Oriji c. Canada
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Oriji c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-21 Référence neutre 2006 CF 1539 Numéro de dossier T-49-03 Contenu de la décision Date : 20061221 Dossier : T-49-03 Référence : 2006 CF 1539 ENTRE : HENSLEY ORIJI demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MICHELINE DESJARDINS et MIRELLE DIOTTE, défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Il s’agit d’une requête en jugement sommaire. Les défenderesses font valoir que la présente action a déjà été tranchée ou constitue un abus de procédure et qu’elle ne soulève aucune véritable question litigieuse. [2] M. Oriji, qui se représente lui‑même, soutient que la présente affaire n’a pas été tranchée précédemment et que les parties ne sont pas les mêmes que dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas. Il affirme en outre qu’une affaire peut être réexaminée lorsque de nouveaux éléments de preuve jettent des doutes sur la preuve antérieure. Il prétend qu’il a subi un préjudice à cause du déséquilibre des pouvoirs qui existe entre lui et les défenderesses et de son appartenance à un groupe qui, par le passé, a été désavantagé. [3] M. Oriji fait principalement valoir, au soutien de son action, qu’il a reçu une offre d’emploi qui a ensuite été annulée de façon irrégulière. Toutes ses allégations accessoires découlent de la prétendue offre d’emploi. Cette question a été examinée, analysé…
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Oriji c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-12-21 Référence neutre 2006 CF 1539 Numéro de dossier T-49-03 Contenu de la décision Date : 20061221 Dossier : T-49-03 Référence : 2006 CF 1539 ENTRE : HENSLEY ORIJI demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MICHELINE DESJARDINS et MIRELLE DIOTTE, défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Il s’agit d’une requête en jugement sommaire. Les défenderesses font valoir que la présente action a déjà été tranchée ou constitue un abus de procédure et qu’elle ne soulève aucune véritable question litigieuse. [2] M. Oriji, qui se représente lui‑même, soutient que la présente affaire n’a pas été tranchée précédemment et que les parties ne sont pas les mêmes que dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas. Il affirme en outre qu’une affaire peut être réexaminée lorsque de nouveaux éléments de preuve jettent des doutes sur la preuve antérieure. Il prétend qu’il a subi un préjudice à cause du déséquilibre des pouvoirs qui existe entre lui et les défenderesses et de son appartenance à un groupe qui, par le passé, a été désavantagé. [3] M. Oriji fait principalement valoir, au soutien de son action, qu’il a reçu une offre d’emploi qui a ensuite été annulée de façon irrégulière. Toutes ses allégations accessoires découlent de la prétendue offre d’emploi. Cette question a été examinée, analysée et tranchée de façon concluante dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. La présente action a déjà été tranchée ou, subsidiairement, constitue un abus de procédure et ne soulève aucune véritable question litigieuse. Par conséquent, la requête en jugement sommaire sera accueillie. Le contexte [4] M. Oriji a participé à un concours public visant à combler un poste de CR‑04 au ministère des Travaux publics du Canada (TPC). Le poste était désigné « bilingue BBB/BBB ». Le 6 février 2001, il a subi un examen écrit visant à évaluer les aptitudes requises dont faisait état l’énoncé de qualités relatif au poste. [5] Plus tard le même jour (le 6 février), Mme Diotte, la défenderesse (une fonctionnaire de TPC), lui a téléphoné pour lui annoncer qu’il avait obtenu la note la plus élevée à l’examen et qu’il était le seul candidat à avoir réussi celui‑ci. La date d’entrée en fonctions mentionnée était le 2 avril 2001. Les parties ne s’entendent pas sur la teneur de cette conversation téléphonique. M. Oriji prétend que Mme Diotte lui a offert un emploi, qu’il a accepté, alors que Mme Diotte nie l’avoir fait et affirme avoir téléphoné à M. Oriji pour l’informer des résultats de l’examen et des autres conditions préalables exigées pour le poste. [6] Le 8 mars 2006, Mme Diotte a envoyé un courriel à Mme Desjardins, la défenderesse (une agente de dotation du personnel de TPC), lui demandant de prendre les dispositions nécessaires pour que M. Oriji puisse subir les tests linguistiques. À peu près à la même époque, le service des ressources humaines de TPC a appris qu’un certain nombre d’employés allaient être déclarés excédentaires. Une fois avisés officiellement de leur statut de fonctionnaires excédentaires, ces employés devaient être placés en priorité dans les postes vacants au sein de la fonction publique. Mme Desjardins a communiqué avec l’une de ces employés, Mme Dumouchel, au sujet du poste de CR‑04. Les tests linguistiques de M. Oriji ont alors été reportés. [7] Le 26 mars 2001, Mme St. Louis (une fonctionnaire de TPC) a communiqué avec M. Oriji pour lui faire savoir que le poste n’était plus vacant parce qu’il avait été comblé par une employée (Mme Dumouchel) qui avait été déclarée excédentaire. [8] M. Oriji a déposé une plainte dans laquelle il faisait valoir que TPC avait annulé de façon irrégulière son offre d’emploi verbale. Le 23 novembre 2001, une agente d’enquête de la Commission de la fonction publique (CFP) a rejeté la plainte. Entre-temps, M. Oriji s’est fait offrir un contrat à terme subordonné à l’évaluation de ses connaissances linguistiques et à l’abandon de sa plainte. TPC a ensuite accepté d’offrir le poste à M. Oriji à la seule condition qu’il subisse les tests linguistiques. En d’autres termes, TPC a accepté que M. Oriji aille de l’avant avec sa plainte. L’offre de TPC a été rejetée. [9] M. Oriji a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’enquête. Le 7 novembre 2002, le juge Gibson a fait droit à la demande au motif que l’agente d’enquête n’avait pas bien interprété l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑33 (la LEFP), et avait contrevenu aux règles de l’équité procédurale : Oriji c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 423 (C.F.). L’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen. [10] Le 13 janvier 2003, M. Oriji a déposé une déclaration afin de [traduction] « protéger ses droits » contre le délai de prescription. [11] La plainte de M. Oriji a été réexaminée par une autre agente d’enquête de la CFP les 28 janvier, 5 février, 6 mars et 19 mars 2003. Le 17 juillet 2003, l’agente d’enquête a statué qu’aucune offre d’emploi n’avait été présentée à M. Oriji. Bien qu’elle ait été qualifiée à tort de nomination par priorité, la nomination de Mme Dumouchel était conforme à la LEFP. M. Oriji a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’enquête. [12] Le 6 mai 2004, le juge Mosley a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Oriji relativement à la décision de l’agente d’enquête de la CFP : Oriji c. Canada (Procureur général) (2004), 252 F.T.R. 95 (C.F.). Il a alors tiré les conclusions suivantes : • une liste d’admissibilité sert à nommer une personne dans le cadre d’un concours public (paragraphe 35); • bien que M. Oriji ait été la seule personne à avoir réussi l’examen écrit, aucune liste d’admissibilité n’avait été établie parce que M. Oriji n’était pas encore considéré comme « qualifié ». En effet, il n’avait pas subi les tests de langue seconde, alors que la CFP estime cette exigence nécessaire pour qu’il soit fait preuve des compétences linguistiques conformément aux dispositions de l’article 20 de la LEFP (paragraphe 33); • les compétences linguistiques exigées pour un poste sont considérées comme une partie intégrante du poste lui-même et influent sur la question de savoir si un candidat est en réalité « qualifié » pour le poste (paragraphe 34); • une distinction peut être faite entre la présente affaire et l’arrêt Procureur général du Canada c. Sharpe et al., [1983] 1 C.F. 292, de la Cour d’appel fédérale parce qu’une liste d’admissibilité avait été établie dans cette affaire et que le poste avait été attribué à une personne qui ne figurait pas sur la liste. Aucune liste d’admissibilité n’a été établie en l’espèce (paragraphe 52); • les dispositions de la LEFP qui régissent l’examen des candidatures présentées dans le cadre d’un concours accordent à la CFP une certaine souplesse, comme il est indiqué au paragraphe 16(1), pour prendre connaissance d’autres documents et tenir les examens et enquêtes qu’elle juge nécessaires ou souhaitables (paragraphe 38); • la preuve versée au dossier étaye la conclusion selon laquelle Mme Diotte n’était pas investie du pouvoir délégué nécessaire pour faire une offre d’emploi (paragraphe 40); • même si on reconnaissait qu’il est raisonnable d’interpréter les propos tenus par Mme Diotte au cours de la conversation téléphonique du 6 février 2001 comme une offre d’emploi faite au demandeur, une promesse d’emploi outrepassant les pouvoirs délégués sous le régime de la LEFP ne constitue pas un engagement contractuel de la part de la CFP (Panagopoulos c. Canada, [1990] A.C.F. no 234 (1re inst.)) (paragraphe 40); • au cours de la deuxième enquête, M. Oriji a eu accès à l’ensemble de la preuve pertinente concernant sa plainte (paragraphe 56); • Mme Dumouchel ne répondait pas à la définition d’« employé excédentaire » ou aux conditions préalables à une nomination par priorité prévues par le Règlement et par la politique connexe de la CFP (paragraphe 48); • Mme Dumouchel a cependant fait l’objet d’une nomination intérimaire qui était conforme à la LEFP et au Règlement (paragraphe 49). [13] Le 6 décembre 2005, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel interjeté par M. Oriji à l’égard de la décision du juge Mosley : Oriji c. Canada (Procureur général) (2005), 344 N.R. 229 (C.A.F.). Elle a conclu : • que le juge Mosley avait eu raison de ne pas modifier la conclusion de l’agente d’enquête selon laquelle aucune offre d’emploi n’avait été présentée (paragraphe 12); • que le juge Mosley avait bien analysé les dispositions législatives applicables et la preuve avant de conclure que la nomination de Mme Dumouchel au poste de CR‑04 était valide. Le fait d’avoir qualifié à tort la nomination de Mme Dumouchel de nomination « par priorité » n’a pas eu d’incidence sur M. Oriji parce que Mme Dumouchel avait valablement été l’objet d’une « nomination intérimaire » (paragraphes 18 et 19). [14] Même si M. Oriji a manifesté l’intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, aucune demande du genre n’a été déposée, et le délai pour le faire est expiré depuis plusieurs mois. La question préliminaire [15] J’avais précédemment permis à M. Oriji de présenter une requête afin d’être autorisé à produire de nouveaux éléments de preuve. Au début de l’audience, j’ai entendu les arguments concernant la requête et j’ai réservé ma décision. Les « nouveaux éléments de preuve » consistaient en trois enregistrements magnétoscopiques de conversations téléphoniques que M. Oriji avait eues avec Mme St. Louis le 27 mars 2001, avec Mme Diotte le 3 avril 2001 et avec Mme Desjardins le 6 avril 2001. M. Oriji prétend que, lorsque de nouveaux éléments de preuve pourraient jeter des doutes sur la preuve sur laquelle est fondée une décision antérieure, l’affaire devrait pouvoir être réexaminée dans l’intérêt de la justice et l’intégrité du système judiciaire : Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77 (S.C.F.P.). [16] M. Oriji soutient que les enregistrements confirment : • qu’un emploi a été offert, que l’offre a été acceptée et qu’elle a ensuite été annulée injustement; • que la décision juridique du gestionnaire a été injustement annulée; • que le personnel du ministère était au courant du [traduction] « préjudice qu’il risquait de subir »; • qu’on lui a promis un meilleur poste à titre de compensation; • que le personnel du ministère a délibérément induit en erreur l’agent d’enquête par des déclarations et des affidavits faux et trompeurs. En conséquence, si les enregistrements avaient fait partie du dossier relatif au contrôle judiciaire, les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale auraient été différentes. [17] Les défenderesses s’opposent à l’admission en preuve des enregistrements parce que les conditions (disponibilité, pertinence et préjudice) énoncées dans la décision Coté c. Canada (1996), 124 F.T.R. 251 (1re inst.) (Coté), ne sont pas remplies. [18] Je ne suis pas convaincue que le critère établi dans Coté est celui qu’il faut appliquer en l’espèce. Cette affaire concernait le dépôt d’affidavits complémentaires dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Dans la décision Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles) (2004), 261 F.T.R. 126 (C.F.), conf. par (2005), 339 N.R. 239 (C.A.F.) (Lavigne), le juge Blais a analysé la question de l’admission de nouveaux éléments de preuve lors de la nouvelle instruction d’une action. Il me semble que les circonstances de l’affaire Lavigne (l’admission de nouveaux éléments de preuve constituant une exception à la doctrine de l’autorité de la chose jugée) ressemblent davantage à celles existant en l’espèce. Le juge Blais a dit aux paragraphes 14 et 15 de la décision Lavigne : 14. Selon l’appelant, le critère applicable pour décider s’il y a lieu ou non d’admettre de nouveaux éléments de preuve est énoncé dans l’arrêt R. c. Taillefer; R c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307. En revanche, les intimés soutiennent que le bon critère est celui qui a été défini dans l’arrêt Wavel Ventures Corp. c. Constantine, (1996) A.J. No. 1093, Cour d’appel de l’Alberta, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée. Le critère à appliquer en l’espèce devrait être celui qui est retenu en matière civile et non en matière criminelle : [traduction] Il ne suffit pas d’avoir obtenu de nouveaux éléments de preuve pour pouvoir se soustraire aux conséquences du principe de l’autorité de la chose jugée. Dans l’arrêt Grandview (Ville) c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621, à la page 636, le juge Ritchie adopte le passage suivant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans l’affaire Fenerty c. Halifax, (1919) 53 N.S.R. 457, à la page 463 : [traduction] Il est clairement établi que le demandeur doit faire toute sa preuve dans la première action puisqu’il ne lui sera pas permis, en cas d’échec, d’intenter une deuxième action fondée sur une preuve additionnelle. Pour intenter une deuxième action, il doit être en mesure d’affirmer : « Je vais vous démontrer que ce fait modifie entièrement l’aspect du litige, et je vais également vous démontrer que je ne le connaissais pas et qu’il m’était impossible, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, de connaître l’existence de ce fait plus tôt ». 15. Le critère applicable est par conséquent celui qui est énoncé dans l’arrêt Wavel Ventures, précité, où le tribunal explique que deux conditions préalables doivent être réunies pour qu’on puisse admettre de nouveaux éléments de preuve : 1. Les nouveaux éléments de preuve ne pouvaient être découverts plus tôt, même en faisant preuve de diligence raisonnable; 2. Les éléments de preuve doivent être de nature à changer la nature du résultat obtenu. [19] Appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Wavel Ventures, je conclus que la requête présentée par le demandeur afin d’être autorisé à produire de nouveaux éléments de preuve devrait être rejetée. Une diligence raisonnable n’a pas été exercée quant à la production de cette preuve. En outre, comme la Cour le démontrera plus loin, les éléments de preuve, s’ils étaient admis, n’auraient aucune incidence sur le résultat. [20] M. Oriji avait les enregistrements en sa possession pendant la première enquête de la CFP. Il prétend qu’il ne les a pas produits à l’époque parce que le [traduction] « ministère avait reconnu qu’une offre avait été faite » et qu’il ne pensait pas que les enregistrements étaient nécessaires pour étayer sa cause. Je rejette cette prétention. Le juge Gibson a explicitement mentionné dans ses motifs (concernant le premier contrôle judiciaire) que « [l]es faits […] sont contestés avec véhémence pour ce qui est des détails ». Il a ajouté au paragraphe 4 : « Le nœud du litige consiste à savoir si le demandeur s’est alors vu offrir le poste à condition de passer le test linguistique et sur vérification des références, ou si l’offre était assujettie à d’autres conditions. » La prétention de M. Oriji selon laquelle il n’avait pas besoin de produire les enregistrements à l’époque parce que le [traduction] « ministère avait reconnu qu’une offre avait été faite » n’est pas soutenable à la lumière du dossier. [21] M. Oriji n’a pas produit les enregistrements comme éléments de preuve au cours de la deuxième enquête de la CFP. Il fait valoir qu’à l’époque les enregistrements étaient entreposés avec ses affaires, que les frais d’entreposage étaient en souffrance et qu’il n’avait pas d’argent pour les payer. Par conséquent, il n’avait pas et ne pouvait pas avoir accès aux enregistrements. [22] Même si je les acceptais, les explications de M. Oriji ne disent rien au sujet du fait que l’agente d’enquête de la CFP était investie, en vertu de la partie 5 de la LEFP et de la partie II de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I‑13, du pouvoir d’assigner des témoins. Lorsque j’ai interrogé M. Oriji à ce sujet, il a répondu que, comme il était un profane, il ne connaissait pas bien les subtilités du droit et les avantages possibles de celui‑ci. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à l’agente d’enquête de l’existence et de l’importance des enregistrements, il a répondu que [traduction] « l’agente d’enquête n’était pas impartiale et qu’elle ne lui aurait rien dit au sujet des pouvoirs d’assignation ». [23] La thèse de M. Oriji est totalement dénuée de fondement. Premièrement, les motifs du juge Mosley (concernant le deuxième contrôle judiciaire) révèlent que M. Oriji connaissait très bien les pouvoirs d’assignation de l’agente d’enquête de la CFP puisqu’il « [avait] contest[é] l’omission, par l’agente d’enquête, d’avoir assigné à comparaître aux rencontres de recherche des faits d’autres candidats ayant passé l’examen avec lui en février 2001 » (paragraphe 55). Deuxièmement, il n’y a absolument aucune preuve démontrant que l’agente d’enquête n’a pas été impartiale. L’allégation ne repose sur aucun fondement concret et n’est absolument pas soutenable. Troisièmement, rien ne me permet de croire que M. Oriji a tenté d’obtenir les enregistrements à l’époque de la deuxième enquête. [24] M. Oriji n’a pas produit les enregistrements comme éléments de preuve en réponse à la requête en jugement sommaire des défenderesses. Il a plutôt attendu et demandé l’autorisation de déposer une requête afin de pouvoir produire ces enregistrements longtemps après la signification et le dépôt de son dossier de réponse. En outre, il a refusé de produire les enregistrements à l’étape de la communication préalable, ce qui a nécessité la présentation d’une requête pour production. [25] J’estime que M. Oriji n’a pas exercé une diligence raisonnable. Par conséquent, on ne peut pas dire que les « nouveaux éléments de preuve » ne pouvaient pas être découverts plus tôt en faisant preuve de diligence raisonnable. Cette conclusion permet de statuer sur la requête de M. Oriji car le critère énoncé dans l’arrêt Wavel Ventures est conjonctif. Les deux conditions doivent être remplies. Je ne suis pas convaincue cependant que, même si M. Oriji avait surmonté le premier obstacle, le contenu des enregistrements aurait changé le résultat. [26] Les enregistrements ne confirment pas, comme il est allégué, qu’une offre d’emploi valide a été faite le 6 février 2001. Toutes les conversations sont postérieures à la conversation clé du 6 février 2001. C’est M. Oriji qui a pris l’initiative des appels téléphoniques et des discussions qui les ont suivis. Les conversations ont été orchestrées et arrangées pour susciter des aveux concernant une offre d’emploi. M. Oriji dirigeait la conversation et utilisait des phrases et des termes choisis avec soin. Ses interlocutrices ignoraient que leurs conversations étaient enregistrées. [27] Seule Mme St. Louis a reconnu qu’une « offre d’emploi » avait été présentée, après que M. Oriji eut affirmé qu’il avait reçu et accepté une offre d’emploi. Elle a toutefois nuancé sa réponse en disant qu’elle ne savait rien de la situation de M. Oriji et qu’elle remplaçait simplement Mme Desjardins pendant ses vacances. Mme Diotte n’a pas admis qu’une offre d’emploi avait été faite. Elle a cependant exprimé sa frustration d’avoir à procéder à une deuxième évaluation pour les employés excédentaires. Mme Desjardins a reconnu qu’il s’agissait d’une situation [traduction] « très malheureuse », mais a nié qu’une offre d’emploi avait été faite. Au contraire, elle a soutenu que TPC [traduction] « n’aurait pas pu envoyer […] une lettre d’offre ». [28] Pour les motifs qui précèdent, la requête présentée par M. Oriji en réponse à la requête en jugement sommaire des défenderesses, afin d’être autorisé à produire de nouveaux éléments de preuve, est rejetée. La requête principale [29] Je suis convaincue que la présente affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse étant donné que les questions que M. Oriji cherche à soumettre à la Cour dans la présente action dépendent d’une offre d’emploi qui lui aurait été présentée. Cette question a été examinée dans le cadre de la deuxième enquête de la CFP. L’agente d’enquête a déterminé qu’il n’y avait pas eu d’offre d’emploi. Cette conclusion a été confirmée lors d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale et par la Cour d’appel fédérale. M. Oriji ne peut pas demander à la Cour de se prononcer de nouveau sur les questions qu’il soulève dans sa déclaration en raison du principe de l’autorité de la chose jugée, plus précisément de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Subsidiairement, il ne peut pas le faire parce que la présente action constitue un abus de procédure. La question du jugement sommaire en général [30] Les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), en particulier les articles 213 à 218, régissent les jugements sommaires. Les dispositions pertinentes en l’espèce sont reproduites ci‑dessous. Règles des Cours fédérales, Federal Courts Rules, DORS/98-106 SOR/98-106 213. (2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. 213. (2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim. 215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial. 216. (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. [31] Le jugement sommaire est un moyen d’éviter les délais et les frais liés à un procès dans les cas où les demandes ou les défenses ne sont pas fondées : Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68 (C.A.). Il s’agit d’un outil utile pour éliminer les demandes et les défenses fallacieuses, qui ne devrait toutefois pas priver une partie de son droit à un procès, à moins qu’il ne soit clairement démontré qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, par rapport à la demande ou à la défense, que le juge doit trancher : Aguonie c. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.). [32] Dans l’arrêt ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. (2001), 199 F.T.R. 319 (C.A.F.), autorisation d’appel refusée, [2001] 2 R.C.S. ix, la Cour d’appel fédérale a confirmé que le critère qui s’applique aux jugements sommaires est celui énoncé dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.). La Cour a formulé les principes suivants dans cette décision (renvois omis) : (1) les dispositions ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune véritable question litigieuse; (2) il n’existe pas de critère absolu. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si l’affaire est tellement douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès; (3) chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien; (4) les règles de pratique provinciales (particulièrement l’article 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) peuvent faciliter l’interprétation; (5) saisie d’une requête en jugement sommaire, la Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à l’article 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario); (6) le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou s’il estime injuste de le faire; (7) lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès. La simple existence d’une apparente contradiction dans la preuve n’empêche pas le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher. [33] La partie intimée a le fardeau de démontrer qu’il existe une véritable question litigieuse, mais la partie requérante a la charge d’établir les faits nécessaires pour obtenir un jugement sommaire. Les deux parties doivent présenter leurs meilleurs arguments pour permettre au juge saisi de la requête de déterminer s’il existe une question litigieuse qui mérite d’être instruite : F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology, Inc. (1999), 165 F.T.R. 74, 1 C.P.R. (4th) 88 (1re inst.). [34] Dans l’arrêt Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) (2004), 316 N.R. 349 (C.A.F.) (Succession MacNeil), la Cour d’appel fédérale a limité la portée du critère relatif aux jugements sommaires dans les cas où la crédibilité est en cause. Dans cette affaire où une requête en jugement sommaire avait été présentée, la Cour d’appel a exercé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 216(3) des Règles et a rendu un jugement sommaire même si elle a conclu qu’il existait une véritable question litigieuse. Pour des motifs qui deviendront évidents, la mise en garde formulée par cette cour dans l’arrêt Succession MacNeil n’est pas pertinente en l’espèce. [35] Un autre arrêt récent de la Cour d’appel fédérale a trait aux jugements sommaires. Dans Suntec Environmental Inc. c. Trojan Technologies Inc. (2004), 320 N.R. 322 (C.A.F.) (Suntec), le juge Pelletier a passé en revue des décisions judiciaires qui mettent en évidence le rôle d’arbitre des faits qu’est appelé à jouer le juge saisi d’une requête en jugement sommaire. En particulier, dans la décision Collie Woollen Mills Ltd. c. Canada (1996), 96 D.T.C. 6146 (C.F. 1re inst.), il a été statué qu’une requête en jugement sommaire ne devrait être rejetée que si le juge est incapable de dégager les faits nécessaires à partir de l’ensemble de la preuve ou s’il serait injuste de le faire. Le juge Pelletier s’est aussi référé, aux paragraphes 15 et 16 de la décision Suntec, à des décisions où la Cour a retenu une conception plus étroite de la portée de la requête en jugement sommaire. En gros, ces paragraphes (renvois omis) indiquent que le critère ne consiste pas à savoir si le demandeur a une chance d’avoir gain de cause à la suite de l’instruction; il s’agit plutôt de savoir si l’affaire est douteuse au point de ne pas mériter d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès. Il faut éviter les délais et les frais liés à un procès dans les cas où les demandes ne sont manifestement pas fondées. [36] C’est dans ce contexte et à l’aide des décisions judiciaires mentionnées ci‑dessus que la Cour doit statuer sur la présente requête en jugement sommaire. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée [37] Les défenderesses soutiennent que M. Oriji ne peut intenter son action en raison du principe de l’autorité de la chose jugée, plus particulièrement de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Elles rappellent les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée qui ont été définies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460 (Danyluk) : que la même question ait été décidée; que la décision judiciaire antérieure qui est censée donner naissance à la préclusion soit définitive; que les parties ou leurs ayants droit soient les mêmes dans les deux instances. À mon avis, ces trois conditions sont remplies en l’espèce. [38] M. Oriji soutient que la décision de l’agente d’enquête de la CFP ne devrait pas être prise en compte pour savoir si les questions en litige ont déjà été tranchées. Selon lui, l’agente d’enquête n’avait plus compétence parce que l’enquête a été effectuée après le dépôt de son action et qu’elle avait ainsi un intérêt dans l’issue de celle‑ci. L’agente d’enquête avait donc besoin de l’autorisation de la Cour pour procéder à l’enquête en raison du principe juridique qui empêche des parties de juger une affaire dans laquelle elles ont un intérêt. Citant l’arrêt Danyluk, M. Oriji soutient qu’une décision administrative rendue par une instance non compétente ne peut constituer le fondement d’une préclusion. En outre, les parties à la présente action ne sont pas les mêmes que les parties au contrôle judiciaire. [39] Selon M. Oriji, l’enquête n’a pas été juste et impartiale. L’agente d’enquête n’était pas un expert juridique et n’avait pas les compétences nécessaires pour régler une grande partie des questions qui se sont posées. Les « nouveaux éléments de preuve » proposés jettent des doutes sur les témoignages de Mme Diotte et de Mme Desjardins et n’ont pas été pris en compte lors du contrôle judiciaire. M. Oriji soutient que, à l’instar de la personne concernée dans l’arrêt Danyluk, il n’a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue. [40] M. Oriji avance une multitude d’allégations dont, d’après lui, la Cour devrait tenir compte pour statuer sur la requête. Aucune de ces allégations n’est autonome. Les allégations d’irrégularité ont toutes un lien avec la prétendue offre d’emploi ou elles ne sont pas prouvées ou fondées. [41] Quant à la prétention selon laquelle les « nouveaux éléments de preuve » ne pouvaient pas être produits dans le cadre du contrôle judiciaire, j’ai statué sur leur admissibilité et je n’ai rien à ajouter. Je traiterai des prétentions concernant l’« identité des parties » lorsque j’examinerai les conditions formulées dans l’arrêt Danyluk. [42] L’argument relatif à la « compétence » avancé par M. Oriji peut être jugé rapidement. Dans l’arrêt Grenier c. Canada (2005), 344 N.R. 102 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale s’est prononcée explicitement sur la question de savoir si une instance doit être introduite par une demande de contrôle judiciaire ou par une action en dommages‑intérêts. Elle a répété la conclusion tirée dans l’arrêt Canada c. Tremblay, [2004] 4 R.C.F. 165 (C.A.), selon laquelle « le justiciable qui veut s’attaquer à une décision d’un organisme fédéral n’a pas le libre choix d’opter entre une procédure de contrôle judiciaire et une procédure d’action en dommages‑intérêts : il doit procéder par contrôle judiciaire pour faire invalider la décision ». La justification de cette conclusion est exposée brièvement aux paragraphes 25 à 32 des motifs de la Cour d’appel. Je n’ai pas l’intention de répéter ce raisonnement ici. Il suffit de dire que le juge Létourneau a mentionné en conclusion qu’« [i]l est d’autant plus important de ne pas permettre un recours sous l’article 17 comme mécanisme de contrôle de la légalité d’une décision d’un organisme fédéral que cette procédure de contestation indirecte de la décision permet de contourner les dispositions impératives du paragraphe 18(3) de la Loi sur les Cours fédérales ». L’arrêt Grenier apporte une réponse complète à l’argument concernant la compétence avancé par M. Oriji. Si cet arrêt avait été rendu avant le dépôt de sa déclaration, M. Oriji aurait été obligé de procéder par contrôle judiciaire pour contester la décision de l’agente d’enquête de la CFP. [43] En ce qui concerne la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, le juge Binnie, qui a rédigé les motifs au nom de tous les juges de la Cour suprême dans l’arrêt Danyluk, y explique le raisonnement sur lequel repose cette doctrine (un volet du principe de l’autorité de la chose jugée) aux paragraphes 18 et 19 : Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative. […] Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. Le caractère définitif des instances est donc une considération impérieuse et, en règle générale, une décision judiciaire devrait trancher les questions litigieuses de manière définitive, tant qu’elle n’est pas infirmée en appel. Toutefois, la préclusion est une doctrine d’intérêt public qui tend à favoriser les intérêts de la justice. [44] Avant de parler des conditions qui doivent exister pour que l’on puisse conclure à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, je dois souligner que personne n’a prétendu que la préclusion fondée sur la cause d’action s’applique en l’espèce. La Cour suprême a reconnu, dans l’arrêt Danyluk, que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique au processus décisionnel administratif (paragraphe 21). Dans l’arrêt Patel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1997] A.C.F. no 1134 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a décidé que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut s’appliquer si le tribunal a statué sur la principale allégation de l’action en dommages‑intérêts dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [45] La Cour suprême du Canada a décrit, au paragraphe 33 de l’arrêt Danyluk, une analyse à deux volets servant à déterminer si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique. Il s’agit, au cours de la première étape, de déterminer si la partie requérante a établi l’existence des conditions d’application de la doctrine. La Cour doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme de préclusion doit être appliquée. [46] En ce qui concerne la première condition d’application (la même question a déjà été tranchée), la question qui est censée donner naissance à la préclusion doit avoir été « fondamentale à la décision à laquelle on est arrivé » dans l’instance antérieure. La préclusion vise les faits substantiels, les conclusions de droit et les conclusions mixtes de fait et de droit (« les questions ») à l’égard desquels on a nécessairement statué (même si on ne l’a pas fait de façon explicite) dans le cadre de l’instance antérieure : Danyluk, au paragraphe 24. Dans le cas où le tribunal judiciaire ou administratif compétent a conclu, sur le fondement d’éléments de preuve ou d’admissions, à l’existence (ou à l’inexistence) d’un fait pertinent – par exemple une offre d’emploi –, cette même question (sous réserve des autres conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée) ne peut être débattue à nouveau dans le cadre d’une instance ultérieure opposant les mêmes parties. [47] L’agente d’enquête de la CFP chargée de la deuxième enquête a déterminé qu’aucune offre d’emploi n’avait été faite à M. Oriji. Saisi d’une demande de contrôle judiciaire, le juge Mosley a conclu que la décision de l’agente d’enquête devait être maintenue. La Cour d’appel fédérale a statué que le juge Mosley avait eu raison de ne pas modifier la conclusion de l’agente d’enquête selon laquelle aucune offre d’emploi n’avait été faite. L’offre d’emploi est la principale allégation de M. Oriji dans son action en dommages‑intérêts et tous les aspects de la déclaration dépendent de cette allégation. La première condition de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est remplie. [48] La deuxième condition (que la décision qui est censée donner naissance à la préclusion soit définitive) est également remplie. La première demande de contrôle judiciaire de M. Oriji a été accueillie et l’affaire a été renvoyée à un autre agent d’enquête pour réexamen. Une nouvelle enquête a été effectuée et M. Oriji a présenté une nouvelle demande de contrôle judiciaire. Lorsque sa demande a été rejetée, il a interjeté appel, mais sans succès. Comme il n’a pas présenté une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, la décision est définitive. [49] Pour ce qui est de la troisième condition (que les parties ou leurs ayants droit soient les mêmes dans les deux instances), M. Oriji souligne que Mme Diotte et Mme Desjardins n’étaient pas parties au contrôle judiciaire. Sa Majesté avait demandé, dans ses prétentions écrites, que les noms de Mme Diotte et de Mme Desjardins soient radiés à titre de défenderesses, mais cette demande a été retirée à l’audience en raison de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Peter G. White Management Ltd. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (2006), 350 N.R. 113 (C.A.F.). [50] La troisième condition a trait à la réciprocité. Cette notion est analysée aux paragraphes 59 et 60 de l’arrêt Danyluk : 59. Cette condition garantit la réciprocité. Si elle ne s’appliquait pas, un tiers aux procédures antérieures pourrait exiger qu’une partie à celles‑ci soit considérée comme liée, dans le cadre d’une instance ultérieure, par les conclusions tirées au cours des premières procédures, alors que ce tiers, qui ne serait partie qu’à la seconde instance, ne serait pas lié par ces conclusions : Machin, précité; Minott c. O’Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321 (C.A.), le juge Laskin, p. 339-340. Cette condition de réciprocité a fait l’objet de certaines critiques par le juge McEachern (plus tard Juge en chef de la Colombie-Britannique), pendant qu’il siégeait en première instance, dans l’affaire Saskatoon Credit Union Ltd. c. Central Park Ent. Ltd. (1988), 22 B.C.L.R. (2d) 89 (C.S.), p. 96, et elle a été modifiée de façon substantielle dans bon nombre d’États américains : voir Holmested et Watson, op. cit., 21§24, et G. D. Watson, « Duplicative Litigation : Issue Estoppel, Abuse of Process and the Death of Mutuality » (1990), 69 R. du B. can. 623. 60. Évidemment, la notion de « lien de droit » est assez élastique. J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, les éminents éditeurs de l’ouvrage The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), affirment avec un certain pessimisme, à la p. 1088, qu’[traduction] « [i]l est impossible d’être catégorique quant à l’étendue de l’intérêt qui crée un lien de droit » et qu’il faut trancher au cas par cas. En l’espèce, les parties sont les mêmes et il n’y a pas lieu d’explorer davantage les confins des notions de « réciprocité » et d’« identité des parties ». [51] Les dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, s’appliquent dans les circonstances de l’espèce. L’article 3 prévoit que l’État est responsable des délits civils commis par ses préposés. Il est évident que M. Oriji considère les déclarations faites par Mme Diotte et par Mme Desjardins comme des déclar
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196