Association canadienne des Radiodiffuseurs c. Canada
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Association canadienne des Radiodiffuseurs c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-02 Référence neutre 2005 CF 1200 Numéro de dossier T-2277-03, T-276-04 Contenu de la décision Date : 20050902 Dossier : T-2277-03 Référence : 2005 CF 1200 ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS (l'Association demanderesse), GROUPE TVA INC., CTV TELEVISION INC., THE SPORTS NETWORK INC., 2953285 CANADA INC. (exerçant son activité sous la raison sociale de Discovery Channel Canada), LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE COMEDY NETWORK INC., 1163031 ONTARIO INC. (exerçant son activité sous la raison sociale de Outdoor Life Network), GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED, GLOBAL TELEVISION NETWORK QUEBEC LIMITED PARTNERSHIP, PRIME TV, GENERAL PARTNERSHIP, CHUM LIMITED, CHUM OTTAWA INC., CHUM TELEVISION VANCOUVER INC. et PULSE24 GENERAL PARTNERSHIP (les personnes morales demanderesses) demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T-276-04 ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE, VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE et CF CABLE TV INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2005) LE JUGE HUGESSEN [1] Je vais rejeter le présent appel interjeté de l'ordonnance par laquelle la protonotaire chargée de la gestion de l'instance a ordonné qu'il soit statué sur deux points de droit en vertu de l'article 220 des Règles. [2] Il est acquis aux débats que l'affaire soumise à la protonotaire ét…
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Association canadienne des Radiodiffuseurs c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-02 Référence neutre 2005 CF 1200 Numéro de dossier T-2277-03, T-276-04 Contenu de la décision Date : 20050902 Dossier : T-2277-03 Référence : 2005 CF 1200 ENTRE : ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS (l'Association demanderesse), GROUPE TVA INC., CTV TELEVISION INC., THE SPORTS NETWORK INC., 2953285 CANADA INC. (exerçant son activité sous la raison sociale de Discovery Channel Canada), LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE COMEDY NETWORK INC., 1163031 ONTARIO INC. (exerçant son activité sous la raison sociale de Outdoor Life Network), GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED, GLOBAL TELEVISION NETWORK QUEBEC LIMITED PARTNERSHIP, PRIME TV, GENERAL PARTNERSHIP, CHUM LIMITED, CHUM OTTAWA INC., CHUM TELEVISION VANCOUVER INC. et PULSE24 GENERAL PARTNERSHIP (les personnes morales demanderesses) demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Dossier : T-276-04 ENTRE : VIDÉOTRON LTÉE, VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE et CF CABLE TV INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2005) LE JUGE HUGESSEN [1] Je vais rejeter le présent appel interjeté de l'ordonnance par laquelle la protonotaire chargée de la gestion de l'instance a ordonné qu'il soit statué sur deux points de droit en vertu de l'article 220 des Règles. [2] Il est acquis aux débats que l'affaire soumise à la protonotaire était discrétionnaire et que celle-ci jouissait d'un vaste pouvoir discrétionnaire en la matière. [3] Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la protonotaire a attentivement examiné et soigneusement appliqué la jurisprudence pertinente et notamment l'arrêt de principe rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Perera[1]. Dans ces conditions et compte tenu de l'arrêt Aqua-Gem[2] de la Cour d'appel fédérale, il n'y a rien qui me justifierait de modifier son ordonnance[3]. [4] Il s'agit d'une question de pouvoir discrétionnaire. Elle n'a commis aucune erreur flagrante en appliquant la jurisprudence pertinente et il ne s'agissait pas d'une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Elle a simplement rendu une ordonnance procédurale sur la façon de traiter une question qui pouvait certes avoir une influence déterminante sur l'issue du principal, mais l'ordonnance qu'elle a prononcée n'était pas en soi déterminante en ce sens. [5] L'appel sera par conséquent rejeté et les dépens devront être taxés. « James K. Hugessen » Juge Ottawa (Ontario) Le 2 septembre 2005 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2277-03 INTITULÉ : ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE et T-276-04 VIDÉOTRON LTÉE et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 2 SEPTEMBRE 2005 COMPARUTIONS: Barbara A. McIsaac, c.r. POUR LES DEMANDEURS Howard Fohr Association canadienne des radiodiffuseurs et al., dans le dossier T-2277-03) Daniel Urbas POUR LES DEMANDERESSES Carl J. Souquet (Vidéotron Ltée et al., dans le dossier T-276-04) F.B. (Rick) Woyiwada POUR LA DÉFENDERESSE R. Jeff Anderson (dans le dossier T-2277-03) Francisco Couto POUR LA DÉFENDERESSE (dans le dossier T-276-04) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: McCarthy Tétrault POUR LES DEMANDEURS Ottawa (Ontario) (Association canadienne des radiodiffuseurs et al., dans le dossier T-2277-03) Borden Ladner Gervais srl/LLP POUR LES DEMANDERESSES Montréal (Québec) (Vidéotron Ltée et al., dans le dossier T-276-04) John H. Sims, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada (dans le dossier T-2277-03) Ottawa (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada (dans le dossier T-276-04) Montréal (Québec) [1] Perera c. Canada, [1998] 3 C.F. 381. [2] Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425. [3] J'ai expliqué lors des débats que, dans le cas d'une décision du protonotaire responsable de la gestion de l'instance, c'est envers la charge qu'il occupe et non envers la situation particulière du titulaire de cette charge qu'il y a lieu de faire preuve de retenue. Ainsi, j'ai considéré comme non pertinent le fait que la protonotaire n'avait commencé que récemment à s'occuper de la gestion du dossier.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61