interceptées sur lesquels les ministres se sont fondés, et dont les enregistrements originaux ont été détruits, sont exclus des éléments de preuve dans la présente instance. 2. Tous les résumés des communications par télécopies interceptées sur lesquels les ministres se sont fondés, et dont les enregistrements originaux ont été détruits, sont exclus des éléments de preuve dans la présente instance. Pour plus de clarté, ces communications par télécopies dont le contenu est censé être cité dans son intégralité dans le rapport opérationnel ne sont pas exclues. 3. Tous les résumés de correspondance interceptée sur lesquels les ministres se sont fondés sont exclus de la preuve dans la présente instance. Toutefois, la correspondance interceptée dont le contenu est censé être cité dans son intégralité dans le rapport opérationnel n’est pas exclue; les adresses provenant de la correspondance interceptée qui semblent avoir été consignées intégralement dans le rapport opérationnel ne sont pas exclues; l’information tirée de la correspondance interceptée contenue dans les rapports opérationnels, liée au nombre et au titre des publications, n’est pas exclue. 4. Les ministres prépareront des versions révisées du rapport secret en matière de sécurité et du résumé public du rapport secret en matière de sécurité reflétant les exclusions qui précèdent. 5. La décision sur la requête en suspension d’instance en ce qui concerne les motifs autres que la destruction de documents d’enquête originaux est prise en délibéré. [10] Avant d’examiner l’espèce en elle-même, il convient d’observer que la façon dont l’audience s’est déroulée, à savoir que la requête sur l’abus de procédure a été entendue et tranchée après que les ministres ont terminé leur argumentation, a ajouté un autre degré de complexité à la présente espèce. Il en est ainsi parce que la thèse des ministres a été avancée en se fondant sur le dossier qui existait avant l’ordonnance d’exclusion sur la requête pour abus de procédure. De plus, lors de l’audience publique, les témoins ont témoigné en tenant compte du résumé public du rapport secret en matière de sécurité d’octobre 2010 et lors de l’audience à huis clos, les témoins ont témoigné en tenant compte du rapport secret en matière de sécurité de 2012. Le témoignage des témoins des ministres se fonde, et cela se comprend, en grande partie sur des références aux éléments de preuve qui ont par la suite été exclus. [11] En l’espèce, les allégations d’interdiction de territoire fondées sur les motifs énumérés aux alinéas 34(1)b), 34(1)c) et 34(1)d) de la LIPR sont inextricablement liées au motif d’interdiction de territoire prévu à l’alinéa 34(1)f) relatif à l’appartenance à une organisation terroriste. Ainsi, la question centrale de la présente instance est de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le défendeur faisait ou fait partie d’un groupe terroriste. Avant d’aborder les allégations qui sous-tendent l’affirmation de l’appartenance à une organisation terroriste, il est nécessaire d’établir la norme de preuve et le rôle d’une « inférence raisonnable ». [12] L’article 33 de la LIPR dispose que les faits — actes ou omissions — mentionnés à l’article 34 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100, au paragraphe 114, la Cour suprême du Canada a défini la signification de la norme de preuve de « motifs raisonnables [de penser] », comme exigeant « davantage qu’un simple soupçon, mais restant moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile ». La Cour a expliqué que « [l]a croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ». [13] La thèse des ministres, comme ils le reconnaissent, repose dans une large mesure sur des inférences raisonnables. Les ministres soutiennent que lorsqu’on les considère dans leur ensemble, ces inférences établissent la preuve de [traduction] « l’effet cumulatif permettant d’inférer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur était membre d’al-Jihad et qu’il s’est livré à des actes de terrorisme ». [14] Dans l’arrêt Osmond v. Newfoundland (Workers’ Compensation Commission), 2001 NFCA 21, [2001] NJ No 111, la Cour d’appel de Terre-Neuve donne des instructions utiles en ce qui a trait à la détermination d’inférences raisonnables. Aux paragraphes 134 et 135, la Cour a déclaré : [traduction] 134 La Cour, dans son jugement en appel dans l’affaire Willard Miller, présentée en même temps que la présente décision, a précisé qu’une inférence diffère de l’hypothèse. [À cet égard, je ne souscris pas à l’utilisation du mot « hypothèse » de la citation d’Ison dans l’affaire Nancy Miller, précitée]. Dégager une inférence équivaut à un raisonnement par lequel une conclusion de fait est tirée en tant que conséquence logique d’autres faits établis par la preuve. L’hypothèse, par contre, est simplement supposition ou conjecture; il y a une faille dans le raisonnement, d’un point de vue logique, pour partir d’un fait et en venir nécessairement à la conclusion que l’on veut établir. L’hypothèse, contrairement à l’inférence, nécessite un acte de foi. Tel que cela est souligné dans l’arrêt Canadian Pacific Railway c. Murray [1932] S.C.R. 112, la distinction entre une conjecture ou une supposition, d’une part, et une inférence d’autre part, est souvent difficile à établir. Néanmoins, il existe entre ces principes une différence fondamentale qui rend nécessaire une distinction. Comme je l’ai fait remarquer dans l’arrêt R. v. Hillier (L.) et al (1993), 109 Nfld. & P.E.I.R. 92 (NFSC, TD), au paragraphe 93 dans un autre contexte : [traduction] Une inférence est [...] très différente qualitativement d’une supposition ou d’un soupçon; un soupçon n’obtient pas le caractère de preuve simplement parce qu’il existe un certain nombre de soupçons semblables liés à l’affaire. Pour tirer une inférence, celle-ci doit être fondée sur certains autres faits établis. 135 Dans la décision Jones v. Great Western Railway (1930), 47 T.L.R. 39 (H.L.) citée avec approbation dans l’arrêt Canadian Pacific Railway c. Murray, la distinction est faite ainsi : [traduction] Une conjecture peut être plausible, mais n’a aucune valeur juridique, car il s’agit essentiellement qu’une simple supposition. En revanche, une inférence, au sens juridique, est une déduction tirée de la preuve, et, si c’est une déduction raisonnable, elle pourrait avoir la validité d’une preuve juridique. [...] [L]e lien établi entre un fait et une cause relève toujours de l’inférence. [15] De même, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a dit dans l’arrêt British Columbia v Abitibi-Consolidated Co of Canada, 2005 BCSC 409, [2005] BCJ 655, au paragraphe 15 : [traduction] Selon le Black’s Law Dictionary, 7e édition, à la page 781, une inférence est une « conclusion tirée à la suite de l’examen d’autres faits et en déduisant un ordre logique en découlant ». Ou, dans le cas d’une preuve, il s’agit « au sens juridique [...] d’une déduction tirée de la preuve, et si c’est une déduction raisonnable, elle pourrait avoir la validité d’une preuve juridique », arrêt Montreal Tramways Co. c. Leveille, [1933] 4 D.L.R. (S.C.C.), aux paragraphes 337 à 350. Ainsi, on peut donc constater que pour avoir la « valeur d’une preuve juridique », une inférence raisonnable doit être fondée sur des faits connus, c’est-à-dire, des faits établis. [16] Enfin, le juge désigné doit toujours tenir compte des instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui I, au paragraphe 39. Il se lit comme suit : Premièrement, le libellé de la LIPR et la norme de contrôle qu’elle établit justifient que le juge désigné joue un rôle actif. La loi exige que les juges désignés décident du « caractère raisonnable » des certificats et insiste sur l’examen minutieux des faits en donnant instruction au juge de rendre sa décision « compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose » (par. 80(1)). [17] De plus, comme la Cour le fait observer au même paragraphe, la LIPR oblige le juge désigné à procéder à un examen approfondi des renseignements et de la preuve pour établir le caractère raisonnable du certificat. Dans la décision Jaballah (Re), 2010 CF 79, aux paragraphes 46 et 47, la juge Dawson a expliqué que la norme du caractère raisonnable exigera que le juge désigné évalue la preuve à l’appui des allégations et établisse les faits qui seront retenus. Si la prépondérance de la preuve va à l’encontre des allégations des ministres, il ne peut pas y avoir de motifs raisonnables relatifs aux allégations (voir également la décision Mahjoub (Re), 2013 FC 1092, au paragraphe 44). [18] Si nous revenons maintenant au motif d’interdiction de territoire énoncé à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, les ministres soutiennent que le défendeur était un membre de rang supérieur d’al-Jihad, connu également sous le nom de Jihad islamique égyptien, une organisation terroriste « liée de près » à al-Qaida et faisant la promotion du recours à la violence comme moyen d’établir un état islamique en Égypte. C’est pourquoi le défendeur est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. Les ministres se fondent sur des éléments de preuve concernant les activités du défendeur avant son arrivée au Canada, en mai 1996, pour appuyer l’affirmation d’une appartenance à al-Jihad. Les ministres se fondent également sur les activités du défendeur après son arrivée au Canada, y compris la diffusion de propagande et le recrutement; les liens qu’il a conservés avec les dirigeants et des membres d’al-Jihad dans d’autres pays; ses communications permanentes avec plusieurs islamistes extrémistes; ses contacts avec les dirigeants d’al-Jihad pendant la période entourant les attentats à la bombe commis en Afrique de l’Est et son recours à des méthodes clandestines. Une notice rouge d’INTERPOL publiée en lien avec le défendeur, au sujet d’accusation en instance en Égypte pour son rôle de membre dans une organisation terroriste, est également considérée comme une information digne de confiance. [19] Selon le Formulaire de renseignements personnels [FRP] que le défendeur a déposé à l’appui de sa demande d’asile, il est un fervent musulman et a fui l’Égypte après avoir été persécuté, détenu et torturé par les autorités égyptiennes en raison de ses convictions religieuses et politiques. Il a étudié à l’Université de Zagazig de 1981 à 1985, où il s’est joint au groupe d’une mosquée dirigée par M. Badr, un professeur de l’Université. Il a déclaré avoir été arrêté pour la première fois à 19 ans, après le meurtre d’Anwar al-Sadat en 1981. Par suite de cette arrestation, il a été détenu sans qu’aucune accusation ne soit portée pendant deux ans. Au cours de cette période, il a été interrogé et torturé. À la suite de sa mise en liberté, des agents de sécurité égyptiens l’ont abordé et lui ont demandé de recueillir de l’information sur des personnes ayant ouvertement critiqué le gouvernement, ce qu’il a refusé de faire. Tout au long de la décennie qui a suivi, il a été arrêté et placé en détention à plusieurs reprises. Son épouse, Husna al-Mashtouli, a également été détenue et torturée à cette époque. Il a été arrêté pour la dernière fois le 1er septembre 1990 et a été détenu pendant six mois. Le défendeur déclare avoir tenté de quitter l’Égypte à trois reprises avant de finalement obtenir l’autorisation d’effectuer un pèlerinage en lieux saints en Arabie saoudite. Il est parti de l’Égypte avec sa famille pour aller en Arabie saoudite vers le mois de juillet 1991 et n’est pas revenu. [20] Une brève explication de la façon dont le Service s’est intéressé au défendeur permettra de mettre en contexte l’enquête du Service qui a suivi et les conclusions qui en ont été tirées. Au cours de son enquête, le Service a obtenu des renseignements de plusieurs sources notamment de sources ouvertes, de sources humaines et de sources techniques en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité L.R.C. (1985), ch. C-23 [la Loi sur le SCRS] ainsi que d’agences nationales et étrangères. [21] Bien que l’identité du défendeur n’était pas encore connue, il a été observé à la fin du mois de mai 1996 en compagnie d’une personne sous la surveillance du Service. Ensuite, à la fin du mois de juin 1996, le Service a observé le défendeur dans un parc de Toronto en compagnie d’Hassan Farhat, de Kassem Daher, de Mustafa Krer et de trois autres hommes adultes ainsi que de plusieurs enfants. Peu après, la personne observée par le Service à la fin du mois de mai et dans le parc a été identifiée comme étant le défendeur, et le Service a commencé à s’intéresser à lui. [22] En quelques jours, le Service avait en main la déclaration faite par le défendeur à un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [agent de CIC] à son arrivée au Canada, lorsqu’il a rendu son faux passeport saoudien grâce auquel lui et sa famille voyageaient et a divulgué sa véritable identité à l’agent. Le défendeur a déclaré qu’il avait acheté le faux passeport saoudien auprès d’Abu Abdallah, un Irakien de 35 ans rencontré au Pakistan. [23] Le défendeur a mentionné à l’agent de CIC qu’il avait quitté l’Égypte le 12 janvier 1991 et qu’il avait résidé au Pakistan du 1er décembre au 30 août 1994, muni d’un visa de travail. Du 30 août 1994 au 30 septembre 1995, il a séjourné illégalement au Yémen, puis il a séjourné illégalement en Azerbaïdjan jusqu’au 4 mai 1996. Le 11 mai 1996, il est passé illégalement par l’Allemagne et est arrivé le jour même au Canada. Selon l’information du passeport, il aurait été délivré le 2 août 1995 à Tarif, en Arabie saoudite, et il contenait les timbres suivants : − 8 août 1995, visa pour un seul séjour au Royaume-Uni, valide jusqu’au 8 février 1996 délivré à Riyad, en Arabie saoudite − 16 octobre 1995, Karameh, timbre d’entrée en Jordanie − 23 octobre 1995, visa pour un seul séjour au Pakistan, valide jusqu’au 22 janvier 1996 − 1er novembre 1995, timbre de sortie de la Jordanie − 1er novembre 1995, Islamabad, timbre d’entrée au Pakistan − 25 mars 1996, visa pour un seul séjour au Pakistan, valide jusqu’au 24 septembre 1996 − 7 avril 1996, Karachi, timbre de sortie de l’aéroport international du Pakistan − 7 avril 1996, visa pour un seul séjour en Azerbaïdjan, valide jusqu’au 7 mai 1996 − 4 mai 1996, visa pour un seul séjour en Géorgie, valide jusqu’au 4 juin 1996 − 6 mai 1996, Artvin, timbre d’entrée en Turquie − 11 mai 1996, Istanbul, timbre de sortie de Turquie Soit dit en passant, il semble qu’il y a également un timbre de sortie de l’Azerbaïdjan daté du 4 mai 1996 qui n’a pas été inclus dans le rapport sur le contenu du passeport. [24] Lorsqu’il est entré au Canada, le défendeur avait également les documents suivants en sa possession : − Trois certificats de l’Organisation islamique internationale de secours [OIIS] du bureau du Pakistan attestant que le défendeur travaillait comme enseignant et directeur d’un orphelinat au Pakistan; − Un certificat de l’OIIS attestant que Mohamed Mohamed Abdallah était également enseignant dans un orphelinat au Pakistan; − Un certificat attestant que le défendeur a travaillé comme enseignant au Pakistan au nom du ministère de l’Éducation de l’Arabie saoudite; − Un certificat attestant que l’épouse du défendeur a travaillé comme enseignante au Pakistan au nom du ministère de l’Éducation du Yémen du mois de janvier 1993 au mois d’août 1994; − Un morceau de papier déchiré où était inscrite la phrase [traduction] « Je veux faire une demande de statut de réfugié politique ». [25] Examinons maintenant les prétendues activités du défendeur avant son arrivée au Canada. Le résumé public du rapport secret en matière de sécurité fait état de la conviction du Service que le défendeur est [traduction] « un vétéran de la guerre afghane » et de sa conclusion qu’il a [traduction] « passé une période de temps non déterminée en Afghanistan et que ses habitudes de déplacement sont conformes à celles des extrémistes moudjahidines, c’est-à-dire une personne qui a quitté l’Égypte pour combattre en Afghanistan, qui s’est entraînée au Yémen, qui a possiblement combattu en Tchétchénie et qui ne peut pas retourner en Égypte ». [Résumé public du rapport secret en matière de sécurité, aux paragraphes 4 et 11]. [26] Comme l’a mentionné l’avocat des ministres, ils doivent, pour prendre cette position, être en mesure de démontrer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur était en Afghanistan et qu’alors qu’il s’y trouvait, il a participé au jihad et à des activités des moudjahidines. Les ministres fondent ces allégations sur les déclarations faites par le défendeur lors des deux entrevues du Service tenues le 5 mars et le 21 août 1998, sur les renseignements trouvés à la pièce 11, onglet A36, sur une lettre reçue par le défendeur provenant de Peshawar, au Pakistan, datée d’avril 1997 ainsi que sur des renseignements classifiés. Les ministres se fondent également en partie sur les prétendus voyages qu’a faits le défendeur grâce à de faux passeports iraquiens et saoudiens en Égypte, en Arabie saoudite, au Pakistan, au Yémen, en Azerbaïdjan, en Jordanie et en Turquie successivement. Ils soutiennent que ces voyages sont cohérents avec des habitudes de voyages « d’extrémistes moudjahidines ». De plus, les ministres font valoir que la présence du défendeur au Pakistan visait sa promotion à un rang supérieur d’al-Jihad; il n’y était pas simplement pour exercer son emploi d’enseignant. Les ministres ajoutent qu’il peut être raisonnablement inféré que les voyages du défendeur au Yémen et en Azerbaïdjan visaient à approfondir ses liens avec al-Jihad. [27] Concernant les éléments de preuve figurant dans le dossier public relativement aux voyages du défendeur à l’appui de l’allégation selon laquelle le défendeur était en Afghanistan, les ministres s’appuient principalement sur les deux entrevues du Service susmentionnées. Les deux enquêteurs, Michel Guay et David, qui ont mené la première et la seconde entrevue respectivement, ont témoigné au nom des ministres. [28] M. Guay a commencé à travailler pour le Service en 1992, comme analyste au quartier général du SCRS. Du début de l’année 1995 jusqu’au printemps ou à l’automne 1998, il a été enquêteur dans la région de Toronto et travaillait au sein du bureau chargé de l’extrémisme islamique sunnite. Il a été le premier à enquêter sur le dossier du défendeur. [29] M. Guay a déclaré qu’il n’avait peu ou pas de souvenirs personnels de l’entrevue. Par conséquent, afin de se rafraîchir la mémoire avant de témoigner dans la présente instance, il a relu son rapport opérationnel de l’entrevue, qui est en fait un résumé de l’entrevue et du témoignage qu’il a donné en 1999, lors de l’instance sur le premier certificat de sécurité. En ce qui a trait au moment de l’entrevue, M. Guay a expliqué que le Service avait obtenu un certain nombre de renseignements sur les contacts et les activités du défendeur au Canada, plus particulièrement, sur ses contacts avec des personnes déjà connues du Service. À ce moment-là, l’objectif de l’entrevue était donc de mettre au clair les liens qu’entretenait le défendeur avec ces personnes et de tenter de situer en contexte certains renseignements déjà obtenus. [30] M. Guay a déclaré dans son témoignage qu’il avait emmené un interprète Égyptien pour l’aider tout au long de l’entrevue. L’entrevue a duré environ une heure et demie. Tel qu’il l’a mentionné lors de son témoignage en 1999, il ne se souvenait pas avoir pris ou non des notes lors de l’entrevue, ajoutant qu’il ne pensait pas que l’interprète ait pris des notes, mais qu’il ne s’en souvenait pas. Il a expliqué que de façon générale, il évitait de prendre des notes et qu’il essayait de prendre des notes uniquement s’il y avait quelque chose d’important à consigner. Il a ajouté que lorsqu’il y avait quelque chose de particulièrement intéressant, il tentait de l’écrire le plus tôt possible après l’entrevue. [31] Le rapport opérationnel comporte treize paragraphes, plusieurs de ceux-ci n’étant pas pertinents pour la présente discussion. Cela comprend les trois premiers paragraphes portant uniquement sur des sujets d’introduction; les paragraphes cinq à neuf, qui résument les questions de M. Guay en ce qui a trait à la connaissance du défendeur de certaines personnes et à ses liens avec celles-ci, et à la frustration du défendeur quant au fait que ses réponses n’étaient pas retenues, et les paragraphes 12 et 13, qui constituent la fin de l’entrevue. [32] Le paragraphe 4 du rapport opérationnel se lit ainsi : [traduction] Le rédacteur a informé ensuite JABALLAH qu’il savait qu’il a été impliqué dans des activités jihadistes outre-mer (notamment en Afghanistan) avant de venir au Canada et qu’il était impliqué avec des personnes et des groupes tentant de renverser le gouvernement égyptien. JABALLAH a protesté que, bien qu’il ait été arrêté à plusieurs reprises en Égypte, il n’a jamais reçu d’accusations des autorités égyptiennes. Le rédacteur a indiqué qu’il ne faisait pas référence aux activités en Égypte mais ailleurs. JABALLAH est demeuré silencieux. [index des références, onglet 141] [33] M. Guay a indiqué que la déclaration qu’il a faite au défendeur au paragraphe 4 devait provenir des nombreux rapports qu’il a examinés, démontrant l’intérêt porté par le défendeur envers l’al-Jihad, à Ayman Al Zawahiri, à sa philosophie et à ses observations pendant les nombreuses entrevues et à la situation actuelle en Afghanistan avec les talibans. Il a ajouté que ces éléments, en plus d’autres renseignements l’auraient conduit à questionner le défendeur sur ses activités jihadistes outre-mer et qu’il tentait de jauger la réaction du défendeur à la suite de cette déclaration. [34] Le paragraphe 10 du rapport opérationnel se lit ainsi : [traduction] Le rédacteur a ensuite demandé à JABALLAH pourquoi il a passé environ un an au Yémen pendant son voyage avant de venir au Canada. JABALLAH a répondu qu’il cherchait un emploi. Le rédacteur a alors questionné JABALLAH sur son séjour de 8 mois en Azerbaïdjan. Une fois de plus, JABALLAH a répondu qu’il cherchait du travail. Lorsque le rédacteur a exprimé son incrédulité quant au fait que quelqu’un voyagerait dans ces deux pays uniquement pour y trouver du travail, JABALLAH a répondu qu’il travaillait pour plusieurs organismes de secours appuyant les réfugiés afghans et les victimes du conflit afghan. [Non souligné dans l’original.] [35] M. Guay a témoigné qu’à ce moment de l’entrevue, le défendeur a récupéré un papier d’une armoire pour le montrer à M. Guay; ce papier indiquait qu’il avait travaillé pour un organisme de secours. Puisque le papier était principalement, sinon complètement, en arabe et que M. Guay ne lit pas cette langue, le défendeur l’aurait donné à l’interprète pour qu’il le lise. M. Guay a ajouté que le nom des organismes de secours et leur localisation avaient très peu d’importance à ce moment considérant l’objectif de l’entrevue, il n’a donc pas fait de copie ni pris de notes concernant le contenu de ce document. De plus, il ne peut se rappeler si le document qui lui a été montré lors du contre-interrogatoire était la même lettre qui lui avait été montrée lors de son contre-interrogatoire pendant l’audience de 1999. À cette étape, il est noté que la tentative du défendeur de montrer à M. Guay un papier concernant son travail pour un organisme de secours n’est pas consignée dans le résumé de l’entrevue. [36] Le paragraphe 11 du rapport opérationnel se lit ainsi : [traduction] On a demandé à JABALLAH s’il connaît le Dr Ayman AL ZAWAHIRI. Voyant que JABALLAH ne reconnaît pas le nom, le rédacteur lui a montré une photographie de ZAWAHIRI. Après avoir bien examiné la photographie, JABALLAH a indiqué qu’il a vu une personne ressemblant à l’homme sur la photographie alors qu’il était dans un camp de réfugiés en Afghanistan (où il enseignait) mais qu’il ne l’a jamais rencontré. JABALLAH a mentionné également qu’il est difficile d’établir des identités parce que personne en Afghanistan n’utilisait son vrai nom. [37] Lors de l’interrogatoire principal, en lien avec le paragraphe 11 du rapport opérationnel, M. Guay s’est fait demander quelle importance il accordait à la déclaration du défendeur confirmant qu’il avait été en Afghanistan. Il a répondu : [traduction] L’Afghanistan représentait un intérêt particulier pour le Service, surtout pendant cette période. J’ai mentionné précédemment que l’évaluation par le Service de la menace islamiste extrémiste avait évoluée au cours des années précédentes. … Donc la présence d’une personne en Afghanistan, plus précisément pendant la période de 1979 à 1989, signifierait que soit cette personne combattait ou qu’à tout le moins elle soutenait le jihad contre les Russes. [transcription du 12 juin 2012, pages 114 à 116] [38] Relativement à l’exactitude du rapport opérationnel, considérant qu’il s’agit uniquement d’un résumé de l’entrevue, M. Guay a souligné en contre-interrogatoire que les réponses du défendeur étaient principalement constituées de déni ou de renseignements déjà connus; cette entrevue n’a fait ressortir que très peu de nouveaux renseignements et peu d’éléments à se rappeler. M. Guay a ajouté qu’il a envoyé, comme à son habitude, son ébauche du rapport opérationnel à l’interprète pour s’assurer de l’exactitude de ce qui y était rapporté et pour confirmer qu’aucun élément d’importance n’avait été omis. M. Guay a reconnu qu’à ce moment, il n’était pas réellement intéressé par ce que le défendeur faisait lorsqu’il a dit être au Pakistan et qu’il ne lui a pas posé d’autres questions sur son séjour en Afghanistan. Il a également reconnu que le rapport est un résumé de ce qu’il croyait être des faits saillants [traduction] « visés par l’article 12 [de la Loi sur le SCRS] ». [39] David, le deuxième enquêteur à avoir interrogé le défendeur, s’est joint au RCRS en 1991 et a été déployé au bureau régional de Toronto en 1994, où il a travaillé comme enquêteur pendant cinq ans et demi. Il a succédé à M. Guay comme enquêteur au dossier du défendeur. [40] Il a expliqué que le moment de l’entrevue a été déterminé par des évènements externes, plus précisément par les attaques au missile de croisière américain du 20 août 1998 au Soudan et sur les camps d’entraînement en Afghanistan en réponse aux bombardements des ambassades américaines en Afrique de l’Est du 7 août 1998. La préoccupation était de savoir si al-Jihad planifiait une réplique. Par conséquent, l’objectif principal de l’entrevue était d’obtenir des renseignements sur les plans possibles de réplique d’al-Jihad. Le second but était de tenter de faire corroborer les renseignements colligés par d’autres méthodes d’enquêtes et de recueillir des renseignements supplémentaires. [41] Selon le témoignage de David, l’entrevue a commencé vers minuit et a duré environ trois heures et demie. Un interprète arabe était présent pour l’aider avec l’entrevue. Il avait essentiellement le même point de vue que M. Guay à propos de la prise de notes pendant une entrevue. [42] Le rapport opérationnel de cette entrevue compte treize paragraphes. Dans l’ensemble, on a demandé au défendeur de commenter le bombardement américain de cibles en Afghanistan et au Soudan. Il s’est également fait questionner sur les noms qu’il avait utilisés par le passé, sur ses liens avec plusieurs personnes et sur ses relations outre-mer. Le défendeur s’est également fait questionner sur les liens qu’il entretenait avec une personne du Royaume-Uni appelé Daoud. Il a indiqué qu’il avait peut-être parlé à une personne s’appelant ainsi lorsqu’il a appelé au Bureau international de défense du peuple égyptien, qu’il décrit être une organisation humanitaire. Il a ensuite montré, de façon très à propos, une lettre de ce Bureau attestant des mauvais traitements qu’il a subis de la part des autorités égyptiennes. Les extraits suivants du rapport opérationnel sont pertinents aux fins de la présente discussion. Ils se lisent comme suit : 6. On a montré une photo d’Ayrnan AL ZAWAHRI, dirigeant de l’al-Jihad égyptien, à JABALLAH. JABALLAH a déclaré qu’il ne reconnaît pas la photographie et qu’il n’a jamais rencontré AL ZAWAHRI en personne. JABALLAH a nié également avoir eu des contacts téléphoniques avec AL ZAWAHRI. […] 10. Le rédacteur a demandé à JABALLAH s’il avait rencontré Oussama (Ossama) BEN LADEN. JABALLAH a nié avoir rencontré BEN LADEN en Afghanistan ou ailleurs. JABALLAH a insisté sur le fait qu’il était en Afghanistan comme enseignant et qu’il n’a pas pris part au Jihad. JABALLAH a montré un document écrit en arabe attestant qu’il travaillait comme enseignant en Afghanistan. JABALLAH a ajouté que ce qu’il sait de BEN LADEN, il l’a appris par l’intermédiaire de la récente couverture médiatique à son sujet. 13. (...) JABALLAH a demandé au rédacteur – d’une façon qui semble rhétorique – ce qui arriverait s’il connaissait, en fait, certaines personnes mentionnées au cours de l’entrevue sans toutefois connaître leur passé particulier. Le rédacteur a répondu qu’il s’agissait d’un bon moment pour soulever la question. JABALLAH, après avoir réfléchi, a décliné l’offre. [index des références, onglet 142] [43] En ce qui a trait à l’observation des ministres selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur était en Afghanistan, les ministres relèvent que lors des entrevues dirigées par le Service le 5 mars et le 21 août 1998, le défendeur a reconnu qu’il était en Afghanistan, qu’il y travaillait comme enseignant et qu’il y a passé du temps dans un camp de réfugiés. Les ministres se fondent également sur le résumé public de la Pièce 10, onglet 36. Il indique ce qui suit : [traduction] « L’enquête du Service a révélé que M. Jaballah a voyagé en Afghanistan et au Pakistan en 1991. » [44] Les ministres soutiennent que le défendeur a fourni des renseignements contradictoires lors des entrevues concernant sa reconnaissance de la photographie de Zawahiri. Les ministres font valoir qu’au cours de la première entrevue, lorsque la photo de Zawahiri lui a été montrée, le défendeur a déclaré qu’il avait « rencontré » une personne qui lui ressemblait au camp de réfugiés en Afghanistan. Toutefois, les ministres n’ont pas bien repris ce qui s’est prétendument dit lors de l’entrevue. Selon le rapport opérationnel, le défendeur a déclaré que lorsqu’il était au camp de réfugiés en Afghanistan, « il avait vu une personne ressemblant à l’homme sur la photographie, mais qu’il ne l’avait pas rencontré ». Lors de la seconde entrevue, lorsqu’on lui a montré la photographie de Zawahiri, le défendeur a déclaré ne pas reconnaître cette photo et qu’il n’a jamais eu de contact téléphonique avec Zawahiri ni ne l’a rencontré en personne. Les ministres soulignent qu’à la fin de l’entrevue, le défendeur a demandé à David ce qui arriverait s’il connaissait certaines personnes mentionnées pendant l’entrevue, sans toutefois connaître leur passé. Les ministres soutiennent que cela illustre les incohérences des réponses du défendeur : d’une part, il nie avoir eu des relations outre-mer et d’autre part, il demande ce qui se passerait s’il connaissait certaines de ces personnes. [45] Les ministres soulignent qu’on ne sait pas si Zawahiri a passé du temps dans des camps de réfugiés en Afghanistan. En déclarant qu’il est possible qu’il ait rencontré une personne ressemblant à la personne sur la photographie de Zawahiri dans un camp de réfugiés en Afgh
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158