Canada (Procureur Général) c. McNally Construction Inc.
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Canada (Procureur Général) c. McNally Construction Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-20 Référence neutre 2002 CAF 111 Numéro de dossier A-7-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020320 Dossier : A-7-02 Référence neutre : 2002 CAF 111 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Montréal (Québec) le 20 mars 2002. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY Date : 20020320 Dossier : A-7-02 Référence neutre : 2002 CAF 111 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DÉCARY [1] La présente requête en intervention est déposée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suggestion de la Cour, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. [2] Le demandeur reconnaît que la demande de contrôle judiciaire n'a plus de raison d'être et que les défenderesses n'y ont plus d'intérêt. [3] L'avocat du procureur général a convaincu une formation de la présente Cour (constituée par les juges Sexton, Evans et moi-même) que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575), la …
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Canada (Procureur Général) c. McNally Construction Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-20 Référence neutre 2002 CAF 111 Numéro de dossier A-7-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020320 Dossier : A-7-02 Référence neutre : 2002 CAF 111 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Montréal (Québec) le 20 mars 2002. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY Date : 20020320 Dossier : A-7-02 Référence neutre : 2002 CAF 111 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DÉCARY ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DÉCARY [1] La présente requête en intervention est déposée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suggestion de la Cour, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. [2] Le demandeur reconnaît que la demande de contrôle judiciaire n'a plus de raison d'être et que les défenderesses n'y ont plus d'intérêt. [3] L'avocat du procureur général a convaincu une formation de la présente Cour (constituée par les juges Sexton, Evans et moi-même) que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575), la Cour devrait néanmoins entendre la demande et rendre une décision le plus rapidement possible, à condition que quelqu'un comparaisse pour faire valoir des arguments à l'encontre de ceux avancés par le procureur général. Il a été suggéré qu'exceptionnellement, le Tribunal était en position pour remplir ce rôle et ce dernier s'est porté volontaire pour assumer cette tâche. D'où la présente requête en intervention déposée par le Tribunal. [4] Il est dans l'intérêt de l'administration de la justice d'autoriser le Tribunal à intervenir afin d'aider la Cour à déterminer quelles sont les normes d'examen applicables et d'offrir à la Cour une perspective différente de celle adoptée par le procureur général en ce qui a trait à la question de « la construction navale et la réparation de navires » . Il est entendu que l'intervention du Tribunal n'a pas pour objet de défendre sa décision et qu'elle n'entachera pas son impartialité. [5] La Cour remarque que dans les documents produits en l'instance, aucune référence n'est fournie qui permettrait d'éclairer la Cour sur l'exclusion des activités « de construction navale et de réparation de navires » de l'application de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Si de tels documents de référence existent, la Cour apprécierait que le demandeur et/ou le Tribunal les produisent avec leurs conclusions écrites. [6] La Cour ordonne par conséquent que : 1. le Tribunal soit autorisé à intervenir dans le dossier de la Cour d'appel fédérale n ° A-7-02; 2. l'intitulé de toutes les procédures subséquentes désigne le Tribunal à titre d'intervenant; 3. le Tribunal soit autorisé à soumettre des conclusions écrites d'au plus 20 pages qu'il devra signifier au demandeur et déposer à la Cour au plus tard le 27 mars 2002; le Tribunal soit autorisé à faire valoir ses arguments oralement lors de l'audience; 4. le demandeur, le procureur général du Canada, soit autorisé à signifier et déposer au dossier une réponse aux arguments écrits du Tribunal au plus tard le 5 avril 2002; 5. l'audience ajournée le 13 mars 2002 soit reportée au 17 avril 2002 à 14 h 30 à Ottawa (Ontario) pour une durée d'au plus deux heures. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020320 Dossier : A-7-02 ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-7-02 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Demandeur et McNALLY CONSTRUCTION INC. et ABCO INDUSTRIES LIMITED Défenderesses AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE : JUGE DÉCARY DATE : 20 mars 2002 ARGUMENTS ÉCRITS : Anne Turley POUR LE DEMANDEUR Reagan Walker John Dodsworth POUR L'INTERVENANT Tribunal canadien du commerce extérieur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Tribunal canadien du commerce extérieur Ottawa (Ontario) POUR L'INTERVENANT Tribunal canadien du commerce extérieur
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61