R. c. Ruzic
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R. c. Ruzic Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-20 Référence neutre 2001 CSC 24 Recueil [2001] 1 RCS 687 Numéro de dossier 26930 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26930 Contenu de la décision R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24 Sa Majesté la Reine Appelante c. Marijana Ruzic Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le Conseil canadien des Églises et le Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Répertorié : R. c. Ruzic Référence neutre : 2001 CSC 24. No du greffe : 26930. 2000 : 13 juin; 2001 : 20 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits – Justice fondamentale – Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur la contrainte exercée par des menaces -- Disposition exigeant qu’il y ait des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise -- Les exigences d’immédiateté et de présence violent-elles les principes de justice fondamentale? -- Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiable? -- Charte canadienne des droits…
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R. c. Ruzic Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-20 Référence neutre 2001 CSC 24 Recueil [2001] 1 RCS 687 Numéro de dossier 26930 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26930 Contenu de la décision R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24 Sa Majesté la Reine Appelante c. Marijana Ruzic Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le Conseil canadien des Églises et le Conseil canadien pour les réfugiés Intervenants Répertorié : R. c. Ruzic Référence neutre : 2001 CSC 24. No du greffe : 26930. 2000 : 13 juin; 2001 : 20 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel – Charte des droits – Justice fondamentale – Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur la contrainte exercée par des menaces -- Disposition exigeant qu’il y ait des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise -- Les exigences d’immédiateté et de présence violent-elles les principes de justice fondamentale? -- Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiable? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 17 . Droit criminel – Moyens de défense – Contrainte – Code criminel prévoyant un moyen de défense fondé sur la contrainte exercée par des menaces -- Disposition exigeant qu’il y ait des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise -- Le juge du procès a-t-il eu raison de permettre que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit soumis à l’appréciation du jury? – Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes sur ce moyen de défense? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 17 . L’accusée a subi son procès devant un juge et un jury après avoir été accusée d’importation illégale de deux kilogrammes d’héroïne au Canada, en contravention du par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, et de possession et d’utilisation d’un faux passeport, en contravention de l’art. 368 du Code criminel . L’accusée a reconnu avoir commis les deux infractions, mais a soutenu qu’elle avait alors agi sous l’effet de la contrainte et qu’elle devait donc être exonérée de toute responsabilité criminelle. Elle a témoigné qu’à Belgrade, où elle partageait un appartement avec sa mère, un homme avait menacé de s’en prendre à sa mère si elle refusait de livrer l’héroïne au Canada. Elle a également dit qu’elle n’avait pas demandé la protection de la police, car elle croyait que la police de Belgrade était corrompue et ne ferait rien pour l’aider. L’accusée a reconnu que son argument de la contrainte ne satisfaisait pas aux exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code, qui prévoit un moyen de défense pouvant être invoqué par la personne « qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise ». Elle a été acquittée après avoir contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 17 , au regard de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , et invoqué le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. La Cour d’appel a rejeté l’appel que le ministère public a interjeté contre l’acquittement relatif à l’accusation d’importation d’héroïne. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Sous réserve d’un contrôle de conformité avec la Constitution, le législateur conserve le pouvoir de limiter ou d’éliminer complètement l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Les tribunaux doivent se demander si la limitation de l’accès au moyen de défense respecte les droits garantis par la Charte . Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité n’est pas tenu de faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi. La détermination des cas dans lesquels il convient d’excuser une personne qui a adopté un comportement par ailleurs criminel met certes en jeu certaines valeurs, mais les moyens de défense prévus par la loi ne justifient pas une plus grande retenue du seul fait qu’ils résultent de jugements moraux complexes. Bien que le caractère involontaire au sens moral n’annule ni l’actus reus ni la mens rea d’une infraction, il s’agit d’un principe qui, à l’instar du caractère involontaire au sens physique, mérite d’être protégé par l’art. 7 de la Charte . Un principe de justice fondamentale veut que seule la conduite volontaire — le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure — entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation que cette dernière provoque. Priver une personne de sa liberté et la marquer du stigmate de la responsabilité criminelle contreviendrait aux principes de justice fondamentale dans le cas où aucun choix réaliste ne s’offrait à elle. L’article 17 du Code viole l’art. 7 de la Charte puisqu’il permet de déclarer criminellement responsables des individus qui ont agi involontairement. Cet article prévoit que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut être invoqué que par quelqu’un qui a commis une infraction sous l’effet de menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles proférées par une personne présente lors de l’infraction. Le sens ordinaire de l’art. 17 a une portée très restrictive. L’expression « présente lorsque l’infraction est commise », conjuguée au critère d’immédiateté, indique que l’auteur des menaces doit se trouver sur les lieux du crime ou encore à tout autre endroit où il lui sera possible de mettre ses menaces à exécution immédiatement si la personne qu’il menace refuse d’obtempérer. En pratique, des menaces de préjudice sont rarement considérées comme immédiates si leur auteur n’est pas physiquement présent sur les lieux du crime. Les exigences d’immédiateté et de présence, prises ensemble, excluent nettement les menaces de préjudice futur. Même si l’art. 17 peut viser les menaces contre des tiers, les critères d’immédiateté et de présence entravent toujours considérablement l’accès à ce moyen de défense dans le cas de prises d’otages ou d’autres situations impliquant des tiers. La portée trop limitative de l’art. 17 viole l’art. 7 de la Charte . Le ministère public n’a pas tenté devant notre Cour de justifier les exigences d’immédiateté et de présence dans le cadre d’une analyse fondée sur l’article premier et il ne s’est donc pas acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition. Quoi qu’il en soit, ces exigences ne satisferaient probablement pas au critère de proportionnalité requis par une analyse fondée sur l’article premier. En particulier, ces exigences ne semblent pas porter le moins possible atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’accusée. L’article 17 du Code n’a jamais complètement remplacé le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, qui peut toujours être invoqué par la personne qui a participé à une infraction. Le moyen de défense de common law échappe désormais aux restrictions d’immédiateté et de présence et paraît donc s’accorder davantage avec les valeurs de la Charte . Comme notre Cour l’a réitéré dans l’arrêt Hibbert, les règles de common law sur la contrainte reconnaissent qu’un accusé soumis à une contrainte ne possède pas seulement des droits, mais a également des obligations envers autrui et la société. L’accusé assume, envers les autres êtres humains, l’obligation fondamentale d’adapter sa conduite en fonction de la gravité et de la nature des menaces proférées. Le droit applicable comporte une exigence de proportionnalité entre les menaces proférées et l’acte criminel à accomplir, évaluée en fonction de la norme à la fois objective et subjective de la personne raisonnable qui se trouve dans une situation similaire. On doit s’attendre à ce que l’accusé démontre un certain courage et oppose une résistance normale aux menaces proférées. Les menaces doivent viser l’intégrité de la personne. De plus, elles doivent priver l’accusé de tout moyen de s’en sortir sans danger, selon la norme de la personne raisonnable placée dans une situation similaire. La Cour d’appel et le juge du procès ont eu raison de permettre que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte soit soumis à l’appréciation du jury, qui a reçu du juge du procès des directives suffisantes à son sujet. À l’avenir dans les cas d’utilisation du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, le juge du procès devrait donner au jury des directives claires sur ses éléments constitutifs, dont la nécessité d’un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer. L’attention du jury devrait être également attirée sur la nécessité de procéder à une appréciation à la fois objective et subjective du critère du moyen de s’en sortir sans danger. Néanmoins, l’exposé au jury comprenait, dans l’ensemble, tous les éléments requis par les règles de common law en matière de contrainte. Le critère du moyen de s’en sortir sans danger a été bien expliqué de même que l’élément objectif de ce critère. La loi n’exige pas que l’accusé demande la protection de la police dans tous les cas. L’exigence d’objectivité doit elle-même tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’accusée et de la façon dont elle percevait cette situation. Le juge du procès a attiré l’attention du jury tant sur cet élément objectif que sur les éléments subjectifs du moyen de défense. Au sujet de l’immédiateté des menaces, le juge du procès a fait comprendre au jury que les menaces devaient être des menaces réelles qui ont influencé l’accusée au moment où elle a commis l’infraction. Cette directive impliquait tout au moins que le jury devait prendre en considération le lien temporel entre les menaces et le préjudice que l’on menaçait de causer, quoiqu’il eût été préférable de le dire aussi expressément. Il n’y a également eu aucune directive erronée concernant le fardeau de la preuve. L’accusée doit certainement invoquer le moyen de défense et produire des éléments de preuve à ce sujet. Une fois qu’elle a fait cela, le fardeau de la preuve incombe par la suite au ministère public en vertu de la règle générale de preuve en matière criminelle. Il doit établir hors de tout doute raisonnable que l’accusée n’a pas agi sous l’effet de la contrainte. Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; arrêts mentionnés : R. c. Parris (1992), 11 C.R.R. (2d) 376; R. c. Langlois, [1993] R.J.Q. 675; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; Bergstrom c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 539; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114; Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189; R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1; R. c. Martin, [1989] 1 All E.R. 652; R. c. Abdul-Hussain, [1998] E.W.J. No. 4183 (QL); Re A (Children) (Siamese Twins Decision), [2000] E.W.J. No. 4875 (QL); R. c. Howe, [1987] 1 All E.R. 771; R. c. Gotts, [1992] 1 All E.R. 832; Lynch c. Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, [1975] 1 All E.R. 913; R. c. Lewis (1992), 96 Cr. App. R. 412; R. c. Heath, [1999] E.W.J. No. 5092 (QL); R. c. Graham, [1982] 1 All E.R. 801; R. c. Hudson, [1971] 2 Q.B. 202; R. c. Hurley and Murray, [1967] V.R. 526; R. c. McCafferty, [1974] 1 N.S.W.L.R. 89; R. c. Dawson, [1978] V.R. 536; R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531; R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99; R. c. Lawrence, [1980] 1 N.S.W.L.R. 122; R. c. Brown (1986), 43 S.A.S.R. 33; R. c. Williamson, [1972] 2 N.S.W.L.R. 281; Osborne c. Goddard (1978), 21 A.L.R. 189; United States c. Jennell, 749 F.2d 1302 (1984); United States c. Contento-Pachon, 723 F.2d 691 (1984); United States c. Marenghi, 893 F. Supp. 85 (1995); Esquibel c. State, 576 P.2d 1129 (1978); People c. Harmon, 232 N.W.2d 187 (1975); State c. Toscano, 378 A.2d 755 (1977); Rhode Island Recreation Center c. Aetna Casualty & Surety Co., 177 F.2d 603 (1949); Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 8(3) , 17 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 1)], 368. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1 [abr. 1996, ch. 19, art. 94], art. 5(1). Doctrine citée Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Éditions Thémis, 1999. Côté-Harper, Gisèle, Pierre Rainville et Jean Turgeon. Traité de droit pénal canadien, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Findlay, Mark, Stephen Odgers and Stanley Yeo. Australian Criminal Justice, 2nd ed. Melbourne : Oxford University Press, 1999. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston : Little, Brown, 1978. Gillies, Peter. Criminal Law, 4th ed. Sydney : LBC Information Services, 1997. Hall, Jerome. General Principles of Criminal Law, 2nd ed. Indianapolis : Bobbs‑Merrill, 1960. Klimchuk, Dennis. « Moral Innocence, Normative Involuntariness, and Fundamental Justice » (1998), 18 C.R. (5th) 96. LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn. : West Publishing, 1986. O’Connor, Desmond, and Paul A. Fairall. Criminal Defences, 3rd ed. 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No. 4732 (QL), qui a rejeté l’appel que le ministère public avait interjeté contre l’acquittement de l’accusée relativement à une accusation d’importation illégale d’héroïne. Pourvoi rejeté. Croft Michaelson et Morris Pistyner, pour l’appelante. Frank Addario et Leslie Pringle, pour l’intimée. Gary T. Trotter et John McInnes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Marlys Edwardh et Jill Copeland, pour les intervenants le Conseil canadien des Églises et le Conseil canadien pour les réfugiés. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge LeBel — À son arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto le 29 avril 1994, Marijana Ruzic, une citoyenne de la Yougoslavie, portait deux kilogrammes d’héroïne attachés à son corps et un faux passeport autrichien. Après la découverte de l’héroïne qu’elle transportait, elle fut arrêtée et accusée de possession et d’utilisation d’un faux passeport et d’importation illégale d’un stupéfiant. À son procès, Mme Ruzic fut acquittée par un jury après avoir contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , et invoqué le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. La Cour d’appel de l’Ontario rejeta l’appel que le ministère public avait interjeté contre cet acquittement. La principale question litigieuse que soulève le présent pourvoi est celle de la constitutionnalité, au regard de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , de l’art. 17 du Code criminel et, plus précisément, de certaines conditions qui limitent l’admissibilité du moyen de défense fondé sur la contrainte. Pour des motifs qui diffèrent partiellement de ceux de la Cour d’appel, je suis d’avis que l’art. 17 du Code criminel doit être déclaré inconstitutionnel en partie, que l’acquittement de l’intimée Ruzic doit être maintenu et que le pourvoi doit être rejeté. I. Les faits 2 L’intimée Marijana Ruzic est née à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Elle avait 21 ans à son arrivée au Canada. Lorsqu’on a découvert l’héroïne qu’elle transportait sur elle, elle fut accusée de trois infractions, dont deux donnèrent lieu à un procès, soit l’infraction de possession et d’utilisation d’un faux passeport prévue à l’art. 368 du Code criminel , et celle d’importation illégale d’un stupéfiant prévue au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1. 3 Madame Ruzic reconnut avoir commis les deux infractions, mais soutint qu’elle avait alors agi sous l’effet de la contrainte et qu’elle devait donc être exonérée de toute responsabilité criminelle. Elle témoigna que, deux mois avant son arrivée au Canada, un dénommé Mirko Mirkovic l’avait approchée alors qu’elle promenait son chien dans les rues de Belgrade, où elle partageait un appartement avec sa mère. Elle le décrivit comme un « guerrier » qui, selon elle, était payé pour tuer des gens pendant la guerre. Un témoin expert affirma au procès qu’en 1994 d’importants groupes paramilitaires parcouraient les rues de Belgrade et se livraient à des activités criminelles semblables à celles de la mafia. Le même expert soutint que les habitants de Belgrade ne se sentaient pas en sécurité pendant cette période. Ils croyaient qu’on ne pouvait pas faire confiance à la police. Ils avaient vraiment le sentiment que l’état de droit n’existait plus. 4 C’est ainsi que débuta une série de rencontres entre Mirkovic et l’intimée pendant qu’elle promenait son chien. Chaque fois qu’il l’abordait, il en savait plus long à son sujet, bien qu’elle ne lui eût jamais donné des précisions concernant sa vie. Il lui téléphonait à la maison. Il lui disait qu’il était au courant de toutes ses allées et venues. Madame Ruzic prétendit que le comportement de Mirkovic était devenu de plus en plus intimidant et avait dégénéré en menaces et en violence physique. Un jour, il lui brûla le bras avec un briquet. Une autre fois, il la piqua au bras avec une seringue et lui injecta une substance qui sentait l’héroïne et qui donna des nausées. L’intimée affirma que, en plus de ces agressions physiques, Mirkovic l’avait harcelée sexuellement et avait fini par proférer des menaces contre sa mère. 5 Le 25 avril 1994, Mirkovic téléphona à l’intimée et lui ordonna alors de faire sa valise et de le rencontrer à un hôtel du centre de Belgrade. Après son arrivée à cet endroit, il aurait attaché trois pochettes d’héroïne à son corps et lui aurait indiqué qu’elle devait les livrer à un restaurant de Toronto. Il lui remit un faux passeport, un billet d’autobus de Belgrade à Budapest, et une somme d’argent. Il lui ordonna de prendre l’avion à Budapest pour se rendre à Athènes et de là, à Toronto. Devant ses protestations, il la prévint que si elle n’obtempérait pas, il s’en prendrait à sa mère. 6 Madame Ruzic arriva à Budapest le 26 avril. En fin de soirée, elle prit l’avion pour Athènes, où elle arriva tôt le lendemain. Elle acheta alors un billet d’avion pour se rendre à Toronto. Elle rata son vol, échangea son billet pour prendre le prochain vol disponible et s’envola pour Toronto deux jours plus tard, le 29 avril. 7 Madame Ruzic témoigna qu’au cours des deux mois avant son voyage au Canada, elle n’avait parlé de Mirkovic ni à sa mère ni à personne d’autre. Elle craignait qu’il s’en prenne aux personnes avec qui elle communiquerait. Elle ne demanda pas la protection de la police car elle croyait que la police de Belgrade était corrompue et ne ferait rien pour l’aider. Elle prétendit avoir suivi les ordres de Mirkovic parce qu’elle craignait pour la sécurité de sa mère. Elle n’essaya pas d’obtenir l’aide de la police ou d’autres représentants du gouvernement à Budapest et à Athènes. Elle ne demanda pas non plus aux autorités canadiennes de l’aider, avant son arrestation. Elle déclara qu’elle croyait que la seule façon de protéger sa mère était d’obéir aux ordres de Mirkovic. II. Les dispositions constitutionnelles et législatives 8 Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 8. . . . (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles. 17. Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne). III. Historique des procédures judiciaires A. Cour de l’Ontario (Division générale) 9 Madame Ruzic subit son procès devant le juge Herold et un jury. Elle invoqua la contrainte comme principal moyen de défense. Elle reconnut que son argument de la contrainte ne satisfaisait pas aux exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code criminel . Mirkovic n’avait pas proféré des menaces de mort « immédiate » ou de lésions corporelles et il n’était pas « présent » lorsqu’elle a commis l’infraction. En outre, les menaces étaient proférées contre sa mère. Elle contesta donc la constitutionnalité de l’art. 17 au regard de l’art. 7 de la Charte , afin d’invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte qui, selon elle, ne comportait pas les exigences d’immédiateté et de présence. 10 Le juge Herold lui donna raison en concluant que l’art. 17 du Code criminel viole l’art. 7 de la Charte et n’est pas justifiable au regard de l’article premier. Au lieu d’exposer en détail les motifs de sa conclusion, il adopta le raisonnement de deux décisions dans lesquelles l’art. 17 avait été jugé inconstitutionnel : R. c. Parris (1992), 11 C.R.R. (2d) 376 (C. Ont. (Div. gén.)), le juge Thomas, et R. c. Langlois, [1993] R.J.Q. 675 (C.A.), le juge Fish. Il donna ensuite au jury des directives sur le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, qui est maintenu en vertu du par. 8(3) du Code criminel . Le jury acquitta Mme Ruzic relativement aux deux accusations. Le ministère public interjeta appel, devant la Cour d’appel de l’Ontario, contre l’acquittement relatif à l’accusation d’importation d’héroïne. B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 1 11 S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Laskin confirma la conclusion du juge du procès que les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 violent l’art. 7 de la Charte . Premièrement, il affirma qu’il serait contraire aux principes de justice fondamentale de condamner une personne dont les actes sont moralement involontaires. Il conclut que, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, et d’autres arrêts subséquents, notre Cour avait reconnu que l’exigence que la personne moralement sans reproche ne soit pas punie est un principe de justice fondamentale. Il assimila le caractère volontaire au sens moral à la culpabilité morale. Il ajouta que la personne qui agit de façon moralement involontaire n’est pas moralement coupable de ses actes. Il s’ensuit qu’il serait contraire à l’art. 7 de la Charte de considérer que la conduite d’une telle personne engage sa responsabilité criminelle. De façon subsidiaire, il jugea qu’il existait une telle similitude entre le caractère irréprochable au sens moral et le caractère involontaire au sens moral qu’il serait aussi inéquitable de punir une conduite moralement involontaire que de punir un comportement moralement irréprochable. 12 Deuxièmement, le juge Laskin décida que les restrictions d’immédiateté et de présence que comporte l’art. 17 permettent mal d’apprécier le caractère volontaire d’un acte, au sens moral. Elles empêchent l’accusé qui est menacé d’un préjudice futur d’invoquer ce moyen de défense. De plus, elles empêchent la personne dont les membres de la famille font l’objet des menaces de préjudice d’invoquer ce moyen de défense. Comme il l’a expliqué, à la p. 32 : [traduction] Le problème que posent les restrictions d’immédiateté et de présence est qu’elles ne visent pas suffisamment l’ensemble des conduites moralement involontaires. Dans les arrêts Perka et Hibbert, on conclut que la conduite involontaire découle essentiellement de l’absence de choix réaliste ou de moyen de s’en sortir sans danger. La mère qui se fait ravir son enfant, M. Langlois dont la famille est menacée, Mme Ruzic qui vit dans un endroit où la police ne peut venir en aide ni à elle ni à sa mère ou encore la conjointe battue qui ne peut mettre fin à une relation violente n’a d’autre choix réaliste que de commettre une infraction criminelle, même s’il n’y a aucune menace de préjudice immédiat et si l’auteur des menaces n’est pas présent lorsque l’infraction est commise. Il conclut que les exigences d’immédiateté et de présence contreviennent à l’art. 7 de la Charte du fait qu’elles permettent de condamner des personnes dont la conduite est moralement involontaire. 13 Le juge Laskin accepta également un motif subsidiaire de conclure que l’art. 17 viole l’art. 7 , à savoir que les restrictions d’immédiateté et de présence risquent d’avoir pour effet de punir des personnes contrairement au principe de justice fondamentale selon lequel la privation d’un droit ne doit être ni arbitraire ni inéquitable. À son avis, ces critères vont à l’encontre de l’objectif que le législateur visait au départ en établissant ce moyen de défense et qui est d’excuser des actes moralement involontaires. 14 Troisièmement, le juge Laskin statua que la violation de l’art. 7 n’était pas justifiée au regard de l’article premier. Il donna trois raisons de tirer cette conclusion : l’appelante n’a avancé aucun argument au sujet de l’article premier, il n’existe aucun arrêt de notre Cour dans lequel une violation de l’art. 7 a été justifiée et les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 ne satisfont pas au critère de proportionnalité de l’analyse fondée sur l’article premier. Il déclara l’art. 17 inopérant dans la mesure où il empêche un accusé d’invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Il ajouta que ce jugement déclaratoire ne s’appliquait qu’aux infractions qui ne sont pas énumérées à l’art. 17 en tant qu’infractions exclues. 15 Enfin, le juge Laskin conclut que le juge Herold n’avait pas donné au jury des directives erronées sur les éléments du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. Le juge du procès n’était pas tenu d’utiliser les mots « immédiat » ou « imminent » en expliquant ce moyen de défense. Le critère applicable était de savoir si, selon la norme du caractère raisonnable, l’accusé disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger compte tenu de sa situation personnelle. Le juge Laskin tint pour acquis que, même si le juge du procès avait pu décrire plus clairement la nature objective de la norme, ses directives sur ce point ne constituaient pas une erreur donnant lieu à révision. IV. Les questions litigieuses 16 Le juge en chef Lamer a énoncé les questions constitutionnelles suivantes : 1. L’exigence de l’art. 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , qu’il y ait contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise porte-t-elle atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Si la réponse à la première question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3. L’article 17 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , porte-t-il atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , en empêchant d’invoquer la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces sont proférées contre un tiers? 4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, cette atteinte aux droits garantis par l’art. 7 est-elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 17 La question initiale et primordiale dont nous sommes saisis est donc formulée de la même manière que devant les tribunaux d’instance inférieure : les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 du Code criminel violent-elles l’art. 7 de la Charte , et, dans l’affirmative, sont-elles justifiables au regard de l’article premier? Cette question soulève plusieurs questions subsidiaires : -- Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité doit-il faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi? -- Existe-t-il un principe de justice fondamentale selon lequel seule la conduite moralement volontaire peut engager la responsabilité criminelle? -- Les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles à ce principe? Peut-on, comme l’a soutenu l’appelante, donner une interprétation large de l’art. 17 afin d’éviter une déclaration d’inconstitutionnalité? -- Qu’en est-il de la common law au sujet du moyen de défense fondé sur la contrainte? -- S’il y a violation de l’art. 7 , cette violation est-elle justifiable au regard de l’article premier? -- Subsidiairement, les exigences d’immédiateté et de présence de l’art. 17 contreviennent-elles au principe selon lequel les droits constitutionnels ne doivent pas être limités de façon arbitraire ou inéquitable? 18 Il s’agit également de savoir si l’art. 17 du Code criminel viole l’art. 7 de la Charte en empêchant un accusé d’invoquer la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces de préjudice sont proférées non pas contre lui, mais contre un tiers. L’appelante pose une troisième question qui consiste à déterminer si le juge du procès a mal exposé au jury le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. 19 Avant d’examiner chacune de ces questions, il y a lieu de souligner que l’art. 17 du Code criminel impose une autre restriction au moyen de défense fondé sur la contrainte. Il énumère 22 infractions, qui vont du meurtre et de l’agression sexuelle à des crimes moins graves comme le vol qualifié et le crime d’incendie, à l’égard desquelles le moyen de défense ne peut être invoqué. L’importation de stupéfiants et la possession et l’utilisation d’un faux passeport ne figurent pas dans cette liste. Le présent pourvoi ne porte donc pas sur la constitutionnalité de la liste des infractions exclues. V. Analyse A. Le tribunal saisi du moyen d’inconstitutionnalité doit-il faire preuve d’une retenue particulière en ce qui concerne les moyens de défense prévus par la loi? 20 L’appelante a fait valoir devant la Cour d’appel que les moyens de défense prévus par la loi ne peuvent pas faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte . Le juge Laskin a rejeté cet argument, qui a été repris jusqu’à un certain point devant notre Cour. À l’audience, l’appelante a paru admettre que la portée de l’art. 17 peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte , mais elle a maintenu que les tribunaux devaient faire preuve de retenue en effectuant celui-ci. Selon la poursuite, il appartient au législateur de décider dans quels cas une conduite par ailleurs criminelle peut être excusée. En effet, la question de savoir qui peut invoquer la contrainte comme moyen de défense prévu par la loi, et dans quelles circonstances, fait appel de par sa nature même à des considérations de politique générale. D’après l’appelante, puisque la définition de la contrainte fait intervenir des jugements de valeur complexes, le législateur demeure le mieux placé pour déterminer ce qui constitue une conduite « moralement involontaire » permettant d’invoquer l’art. 17 . L’appelante soutient que, selon la norme de contrôle appropriée, les tribunaux devraient s’en tenir à la question de savoir si les restrictions imposées au moyen de défense sont irrationnelles ou arbitraires. En conséquence, le ministère public n’a pas cherché à justifier l’art. 17 au regard de l’article premier de la Charte . Il a plutôt fait valoir devant notre Cour que, s’il était interprété correctement, l’art. 17 ne violerait même pas la Charte . 21 Il vaut la peine de souligner qu’un moyen de défense prévu par la loi, à l’instar de toute autre disposition législative, n’est pas à l’abri d’un contrôle fondé sur la Charte . L’article 24 de la Charte et l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 obligent le pouvoir judiciaire à examiner le travail du pouvoir législatif selon les normes consacrées dans ces documents. Comme l’a écrit le juge Iacobucci dans l’arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, p. 566-567 : Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont l’obligation de tenir compte des valeurs et des principes démocratiques reconnus dans la Charte et, s’ils ne le font pas, les tribunaux doivent être prêts à intervenir pour protéger comme il se doit ces valeurs et principes. Comme certains auteurs l’ont affirmé avec vigueur, les juges n’agissent pas de façon antidémocratique en intervenant lorsque des décisions d’ordre législatif ou exécutif ne semblent pas avoir été prises en conformité avec les principes démocratiques prescrits par la Charte . . . 22 Peu après l’entrée en vigueur de la Charte , le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a souligné, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 496-497, que les tribunaux ont non seulement le pouvoir mais également le devoir d’apprécier le contenu d’une mesure législative afin d’en assurer la conformité avec la Charte . En droit criminel, les tribunaux examinent couramment la définition d’infractions criminelles pour s’assurer qu’elles sont conformes aux droits garantis par la Charte . Est notamment visée la mens rea d’une infraction : par exemple, R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Ces pouvoirs et responsabilités s’appliquent également aux moyens de défense prévus par la loi. S’ils s’abstenaient de faire un tel examen, les tribunaux renonceraient au devoir qui leur incombe en vertu de la Constitution. Les moyens de défense et les excuses font partie de l’ensemble des règles juridiques que la Charte assujettit au contrôle judiciaire de conformité avec la Constitution. 23 Sous réserve d’un contrôle de conformité avec la Constitution, le législateur conserve le pouvoir de limiter ou d’éliminer complètement l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Comme le juge Cory l’a indiqué au nom des juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, le retrait d’un moyen de défense en matière criminelle ne viole pas automatiquement l’art. 7 de la Charte . L’arrêt Finta traitait notamment de la question de savoir si le retrait du moyen de défense fondé sur l’obéissance à la loi de facto ou sur l’autorité de cette loi, dans le cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, violait l’art. 7 . Le juge Cory a fait remarquer, à la p. 865, que restreindre la disponibilité d’un moyen de défense « ne viole pas [de façon générale] l’art. 7 lorsque le moyen de défense entre en conflit avec l’infraction prévue en ce qu’il excuserait le mal même que l’infraction vise à interdire ou à punir ». De même, dans l’arrêt R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865, l’élimination du moyen de défense fondé sur l’ivresse dans le cas d’une accusation de conduite avec facultés affaiblies a été jugée compatible avec l’art. 7 . 24 Les circonstances du présent pourvoi diffèrent considérablement de celles des affaires Finta et Penno. Rien n’indique que le moyen de défense fondé sur la contrainte est incompatible avec les infractions reprochées à Mme Ruzic. L’article 17 n’excuserait pas le « mal même » que ces infractions visent à punir. À mon avis, les arrêts Finta et Penno sont pertinents relativement au présent pourvoi en ce sens que les limites imposées à un moyen de défense en matière criminelle peuvent se concilier avec l’art. 7 de la Charte . Ainsi, la question n’est pas de décider si le législateur peut limiter ou éliminer l’accès à un moyen de défense en matière criminelle. Il le peut sûrement. Les tribunaux doivent plutôt se demander si la limitation de l’accès au moyen de défense fondé sur la contrainte respecte les droits garantis par la Charte . 25 L’appelante invite la Cour à adopter une attitude nettement plus prudente lorsqu’elle examine des moyens de défense prévus par la loi. À cette étape de son argumentation, elle semble soutenir que les tribunaux devraient exercer une grande retenue même en examinant une allégation de violation de la Charte , dès la première étape de l’analyse de la conformité avec la Constitution, avant de passer à la justification en vertu de l’article premier. L’appelante n’a présenté aucun argument convaincant en faveur de l’adoption d’une telle norme. La détermination des cas dans lesquels il convient d’excuser une personne qui a adopté un comportement par ailleurs criminel me
Source: decisions.scc-csc.ca
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