Condon c. Canada
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Condon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-17 Référence neutre 2014 CF 250 Numéro de dossier T-132-13 Contenu de la décision Date : 20140317 Dossier : T-132-13 Référence : 2014 CF 250 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 mars 2014 En présence de madame la juge Gagné ENTRE : GAELEN PATRICK CONDON REBECCA WALKER ANGELA PIGGOTT demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une requête présentée par Gaelen Patrick Condon, Rebecca Walker et Angela Piggott (les demandeurs) en vue de faire autoriser une action comme recours collectif aux termes de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), contre Sa Majesté la Reine (la défenderesse), en qualité de représentante du ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada [le ministre ou RHDCC]. Le ministre est responsable de l’administration et de la gestion du Programme canadien de prêts aux étudiants (le Programme), qui fournit des prêts aux étudiants dont la demande est approuvée, pour les aider à financer leurs études postsecondaires (les prêts d’études). [2] En novembre 2012, le ministre a perdu un disque dur externe sur lequel étaient conservés les renseignements personnels des demandeurs et d’environ 583 000 personnes (le disque dur), dans ses bureaux de Gatineau (Québec) (la perte de données). Ces renseignements personnels comportaient les noms, dates de n…
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Condon c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-17 Référence neutre 2014 CF 250 Numéro de dossier T-132-13 Contenu de la décision Date : 20140317 Dossier : T-132-13 Référence : 2014 CF 250 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 mars 2014 En présence de madame la juge Gagné ENTRE : GAELEN PATRICK CONDON REBECCA WALKER ANGELA PIGGOTT demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une requête présentée par Gaelen Patrick Condon, Rebecca Walker et Angela Piggott (les demandeurs) en vue de faire autoriser une action comme recours collectif aux termes de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), contre Sa Majesté la Reine (la défenderesse), en qualité de représentante du ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada [le ministre ou RHDCC]. Le ministre est responsable de l’administration et de la gestion du Programme canadien de prêts aux étudiants (le Programme), qui fournit des prêts aux étudiants dont la demande est approuvée, pour les aider à financer leurs études postsecondaires (les prêts d’études). [2] En novembre 2012, le ministre a perdu un disque dur externe sur lequel étaient conservés les renseignements personnels des demandeurs et d’environ 583 000 personnes (le disque dur), dans ses bureaux de Gatineau (Québec) (la perte de données). Ces renseignements personnels comportaient les noms, dates de naissance, adresses, soldes des prêts d’études, et numéros d’assurance sociale (le ou les NAS) de ces personnes (les renseignements personnels). Le disque dur n’a pas été retrouvé. [3] Les demandeurs réclament diverses mesures de réparation auprès de la défenderesse en leur propre nom et au nom d’un groupe défini comme étant (le groupe ou les membres du groupe) : [traduction] Toutes les personnes dont les renseignements personnels étaient conservés sur un disque dur externe sous le contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences ou du Centre de service national de prêts aux étudiants, renseignements qui ont été perdus ou divulgués à autrui le ou vers le 5 novembre 2012, à l’exclusion des cadres supérieurs de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, du Programme canadien de prêts aux étudiants ou des ministres et des sous-ministres de Ressources humaines et Développement des compétences. [4] Les demandeurs allèguent que le ministre a commis plusieurs fautes et violations, et ils réclament des dommages-intérêts pour dommages subis en raison de la perte de données. Le ministre soutient essentiellement qu’un recours collectif n’est pas le meilleur moyen de régler les réclamations des membres du groupe, et que les demandeurs n’ont subi aucun dommage indemnisable. [5] Pour les motifs exposés ci-après, j’accueillerai la requête et j’autoriserai l’action comme recours collectif. Le contexte [6] Les demandeurs sont respectivement des résidents de St. John’s, à Terre-Neuve, Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Toronto, en Ontario, qui ont demandé et obtenu des prêts d’études dans le cadre du Programme durant la période allant de 2002 à 2008. Ils ont remboursé ou sont en train de rembourser leurs prêts d’études. [7] Afin de recevoir des prêts d’études dans le cadre du Programme, les membres du groupe ont dû remplir des formulaires de demande dans lesquels ils devaient fournir des renseignements personnels et accepter des modalités aux fins de l’utilisation de ces renseignements (le ou les formulaires de demande). Ils ont aussi dû signer diverses ententes avec la défenderesse, qui renfermaient aussi des clauses établissant les modalités pour l’utilisation de ces renseignements. Les demandeurs soutiennent que ces formulaires de demande et ententes diverses devraient être interprétés comme des contrats (les contrats). Nous verrons plus loin les détails concernant ces contrats. [8] C’est le 5 novembre 2012 qu’un employé a initialement signalé la disparition du disque dur à son gestionnaire au ministère. Le disque dur avait été vu pour la dernière fois en août 2012, lorsqu’il avait servi à sauvegarder les renseignements personnels se trouvant sur le réseau du ministère avant de procéder à une mise à niveau du système prévue à la mi-octobre 2012. [9] Les renseignements conservés sur le disque dur n’étaient pas cryptés, et le disque dur n’était pas non plus entreposé dans un endroit qui était verrouillé [traduction] « en permanence ». Il semble qu’il était conservé dans le tiroir inférieur du classeur d’un employé et que le disque était caché sous des dossiers. C’est seulement quand cet employé est allé récupérer le disque dur, en préparation d’une autre mise à niveau du système, qu’il a constaté sa disparition. [10] Du 5 novembre au 22 novembre 2012, une enquête a été menée à l’interne au sujet de la perte du disque, et les bureaux du ministre ont fait l’objet d’une fouille complète. [11] Le 28 novembre 2012, le personnel de sécurité du ministre a d’abord été informé de la perte de données et le 7 décembre 2013, il a confirmé que le disque dur contenait les renseignements personnels de [traduction] « 500 000 clients », en procédant à une analyse des données contenues sur le lecteur du réseau qui sont présumées avoir été copiées sur le disque dur. [12] Le 14 décembre 2012, la défenderesse a avisé le commissaire à la protection de la vie privée du Canada de la perte de données. Le 7 janvier 2013, la Gendarmerie royale du Canada a reçu une demande afin d’enquêter sur l’affaire, et le 11 janvier 2013, le ministre a révélé à la population canadienne et aux membres du groupe touchés, la perte de données, au moyen d’une déclaration intitulée La protection des renseignements personnels à RHDCC (la Déclaration). Dans la Déclaration, le ministre a mentionné que la perte de données était un incident « inacceptable et qui aurait pu être évité », qu’il était « déplorable », et il a évoqué la « gravité » de l’incident. [13] À la suite de la déclaration du ministre, la défenderesse a créé une ligne téléphonique sans frais afin de permettre aux membres éventuels du groupe de savoir si leurs renseignements personnels étaient conservés sur le disque dur (la ligne d’information). [14] Les demandeurs ont tous appelé la ligne d’information et ont été informés que leurs renseignements personnels étaient conservés sur le disque dur. Mme Angela Piggott a passé quatre heures au téléphone à appeler la ligne d’information et d’autres organismes gouvernementaux pour demander de l’information sur ses prêts d’études tandis que Mme Rebecca Walker a appelé la ligne d’information lors de deux journées et elle s’est retrouvée en attente pendant plus de 30 minutes. [15] La défenderesse a avisé des membres du groupe qui ont appelé la ligne d’information, y compris Mmes Rebecca Walker et Angela Piggott, qu’ils devraient communiquer avec Equifax Canada Inc. (Equifax) et TransUnion Canada (TransUnion), les deux plus grosses agences d’évaluation du crédit au Canada, afin de leur demander des copies de leurs rapports de solvabilité. Elle a avisé Mme Rebecca Walker et d’autres membres du groupe qu’il était possible d’obtenir une protection du crédit à leurs propres frais, en concluant une entente avec Equifax ou TransUnion. [16] La ligne d’information a reçu au-delà de 250 000 appels. [17] À la fin de janvier 2013, la défenderesse a envoyé des lettres à 333 000 membres du groupe pour les aviser de la perte de données (les lettres). Elle n’a pas envoyé de lettres aux membres du groupe dont les coordonnées n’avaient pas été mises à jour au cours des trois années précédentes. [18] Les lettres contenaient une offre de « protection du crédit ». Elles indiquaient notamment ceci : [traduction] « Une annotation peut être placée dans votre dossier de crédit pendant une période maximale de six ans, et ce, tout à fait gratuitement. Cette annotation n’aura pas d’incidence sur votre cote de crédit. » Pour adhérer à ce programme, les membres du groupe devaient appeler la ligne d’information. Essentiellement, ce programme permet de mettre une annotation dans le dossier de crédit du membre du groupe, à un bureau de crédit (l’avertissement relatif au crédit). Si un prêteur demande au bureau de crédit des renseignements au sujet de la solvabilité du membre du groupe, le bureau de crédit avisera le prêteur de l’avertissement relatif au crédit. De prime abord, la protection du crédit était offerte uniquement aux membres du groupe touchés qui avaient un dossier chez Equifax, mais l’offre a ensuite été étendue à ceux qui avaient un dossier chez TransUnion. Dans leurs rapports respectifs, les experts des parties traitent de la distinction qui doit être faite entre un programme d’avertissements relatifs au crédit et un programme de [traduction] « surveillance du crédit ». Ils ne s’entendent pas quant à l’efficacité du programme de protection du crédit offert par la défenderesse. [19] Le 21 juin 2013, 88 548 membres du groupe avaient donné leur consentement au ministre pour que soit placé un avertissement relatif au crédit. Les demandeurs ne l’ont pas fait. [20] En sus de la protection du crédit offerte, la défenderesse a créé un registre des NAS. Une annotation a été mise dans le dossier de NAS des personnes touchées dans le Registre d’assurance sociale afin d’indiquer que le NAS a fait l’objet d’un incident. Cela permet de s’assurer que toute demande de changement ou de modification fasse l’objet d’un processus d’authentification renforcé. [21] Le 17 janvier 2013, le demandeur Condon a intenté la présente action en déposant une déclaration. Le 23 janvier 2013, les demanderesses Walker et Piggott ont déposé une déclaration en appui à leurs propres demandes. Les demandeurs et leurs avocats ont convenu de collaborer dans le cadre de la poursuite de leurs demandes. Avec le consentement de la défenderesse, les demandeurs ont déposé à la Cour, le 25 avril 2013, une déclaration consolidée. La question en litige [22] Une seule question est soulevée par la présente requête : la présente action devrait-elle être autorisée comme recours collectif aux termes de l’article 334.16 des Règles? [23] Les requêtes d’autorisation des recours collectifs sont assujetties à l’article 334.16 des Règles, qui prévoit une autorisation si les conditions suivantes sont réunies : a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; e) il existe un représentant demandeur qui : i. représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, ii. a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, iii. n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, iv. communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. [24] La défenderesse ne conteste pas la définition proposée pour le groupe (à l’étape b)) ou le caractère approprié des représentants demandeurs (à l’étape e)). [25] Les demandeurs soutiennent que, même si les arguments de la défenderesse portant sur les causes d’action et les points communs sont entièrement acceptés, il reste toujours des causes d’action et des points communs pouvant être autorisés, puisque la défenderesse ne conteste pas que la perte de données équivaut à une violation de contrat ou de garantie. Cette dernière n’est pas d’accord et répond que, même s’il y a violation de contrat ou de garantie, il ne serait pas possible de satisfaire à l’étape a) des critères en l’absence de dommages indemnisables subis par les demandeurs et les membres du groupe. [26] Les dispositions des Règles en matière de recours collectifs sont essentiellement les mêmes que celles prévues en Colombie-Britannique, dans le Class Proceedings Act, RSBC 1996, c 50, et en Ontario, dans la Loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, c 6. Dans la décision Manuge c Canada, 2008 CF 624, inf. par 2009 CAF 29, autorisation rétablie dans l’arrêt 2010 CSC 67, voici ce que le juge Barnes déclare au paragraphe 24 : [24] Les règles de la Cour en matière de recours collectifs s’inspirent des règles en vigueur en Colombie-Britannique et elles sont semblables aux règles en vigueur en Ontario; finalement, il est possible de se reporter à la jurisprudence de ces provinces dans l’examen d’une requête en autorisation : voir Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 197 (CanLII), [2006] 4 R.C.F. 341 (C.F.), au paragraphe 45. Comme le faisait observer le juge Frederick Gibson dans la décision Rasolzadeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] 2 R.C.F. 386 (C.F.), au paragraphe 23, le libellé impératif de notre règle [Règles des Cours fédérales, article 334.16] (« shall… certify », en français « autorise ») exclut un pouvoir discrétionnaire absolu de refuser d’autoriser un recours collectif si les conditions de l’autorisation sont remplies. [27] L’approche qu’il convient à la Cour d’adopter est résumée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Pro-Sys v Infineon, 2009 BCCA 503, aux paragraphes 64 et 65 : [traduction] [64] Il faudrait interpréter généreusement les dispositions de la Loi [Class Proceedings Act] pour réaliser son objet : l’économie des ressources judiciaires (en regroupant des actions similaires et en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit); l’accès à la justice (en divisant les dépens entre un grand nombre de demandeurs, rendant ainsi économiques des poursuites qui auraient été autrement trop coûteuses); et une modification des comportements (en empêchant les auteurs actuels ou éventuels d’un tort de présumer que de petits préjudices subis par un grand nombre ne donneraient pas lieu à un litige) : Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, aux paragraphes 26 à 29 (Western Canadian Shopping Centres); Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 (CanLII), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158, au paragraphe 15 (Hollick). [65] L’audience de certification ne comprend pas d’appréciation du bien-fondé du recours; elle s’intéresse plutôt à la forme que revêt l’action en vue de déterminer s’il convient de procéder par recours collectif : voir l’arrêt Hollick, au paragraphe 16. Il incombe au demandeur d’établir « un certain fondement factuel » pour chacune des exigences de la certification, autre que l’exigence que l’acte de procédure révèle une cause d’action : arrêt Hollick, au paragraphe 25. Toutefois, selon l’approche libérale et fondée sur l’objet législatif, le fardeau de preuve n’est pas exigeant – seul un « fondement factuel minime » est exigé » : arrêt Hollick, aux paragraphes 21, 24-25; Stewart c General Motors of Canada Ltd., [2007] O.J. no 2319 (C.S.J.), au paragraphe 19. Voici ce qui est énoncé dans l’arrêt Cloud c Canada (Attorney General) 2004 CanLII 45444 (C.A. Ont.), (2004), 247 D.L.R. (4th) 667, au paragraphe 50, 73 O.R. (3d) 401 (C.A.), autorisation d’appel refusée [2005] C.S.C.R. no 50 [Cloud] : [traduction] [D]ans le cadre d’une requête en certification, le tribunal n’est pas qualifié pour résoudre les contradictions dans la preuve ou pour entreprendre des appréciations finement calibrées de la valeur probante. Il doit établir s’il existe un certain fondement factuel pour satisfaire à l’exigence de certification en cause. [Non souligné dans l’original.] [28] Ainsi, les demandeurs soutiennent qu’ils ne sont tenus de s’acquitter que d’un [traduction] « léger fardeau » de preuve et que [traduction] « même si des points communs renferment des éléments nouveaux et des difficultés, ils devraient être “laissés au juge du procès pour qu’il les règle dans son laboratoire” ». À cet égard, ils ont beaucoup insisté sur leur capacité limitée à mener un interrogatoire préalable à l’autorisation pour faire valoir leurs arguments. Les réparations demandées [29] Les demandeurs sollicitent les mesures de réparation suivantes : a) une ordonnance dans laquelle les demandeurs sont nommés représentants demandeurs; b) une ordonnance qui définit le groupe (ou les membres du groupe) ainsi : [traduction] Toutes les personnes dont les renseignements personnels étaient conservés sur un disque dur externe sous le contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences ou du Centre de service national de prêts aux étudiants, renseignements qui ont été perdus ou divulgués à autrui le ou vers le 5 novembre 2012, à l’exclusion des cadres supérieurs de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, du Programme canadien de prêts aux étudiants ou des ministres et des sous-ministres de Ressources humaines et Développement des compétences. c) une ordonnance de suspension de toute autre instance à la Cour fédérale liée au présent recours collectif proposé; d) des ordonnances établissant la nature des réclamations présentées au nom du groupe et énonçant les réparations demandées par le groupe; e) une ordonnance énonçant les points communs; f) des ordonnances autorisant le plan de poursuite de l’instance, établissant la forme et le contenu du programme de notification et les dépens de ce programme, et définissant le processus d’exclusion; g) des ordonnances faisant état d’autres réparations demandées par l’avocat du groupe et jugées équitables par la Cour. Analyse La cause d’action valable (alinéa 334.16(1)a) des Règles) [30] Les demandeurs prétendent qu’ils ont un certain nombre de causes d’action bien établies contre la défenderesse : a) violation du contrat et de la garantie; b) commission du délit d’intrusion dans l’intimité (atteinte à la vie privée); c) négligence; d) abus de confiance; et e) violation du droit québécois. [31] Au moment d’établir si des actes de procédure révèlent une cause d’action valable, le seuil est relativement bas. Dans l’arrêt Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 (Hunt), la Cour suprême du Canada a déclaré, à la page 980, que le tribunal, dans le cadre d’une analyse de ce genre, doit supposer que les faits allégués dans la déclaration du demandeur peuvent être prouvés sans tenir compte de la preuve. En gardant à l’esprit cette hypothèse, le tribunal établit s’il est « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable. Il n’appartient pas au tribunal d’évaluer les chances de succès, mais d’établir s’il y a quelques chances de succès : Ainsi, au Canada, le critère régissant l’application de dispositions comme la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 R.S.C. : dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable? Comme en Angleterre, s’il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d’un jugement ». La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d’action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d’intenter son action. Ce n’est que si l’action est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie-Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a). [Non souligné dans l’original.] [32] S’inspirant elle aussi de l’arrêt Hunt, la défenderesse insiste sur le fait que l’analyse doit porter uniquement sur les faits plaidés, et que, dans le cadre d’une requête en radiation, aucun élément de preuve ne peut donc être considéré. Les faits plaidés par les demandeurs doivent cependant être étayés par un fondement factuel. La défenderesse renvoie également à l’arrêt R c Imperial Tobacco Canada, [2011] 3 RCS 45, aux paragraphes 66 à 70, où la Cour suprême du Canada explique ainsi le critère : [70] Deuxièmement, comme je l’ai déjà indiqué, une requête en radiation ne dépend pas, de par sa nature, de la preuve. Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Le rejet de la requête en radiation s’impose, à moins qu’il ne soit évident et manifeste, d’après ces faits, que l’action n’a aucune possibilité raisonnable de succès. Autrement dit, s’il existe une possibilité raisonnable que la question alléguée s’avère en fait une question de politique générale, la requête en radiation doit alors être rejetée. Les doutes quant à ce que la preuve peut démontrer ne devraient pas empêcher la tenue d’un procès. La question dont nous sommes saisis est donc de savoir s’il ressort clairement des faits tenus pour avérés qu’une obligation de faire diligence afin d’éviter les déclarations inexactes faites par négligence serait écartée parce que la conduite à l’origine de la déclaration inexacte alléguée relève d’une politique générale du gouvernement et n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur. [33] Puisque la défenderesse soutient que les demandeurs n’ont pas invoqué de fondement factuel pour l’un ou l’autre des types de dommages allégués, les causes d’action avancées par les demandeurs seront divisées en deux catégories : une où les dommages sont allégués ne pas constituer un élément essentiel de la cause d’action, et une où ils le sont. Les dommages allégués ne pas constituer un élément essentiel de la cause d’action a) La violation de contrat et de garantie [34] Les demandeurs prétendent que la défenderesse a enfreint certaines obligations énoncées dans les contrats, la législation et les politiques. Je vais maintenant examiner ces questions à tour de rôle. Les contrats [35] Les formulaires de demande pour les prêts d’études renfermaient des modalités explicites autorisant la défenderesse à faire certains usages des renseignements personnels fournis par les demandeurs, ainsi que d’autres modalités qui garantissaient qu’aucun autre usage des renseignements personnels ne serait permis. [36] Plus précisément, ces formulaires de demande renfermaient des modalités quant à la manière dont les renseignements personnels seraient recueillis, entreposés, divulgués et éventuellement détruits par la défenderesse, y compris des modalités selon lesquelles la défenderesse : a) garderait les renseignements personnels confidentiels; b) ne divulguerait pas les renseignements personnels, sauf dans la mesure prévue par les lois; c) conserverait les renseignements personnels en lieu sûr et suivrait ses propres politiques internes relatives à la conservation sécuritaire de ces renseignements personnels; d) supprimerait ou détruirait les renseignements personnels une fois le prêt d’études du membre du groupe entièrement remboursé; e) ne divulguerait pas les renseignements personnels une fois le prêt d’études du membre du groupe entièrement remboursé. [37] En 2002, Mme Rebecca Walker a signé le [traduction] « Contrat de prêt d’études canadien ». Ce contrat contenait notamment les modalités suivantes : [traduction] 3. Renseignements personnels : Les renseignements que je fournis dans le cadre du présent contrat serviront uniquement à l’administration de mon prêt direct. Les renseignements à mon sujet, sous le contrôle du ministre, seront gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, et seront conservés dans le Fichier de renseignements personnels de DRHC, PPU 030. J’autorise le ministre à divulguer aux prêteurs, aux institutions financières, aux fournisseurs de crédit à la consommation, aux bureaux de crédit ou aux agences d’évaluation du crédit, et à obtenir auprès d’eux, tous les détails et renseignements pertinents à mes prêts directs ou mes prêts d’études. […] Le ministre peut échanger des renseignements provenant de toutes sources avec l’autorité compétente, l’institution financière qui me verse le prêt, mon établissement d’enseignement et les prêteurs, mais uniquement aux fins de l’administration ou de l’application de la [Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants]. Le ministre peut échanger des renseignements avec des programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants, mais uniquement aux fins d’établir l’admissibilité à la remise provinciale. [Non souligné dans l’original.] [38] En 2003, Mme Rebecca Walker a aussi signé une version modifiée du [traduction] « Contrat de prêt d’études canadien », qui indique ce qui suit : [traduction] J’autorise le gouvernement du Canada et le Centre de service national de prêts aux étudiants à divulguer et à obtenir auprès de tout fournisseur de crédit à la consommation, bureau de crédit ou toute agence d’évaluation du crédit, tous détails et renseignements concernant mes [prêts canadiens d’aide financière aux étudiants] et [prêts d’études canadiens]. […] J’autorise le gouvernement du Canada […] à recueillir, utiliser et divulguer les données et renseignements liés à l’un ou l’autre de mes [prêts d’études canadiens] et [prêts canadiens d’aide financière aux étudiants] que je pourrais avoir, aux fins de l’exécution de leur travail dans le cadre du [Programme canadien de prêts aux étudiants] et de son administration. [39] En 2001 et en 2002, Mme Rebecca Walker a aussi signé [traduction] l’« Annexe 1 du Programme canadien de prêts aux étudiants », qui renfermait les modalités suivantes : [traduction] J’autorise le payeur à divulguer et à obtenir auprès de tout autre fournisseur de crédit à la consommation, bureau de crédit ou toute autre agence d’évaluation du crédit, tous détails et renseignements concernant mes [prêts canadiens d’aide financière aux étudiants] et [prêts d’études canadiens]. […] J’autorise le gouvernement fédéral […] à recueillir, utiliser et divulguer les données et renseignements liés à l’un ou l’autre de mes [prêts d’études canadiens] et [prêts canadiens d’aide financière aux étudiants] que je pourrais avoir, aux fins de l’exécution de leur travail dans le cadre du [Programme canadien de prêts aux étudiants] et de son administration. [Non souligné dans l’original.] [40] En 2009, le Centre de service national de prêts aux étudiants a fait parvenir à Mme Angela Piggott le [traduction] « Contrat de prêt consolidé », qui renfermait les modalités suivantes : [traduction] MODALITÉS ET CONDITIONS APPLICABLES AUX PRÊTS D’ÉTUDES CANADIENS ET À LA PORTION CANADIENNE DES PRÊTS D’ÉTUDES INTÉGRÉS Considérant que des prêts d’études canadiens et la portion canadienne de prêts d’études intégrés (PEI) ont été consentis à vous, l’emprunteur, conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (la Loi fédérale) et au Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (le Règlement fédéral), faisant tous deux l’objet de modifications de temps à autre, vous consentez à ce qui suit : […] MODALITÉS ET CONDITIONS APPLICABLES AUX PRÊTS D’ÉTUDES CANADIENS ET AUX PRÊTS D’ÉTUDES INTÉGRÉS CANADA-ONTARIO […] 4. Vous autorisez le CSNPE et les ministres de RHDC et de la FCU à divulguer et obtenir auprès des fournisseurs de crédit à la consommation, bureaux de crédit ou agences d’évaluation du crédit, tous détails et renseignements pertinents au recouvrement de votre prêt. 5. Vous convenez d’aviser rapidement le CSNPE de tout changement de nom ou d’adresse. Si vous omettez d’effectuer un versement sur vos [prêts d’études canadiens] ou [prêts d’études ontariens] exigé conformément à ce contrat, vous autorisez […] RHDC et la FCU […] à communiquer au CSNPE et/ou aux ministres ou leurs représentants, toute information leur étant nécessaire pour vous localiser. 6. Les ministres de RHDC et de la FCU pourront échanger des renseignements obtenus de toutes sources, entre eux ou avec les institutions financières, le CSNPE, tout établissement d’enseignement que vous avez fréquenté et des prêteurs précédents détenant vos prêts d’études ontariens consentis avant le 1er août 2001 ou détenant des prêts d’études canadiens consentis avant le 1er août 2000, le cas échéant, mais uniquement aux fins de l’administration ou de l’application des lois et règlements fédéraux et provinciaux. […] [Non souligné dans l’original.] [41] Les [traduction] « contrats de prêts d’études du programme Canada-Ontario » de Mme Angela Piggott, étaient ainsi libellés en partie : [traduction] Je conviens, jusqu’à ce que mes prêts, prêts accordés en trop et prêts comportant des modalités de remboursement soient remboursés, que la FCU, RHDC et le CSNPE peuvent divulguer ou recueillir auprès de tout ministère fédéral ou provincial (y compris tout organisme identifié sur ma demande présentée aux termes du RAFEO […]), mes établissements d’enseignement, prêteurs ou institutions financières, fournisseurs de crédit à la consommation, bureaux de crédit et toute agence d’évaluation du crédit pouvant être exploitée par la FCU ou RHDC ou travailleur pour leur compte, tout renseignement personnel, y compris mon numéro d’assurance sociale, nécessaire aux fins de l’administration et de l’application de mes prêts d’études intégrés Canada-Ontario. [Non souligné dans l’original.] La législation habilitante et les modalités prévues par la loi dans les contrats [42] Les contrats renfermaient des modalités selon lesquelles les renseignements devaient seulement être recueillis, conservés et divulgués conformément à certaines lois et certains règlements : la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21, la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, LC 1994, c 28, le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, DORS 95-329, et la loi qui s’appelait à ce moment-là, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, LC 2005, c 34 (depuis le 12 décembre 2013, cette loi est maintenant désignée comme la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34). Les politiques [43] Une modalité sur les formulaires de demande indiquait que la défenderesse suivrait ses propres politiques dans le traitement des demandes personnelles présentées par les demandeurs et les membres du groupe. Les demandeurs allèguent que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de le faire. [44] D’abord, les demandeurs soutiennent que la défenderesse n’a pas respecté ses politiques en matière de sécurité physique, en laissant le disque dur exposé à une perte ou un vol. Plus précisément, elle a omis de se conformer à sa [traduction] « Politique des cabinets sécuritaires verrouillés » et sa [traduction] « Politique en matière de rangement du bureau » en conservant dans un classeur non verrouillé le disque dur et les renseignements personnels qu’il contenait. [45] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la défenderesse n’a pas respecté sa [traduction] « Politique de cryptage » qui l’obligeait à crypter ou encoder sous une forme impossible à décoder sans la clé numérique adéquate tous les renseignements personnels de nature délicate, avant de les entreposer sur un dispositif portatif comme un disque dur. [46] Enfin, les demandeurs prétendent que la défenderesse n’a pas respecté la recommandation du Secrétariat du Conseil du Trésor et du commissaire à la protection de la vie privée, selon laquelle il faut divulguer dès que possible la perte de données de nature délicate. Les violations en cause [47] Bref, les demandeurs allèguent que la défenderesse a commis les violations suivantes à l’égard des contrats : a) omission de se conformer aux normes de protection des renseignements personnels, prévues dans le cadre des règlements et lois auxquels il est expressément fait renvoi dans les contrats; b) omission de se conformer aux politiques ministérielles; c) divulgation de renseignements personnels d’une façon non permise aux termes des contrats; d) omission de détruire les renseignements personnels de la façon exigée aux termes des contrats; e) conservation des renseignements personnels pendant une période plus longue que celle permise selon les modalités des contrats, et ce, à des fins non autorisées dans les contrats. [48] Les demandeurs soutiennent que les réclamations contractuelles figurent parmi les affaires les plus courantes en matière d’autorisation de recours collectifs. Dans la décision Robinson c Rochester et al, 2010 ONSC 463, au paragraphe 44, par exemple, voici ce que la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré : [traduction] Les questions de savoir s’il existait un lien contractuel entre le défendeur et les membres du groupe, quelles étaient les modalités dans le cadre du contrat et si le défendeur a violé le contrat peuvent constituer des points communs : voir Hickey-Button c Loyalist College of Applied Arts & Technology, [2006] OJ no 2393 (CA). [49] Eu égard aux dommages-intérêts, les demandeurs reconnaissent que leurs réclamations, à l’instar de celles des membres du groupe, sont pour des montants infimes. Ils soutiennent cependant que des dommages-intérêts symboliques sont octroyés depuis fort longtemps par les cours canadiennes, afin de reconnaître une violation de contrat, même si cela n’a pas clairement un impact économique ou si cet impact peut difficilement être apprécié. Ils renvoient à l’arrêt Fraser Park South Estates Ltd c Lang Michener Lawrence & Shaw, 2001 BCCA 9, au paragraphe 46, où il est indiqué que chaque [traduction] « violation d’un contrat constitue une atteinte à un droit […] où la victime a droit à des dommages-intérêts, même s’ils sont seulement symboliques. » [50] La défenderesse ne présente aucun argument concernant la cause d’action pour violation de contrat. Elle nie toutefois que les demandeurs ont dûment invoqué un fondement factuel pour les dommages subis à la suite de cette violation. Elle allègue aussi que des dommages‑intérêts symboliques ne devraient jamais être octroyés dans le cadre d’un recours collectif, puisque cela ne favoriserait pas les demandeurs, mais plutôt leurs avocats, car ces derniers seraient réellement les seuls à pouvoir tirer un avantage financier de l’issue. [51] La défenderesse soulève un argument intéressant et solide sur ce point, mais la position des demandeurs, bien qu’elle soit nouvelle dans le contexte d’un recours collectif, est appuyée par une jurisprudence suffisante pour considérer cette cause d’action sur le fond. Autrement dit, il n’est pas évident et manifeste que la cause d’action concernant le contrat serait vouée à l’échec. En ce qui a trait à tout avantage disproportionné en faveur des avocats des demandeurs, la Cour sera également en meilleure position pour trancher cette question quand elle l’entendra sur le fond. b) La commission du délit d’intrusion dans l’intimité (atteinte à la vie privée) [52] Les demandeurs allèguent que la défenderesse a commis le délit d’intrusion dans leur intimité. Ils renvoient la Cour à l’arrêt Jones c Tsige, 2012 ONCA 32 (Jones), où la Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé l’existence du délit au Canada, à titre de catégorie d’un délit plus large en matière d’atteinte à la vie privée. Je reproduis ici quelques paragraphes pertinents de la décision afin de fournir certains éclaircissements sur ce nouveau délit : [traduction] [70] J’adopterais essentiellement comme éléments de l’action contre l’intrusion dans l’intimité la formulation du Restatement (Second) of Torts (2010) que je répète ci-dessous par souci de commodité : [traduction] Celui qui, physiquement ou autrement, s’introduit intentionnellement dans l’intimité d’une autre personne ou dans ses affaires privées ou ses préoccupations personnelles, engage sa responsabilité envers cette autre personne pour atteinte à la vie privée si cette conduite était considérée, par une personne raisonnable, comme étant hautement répréhensible. [71] Les aspects principaux de cette cause d’action signifient, en premier lieu, que la conduite de la défenderesse doit être intentionnelle, et j’y ajouterais inconsidérée; en deuxième lieu, que la défenderesse doit s’être ingérée, sans justification légitime, dans les affaires privées ou les préoccupations personnelles de la plaignante; et en troisième lieu, qu’une personne raisonnable considérerait l’invasion comme étant très choquante et causant de la détresse, de l’humiliation ou de l’angoisse. Par contre, la preuve d’un préjudice à un intérêt économique reconnu ne constitue pas un élément de la cause d’action. Je reviendrai plus loin sur la question des dommages‑intérêts, mais je considère important de souligner maintenant que, étant donné que l’intérêt protégé est intangible, les dommages‑intérêts pour intrusion dans l’intimité se mesurent traditionnellement par une somme modeste. (d) Limitations [72] Ces éléments indiquent clairement que la reconnaissance de cette cause d’action n’ouvrirait pas toute grande la voie. Les demandes pour intrusion dans l’intimité surviendront uniquement pour des invasions importantes et délibérées de la vie privée. Les demandes d’individus qui sont sensibles ou exceptionnellement préoccupés par leur vie privée sont exclues : uniquement les intrusions dans les affaires telles que les dossiers financiers ou de santé, l’orientation et les pratiques sexuelles, le travail, le journal intime ou les correspondances privées qui, considérées objectivement selon la norme d’une personne raisonnable, peuvent être décrites comme très choquantes. […] [74] Tel que je l’ai déjà mentionné, la preuve d’une perte réelle n’est pas un élément de la cause d’action pour intrusion dans l’intimité. Par contre, une question se pose nécessairement : quelle est l’approche qu’il convient d’adopter pour évaluer les dommages dans des cas comme celui-ci, où le plaignant n’a souffert d’aucune perte pécuniaire? [75] Lorsque le plaignant n’a souffert d’aucune perte pécuniaire démontrable, les dommages-intérêts se classent sous la catégorie décrite par le Professeur Stephen M. Waddams, The Law of Damages, éd. feuilles mobiles (Toronto: Canada Law Book, 2011) au par. 10.50 comme « symboliques » et que d’autres ont qualifié de dommages-intérêts « moraux » : voir l’affaire Dulude c. Canada, 2000 CanLII 16085 (CAF), (2000), 192 DLR (4e) 714 au paragraphe 30 (CAF). Ils sont adjugés pour « faire valoir des droits ou symboliser la reconnaissance de leur violation » : Waddams, au par. 10.50. Je suis d’accord avec le Professeur Waddams qu’une fourchette conventionnelle de dommages-intérêts est nécessaire pour maintenir « l’uniformité, la prévisibilité et l’équité d’un plaignant à un autre ». [Non souligné dans l’original.] [53] Les demandeurs soutiennent que ce délit s’applique, qu’il n’est pas nécessaire que l’atteinte à la vie privée soit intentionnelle, que le fait qu’elle soit inconsidérée suffit et qu’il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice à un intérêt économique. Ils soulignent que la conduite de la défenderesse était effectivement inconsidérée, puisque son personnel de la technologie de l’information a omis de respecter la politique de cryptage durant une mise à niveau de routine du système : [traduction] [A]u lieu de s’assurer de supprimer les renseignements personnels du disque dur, la défenderesse a placé ces renseignements personnels dans un classeur qui n’était pas toujours verrouillé — une autre violation des politiques de RHDCC — et elle ne s’en est pas souciée pendant plusieurs mois, jusqu’à ce qu’une autre mise à niveau soit prévue. [54] Pour sa part, la défenderesse soutient que la réclamation, telle que plaidée,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61