Mohar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Mohar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-07 Référence neutre 2005 CF 952 Numéro de dossier IMM-3959-05 Contenu de la décision Date : 20050707 Dossier : IMM-3959-05 Référence : 2005 CF 952 ENTRE : JAIL SINGH MOHAR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Une requête ayant été présentée pour le compte du demandeur afin qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui; les documents soumis à la Cour ayant été lus; les avocats des parties ayant été entendus par conférence téléphonique; MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Dans Atwal c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 76, [2004] A.C.F. no 90 (QL), le juge Shore a refusé de reconnaître que l'affaire soulevait une question grave parce que le demandeur n'avait pas déposé l'examen des risques avant renvoi (ERAR). En l'espèce, le demandeur n'a pas non plus déposé l'ERAR contesté au soutien de sa demande de sursis. En outre, je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il dit que le demandeur tente, en déposant la présente demande de sursis et une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cet ERAR, d'obtenir une réévaluation de la preuve concernant sa situation personnelle et les conditions existant actuellement en Inde. J'estime cependant que de très sérieux éléments de preuve étayent la décision de l'agent d'ERAR. La Commission de l'immigration et du statut de réfug…
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Mohar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-07 Référence neutre 2005 CF 952 Numéro de dossier IMM-3959-05 Contenu de la décision Date : 20050707 Dossier : IMM-3959-05 Référence : 2005 CF 952 ENTRE : JAIL SINGH MOHAR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Une requête ayant été présentée pour le compte du demandeur afin qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui; les documents soumis à la Cour ayant été lus; les avocats des parties ayant été entendus par conférence téléphonique; MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Dans Atwal c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 76, [2004] A.C.F. no 90 (QL), le juge Shore a refusé de reconnaître que l'affaire soulevait une question grave parce que le demandeur n'avait pas déposé l'examen des risques avant renvoi (ERAR). En l'espèce, le demandeur n'a pas non plus déposé l'ERAR contesté au soutien de sa demande de sursis. En outre, je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il dit que le demandeur tente, en déposant la présente demande de sursis et une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cet ERAR, d'obtenir une réévaluation de la preuve concernant sa situation personnelle et les conditions existant actuellement en Inde. J'estime cependant que de très sérieux éléments de preuve étayent la décision de l'agent d'ERAR. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié ayant considéré que le demandeur [traduction] « a sciemment caché et gardé secrets les renseignements concernant ses liens politiques et ses ennuis avec les autorités indiennes et a fait de fausses déclarations à cet égard » , je suis d'avis de conclure qu'il n'a pas réussi à démontrer que la présente affaire soulève une question grave et qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé en Inde. [2] Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur. Comme il a été indiqué précédemment, l'asile qui avait été accordé au demandeur a été annulé parce qu'il avait été obtenu par des moyens frauduleux ou une présentation erronée sur des faits importants. En outre, le demandeur ne s'étant pas présenté à une entrevue avec des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui le 17 juillet 2002 et a été exécuté près de six mois plus tard, le 14 janvier 2003. De toute évidence, le demandeur a des reproches à se faire. En outre, il est dans l'intérêt public que le défendeur exécute la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent » (paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27). ORDONNANCE Par conséquent, la requête est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Ottawa (Ontario) Le 7 juillet 2005 Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3959-05 INTITULÉ: JAIL SINGH MOHAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION AUDIENCE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : LE 6 JUILLET 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 7 JUILLET 2005 COMPARUTIONS: Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61