Seidel c. TELUS Communications Inc.
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Seidel c. TELUS Communications Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-18 Référence neutre 2011 CSC 15 Recueil [2011] 1 RCS 531 Numéro de dossier 33154 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Arbitrage Droit civil Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33154 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531 Date : 20110318 Dossier : 33154 Entre : Michelle Seidel Appelante et TELUS Communications Inc. Intimée - et - Barreau du Québec, Congrès d’arbitrage canadien et ADR Chambers Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Motifs conjoints dissidents : (par. 52 à 176) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Rothstein et Cromwell) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord des juges Abella et Charron) Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531 Michelle Seidel Appelante c. TELUS Communications Inc. Intimée et Barreau du Québec, Congrès d’arbitrage canadien et ADR Chambers Inc. Intervenants Répertorié : Seidel c. TELUS Communications Inc. 2011 CSC 15 No du greffe …
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Seidel c. TELUS Communications Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-18 Référence neutre 2011 CSC 15 Recueil [2011] 1 RCS 531 Numéro de dossier 33154 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Arbitrage Droit civil Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33154 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531 Date : 20110318 Dossier : 33154 Entre : Michelle Seidel Appelante et TELUS Communications Inc. Intimée - et - Barreau du Québec, Congrès d’arbitrage canadien et ADR Chambers Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Motifs conjoints dissidents : (par. 52 à 176) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Rothstein et Cromwell) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord des juges Abella et Charron) Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 R.C.S. 531 Michelle Seidel Appelante c. TELUS Communications Inc. Intimée et Barreau du Québec, Congrès d’arbitrage canadien et ADR Chambers Inc. Intervenants Répertorié : Seidel c. TELUS Communications Inc. 2011 CSC 15 No du greffe : 33154. 2010 : 12 mai; 2011 : 18 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Protection du consommateur — Contrats — Arbitrage — Recours collectifs — Suspension d’instance — Clause du contrat du fournisseur de services de téléphonie cellulaire prévoyant la médiation et l’arbitrage privés et confidentiels et une renonciation au recours collectif — Cliente demandant à la Cour suprême de la C.-B. une injonction et un jugement déclarant que le fournisseur de services de téléphonie cellulaire s’est livré à des pratiques trompeuses et abusives — Cliente demandant une réparation pour elle-même et en tant que représentante d’une catégorie de consommateurs — Suspension d’instance accordée à la société de téléphonie cellulaire aux termes de la Commercial Arbitration Act — Business Practices and Consumer Protection Act (BPCPA) de la C.-B. déclarant nulles les ententes de renonciation aux droits, avantages et protections conférés par cette loi — La BPCPA annule-t-elle la clause d’arbitrage de sorte qu’il y a lieu de lever la suspension d’instance? — Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2, art. 3, 171, 172 — Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, art. 15. Arbitrage — Principe de compétence‑compétence — Effet de la clause d’arbitrage sur la compétence de la cour — Contrat de services de téléphonie cellulaire comportant une clause de médiation et d’arbitrage obligatoires conclu entre la cliente et le fournisseur de services — Recours de la cliente devant la Cour suprême de la C.-B. en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction en vertu de la British Practices and Consumer Protection Act — Qui, de la cour ou de l’arbitre, doit trancher la question de compétence? — Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2, art. 3, 171, 172 — Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, art. 22. TELUS et S ont conclu par écrit un contrat de services de téléphonie cellulaire en 2000. Une clause du contrat type prévoyait que les litiges devaient être soumis à la médiation et à l’arbitrage privés et confidentiels. Le contrat prévoyait de plus une renonciation à tout droit d’intenter un recours collectif ou d’y participer. Dans une déclaration déposée en Cour suprême de la Colombie-Britannique, S a invoqué diverses causes d’action, notamment un recours prévu par la BPCPA, prétendant que TELUS lui avait faussement indiqué, ainsi qu’à d’autres consommateurs, la façon dont l’entreprise calcule le temps d’antenne à des fins de facturation. Elle a demandé, en vertu des art. 171 et 172 de la Business Practices and Consumer Protection Act (BPCPA), une réparation pour ce qu’elle prétend être des pratiques trompeuses et abusives, ainsi que l’autorisation d’agir en son nom et en qualité de représentante d’une catégorie de consommateurs auxquels on aurait facturé des sommes excessives. Dans le cadre de l’instance portant sur la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif présentée par S, TELUS a cherché à obtenir la suspension de toutes les demandes, invoquant la clause d’arbitrage en application de l’art. 15 de la Commercial Arbitration Act. Le juge de première instance a rejeté la demande de TELUS, estimant qu’il était prématuré de déterminer si l’action devrait être suspendue en attendant que la cour se prononce sur la demande d’autorisation. Appliquant le principe de compétence‑compétence, la Cour d’appel a jugé que S était liée par la clause d’arbitrage figurant dans le contrat d’adhésion à l’égard de toutes les demandes. En définitive, la Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la suspension de l’action de S dans sa totalité, concluant qu’il revient à l’arbitre de déterminer les demandes qui sont assujetties à l’arbitrage et celles qui devraient être soumises à une cour. Arrêt (les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli en partie et la suspension d’instance est levée relativement aux demandes fondées sur l’art. 172. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Rothstein et Cromwell : La BPCPA vise à assurer la protection des consommateurs. Elle commande donc une interprétation libérale favorable aux consommateurs. L’article 172 de la BPCPA prévoit un recours suivant lequel une personne autre qu’un fournisseur peut intenter une action devant la Cour suprême en vue de faire respecter les normes relatives à la protection des consommateurs, peu importe que cette personne ait ou non un intérêt particulier à faire valoir ou qu’elle soit ou non touchée par l’opération commerciale à l’origine du litige. Le demandeur dans ce cas est considéré à juste titre comme un défenseur de l’intérêt public. Cette conclusion est renforcée par l’art. 3 de la BPCPA, suivant lequel toute entente qui comporte une renonciation aux « droits, avantages ou protections » prévus par la BPCPA est nulle. Dans la mesure où S cherche, devant la Cour suprême, à obtenir des mesures de réparation prévues à l’art. 172 en ce qui concerne des droits, avantages ou protections conférés par la BPCPA, son action doit suivre son cours malgré la clause de médiation et d’arbitrage. La décision de restreindre ou non les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation revient à la législature. En l’absence d’intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d’un contrat commercial librement conclu, même un contrat d’adhésion, qui comporte une clause d’arbitrage. L’article 172 vise de toute évidence à encourager les recours d’initiative privée dans l’intérêt public. En vue de promouvoir le respect des normes de protection des consommateurs, le législateur pouvait à loisir marquer sa préférence pour la réparation et la dénonciation dans le cadre d’une action en justice très médiatisée. La législature a reconnu qu’une multiplicité de séances d’arbitrage discrètes, privées et confidentielles est susceptible de nuire aux objectifs de politique générale de l’art. 172. Il faut interpréter l’art. 172 de la BPCPA de manière textuelle, contextuelle et téléologique. Peu importe sa nature, procédurale ou substantielle, un droit prévu à l’art. 172 constitue indubitablement un « droit » conféré par la loi et on ne peut y renoncer par contrat. S possède donc, suivant la Loi, le « droit » d’intenter devant la Cour suprême son action en vue d’obtenir les mesures de réparation prévues à l’art. 172. Pour ce qui est des plaintes subsidiaires de S, lesquelles reposent sur d’autres dispositions de la BPCPA, sur la Trade Practice Act, maintenant abrogée, ou sur la common law, la clause d’arbitrage de TELUS est valide et exécutoire. L’action intentée par S à l’égard de ces demandes devrait donc être suspendue en application de l’art. 15 de la Commercial Arbitration Act. La clause de renonciation au recours collectif ne peut être dissociée de l’ensemble de la clause d’arbitrage. Par conséquent, elle est également nulle selon l’art. 3 de la BPCPA. Si la clause émanant de TELUS est ambiguë, il faut favoriser le maintien du droit de S de s’adresser aux tribunaux conformément à la règle contra proferentem. Ainsi, rien n’empêche S de poursuivre sa demande d’autorisation d’un recours collectif en ce qui concerne ses réclamations fondées sur l’art. 172. Pour ce qui est des questions procédurales soulevées en l’espèce, la Colombie‑Britannique a adopté le principe de compétence‑compétence au moyen de l’application conjointe de l’art. 22 de la Commercial Arbitration Act et du par. 20(2) des règles du British Columbia International Commercial Arbitration Centre (« règles du BCICAC »). Sauf exception établie par le législateur, toute contestation de la compétence de l’arbitre sur le litige opposant S à TELUS devrait d’abord être tranchée par l’arbitre, à moins que la contestation ne fasse intervenir une pure question de droit ou une question mixte de fait et de droit n’impliquant « qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier ». L’effet juridique attribué à l’art. 172 de la BPCPA par S est une question de droit qu’il fallait trancher en fonction des faits non contestés. C’est à juste titre que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a été la première à connaître de cette question, et le principe de compétence‑compétence n’a pas été violé. Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron (dissidents) : En l’absence d’une déclaration claire, dans laquelle la législature manifeste une intention contraire, tout litige de consommation susceptible de faire l’objet d’un arbitrage ou d’un recours collectif doit d’abord être soumis à l’arbitrage. Dans la BPCPA, le législateur n’exprime pas explicitement l’intention d’écarter en Colombie‑Britannique le recours à l’arbitrage comme mécanisme de règlement des différends. Par conséquent, une clause d’un contrat type relatif à des services de téléphonie cellulaire, qui impose le recours à l’arbitrage de tout différend avec le fournisseur de service, empêche l’exercice d’un recours collectif dans la province de la Colombie-Britannique. Les tribunaux canadiens, au Québec comme dans les provinces de common law, ont admis le recours à l’arbitrage en tant que mécanisme de règlement des différends, et ils encouragent même son utilisation. Les tribunaux d’instance inférieure du pays n’ont pas tardé à suivre l’exemple de notre Cour. Ils ont accepté et reconnu la légitimité de l’arbitrage comme mécanisme de règlement des différends, et ce changement d’attitude, désormais dénuée d’hostilité envers l’arbitrage, a manifestement pris racine. Il est maintenant établi que, si une législature souhaite exclure la possibilité de recourir à l’arbitrage pour régler une catégorie donnée de litiges d’ordre juridique, elle doit le faire de manière explicite. L’approche qui prévaut maintenant en Colombie‑Britannique remonte à l’adoption de la Commercial Arbitration Act. La législation plus récente de la Colombie‑Britannique sur l’arbitrage commercial s’inspire en partie de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, et la législature a clairement voulu incorporer le principe de compétence‑compétence dans sa législation relative à l’arbitrage. Toute contestation de la compétence de l’arbitre — au motif que la convention d’arbitrage est nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée — devrait d’abord être tranchée par l’arbitre. Un tribunal judiciaire ne devrait déroger à cette règle générale que si la contestation de la compétence repose sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit dont l’examen n’exige qu’une étude superficielle de la preuve documentaire au dossier, et qu’elle ne constitue pas simplement une tactique dilatoire. Cette obligation de déférence envers la compétence de l’arbitre se rattache directement au rôle du tribunal judiciaire appelé à décider, dans l’examen d’une demande de suspension d’instance, si la convention est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée », cette expression devant recevoir une interprétation stricte. Les tribunaux judiciaires devraient donc se garder de recourir à une interprétation qui permet d’écarter le principe de compétence‑compétence et de transformer l’exception fondée sur le caractère « inopérant » de la convention en un moyen détourné dont disposerait la partie qui souhaite échapper à son application. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a reconnu que la législation de la province incorpore le principe de compétence‑compétence. Elle n’a pas commis d’erreur en se prononçant en ce sens. Ainsi, en l’absence de contestation de la compétence de l’arbitre fondée exclusivement sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit n’impliquant qu’un examen superficiel de la preuve au dossier, il revient à l’arbitre d’être le premier à analyser la validité ou l’existence d’une convention d’arbitrage régie par la Commercial Arbitration Act, et le tribunal judiciaire devrait donc suspendre l’instance. S fait valoir que la clause d’arbitrage a pour effet de l’empêcher d’exercer les droits que lui confère la BPCPA. Les lois sur la protection du consommateur, comme la BPCPA, visent à protéger les consommateurs contre les dommages résultant de l’achat de biens ou de services qui ne respectent pas les normes prescrites. Le recours collectif joue un rôle social et juridique considérable en droit canadien. Toutefois, étant donné qu’un recours collectif n’est qu’un moyen de regrouper des réclamations individuelles, il concerne la procédure utilisée pour introduire une action. Comme l’a affirmé notre Cour, l’autorisation d’un recours collectif confère un droit procédural. Cette autorisation ne modifie ni le droit substantiel applicable, ni les droits substantiels des parties elles‑mêmes. L’introduction d’un recours collectif ne peut attribuer à un tribunal judiciaire compétence sur un litige dont il ne pouvait se saisir en raison d’une convention d’arbitrage. En Colombie‑Britannique, la législature n’a pas explicitement légiféré de manière à soustraire les litiges de consommation à la législation en matière d’arbitrage. S soutient néanmoins que l’arbitre n’a pas compétence pour accorder l’une ou l’autre des mesures de réparation prévues à l’art. 172 de la BPCPA. Selon S, seule la Cour suprême de la Colombie-Britannique peut le faire, de sorte que le par. 172(1) lui-même crée un droit substantiel de demander à l’appareil judiciaire public de trancher un litige. L’entente visant à soumettre le présent litige à l’arbitrage constituerait donc une renonciation — contraire à l’art. 3 de la BPCPA — au droit substantiel de solliciter les réparations susmentionnées. Compte tenu des art. 171 et 172 ainsi que des pouvoirs conférés aux arbitres en Colombie‑Britannique, il est évident que la législature n’a pas exclu le renvoi à l’arbitrage de ces demandes. Le demandeur qui se fonde sur l’art. 172 cherche à obtenir un jugement déclaratoire ou une injonction. Tant l’arbitre que les tribunaux peuvent trancher une demande pécuniaire fondée sur l’art. 171, et l’important en l’espèce, c’est que le décideur possède le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire ou une injonction, les réparations mêmes qu’envisage l’art. 172. De façon générale, on reconnaît que, dans l’exercice de leur compétence sous le régime des lois en matière d’arbitrage, les arbitres possèdent le pouvoir de rendre les ordonnances que pourraient rendre les tribunaux judiciaires. Mais la législation de la Colombie‑Britannique va plus loin, en accordant explicitement aux arbitres de larges pouvoirs de réparation. L’arbitre qui tire sa compétence de la Commercial Arbitration Act, et de ce fait des règles du BCICAC, possède lui aussi de larges pouvoirs de réparation, y compris celui de prononcer des injonctions et d’ordonner d’autres mesures de réparation reconnues en equity, et l’arbitre peut donc, sauf en cas d’entente contraire des parties, prononcer le jugement déclaratoire et l’injonction sollicités par S sur le fondement des al. 172(1)a) et b) de la BPCPA. L’accès à la justice est protégé tant par les vastes pouvoirs dévolus aux arbitres que par la possibilité, pour le représentant, d’exercer un recours sous le régime de la BPCPA. Les consommateurs tiers ne seraient pas liés par l’ordonnance de l’arbitre, mais TELUS le serait. Il n’existe aucune obligation de garder confidentielle la décision arbitrale elle-même, dans laquelle serait prévue la réparation sollicitée par S si cette dernière a gain de cause. Ainsi, un arbitre pourrait ordonner à un fournisseur, en l’espèce TELUS, d’informer le public en général du contenu de tout jugement ou ordonnance prononcé contre elle. Une telle ordonnance remplirait un objectif d’ordre public. Les vastes pouvoirs de réparation dévolus aux arbitres leur permettent d’accorder cette réparation publique. La désignation, à l’art. 172, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique comme instance où des demandes peuvent être introduites ne confère pas à cette cour la compétence exclusive de trancher ces demandes en vertu de cet article. Cette mention de la Cour suprême vise à préciser que c’est la Cour suprême, et non la Cour provinciale, qui peut rendre des jugements déclaratoires et accorder des injonctions. En outre, l’usage du mot « peut » dans cet article révèle encore plus clairement l’intention de ne pas attribuer seulement à la Cour suprême le pouvoir d’attribuer les réparations en question. En édictant l’art. 172, la législature a permis non seulement au directeur et à toute autre personne qui sollicite des ordonnances au nom de l’ensemble des consommateurs de poursuivre les demandes, mais elle a aussi autorisé le traitement de ces demandes en vertu des règles d’arbitrage. La législature a ainsi fourni un moyen d’obtenir le même jugement déclaratoire ou la même injonction à l’encontre d’un fournisseur par le recours au régime privé de règlement des différends que par l’exercice d’un recours collectif. Cette façon de faire ne peut qu’être bénéfique pour l’accès à la justice. Tout argument fondé sur la thèse voulant que le principe d’accès à la justice exige que les actions fondées sur l’art. 172 de la BPCPA prennent la forme d’un recours collectif s’avère sans fondement. L’accès à la justice est préservé par l’arbitrage sans qu’il soit nécessaire de procéder par voie de recours collectif. L’arbitre peut accorder, à l’encontre de TELUS, les réparations prévues à l’art. 172 de la BPCPA. La convention d’arbitrage entre S et TELUS ne constitue donc pas une renonciation irrégulière aux droits, avantages ou protections que l’art. 3 de la BPCPA confère à S. L’article 172 de la BPCPA désigne simplement l’instance appelée à statuer, dans le système judiciaire public, sur les droits, avantages et protections qu’offre l’art. 3. Il n’exclut pas explicitement la possibilité pour d’autres tribunaux, comme les tribunaux d’arbitrage, d’avoir compétence en la matière. Il faut toujours examiner au cas par cas, en tenant compte des faits pertinents, la question de savoir si une clause d’arbitrage se trouvant dans un contrat de consommation est inéquitable ou abusive. Au Canada, les tribunaux judiciaires ont laissé à la discrétion des législatures le soin de déterminer s’il convient ou non de soumettre une catégorie particulière de différends à l’arbitrage. La législature de la Colombie-Britannique demeure libre de remédier à toute injustice ou difficulté qui paraîtrait résulter de l’insertion de clauses d’arbitrage dans des contrats de consommation. Les législatures du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta ont jugé bon de modifier leur législation en matière de protection du consommateur et choisi d’interdire ou de limiter la renonciation au recours collectif et l’insertion de clauses d’arbitrage dans les contrats régis par leurs lois sur la protection du consommateur. La législature de la Colombie‑Britannique a fait son choix en incorporant la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères et la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international dans sa législation interne et en omettant d’adopter des dispositions limitant expressément les clauses d’arbitrage et les renonciations aux recours collectifs en matière de consommation. Elle a fait un autre choix, celui d’investir les arbitres de vastes pouvoirs de réparation. Notre Cour doit respecter ces choix. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts mentionnés : Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Rogers Sans‑fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 473, 50 B.L.R. (3d) 291; MacKinnon c. National Money Mart Co., 2009 BCCA 103, 89 B.C.L.R. (4th) 1; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63; Smith c. Cie d’assurance générale Co-operators, 2002 CSC 30, [2002] 2 R.C.S. 129; ACS Public Sector Solutions Inc. c. Courthouse Technologies Ltd., 2005 BCCA 605, 48 B.C.L.R. (4th) 328; Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605; Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102. Citée par les juges LeBel et Deschamps (dissidents) MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 473, 50 B.L.R. (3d) 291; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Rogers Sans‑fil inc. c. Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 R.C.S. 921; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; MacKinnon c. National Money Mart Co., 2009 BCCA 103, 89 B.C.L.R. (4th) 1; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Horton c. Sayer (1859), 4 H. & N. 643, 157 E.R. 993; Lee c. Page (1861), 30 L.J. Ch. (N.S.) 857; Edwards c. Aberayron Mutual Ship Insurance Society Ltd. (1876), 1 Q.B.D. 563; Doleman & Sons c. Ossett Corp., [1912] 3 K.B. 257; Scott c. Avery (1856), 5 H.L.C. 811, 10 E.R. 1121; Johnston c. Western Assurance Co. (1879), 4 O.A.R. 281; Nolan c. Ocean, Accident and Guarantee Corp. (1903), 5 O.L.R. 544; Cayzer, Irvine and Co. c. Board of Trade, [1927] 1 K.B. 269; Brand c. National Life Assurance Co. (1918), 44 D.L.R. 412; Altwasser c. Home Insurance Co. of New York, [1933] 2 W.W.R. 46; Re Rootes Motors (Canada) Ltd. and Wm. Halliday Contracting Co., [1952] 4 D.L.R. 300; Deuterium of Canada Ltd. c. Burns & Roe of Canada Ltd. (1970), 15 D.L.R. (3d) 568, inf. par (1971), 21 D.L.R. (3d) 568, conf. par [1975] 2 R.C.S. 124; Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565; Vancouver c. Brandram‑Henderson of B.C. Ltd. (1959), 18 D.L.R. (2d) 700; National Gypsum Co. c. Northern Sales Ltd., [1964] R.C.S. 144; Vinette Construction Ltée c. Dobrinsky, [1962] B.R. 62; Gordon and Gotch (Australasia) Ltd. c. Montreal Australia New Zealand Line Ltd. (1940), 68 B.R. 428; Zodiak International Productions Inc. c. Polish People’s Republic, [1983] 1 R.C.S. 529; Ville de Granby c. Désourdy Construction Ltée, [1973] C.A. 971; Sport Maska Inc. c. Zittrer, [1988] 1 R.C.S. 564; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Boart Sweden AB c. NYA Stromnes AB (1988), 41 B.L.R. 295; Automatic Systems Inc. c. Bracknell Corp. (1994), 12 B.L.R. (2d) 132; BWV Investments Ltd. c. Saskferco Products Inc. (1994), 125 Sask. R. 286; Quintette Coal Ltd. c. Nippon Steel Corp., [1991] 1 W.W.R. 219; Burlington Northern Railroad Co. c. Canadian National Railway Co. (1995), 59 B.C.A.C. 97, inf. par [1997] 1 R.C.S. 5; Condominiums Mont St‑Sauveur Inc. c. Constructions Serge Sauvé Ltée, [1990] R.J.Q. 2783; Gulf Canada Resources Ltd. c. Arochem International Ltd. (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 113; R. c. Collins, 2000 BCCA 437, 140 B.C.A.C. 311; R. c. St. Lawrence Cement Inc. (2002), 60 O.R. (3d) 712; British Columbia Government and Service Employees’ Union c. British Columbia (Minister of Health Services), 2007 BCCA 379, 245 B.C.A.C. 39; Dalimpex Ltd. c. Janicki (2003), 64 O.R. (3d) 737; Dawson (City) c. TSL Contractors Ltd., 2003 YKCA 3, 180 B.C.A.C. 205; Dancap Productions Inc. c. Key Brand Entertainment Inc., 2009 ONCA 135, 246 O.A.C. 226; Jean Estate c. Wires Jolley LLP, 2009 ONCA 339, 96 O.R. (3d) 171; No. 363 Dynamic Endeavours Inc. c. 34718 B.C. Ltd. (1993), 81 B.C.L.R. (2d) 359; Kaverit Steel and Crane Ltd. c. Kone Corp. (1992), 87 D.L.R. (4th) 129; Mind Star Toys Inc. c. Samsung Co. (1992), 9 O.R. (3d) 374; Scherk c. Alberto‑Culver Co., 417 U.S. 506 (1974); Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65; Jedfro Investments (U.S.A.) Ltd. c. Jacyk Estate (2005), 2 B.L.R. (4th) 151, conf. par (2006), 80 O.R. (3d) 533, conf. par 2007 CSC 55, [2007] 3 R.C.S. 679; Ting c. AT&T, 319 F.3d 1126 (2003); Szetela c. Discover Bank, 118 Cal.Rptr.2d 862 (2002). Lois et règlements cités Arbitration Act, R.S.B.C. 1979, ch. 18. Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2, art. 1(1) « consumer », « consumer transaction », « supplier », 3, 4 « deceptive act or practice », 5, 8, 9, 10(2), 171, 172, 173, 189, 190, 192. Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50, art. 4(1)d), 13, 41. Code civil du Bas Canada, art. 13. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3149. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 940.1, 943, 943.1, 943.2. Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55, art. 15, 22, 23, 29. Commercial Arbitration Act, S.B.C. 1986, ch. 3, art. 15. Fair Trading Act, R.S.A. 2000, ch. F‑2, art. 16. International Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 233. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 44h) . Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, ch. 30, ann. A., art. 7, 8, 100. Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.Q. 2006, ch. 56, art. 2. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 37 . Loi sur les procureurs, L.R.O. 1990, ch. S.15, art. 23. Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), 1988, S.B.C. 1988, ch. 46, art. 11. Provincial Court Act, R.S.B.C. 1996, ch. 379. Small Claims Act, R.S.B.C. 1996, ch. 430, art. 3. Supreme Court Act, R.S.B.C. 1996, ch. 443, art. 15. Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, ch. 457, art. 3, 4(3)b), e), 18(3). Traités et autres instruments internationaux Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 R.T.N.U. 3. Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17 (1985), ann. I, art. 8, 16. Doctrine citée Bachand, Frédéric. « Should No‑Class Action Arbitration Clauses Be Enforced? », in Arthur W. Rovine, ed., Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation : The Fordham Papers 2008. Leiden, The Netherlands : Martinus Nijhoff, 2009, 153. British Columbia International Commercial Arbitration Centre. Domestic Commercial Arbitration Rules of Procedure. Vancouver : The Centre, 1998. Bromfield, Heather. « The Denial of Relief : The Enforcement of Class Action Waivers in Arbitration Agreements » (2009), 43 U.C. Davis L. Rev. 315. Casey, J. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Rowles, Newbury, Tysoe et Neilson), 2009 BCCA 104, 88 B.C.L.R. (4th) 212, [2009] 5 W.W.R. 466, 68 C.P.C. (6th) 57, 267 B.C.A.C. 266, 450 W.A.C. 266, 304 D.L.R. (4th) 564, [2009] B.C.J. No. 469 (QL), 2009 CarswellBC 608, qui a infirmé une décision du juge Masuhara, 2008 BCSC 933, 85 B.C.L.R. (4th) 372, 295 D.L.R. (4th) 511, [2008] B.C.J. No. 1347 (QL), 2008 CarswellBC 1490. Pourvoi accueilli en partie, les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron sont dissidents. Arthur M. Grant et Bruce W. Lemer, pour l’appelante. Robert S. Anderson, c.r., Sean Hern et Nicholas T. Hooge, pour l’intimée. Babak Barin, Gaston Gauthier et Frédéric Côté, pour l’intervenant le Barreau du Québec. Ivan G. Whitehall, c.r., et Alejandro Manevich, pour l’intervenant le Congrès d’arbitrage canadien. Barry Leon, Andrew de Lotbinière McDougall et Daniel Taylor, pour l’intervenante ADR Chambers Inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Rothstein et Cromwell rendu par [1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi concerne un différend qui découle d’un contrat de services de téléphonie cellulaire entre TELUS Communications Inc. (« TELUS ») et une de ses clientes, l’appelante Mme Seidel. Rédigé par TELUS, le contrat prévoyait que [traduction] « [t]out différend, toute controverse ou toute réclamation [. . .] feront l’objet d’une médiation privée et confidentielle ». À défaut d’un règlement, le litige sera alors soumis à un [traduction] « arbitrage privé, confidentiel et final ». TELUS affirme que la médiation et l’arbitrage constituent des mécanismes de résolution des différends privés, peu coûteux, rapides et efficaces selon des règles dont les parties elles-mêmes ont convenu. Malgré ces dispositions, Mme Seidel a déposé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique une déclaration exposant diverses plaintes dont certaines reposent sur des droits, avantages ou protections conférés par la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2 (« BPCPA »). Elle soutient que cette loi ayant pour objet la protection des consommateurs est rédigée de manière à remédier aux méfaits décrits ci-dessous par le juge Sharpe, de la Cour d’appel de l’Ontario : [traduction] La préférence déclarée du vendeur pour l’arbitrage n’est souvent rien de plus qu’une façon d’éviter d’être tenu responsable de fautes multiples donnant lieu à de petites pertes pécuniaires, qui ne peuvent faire l’objet de poursuites individuelles, mais qui, ensemble, peuvent faire l’objet d’un recours collectif viable [. . .] Lorsque les litiges de consommation sont renvoyés à l’arbitrage par un organisme comme le NAF, qui vend ses services à des entreprises, les consommateurs sont souvent victimes de la partialité de l’arbitre, qui favorise l’entreprise, son client important et régulier . . . (Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481, par. 30) [2] La décision de restreindre ou non les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation revient à la législature. En l’absence d’intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d’un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d’arbitrage, et ce, même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Le présent pourvoi soulève la question importante de savoir si la législature a exprimé, dans la BPCPA, la volonté d’intervenir dans les rapports commerciaux pour libérer les consommateurs de leur engagement contractuel de soumettre leur éventuel litige à une médiation ou à un arbitrage « priv[é] et confidenti[el] » et, si oui, dans quelles circonstances. [3] Mes collègues les juges LeBel et Deschamps tentent de soutenir que le pourvoi porte sur la question de savoir s’il faut considérer les arbitres comme des « décideurs de deuxième ordre » (par. 55), et de dépeindre les personnes avec qui ils sont en désaccord comme les adeptes d’un « courant d’hostilité vis-à-vis l’arbitrage » (par. 101). Avec égards, j’estime qu’il ne revient pas à la Cour de promouvoir ou de critiquer l’arbitrage privé et confidentiel; il revient à la Cour de donner effet à l’intention exprimée par la législature dans les dispositions de ses lois. [4] C’est à bon droit que la BPCPA a été soumise à l’examen des juridictions inférieures plutôt qu’à l’examen d’un arbitre en première instance malgré l’adoption du principe de compétence-compétence en Colombie-Britannique, parce qu’elle met en cause une question de compétence relative à des faits non contestés sur laquelle un tribunal devait rendre une décision faisant autorité (voir Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801, par. 84‑86). [5] L’article 172 de la BPCPA prévoit un recours suivant lequel [traduction] « une personne autre qu’un fournisseur — que cette personne ait ou non un intérêt, particulier ou autre, à faire valoir sous le régime de la présente loi, ou qu’elle soit ou non touchée par l’opération commerciale à l’origine du litige — peut intenter une action devant la Cour suprême » en vue de faire respecter les normes relatives à la protection des consommateurs. Suivant l’art. 3 de la BPCPA, toute entente qui comporte une renonciation aux [traduction] « droits, avantages ou protections » prévus par la BPCPA est « nulle ». Selon moi, dans la mesure où Mme Seidel cherche, devant la Cour suprême, à obtenir des mesures de réparation prévues à l’art. 172 en ce qui concerne des [traduction] « droits, avantages ou protections » conférés par la BPCPA, son action doit suivre son cours malgré la clause de médiation et d’arbitrage. Cette conclusion vise ses demandes de jugement déclaratoire et d’injonction et, si elle a gain de cause, la réparation accessoire sous forme de restitution aux consommateurs de toute somme d’argent obtenue par TELUS en contravention de la BPCPA. [6] Les raisons qui m’amènent à cette conclusion sont simples. L’article 172 confie un mandat aux défenseurs des intérêts des consommateurs et à toute autre personne, et ce, qu’ils soient ou non personnellement « touchés » d’une façon ou d’une autre par une [traduction] « opération commerciale ». L’article 172 vise la personne qui « intent[e] [l’]action ». Il précise que la poursuite doit être engagée « devant la Cour suprême ». La législature veut clairement appuyer et élargir les efforts que le directeur nommé en vertu de la BPCPA déploie pour appliquer des normes provinciales en matière de pratiques équitables de consommation en s’assurant le concours d’un grand nombre de poursuivants privés agissant de leur propre chef. En cette période de budgets gouvernementaux serrés et de complexification des contrats visant la fourniture de biens ou de services, on peut comprendre que la législature ait retenu cette approche. Un recours devant la Cour suprême entraîne une certaine notoriété et, advenant une décision favorable, conduit à une dénonciation publique, deux objectifs que l’[traduction] « arbitrage privé, confidentiel et final » ne permettrait pas d’atteindre. [7] Étant donné ses origines contractuelles, la justice rendue par le recours à l’arbitrage privé a forcément une portée limitée. Comme le reconnaît la BPCPA, certains types de réparation ne peuvent être accordés que par une cour supérieure. Par conséquent, dans la mesure où les plaintes de Mme Seidel s’appuient sur l’art. 172 de la BPCPA (et seulement dans cette mesure), elles ne peuvent faire l’objet d’une renonciation en vertu d’une clause d’arbitrage et l’action intentée par Mme Seidel peut, selon moi, suivre son cours. Pour ce qui est des plaintes subsidiaires de Mme Seidel, lesquelles reposent sur d’autres dispositions de la BPCPA, sur la Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, ch. 457 (« TPA »), maintenant abrogée, ou sur la common law, la clause d’arbitrage de TELUS est valide et exécutoire. La poursuite de Mme Seidel devrait donc être suspendue à l’égard de ces demandes en application de l’art. 15 de la Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, ch. 55 (« CAA »). [8] D’entrée de jeu, il convient de signaler deux questions que le présent arrêt ne tranche pas. Premièrement, il va de soi que le bien‑fondé des plaintes de Mme Seidel contre TELUS n’est présumé susceptible d’être établi que pour les besoins de la présente demande. Nous ne supposons pas que les allégations seront prouvées, et encore moins concluons que TELUS a commis l’acte qu’on lui reproche. Deuxièmement, le recours de Mme Seidel prend la forme d’un recours collectif à l’égard duquel elle demande l’autorisation. Le présent pourvoi ne concerne que son recours individuel. La question de savoir s’il faut autoriser le recours collectif en ce qui concerne les demandes visées à l’art. 172 devra être tranchée par les tribunaux de la Colombie‑Britannique, qui ne se sont pas encore penchés sur cet aspect du litige. [9] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a suspendu toutes les demandes de Mme Seidel — tant celles qui reposent sur la BPCPA que les autres. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi en partie de façon à permettre que la demande d’autorisation relative aux demandes fondées sur l’art. 172 de la BPCPA suive son cours. Pour le reste, il y a lieu de rejeter le pourvoi. I. Faits [10] TELUS et Mme Seidel ont conclu par écrit un contrat de services de téléphonie cellulaire en 2000. Dans une déclaration datée du 21 janvier 2005, Mme Seidel prétend que TELUS lui a faussement indiqué ainsi qu’à d’autres consommateurs comment l’entreprise calculait le temps d’antenne à des fins de facturation. Elle demande réparation pour ce qu’elle prétend être des pratiques trompeuses et abusives contraires à l’art. 3, aux al. 4(3)b) et 4(3)e) de la TPA et aux art. 4 et 5 ainsi qu’à l’al. 8(3)b) et à l’a
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61