Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lunyamila
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lunyamila Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-10-27 Référence neutre 2016 CF 1199 Numéro de dossier IMM-1378-16, IMM-3026-16, IMM-3428-16, IMM-3861-16, IMM-913-16 Notes Une correction fut apportée le 22 décembre 2017. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161027 Dossiers : IMM-3428-16 IMM-913-16 IMM-1378-16 IMM-3026-16 IMM-3861-16 Référence : 2016 CF 1199 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2016 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et JACOB DAMLANY LUNYAMILA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La question fondamentale soulevée par ces demandes est de savoir comment résoudre la tension entre, d’une part, un détenu aux fins de l’immigration qui refuse de coopérer à une ordonnance de renvoi du Canada rendue de manière valide et, d’autre part, la durée de la détention et l’incertitude concernant la durée de la détention future découlant, en totalité ou en partie, de ce refus. [2] À mon avis, lorsque ce refus constitue un obstacle aux mesures qui pourraient contribuer, de façon réaliste, à l’exécution du renvoi d’un détenu qui a été désigné comme un danger pour le public, la tension doit être résolue en faveur du maintien de la détention. Il en va de même lorsqu’on détermine qu’un détenu se soustraira vraisemblablement au renvoi du Canada. [3] S’il en était autrement, ce dé…
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lunyamila Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-10-27 Référence neutre 2016 CF 1199 Numéro de dossier IMM-1378-16, IMM-3026-16, IMM-3428-16, IMM-3861-16, IMM-913-16 Notes Une correction fut apportée le 22 décembre 2017. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161027 Dossiers : IMM-3428-16 IMM-913-16 IMM-1378-16 IMM-3026-16 IMM-3861-16 Référence : 2016 CF 1199 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2016 En présence de monsieur le juge en chef ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et JACOB DAMLANY LUNYAMILA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La question fondamentale soulevée par ces demandes est de savoir comment résoudre la tension entre, d’une part, un détenu aux fins de l’immigration qui refuse de coopérer à une ordonnance de renvoi du Canada rendue de manière valide et, d’autre part, la durée de la détention et l’incertitude concernant la durée de la détention future découlant, en totalité ou en partie, de ce refus. [2] À mon avis, lorsque ce refus constitue un obstacle aux mesures qui pourraient contribuer, de façon réaliste, à l’exécution du renvoi d’un détenu qui a été désigné comme un danger pour le public, la tension doit être résolue en faveur du maintien de la détention. Il en va de même lorsqu’on détermine qu’un détenu se soustraira vraisemblablement au renvoi du Canada. [3] S’il en était autrement, ce détenu pourrait simplement provoquer ou contribuer à provoquer une « impasse » dans le but d’obtenir sa libération de prison. C’est précisément ce que le défendeur dans ces demandes, M. Lunyamila, semble tenter de faire. S’il devait réussir, le public aurait à assumer une certaine part du risque posé par son comportement violent et dangereux. Le degré de risque que le public aurait à assumer dépend de la nature des conditions de sa mise en liberté. Toutefois, il y aurait probablement une part de risque non négligeable. De plus, si aucune contrainte importante ne pouvait être imposée à ce comportement en vertu de la loi, comme le pense au moins un des décideurs dont les décisions font l’objet d’un examen dans le cadre de ces demandes, le risque serait substantiel. À mon avis, cela serait contraire à l’esprit de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR]. Il en va de même pour le risque posé par le fait qu’il se soustraira vraisemblablement à son renvoi ultime du Canada. D’en croire autrement lui permettrait de manipuler notre système juridique afin d’éviter l’exécution d’une ordonnance de renvoi rendue de manière valide. [4] Permettre à un détenu qui constitue un danger pour le public ou présente un « risque de fuite » de manipuler et de contrecarrer l’application de la loi, comme M. Lunyamila tente de le faire, reviendrait essentiellement à permettre au détenu de « se faire justice lui-même ». Cela nuirait à l’intégrité de nos lois en matière d’immigration et minerait la confiance du public envers la primauté du droit. [5] Le législateur ne peut pas avoir voulu que la liberté d’errer dans les rues du Canada et de se cacher pour éviter le renvoi vers son pays d’origine puisse être assurée de cette manière à des personnes qui représentent un danger pour le public canadien ou d’autres qui refusent de coopérer avec une ordonnance de renvoi rendue de manière valide. [6] Par conséquent, et pour les autres motifs établis ci-dessous, les cinq demandes soumises par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] sont accueillies. En bref, chacune des décisions de la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada de libérer M. Lunyamila était déraisonnable. De plus, les conditions décrites dans ces décisions étaient déraisonnables puisqu’elles ne permettaient pas d’aborder de manière satisfaisante le danger ou le risque de fuite posé par M. Lunyamila. Ces décisions seront donc annulées. II. Contexte [7] M. Lunyamila prétend être citoyen du Rwanda. Il a obtenu le statut de réfugié au Canada en 1996. [8] Depuis son arrivée au pays, M. Lunyamila a eu apparemment 389 incidents avec la police. Ces incidents ont mené à 95 accusations criminelles et 54 condamnations. Dix de ces condamnations étaient pour des agressions, notamment pour avoir asséné un coup de poing au visage de son ancienne petite amie et pour avoir attaqué des civils innocents sans aucune provocation. Il a également été reconnu coupable d’agression sexuelle et d’avoir porté une arme dissimulée, en l’occurrence, une hache. [9] En août 2012, un membre de la SI a émis une ordonnance de renvoi de M. Lunyamila après avoir déterminé qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité, conformément à l’alinéa 36(2)a) de la LIPR. Environ deux ans plus tard, après sa condamnation pour agression sexuelle, un représentant du ministre a émis un avis conformément à l’alinéa 115(2)a) selon lequel M. Lunyamila constituait un danger pour le public au Canada. [10] M. Lunyamila a été placé en détention pour la première fois en juin 2013. Il a été libéré brièvement en septembre 2013, mais a été arrêté de nouveau après avoir enfreint une des conditions de sa mise en liberté. Depuis, il demeure en détention. [11] Jusqu’en janvier de cette année, la détention de M. Lunyamila a été maintenue à chacun des contrôles des motifs de la détention, tenu tous les 30 jours, en raison du fait qu’il représente un danger pour le public et un risque de fuite. Dans chacune ou la plupart de ces décisions, un poids important a été accordé au fait qu’il refuse de coopérer avec les autorités rwandaises, qui exigent la signature d’une déclaration liée à l’acquisition de documents de voyage. [12] Toutefois, en janvier, puis une autre fois en février, le commissaire Nupponen, de la SI, a fait libérer M. Lunyamila sous certaines conditions, après avoir réalisé que celui-ci ne détenait pas de documents d’identité émis par le Rwanda depuis son arrivée au Canada. Le commissaire Nupponen a fait valoir que puisque les autorités rwandaises exigeaient généralement, à cette époque, des copies certifiées des documents d’identité émis par le gouvernement du Rwanda, ce que M. Lunyamila n’avait pas en sa possession, la perspective de son renvoi était maintenant hypothétique et le maintien de sa détention devenait déraisonnable. À cet égard, le commissaire Nupponen a fait valoir, dans sa décision de février, que [TRADUCTION] « …même si vous refusez de coopérer avec le ministre relativement à son obligation de vous expulser, en raison de l’absence de documents d’identité à l’heure actuelle, votre expulsion devient une possibilité très distante, voire impossible » (dossier certifié du tribunal [DCT], p. 58.). [13] En ordonnant la mise en liberté de M. Lunyamila, le commissaire a souligné que l’un des éléments déclencheurs des problèmes de M. Lunyamila par le passé était l’alcool. Par conséquent, l’une des deux conditions imposées était que M. Lunyamila ne devait pas consommer de drogues ou d’alcool et devait assister à des rencontres des Alcooliques anonymes. Toutefois, le commissaire Nupponen a choisi de ne pas imposer certaines des conditions qui ont été imposées par la commissaire King lorsqu’elle a fait libérer M. Lunyamila en 2013. Plus particulièrement, le commissaire Nupponen n’a pas exigé de M. Lunyamila [traduction] « de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite » ou « de coopérer avec l’ASFC pour obtenir un titre de voyage ». Sur ce dernier point, le commissaire Nupponen a émis l’observation suivante : [TRADUCTION] « Vous avez clairement démontré qu’il n’est pas vraiment de votre ressort de respecter ces conditions et, de votre point de vue, je peux comprendre pourquoi vous pourriez refuser de le faire, si bien qu’il serait inapproprié pour moi d’inclure cette condition, puisqu’il ne fait aucun doute qu’elle serait enfreinte très rapidement, et je n’ai aucun désir de vous voir enfreindre des conditions qui, dans une perspective d’ensemble, ne sont pas nécessaires » (DCT, p. 93). [14] Le juge Harrington a autorisé les demandes de contrôle judiciaire soumises par le ministre relativement aux deux décisions du commissaire Nupponen, après avoir déterminé que ces décisions étaient déraisonnables (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile c Lunyamila, 2016 CF 289 [Lunyamila]). Entre autres, le juge Harrington a fait observer qu’il était déraisonnable de la part du commissaire Nupponen de conclure que les récents accès de violence de M. Lunyamila en détention ne confirmaient ou ne démontraient pas le danger qu’il présente pour le public. Il a également fait valoir que « rien dans le dossier n’étaye la thèse selon laquelle l’abstinence forcée conduira à la sobriété dans l’avenir, d’autant plus qu’il [M. Lunyamila] devait aller dans un foyer où il y avait de l’alcool » (Lunyamila, précité, au paragraphe 10). En outre, le juge Harrington a indiqué que « rien dans le dossier n’étaye la proposition voulant qu’il se présente régulièrement à la police conformément aux conditions de sa mise en liberté » (Lunyamila, précité, au paragraphe 11). À cet égard, le juge Harrington a formulé le commentaire suivant : « La mise en liberté de M. Lunyamila à la condition qu’il se présente régulièrement à la police n’est certainement pas justifiée par ses antécédents. Il a été condamné dix fois pour ne pas s’être présenté à la police » (Lunyamila, précité, au paragraphe 15). [15] Tout en reconnaissant que les demandes du ministre auprès des autorités rwandaises n’avaient pas été assez fermes, le juge Harrington a observé que « la réparation ne consistait pas à libérer M. Lunyamila, mais plutôt à faire appel à l’ASFC pour obtenir une décision définitive d’une manière ou d’une autre quant à la question de savoir si l’absence de papiers d’identité pourrait être surmontée s’il venait à signer les demandes requises » (paragraphe 14). [16] Finalement, compte tenu du fait que le juge Shore a prononcé un sursis à une demande de contrôle judiciaire [TRADUCTION] « jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire fasse l’objet d’une décision sur le fond », le juge Harrington a certifié une question portant sur la légalité de la décision du commissaire Nupponen de libérer M. Lunyamila. Au passage, je note qu’une approche comparable à celle du juge Shore a été adoptée par le juge Diner en août de cette année (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Lunyamila [23 août 2016], IMM-3428-16 [CF]). Toutefois, en avril et juillet, les juges Kane et Martineau ont clairement indiqué que les sursis prononcés relativement aux décisions de libérer le défendeur au cours de ces deux mois, respectivement, n’avaient pas pour but d’empêcher les contrôles des motifs de la détention effectués tous les 30 jours conformément au paragraphe 57(2) de la LIPR (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Lunyamila [20 avril 2016], IMM-1378-16 [CF]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Lunyamila [10 juin 2016], IMM-1378-16 [CF]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Lunyamila, 2016 CF 880). J’ai suivi cette approche dans le jugement joint. III. Dispositions législatives pertinentes [17] Conformément au paragraphe 58(1) de la LIPR, la SI est tenue de libérer un résident permanent ou un ressortissant étranger à moins d’être satisfaite de certains faits relatifs à la personne, après avoir pris en compte les facteurs prescrits. Trois des faits en question sont les suivants : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Mise en liberté par la Section de l’immigration Release — Immigration Division (…) (…) a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique; (a) they are a danger to the public; b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2); (b) they are unlikely to appear for examination or an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2); (…) (…) d) le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger; ou (d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national — other than a designated foreign national who was 16 years of age or older on the day of the arrival that is the subject of the designation in question — has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity; or (…) (…) [18] Conformément à l’article 244 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une personne présente un « risque de fuite », constitue un « danger pour le public » ou est un « ressortissant étranger dont l’identité n’a pas été prouvée » sont énoncés aux sections 245, 246 et 247, respectivement. Compte tenu qu’aucun de ces facteurs n’était en litige dans les décisions qui font l’objet de ces demandes de contrôle judiciaire, ils ne sont pas examinés davantage dans ces motifs. Toutefois, pour des raisons pratiques, ils sont inclus à l’annexe 1, ci-dessous. [19] S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, la SI doit prendre en considération les facteurs indiqués à la section 248, qui se lisent comme suit : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 Autres critères Other factors 248. S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté : 248. If it is determined that there are grounds for detention, the following factors shall be considered before a decision is made on detention or release: a) le motif de la détention; (a) the reason for detention; b) la durée de la détention; (b) the length of time in detention; c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps; (c) whether there are any elements that can assist in determining the length of time that detention is likely to continue and, if so, that length of time; d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé; (d) any unexplained delays or unexplained lack of diligence caused by the Department or the person concerned; and e) l’existence de solutions de rechange à la détention. (e) the existence of alternatives to detention. IV. Norme de contrôle [20] Les décisions prises par la SI après l’examen de la détention effectué conformément au paragraphe 57(2) de la LIPR sont des décisions mixtes de fait et de droit. Les parties s’entendent sur le fait que ces décisions sont révisables par notre Cour selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]; Shariff c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 640, au paragraphe 14 [Shariff]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Ismail, 2014 CF 390 [Ismail]; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 792, au paragraphe 18 [Ahmed 1]). [21] Par conséquent, les décisions faisant l’objet d’un contrôle judiciaire seront maintenues à moins qu’elles n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.) Dans son examen, notre Cour déterminera si le processus et le résultat cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). V. Analyse A. IMM-913-16 [22] La décision faisant l’objet d’un contrôle dans la demande IMM-913-16 est une décision de la commissaire King datée du 1er mars 2016. Au moment où la décision a été prise, les éléments de preuve du dossier indiquaient qu’avant d’émettre les titres de voyage nécessaires à des personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire au Canada, le Haut-commissariat du Rwanda demande généralement, entre autres choses, des copies certifiées de documents d’identité émis par le gouvernement du Rwanda (DCT, p. 580). [23] Compte tenu que M. Lunyamila ne possède pas ce type de document depuis son arrivée au Canada après avoir sauté d’un bateau, la commissaire King a indiqué qu’il serait [TRADUCTION] « extrêmement improbable que ces documents puissent être obtenus ». Autrement dit, elle a souligné que M. Lunyamila [TRADUCTION] « ne peut aucunement accéder lui-même aux documents émis par le gouvernement rwandais ». En l’absence de preuve suggérant que le gouvernement rwandais renoncerait à exiger ces documents d’identité, elle a conclu [traduction] « qu’il n’y avait rien que [M. Lunyamila] puisse faire pour aider le gouvernement dans ses tentatives de l’expulser ». Sur la base de ces motifs, elle a conclu que toute demande pour maintenir sa détention revenait essentiellement à demander qu’il soit détenu indéfiniment, ce qui contrevient à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch 11 [Charte]. [24] La commissaire King a ajouté, par le même motif, que cette demande contrevenait également à l’article 9 de la Charte, qui assure une protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire, l’article 12, qui assure un droit d’être protégé contre les traitements ou peines cruels ou inusités, et l’article 15, qui assure à tous un droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. [25] Par conséquent, la commissaire King a conclu ainsi : [traduction] M. Lunyamila doit être libéré de la détention aux fins de l’immigration, non pas parce qu’une solution de rechange à la détention ou d’autres conditions ont été trouvées qui permettraient d’atténuer son risque de récidive. Il doit être libéré, car maintenir sa détention dans les conditions actuelles ou même imposer certaines conditions dans une tentative de contrôler ses comportements criminels se ferait en violation de ses droits en vertu de la Charte (DCT, p. 33). [26] Le ministre soutient que la décision de la commissaire King de libérer M. Lunyamila était déraisonnable puisqu’elle était fondée sur une conclusion abrupte et spéculative selon laquelle sa détention serait indéterminée, sans un examen utile des facteurs énoncés à l’article 248 du Règlement, notamment le refus de M. Lunyamila de coopérer. [27] Je suis aussi de cet avis. Sans procéder à cette analyse, la conclusion de la commissaire King selon laquelle la détention est devenue indéterminée était essentiellement fondée sur de simples allégations décrites au paragraphe 23, ci-dessus. [28] Compte tenu du danger pour le public et du « risque de fuite » que présente M. Lunyamila, la commissaire King aurait dû tenir compte des mesures raisonnables qu’aurait pu prendre M. Lunyamila pour obtenir des documents d’identité émis par le gouvernement du Rwanda. La commissaire King aurait également dû déterminer si l’ASFC était en mesure d’obtenir une réponse définitive à la question à savoir si l’absence de documents d’identité de M. Lunyamila pourrait être contournée s’il venait à signer la déclaration exigée par le Haut-commissariat du Rwanda (Lunyamila, précité, au paragraphe 14). [29] La négligence de la commissaire King de régler ces questions a mené à une décision qui n’était pas correctement justifiée au regard de la loi, particulièrement à la lumière de l’obligation de M. Lunyamila de coopérer dans le cadre de son ordonnance de renvoi, comme son avocat l’a admis lors de l’audience de la présente demande. Tant que ces questions n’avaient pas été abordées en profondeur, il était déraisonnable d’établir si la détention de M. Lunyamila était réellement devenue indéterminée. [30] Dans la mesure où la commissaire King se fondait sur sa conclusion relativement à la détention indéterminée pour tirer sa conclusion concernant la violation des droits de M. Lunyamila en vertu de la Charte, cette conclusion était également déraisonnable. En outre, avant de parvenir à une conclusion quant à l’interdépendance de la durée potentielle de la détention de M. Lunyamila et ses droits en vertu de l’article 7 de la Charte, la commissaire King se devait d’examiner et d’évaluer d’autres facteurs, notamment le danger que pose M. Lunyamila pour le public, son risque de fuite et son entêtement à ne pas coopérer avec les efforts du ministre dans le cadre de son renvoi (Sahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1534 (QL), aux paragraphes 30 à 33 (TD) [Sahin]). Elle aurait également dû tenir compte de l’interaction entre l’entêtement de M. Lunyamila à ne pas coopérer aux efforts du ministre pour le renvoyer du Canada, dans la mesure où ce refus a contribué à la durée de sa détention et à l’incertitude concernant sa détention future, et les principes de la justice fondamentale prévus à l’article 7 de la Charte. Il n’est pas clair, à première vue, comment le non-respect d’un régime d’immigration qui a été jugé constitutionnel à maintes reprises peut être envisagé dans ces derniers principes. Toutefois, comme les parties n’ont pas abordé ces principes dans leurs observations écrites et orales, je m’abstiendrai de formuler d’autres commentaires à ce sujet. [31] Une fois que le ministre a fourni une preuve prima facie de la détention continue de M. Lunyamila sur la base du danger incontesté qu’il présente pour le public et de son risque de fuite, le fardeau revenait alors à M. Lunyamila d’établir les motifs de sa mise en liberté (Canada (Citoyenneté et Immigration) c John Doe, 2011 CF 974, au paragraphe 4 [John Doe]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Sittampalam, 2004 CF 1756, au paragraphe 27 [Sittampalam]). Ces motifs n’ont pas été fournis, puisque la commissaire King a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’entendre les observations de M. Lunyamila. [32] Quel que soit le cas, la commissaire King a commis une erreur en décidant de libérer M. Lunyamila en se basant uniquement sur la conclusion selon laquelle, en l’absence de sa capacité à obtenir et à fournir des documents d’identification du Rwanda, sa détention deviendrait indéterminée. Il est maintenant établi en droit que la nature indéterminée de la détention d’une personne en vertu de la LIPR n’est qu’un des facteurs à prendre en compte au moment de procéder à un examen des motifs de détention et qu’elle ne peut être traitée comme un facteur déterminant. Les autres facteurs établis à l’article 248 du Règlement doivent également être pris en compte (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 876, aux paragraphes 25 et 26 [Ahmed 2]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Okwerom, 2015 CF 433, au paragraphe 8 [Okwerom]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c B147, 2012 CF 655, aux paragraphes 53 à 57 [B147]; Warssama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1311, au paragraphe 21 [Warssama]; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Hassan, 2012 CF 1357, au paragraphe 47 [Hassan]). [33] La commissaire King a également commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la Charte l’empêchait d’imposer des conditions pour réduire le danger que représente M. Lunyamila pour le public. Tant qu’un processus d’examen continu significatif est en place pour revoir les conditions de mise en liberté en tenant compte de l’évolution du contexte et des circonstances du cas précis, la Charte n’empêche pas la SI d’imposer ces conditions (Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, aux paragraphes 107 à117 [Charkaoui]; John Doe, précité, au paragraphe 6). [34] Les erreurs qui précèdent distinguent cette affaire de la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1012 [Ali], sur laquelle M. Lunyamila s’est fondé. Cette décision est d’autant plus distincte qu’il concernait l’annulation par la SI d’une décision antérieure de libérer le détenu sur la base de nouvelles preuves qui suggéraient, entre autres, que l’aéroport au Yémen était rouvert. Le juge Boswell a conclu que l’annulation était déraisonnable, en partie car « cela est d’autant plus vrai qu’il n’y avait absolument aucune preuve démontrant l’autorisation de vols civils à l’aéroport du Yémen ou des changements importants en ce qui a trait à l’agitation politique que vivent le Yémen et la région » (Ali, précitée, au paragraphe 14). À la lumière de ces faits, les nouveaux éléments de preuve invoqués pour justifier la mise en liberté du détenu pouvaient difficilement être considérés comme convaincants. [35] En résumé, pour les motifs précités, la décision de la commissaire King datée du 1er mars 2016 était déraisonnable, puisqu’elle n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. B. IMM-1378-16 [36] La décision faisant l’objet d’un contrôle dans la demande IMM-1378-16 est une décision du commissaire McPhelan datée du 31 mars 2016. [37] Dans sa décision, le commissaire McPhelan a conclu que M. Lunyamila constituait un danger pour le public et présentait un risque de fuite. En ce qui concerne ce premier point, le commissaire McPhelan a souligné que M. Lunyamila avait manifesté un comportement violent à deux occasions récentes à l’établissement où il est détenu. Il a également observé qu’il avait eu ces comportements sans avoir consommé d’alcool. [38] Toutefois, comme la commissaire King, il a conclu que la détention de M. Lunyamila était devenue indéterminée, ce qui constituait une violation de ses droits en vertu de l’article 7 de la Charte, et qu’il devait donc être libéré. [39] À mon avis, la décision du commissaire McPhelan était déraisonnable pour un grand nombre des raisons invoquées dans la décision de la commissaire King datée du 1er mars 2016. [40] En bref, la conclusion du commissaire McPhelan selon laquelle la détention de M. Lunyamila était devenue indéterminée a été invoquée de façon erronée et n’a pas été correctement justifiée. Elle était fondée uniquement sur son avis qu’il était « hautement improbable que » M. Lunyamila puisse être renvoyé au Rwanda sans documents d’identité. Cette conclusion était en quelque sorte plus problématique que la décision similaire tirée par la commissaire King, à la lumière des nouveaux éléments de preuve indiquant que la documentation « demandée » par le Haut-commissariat du Rwanda ne comportait plus de « copies certifiées des documents d’identité émis par le gouvernement du Rwanda ». Cet élément a été remplacé par [traduction] « tout autre renseignement pertinent (passeport, passeport expiré, certificat de naissance, etc.) » (DCT, p. 474). Toutefois, compte tenu que les exemples entre parenthèses sont tous des documents d’identité, le commissaire McPhelan a simplement conclu, sans aucune autre analyse, qu’il était très probable que le gouvernement du Rwanda exigerait des documents d’identité. Il a omis d’examiner cette conclusion à la lumière de changements apportés aux pratiques du Haut-commissariat du Rwanda, dans le cadre desquelles des copies certifiées des documents d’identité émis par le gouvernement du Rwanda ne sont plus exigées explicitement. [41] De plus, le commissaire McPhelan a commis une erreur en ordonnant la mise en liberté de M. Lunyamila au seul motif de sa conclusion que sa détention était devenue indéterminée. À cet égard, il a formulé l’observation suivante : [traduction] « Je conclus que vous constituez un danger pour le public et que vous présentez un risque de fuite, mais je considère que votre détention est devenue indéterminée et pour cette raison, j’ordonne votre mise en liberté ». Cette conclusion était contraire à la jurisprudence mentionnée au paragraphe 32, ci-dessus, et au libellé clair de l’article 248 du Règlement, qui stipule que tous les facteurs indiqués doivent être examinés et évalués. [42] Je reconnais que le commissaire McPhelan a ensuite indiqué les diverses raisons pour lesquelles M. Lunyamila constitue un danger pour le public et qu’il a ensuite discuté du risque de fuite et de son entêtement à ne pas coopérer à son renvoi du Canada. Toutefois, il ne s’est en aucune façon efforcé soupeser ces facteurs qui, individuellement et collectivement, militent fortement en faveur du maintien de M. Lunyamila en détention, à la lumière de la durée de sa détention à ce jour et de la durée probable de cette détention dans le futur. Au lieu de procéder à cet exercice de pondération, le commissaire McPhelan a expliqué directement les conditions imposées à la mise en liberté de M. Lunyamila. L’omission de procéder à l’exercice de pondération requis garanti à l’article 248 a fait en sorte que la décision du commissaire McPhelann n’appartenait plus aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et était donc déraisonnable. [43] De plus, pour les mêmes raisons essentiellement qu’au paragraphe 30, ci-dessus, concernant la décision de la commissaire King, le commissaire McPhelan a commis une erreur en concluant que la détention de M. Lunyamila constituait une violation de ses droits en vertu de l’article 7 de la Charte. [44] Finalement, je conclus que les conditions imposées par le commissaire McPhelan dans le cadre de la mise en liberté de M. Lunyamila étaient déraisonnables. Le commissaire McPhelan a reconnu que M. Lunyamila constituait un danger pour le public et présentait un risque de fuite. En ce qui concerne le deuxième point, il a formulé l’observation suivante : [traduction] Lorsqu’il m’incombe la difficile tâche de libérer une personne qui constitue un danger pour le public, je réfléchis aux types de gestes que cette personne pourrait poser une fois libérée et, à la lumière de votre dossier criminel, je crois qu’il est probable que vous pourriez agresser quelqu’un. Vous pourriez menacer des gens. Vous pourriez continuer à proférer des menaces. Je ne crois pas que votre comportement se soit particulièrement amélioré avec le temps. [45] En dépit de ces observations, le commissaire McPhelan n’a pas imposé de conditions de remise en liberté qui permettraient de réduire, dans une mesure significative, les risques précités. La seule condition qui aborde vraisemblablement le risque de danger est l’obligation imposée à M. Lunyamila de ne pas s’adonner, après sa mise en liberté, à des activités qui pourraient entraîner une condamnation en vertu d’une loi canadienne. À mon avis, la condition n’aborde pas raisonnablement ce risque. Bien que je reconnaisse qu’il serait très difficile, voire impossible, d’éliminer complètement le danger que présente M. Lunyamila, toute décision de remettre en liberté une personne qui présente un tel risque devrait chercher à éliminer presque totalement ce risque. Les conditions décrites par le commissaire McPhelan dans sa décision sont de loin insuffisantes à cet égard, ce qui rend sa décision déraisonnable. [46] Effectivement, dans la mesure où la condition décrite au paragraphe ci-dessus ne peut être appliquée tant que M. Lunyamila n’a pas été condamné en vertu d’une loi canadienne, elle sous-entend qu’un crime devra être commis avant que le cas puisse être soumis au système de justice pénale. Cette approche est manifestement déraisonnable et n’a pas été corrigée par l’omission inexplicable du ministre de suggérer des conditions supplémentaires. C. IMM-3026-16 [47] La décision faisant l’objet d’un contrôle dans la demande IMM-3026-16 est une décision de la commissaire King datée du 14 juillet 2016. Pour examiner adéquatement cette décision, il est nécessaire de résumer brièvement la décision du commissaire Ko, daté du 16 juin 2016. Dans cette décision, la commissaire Ko a conclu que la détention de M. Lunyamila devrait être maintenue sur la base de nouveaux renseignements sur lesquels l’ASFC menait activement une enquête et qui soulevaient des questions supplémentaires quant à son identité. [48] Je signale en passant qu’aucun contrôle des motifs de détention n’a été effectué en avril et en mai de cette année, puisque la SI a interprété l’ordonnance émise par le juge Kane le 20 avril 2016 comme l’imposition d’un sursis à toute mise en liberté de M. Lunyamila jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire de la décision du juge McPhelan soit réglée définitivement. Le juge Kane a par la suite clarifié qu’il n’avait pas cherché à suggérer que les contrôles des motifs de la détention effectués tous les 30 jours conformément au paragraphe 57(2) de la LIPR ne devaient pas se poursuivre. [49] Les nouveaux renseignements concernant l’identité de M. Lunyamila sur lesquels la commissaire Ko a fondé sa décision consistaient principalement en ce qui suit : - Des renseignements d’un informateur sur des personnes qu’il disait être le père de M. Lunyamila et un imam qui pourrait avoir connu son père, et qui, selon l’informateur, vivaient tous deux en Tanzanie. Bien que ces renseignements aient été reçus initialement en février 2015, les éléments de preuve indiquent que l’ASFC a eu des difficultés à faire le suivi auprès des fonctionnaires canadiens basés en Tanzanie. Toutefois, de nouveaux renseignements suggèrent que l’Organisation internationale pour les migrations pourrait faciliter le processus. En outre, l’ASFC explorait la possibilité de retenir les services d’une tierce partie pour aider à l’enquête. Il est important de noter que le même informateur semble avoir assisté aux premiers contrôles des motifs de détention de M. Lunyamila et avait initialement indiqué à un agent d’exécution de la loi, en novembre 2013, que M. Lunyamila lui avait affirmé s’appeler Maximilian Mlele Bundare et être né le 7 avril 1968 en Tanzanie (DCT, pp. 339, 354, 385, 392, 414, 430, 499; DCT vol. 5, p. 150). L’enquête de l’ASFC sur cette information a mené à une autre personne portant ce nom. - Des renseignements de source ouverte confirmant l’existence d’une personne portant le nom de l’imam en Tanzanie. - Des éléments de preuve indiquant que l’administration centrale de l’ASFC avait accepté de financer les coûts de la visite d’un agent de liaison en Tanzanie pour approfondir l’enquête sur cette information. - Une analyse linguistique indiquant que les compétences linguistiques de M. Lunyamila ont été établies avec une grande certitude comme du tanzanien et peu probablement du rwandais. - Des preuves démontrant que l’ASFC a décidé de demander à des représentants du Haut-commissariat de la Tanzanie au Canada de rencontrer M. Lunyamila à Vancouver afin de déterminer sa nationalité. [50] À la lumière de cette nouvelle information, la commissaire Ko a conclu que d’autres renseignements devraient être disponibles dans le futur pour aider à déterminer s’il existe une possibilité que M. Lunyamila puisse être expulsé vers la Tanzanie. La commissaire Ko s’est ensuite fondée sur cette conclusion pour s’écarter des quatre examens précédents en concluant que la détention continue de M. Lunyamila ne pouvait plus être considérée comme indéterminée. Elle a donc décidé de maintenir sa détention, après avoir discuté de la durée de sa détention et des faits suivants : (i) son refus de coopérer aux efforts de l’ASFC pour l’expulser du Canada, (ii) les délais inexpliqués de la part du ministre, qui ont contribué à certains des délais au cours du processus de renvoi, (iii) le danger qu’il constitue pour le public, et (iv) le risque de fuite qu’il présente. [51] Dans sa décision datée du 14 juillet 2016, la commissaire King était en désaccord avec l’évaluation faite par la commissaire Ko des nouveaux renseignements résumés ci-dessus. En ce qui concerne le fait que la commissaire King a explicitement adopté sa décision datée du 1er mars 2016 « dans son intégralité », cette décision était déraisonnable pour les divers motifs énoncés aux paragraphes 27 à 35, ci-dessus. [52] Outre les raisons fournies dans sa décision du 1er mars, la commissaire King a indiqué qu’elle était en désaccord avec la décision de la commissaire Ko pour plusieurs motifs. [53] Plus particulièrement, elle a rejeté la conclusion de la commissaire Ko selon laquelle la détention de M. Lunyamila ne pouvait plus être qualifiée d’indéterminée au motif des nouveaux renseignements que j’ai résumés ci-dessus. À cet égard, elle a observé que l’informateur qui a suggéré que M. Lunyamila était un citoyen tanzanien a initialement fourni cette information au ministre en 2013, mais que le ministre a attendu jusqu’à récemment pour décider d’assumer les coûts associés aux activités d’investigation sur lesquelles la commissaire Ko a fondé sa décision. Elle a fait valoir que le ministre ne pouvait obtenir des périodes de détention plus longues sous prétexte que les enquêtes sur l’identité sont coûteuses. [54] À mon avis, cette analyse était déraisonnable. En bref, elle a omis de reconnaître les faits suivants : M. Lunyamila a insisté tout au long du processus qu’il était rwandais, il n’a pas coopéré avec les efforts du ministre pour le renvoyer au Rwanda, et ce n’est que récemment qu’une analyse a conclu que ses compétences linguistiques [traduction] « ont été établies avec une grande certitude comme du tanzanien ». Le ministre était en droit de prendre tout le temps nécessaire pour étudier la possibilité qui semblait initialement la plus probable pour l’expulser du Canada, essentiellement, le renvoyer au Rwanda, avant de consacrer des fonds publics déjà limités à la possibilité d’un renvoi en Tanzanie. [55] Le ministre n’avait pas à consacrer des fonds publics déjà limités afin d’étudier toutes les possibilités, peu importe la distance, dans le but de renvoyer du Canada une personne qui ne coopère pas à ces efforts de renvoi. Il n’était pas raisonnable d’exiger que le ministre assume les coûts substantiels engagés à explorer la possibilité du renvoi de M. Lunyamila en Tanzanie avant que l’analyse linguistique soit terminée et que les nouveaux renseignements requis soient reçus de l’informant et vérifiés en partie en confirmant l’existence en Tanzanie d’un imam portant le nom fourni par l’informateur. Dans l’attente de ces nouveaux développements, les renseignements permettant de croire que M. Lunyamila pourrait être de nationalité tanzanienne étaient fortement spéculatifs. [56] La commissaire King a également souligné, dans sa décision, que la détention indéterminée de M. Lunyamila ne peut être justifiée par le fait qu’il constitue un danger pour le public, qu’il présente un risque de fuite et qu’il refuse, depuis trois ans, de coopérer avec les efforts du ministre pour l’expulser. [57] Je ne suis pas d’accord. En complément de mes observations précédentes dans les motifs relatifs à la décision de la commissaire King datée du 1er mars 2016, j’ajouterais ceci : [58] Permettre à une personne, dans ces circonstances, de soutenir qu’il doit être libéré au motif que sa détention est devenue indéterminée irait effec
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158