Levett c. Canada (Procureur général)
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Levett c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-12 Référence neutre 2021 CF 295 Numéro de dossier T-1333-18, T-1334-18, T-1335-18 Contenu de la décision Date : 20210412 Dossiers : T‑1333‑18 T‑1334‑18 T‑1335‑18 Référence : 2021 CF 295 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2021 En présence de madame la juge St‑Louis ENTRE : CRAIG LEVETT ET NATHALIE BENSMIHAN OFER BAAZOV ET CATHY BENSMIHAN 9179‑3786 QUÉBEC INC. demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et L’AGENCE DU REVENU DU CANADA office fédéral JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Les trois présentes demandes de contrôle judiciaire [la ou les demandes] concernent trois demandes d’échange particulier de renseignements [les demandes de renseignements] adressées par l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] à l’Administration fiscale fédérale suisse [les autorités suisses] conformément à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, adoptée à Berne le 5 mai 1997, et modifiée par l’inclusion du Protocole interprétatif du 22 octobre 2010 et de la Convention complémentaire du 23 juillet 2012 [la Convention]. [2] Plus précisément, (1) M Craig Levett et Mme Nathalie Bensmihan, époux et épouse, contestent la demande de renseignements datée du 20 octobre 2017, dans laquelle ils sont nommés conjointement (dossier de la Cour T‑1333‑18…
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Levett c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-12 Référence neutre 2021 CF 295 Numéro de dossier T-1333-18, T-1334-18, T-1335-18 Contenu de la décision Date : 20210412 Dossiers : T‑1333‑18 T‑1334‑18 T‑1335‑18 Référence : 2021 CF 295 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 avril 2021 En présence de madame la juge St‑Louis ENTRE : CRAIG LEVETT ET NATHALIE BENSMIHAN OFER BAAZOV ET CATHY BENSMIHAN 9179‑3786 QUÉBEC INC. demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et L’AGENCE DU REVENU DU CANADA office fédéral JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Les trois présentes demandes de contrôle judiciaire [la ou les demandes] concernent trois demandes d’échange particulier de renseignements [les demandes de renseignements] adressées par l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] à l’Administration fiscale fédérale suisse [les autorités suisses] conformément à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, adoptée à Berne le 5 mai 1997, et modifiée par l’inclusion du Protocole interprétatif du 22 octobre 2010 et de la Convention complémentaire du 23 juillet 2012 [la Convention]. [2] Plus précisément, (1) M Craig Levett et Mme Nathalie Bensmihan, époux et épouse, contestent la demande de renseignements datée du 20 octobre 2017, dans laquelle ils sont nommés conjointement (dossier de la Cour T‑1333‑18); (2) M. Ofer Baazov et Mme Cathy Bensmihan, époux et épouse, contestent la demande de renseignements datée du 20 octobre 2017, dans laquelle ils sont nommés conjointement (dossier de la Cour T‑1334‑18); (3) 9179‑3786 Québec Inc. [la société 9179], société à numéro immatriculée au Québec et appartenant à M. Levett, conteste la demande de renseignements datée du 19 avril 2018 (dossier de la Cour T‑1335‑18). Le terme « demandeurs » désigne ci‑après les quatre personnes physiques et la société 9179 collectivement. [3] À titre de mesures de redressement, les demandeurs demandent à la Cour (1) d’annuler les demandes de renseignements; (2) d’ordonner à l’ARC, au ministre du Revenu national [le ministre] ainsi qu’à leurs agents, employés et mandataires d’envoyer une lettre aux autorités suisses pour les informer que les demandes de renseignements ont été annulées et leur demander de cesser toute activité liée aux demandes de renseignements; (3) d’interdire à l’ARC, au ministre ainsi qu’à leurs agents, employés et mandataires d’utiliser tout renseignement fourni en réponse aux demandes de renseignements, ainsi que tout renseignement en découlant, et de s’y fier; (4) d’interdire à l’ARC, au ministre ainsi qu’à leurs agents, employés et mandataires d’envoyer d’autres demandes au gouvernement de la Suisse — ou de tout autre pays étranger — qui concernent les demandeurs et sont semblables aux demandes de renseignements, jusqu’à ce que l’ARC, le ministre ainsi que leurs agents, employés et mandataires aient épuisé, au pays, tous les moyens de vérification concernant les renseignements et documents demandés dans les demandes de renseignements; (5) le tout avec dépens. [4] Le 29 août 2018, madame la protonotaire Steele a ordonné, entre autres choses, que les trois demandes (dossiers de la Cour T‑1333‑18, T‑1334‑18 et T‑1335‑18) soient réunies en vertu de l’alinéa 105a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. En outre, la protonotaire Steele a désigné le dossier de la Cour T‑1333‑18 comme la demande principale pour les besoins de la gestion des instances et de l’audience sur le fond, a indiqué qu’une copie de tout jugement rendu dans le dossier T‑1333‑18 serait également versée dans les deux autres dossiers, et a précisé l’intitulé exact de la cause. [5] Pour les motifs exposés ci‑après, les demandes seront rejetées. II. Un bref historique procédural [6] Le 11 juillet 2018, les demandeurs ont déposé leurs trois avis de demande. Ils ont essentiellement affirmé que les demandes de renseignements étaient irrémédiablement viciées et déraisonnables, parce que l’ARC a) a outrepassé sa compétence; b) n’a pas respecté les dispositions de la Convention et les règles de droit applicables; c) a agi sur la base d’allégations de fait qui étaient fausses et qu’elle savait être fausses; d) n’a pas fourni une divulgation complète, franche et honnête aux autorités suisses. Les motifs de contrôle énoncés ensuite par les demandeurs étaient que les demandes de renseignements étaient invalides, parce que l’ARC n’avait pas épuisé, au pays, tous les moyens pour faire observer la loi et n’avait pas fourni une divulgation complète et franche aux autorités suisses. [7] Dans chacun de leurs avis de demande, les demandeurs ont demandé, conformément à l’article 317 des Règles, une liste détaillée des documents pertinents en la possession de l’ARC, et non en la possession des demandeurs, y compris les [traduction] « notes de la vérificatrice de l’ARC sur les conversations T2020 ». [8] L’ARC a fourni des réponses au moyen de certificats distincts au titre de l’article 318 des Règles. Par conséquent, le 9 août 2018, l’ARC a fourni ses trois premiers certificats au titre de l’article 318 des Règles, soit un pour chacun des dossiers de la Cour, qui n’avaient pas encore été réunis. Parmi les documents inclus, il y avait des [traduction] « notes pour le dossier (T2020) en liasse », qui comprenaient des notes longues et courtes caviardées pour le dossier (T2020), relatives aux dossiers sur les demandeurs Craig Levett, Ofer Baazov et la société 9179. [9] Le 27 août 2018, les demandeurs ont signifié un affidavit souscrit par Me Charles Leibovich, l’un des représentants des demandeurs dans le cadre des vérifications de l’ARC décrites ci‑dessous. Me Leibovich y a joint 18 pièces (dont certaines comprennent plus d’un document). [10] Le 11 octobre 2018, les demandeurs ont reçu l’affidavit souscrit par Mme Danielle Asselin, vérificatrice de l’impôt pour l’ARC [le premier affidavit de Mme Asselin]. Mme Asselin affirme, entre autres choses, que les demandes de renseignements ont été présentées aux autorités suisses dans le cadre des vérifications de MM. Levett et Baazov, et que leurs épouses ont été mentionnées dans le but de vérifier si elles avaient été utilisées comme prête‑noms pour ouvrir des comptes bancaires ou détenir des actifs à l’extérieur du Canada. En plus de son affidavit, Mme Asselin présente des pièces, y compris, comme pièce 5, la note pour le dossier (T2020) pour chacun des dossiers de vérification de Mmes Cathy Bensmihan et Nathalie Bensmihan. De plus, Mme Asselin inclut, à titre de pièce 6, sept (7) documents qui auraient dû être déposés avec les certificats délivrés au titre de l’article 318 des Règles. [11] Le 28 juin 2019, madame la protonotaire Molgat a ordonné qu’une version non caviardée des notes de service courtes pour le dossier (T2020) relatives aux dossiers concernant les demandeurs Craig Levett, Ofer Baazov et la société 9179 soit fournie aux demandeurs. Le 4 juillet 2019, les versions non caviardées ont été fournies. [12] Le 19 août 2019, les demandeurs ont signifié un autre affidavit souscrit par Me Leibovich, qui présentait 11 pièces. Le défendeur, le procureur général du Canada [le PGC], s’oppose au dépôt de l’affidavit, comme il est expliqué ci‑dessous. [13] Le 2 octobre 2019, les demandeurs ont déposé une requête en vue de modifier leurs avis de demande et de faire accepter pour dépôt l’affidavit de Me Leibovich daté du 19 août 2019 [la requête en modification] en vertu de l’article 369 des Règles. Le PGC s’est opposé à la requête en modification. [14] Le 20 janvier 2020, l’ARC a fourni un addenda aux certificats délivrés au titre de l’article 318 des Règles, en réponse au dépôt des avis de demande modifiés. Seize documents ont ensuite été fournis, dont des lettres échangées entre l’ARC et la Banque Toronto‑Dominion [la Banque TD]. [15] Le 20 janvier 2020, madame la juge Walker a décidé, entre autres choses, que la requête en modification serait entendue en même temps que les demandes sur le fond. Elle a souligné que les parties avaient convenu d’un échéancier et des étapes de procédure sur la base des ébauches des avis de demande modifiés, sous réserve de la contestation par le PGC des modifications proposées. [16] Le 4 février 2020, le PGC a déposé un autre affidavit de Mme Asselin [le deuxième affidavit de Mme Asselin], et les 24 et 25 février 2020, Mme Asselin a été contre‑interrogée par les avocats des demandeurs. Les demandeurs ont présenté les affidavits de Mme Asselin et la transcription de son contre‑interrogatoire dans leur dossier de demande. [17] Les 20 et 21 janvier 2021, la Cour a entendu les observations des parties sur le fond des demandes. Au début de l’audience, les parties ont confirmé à la Cour que la requête en modification avait été déposée en vertu de l’article 369 des Règles, qu’aucune audience n’était nécessaire et qu’elles s’étaient fondées sur leurs observations écrites. III. La requête visant à modifier les avis de demande et à faire accepter l’affidavit pour dépôt A. Les avis de demande modifiés [18] Ayant eu l’avantage de consulter le premier affidavit de Mme Asselin et ses pièces, les documents transmis par l’ARC au titre de l’article 318 des Règles ainsi que les versions non caviardées des notes de service courtes pour le dossier (T2020), les demandeurs demandent à la Cour de leur accorder l’autorisation de modifier leurs avis de demande et d’ajouter cinq motifs aux demandes, énoncés aux paragraphes (C), (D), (E), (G) et (H) de leurs avis de demande modifiés. Les demandeurs s’appuient sur l’article 75 des Règles, qui prévoit que la Cour peut, à tout moment, autoriser une partie à modifier un document. Ils citent notamment l’arrêt Canderel Ltée c Canada, [1994] 1 CF 3 (CA), qui déclare que des modifications devraient être autorisées de manière à assurer que la Cour est saisie des véritables questions, à condition que de telles modifications puissent être apportées sans causer d’injustice que des dépens ne pourraient réparer. [19] Les demandeurs soutiennent que les modifications qu’ils proposent devraient être autorisées, car elles clarifient les questions litigieuses entre les parties, ne retarderont pas indûment l’issue des dossiers, ne soulèveront pas de nouvelle question ou ne créeront pas de nouvelle cause d’action, et ne causeront pas de préjudice au défendeur. [20] Le PGC s’oppose aux modifications proposées, sauf celles décrites au paragraphe 14 de ses observations écrites. Il soutient que le critère consiste à déterminer s’il est [traduction] « plus conforme à l’intérêt de la justice que la […] modification soit autorisée ou soit refusée » et énumère certains facteurs dont la Cour peut tenir compte. Il soutient essentiellement que les autres modifications ne devraient pas être acceptées, car elles constituent de nouveaux motifs de contrôle judiciaire, ne sont pas fondées sur des faits et sont inopportunes. [21] Les demandeurs m’ont convaincue que l’intérêt de la justice militait en faveur de l’acceptation de la requête en modification et de la possibilité pour les demandeurs de modifier leurs avis de demande. [22] Le PGC n’a subi aucun préjudice, car il a eu l’occasion de répondre pleinement aux nouveaux arguments soulevés. Le PGC a confirmé que c’était le cas à l’audience. B. Le dépôt de l’affidavit complémentaire [23] Les demandeurs présentent également leur requête en vertu de l’article 312 des Règles, qui prévoit que la Cour peut permettre à une partie de déposer un affidavit complémentaire, en l’occurrence l’affidavit souscrit par Me Charles Leibovich le 19 août 2019. Me Leibovich affirme ceci [traduction] : « J’ai connaissance des faits et des questions en jeu […], à l’exception des faits qui m’ont été relatés ou que j’ai lus, que je crois sincèrement être véridiques ». Il présente comme pièces la correspondance entre l’ARC et Me David Assor, entre l’ARC et Me Steve Levy, entre l’ARC et Mme Cathy Bensmihan, ainsi qu’entre l’ARC et Mme Nathalie Bensmihan. Il présente également deux lettres qu’il a envoyées à l’ARC. Enfin, il joint une lettre de l’Autorité des marchés financiers [l’AMF] du Québec adressée à divers avocats concernant une enquête et des notes pour le dossier (T2020) concernant les demandeurs. [24] Les demandeurs soutiennent d’abord que l’affidavit n’est pas un affidavit complémentaire au sens de l’article 312 des Règles, puisqu’il a été signifié et déposé dans le délai prévu et autorisé par l’ordonnance de la Cour datée du 28 juin 2019 (par la protonotaire Molgat) [l’ordonnance]. Si, toutefois, l’affidavit constitue un affidavit complémentaire, les demandeurs soutiennent que l’ordonnance leur a déjà accordé l’autorisation de le déposer. Subsidiairement, les demandeurs demandent l’autorisation de déposer l’affidavit en vertu de l’article 312 des Règles, au motif que les faits sont pertinents aux arguments soulevés dans les avis de demande modifiés. [25] Le PGC cite l’alinéa 312a) des Règles, qui prévoit qu’une partie peut être autorisée à déposer un affidavit complémentaire si la preuve est admissible et pertinente. Si ce critère est respecté, les demandeurs doivent convaincre la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder l’autorisation en fonction d’un certain nombre de facteurs. Il s’agit notamment de la disponibilité de la preuve au moment du dépôt de l’affidavit, de la diligence raisonnable dont les demandeurs ont fait preuve pour l’obtenir, de l’aide que la preuve peut apporter à la Cour et de la possibilité d’un préjudice important ou grave pour l’autre partie. [26] Le PGC soutient que, pour l’essentiel, l’affidavit complémentaire proposé de Me Leibovich, daté du 19 août 2019, est inadmissible, car il n’a pas une connaissance personnelle des questions sur lesquelles porte l’affidavit. Le PGC ajoute que, dans une demande de contrôle judiciaire, un déposant ne peut pas déposer des renseignements qu’il croit véridiques sans enfreindre l’interdiction de la preuve par ouï‑dire (au sens du paragraphe 81(1) des Règles et de l’arrêt Moldeveanu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 55 (C.A.F.). Le PGC ajoute que Me Leibovich n’est pas partie aux lettres qu’il joint en tant que pièces A, B, C, E, F, G et I, et qu’il n’a pas personnellement reçu les notes pour le dossier (T2020) qu’il joint en tant que pièce K, le tout étant décrit au paragraphe 44 des observations écrites du PGC. [27] Le PGC ajoute que, si l’affidavit de Me Leibovich est admis en preuve, seules les pièces D et H ainsi que les paragraphes 11 et 15 sont admissibles. Toutefois, le PGC soutient que ces paragraphes font référence à des lettres (pièces D et H) datées du 13 mars 2017 et du 19 avril 2017, lettres qui étaient accessibles aux demandeurs. Le PGC soutient que les demandeurs n’ont pas expliqué ni déposé d’éléments de preuve expliquant pourquoi les lettres n’avaient pas été déposées plus tôt. [28] Je suis convaincue que les demandeurs peuvent déposer l’affidavit. Toutefois, je suis d’accord avec le procureur général pour dire que seuls les pièces D et H et les paragraphes 11 et 15 sont admissibles. [29] Selon le paragraphe 81(1) des Règles, les affidavits « se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ». Par conséquent, dans une demande, le déposant, Me Leibovich, ne pouvait que fournir des renseignements dont il avait connaissance. [30] Comme la Cour d’appel fédérale l’a conclu dans l’arrêt Éthier c Canada (Commissaire de la GRC), [1993] 2 CF 659 (CA), l’article 81 des Règles ne crée pas une interdiction absolue de l’admission d’une preuve par ouï‑dire. Toutefois, l’interdiction relative à l’information fondée sur des croyances trouve son origine dans les règles de common law contre la preuve par ouï‑dire. En fait, dans la décision Bressette c Conseil de la bande de Kettle and Stony Point, [1997] ACF no 1130, notre Cour a déclaré : Cette disposition incorpore la règle de common law en matière de ouï‑dire, laquelle interdit l’admission de déclarations faites par une personne qui n’est pas citée comme témoin, sauf lorsque pareilles déclarations sont présentées à une fin autre que pour établir leur exactitude. Ces deux principes sont fondés sur ce que la preuve par affidavit doit pouvoir être vérifiée pendant le contre‑interrogatoire du déposant. […] (Au para 3.) [31] Les demandeurs n’ont présenté aucune justification pour leur décision de demander à Me Leibovich d’attester des faits et des documents dont il n’avait pas une connaissance personnelle. De même, ils n’ont pas fourni d’indication que les témoins des faits appropriés, à savoir les parties aux lettres et aux documents que Me Leibovich joint à son affidavit, n’étaient pas disponibles. Les demandeurs n’ont pas expliqué pourquoi ces documents étaient admissibles en tant que pièces jointes à l’affidavit de Me Leibovich, que ce soit dans l’affidavit même ou dans leurs observations. [32] Je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de radier du dossier les paragraphes 6, 7, 8 (en ce qui concerne Me Levy), 9, 10 (en ce qui concerne Me Levy), 12, 13, 14, 16 et 18 de l’affidavit de Me Leibovich, et de radier du dossier les pièces mentionnées dans ces paragraphes, c’est‑à‑dire les pièces A, B, C, E, F, G, I, J et K. [33] Les paragraphes 11 et 15 ainsi que les pièces D et H de l’affidavit d’août 2019 de Me Leibovich ne seront pas radiés du dossier. [34] Au paragraphe 11 de son affidavit, Me Leibovich affirme avoir envoyé à l’ARC une copie du grand livre de compte en fiducie de Me David Assor, ainsi qu’une copie du relevé bancaire de son compte en fiducie pour la période pertinente, comme l’indique sa lettre à l’ARC datée du 13 mars 2017, lettre qui est jointe à son affidavit en tant que pièce D. Selon le texte de la lettre, les documents sont envoyés en réponse à la [traduction] « question 16 » de l’ARC. Me Leibovich ajoute qu’il n’a pas reçu le consentement de sa cliente, Mme Nathalie Bensmihan, à la transmission de ces documents à l’ARC. [35] Au paragraphe 15, Me Leibovich affirme avoir informé l’ARC que les copies demandées des documents à l’appui provenant de la Banque TD (de transferts électroniques de fonds) n’étaient pas disponibles pour lui et sa cliente, Mme Nathalie Bensmihan, comme l’indique la lettre qu’il a envoyée à l’ARC le 19 avril 2017, en réponse à celle du 21 mars 2017 de l’ARC et jointe à son affidavit en tant que pièce H. [36] Comme il est précisé plus loin, les autres pièces jointes à l’affidavit de Me Leibovich, si elles avaient été admises, n’auraient pas eu d’incidence sur ma conclusion sur le fond des demandes. IV. Le contexte A. Les vérifications de MM. Levett et Baazov par l’ARC [37] Mme Danielle Asselin, une vérificatrice de l’ARC, a été affectée aux vérifications de M. Levett et de M. Baazov dès leur début. Selon l’information qu’elle a fournie dans son affidavit, Mme Asselin a reçu des renseignements d’un pays partenaire au sujet de Zhapa Holdings, une société des îles Vierges britanniques. Elle a également recueilli des renseignements sur MM. Baazov et Levett dans des forums de discussion en ligne. Cette information l’a amenée à croire que MM. Levett et Baazov pourraient avoir des actifs étrangers non déclarés. [38] Dans une lettre datée du 30 juin 2015, l’ARC a informé M. Levett qu’il avait été choisi pour une vérification en vertu de l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985, c 1 (5e suppl)) pour les années d’imposition 2011 à 2013. Dans une lettre datée également du 30 juin 2015, l’ARC a informé M. Baazov qu’il avait été sélectionné pour une vérification pour les années d’imposition 2010 à 2013. [39] Dans ces lettres de juin 2015, l’ARC a informé individuellement MM. Levett et Baazov qu’elle possédait des renseignements qui l’avaient amenée à déterminer qu’ils pourraient avoir des avoirs à l’étranger qu’ils avaient omis de divulguer pour les besoins de l’impôt canadien, comme l’exige la Loi de l’impôt sur le revenu. L’ARC a joint aux lettres des questionnaires que MM. Levett et Baazov devaient remplir aux termes de l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une copie de ces questionnaires se trouve au dossier, et nous y voyons un certain nombre de questions posées au contribuable, à savoir si lui ou des membres de sa famille possèdent des résidences, des biens, des comptes bancaires ou des comptes de placement à l’extérieur du Canada, et si lui ou des membres de sa famille ont eu affaire à des entreprises, des fiducies et d’autres entités à l’extérieur du Canada. [40] Il n’est pas contesté que pour les années faisant l’objet de la vérification, MM. Levett et Baazov n’ont pas déclaré d’actifs étrangers évalués à plus de 100 000 $CAN, puisqu’ils n’ont pas rempli les formulaires d’impôt T1134 ou T1135 pour ces années‑là. [41] Le 8 septembre 2015, MM. Levett et Baazov ont retourné à l’ARC leurs questionnaires remplis et les documents à l’appui. MM. Levett et Baazov ont répondu par la négative à toutes les questions concernant leurs rapports ou ceux de membres de leur famille avec des entités et la propriété d’actifs à l’extérieur du Canada. [42] Le 8 mars 2016, Mme Asselin a interrogé MM. Levett et Baazov à la suite des vérifications et, selon leurs observations (au paragraphe 17 du mémoire des faits et du droit des demandeurs [le mémoire des demandeurs]), MM. Levett et Baazov se sont engagés à fournir des renseignements et des documents supplémentaires liés à leur affiliation ainsi qu’à leurs liens avec des entités canadiennes. MM. Levett et Baazov ont été interrogés sur un certain nombre d’entités, y compris Zhapa Holdings et Kilworthy Limited, et ont confirmé qu’ils n’avaient rien à voir avec elles et qu’ils n’étaient pas au courant de leur existence (pages 639 et 650 du dossier des demandeurs). [43] Le 15 mars 2016, Mme Asselin a communiqué avec MM. Levett et Baazov, envoyant à chacun une lettre demandant de plus amples renseignements au sujet des entités dont ils avaient discuté. Mme Asselin leur a aussi demandé des renseignements sur leurs épouses et, entre autres, sur la cession d’actions par leurs épouses en 2011. [44] Certains des documents demandés par Mme Asselin n’étaient pas accessibles à MM. Levett et Baazov. En effet, au cours de la même période, MM. Levett et Baazov étaient l’objet d’une enquête de l’AMF. Dans le cadre de cette enquête, l’AMF avait saisi tous les documents relatifs à leurs transactions sur les titres d’une société canadienne cotée en bourse. Par conséquent, MM. Baazov et Levett n’ont pas pu fournir à l’ARC certains des documents demandés. [45] Le 6 avril 2016, Mme Asselin a tenté en vain de joindre son agent de liaison à l’AMF. Elle n’a pas mentionné les contribuables dans son message vocal (pages 2261 et 2264 du dossier des demandeurs). [46] En avril et mai 2016, l’AMF a remis à MM. Levett et Baazov certains documents, aucun concernant des entités étrangères, et MM. Levett et Baazov ont à leur tour fourni des documents à l’ARC. [47] Le 19 août 2016, Mme Asselin a encore une fois communiqué avec l’agent de liaison de l’AMF pour savoir si les contribuables pouvaient recevoir une copie des documents saisis et pour obtenir des renseignements sur la procédure à suivre à cet égard, rendant compte à l’avocat de l’époque de MM. Levett et Baazov le même jour. [48] En août 2016 et en mars 2017, MM. Levett et Baazov ont remis encore plus de documents à l’ARC. [49] Selon leurs propres observations (mémoire des demandeurs, au par. 21), rien dans les renseignements ou les documents fournis par MM. Levett et Baazov n’indiquait à l’ARC qu’ils avaient des liens avec des entités étrangères ou qu’ils avaient des placements, des comptes bancaires ou d’autres actifs à l’étranger. [50] Le 27 avril 2017, Mme Asselin a communiqué avec le directeur des enquêtes de l’AMF afin d’obtenir des renseignements sur l’enquête, notamment pour savoir elle serait bientôt terminée. Le directeur a répondu qu’aucune information ne pouvait être fournie, car l’enquête était en cours, mais il a envoyé à Mme Asselin une décision du Tribunal administratif des marchés financiers [la décision du Tribunal de l’AMF et le Tribunal de l’AMF] (sous l’intitulé Autorité des marchés financiers c Baazov, 2017 QCTMF 32). Dans sa décision, le Tribunal de l’AMF reprend les allégations soulevées par l’AMF, notamment concernant l’existence possible de deux comptes bancaires en Suisse, l’un détenu par Kilworthy Limited avec Hyposwiss Private Bank Ltd. [Hyposwiss] et l’autre détenu par Optivilla Holding, une société des îles Vierges britanniques, avec l’Union Bancaire Privée [l’UBP]. [51] Le 12 mai, le 7 juin, le 8 juin et le 21 juin 2017, l’ARC a envoyé à diverses institutions financières des demandes péremptoires pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires et les cartes de crédit du demandeur Craig Levett. Elle a également demandé une liste des actionnaires d’Amaya Inc. auprès d’une société de transfert d’actions, ainsi qu’une liste des transactions effectuées par diverses personnes et entités, y compris MM. Levett et Baazov, Optivilla Holding, Kilworthy Limited et Zhapa Holdings. [52] Le 12 mai 2017, l’ARC a envoyé de semblables demandes péremptoires à la Banque TD pour obtenir des renseignements sur les comptes bancaires et les cartes de crédit du demandeur Ofer Baazov. B. Les vérifications de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan par l’ARC [53] La décision de la Cour sur l’inadmissibilité d’une partie de l’affidavit du 29 août 2019 de Me Leibovich et de certaines pièces qu’il a cherché à présenter en preuve influe surtout sur la preuve présentée à l’égard de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan. [54] Essentiellement, il reste donc, en ce qui concerne Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan, les renseignements contenus dans le premier affidavit de Mme Asselin et sa pièce 5, notes pour le dossier (T2020); les renseignements contenus dans l’affidavit d’août 2019 de Me Leibovich et ses pièces D et H; les documents remis dans le cadre de l’addenda aux certificats émis au titre de l’article 318 des Règles en janvier 2020. [55] La preuve révèle que l’ARC a interrogé séparément M. Baazov et M. Levett au sujet de la vente des actions de leurs épouses en 2011, et que, en novembre 2016, l’ARC a communiqué séparément avec Mme Cathy Bensmihan et Mme Nathalie Bensmihan pour les informer qu’une vérification avait été entreprise à l’égard de leurs années d’imposition 2008 à 2013. L’ARC s’intéressait à la vente des actions de 9191‑1982 Québec Inc. à une société espagnole en novembre 2011 (voir les paragraphes 46 à 48 du premier affidavit de Mme Asselin). Comme il a été mentionné précédemment, ces renseignements ont été demandés dans les questionnaires que l’ARC a envoyés à MM. Levett et Baazov dans le cadre de leurs vérifications, après la réunion de mars 2016. [56] M. François Bergeron a été le vérificateur de l’ARC chargé des vérifications de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan jusqu’en août 2018, lorsque Mme Asselin l’a remplacé comme vérificatrice chargée de ces vérifications (premier affidavit de Mme Asselin, au par. 49). Le dossier indique (selon les notes pour le dossier (T2020) de Mme Cathy Bensmihan) que M. Bergeron a communiqué avec Mme Asselin le 16 novembre 2016 afin de lui demander si elle avait dans son dossier des renseignements sur les comptes bancaires personnels de Mme Cathy Bensmihan. Selon le dossier, Mme Asselin a répondu qu’elle n’en avait pas, mais qu’elle avait des renseignements sur les comptes conjoints de Mme Bensmihan et de son époux et qu’elle pouvait voir un dépôt pour le montant que M. Bergeron cherchait. [57] Encore une fois, selon les notes pour le dossier (T2020), en novembre 2016, Me Shlomi Steve Levy, avocat de Mme Cathy Bensmihan, et Me Charles Leibovich, avocat de Mme Nathalie Bensmihan, ont demandé individuellement que leurs clientes reçoivent des questions auxquelles elles devraient répondre par écrit au lieu de se soumettre à une entrevue individuelle. Le superviseur de M. Bergeron a acquiescé à cette demande le 21 novembre 2016 (pages 688, 689, 695 et 696 du dossier des demandeurs). Les questionnaires de M. Bergeron ont été achevés, approuvés par son superviseur et envoyés aux contribuables en janvier 2017. [58] En ce qui concerne Mme Cathy Bensmihan, le dossier indique que Me Levy a envoyé le questionnaire rempli le 10 février 2017 (note pour le dossier (T2020) à la page 696 du dossier des demandeurs). Le 17 février 2017, M. Bergeron a fait un suivi auprès de Me Levy concernant le moment où il recevrait le relevé de compte en fiducie de l’avocat, ce dernier n’étant pas nommé. Me Levy a par la suite confirmé avoir demandé ce relevé de compte (pages 696 et 697 du dossier des demandeurs). [59] En ce qui concerne Mme Nathalie Bensmihan, le 14 mars 2017, M. Bergeron a reçu une copie du relevé de compte en fiducie de Me David Assor (page 689 du dossier des demandeurs). Cette inscription est contemporaine de la lettre du 13 mars 2017 adressée à l’ARC par Me Charles Leibovich et jointe en tant que pièce D à son affidavit de 2019 (page 532 du dossier des demandeurs). Dans la lettre, Me Leibovich déclare qu’il joint une copie du grand livre de compte en fiducie de Me Assor, ainsi que le relevé bancaire correspondant. Dans la même lettre à l’ARC, Me Leibovich mentionne également que ces documents sont fournis [traduction] « en réponse à la question 16 », ce qui renvoie vraisemblablement au questionnaire de l’ARC adressé à sa cliente, Mme Nathalie Bensmihan. [60] Le 20 mars 2017, M. Bergeron a demandé à sa personne‑ressource au ministère de la Justice de le conseiller quant à la possibilité de demander des renseignements à une banque. La personne‑ressource au ministère de la Justice l’a informé qu’il devrait attendre l’avis de l’avocat‑conseil et continuer de demander ces renseignements directement aux contribuables, puisque dans l’affaire Canada (Procureur général) c Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20 [Chambre des notaires], il avait été question de demander des renseignements « par en arrière », sans demander aux contribuables de renoncer au privilège (le nom et l’intitulé complets de l’affaire ne sont pas indiqués dans les notes de M. Bergeron). [61] Toujours le 20 mars 2017, M. Bergeron a rencontré son superviseur. Ils ont convenu qu’il demanderait les renseignements directement aux contribuables. Ils feraient également une demande auprès de la banque au sujet d’un autre compte (et non celui de l’avocat), pour éviter de soulever des préoccupations chez l’avocat‑conseil. [62] Pour des raisons évidentes, l’opinion que M. Bergeron a pu obtenir de l’avocat‑conseil ne figure pas au dossier. [63] Le 22 mars 2017, Me Leibovich a communiqué avec M. Bergeron pour lui mentionner qu’il préférerait que la lettre adressée à sa cliente (Mme Nathalie Bensmihan) lui soit envoyée. Cela semble confirmer que M. Bergeron a effectivement demandé les renseignements directement aux contribuables. [64] Le 23 mars 2017, l’ARC a envoyé à la Banque TD une demande de documents justificatifs concernant deux virements électroniques d’environ 425 000 $, dans le cadre de sa vérification de Mme Nathalie Bensmihan. [65] Les 20 avril et 4 juillet 2017, la Banque TD a envoyé les renseignements à l’ARC. [66] En août 2018, Mme Asselin, la vérificatrice de l’ARC responsable de la vérification de MM. Levett et Baazov, a été chargée des vérifications de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan. [67] En contre‑interrogatoire, Mme Asselin a confirmé que les demandes concernant le grand livre de compte en fiducie de Me Assor avaient été envoyées directement à Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan séparément, et que les documents avaient été fournis à l’ARC au moins deux fois, y compris par les avocats de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan. [68] Toujours en contre‑interrogatoire, Mme Asselin a confirmé qu’en octobre 2017, elle n’avait pas encore été affectée aux vérifications de Mmes Cathy et Nathalie Bensmihan. Elle a déclaré qu’elle n’était pas au courant de ce qui s’était fait dans leurs dossiers de vérification avant la réaffectation (page 1513 du dossier des demandeurs). Elle a déclaré que les épouses étaient nommées dans les demandes de renseignements dans le cadre des vérifications de leurs maris (pages 1507 et suivantes du dossier des demandeurs). Elle a attiré l’attention sur les questionnaires envoyés à MM. Levett et Baazov en juin 2015 et en mars 2016, qui contenaient des questions sur les actifs ainsi que les activités de l’épouse et de la famille de chaque contribuable, et elle a fait référence à des dépôts et des ventes d’actions inexpliqués. [69] Enfin, en contre‑interrogatoire, Mme Asselin a décrit le processus à l’origine des demandes de renseignements et a confirmé le fait que l’autorité compétente qui avait signé les demandes s’était appuyée uniquement sur les renseignements du vérificateur (pages 1371 à 1375, 1380, 1385, 1390, 1437, 1438, 1513, 1526, 1527 et 1559 du dossier des demandeurs). Mme Asselin confirme que l’autorité compétente, qui émet les demandes de renseignements, est une équipe distincte d’employés de l’ARC située à Ottawa. C. La vérification de la société 9179 par l’ARC [70] En décembre 2016, l’ARC a également effectué une vérification de la société 9179, qui appartient à M. Levett, pour ses années d’imposition 2012 à 2014. Cela s’explique par le fait que l’ARC, vers février 2016, a obtenu de l’Agence du revenu du Québec des renseignements selon lesquels la société 9179 avait reçu en 2007 un prêt d’environ 1,3 million de dollars d’une entité suisse appelée Socimbal AG [Socimbal]. [71] Mme Asselin était aussi responsable de cette vérification. Son examen des dossiers financiers de la société a révélé que la société 9179 n’avait jamais remboursé de capital ou d’intérêt à Socimbal depuis 2007 (soit pendant une période de 10 ans à l’époque). [72] Le 21 novembre 2017, Mme Asselin a envoyé des questions à Me Leibovich, avocat de la société 9179. Le 22 janvier 2018, il (1) a répondu que le contribuable (la société 9179) avait été présenté à Socimbal par un avocat de Montréal, en fournissant le nom et le numéro de téléphone d’une personne‑ressource chez Socimbal (à l’étranger); (2) a indiqué qu’aucun capital ni intérêt n’avait encore été remboursé, [traduction] « parce que le prêteur était satisfait du prêt »; (3) a fourni le document de décaissement de la société, ainsi que le contrat de prêt (pages 130 et suivantes du dossier des demandeurs). [73] Le 1er février 2018, Mme Asselin a rencontré le représentant de la société 9179 pour obtenir des précisions et a été informée de nouveau que Socimbal était satisfaite du prêt. [74] Le 19 avril 2018, l’ARC a émis les demandes de renseignements faisant l’objet du contrôle. V. Les demandes de renseignements faisant l’objet du contrôle A. M. Levett et Mme Nathalie Bensmihan/M. Baazov et Mme Cathy Bensmihan [75] Le 31 octobre 2017, les deux couples, M. Craig Levett et Mme Nathalie Bensmihan ainsi que M. Ofer Baazov et Mme Cathy Bensmihan, ont chacun fait l’objet d’une demande de renseignements de l’ARC adressée aux autorités suisses (pages 59 à 62 du dossier des demandeurs). [76] Les deux demandes de renseignements sont présentées dans une lettre du directeur de la Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes de la Division des services relatifs à l’autorité compétente de l’ARC, qui informe les autorités suisses que l’ARC mène deux vérifications interreliées et que les renseignements sollicités dans les deux demandes, bien qu’identiques, doivent faire l’objet de deux demandes distinctes. [77] Le formulaire de demande de renseignements comporte sept sections : (1) Contribuable canadien; (2) Renseignements sur le conjoint; (3) Personne en possession des renseignements demandés; (4) Autres renseignements connexes (les années 2011 à 2015 étant indiquées comme étant les années visées par la vérification); (5) Contexte; (6) Lien (motifs de la demande de renseignements); (7) Renseignements demandés. [78] La section Contexte indique, entre autres choses, que a) l’ARC effectue une vérification des contribuables et de leurs conjoints; b) l’AMF a saisi tous les documents des contribuables et, compte tenu de cette enquête en cours au Canada, il a été impossible pour l’ARC d’obtenir les renseignements demandés; c) les soupçons de l’ARC découlent en partie d’une décision rendue en avril 2017 par le Tribunal de l’AMF, jointe aux demandes de renseignements, et dont certains éléments sont décrits dans les demandes de renseignements; d) l’ARC a des préoccupations au sujet du revenu imposable et des dépôts inexpliqués de Mme Nathalie Bensmihan. [79] L’ARC demande des renseignements à Hyposwiss Private Bank pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 concernant les comptes détenus par les contribuables, Zhappa Holdings ou Kilworthy Limited. L’ARC demande également des renseignements sur les comptes détenus par les contribuables ou Optivilla Holding. B. La société 9179 [80] Le 19 avril 2018, la société 9179 a fait l’objet d’une demande de renseignements de l’ARC adressée à l’Administration fiscale fédérale suisse (pages 100 à 103 du dossier des demandeurs). M. Levett est un actionnaire de la société 9179. [81] Encore une fois, la demande de renseignements est présentée dans une lettre du directeur de la Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes de la Division des services relatifs à l’autorité compétente de l’ARC, qui souligne que la demande de renseignements se rapporte à une vérification du contribuable pour les années d’imposition 2012 à 2014. [82] La demande de renseignements contient 6 sections (les sections précitées, moins celle des [traduction] « Renseignements sur le conjoint »), et l’ARC demande essentiellement aux autorités suisses de solliciter de Socimbal sa liste d’actionnaires, la documentation relative au prêt et une explication des raisons pour lesquelles il n’a pas été remboursé. [83] Il semble que les demandeurs aient contesté en vain les demandes de renseignements devant les tribunaux suisses en 2019. En effet, le défendeur présente dans son dossier une décision ayant pour référencce A et al v Swiss Federal Tax Administration (ESTV), A‑223/2019 [la décision de la cour suisse]. VI. Le cadre législatif [84] Selon le mémoire des faits et du droit du PGC [le mémoire du PGC], le processus d’échange de renseignements entre le Canada et la Suisse a d’abord été inclus dans l’article 25 de la Convention Canada‑Suisse en matière d’impôt sur le revenu de 1976, incorporée dans le droit canadien au moyen de la Loi sur la Convention Canada‑Suisse en matière d’impôt sur le revenu (1976) (SC 1976‑77, c 29). [85] Tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, l’article 25 a été modifié par la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, adoptée à Berne le 5 mai 1997, et modifiée par l’inclusion du Protocole interprétatif du 22 octobre 2010 (au moyen de l’article XI du Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le conseil Fédéral Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Berne le 5 mai 1997) [le Protocole interprétatif]. L’amendement visait à rendre l’article 25 plus conforme à l’article 26 (intitulé « Échange de renseignements ») du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE [le Modèle de Convention de l’OCDE]. [86] La version actuelle de l’article 25 se lit ainsi (dossier des demandeurs, page 2424) : Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblabl
Source: decisions.fct-cf.gc.ca