Amos c. Canada (Procureur général)
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Amos c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-11 Référence neutre 2018 CF 1242 Numéro de dossier T-1733-16 Contenu de la décision Date : 20181211 Dossier : T‑1733‑16 Référence : 2018 CF 1242 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : SHAWN AMOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Shawn Amos, le demandeur, conteste la déclaration de culpabilité prononcée par un président indépendant aux termes de l’article 24 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92‑620) (le Règlement). La contestation prend la forme d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (LRC 1985, c F‑7). [2] Le demandeur agit pour son propre compte. Il est actuellement incarcéré dans un pénitencier à sécurité maximale. L’incident pour lequel il a été reconnu coupable s’est produit à l’Établissement de Donnacona, un pénitencier à sécurité maximale situé dans la province de Québec, le 29 juillet 2016. Selon le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation daté du 1er août 2016, il a été reconnu coupable de l’infraction disciplinaire décrite ainsi : « Le précité est rapporté pour s’être battue (sic) avec un codétenu. Anderson […] ». Il faut comprendre que l’infraction dont il est question est prévue à l’aliné…
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Amos c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-12-11 Référence neutre 2018 CF 1242 Numéro de dossier T-1733-16 Contenu de la décision Date : 20181211 Dossier : T‑1733‑16 Référence : 2018 CF 1242 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2018 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : SHAWN AMOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Shawn Amos, le demandeur, conteste la déclaration de culpabilité prononcée par un président indépendant aux termes de l’article 24 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92‑620) (le Règlement). La contestation prend la forme d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (LRC 1985, c F‑7). [2] Le demandeur agit pour son propre compte. Il est actuellement incarcéré dans un pénitencier à sécurité maximale. L’incident pour lequel il a été reconnu coupable s’est produit à l’Établissement de Donnacona, un pénitencier à sécurité maximale situé dans la province de Québec, le 29 juillet 2016. Selon le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation daté du 1er août 2016, il a été reconnu coupable de l’infraction disciplinaire décrite ainsi : « Le précité est rapporté pour s’être battue (sic) avec un codétenu. Anderson […] ». Il faut comprendre que l’infraction dont il est question est prévue à l’alinéa 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L C 1992, c 20) [la Loi ou la LSCMLC] : Infractions disciplinaires Disciplinary offences 40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui : 40 An inmate commits a disciplinary offence who […] … h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat; (h) fights with, assaults or threatens to assault another person; […] … I. Contexte juridique [3] L’infraction disciplinaire reprochée au demandeur a été désignée comme étant « grave » dans le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation, et est passible d’une peine d’isolement. Un tel isolement implique évidemment une restriction supplémentaire à la liberté résiduelle dont jouit un détenu pendant son incarcération. L’article 44 de la LSCMLC prévoit les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées à un détenu déclaré coupable d’infractions disciplinaires, y compris, bien entendu, l’infraction créée par l’alinéa 40h) : Sanctions disciplinaires Disciplinary sanctions 44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 44 (1) An inmate who is found guilty of a disciplinary offence is liable, in accordance with the regulations made under paragraphs 96(i) and (j), to one or more of the following: a) avertissement ou réprimande; (a) a warning or reprimand; b) perte de privilèges; (b) a loss of privileges; c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction; (c) an order to make restitution, including in respect of any property that is damaged or destroyed as a result of the offence; d) amende; (d) a fine; e) travaux supplémentaires; (e) performance of extra duties; and f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave. (f) in the case of a serious disciplinary offence, segregation from other inmates — with or without restrictions on visits with family, friends and other persons from outside the penitentiary — for a maximum of 30 days. [4] Pour déclarer un détenu coupable, le président indépendant doit être convaincu hors de tout doute raisonnable, la norme en droit criminel, de la perpétration de l’infraction disciplinaire. La LSCMLC dispose expressément qu’il doit être convaincu « sur la foi de la preuve présentée » (paragraphe 43(3)). La Loi prévoit également la communication, « dans un délai raisonnable avant la prise de décision » de « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle‑ci, ou un sommaire de ceux‑ci » (paragraphe 27(1)). [5] La LSCMLC délègue au Règlement la procédure à suivre lors d’une audition tenue pour trancher la question. Néanmoins, la Loi traite de la question de la présence du détenu à l’audition : Présence du détenu Presence of inmate 43(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants : 43(2) A hearing mentioned in subsection (1) shall be conducted with the inmate present unless a) celui‑ci décide de ne pas y assister; (a) the inmate is voluntarily absent; b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste; (b) the person conducting the hearing believes on reasonable grounds that the inmate’s presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or c) celui‑ci en perturbe gravement le déroulement. (c) the inmate seriously disrupts the hearing. [6] En l’espèce, il suffira de renvoyer à quelques dispositions du Règlement. Premièrement, l’article 25 prévoit les renseignements minimums que doit contenir l’avis d’accusation d’infraction disciplinaire : Avis d’accusation d’infraction disciplinaire Notice of Disciplinary Charges 25 (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants : 25 (1) Notice of a charge of a disciplinary offence shall a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition; (a) describe the conduct that is the subject of the charge, including the time, date and place of the alleged disciplinary offence, and contain a summary of the evidence to be presented in support of the charge at the hearing; and b) les date, heure et lieu de l’audition. (b) state the time, date and place of the hearing. [Non souligné dans l’original.] Je constate particulièrement l’obligation de fournir un énoncé de la conduite et un résumé des éléments de preuve qui seront présentés à l’audition. [7] Deuxièmement, le Règlement précise la capacité d’un détenu à participer à l’audition. C’est l’article 31 du Règlement qui s’applique : 31 (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité : 31 (1) The person who conducts a hearing of a disciplinary offence shall give the inmate who is charged a reasonable opportunity at the hearing to a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision; (a) question witnesses through the person conducting the hearing, introduce evidence, call witnesses on the inmate’s behalf and examine exhibits and documents to be considered in the taking of the decision; and b) de présenter ses observations durant chaque phase de l’audition, y compris quant à la peine qui s’impose. (b) make submissions during all phases of the hearing, including submissions respecting the appropriate sanction. [Non souligné dans l’original.] [8] Finalement, les auditions disciplinaires doivent être « enregistrées de manière qu’elles puissent faire l’objet d’une révision complète » (paragraphe 33(1)), et tout détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l’enregistrement de son audition disciplinaire (paragraphe 33(3)). II. Faits [9] L’incident du 29 juillet 2016 s’est produit à peine 2 minutes après l’ouverture des portes de la rangée où se trouvent les cellules, à 8 h 17 min 45 s, pour permettre aux détenus de sortir de la rangée pour prendre leur petit déjeuner, et a pris fin à 8 h 19 min 50 s, lorsque les portes ont été complètement fermées après l’incident survenu entre M. Anderson et M. Amos, qui a commencé vers 8 h 19 min 32 s. [10] Selon M. Amos, la confrontation avec M. Anderson a pris naissance deux jours plus tôt. Le 27 juillet 2016, il attendait d’avoir accès au téléphone qui était utilisé par un autre détenu, Tyler Anderson. Comme M. Anderson était resté plus longtemps au téléphone que ce qui était permis, le demandeur l’avait avisé que son temps était écoulé et qu’il y avait une file d’attente de personnes qui voulaient utiliser le téléphone. À la suite de cet échange, un autre détenu du nom de Philipps avait incitait le détenu Anderson à contester l’incident irrespectueux en lien avec l’utilisation du téléphone. Des mots avaient été échangés qui, selon le demandeur, étaient menaçants. [11] Le lendemain, la tension a continué à monter. La joute verbale s’est poursuivie. M. Amos affirme que le détenu Anderson lui a jeté du beurre bouillant au visage. Il a pu repousser le liquide bouillant parce qu’il portait des gants et qu’il avait une assiette dans les mains qui avait bloqué le liquide. [12] Lors de l’audition disciplinaire, M. Amos a déclaré avoir parlé de l’incident aux gardiens (il a donné le nom d’un certain Labrie). Il semble qu’il y ait corroboration que, dans les faits, un incident impliquant les trois détenus s’est produit le 28 juillet, étant donné que deux gardiens avaient pris position, le 29 juillet, sur une passerelle donnant sur la rangée où se trouvaient les cellules des détenus Anderson et Philipps. M. Amos occupait une cellule située dans une rangée différente qui croisait celle où Anderson et Philipps avaient leurs cellules. [13] Les éléments de preuve présentés à l’audition provenaient des deux agents correctionnels qui avaient pris position sur la passerelle. Seul le témoignage de l’un des gardiens est accessible (enregistrement et transcription). Une vidéo d’une caméra de sécurité qui était orientée vers la rangée a également été présentée. M. Amos a également donné sa version de l’incident. [14] Le témoignage de l’agent Godbout n’est pas compatible avec ce que l’on peut voir sur la vidéo de sécurité. La difficulté vient en partie du fait que l’audition a été quelque peu chaotique étant donné que le témoin a témoigné en français et que le représentant de l’établissement, agissant à titre de poursuivant, faisait aussi office de traducteur improvisé. Le représentant de l’établissement a également jugé bon de corriger les témoignages et de fournir des renseignements au président indépendant. [15] Dans son témoignage, M. Godbout a déclaré que M. Amos attendait à l’extérieur de la rangée. Il a vu les détenus Philipps et Anderson sortir de l’aire commune et entrer dans la rangée. M. Amos a bougé et a mis des gants alors qu’il suivait les deux autres détenus. Les portes commençaient à se refermer et il s’en était pris à M. Anderson, lui assenant un coup de pied. Lorsqu’on lui a demandé la partie du corps qui avait été touchée, il semble que c’était la poitrine ou le torse. Interrogé par le président indépendant sur la réaction de M. Anderson, le témoin a dit qu’il était sorti de sa cellule et qu’il avait donné à M. Amos un coup de poing au visage. Le représentant de l’établissement est intervenu pour corriger M. Godbout : c’est plutôt M. Amos qui a frappé M. Anderson, affirme le témoin une fois la correction apportée. Il dit ensuite que le détenu Philipps courait vers le lieu de l’incident. [16] Le représentant de l’établissement est intervenu (il est effectivement intervenu à plusieurs reprises) pour expliquer où se trouvait la passerelle par rapport à la cellule de M. Anderson. [17] M. Godbout ne sait pas où M. Amos est allé après l’incident, parce qu’il surveillait constamment les détenus Anderson et Philipps alors qu’il libérait une certaine quantité de gaz pour forcer les détenus à se déplacer vers l’arrière de la rangée, dans la direction opposée des portes de la rangée et de l’endroit où se trouvait la cellule de M. Anderson. [18] Le récit de M. Godbout ne correspond pas à ce que l’on peut voir dans la vidéo de sécurité. M. Anderson n’est jamais allé avec M. Philipps dans l’aire commune. M. Philipps est revenu seul de l’aire commune, où il n’était resté que quelques secondes. M. Amos était déjà sorti de cette zone et se tenait debout devant les portes. Lorsque M. Philipps l’a dépassé et est entré dans la rangée, M. Amos l’a suivi et se tenait à quelques mètres derrière lui. Alors qu’il arrivait à la hauteur de la cellule de M. Anderson et que M. Philipps était loin devant lui, il a semblé enfiler un ou deux gants et est entré dans la cellule d’Anderson. Les portes n’étaient pas sur le point de se fermer. Elles se sont bel et bien fermées lorsque le gaz a été libéré, après la confrontation et M. Amos a pu échapper à la fermeture des portes. [19] C’est peut‑être en raison du fait que le demandeur était accusé d’avoir pris part à une bagarre que le président indépendant a interrogé l’agent Godbout au sujet de la riposte de M. Anderson. Il semblait que le président indépendant tentait d’établir s’il y avait eu un échange de coups. Dans son témoignage, M. Godbout a déclaré que le détenu Anderson avait tenté de frapper le demandeur. Ce qui s’en est suivi n’est pas très clair, car la traduction anglaise est inexacte et le président indépendant insistait pour obtenir une réponse claire. C’est à ce moment‑là que le témoin a parlé de « coups de poing » assenés par M. Anderson. La vidéo ne montre pas de riposte sous forme de coups de poing donnés par le détenu Anderson. [20] Dans le contexte d’un contre‑interrogatoire quelque peu tronqué, le demandeur (même si l’avocat était présent, le demandeur a agi comme s’il n’était pas représenté) a cherché à établir que, contrairement au témoignage de M. Godbout, M. Anderson n’a jamais quitté sa cellule. Le représentant de l’établissement a contribué à corriger le témoignage et a lui‑même témoigné. [21] Il est quelque peu surprenant que M. Godbout n’ait pas eu un meilleur souvenir de l’événement, puisqu’il a déclaré dans son témoignage qu’il se trouvait sur la passerelle pour garder un œil sur ces trois détenus compte tenu de l’incident auquel ils avaient pris part la veille. [22] Nous comprenons aussi, d’après la tentative lors du contre‑interrogatoire, que M. Amos a essayé d’établir trois moyens de défense possibles. Tout d’abord, il a été accusé d’avoir pris part à un combat avec M. Anderson : il n’y a pas eu de combat puisque le coup de pied et le coup de poing n’ont jamais touché le corps. La crédibilité de M. Godbout était essentielle à sa défense, ce qui pourrait expliquer l’insistance de M. Amos sur les détails de la confrontation. Deuxièmement, M. Amos voulait invoquer le moyen a défense fondé sur la contrainte, puisqu’il renvoyait directement à l’article 17 du Code criminel (Code criminel, LRC, 1985, c C‑46). Troisièmement, s’il y a eu l’incident la veille qui, selon toute vraisemblance, constituait des voies de fait (beurre bouillant), il est possible que la légitime défense ait pu être invoquée. C’est certainement ce qui préoccupe le président indépendant lorsqu’il y fait allusion. Ce n’est pas l’avis du représentant de l’établissement qui est intervenu pour prétendre que les événements des deux jours précédents [traduction] « n’ont pas eu d’incidence sur l’accusation dont il est question » (transcription, à la page 29 de 60). [23] Puisque M. Godbout a déclaré que M. Amos avait donné un coup de pied à M. Anderson à la poitrine, M. Amos a mené son contre‑interrogatoire afin d’établir sous quel angle se trouvait M. Godbout pour voir à l’intérieur de la cellule. M. Godbout a déclaré que M. Anderson était dans l’encadrement de la porte de la cellule lorsque M. Amos lui a donné un coup de pied. Cela lui aurait permis de voir la scène assez distinctement. La vidéo de sécurité montrera que M. Amos est entré dans la cellule : M. Anderson ne se trouvait pas dans l’encadrement de la porte. De plus, le témoin a vu M. Amos attendre à l’extérieur de la rangée les bras croisés, alors que M. Philipps passait devant lui. Cela ne correspond pas à ce que montre la vidéo de sécurité. Le témoignage de M. Godbout selon lequel M. Phillips s’est dirigé vers la cellule du détenu Anderson au moment de l’incident en courant avec un t‑shirt qui couvrait sa bouche ne concorde pas non plus avec le contenu de la vidéo : il s’est plutôt retourné et a marché un peu vite avec une serviette ou un t‑shirt dans ses mains. Le président indépendant a brusquement mis fin au contre‑interrogatoire (transcription, à la page 36 de 60). [24] La description détaillée de l’interrogatoire du seul véritable témoin de l’incident dans ce dossier n’a pas pour but de déterminer ce qui s’est passé. Elle vise plutôt à montrer que M. Amos avait ses raisons de contre‑interroger M. Godbout. De plus, il n’a pas été autorisé à procéder à un contre‑interrogatoire complet et, en fait, son avocat non plus, dont le rôle était négligeable (transcription, à la page 36 de 60). [25] Compte tenu du témoignage de M. Amos, qui comprenait les événements qui ont mené à la confrontation du 29 juillet, il avait certainement une marge de manœuvre pour fournir des explications, compte tenu des nombreuses divergences. Certes, le témoignage de M. Amos laissait quelque peu à désirer. Ainsi, il déclare dans son témoignage qu’il portait ses gants lorsqu’il était sorti de la rangée, environ dix secondes après l’ouverture des portes à 8 h 17 min 45 s. La vidéo de sécurité donne à penser autrement. De même, son récit au sujet de la période d’une minute et quinze secondes pendant laquelle M. Amos était dans l’aire commune, où il prétend que Philipps et lui avaient échangé quelques mots de plus, est peu probable. Bien que la vidéo de sécurité ne soit pas claire, elle donne à penser que M. Philipps n’a pas prononcé de mots en direction de M. Amos ou de M. Anderson lorsqu’il a été filmé alors qu’il revenait de l’aire commune vers 8 h 19 min 21 s et qu’il se dirigeait vers sa cellule au fond de la rangée. M. Amos a affirmé dans son témoignage que M. Philipps l’avait invité dans sa cellule et qu’il avait dit à M. Anderson, alors qu’il passait devant sa cellule : [traduction] « Anderson, attrape le truc » (transcription, à la page 41 de 60). [26] M. Amos a déclaré qu’il n’a jamais communiqué avec M. Anderson. J’ai eu de la difficulté à le constater à partir de la vidéo de sécurité, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’un coup de pied et un coup de poing en direction du détenu Anderson peuvent être constatés sur la vidéo. [27] Le représentant de l’établissement a commencé son résumé immédiatement après. Il se renvoie à un rapport d’observation daté du 29 juillet 2016, moins de deux heures après l’incident, provenant d’un autre gardien [traduction] « affirmant approximativement la même chose » (transcription, à la page 44 de 60). C’est surprenant. Le récit fait par le gardien parle de coups de poing donnés par M. Amos au détenu Anderson dans sa cellule et d’autres coups de poing qui sont assenés à l’extérieur de la cellule. Il y a eu un coup de pied et un coup de poing. Et il n’est pas clair si l’un ou l’autre a atteint la cible. Ce témoin, qui a produit le rapport d’observation et qui n’a jamais témoigné, a également précisé dans son rapport qu’il avait demandé aux détenus Anderson et Philipps (que l’agent a désigné comme étant « aussi directement impliqué dans la bataille ») s’ils étaient blessés et avoir « personnellement vérifié l’état de santé ». [28] Il semble que le président indépendant n’a pas été très clair, parce qu’il s’enquiert au sujet de la présence d’une autre personne sur la passerelle. Il est avisé qu’il y avait un deuxième gardien, un dénommé « Keays ». Je constate que son nom figure sur le Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation, le document qui vise à satisfaire aux exigences prévues à l’article 25 du Règlement, qui exige que soit communiqué « un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition ». Je constate en outre que l’auteur du rapport d’observation ne figure même pas sur ce document. Je crois savoir que M. Keays a témoigné le 13 septembre 2016, mais son témoignage n’est pas accessible, ce qui est contraire à l’article 33 du Règlement. Nous comprenons maintenant que M. Keays a témoigné le 13 septembre et qu’il y a eu des discussions au sujet du recours à la vidéo de sécurité. Cette partie du dossier n’est pas accessible. [29] L’audition a repris le 15 septembre 2016. Selon la transcription, il semble qu’il était nécessaire de recourir à la vidéo de sécurité qui est apparue le 13 septembre. Le 15 septembre, le représentant de l’établissement a proposé que la vidéo soit visionnée, mais sans la présence du détenu Amos pour des raisons de sécurité. Ces motifs n’ont pas été précisés lors de l’audition. [30] Le représentant de l’établissement a formulé des commentaires tout au long du visionnement de la vidéo de sécurité, en donnant son interprétation de la vidéo et ajoutant de l’information. Le représentant laisse fortement entendre qu’il y a eu un coup au visage. En effet, il va jusqu’à dire, alors que M. Amos n’est toujours pas dans la pièce, que le détenu Anderson avait le visage enflé et une ecchymose sur le visage (transcription, à la page 52 de 60). Non seulement cela n’a pas été produit en preuve, mais cette déclaration du représentant contredit le rapport d’observation d’un autre agent, qui n’a pas témoigné et qui a affirmé qu’Amos avait donné de nombreux coups de poing dans la cellule et à l’extérieur, et qui a personnellement évalué l’état de santé d’Anderson. [31] Après avoir visionné la vidéo de sécurité, le président indépendant a conclu immédiatement que M. Amos a menti. Sans avoir entendu M. Amos, qui n’a pas vu la vidéo et qui n’a même pas reçu une description détaillée de ce que l’on peut voir dans cette vidéo, le président indépendant a déclaré le demandeur coupable de l’accusation portée contre lui (transcription, aux pages 53, 54 et 55 de 60). [32] M. Amos n’a jamais été en mesure d’avancer des arguments complets au sujet de l’absence de contact physique et de sa défense qu’il a présentée comme étant une défense fondée sur la contrainte. Les éléments susceptibles d’appuyer la légitime défense ont été abrégés. En un mot, le demandeur n’a pas été autorisé à présenter des observations, contrairement à ce que dispose l’alinéa 31(1)b) du Règlement. [33] En ce qui concerne la sanction, le représentant de l’établissement a fait allusion à un incident antérieur de nature agressive qui n’a jamais été érigé en infraction disciplinaire, seulement pour dire qu’il ne s’était pas appuyé sur cet autre incident, pas devant le président indépendant, pour proposer une sanction plus sévère que celle qui est prévue dans les lignes directrices (3 jours en isolement, sans télévision). [34] Par conséquent, le président indépendant a déclaré que le demandeur est [traduction] « coupable d’avoir agressé un autre détenu » (transcription, à la page 59 de 60), pour ensuite être corrigé par les représentants de l’établissement qui ont déclaré [traduction] « qu’il est écrit sur l’ordinateur qu’il a participé à la bagarre ». M. Amos a été condamné à 5 jours d’isolement, sans télévision, et à une amende de 35 $ avec sursis pour une période de 90 jours. III. Arguments [35] La demande de contrôle judiciaire a été présentée le 14 octobre 2016. Si l’affaire a été portée devant la Cour plus de deux ans plus tard, c’est en grande partie en raison des difficultés rencontrées par le demandeur pour compléter son dossier. Il a quitté l’Établissement de Donnacona peu après l’incident et a été détenu en Colombie‑Britannique. Il a depuis été transféré de nouveau, cette fois à l’Établissement de Millhaven, en Ontario. [36] Le demandeur, qui agit pour son propre compte devant la Cour, présente un certain nombre d’arguments à l’appui de sa demande. Je résumerai ses arguments de la manière suivante : 1. L’infraction qui consiste à prendre part à un combat avec une autre personne, prévue à l’alinéa 40h) de la Loi, est nulle pour cause d’imprécision. Un avis de question constitutionnelle a été donné et déposé le 15 janvier 2018. Le demandeur allègue l’imprécision, mais dans le contexte de l’infraction empêchant quelqu’un [traduction] « de faire des choix personnels fondamentaux par souci de protection personnelle ». 2. Le tribunal a violé les principes de l’équité procédurale en ne faisant pas de communication suffisante. 3. Le tribunal n’a pas entendu tous les éléments de preuve et a agi de façon partiale et arbitraire en violation de l’obligation d’agir équitablement. 4. Le tribunal a agi d’une manière contraire aux dispositions du Code criminel (articles 126, 423, 264, 34, 37 et 17). Ces dispositions portent sur : - la désobéissance à une loi; - le harcèlement criminel; - l’intimidation; - la légitime défense; - la contrainte. L’article 37 a été abrogé en 2012 (2012, c 9, article 2). [37] Les réparations suivantes sont demandées dans l’avis de demande : Une ordonnance annulant le verdict. On devrait donner l’occasion de présenter une défense pleine et entière. 2. Une ordonnance exigeant la production des vidéos de sécurité couvrant certaines périodes pour les 27, 28 et 29 juillet 2016, ainsi que l’occasion d’examiner les vidéos en question. 3. Une déclaration selon laquelle l’alinéa 40h) est nul pour cause d’imprécision. [38] Le demandeur a fait valoir qu’il existait des motifs raisonnables pour les défenses fondées sur la contrainte et la légitime défense. En effet, le demandeur s’est fondé sur sa version des faits. En outre, il affirme que l’établissement n’a pas réussi à fournir un milieu sécuritaire. [39] En s’appuyant sur l’arrêt May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 RCS 809 [May], le demandeur soutient que l’obligation de communication prévue à l’article 27 de la Loi n’a pas été respectée. Il aurait dû recevoir les déclarations des témoins, les détails de l’accusation portée contre lui et la vidéo de surveillance, ou du moins les motifs justifiant la non‑production des éléments de preuve. [40] De l’avis du demandeur, il n’a pas eu l’occasion d’être entendu par un décideur juste et impartial. Il a précisé sa plainte en affirmant qu’il avait été privé de sa capacité à réaliser ce qui suit : · présenter tous les faits et arguments pertinents pour sa défense; · visionner la vidéo de sécurité; · inspecter le contenu de la vidéo de sécurité; · présenter une contre‑preuve; · obtenir la communication des éléments de preuve. [41] Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur a demandé diverses mesures de redressement, dont certaines ne figuraient pas dans la demande initiale, à l’exception de l’annulation de la décision du président indépendant et de la radiation, dans les dossiers, de tous les renvois à la condamnation du 15 septembre 2016. Le demandeur a sollicité les conclusions suivantes qui vont au‑delà de l’affaire dont est directement saisie la Cour : · ORDONNER à tous les pénitenciers du Service correctionnel Canada (SCC) de rendre obligatoire l’échange préliminaire de renseignements concernant toutes les auditions relatives à des infractions disciplinaires graves. · ORDONNER au SCC de faire des programmes de prévention de la violence pour toutes les personnes dans les établissements à sécurité maximale une priorité absolue. · ORDONNER au SCC de mettre fin à toutes les pratiques qui facilitent la violence entre détenus afin de contrôler le comportement de la population carcérale. [42] Pour sa part, la procureure générale soutient que les deux questions soumises au président indépendant étaient de savoir si le demandeur avait pris part à un combat et s’il avait agi en légitime défense. La décision de déclarer le demandeur coupable était raisonnable. En outre, le demandeur a bénéficié de l’équité procédurale. [43] Quant aux arguments suivants qui n’ont pas été soulevés à l’audition devant le président indépendant, ils ne peuvent l’être maintenant : la communication complète, la définition de l’expression « prendre part à un combat », le visionnement de la vidéo de sécurité, le défaut du SCC de fournir un milieu sécuritaire et l’imprécision inconstitutionnelle de l’alinéa 40h) de la Loi. IV. Norme de contrôle et analyse [44] Les décisions des présidents indépendants portant sur des questions mixtes de fait et de droit méritent déférence : elles sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (L’Espérance c Canada (Procureur général), 2016 CAF 306 [L’Espérance]; Chshukina c Canada (Procureur général), 2016 CF 662; Akhlaghi c Canada (Procureur général), 2017 CF 912). L’interprétation d’une loi étroitement liée au mandat d’un tribunal qui en a une connaissance approfondie appelle également la norme de la décision raisonnable (Democracy Watch c Canada (Procureur général), 2018 CAF 194). Par ailleurs, c’est la norme de la décision correcte qui prévaudra lorsque la question en est une d’équité procédurale (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79; Charles c Canada (Procureur général), 2017 CF 435. [45] À mon avis, le verdict de culpabilité doit être annulé de même que la décision en raison des nombreuses violations des principes d’équité procédurale qui s’appliquent dans des situations commes en l’espèce. [46] La procureure générale a concédé à l’audience de cette affaire que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie partiellement, sans dépens, uniquement au motif que l’audition disciplinaire n’a pas été enregistrée en entier. La Cour a été informée qu’il manquerait peut‑être une demi‑journée d’audience. [47] La procureure générale a eu raison de concéder que l’absence d’un dossier suffisant était problématique. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Toutefois, elle a également insisté sur le fait qu’il était inutile d’envisager d’autres manquements possibles à l’équité procédurale compte tenu de la concession faite. Elle a soutenu que l’avocat était présent à l’audition, bien que la transcription dont on dispose et l’enregistrement de l’audition montrent que l’avocat était, à toutes fins utiles, silencieux tout au long de l’audition. [48] Il était quelque peu surprenant que la procureure générale adopte une telle position, car la Cour avait rejeté sa tentative antérieure de faire trancher l’affaire sur le même fondement restreint. Dans une ordonnance datée du 3 avril 2018, mon collègue, le juge St‑Louis, a rejeté une requête visant à faire droit en partie à la demande de contrôle judiciaire pour le même motif restreint présenté à l’audience de cette affaire. Il convient de souligner les considérations suivantes : [traduction] […] ET CONSIDÉRANT la jurisprudence nous enseigne que, en matière de droit public, l’avocat du ministre doit fournir une justification convaincante de son consentement à l’annulation de la décision (Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262 au paragraphe 14 ; Douglas c Canada, [1993] 1 CF 264, 12 CRR (2d) 284, 19 CHRRD/76, au paragraphe 18) et que la Cour « ne se prête pas à ce que son propre dossier public révélerait comme étant une décision "pas de questions" » (Kirubagaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 1995), 31 Imm LR (2d) 35 (Fed TD) au para 7 [Kirubagaran]. […] [Caractères gras dans l’original; non souligné dans l’original.] [49] C’est ainsi que, à première vue, le dossier dont dispose la Cour révèle de nombreux manquements à l’équité procédurale. La détermination de ces lacunes pourrait servir à des fins éducatives. Selon le sens ordinaire des dispositions de la Loi et du Règlement, l’audition s’est déroulée d’une manière non conforme à la loi visant à assurer l’équité. Le demandeur se plaint explicitement de la communication insuffisante de renseignements et de la façon dont l’audition s’est déroulée. [50] Le défendeur soutient qu’il est trop tard pour soulever ce genre de questions, car elles auraient dû être soulevées devant le président indépendant. Bien qu’il s’agisse d’un argument solide lorsqu’une question qui aurait pu être soulevée devant un tribunal ne l’a pas été, par exemple pour des raisons stratégiques, il n’en demeure pas moins que la cour supérieure chargée du contrôle judiciaire a le pouvoir discrétionnaire d’examiner une question pour la première fois, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Dans l’arrêt Alberta (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 RCS 654, la Cour suprême du Canada a reconnu ce pouvoir discrétionnaire. Elle a également indiqué les circonstances qui devraient être examinées par la juridiction de révision (paragraphes 22 à 26). [51] Il est bien entendu possible de soulever la question devant le tribunal. Dans cette affaire, le détenu était à tout le moins une partie vulnérable. J’ai lu la transcription disponible plusieurs fois et j’ai écouté l’enregistrement. Je ne doute pas qu’il n’était pas possible de soulever des préoccupations à l’audition des 13 et 15 septembre 2016. En effet, lorsque les observations ont été autorisées à être présentées, elles ont été considérablement restreintes. [52] Je suis conscient du fait que le législateur a confié la détermination de la discipline pénitentiaire à un président indépendant. Toutefois, les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, étant donné que l’on ne peut pas dire qu’elles se rapportent à l’expertise du tribunal. La Cour n’est pas privée du bénéfice de l’expertise à l’égard du dossier de la preuve qui serait par ailleurs nécessaire pour examiner adéquatement la question. [53] Les tribunaux pourraient hésiter à intervenir, même sur des questions d’équité procédurale, lorsque la situation aurait pu être corrigée si la question avait été soulevée devant le tribunal. Ce n’est malheureusement pas le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, comme l’a concédé le défendeur, la décision doit être annulée. Il s’agit simplement de déterminer d’autres lacunes qui devraient être corrigées à l’avenir. [54] Étant donné que M. Amos a été accusé d’une infraction disciplinaire grave, sa liberté résiduelle dont il devait jouir dans un pénitencier à sécurité maximale était restreinte davantage par l’isolement à l’égard d’autres prisonniers et l’interdiction de regarder la télévision (alinéa 44(1)f) de la Loi). [55] Il y a obligation d’équité procédurale lorsqu’un organisme public rend une décision qui touche les droits, privilèges ou biens d’une personne. Ce n’est pas nouveau et ce n’est pas nouveau dans les pénitenciers (Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, 1985; Martineau c Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 RCS 602). Les exigences en matière d’équité procédurale varient selon un ensemble de circonstances données (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 22). Les critères dont il faut tenir compte pour déterminer l’étendue des exigences en matière d’équité procédurale dans des circonstances données ont été utilement résumés dans l’ Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 RCS 650 : 5 Le contenu de l’obligation d’équité qui incombe à un organisme public varie en fonction de cinq facteurs : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi par l’organisme public pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les dispositions législatives précises en vertu desquelles agit l’organisme public; (3) l’importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision; et (5) la nature du respect dû à l’organisme : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Je suis d’avis, après avoir examiné les faits et les dispositions législatives en jeu dans le présent pourvoi, que ces facteurs imposent à la municipalité l’obligation d’exprimer les motifs de son refus d’acquiescer à la deuxième et à la troisième demande de modification de zonage présentées par la Congrégation. [56] En l’espèce, il est clair que l’importance de la décision pour le demandeur est considérable puisqu’il risquait de perdre son droit à la liberté résiduelle pour une période maximale de 30 jours. En outre, la loi dispose que le détenu ne puisse être déclaré coupable que si le décideur est convaincu hors de tout doute raisonnable, ce qui est la plus haute exigence de la Loi (paragraphe 43(3) de la Loi). Le verdict de culpabilité doit être fondé sur la preuve présentée à l’audition (paragraphe 43(3) de la Loi) à laquelle le détenu doit être présent, sauf dans trois cas (paragraphe 43(2) de la Loi). [57] La Loi impose au SCC ce que la Cour suprême du Canada a appelé une lourde obligation de communication dans l’arrêt May (précité, aux paragraphes 95 et 96) : 95. Afin d’assurer l’équité des décisions touchant les détenus, le par. 27(1) de la LSCMLC impose au SCC une lourde obligation de communication. Cette disposition exige que le SCC communique au délinquant, dans un délai raisonnable avant la prise de la décision, « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle‑ci, ou un sommaire de ceux‑ci ». 96. Le fait que le législateur a précisé les circonstances dans lesquelles le SCC peut refuser de communiquer des renseignements confirme l’ampleur de l’exigence de communication prévue au par. 27(1) : 27… (3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite. [Souligné dans l’original.] En outre, la Loi délègue au Règlement la procédure à suivre lors d’une audition disciplinaire. Ainsi, le Règlement rend obligatoire l’enregistrement des auditions « de manière qu’elles puissent faire l’objet d’une révision complète » (paragraphe 33(1) du Règlement). [58] Il ne suffit pas que le détenu puisse participer. Il a aussi droit à une décision. L’article 32 du Règlement est ainsi libellé : 32 (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire doit rendre sa décision aussitôt que possible après l’audition. 32 (1) The person who conducts a hearing of a disciplinary offence shall render a decision as soon as practicable after conducting the hearing. (2) Aussitôt que possible après que la décision a été rendue, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu en reçoive copie. (2) The institutional head shall ensure that an inmate is given a copy of the decision of the hearing of the inmate’s case as soon as practicable after the decision is rendered. Cela doit certainement supposer que l’on expose les motifs pour justifier un verdict. [59] En l’espèce, on peut affirmer qu’aucune des exigences prévues par la loi n’a reçu l’attention qu’elles méritaient. L’équité procédurale était, au mieux, une réflexion faite après coup et non à l’avant‑plan. Premièrement, une partie de l’audition du 13 septembre 2016 a disparu : un examen complet de l’audition est impossible puisque le témoignage du témoin Keays n’est pas accessible, de même que la discussion menant à la décision de visionner la vidéo de sécurité. Le défendeur a déjà reconnu que cette lacune requiert que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Cet élément de preuve (vidéo de sécurité) qui s’est avéré essentiel a été présenté alors que le demandeur était absent
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61