Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-11 Référence neutre 2024 CF 2013 Numéro de dossier IMM-2922-23 Contenu de la décision Date : 20241211 Dossier : IMM-2922-23 Référence : 2024 CF 2013 Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : GURWINDER SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Gurwinder Singh [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR] datée du 2 février 2023 portant sur une demande d’asile [Décision]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté la demande d’asile au motif que le demandeur n’était pas crédible puisqu’il n’a pu expliquer les omissions et contradictions trouvées dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA]. [2] Le demandeur allègue l’incompétence de son ancien consultant en immigration l’ayant représenté devant la SAR [Consultant] pour contester la Décision. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Quant à la question de l’incompétence de son ancien Consultant, le demandeur n’a pas su démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat soit différent sans les erreurs liées à l’incompétence du Consultant. Le d…
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-11 Référence neutre 2024 CF 2013 Numéro de dossier IMM-2922-23 Contenu de la décision Date : 20241211 Dossier : IMM-2922-23 Référence : 2024 CF 2013 Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : GURWINDER SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Contexte [1] Le demandeur, Gurwinder Singh [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR] datée du 2 février 2023 portant sur une demande d’asile [Décision]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté la demande d’asile au motif que le demandeur n’était pas crédible puisqu’il n’a pu expliquer les omissions et contradictions trouvées dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA]. [2] Le demandeur allègue l’incompétence de son ancien consultant en immigration l’ayant représenté devant la SAR [Consultant] pour contester la Décision. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Quant à la question de l’incompétence de son ancien Consultant, le demandeur n’a pas su démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat soit différent sans les erreurs liées à l’incompétence du Consultant. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision contestée est déraisonnable. II. Faits [4] Le 26 février 2020, le demandeur a fui l’Inde, son pays d’origine, puisqu’il craint la persécution du père de son amoureuse, qui aurait battu et menacé ses parents. Le demandeur affirme que le père de son amoureuse est affilié à des truands du « Congress Party » et de la police du Punjab. Il craint être tué par ceux-ci. Le 19 décembre 2020, plusieurs mois après son arrivée au Canada, le demandeur dépose sa demande d’asile. [5] Le 25 octobre 2022, la SPR rejette la demande d’asile du demandeur au motif que ses allégations ne sont pas crédibles, se basant sur une inférence négative de crédibilité par l’accumulation des incohérences dans son FDA. La SPR ne donne pas de poids à la preuve documentaire du demandeur, car elle n’établissait pas les faits centraux à l’allégation du demandeur et était insuffisante pour réfuter l’inférence négative de crédibilité tirée par le tribunal. La décision de la SPR est portée en appel devant la SAR. [6] Devant la SAR, le demandeur a retenu les services du Consultant M. Gaurav Sharma, qui n’était pas le représentant du demandeur devant la SPR. Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré le Consultant, n’avoir jamais signé de contrat avec lui, ne lui avoir jamais parlé avant la rédaction du mémoire en appel à la SAR et n’avoir jamais été mis au courant du contenu du mémoire avant son dépôt. Il réalise seulement après avoir reçu le dossier certifié du tribunal de l’état de son dossier devant la SAR, qui comprend un mémoire d’appel laconique. [7] Le 2 février 2023, la SAR a rejeté l’appel du demandeur en concluant qu’en raison d’omissions, d’ajouts, d’un manque de détails dans le FDA et de son délai à revendiquer le statut de réfugié, le demandeur n’avait pas établi de façon crédible les critères nécessaires à sa demande d’asile. La SAR souligne que le mémoire d’appel fournit très peu de détails quant aux erreurs faites par la SPR. [8] Le 25 mars 2023, le Consultant a été avisé des allégations d’incompétence conformément aux Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté émises le 24 juin 2022 et modifiées le 31 octobre 2023. Celui-ci a répondu aux reproches le 29 mars 2023 avec une lettre réfutant les allégations d’incompétence faite à son égard. Le demandeur a aussi présenté une plainte contre le Consultant auprès du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. III. Questions en litige et norme de contrôle [9] Les questions dans le présent litige sont celles de savoir s’il y a un manquement à l’équité procédural en raison de l’incompétence du Consultant et si la Décision n’est pas déraisonnable. [10] Les manquements à l’équité procédurale ont été considérés comme pouvant faire l’objet d’un contrôle selon une norme semblable à celle de la décision correcte « même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée ». La cour de révision se concentre essentiellement sur la question de savoir si le processus était équitable, en gardant à l’esprit que l’obligation d’équité procédurale est variable, souple et contextuelle (Kandiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1388 au para 17 [Kandiah], citant Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [Vavilov] au para 77). [11] Dans des circonstances extraordinaires, le comportement du consultant en immigration peut constituer un manquement à la justice naturelle, justifiant une nouvelle décision de la part du décideur. Le critère de la conduite susceptible de contrôle est en trois parties, et il incombe au demandeur d’établir que : i. les omissions ou les actes de l’ancien représentant constituaient de l’incompétence ou de la négligence; ii. n’eût été la conduite alléguée, il existe une probabilité raisonnable que le résultat ait été différent (autrement dit, la conduite reprochée a entraîné un déni de justice); et iii. le représentant a bénéficié d’une possibilité raisonnable de répondre aux allégations. (Kandiah aux para 47-48, autres citations omises) [12] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable aux motifs de la Décision est la norme de la décision raisonnable (Vavilov aux para 10, 16-17, 25). Je suis d’accord qu’il s’agit de la norme de contrôle appropriée. [13] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). IV. Analyse A. Incompétence du Consultant [14] Le demandeur soulève plusieurs allégations par rapport à la conduite incompétente du Consultant, notamment qu’il a utilisé les mauvais faits dans le mémoire déposé devant la SAR. De plus, le demandeur allègue que le mémoire devant la SAR était laconique puisque le Consultant n’a soulevé que des arguments « passe-partout » sans les relier aux faits du dossier. Le mémoire devant la SAR n’a pas non plus su indiquer comment la SPR avait fait preuve de partialité. Le Consultant cite d’ailleurs le mauvais test requis pour établir le fardeau de preuve dans le cas d’une crainte raisonnable de partialité. Le langage employé dans le mémoire de l’appelant était également inapproprié et manque de déférence envers la SPR. En somme, la preuve au dossier démontre la négligence du Consultant. [15] Le demandeur soutient que l’incompétence du Consultant a affecté les soumissions écrites dans le mémoire d’appel à un tel point que la SAR n’a pas pu évaluer ses moyens d’appels. [16] Dans sa réponse, le Consultant a admis que les faits décrivant les allégations dans le mémoire d’appel ne correspondent en rien au narratif du FDA du demandeur ni à son témoignage devant la SPR. Le Consultant a expliqué que ces faits étaient issus d’un modèle qu’il avait utilisé pour rédiger le mémoire devant la SAR et il s’est excusé de cette erreur. Le Consultant décrit aussi sa perspective concernant les omissions d’informations importantes et le témoignage du demandeur. [17] De l’autre côté, le défendeur plaide que le test pour démontrer l’incompétence du Consultant n’a pas été rempli. Bien que le mémoire d’appel préparé par l’ancien Consultant était laconique, le demandeur n’a pas pu démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat ait été différent. En effet, le rejet de la demande d’asile est fondé sur la crédibilité du demandeur, soit les omissions et incohérences entre son FDA et son témoignage devant la SPR qui n’ont pas été affectées par les erreurs du Consultant devant la SAR. Le Consultant n’était pas au dossier lorsque le demandeur a préparé son FDA ni lors des procédures devant la SPR. De plus, le demandeur n’a pas identifié dans cette demande de contrôle judiciaire les erreurs de la SPR quant à sa crédibilité ni les explications relativement aux omissions dans son FDA qu’il aurait pu présenter à la SAR. [18] Je suis d’accord avec les arguments du défendeur. Le test requis par la jurisprudence est un test cumulatif, ce qui veut dire que le demandeur a le fardeau de prouver tous les éléments du test afin que la Cour puisse reconnaître une incompétence menant à un vice d’équité procédurale (Discua c Canada (Citioyenneté et Immigration), 2023 CF 137 au para 30; Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225 au para 43). [19] Si un seul élément n’est pas rempli, le test doit échouer (Macias Vargas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 736 au para 43 citant Rendon Segovia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 99 au para 22, Del Angel Quiroz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 194 au para 35). [20] Avec égards, rien dans le dossier ne me permettrait de conclure que le résultat de l’analyse de la SAR aurait été différent hormis l’incompétence alléguée. Même si je conclus que le demandeur a pu démontrer l’incompétence du Consultant (soit le premier volet du test), le demandeur n’a pas pu satisfaire que, n’eût été l’inconduite alléguée de celui-ci, la Décision de la SAR aurait été différente. [21] À l’audience, la question de démontrer le préjudice découlant de l’incompétence du Consultant a été abordée. Le demandeur accepte que son mémoire dans le présent contrôle ne mentionne pas les erreurs de la SPR qui auraient dû être présentées dans le mémoire d’appel devant la SAR. Par contre, il fait valoir qu’il serait trop onéreux d’exiger à un demandeur de refaire le travail qui aurait dû être fait par le Consultant. [22] Avec respect, je ne peux souscrire à cet argument. Je comprends la position du demandeur. Par contre, je ne peux ignorer l’exigence du deuxième volet du test dans l’analyse en l’espèce. Il ne suffit pas de simplement souligner les lacunes du Consultant. La jurisprudence exige aussi de démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat ait été différent, n’eût été l’incompétence du Consultant. Sinon, le simple fait de prouver une incompétence mènerait toujours à une conclusion d’un manquement à l’équité procédurale. Ceci rendrait le deuxième volet du test énoncé dans la jurisprudence vide de sens. [23] Le demandeur soutient qu’il n’a pas pu présenter tous ses moyens d’appel devant la SAR. Or, la SAR a entamé une évaluation indépendante des conclusions de la SPR quant à la crédibilité du demandeur et ses motifs pour rejeter la demande d’asile (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 103). Comme je l’expliquerai sous la section du caractère raisonnable de la Décision, je ne décèle aucune erreur de la part de la SAR lorsqu’elle a fait sa propre analyse de la décision de la SPR, même avec un mémoire d’appel laconique. [24] En l’absence d’une preuve démontrant comment le résultant aurait été différent, le demandeur n’a pas rempli le deuxième volet du test. Par conséquent, je ne peux conclure qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale découlant de l’incompétence du Consultant. B. Raisonnabilité de la décision [25] Bien que le demandeur a mis l’emphase sur la question de la compétence du Consultant à l’audience, j’aborderais néanmoins la raisonnabilité de la Décision. [26] La SAR a fait l’analyse de la décision de la SPR malgré l’absence de détails dans le mémoire d’appel sur les conclusions concernant la demande d’asile du demandeur. La SAR a également conclu que même en acceptant l’allégation sur l’incompétence du Consultant, la conclusion de la SPR n’aurait pas nécessairement débouché à l’acceptation de la demande d’asile du demandeur. [27] À l’audience devant la SPR, le commissaire a demandé au demandeur les raisons pour lesquels les faits importants soulevés seulement lors du témoignage du demandeur ne se retrouvaient pas dans son FDA. Il a répondu qu’il n’avait aucune explication à offrir. Les documents en preuve devant la SPR ne mentionnaient pas non plus les faits importants faisant partie de son récit. Le demandeur n’a pas pu expliquer son retard pour déposer sa demande d’asile. [28] Il était donc loisible pour la SAR de conclure que l’accumulation d’incohérences et le témoignage du demandeur devant la SPR ont entaché la crédibilité du demandeur. Les faits qui sont au cœur de sa demande d’asile auraient dû se trouver dans son FDA. N’ayant pas pu prouver ces faits, il était raisonnable pour la SAR de rejeter la demande d’asile. Ses conclusions sont fondées dans le dossier devant elle. [29] Je ne décèle aucune erreur de la part de la SAR qui rendrait la Décision déraisonnable. V. Conclusion [30] Je ne peux conclure qu’il y a eu un vice d’équité procédurale ni que la Décision de la SAR était déraisonnable. La Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence selon Vavilov et elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. [31] Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-2922-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Phuong T.V. Ngo » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2922-23 INTITULÉ : GURWINDER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 11 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Stéphanie Valois Pour le demandeur Maximilien Sauvé-Bourassa Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Stéphanie Valois Avocate Montréal (Québec) Pour le demandeur Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158