Programme parents-secours du Canada c. Edmonton Block Parent Association
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Programme parents-secours du Canada c. Edmonton Block Parent Association Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CF 106 Numéro de dossier T-95-03 Contenu de la décision Date : 20070131 Dossier : T‑95‑03 Référence : 2007 CF 106 DANS L'AFFAIRE D'UNE CONTREFAÇON PAR L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION et DANS L'AFFAIRE DE L'ARTICLE 53.2 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, L.R.C. 1985, ch. T‑13 ENTRE : LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA demandeur et L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION défenderesse TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente action en jugement déclaratoire relative à la contrefaçon d'une marque de commerce, ainsi qu'à l'atteinte à un droit d'auteur et à des droits de licence, a été accueillie en partie, avec dépens à taxer. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur. [2] Le dossier n'établit pas clairement qui parle au nom de la défenderesse, le retrait de son avocat au dossier ayant été confirmé par ordonnance modifiée en date du 23 juillet 2004. Le demandeur a cependant bel et bien signifié à la défenderesse les pièces relatives à la taxation. La défenderesse a adressé au greffe des demandes de renseignements et des avis informels concernant les dépens. Je suis convaincu que la défenderesse a eu la possibilité de répondre aux pièces relatives à la taxation, le mémoire de dépens demandant explicitement à…
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Programme parents-secours du Canada c. Edmonton Block Parent Association Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CF 106 Numéro de dossier T-95-03 Contenu de la décision Date : 20070131 Dossier : T‑95‑03 Référence : 2007 CF 106 DANS L'AFFAIRE D'UNE CONTREFAÇON PAR L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION et DANS L'AFFAIRE DE L'ARTICLE 53.2 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, L.R.C. 1985, ch. T‑13 ENTRE : LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA demandeur et L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION défenderesse TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La présente action en jugement déclaratoire relative à la contrefaçon d'une marque de commerce, ainsi qu'à l'atteinte à un droit d'auteur et à des droits de licence, a été accueillie en partie, avec dépens à taxer. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur. [2] Le dossier n'établit pas clairement qui parle au nom de la défenderesse, le retrait de son avocat au dossier ayant été confirmé par ordonnance modifiée en date du 23 juillet 2004. Le demandeur a cependant bel et bien signifié à la défenderesse les pièces relatives à la taxation. La défenderesse a adressé au greffe des demandes de renseignements et des avis informels concernant les dépens. Je suis convaincu que la défenderesse a eu la possibilité de répondre aux pièces relatives à la taxation, le mémoire de dépens demandant explicitement à la page 3 la taxation de 8 474,40 $ contre elle. [3] La défenderesse n'a pas déposé de pièces en réponse à celles du demandeur. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir en général que, dans les limites fixées par l'adjudication, le montant total du mémoire de dépens est raisonnable compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de dépens du demandeur est en conséquence taxé au montant demandé de 8 474,40 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T‑95‑03 INTITULÉ : LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA c. L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 31 JANVIER 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Kirsten A. Thoreson POUR LE DEMANDEUR S.O. POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McCarthy Tétrault LLP Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR S.O. POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196