Mazraani c. M.R.N.
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Mazraani c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-10-04 Référence neutre 2022 CCI 109 Numéro de dossier 2013-3484(EI) Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 29, 30 et 31 août et les 1er et 2 septembre 2022, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Emmanuel Jilwan Avocats de l’intervenante : Me Yves Turgeon Me Amélya Garcia JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté, sans dépens, et la décision rendue le 1er août 2013 par le ministre du Revenu national est confirmée. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d’octobre 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Référence : 2022 CCI 109 Date : 20221004 Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Smith I. Aperçu [1] Kassem Mazraani (l’« appelant ») a travaillé comme agent d’assurance pour la compagnie Industri…
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Mazraani c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-10-04 Référence neutre 2022 CCI 109 Numéro de dossier 2013-3484(EI) Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 29, 30 et 31 août et les 1er et 2 septembre 2022, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Emmanuel Jilwan Avocats de l’intervenante : Me Yves Turgeon Me Amélya Garcia JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté, sans dépens, et la décision rendue le 1er août 2013 par le ministre du Revenu national est confirmée. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d’octobre 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Référence : 2022 CCI 109 Date : 20221004 Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Smith I. Aperçu [1] Kassem Mazraani (l’« appelant ») a travaillé comme agent d’assurance pour la compagnie Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. (« IA ») du 10 avril 2012 au 23 novembre 2012. À la suite de la résiliation de son contrat, il a demandé qu’une décision soit rendue quant à savoir si son emploi était assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996 ch. 23 (la « LAE »). [2] Dans une lettre datée du 1 août 2013, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a informé l’appelant qu’il avait été déterminé que son emploi n’était pas assurable, car [traduction] les « exigences d’un contrat de louage de services n’avaient pas été satisfaites » et qu’il « n’existait pas de relation employeur-employé ». [3] C’est cette décision qui est portée en appel auprès de notre Cour. IA participe à l’appel à titre d’intervenante (l’« intervenante ») pour étayer la thèse du ministre. [4] La seule question en litige sur laquelle notre Cour doit statuer est de déterminer si l’appelant occupait un emploi assurable en conformité avec les dispositions de la LAE ou s’il était un entrepreneur indépendant lié par un contrat d’entreprise. II. Hypothèses de fait du ministre [5] En concluant que l’appelant n’occupait pas un emploi assurable, l’intimé s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) Le payeur [IA] est une compagnie de services financiers et d’assurance de personnes dont l’activité principale est la vente de produits d’assurance vie, d’assurance invalidité et d’assurance maladie; b) le siège social d’[IA] est situé dans la ville de Québec et l’entreprise compte plusieurs succursales réparties dans l’ensemble de la province de Québec; c) dans la province de Québec, l’industrie des services financiers et de l’assurance est réglementée par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »); d) pour vendre des produits d’assurance et d’autres produits financiers connexes au Québec, les personnes et les compagnies doivent détenir un permis en règle délivré par l’AMF; e) l’appelant a été engagé par [IA] à titre de conseiller financier en avril 2012; f) avant de travailler pour [IA], l’appelant avait travaillé pendant plusieurs années comme planificateur financier dans une autre grande compagnie d’assurances; g) le permis de l’AMF de l’appelant, au moment de son embauche par [IA], était inactif; h) entre le 3 avril 2012 et le 7 juin 2012, l’appelant a suivi un cours de formation obligatoire offert par [IA], à raison de deux heures par jour, trois jours par semaine; i) pour satisfaire aux exigences réglementaires et réactiver son permis de l’AMF, l’appelant devait terminer ce cours de formation; j) l’appelant n’a pas reçu de rémunération pour avoir assisté à ce cours de formation et l’avoir terminé; k) le 3 mai 2012, l’appelant et [IA] ont conclu un contrat écrit dont la date d’entrée en vigueur était le 30 avril 2012; l) ce contrat prévoyait notamment que : i. l’appelant était autorisé à faire de la sollicitation et à obtenir des demandes pour les divers contrats et services financiers offerts directement ou indirectement par [IA]; ii. l’appelant était responsable de toute somme engagée par [IA] ou un client, ou due à [IA] ou à un client, à cause d’une erreur, de négligence, de fraude, ou de malhonnêteté de sa part ou de l’un de ses mandataires; iii. l’appelant était rémunéré à même un « fonds » établi par [IA]; iv. l’appelant recevait une rémunération hebdomadaire, sous la forme d’avances sur le solde de ce fonds; v. le solde de ce fonds était déterminé en calculant les commissions et les primes versées à l’appelant, moins les charges, les avances hebdomadaires et autres frais, dépenses et engagements faits dans l’exécution de ses tâches; vi. l’appelant resterait redevable à [IA] après la cessation du contrat de tout solde négatif dans ce fonds; vii. l’appelant était un entrepreneur indépendant et le contrat précisait qu’il ne doit pas être interprété comme établissant une relation employeur-employé entre lui et [IA]; viii. l’appelant a convenu de payer toutes les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions, y compris mais sans s’y limiter, les dépenses liées à ce qui suit : - l’obtention ou le renouvellement des permis nécessaires à l’exercice de ses fonctions; - la souscription ou le renouvellement d’une assurance responsabilité civile professionnelle; - les cotisations à des associations professionnelles ou autres; - son lieu d’affaires, y compris les frais de secrétariat et les fournitures; - les systèmes d’information, les appels interurbains et les télécopies; - les déplacements, la sollicitation et la publicité; - la formation et le perfectionnement; ix. l’appelant n’était pas autorisé à : - lier [IA] à quelque promesse ou entente; - engager une responsabilité, quelle qu’elle soit, au nom d’[IA]; - utiliser des brochures, publicités ou documents imprimés portant le nom ou le logo d’[IA] qui n’avaient pas été approuvés au préalable par écrit par [IA]; - accepter un risque au nom d’[IA]; - engager [IA] dans une relation, quelle qu’elle soit; m) dans une lettre d’[IA] en date du 27 avril 2012, l’appelant a également été informé que son contrat de représentation serait résilié s’il ne touchait aucune rémunération pendant cinq semaines consécutives; n) l’appelant était affilié à la succursale d’[IA] située à Ville LaSalle; o) les tâches de l’appelant consistaient à faire de la sollicitation et à obtenir des demandes de produits d’assurance d’[IA] auprès d’éventuels clients; p) l’appelant devait fixer des rendez-vous par téléphone avec des clients éventuels afin de les rencontrer pour leur présenter et leur vendre les produits offerts par [IA] ou d’autres compagnies affiliées; q) ces rencontres se déroulaient souvent à la résidence du client; r) l’appelant avait accès à un bureau à cloisons à la succursale de Ville LaSalle d’[IA], duquel il pouvait également travailler; s) l’appelant était tenu de transmettre à [IA] la totalité des demandes d’assurance qu’il obtenait de clients éventuels; t) l’appelant était rémunéré exclusivement à la commission; u) l’appelant avait droit à des avances sur ces commissions; v) pour chaque vente conclue de produits d’[IA], l’appelant recevrait un pourcentage de la valeur totale du contrat d’assurance; w) l’appelant n’était pas sous le contrôle direct d’[IA]; x) [IA] ne supervisait pas la quantité de travail fait par l’appelant ni sa qualité, si ce n’est que de veiller à ce que l’appelant respecte les exigences législatives et réglementaires; y) [IA] ne dictait pas à l’appelant la manière dont il devait s’acquitter de ses tâches; z) [IA] n’a pas attribué un territoire précis à l’appelant; aa) [IA] n’a pas fourni à l’appelant une liste de clients à contacter; bb) l’appelant déterminait son propre horaire de travail; cc) [IA] ne contrôlait pas les heures travaillées par l’appelant, ni ses absences; dd) la présence de l’appelant dans les bureaux d’[IA] n’était ni obligatoire, ni surveillée; ee) l’appelant n’avait pas droit à des vacances ou à des congés de maladie payés par [IA]; ff) l’appelant était tenu de payer sa propre assurance responsabilité civile professionnelle; gg) l’appelant avait l’option d’utiliser son propre ordinateur ou d’en louer un d’[IA]; hh) l’appelant louait un ordinateur portable d’[IA] pour son travail; ii) les frais de location de l’ordinateur étaient déduits toutes les semaines du fonds de rémunération de l’appelant; jj) l’appelant devait utiliser son propre véhicule pour ses déplacements liés à son travail pour [IA]; kk) [IA] ne versait aucune rémunération ou indemnité à l’appelant pour l’utilisation de son véhicule; ll) l’appelant courait la chance de réaliser des bénéfices ou risquait de subir des pertes en fournissant des services à [IA]; mm) l’appelant n’avait aucune garantie de revenu stable en travaillant pour [IA]; nn) l’appelant devait assumer toutes les dépenses engagées dans l’exécution de son travail pour [IA]; oo) l’appelant n’a reçu d’[IA] aucune rémunération ni indemnité pour les dépenses liées à son travail; pp) advenant que des polices pour lesquelles l’appelant avait reçu une commission étaient annulées dans un certain délai après leur entrée en vigueur, l’appelant était tenu de rembourser à [IA] une somme calculée au prorata de la commission qui lui avait été versée à la vente de ces polices; qq) [IA] a émis un feuillet T4A (état du revenu d’autres sources) au nom de l’appelant pour l’année d’imposition 2012; rr) [IA] a déclaré que l’appelant avait gagné 7 084,91 $ en commissions d’un travail indépendant; ss) [IA] n’a effectué aucune retenue à la source sur le revenu de l’appelant au titre de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi ou du Régime des rentes du Québec; tt) sur sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2012, l’appelant a déclaré un revenu brut de commissions d’un travail indépendant de 7 084 $; uu) l’appelant a déclaré avoir engagé des dépenses de 7 098 $ pour gagner le revenu que le payeur lui avait versé en 2012; vv) l’appelant a déclaré une perte nette de 14 $ sur le revenu de commissions que le payeur lui avait versé en 2012. III. Le contexte factuel [6] L’appelant a témoigné pour son propre compte. L’intervenante a convoqué plusieurs témoins, dont Bruno Michaud, Yves Charbonneau, Stéphanie Woo, Vanessa Charbonneau, Pascale Apold et Éric Leclerc. [7] En 2002, l’appelant a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada offert par l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il a ensuite suivi un programme d’études offert par l’Autorité des marchés financiers du Québec (« AMF ») et, en 2008, il a obtenu les permis requis pour vendre des produits d’assurance et des fonds mutuels. Il s’est joint à la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie (« London Life »), où il a travaillé du début de 2009 jusqu’à la résiliation de son contrat en mars 2011. [8] L’appelant a soumis sa candidature pour un poste au sein d’IA le 21 décembre 2011; au terme d’une procédure d’entrevue menée par un tiers, il a été invité à se présenter aux bureaux d’IA le 2 avril 2012, où il a été accueilli par Éric Leclerc, directeur de succursale, et René Beaulé qui deviendrait son directeur des ventes. [9] Un bureau et un classeur lui ont été attribués et on lui a remis des clés, un téléphone et une carte d’accès magnétique. Le 3 avril 2012, il a signé un contrat de location d’un ordinateur portable, qui prévoyait des paiements hebdomadaires de 18,05 $ devant être déduits de son compte de commissions (pièce A-19); on lui a également fourni un nom d’utilisateur et un mot de passe afin qu’il puisse accéder au réseau « extranet » d’IA qui était réservé aux agents de vente d’IA (pièce A-18). [10] Il a reçu une formation sur l’utilisation du téléphone et on lui a présenté des modèles de messages (pièce A-53). On lui a également remis du matériel promotionnel type qu’il pouvait personnaliser en y ajoutant sa photo et ses coordonnées, mais qui avait par ailleurs été uniformisé pour IA (pièce A.54). [11] Il a aussi suivi un programme de formation de dix semaines à l’intention des « nouveaux » agents de vente, qui consistait en des cours de deux heures offerts trois jours par semaine (pièce A-8). Ce programme portait sur un large éventail de sujets, notamment la prospection de clientèle, les techniques de vente, la gestion du temps, les produits d’assurance, la planification de la retraite et les questions de conformité. IA ne conteste pas le fait que l’appelant a suivi la plupart, voire la totalité, de ces cours. Il existe toutefois un certain désaccord entre les parties quant à savoir si le programme de formation était obligatoire. [12] De la mi-août à la fin de septembre, l’appelant a suivi 13 cours de formation, à raison d’une à trois heures par semaine. Ces cours étaient destinés à « tous » les agents de vente et leur permettaient d’accumuler des « unités de formation continue », ou « UFC » (pièce A-24). Chaque unité correspondait à une heure de formation reconnue qui devait être déclarée à la Chambre de la sécurité financière (« CSF »). Tous les agents de vente, y compris l’appelant, devaient obtenir 30 UFC par période de 24 mois, à défaut de quoi leur permis d’exercice risquait d’être suspendu. Durant la période pendant laquelle il a travaillé pour IA, l’appelant a obtenu 16 UFC, dont trois portant sur le volet « conformité » (pièce A-24). [13] Lors de son témoignage, l’appelant a déclaré avoir reçu de fréquents courriels de l’adjoint de M. Leclerc qui lui rappelait d’inscrire des événements à venir à son calendrier (pièce A-41). Bien que les termes utilisés dans ces courriels variaient, il y était souvent mentionné qu’il était « important », et parfois qu’il était « primordial » ou « impératif », d’y assister. La mention, « veuillez prendre connaissance » des événements à venir et les inscrire à votre calendrier, y figurait aussi parfois. [14] Le programme affiché sur le réseau intranet était continuellement mis à jour. Tous les cours ou modules de formation à venir étaient indiqués. On y trouvait également le nombre de ventes réalisées par tous les agents de la succursale, les champions de la semaine dans diverses catégories de vente, les concours de vente en cours ou à venir, notamment le « concours du président », les prix à gagner et les primes de rendement cumulatives. Une liste des agents de vente qui n’avaient pas assisté au dernier module de formation était également jointe. [15] Le 29 mai 2012, l’appelant a reçu un courriel l’informant du lancement prochain d’un nouveau logiciel du nom de « Gestion Clients ». Le courriel précisait qu’il était « obligatoire » d’assister à cet événement et que l’on s’attendait à ce que les agents, « sans exception », soient présents (pièce A-40). L’appelant a assisté à cet événement. La lettre d’offre [16] Lorsque l’appelant a rencontré M. Leclerc, le 2 avril 2012, il n’était en fait pas autorisé à vendre des produits d’assurance, car son permis d’agent d’assurance était expiré et qu’il devait renouveler son assurance erreurs et omissions, ou assurance responsabilité civile professionnelle. [17] Le 11 avril 2012, l’appelant a déposé auprès de l’AMF une « demande de certificat de représentant ». Deux représentants d’IA ont signé la demande pour confirmer que l’appelant serait « rattaché » au cabinet « sans y être employé » (pièce R-4-2). L’appelant était tenu d’effectuer un paiement ou une « cotisation » de 237,13 $ à la CSF, ce qu’il a fait, mais IA lui a par la suite remboursé cette somme. [18] Le permis d’agent d’assurance de l’appelant a été rétabli le 26 avril 2012. Le lendemain, l’appelant a reçu une lettre d’IA (la « lettre d’offre ») dans laquelle il était indiqué que le cabinet lui offrait un « contrat de représentation » et qu’il pourrait [traduction] « commencer à souscrire des contrats d’assurance et de rente [...] à titre de conseiller en sécurité financière à compter du 30 avril 2012 » (pièce A-5). Il y était également indiqué que l’appelant ferait partie de l’unité 35 de l’équipe 90, qu’il serait responsable des polices et de la clientèle faisant partie de cette unité de service et que M. Beaulé serait son directeur des ventes. [19] La lettre d’offre expliquait que, conformément au programme d’établissement de carrière d’IA, une somme de 2 500 $ serait portée au crédit de son compte et qu’il aurait droit à des « avances sur commissions » égales à 600 $ par semaine. La lettre précisait également qu’IA mettrait fin au programme et au contrat de représentation de l’appelant si ce dernier ne touchait aucune rémunération pendant cinq semaines consécutives. La lettre d’offre mentionnait le calendrier de versement des commissions et des primes, ainsi que les règles en matière de rémunération. On lui rappelait que [traduction] « la Loi sur la distribution de produits et services financiers dispose que vous devez détenir un permis en règle » (pièce A-20). Le contrat de représentation [20] L’appelant a reconnu avoir reçu la lettre d’offre le 3 mai 2012 en présence de M. Leclerc. Le même jour, il a signé le contrat de représentation (le « contrat de représentation ») [pièce A-20]. Le contrat précisait que l’appelant aurait droit à la rémunération prévue dans la lettre d’offre et que des commissions seraient portées au crédit de son compte en contrepartie de tout contrat d’assurance qu’il obtiendrait. [21] Le contrat de représentation précisait que l’appelant était un « entrepreneur indépendant », qu’il n’existait aucune « relation employeur-employé » et que l’appelant acceptait d’assumer toutes les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions, y compris mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les dépenses engagées pour : l’obtention et le renouvellement des permis nécessaires à l’exercice de ses fonctions; l’assurance responsabilité civile professionnelle; les cotisations à des associations professionnelles ou autres; les frais de bureau, y compris les frais de secrétariat et les fournitures de bureau; les systèmes d’information, les appels interurbains et les télécopies; les déplacements, la sollicitation et la publicité, ainsi que la formation et le perfectionnement. L’appelant avait le droit de constituer son entreprise en société à condition que la société soit sous son contrôle et que lui seul soit autorisé à vendre des produits d’assurance. [22] IA se réservait le droit de fixer des normes minimales en matière de production et de maintien des affaires, ainsi que de modifier ces normes de temps à autre. [23] L’agent avait l’obligation de « remettre immédiatement » toute somme tirée de la vente de produits d’assurance, perçue « au nom de la compagnie ». L’utilisation d’un compte en fiducie faisait l’objet d’une surveillance rigoureuse et IA se réservait le droit de résilier le contrat d’un agent en cas de « gestion inappropriée » de comptes en fiducie. [24] Le contrat de représentation prévoyait que les agents de vente ne pouvaient pas prendre d’engagements contractuels liant IA, ni engager quelque responsabilité ou accepter quelque risque en son nom. [25] IA pouvait superviser l’utilisation des brochures, publicités et documents imprimés, notamment les cartes professionnelles, et ces documents devaient être produits conformément à un format normalisé ou approuvé au préalable. Le paragraphe 13 précisait que tous les formulaires, manuels, polices, logiciels et autres documents de la compagnie demeuraient la propriété d’IA. [26] Le contrat d’un agent pouvait être résilié pour divers motifs, notamment parce que l’agent ne détenait pas un permis d’agent d’assurance en règle ou qu’il avait agi au détriment des intérêts d’un client. [27] IA se réservait le droit de transférer des clients à un autre agent si une demande en ce sens avait été faite par le client ou si le contrat de l’agent avait été résilié. Le paragraphe 16 prévoyait que l’agent, après l’annulation de son contrat de représentation, était assujetti à une clause de non-concurrence qui lui interdisait de solliciter, durant une période de deux ans, des clients qui faisaient partie de son unité de service au moment de la résiliation de son contrat. [28] Le 3 mai 2012, l’appelant a également signé plusieurs documents qui l’autorisaient à recevoir des commissions d’aiguillage de la part d’agents d’IA autorisés à vendre des contrats d’assurance automobile et d’assurance habitation (pièces A-22 et A-23). [29] Lors de son témoignage, l’appelant a déclaré que le contrat de représentation, y compris son statut à titre d’« entrepreneur indépendant », ne lui avait jamais été expliqué et qu’on n’en avait jamais discuté avec lui. Il a signé le contrat sans l’avoir lu. Il a aussi prétendu que la question de la rémunération n’avait pas été abordée. [30] L’appelant a soutenu qu’IA assumait tous les frais associés aux services de secrétariat, aux fournitures de bureau, à la formation, à la ligne téléphonique et aux cartes professionnelles. On lui a également remboursé les cotisations versées à la CMF. Il a assumé ses frais de déplacement. Les activités de vente de l’appelant [31] Il existe peu de preuve forte attestant des activités de vente réellement menées par l’appelant, bien qu’il ne soit pas contesté qu’il a, avec l’aide de M. Beaulé, rempli les documents nécessaires pour souscrire une police d’assurance collective pour lui, son épouse et ses deux enfants. Il semble qu’IA ait consigné ces opérations comme étant quatre polices d’assurance. [32] La déclaration d’assurance collective, datée du 30 mai 2012 (pièce A-12), précisait que son assurance vie et invalidité était basée sur un salaire annuel de 31 200 $. L’appelant a souligné l’utilisation des mots « salaire annuel ». [33] De même, le résumé plus détaillé de la couverture de l’assurance collective (pièce A-12-a) utilisait les expressions « date d’emploi – 4 mai 2012 » et « salaire annuel » de 31 200 $. Il est clair que la police est entrée en vigueur le 31 mai 2012. [34] L’appelant a expliqué qu’il figurait sur une liste d’agents de vente devant participer à un kiosque aménagé dans un centre commercial de la région. Le coût était de 40 $ par tranche de temps, ou 20 $ par agent (pièce A-51). L’appelant était censé distribuer des prospectus décrivant les produits offerts et des formulaires en vue de recueillir les coordonnées de clients potentiels. Il a eu recours à ce service à de nombreuses reprises. [35] En septembre, l’appelant a préparé une proposition de vente pour une police d’assurance vie universelle, mais il n’a pas été autorisé à parachever la vente, car le client était déjà représenté par un autre agent d’IA de son équipe. Il a indiqué qu’il n’avait pas discuté de ce fait avec l’agent en cause, et qu’il en avait parlé seulement à son directeur des ventes, M. Beaulé. [36] Il a préparé une proposition d’assurance sur deux têtes pour des clients situés à Gatineau (Québec). Il s’est rendu sur place pour rencontrer ces clients, mais une épouse était absente. Il a contacté M. Beaulé qui lui a dit de « conclure la vente ». C’est ce qu’il a fait et le client a signé les documents, lesquels ont par la suite été modifiés afin qu’ils ne portent que sur une seule personne. Il s’agit de la seule autre police qui a été vendue par l’appelant durant sa période d’affectation chez IA. [37] En octobre 2012, M. Beaulé a demandé à l’appelant de contacter un client existant du groupe qu’il n’avait jamais rencontré et dont le chèque mensuel avait été retourné par la banque pour provision insuffisante. Il l’a fait (pièces A-6 et A-7). La résiliation du contrat de l’appelant [38] Le 20 novembre 2011, l’appelant a reçu un courriel d’Éric Leclerc l’informant qu’il n’avait réalisé aucune vente pendant plus de quatre semaines consécutives, que son compte était à découvert en raison des sommes qui lui avaient été avancées pour l’encourager à accroître son niveau d’activité et que la situation ne s’était pas améliorée (pièce A-3). [39] Il a ensuite reçu une lettre de Michel Arsenault, chef des ventes, qui lui annonçait la résiliation de son contrat de représentation à compter du 23 novembre. On lui a rappelé qu’il demeurait responsable des frais découlant de l’annulation de polices au cours des deux prochaines années. On lui a aussi rappelé la clause de non-concurrence prévue dans son contrat. Le 13 décembre 2011, l’appelant s’est rendu au bureau de la succursale pour rendre l’ordinateur, les clés et la carte magnétique et signer un formulaire de remise (pièce A-15). À cette date, son compte de commissions affichait un découvert de 1 392,99 $. [40] Pour l’année d’imposition 2012, IA a émis à l’appelant un feuillet T4A (7 084 $); l’appelant a déclaré cette somme à titre de revenu de commissions brut. Il a demandé la déduction de dépenses de 7 098 $, déclarant ainsi un revenu de commissions net de 14 $ (pièce R-1). [41] En 2012, IA a déposé la somme totale de 4 489,69 $ dans le compte bancaire de l’appelant. Cette somme représentait les commissions brutes desquelles avaient été déduits l’avance de 2 500 $ et d’autres frais. Contre-interrogatoire de l’appelant [42] Durant son contre-interrogatoire, l’appelant a reconnu avoir également réalisé un revenu d’entreprise tiré de la vente de lunettes de lecture. Pour l’année d’imposition 2012, il a déclaré un revenu d’entreprise brut de 11 126 $ et des pertes d’entreprise nettes de 2 285 $. [43] L’appelant a reconnu que, même s’il avait indiqué qu’il travaillait à temps plein pour IA, il y travaillait essentiellement du lundi au jeudi. Il réservait les vendredis pour des activités personnelles, même s’il allait parfois au bureau d’IA. Les samedis et dimanches, il participait à un marché aux puces au Marché St-Eustache où il vendait des lunettes de lecture. [44] L’appelant ne se rappelait plus quel avait été son statut juridique lorsqu’il avait travaillé pour la London Life, mais il a admis que la compagnie n’effectuait pas de retenues d’impôt à la source. Il a refusé d’admettre que la question en litige, à la suite de son licenciement, était de savoir s’il était un entrepreneur indépendant ou un employé, indiquant que la London Life avait conclu un règlement avec lui « parce qu’il » était un employé. Il n’a pas présenté de demande d’assurance-emploi après son licenciement par la London Life, mais il a reçu des prestations d’aide sociale (5 346 $). [45] Il a déclaré qu’il ne comprenait pas vraiment la différence, sur le plan fiscal, entre le fait d’être employé ou travailleur autonome, parce qu’il préparait ses déclarations de revenus en se contentant d’entrer les chiffres dans un programme du nom de « U-File ». Il a reconnu avoir suivi une formation de base sur la fiscalité auprès de l’AMF, ajoutant qu’il avait en fait suivi le cours à trois reprises et qu’il n’avait réussi que le dernier examen. [46] Outre la police d’assurance collective pour lui et sa famille, l’appelant a reconnu que la seule autre police qu’il a vendue était une police d’assurance vie d’une valeur de 50 000 $. La demande avait été initialement rejetée par le service de conformité, car une somme de 23 886 000 $ avait été entrée au lieu des paiements mensuels prévus de 75,87 $. L’appelant a insisté sur le fait que cela n’était pas intentionnel et qu’il s’agissait d’un pépin informatique. L’erreur a par la suite été corrigée. [47] Lorsqu’on l’a interrogé sur le kiosque de ventes auquel il avait participé à titre de représentant, l’appelant a insisté sur le fait que sa participation était obligatoire, car son nom figurait à l’horaire et qu’il avait reçu un courriel d’IA lui indiquant qu’il devait être à l’heure. IV. Témoins de l’intervenante i) Bruno Michaud [48] M. Michaud a pris sa retraite et quitté son poste de vice-président des ventes en 2017, après 35 années de service. Il occupait un poste comparable chez IA en 2012. [49] M. Michaud a reconnu le contrat de représentation de l’appelant (pièce A-20) et expliqué qu’IA avait subi une importante transition au début des années 1990 lorsqu’elle a fusionné avec une autre compagnie d’assurances qui comptait quelque 170 agents de vente, lesquels étaient tous considérés comme des entrepreneurs indépendants. IA a alors modifié son contrat de représentation afin que les agents en poste deviennent eux aussi des entrepreneurs indépendants. En 1993, IA a soumis une première version de ce contrat à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à des fins de discussion. Après quelques révisions, l’ARC a accepté la version révisée du contrat (pièce 4-3) et accepté de reconnaître que les anciens employés avaient un statut d’entrepreneur indépendant si la relation de travail était conforme aux dispositions d’un tel contrat révisé. [50] M. Michaud a examiné la demande que l’appelant avait présentée à l’AMF en vue d’obtenir un certificat de représentant (pièce R-4.2) et il a confirmé que tous les agents devaient être « rattachés » à un « cabinet » et que, dans le cas de l’appelant, celui-ci était « rattaché » à IA mais « sans y être employé », ainsi qu’il était indiqué sur le formulaire. [51] Il a expliqué que les agents de vente avaient la responsabilité d’établir leurs propres objectifs de vente et de déterminer les moyens par lesquels ils atteindraient ces objectifs. Ils établissaient eux-mêmes leurs horaires quotidiens et choisissaient leur lieu de travail. Ils pouvaient travailler de la maison ou dans un bureau externe. Ils pouvaient fixer eux-mêmes leurs congés, y compris leurs vacances annuelles. Ils n’étaient nullement tenus de rendre compte de leurs activités. Ils n’étaient pas tenus d’assister aux réunions de la succursale et n’étaient assujettis à aucune mesure disciplinaire. Les agents devaient assumer toutes les dépenses de prospection de clientèle, y compris les frais liés aux cartes professionnelles et au matériel promotionnel, bien qu’IA fournissait, à titre gratuit, la première boîte contenant 250 cartes professionnelles. [52] M. Michaud a indiqué qu’un agent pouvait obtenir certains services de secrétariat auprès d’IA, mais qu’il devait assumer les coûts associés à l’embauche d’un adjoint à temps plein et déterminer l’horaire de travail de cet adjoint ainsi que sa rémunération et ses congés. [53] Il a ajouté que les agents pouvaient collaborer avec d’autres agents autorisés, auquel cas les honoraires ou commissions étaient répartis entre eux. Les agents pouvaient également constituer leur entreprise en société à condition que celle-ci soit « rattachée » à IA. Les agents disposaient ainsi d’une marge de manœuvre pour déterminer leur salaire et leur participation aux bénéfices. Ils pouvaient également vendre des parts dans leur société, ce qu’ils ne pouvaient pas faire s’ils transféraient leurs clients directement à un autre agent. [54] Lors de son contre-interrogatoire, M. Michaud a examiné la lettre d’offre (pièce A-5) et a reconnu que l’appelant avait été affecté à l’unité 35 de l’équipe 90, mais il a expliqué que cela avait été fait à des fins organisationnelles, car les ventes totales seraient déclarées pour l’ensemble de cette unité. Il a reconnu qu’IA avait affecté un directeur des ventes à l’équipe. [55] M. Michaud a admis que certaines réunions de la succursale étaient « obligatoires », par exemple la réunion pour discuter du logiciel Gestion Clients (pièce A-20). Il a expliqué que la succursale publiait les données sur les ventes pour favoriser une certaine concurrence entre les agents afin qu’ils puissent se surpasser et accroître leurs ventes. Il a reconnu que les dirigeants pouvaient avoir droit à une certaine forme de bénéfices. [56] M. Michaud a également reconnu que le changement en 1993 avait été effectué principalement à des fins fiscales et que la transition d’employés à entrepreneurs indépendants n’avait occasionné aucun changement puisque les agents de vente étaient déjà largement indépendants. Ils assumaient toutes leurs dépenses, lesquelles équivalaient, en général, à 30 % de leur chiffre d’affaires brut. Les agents disposaient d’un bureau à la succursale, mais ils l’utilisaient essentiellement pour des tâches administratives. ii) Yves Charbonneau [57] M. Charbonneau a signé un contrat de représentation avec IA en 1993. Il y était décrit comme un entrepreneur indépendant (pièce R-4.6). En 2004, il a constitué son entreprise en société, qui a signé un contrat comparable avec IA (pièce R-4.8). Il a déposé l’avis exigé auprès du Registraire des entreprises du Québec (pièce R-4.27) et de l’AMF pour indiquer que sa société serait rattachée à IA (pièces R-4.30 et R-4.31). Il avait décidé de constituer son entreprise en société après en avoir discuté avec son comptable. [58] M. Charbonneau n’était pas limité à un territoire particulier. Il pouvait développer sa clientèle et établir son propre horaire de travail. Il payait le salaire de son adjointe et établissait son horaire de travail. Ils travaillaient ensemble, mais il était responsable des aspects professionnels du travail. Il assumait toutes les dépenses de prospection de clientèle. Il rendait compte à son directeur des ventes de ses résultats. Au début de sa carrière, il a assisté à presque toutes les réunions de la succursale et séances de formation mais, plus tard dans sa carrière, il n’y assistait que si le sujet l’intéressait. En 36 ans, il n’a jamais fait l’objet de réprimandes pour avoir manqué une réunion. [59] Lors de son contre-interrogatoire, M. Charbonneau a dit se souvenir de l’appelant, car ils faisaient partie de la même équipe en 2012. Il a reconnu qu’IA avait subi une transformation en 1993, mais il a déclaré ne pas avoir remarqué de véritables changements. [60] M. Charbonneau a été interrogé sur le sens des mots « impératif » et « primordial », lesquels signifiaient, selon lui, qu’il était important, mais non obligatoire, d’assister à la réunion. Cependant, si le courriel précisait que la présence à la réunion était « obligatoire », il était alors tenu d’y assister. [61] M. Charbonneau a reconnu un courriel de la « semaine 42 » (pièce A-72) qui comprenait un ordre du jour, une nouvelle séance de formation et des pièces jointes. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le courriel comportait une liste des agents absents, il a indiqué que cela signifiait simplement que ces agents n’avaient pas assisté à la dernière séance de formation. Il a admis que cela signifiait également qu’IA notait ceux qui étaient présents et ceux qui étaient absents. Il a admis qu’ils recevaient régulièrement des courriels dans lesquels étaient présentés le programme mis à jour ainsi qu’un classement hebdomadaire de tous les agents, du plus performant au moins performant, mais il a ajouté que le moins performant pouvait tout simplement être une nouvelle recrue. Il n’existait pas selon lui de véritable concurrence. [62] M. Charbonneau a admis qu’IA lui avait fourni un bureau, y compris un téléphone et une ligne terrestre. Il a également admis que toute sa formation avait été offerte et payée par IA, sauf ses formations externes, et qu’il n’avait jamais développé de logiciel, ni payé pour des logiciels, puisqu’il utilisait celui fourni par IA. [63] Lors de son réinterrogatoire, M. Charbonneau a reconnu le courriel qui avait été envoyé à tous les agents (pièce A-40) et dans lequel il était indiqué qu’il était « obligatoire » d’assister à la présentation du logiciel « Gestion Clients ». Il a indiqué qu’il n’avait trouvé rien d’inhabituel à ce courriel et qu’il avait assisté à la rencontre puisqu’il s’agissait du logiciel utilisé par tous les agents d’IA. iii) Stéphanie Woo [64] Mme Woo est entrée au service d’IA à peu près en même temps que l’appelant et elle a signé le contrat de représentation type. Elle était une nouvelle agente et n’avait jamais détenu de permis. [65] De l’avis général, elle a progressé rapidement. En 2014, elle a acheté la clientèle d’un autre agent pour la somme de 14 515 $ (pièce R-4.14). En 2022, elle a constitué son entreprise en société et a également constitué une société distincte à titre de société de portefeuille. Elle a suivi les mêmes étapes que M. Charbonneau et a déposé un avis à cette fin auprès de l’AMF. [66] Lorsqu’elle a commencé à travailler pour IA, elle était « stagiaire », car elle ne détenait pas de permis d’agente d’assurance. Elle était donc tenue de suivre un programme de formation de 90 jours, lequel était obligatoire à des fins de conformité. Elle rendait compte régulièrement à sa directrice des ventes qu’elle considérait comme un « coach ». Elle ne se rappelait pas la formation sur le logiciel Gestion Clients, mais a indiqué qu’elle y avait probablement assisté. [67] Tout comme M. Charbonneau, elle a développé sa propre clientèle; elle déterminait son propre horaire de travail et assumait toutes ses dépenses de prospection de clientèle. Elle payait également le salaire d’une adjointe dont elle déterminait l’horaire de travail. Elle assistait à la plupart des séances de formation hebdomadaires, lesquelles, a-t-elle indiqué, étaient fortement recommandées mais n’étaient pas obligatoires. [68] Mme Woo a connu deux « années incroyables », ayant réalisé un revenu brut de 50 000 $ en 2012 et de 100 000 $ en 2013; ces années ont été suivies de quatre années moyennes au cours desquelles elle a eu deux enfants. Elle a été en mesure de conclure une entente avec un autre agent de vente afin que ses commissions soient réparties à parts égales. Ses commissions brutes ont depuis augmenté à environ 175 000 $. [69] Durant son contre-interrogatoire, elle a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas de façon précise le calendrier des séances de formation de 2012 (pièce A-8) ni la version réelle imprimée des modules (pièce A-57) mais que les thèmes lui étaient familiers, et elle a admis avoir suivi la formation, laquelle était principalement offerte par les directeurs des ventes. [70] Bien qu’elle ait figuré parmi les agents les plus performants en 2012, elle n’avait aucune connaissance de l’industrie des assurances ou des produits d’assurance avant de se joindre à IA en 2012. Elle a su tirer parti de la formation offerte par IA et de formations externes. Elle avait des rencontres individuelles avec sa directrice des ventes. Au début, le personnel administratif et sa directrice des ventes l’aidaient à remplir la documentation. [71] Elle a indiqué qu’à titre d’agente de vente elle ne pouvait pas accepter d’argent ou de chèques faits en son nom personnel, et que toutes les primes d’assurance devaient être payées à IA. [72] Elle ne se rappelait pas les instructions qu’on lui avait données pour l’utilisation du téléphone ou des messages types, précisant qu’elle n’utilisait pas la ligne terrestre et qu’elle préférait utiliser son téléphone cellulaire. [73] En 2012, elle ne vendait que les produits d’assurance d’IA. [74] Lors de son réinterrogatoire, elle a expliqué qu’elle pouvait vendre des produits d’assurance d’autres compagnies d’assurances, comme Manuvie ou Sun Life, si un client le lui demandait et qu’IA avait une entente avec ces autres compagnies. iv) Vanessa Charbonneau [75] Mme Charbonneau a signé le contrat de représentation type d’IA en 2010 (pièce R-4.24). Elle a finalement constitué son entreprise en société en 2022 (pièces R-4.25 et 4.26) et déposé les formulaires d’inscription exigés à cette fin auprès de l’AMF (pièces R-4.28 et 4.29). [76] Elle se souvenait de l’appelant, car celui-ci l’avait questionnée sur son poste au sein d’IA lorsqu’elle était à un kiosque de vente à l’automne 2011. Elle lui avait dit qu’elle était un entrepreneur indépendant et que sa rémunération provenait exclusivement de commissions. [77] Selon elle, la participation
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