Harry Sargeant III c. Al-Saleh
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Harry Sargeant III c. Al-Saleh Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-12-19 Référence neutre 2014 CAF 302 Numéro de dossier A-416-13 Contenu de la décision Date : 20141219 Dossiers : A‑416‑13 Référence : 2014 CAF 302 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : HARRY SARGEANT III appelant and MOHAMMAD ANWAR FARID AL‑SALEH intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le9 juin 2014 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2014 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20141219 Dossiers : A‑416‑13 Référence : 2014 CAF 302 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : HARRY SARGEANT III appelant and MOHAMMAD ANWAR FARID AL‑SALEH intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le 28 février 2013, le protonotaire Lafrenière (le protonotaire), de la Cour fédérale, a prononcé l’ordonnance suivante (l’ordonnance du protonotaire) : a) il a accordé à Mohammad Anwar Farid Al‑Saleh (l’intimé ou M. Al‑Saleh) l’autorisation d’intervenir dans le cadre de l’action T‑1226‑10 devant la Cour fédérale; b) il a déclaré que la Cour fédérale était compétente pour se prononcer sur la réclamation réelle intentée de l’intimé contre le navire « QEO14226C010 » (le navire), un yacht motorisé de 144 pieds doté de trois ponts faisant l’objet d’une instance instituée par Offshore Interiors Inc. (Offshore) dans le dossier T‑1226‑10; c) il a rejeté la requête de Harry Sargeant III (…
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Harry Sargeant III c. Al-Saleh Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-12-19 Référence neutre 2014 CAF 302 Numéro de dossier A-416-13 Contenu de la décision Date : 20141219 Dossiers : A‑416‑13 Référence : 2014 CAF 302 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : HARRY SARGEANT III appelant and MOHAMMAD ANWAR FARID AL‑SALEH intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le9 juin 2014 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2014 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20141219 Dossiers : A‑416‑13 Référence : 2014 CAF 302 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : HARRY SARGEANT III appelant and MOHAMMAD ANWAR FARID AL‑SALEH intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Le 28 février 2013, le protonotaire Lafrenière (le protonotaire), de la Cour fédérale, a prononcé l’ordonnance suivante (l’ordonnance du protonotaire) : a) il a accordé à Mohammad Anwar Farid Al‑Saleh (l’intimé ou M. Al‑Saleh) l’autorisation d’intervenir dans le cadre de l’action T‑1226‑10 devant la Cour fédérale; b) il a déclaré que la Cour fédérale était compétente pour se prononcer sur la réclamation réelle intentée de l’intimé contre le navire « QEO14226C010 » (le navire), un yacht motorisé de 144 pieds doté de trois ponts faisant l’objet d’une instance instituée par Offshore Interiors Inc. (Offshore) dans le dossier T‑1226‑10; c) il a rejeté la requête de Harry Sargeant III (l’appelant) en radiation de la réclamation réelle de l’intimé contre le navire; d) il a reconnu et exécuté le jugement du 19 septembre 2011 rendu par la cour du quinzième circuit judiciaire du comté de Palm Beach, en Floride, dans l’affaire Al Saleh v. Harry Sargeant III et al., no de dossier 50 2008 CA010187 XXXX MB AJ (le jugement prononcé en Floride). [2] Cette ordonnance du protonotaire a été portée en appel, lequel a été instruit par une juge de la Cour fédérale. Le 29 novembre 2013, madame la juge Strickland (la juge) a confirmé l’ordonnance du protonotaire relativement aux points a), b) et c) ci‑dessus, mais elle a accueilli l’appel relativement au point d) (le jugement de la Cour fédérale). Elle a donc refusé de reconnaître et d’exécuter le jugement prononcé en Floride, mais elle a jugé que la Cour fédérale était compétente pour se prononcer sur la réclamation réelle de l’intimé contre le navire, puis a rejeté la requête de l’appelant en radiation de cette même demande intentée par l’intimé. [3] L’appel dont notre Cour est saisie se rapporte à la seule partie du jugement où la Cour fédérale a confirmé la décision du protonotaire. Aucun appel incident n’a été interjeté contre le refus de la juge de reconnaître et d’exécuter le jugement prononcé en Floride. [4] Par les motifs qui suivent, je conclus que l’appel doit être accueilli. Je conclus que la réclamation réelle de l’intimé ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale en matière de droit maritime suivant le paragraphe 22(1) ou l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, (la Loi), parce qu’essentiellement, il ne s’agit pas d’une demande présentée en vertu du droit maritime au sens de ces dispositions de la Loi. Je conclus par conséquent que le protonotaire et la juge ont commis une erreur parce qu’ils n’ont pas rejeté la réclamation réelle de l’intimé sur ce fondement. I. LES FAITS ET LES DÉCISIONS DES INSTANCES INFÉRIEURES [5] Le résumé suivant des faits est nécessaire pour remettre l’appel en perspective. [6] Au mois de février 2008, l’appelant et Worldspan Marine Inc. (Worldspan) ont conclu un contrat de construction de navire (le contrat) aux termes duquel Worldspan s’est engagée à construire pour l’appelant un yacht de luxe de 144 pieds sur commande. [7] Aux termes du contrat, Worldspan demeurerait propriétaire du navire jusqu’à ce que celui‑ci soit livré à l’appelant. Les parties ont également convenu que, pendant les travaux de construction, l’appelant verserait chaque mois à Worldspan des arriérés de paiement qui serviraient à couvrir les dépenses engagées par celle‑ci au cours du mois précédent. [8] Selon une autre disposition du contrat, l’appelant devait détenir une garantie permanente de rang prioritaire sur le navire pour garantir les sommes qu’il avait avancées à Worldspan. Le 14 mai 2008, une hypothèque du constructeur a été inscrite en faveur de l’appelant au registre maritime de Vancouver. [9] Worldspan a entrepris les travaux de construction du navire au mois de mars 2008. En août 2009, les avances versées à Worldspan par l’appelant ou pour son compte s’élevaient à 11 064 525,38 $ US. [10] En août 2009, l’appelant a obtenu auprès de la Banque Comerica un prêt de construction de 9 400 000,00 $ US pour financer l’achèvement de travaux de construction. [11] Du mois d’août 2009 au mois de mars 2010, Comerica a versé à Worldspan pour le compte de l’appelant la somme de 9 387 398,67 $ US et, en avril 2010, une somme additionnelle de 200 000,00 $ US a été avancée à Worldspan pour le compte de l’appelant. [12] Par conséquent, au mois d’avril 2010, la somme de 20 651 924,05 $ US avait été avancée à Worldspan. [13] En raison de différends qui ont opposé l’appelant et Worldspan au sujet des coûts du projet, les travaux de construction du navire ont cessé en avril ou en mai 2010. [14] Le 28 juillet 2010, Offshore, un sous‑traitant de Worldspan, a déposé devant la Cour fédérale du Canada une déclaration faisant état d’un défaut de paiement de factures pour des services rendus et des matériaux fournis à Worldspan en lien avec la construction du navire. Le même jour, Offshore a saisi le navire. [15] Le 27 mai 2011, Worldspan et des entreprises liées ont déposé devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (la Cour suprême de la C.‑B.) une requête en vue d’invoquer le régime prévu par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C‑36 (la LACC). [16] À la suite de la requête présentée à la Cour suprême de la C.‑B. en vue d’invoquer le régime de la LACC, le juge Pearlman, de cette cour, a fixé une procédure de réclamation suivant laquelle les créanciers de Worldspan devaient produire une preuve de réclamation au plus tard le 9 septembre 2011, à défaut de quoi il leur serait interdit de déposer ou de faire valoir celle‑ci. Par son ordonnance, le juge Pearlman a précisé que le créancier ayant déposé une preuve à l’appui de sa réclamation de nature réelle à l’encontre du navire pourrait donner suite à celle‑ci devant la Cour fédérale, hors du cadre de la LACC. Le juge Pearlman a demandé l’aide de la Cour fédérale pour exécuter cette partie de son ordonnance. A. Procédure devant le protonotaire Lafrenière [17] Le 29 août 2011, le protonotaire a fixé à l’intention des créanciers faisant valoir une réclamation réelle contre le navire une procédure de réclamation suivant laquelle ces créanciers devaient présenter leur réclamation réelle au contrôleur nommé dans le cadre de l’instance sous le régime de la LACC (le contrôleur) au plus tard le 9 septembre 2011, à défaut de quoi il leur serait à jamais interdit de présenter la réclamation (l’ordonnance relative à la procédure de réclamation). [18] L’ordonnance relative à la procédure de réclamation prévoyait également qu’une fois avisé par un créancier de son intention de faire valoir une réclamation réelle contre le navire, le contrôleur devait aviser celui‑ci de son obligation de déposer un affidavit à la Cour fédérale. Cet affidavit devait contenir tous les détails et documents à l’appui de sa créance contre le navire et préciser la nature de cette créance pour permettre à la Cour de rechercher si elle constitue une réclamation réelle et d’établir sa priorité par rapport aux réclamations des autres créanciers. [19] L’ordonnance relative à la procédure de réclamation prévoyait aussi que les créanciers faisant valoir une réclamation réelle contre le navire devaient déposer leur affidavit à l’appui à la Cour fédérale dans le délai de vingt‑et‑un jours suivant la réception de l’avis écrit du contrôleur. Enfin, aux termes de l’ordonnance relative à la procédure de réclamation, toutes les questions se rapportant au droit d’un réclamant in rem sur le navire devaient être tranchées par la Cour fédérale sur autre demande d’une partie intéressée ou du réclamant. [20] Le 9 septembre 2011, l’intimé a déposé, dans le cadre de l’instance sous le régime de la LACC, une preuve de réclamation dans laquelle il a fait valoir une réclamation réelle à l’égard du navire. Plus particulièrement, il a fait valoir qu’il était créancier de Worldspan, car il avait obtenu du jury contre l’appelant un verdict de 28 000 000,00 $ US de l’état de la Floride pour fraude et pour conspiration en vue de commettre une fraude. Il a fait valoir que, dans la mesure où l’appelant ou toute entité contrôlée par ce dernier détenait un droit sur un bien détenu par Worldspan, il pouvait élever ses prétentions sur ce droit en tant que créancier judiciaire de l’appelant. [21] En conformité avec l’ordonnance relative à la procédure de réclamation, l’intimé a déposé à la Cour fédérale, le 3 novembre 2011, un affidavit dans lequel il a exposé les détails de sa réclamation et auquel il a joint des documents. [22] Dans son affidavit, l’intimé affirme qu’il est créancier de l’appelant du fait du jugement prononcé en Floride contre, notamment, l’appelant et International Oil Trading Company LLC. En outre, il affirme que les avances que l’appelant a versées à Worldspan pour la construction du navire constituaient des sommes d’argent dont l’appelant l’a privé et auxquelles il avait droit en raison du jugement prononcé en Floride. [23] Aux fins de son affidavit, l’intimé répète et invoque les faits allégués dans la plainte qu’il a déposée devant le tribunal de la Floride le 10 avril 2008. Il explique que l’action intentée en Floride découle de la constitution d’une entreprise jordanienne par l’appelant, lui‑même et une tierce personne, chacun d’eux étant propriétaire du tiers des actions de l’entreprise. D’après l’intimé, l’objet de l’entreprise jordanienne [traduction] « consistait à conclure avec le gouvernement des États‑Unis des contrats de fourniture de pétrole aux Forces armées américaines déployées en Iraq à compter de 2004 ». Il affirme ensuite que l’appelant et le troisième actionnaire ont conspiré pour le priver de sa part d’un tiers de l’entreprise jordanienne et des profits découlant de ses activités. [24] L’intimé déclare que, le 27 juillet 2001, le jury d’un tribunal de l’État de la Floride lui a accordé des dommages‑intérêts de 28 800 000,00 $ US après avoir conclu notamment que l’appelant était solidairement responsable de conspiration en vue de commettre une fraude, d’incitation à commettre une fraude, et de violations spécifiques du droit jordanien : manquement à des obligations fiduciales, préjudice en matière délictuelle, concurrence déloyale et violation de secrets industriels. [25] L’intimé affirme également qu’au 1er novembre 2011, on lui devait la somme de 29 259 222,00 $ US, laquelle représente la somme initialement accordée au titre des dommages‑intérêts de 28 800 000,00 $ US plus les intérêts après jugement de 459 222,00 $ US. L’intimé affirme qu’il n’a reçu aucun paiement de l’appelant ou des autres défendeurs dans l’action instituée en Floride et qu’à l’heure actuelle il cherche à faire exécuter le jugement prononcé en Floride contre l’appelant notamment, à la fois aux États‑Unis et au Canada. [26] L’intimé affirme croire également que les paiements s’élevant approximativement à 9 400 000,00 $ US ont été faits par l’appelant ou pour son compte à Worldspan pour la construction du navire à peu près au moment où son droit dans l’entreprise jordanienne a été lésé par l’appelant et l’autre partie à la conspiration. Il ajoute que l’affidavit de l’appelant et les documents joints en annexe à celui‑ci l’amènent à croire que les paiements effectués en faveur de Worldspan par l’appelant et pour son compte [traduction] « ont été faits au moyen de fonds dont j’ai été privé par suite d’une fraude de M. Sargeant, qui étaient l’objet de l’action instituée en Floride, et qui constituent des biens de la fiducie ». [27] Il a expliqué également que ces paiements faits par l’appelant ou pour son compte, combinés à la garantie que Worldspan a consentie à l’appelant sous forme d’hypothèque grevant le navire, et qui a été inscrite au registre maritime canadien le 14 mai 2008, donnent naissance à sa réclamation réelle contre le navire. [28] Le 6 février 2012, l’intimé a déposé devant la Cour fédérale une requête en vue d’obtenir la qualité d’intervenant dans l’instance instituée par Offshore, un jugement déclarant que la Cour fédérale était compétente pour se prononcer sur sa réclamation réelle contre le navire, et une ordonnance de reconnaissance et d’exécution du jugement prononcé en Floride. [29] Le 7 février 2012, l’appelant a déposé à la Cour fédérale une requête en vue d’obtenir une ordonnance rejetant la réclamation réelle de l’intimé contre le navire pour deux motifs. Il a fait valoir d’une part que la réclamation de l’intimé n’était pas une réclamation réelle contre le navire et, d’autre part, que la Cour fédérale n’avait pas compétence sur cette réclamation. À l’appui de sa requête, il a invoqué les articles 22 et 43 de la Loi ainsi que la compétence de la Cour fédérale en matière d’amirauté. [30] Par son ordonnance, le protonotaire a accordé à l’intimé la qualité d’intervenant et a en outre déclaré que la Cour fédérale avait compétence pour se prononcer sur la réclamation réelle de l’intimé, reconnu le jugement prononcé en Floride et en a ordonné l’exécution comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour fédérale. Il a par conséquent rejeté la requête de l’appelant. [31] L’appelant et la Banque Comerica ont interjeté appel de l’ordonnance du protonotaire devant la Cour fédérale et, le 29 novembre 2013, la juge a accueilli l’appel en partie. Elle a confirmé l’ordonnance du protonotaire à tous égards, sauf en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution du jugement prononcé en Floride. À son avis, la mesure demandée et accordée à l’intimé dans le jugement prononcé en Floride ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale en matière de droit maritime canadien. La Cour fédérale n’était donc pas habilitée à reconnaître et à exécuter le jugement prononcé en Floride. [32] En appel du jugement de la Cour fédérale, l’appelant soutient que la juge a commis l’erreur de ne pas rejeter la réclamation réelle de l’intimé et qu’en conséquence, l’intimé n’aurait pas dû obtenir la qualité d’intervenant. [33] Je ferai remarquer en passant que, le 27 juin 2014, le protonotaire a approuvé la vente du navire à 1005257 B.C. Limited le 30 juin 2014 pour une somme de 5 000 000,00 $ US. L’ordonnance approuvant la vente prévoit que le navire doit être vendu franc et quitte de revendications, de privilèges et de servitudes et que le produit de la vente doit être détenu en fiducie par le procureur d’Offshore, le cabinet Bernard LLP, en devises canadiennes, dans un compte en fiducie portant intérêt, en attendant l’ordonnance supplémentaire de la Cour. B. Le jugement de la Cour fédérale [34] La juge s’est penchée sur trois questions pour tirer ses conclusions, à savoir : Quelle est la norme de contrôle applicable? Le protonotaire a‑t‑il refusé à tort de rejeter la réclamation réelle de l’intimé? Le protonotaire a‑t‑il conclu à tort que la Cour fédérale a compétence pour reconnaître et exécuter le jugement prononcé en Floride? [35] S’agissant de la norme de contrôle, la juge a cité le jugement Seanautic Marine Inc. c. Jofor Export Incorporated, 2012 CF 328, [2012] A.C.F. no 440, prononcé par le juge Boivin (maintenant juge de notre Cour), selon lequel la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires rendues par les protonotaires varie selon que les questions soulevées dans la requête sont ou non déterminantes sur l’issue du principal (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 28). [36] La juge a conclu que la décision du protonotaire de rejeter la requête en radiation n’était pas déterminante sur l’issue du principal, de sorte que l’ordonnance du protonotaire ne devait être modifiée que si elle était entachée d’erreur flagrante, c’est‑à‑dire si l’exercice du pouvoir discrétionnaire reposait sur un principe de droit erroné ou sur une appréciation erronée des faits (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 66). [37] Par contre, la juge a conclu que l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution prononcée par le protonotaire à l’égard du jugement prononcé en Floride devait faire l’objet d’un réexamen au fond parce qu’elle avait une influence déterminante sur l’issue du principal (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 67). [38] La juge s’est ensuite penchée sur le refus du protonotaire de rejeter la réclamation réelle de l’intimé. Reformulant les arguments de l’intimé, la juge a expliqué que la doctrine de la fiducie constructoire donne naissance à une mesure in rem de la nature d’un droit de propriété visant à recouvrer les biens de la fiducie, en common law ou en equity. Se fondant sur l’article 22 de la Loi, elle a signalé que la Cour fédérale s’était, à maintes reprises par le passé, déclarée compétente à l’égard de créances réelles découlant d’une réclamation de nature propriétale sur un navire suivant la théorie de fiducie constructoire (Le Drew c. April Anne (Le), [1977] A.C.F. no 303 (C.F. 1re inst.) [Le Drew]; Jesionowski c. Gorecki, [1992] A.C.F. no 816, (1992) 55 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.) [Jesionowski]; et Neves c. Ship Kristina Logos et al., 2001 CFPI 1034, [2001] A.C.F. no 1430 (C.F. 1re inst.) [Neves]) (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 72). [39] Se fondant sur cette jurisprudence, sur laquelle le protonotaire s’est aussi appuyé, la juge a conclu que la conclusion du protonotaire selon laquelle la Cour fédérale avait compétence, en vertu de l’article 22 et de l’alinéa 22(2)a) de la Loi, pour examiner une réclamation de nature propriétale découlant d’une fiducie constructoire alléguée, n’était pas entachée d’une erreur flagrante (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 73). [40] Par le même motif, elle a conclu que le protonotaire n’avait pas commis une erreur flagrante lorsqu’il a accepté que les faits allégués par l’intimé relativement à la fraude de l’appelant permettaient de conclure à première vue à l’existence d’une allégation de fiducie constructoire sur le fondement de la doctrine de l’enrichissement injustifié et des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217, [1997] A.C.S. no 52. [41] De l’avis de la juge, le jugement prononcé en Floride pouvait, à tout le moins éventuellement, servir d’élément de preuve à l’appui d’une allégation de fiducie constructoire dont l’intimé était le bénéficiaire. La juge a signalé que, dans la preuve de réclamation qu’il a déposée dans le cadre de l’instance menée sous le régime de la LACC, l’intimé a fait valoir qu’il est créancier de Worldspan, que Worldspan a une dette envers lui et que sa réclamation contre le navire est une réclamation réelle (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 75). [42] La juge a conclu son analyse en disant que [traduction] « la question de savoir si M. Al‑Saleh pourra en fin de compte établir un fondement factuel à l’appui de l’allégation de fiducie constructoire, notamment le fait que Worldspan n’a pas reçu de bonne foi les fonds qui appartiendraient à la fiducie, est une question de fond qui sera tranchée dans le cadre de l’audience relative à l’ordre de priorité » (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 76). [43] Enfin, la juge s’est penchée sur la reconnaissance et l’exécution du jugement prononcé en Floride. Bien que l’appel interjeté par l’intimé ne porte pas sur ce volet du jugement de la Cour fédérale, j’énoncerai néanmoins le raisonnement de la juge par souci d’exhaustivité et parce qu’il est pertinent pour l’aspect juridictionnel de l’appel en l’instance. Sur cette question, je l’ai déjà signalé, la juge a rejeté la conclusion du protonotaire, et elle a annulé sa décision. [44] La juge a signalé que le protonotaire s’était appuyé sur la jurisprudence Kona Concept Inc. c. Guimond Boats Ltd., 2005 CF 214, [2005] A.C.F. no 256 [Kona Concept], pour conclure que le jugement prononcé en Floride devrait être reconnu et exécuté. Le protonotaire avait indiqué que la question en jeu dans cette affaire et dans celle dont il était saisi était non pas celle de savoir si le juge américain avait exercé une compétence en matière maritime, mais plutôt celle de savoir si la réclamation relevait du droit maritime canadien. Toutefois, la juge a conclu qu’une distinction pouvait être opérée entre l’affaire qu’elle avait à trancher et Kona Concept. Elle a ainsi expliqué son raisonnement (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 84) : [traduction] [Dans l’affaire Kona Concept], Kona, une entité américaine, a conclu avec Guimond, une entreprise de construction navale du Nouveau‑Brunswick, un contrat de construction d’un navire. En raison de l’inexécution du contrat de construction navale, Kona a obtenu un jugement contre Guimond aux États‑Unis et intenté une action par voie de jugement sommaire en vue de faire reconnaître et exécuter le jugement étranger par notre Cour. En réponse, Guimond a présenté une requête en radiation de la déclaration au motif que la Cour n’avait pas compétence à l’égard d’un jugement qui n’avait aucun rapport avec le droit maritime. En conséquence, le fond de la réclamation dans l’affaire Kona Concept était un contrat de construction d’un navire, à l’égard duquel la Cour est compétente en vertu de l’alinéa 22(2)n) de la [la Loi]. [45] La juge en indiqué que selon [traduction] « la lecture du jugement Kona Concept dans son ensemble », la question véritable à trancher, en ce qui concerne la question de compétence, est celle de savoir si la réclamation relève du droit maritime canadien (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 85). Elle a déclaré que le critère à cet égard avait été énoncé par la Cour suprême du Canada à l’occasion de l’affaire ITO – International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, [1986] A.C.S. no 38 [ITO]. Suivant ce critère, il faut satisfaire à trois conditions (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 86) : 1. il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; 2. il doit y avoir un ensemble de règles de droit fédérales essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; 3. la loi invoquée dans l’affaire doit être une « loi du Canada » au sens où l’expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [46] Après avoir énoncé ces principes de droit, la juge a dit être d’avis que contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Kona Concept, le jugement prononcé en Floride ne concernait pas un contrat de construction de navire (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 91). À son avis, une distinction pouvait être opérée entre les faits de la présente affaire et toute la jurisprudence invoquée par l’intimé sur la question de la compétence (Le Drew, Jesionowski et Neves), lesquels ajoutaient peu de choses à l’analyse juridictionnelle. Plus particulièrement, elle a déclaré que cette jurisprudence n’enseignait nullement que la Cour fédérale avait compétence sur le seul fondement d’une fiducie constructoire. En outre, dans chacune de ces affaires, le lien avec la réclamation provenait d’un rapport direct avec la propriété ou la réparation du navire visé. Il ne s’agissait pas de cas dans lesquels les parties cherchaient à faire exécuter un jugement étranger n’ayant aucun rapport avec le domaine maritime au motif qu’il appuyait une allégation de fiducie constructoire (jugement de la Cour fédérale, aux paragraphes 92 et 94). [47] La juge a ainsi clos ses observations sur cette question (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 95) : [traduction] Dans la présente affaire, le jugement prononcé en Floride porte sur les dommages‑intérêts que Sargeant a été condamné à verser à M. Al‑Saleh. Le différend qui les oppose et qui a donné lieu à ce jugement n’avait rien à avoir avec le droit maritime, ni d’ailleurs la question qui demeure, soit celle de sa reconnaissance et de son exécution, laquelle se distingue de la question de savoir si une fiducie constructoire potentielle découlant du jugement prononcé en Floride ou appuyée par celui‑ci fait naître une cause d’action personnelle et réelle. L’objet du jugement prononcé en Floride ne relève pas du droit maritime canadien, de sorte que dans les circonstances de la présente affaire et conformément au critère énoncé dans l’arrêt ITO, la Cour n’a pas compétence pour exécuter un jugement pécuniaire personnel. [48] Enfin, étant donné sa conclusion selon laquelle le protonotaire n’a commis aucune erreur lorsqu’il a rejeté la requête de l’appelant en radiation de la réclamation réelle de l’intimé, elle a conclu, de même, qu’il n’avait pas eu tort d’accorder la qualité d’intervenant à l’intimé (jugement de la Cour fédérale, au paragraphe 97). II. OBSERVATIONS DE L’APPELANT [49] L’appelant soutient que la juge aurait dû procéder au réexamen, au fond, de l’ordonnance du protonotaire parce que celle‑ci concernait un certain nombre de questions déterminantes sur l’issue du principal, notamment, la compétence de la Cour fédérale pour statuer sur la réclamation réelle de l’intimé, le refus de rejeter la réclamation réelle et la reconnaissance de la qualité d’intervenant à l’intimé. [50] L’appelant soutient en outre que, même si sa décision en ce qui concerne la norme de contrôle était juste, la juge a néanmoins commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les conclusions du protonotaire sur les questions en litige n’étaient pas entachées d’erreur flagrante. [51] S’agissant de la question de la compétence, l’appelant soutient que l’allégation de l’intimé relative à un droit de propriété sur le navire n’est pas une question qui relève de la compétence de la Cour fédérale en matière maritime. Il soutient que le droit de propriété allégué à l’égard du navire est en lui‑même insuffisant pour conférer la compétence à la Cour fédérale. Au contraire, l’appelant soutient que cette allégation doit s’inscrire dans le droit maritime canadien ou une autre loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, ainsi que le prescrit le paragraphe 22(1) de la Loi. L’appelant soutient en outre que, puisque le fondement de l’allégation de l’intimé à l’égard du droit de propriété, c.‑à‑d. la fraude alléguée contre l’appelant, ne concerne ni la navigation ni la marine marchande, elle ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale en matière maritime. [52] L’appelant soutient que la jurisprudence sur laquelle l’intimé appuie ses arguments relatifs à la fiducie constructoire, à savoir Le Drew, Jesionowski et Neves, ne lui est d’aucune utilité, puisque la compétence de la Cour fédérale à l’égard des réclamations présentées dans ces affaires ne découlait pas du droit que la fiducie constructoire proposée confère aux navires en question, ni ne dépendait de celui‑ci. [53] L’appelant soutient en outre qu’il n’existe aucun lien entre la réclamation réelle de l’intimé et le navire, puisque le jugement prononcé en Floride a accordé à l’intimé des dommages‑intérêts en relation avec un litige qui n’avait pas le moindre rapport avec le navire. [54] L’appelant avance un dernier argument sur la question de la compétence, à savoir qu’en l’absence d’une responsabilité personnelle de la part du propriétaire d’un navire, il ne peut y avoir de responsabilité réelle. Dans la présente affaire, Worldspan est propriétaire du navire, et l’intimé n’a fait valoir contre elle aucune réclamation personnelle. L’appelant, qui a simplement un droit contractuel d’acheter le navire, ne peut être considéré comme étant le propriétaire bénéficiaire du navire même s’il détient l’hypothèque du constructeur sur celui‑ci. [55] L’appelant soutient également que les doctrines de l’autorité de la chose jugée et de la préclusion fondée sur la cause d’action empêchent l’intimé de présenter une réclamation sur le fondement d’une fiducie constructoire dans le cadre de la présente instance, étant donné que cette réclamation aurait pu être invoquée dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée en Floride. Il soutient que, bien qu’il ait initialement sollicité un jugement déclarant l’existence d’une fiducie constructoire découlant de l’instance menée en Floride, l’intimé a subséquemment abandonné ce moyen lors du procès en Floride. Enfin, l’appelant soutient que, en tout état de cause, la réclamation de l’intimé est vouée à l’échec parce qu’il n’y a au dossier aucun élément de preuve que Worldspan connaissait l’existence de la fiducie alléguée, qu’elle soit réelle ou constructoire, ou qu’elle a reçu le bien de la fiducie pour son propre bénéfice. [56] En conséquence, l’appelant soutient que la juge a fait erreur en ne rejetant pas la réclamation réelle de l’intimé et de lui reconnaître la qualité d’intervenant. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [57] La principale question que la Cour est appelée à trancher en appel est celle de savoir si la juge a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé la décision du protonotaire de rejeter la requête de l’appelant en radiation de la réclamation de l’intimé. À mon avis, la réponse à cette question repose sur la question de la compétence de la Cour fédérale. En conséquence, je formulerais ainsi la question en litige en appel : la juge a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que la conclusion du protonotaire selon laquelle la Cour fédérale avait compétence pour statuer sur la réclamation de l’intimé contre le navire n’était pas entachée d’une erreur flagrante? [58] S’agissant de la question de savoir si l’intimé devrait avoir obtenu la qualité d’intervenant, je dirai simplement que la réponse à cette question dépend entièrement de la celle qui sera donnée à la question de la compétence et, par conséquent, qu’elle ne doit pas nécessairement être tranchée séparément. IV. ANALYSE A. Quelle était la nature de la requête de l’appelant devant le protonotaire? [59] J’analyserai d’abord la nature de la requête de l’appelant en radiation de la réclamation réelle de l’intimé. Le protonotaire a assimilé cette requête à une requête en radiation d’actes de procédure. Il a donc retenu l’idée qu’il serait possible d’établir le bien‑fondé des allégations faites par l’intimé dans l’affidavit qu’il a déposé le 3 novembre 2011, mais il n’a pas examiné le bien‑fondé de ces allégations. La juge n’a pas jugé cette approche erronée et a dit être d’avis que, puisque la décision du protonotaire de rejeter la requête en radiation n’était pas déterminante pour l’issue du principal, son ordonnance ne devait être modifiée que si elle était entachée d’une erreur flagrante (Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe 18). [60] La juge a ensuite examiné la réclamation de l’intimé à la lumière des jugements judiciaires, ce qui l’a menée à conclure que la décision du protonotaire de retenir l’idée que les faits allégués par l’intimé en ce qui concerne la fraude de l’appelant allaient dans le sens de l’allégation de fiducie constructoire à première vue sur le fondement de la doctrine d’enrichissement injustifié n’était pas entachée d’une erreur flagrante. Elle a conclu également que la conclusion du protonotaire selon laquelle la Cour fédérale avait compétence pour examiner une allégation de propriété découlant d’une fiducie constructoire alléguée n’était pas entachée d’une erreur flagrante. [61] Pour tirer ces conclusions, la juge a résumé la manière dont elle comprend la réclamation réelle de l’intimé dans les termes suivants (jugement de la Cour fédérale, aux paragraphes 68 et 69) : [traduction] [68] Essentiellement, la réclamation personnelle de M. Al‑Saleh tire son fondement du fait que les fonds avancés à Worldspan par Sargeant et IOTC USA, ou d’autres sociétés contrôlées par Sargeant, pour la construction du navire étaient le produit d’une fraude ou d’un enrichissement injustifié. Il en a donc découlé une fiducie constructoire et, en sa qualité de bénéficiaire de cette fiducie constructoire, M. Al‑Saleh détient un droit de propriété sur le navire. La Cour a donc compétence en vertu du paragraphe 22(1) et de l’alinéa 22(2)a) de la [Loi]. [69] Qui plus est, M. Al—Saleh a par conséquent droit à tous les recours qui s’offrent à lui en vue de recouvrer le bien de la fiducie, y compris celui d’exercer son droit de suite sur celui‑ci jusque dans les mains d’une tierce partie, Worldspan, qui d’après M. Al‑Saleh a reçu les fonds par suite de la fraude ou sachant qu’il y avait eu fraude. Il en résulte une réclamation personnelle contre Worldspan et une réclamation réelle contre le navire. [62] Après cet exposé, la juge a insisté sur le fait que la question de savoir si l’intimé peut établir le fondement factuel requis pour appuyer son allégation de fiducie constructoire serait éventuellement tranchée au fond par la Cour dans le cadre de l’audience relative à l’ordre de priorité. [63] En appel, l’appelant soutient que cette requête n’était pas similaire à une requête en radiation des actes de procédure. Il soutient qu’en réponse à sa requête, le protonotaire aurait dû statuer au fond sur la réclamation de l’intimé. En conséquence, l’appelant soutient‑il, la juge a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas réexaminé sa requête au fond. [64] Au départ, j’ai retenu les arguments de l’appelant sur cette question. Il ne fait aucun doute à mon sens que sa requête en radiation visait par ses termes une décision au fond statuant sur la réclamation de l’intimé. Tel était clairement son objet. [65] En résumé, l’intimé a déposé sa réclamation en conformité avec l’ordonnance relative à la procédure de réclamation qui l’obligeait à déposer un affidavit contenant les détails de sa réclamation et toute documentation qu’il pourrait avoir à l’appui. Cette modalité était destinée à permettre à la Cour de rechercher si la réclamation constituait une réclamation réelle et, le cas échéant, son rang dans l’ordre de priorité. [66] Il est utile de reproduire le texte de l’ordonnance relative à la procédure de réclamation du protonotaire sur ce point : [traduction] Toutes les questions se rapportant au droit du réclamant in rem sur le navire […] seront mises en suspens jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance, et seront tranchées dans le cadre d’une audience ultérieure, dont la date et l’heure seront fixées par la Cour sur autre demande d’une partie intéressée ou d’un réclamant... Cela signifiait clairement, à mon avis, que toute partie intéressée, y compris l’appelant, pouvait demander à la Cour de statuer au fond sur la réclamation réelle de l’intimé contre le navire. C’est ce que l’appelant avait invité la Cour à faire puisque, dans sa requête en radiation, il a cité précisément le passage précité de l’ordonnance du protonotaire relative à la procédure de réclamation en demandant à la Cour de radier la réclamation réelle de l’intimé. [67] En outre, l’ordonnance du protonotaire relative à la procédure de réclamation a été rendue aux termes de l’article 492 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) (les Règles), lequel dispose : Directives 492. (1) La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet : Directions 492. (1) The Court may, in making an order under rule 490 or 491 or at any time thereafter, give directions as to a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente; (a) notice to be given to possible claimants to the proceeds of sale; b) de la publicité à faire à leur intention; (b) advertising for other such claimants; c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation; (c) the time within which claimants must file their claims; and d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties. [non souligné dans l’original] (d) the procedure to be followed in determining the rights of the parties. [emphasis added] Fin de non‑recevoir (2) Une fin de non‑recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non‑recevoir a été opposée. Claims barred (2) A claim that is not made within the time limited and in the manner prescribed by an order of the Court under subsection (1) is barred, and the Court may proceed to determine other claims and distribute the money among the parties entitled thereto without reference to any claim so barred. [68] Cette disposition confère le pouvoir discrétionnaire de donner des directives sur la procédure à suivre en présence de réclamations concurrentes, comme en l’espèce, sur le produit de la vente d’un navire. En outre, elle prescrit que la Cour peut donner des directives aux parties sur la procédure à suivre pour qu’elle puisse statuer sur leurs droits. C’est ce que, à mon avis, l’ordonnance du protonotaire relative à la procédure de réclamation tentait de faire à l’égard des réclamations réelles déposées contre le navire. Dans la procédure établie par le protonotaire, il est clair que l’étape qui suit le dépôt des réclamations réelles est celle où la Cour statue sur leur bien‑fondé et leur rang dans l’ordre de priorité. [69] En raison de mon point de vue sur ce point, j’ai conclu que la marche à suivre consistait à tenter de statuer au fond sur la réclamation réelle de l’intimé. Je verrais tout d’abord si la réclamation répond aux exigences d’une réclamation réelle valide, c.‑à‑d. si les allégations de fraude de l’intimé et ses allégations de fiducie constructoire ont été prouvées et, le cas échéant, si ces allégations pourraient appuyer un jugement déclarant l’existence d’une fiducie constructoire sur le navire. L’étape suivante aurait consisté à ce que je décide si, sur le fondement de ces faits, tels qu’ils ont été établis, la réclamation de l’intimé était visée par l’alinéa 22(2)a) de la Loi. [70] Or, lorsque j’ai tenté d’examiner le bien‑fondé de la réclamation, je me suis rendu compte que je ne pouvais le faire en raison de l’état du dossier en ce qui concerne les éléments de preuve. Ce dossier, dans la mesure où il concerne la réclamation de l’intimé, est composé d’un certain nombre d’affidavits, dont celui de l’intimé, et de divers documents joints à ces affidavits à l’appui de la réclamation. Aucun des déposants n’a été contre‑interrogé sur son affidavit. Serais‑je donc dans l’obligation de retenir à leur lecture même les allégations faites par les déposants? Je me suis également rendu compte des difficultés insurmontables que le maigre dossier de preuve présentait en ce qui concerne la question de la fiducie constructoire. Par exemple, l’appelant affirme que Worldspan ne connaissait pas l’existence de la fiducie alléguée, qu’elle soit réelle ou constructoire. En outre, l’appelant soutient qu’il n’y avait aucun élément de preuve que Worldspan avait reçu le bien de la fiducie pour son propre bénéfice. Au contraire, soutient‑il, Worldspan a versé une somme d’argent en contrepartie de la construction du navire, elle n’a reçu aucun bien de la fiducie pour son bénéfice, et elle était un acheteur de bonne foi à titre onéreux et sans connaissance préalable. D’après l’appelant, Worldspan étant un acheteur de bonne foi à titre onéreux et sans connais
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196