R. c. Campbell
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R. c. Campbell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-22 Recueil [1999] 1 RCS 565 Numéro de dossier 25780 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25780 Contenu de la décision R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565 John Campbell et Salvatore Shirose Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Campbell No du greffe: 25780. 1998: 28 mai; 1999: 22 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Arrêt des procédures ‑‑ Opération policière de «vente surveillée» de drogues illégales à des dirigeants d’une organisation de trafic de drogue ‑‑ L’opération de vente surveillée est‑elle un abus de procédure? ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 «faire le trafic», 4 ‑‑ Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, art. 3(1) ‑‑ Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10, art. 37 . Preuve ‑‑ Secret professionnel de l’avocat ‑‑ Opération policière de vente surveillée de drogues illégales à des dirigeants d’une organisation de trafic de drogue ‑‑ Consultation d’un avocat du ministère de la Justice par u…
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R. c. Campbell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-22 Recueil [1999] 1 RCS 565 Numéro de dossier 25780 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25780 Contenu de la décision R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565 John Campbell et Salvatore Shirose Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Campbell No du greffe: 25780. 1998: 28 mai; 1999: 22 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Arrêt des procédures ‑‑ Opération policière de «vente surveillée» de drogues illégales à des dirigeants d’une organisation de trafic de drogue ‑‑ L’opération de vente surveillée est‑elle un abus de procédure? ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 «faire le trafic», 4 ‑‑ Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, art. 3(1) ‑‑ Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10, art. 37 . Preuve ‑‑ Secret professionnel de l’avocat ‑‑ Opération policière de vente surveillée de drogues illégales à des dirigeants d’une organisation de trafic de drogue ‑‑ Consultation d’un avocat du ministère de la Justice par un agent de la GRC au sujet de la légalité de l’opération de vente surveillée projetée ‑‑ Il est allégué que l’opération de vente surveillée était fondée sur la croyance dans sa légalité ‑‑ La défense veut vérifier la teneur de l’avis juridique obtenu par la GRC ‑‑ Les communications entre la GRC et l’avocat du ministère de la Justice doivent‑elles être divulguées? Il a été allégué que la GRC a contrevenu à la Loi sur les stupéfiants en vendant une importante quantité de haschisch à de hauts «dirigeants» d’une organisation de trafic de drogue, dans le cadre d’une opération de vente surveillée. En tant qu’acheteurs, les appelants ont été inculpés de complot en vue de faire le trafic de résine de cannabis et de complot en vue de posséder de la résine de cannabis pour en faire le trafic. Le juge du procès a déclaré les appelants coupables des infractions reprochées, mais, avant de prononcer la peine, il a entendu leur requête en arrêt des procédures. Les appelants ont soutenu que la vente surveillée est une activité policière illégale qui «choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l’administration régulière de la justice au point qu’[elle] justifie une intervention des tribunaux». Les tribunaux d’instance inférieure ont refusé l’arrêt des procédures. Dans le cadre de leur requête en arrêt des procédures, les appelants ont tenté en vain d’obtenir l’avis juridique que le ministère de la Justice avait fourni à la police et sur lequel cette dernière a affirmé s’être fondée de bonne foi. La position du ministère public donnait à croire que la GRC avait agi conformément à un avis juridique. Il s’agit en l’espèce d’examiner, dans le contexte de la «guerre contre la drogue», l’effet de l’illégalité policière alléguée relativement à l’arrêt des procédures et aux questions connexes du secret professionnel de l’avocat invoqué par la GRC et de la divulgation avant procès de communications entre avocat et client dans le cas où le secret professionnel est levé. Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie. À cette étape des procédures, la question de la culpabilité ou de l’innocence des appelants est définitivement et fermement réglée malgré la prétention de l’un des appelants que le complot allégué par le ministère public et visé par l’acte d’accusation consistait en une entente plus globale que ce qui a été démontré relativement à sa participation. Il est clair que, comme l’exige la jurisprudence, la simple lecture de l’acte d’accusation permettait à l’appelant de déterminer le complot qui lui était reproché. L’incidence de l’illégalité commise par la police sur une demande d’arrêt des procédures dépend beaucoup des faits d’une affaire donnée. Il faut procéder au cas par cas afin de soupeser les facteurs particuliers de chaque situation factuelle. En l’espèce, les agents de la GRC ont agi d’une manière en apparence interdite par la Loi sur les stupéfiants. Leur mobile n’a aucune importance parce que, bien que le mobile puisse être pertinent à certaines fins, c’est l’intention, et non le mobile, qui constitue l’élément d’une infraction de mens rea complète. Un policier qui enquête sur un crime occupe une charge publique définie à l’origine par la common law et établie par la suite dans différentes lois et n’agit ni en tant que fonctionnaire ni en tant que mandataire de qui que ce soit. En l’espèce, la seule question était le statut d’un agent de la GRC agissant dans le cadre d’une enquête criminelle, et, à cet égard, la police n’est pas sous le contrôle de la branche exécutive du gouvernement. Même si les policiers pouvaient être considérés comme des mandataires de l’État dans certains cas et que ce dernier n’était pas lié par la Loi sur les stupéfiants, les policiers en l’espèce ont outrepassé les limites légales de leur mandat et, si ce dernier comportait une immunité, celle‑ci a été perdue. Le Parlement a bien précisé que la GRC doit agir «conformément au droit» et qu’une illégalité commise par la GRC n’entre dans le cadre d’aucune fin d’intérêt public valide et n’est pas nécessairement «accessoire» à sa réalisation. S’il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d’immunité d’intérêt public pour l’aider dans la «guerre contre la drogue», il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l’immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture. Même s’il s’avérait que les actes de la police allaient à l’encontre des conseils juridiques reçus du ministère de la Justice, cela ne donnerait pas lieu automatiquement à un arrêt. Le juge du procès devrait encore prendre en considération tout autre renseignement ou circonstance explicative qui se dégage de l’examen de la question de savoir si la conduite de la police ou de la poursuite «choque la conscience de la collectivité». Une force policière qui choisit d’agir hors la loi n’est pas la même chose qu’une force policière qui a commis une erreur de bonne foi fondée sur un avis erroné. Il n’y a aucune raison de penser que la GRC a écarté l’avis reçu, mais, puisque la GRC l’a invoqué en réponse à la demande d’arrêt des procédures, les appelants avaient droit à ce que la teneur de cet avis soit corroborée. Il faut que la GRC soit capable d’obtenir des conseils juridiques professionnels relativement à des enquêtes criminelles sans devoir subir l’effet paralysant de la divulgation potentielle de confidences à l’occasion de procédures ultérieures. En l’espèce, la consultation donnée à l’agent par l’avocat du ministère de la Justice cadre parfaitement avec cette définition fonctionnelle, et le fait que l’avocat soit à l’emploi d’un service juridique gouvernemental «interne» ne change rien à l’égard de la création ou de la nature du privilège. Le secret professionnel de l’avocat s’appliquera ou non à ces situations selon la nature de la relation, l’objet de l’avis et les circonstances dans lesquelles il est demandé et fourni. Une exception au principe de la confidentialité des communications avocat‑client existe dans les cas où ces communications sont de nature criminelle ou qu’elles visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’un crime. En l’espèce, l’agent a demandé un avis sur légalité de l’opération qu’il projetait. Le privilège n’est pas automatiquement écarté si l’opération se révèle illégale. La levée du privilège exige plus que la preuve de l’existence d’un crime et de la consultation préalable d’un avocat. Il faut quelque élément tendant à établir que l’avis a facilité le crime ou que l’avocat est devenu «dupe ou comploteur». En soutenant que la décision d’exécuter l’opération de vente surveillée a été prise avec la participation et l’accord du ministère de la Justice, la GRC s’est placée en fin de compte dans le cadre de l’exception de «crime projeté» et a mis en question le maintien du privilège. Une autre exception au principe du secret professionnel de l’avocat peut prendre naissance lorsque le respect de ce principe aurait pour effet d’empêcher l’accusé de faire valoir une défense pleine et entière. Bien que le sort entier des appelants demeure non réglé jusqu’à ce que la demande d’arrêt des procédures soit tranchée, les appelants ne faisaient pas valoir une «défense pleine et entière» à la demande d’arrêt des procédures. Ce sont eux qui ont présenté cette demande à laquelle le ministère public s’oppose en défense. La décision des appelants de demander l’arrêt des procédures n’autorise pas en soi une recherche à l’aveuglette dans les communications entre avocat et client auxquelles le ministère public a pris part. La GRC a fait valoir la croyance de bonne foi de l’agent dans la légalité de l’opération de vente surveillée et elle a affirmé s’être fiée aux consultations qu’il avait eues avec le ministère de la Justice afin d’étayer cet argument. La GRC a donc renoncé au droit d’abriter le contenu de cet avis derrière le secret professionnel de l’avocat. Il n’est pas toujours nécessaire que le client divulgue effectivement une part du contenu de l’avis juridique pour qu’il y ait renonciation au privilège protégeant les communications pertinentes dont l’avis fait partie. En l’espèce, il était suffisant que la GRC appuie son argument de la bonne foi sur l’avis non divulgué de l’avocat alors que l’existence ou la non-existence de la bonne foi invoquée dépendait du contenu de cet avis. On ne peut pas en l’espèce régler par inférences défavorables la question de l’absence de divulgation de renseignements manifestement pertinents à l’égard du moyen de l’avis suivi de bonne foi. Les appelants ont droit à ce que leur soient divulgués les avis juridiques concernant (1) la légalité du fait que des policiers prétendent être des vendeurs de drogue auprès de personnes soupçonnées d’être des distributeurs de drogue; (2) la légalité du fait que des policiers offrent de vendre de la drogue à des personnes soupçonnées d’être des distributeurs de drogue; (3) les conséquences possibles pour les membres de la GRC qui se livrent à l’une des activités susmentionnées, ou aux deux, y compris la possibilité de poursuites. En cas de conflit au sujet du caractère suffisant de la divulgation, les documents ou renseignements contestés doivent être remis par le ministère public au juge du procès qui décidera d’abord si la présente ordonnance a été respectée. Le juge du procès devra alors décider quelle information supplémentaire, s’il en est, devrait être divulguée aux appelants. Jurisprudence Arrêts appliqués: R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551; R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Société Radio‑Canada c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 339; R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620; arrêts critiqués: Rutherford c. Swanson, [1993] 6 W.W.R. 126; Re Girouard and the Queen (1982), 68 C.C.C. (2d) 261; arrêt examiné: Rogers c. Bank of Montreal, [1985] 4 W.W.R. 508; arrêts mentionnés: R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Lore, C. sup., no 500‑01‑013926‑891, 8 mars 1991; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Showman, [1988] 2 R.C.S. 893; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Bond (1993), 135 A.R. 329, autorisation d’appel refusée, [1993] 3 R.C.S. v; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Mancuso (1989), 51 C.C.C. (3d) 380, autorisation d’appel refusée, [1990] 2 R.C.S. viii; R. c. Mamchur, [1978] 4 W.W.R. 481; R. c. Sherman (1977), 36 C.C.C. (2d) 207; McCleave c. City of Moncton (1902), 32 R.C.S. 106; Enever c. The King (1906), 3 C.L.R. 969; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Ridge c. Baldwin, [1964] A.C. 40; Attorney‑General for New South Wales c. Perpetual Trustee Co., [1955] A.C. 457; R. c. Metropolitan Police Comr., Ex parte Blackburn, [1968] 1 All E.R. 763; R. c. Creswell, [1998] B.C.J. No. 1090 (QL); Doe c. Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police (1989), 58 D.L.R. (4th) 396, conf. par (1990), 74 O.R. (2d) 225; Perrier c. Sorgat (1979), 25 O.R. (2d) 645; R. c. Salvador (1981), 59 C.C.C. (2d) 521; In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890); Baucom c. Martin, 677 F.2d 1346 (1982); Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Lore (1997), 116 C.C.C. (3d) 255; R. c. Matthiessen (1995), 172 A.R. 196; R. c. Xenos (1991), 70 C.C.C. (3d) 362; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Upjohn Co. c. United States, 449 U.S. 383 (1981); Minter c. Priest, [1929] 1 K.B. 655; Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. c. Comrs. of Customs and Excise (No. 2), [1972] 2 All E.R. 353; In re Lindsey, 158 F.3d 1263 (1998); R. c. Ladouceur, [1992] B.C.J. No. 2854 (QL); Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153; O’Rourke c. Darbishire, [1920] A.C. 581; State ex rel. North Pacific Lumber Co. c. Unis, 579 P.2d 1291; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Dunbar (1982), 68 C.C.C. (2d) 13; R. c. Gray (1992), 74 C.C.C. (3d) 267; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; United States c. Exxon Corp., 94 F.R.D. 246 (1981). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 462.37 [aj. L.R.C. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2], 686(1)(b)(iii), (2), (8). Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 10 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 8 . Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10, art. 5 [mod. L.R.C. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2], 37 [abr. ibid., art. 16 ]. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985) ch. C‑50, art. 36 [abr. L.C. 1990, ch. 8, art. 32]. Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. (1985), ch. J‑2, art. 4 . Loi sur le ministère du Solliciteur général, L.R.C. (1985), ch. S‑13 . Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 «faire le trafic», 4. Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, art. 3(1). Doctrine citée Choo, Andrew L.‑T. Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings. Oxford: Clarendon Press, 1993. Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8th ed. London: MacMillan & Co., 1927. Greaney, Gail M. Note, “Crossing the Constitutional Ligne: Due Process and the Law Enforcement Justification” (1992) 67 Notre Dame L. Rev. 745. Halsbury’s Laws of England, vol. 36, 4th ed. London: Butterworths, 1981. Restatement of the Law Third, The Law Governing Lawyers, § 124 (Proposed Final Draft No. 1, 1996). Scott, F. R. Civil Liberties & Canadian Federalism. The Plaunt Lectures, Carleton University, 1959. Toronto: University of Toronto Press, 1959. “The Future Crime or Tort Exception to Communications Privileges” (1964), 77 Harv. L. Rev. 730. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 32 O.R. (3d) 181, 96 O.A.C. 372, 115 C.C.C (3d) 310, 5 C.R. (5th) 391, [1997] O.J. No. 120 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1995] O.J. No. 431 (QL), rejetant la demande des appelants en vue d’un arrêt des procédures. Pourvoi accueilli en partie. Alan D. Gold, pour l’appelant John Campbell. Irwin Koziebrocki, pour l’appelant Salvatore Shirose. Robert W. Hubbard, Fergus C. O’Donnell et John North, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Binnie// 1 Le juge Binnie ‑‑ Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est appelée à examiner certaines incidences du principe constitutionnel que tous, du plus haut fonctionnaire de l’État au simple patrouilleur, sont soumis au droit commun du pays. En l’espèce, il est allégué que la police a contrevenu à la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, en vendant une importante quantité de haschisch (résine de cannabis) à de hauts «dirigeants» d’une organisation de trafic de drogue, dans le cadre de ce que les avocats appellent une opération de «vente par des agents d’infiltration» ou «vente surveillée». En tant qu’acheteurs, les appelants ont été inculpés de complot en vue de faire le trafic de résine de cannabis et de complot en vue de posséder de la résine de cannabis pour en faire le trafic. Le juge du procès a déclaré les appelants coupables des infractions reprochées, mais, avant de prononcer la peine, il a entendu leur requête en arrêt des procédures. Les appelants ont soutenu que la vente surveillée est une activité policière illégale qui «choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l’administration régulière de la justice au point qu’[elle] justifie une intervention des tribunaux» (voir R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, à la p. 615). Les tribunaux d’instance inférieure ont refusé l’arrêt des procédures. 2 Dans le cadre de leur demande, les appelants ont tenté en vain d’obtenir l’avis juridique que le ministère de la Justice avait fourni à la police et sur lequel cette dernière a affirmé s’être fondée de bonne foi. Le ministère public a indiqué que cet avis non divulgué confirmait à la police, à tort ou à raison, que la vente de résine de cannabis par des agents d’infiltration était légale. Les appelants prétendent que la véracité de cette affirmation peut être vérifiée uniquement par l’examen des communications qui, dans d’autres circonstances, seraient privilégiées. 3 Il incombe donc à notre Cour d’examiner, dans le contexte de la «guerre contre la drogue», l’effet de l’illégalité policière alléguée relativement à l’arrêt des procédures et aux questions connexes du secret professionnel de l’avocat invoqué par la GRC et de la divulgation avant procès de communications entre avocat et client dans le cas où le secret professionnel est levé. Les faits 4 À l’automne 1991, la GRC a entrepris une opération de vente surveillée au moyen d’agents d’infiltration prétendant être des vendeurs de grandes quantités de haschisch. Cette opération a été entreprise après que le capl. Richard Reynolds de la GRC ait pris connaissance de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans R. c. Lore (décision inédite rendue par le juge Pinard le 8 mars 1991, no 500‑01‑013926‑891) qui, selon lui, approuvait implicitement les opérations de ce genre, dans lesquelles des policiers offrent de vendre des stupéfiants à de présumés trafiquants de drogue. Le caporal Reynolds a communiqué avec M. James Leising, qui est un avocat principal d’expérience du ministère de la Justice à Toronto, afin d’obtenir un avis juridique concernant la légalité d’une opération de vente par des agents d’infiltration. Le caporal Reynolds et l’avocat du ministère de la Justice se sont rencontrés sept ou huit fois au sujet de l’opération projetée. En septembre 1991, sa mise en œuvre a été approuvée par des officiers supérieurs de la GRC. Avec l’aide d’un indicateur de police, des policiers ont communiqué avec deux groupes d’acheteurs potentiels par l’entremise de l’appelant Shirose. Dans le cadre des négociations avec ces groupes, du haschisch a été montré à des acheteurs potentiels. Toutefois la GRC a pris soin de ne pas fournir d’échantillon, bien qu’on lui en ait demandé. La drogue est toujours demeurée en la possession de la GRC. L’appelant Campbell s’est ensuite joint aux négociations en tant que financier pour l’un des deux groupes et, en janvier 1992, avec l’aide de l’appelant Shirose, il a convenu de payer 270 000 $ pour 50 kg de résine de cannabis. Le juge du procès a conclu que la valeur de détail de la drogue dans la rue se situait à près de un million de dollars. Toutefois, plutôt que de recevoir les 50 kg de résine de cannabis prévus en contrepartie du paiement, les appelants ont été arrêtés et inculpés de complot en vue de faire le trafic de résine de cannabis et de complot en vue de posséder de la résine de cannabis pour en faire le trafic. 5 Avant le procès, pour appuyer leur argument qu’en cas de déclaration de culpabilité, il devrait y avoir arrêt des procédures, les appelants ont cherché à assigner M. Leising, du ministère de la Justice, à témoigner relativement aux communications avec le capl. Reynolds concernant la légalité de l’opération de vente surveillée. Le juge du procès a annulé le subpoena aux motifs que les communications étaient protégées par le secret professionnel de l’avocat et qu’elles ne faisaient pas l’objet de l’une des exceptions reconnues. Par la suite, au cours de l’audition de la demande d’arrêt des procédures, les avocats des appelants ont voulu interroger le capl. Reynolds sur le contenu de ses communications avec le ministère de la Justice. De la même façon, le juge du procès a accepté l’argument qu’elles étaient protégées par le secret professionnel de l’avocat et il a rejeté la demande des appelants, qui visait à obtenir la divulgation de ces communications. Se fondant sur la preuve admissible, le juge du procès a alors rejeté la demande d’arrêt des procédures. L’appelant Shirose a reçu une peine de six ans de pénitencier et l’appelant Campbell une peine de neuf ans de pénitencier en sus de la confiscation du prix d’achat payé à la police. La Cour d’appel a rejeté leur appel en renvoyant toutefois la question de la confiscation au juge du procès afin d’attendre que le procureur général, s’il l’estime approprié, présente une demande de confiscation du prix d’achat en vertu de l’art. 462.37 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . La preuve de la «bonne foi» de la police 6 À l’audition de la requête en arrêt des procédures, le ministère public a tenté de démontrer que, tout au long de l’opération, la conduite de la police avait été dictée par la bonne foi et par la croyance que la vente surveillée était légale. L’avocat du ministère public a posé les questions suivantes au capl. Reynolds: [traduction] Q. Votre projet [de vente surveillée] était‑il conçu de la même façon que celui de l’affaire Lore? A. Oui, monsieur. Q. Et vous aviez déduit de l’affaire Lore que cette façon de faire était légale? A. Oui, monsieur. Il est ressorti que le capl. Reynolds avait consulté le ministère de la Justice au sujet de la légalité de la vente surveillée. L’avocat d’un des appelants a poursuivi dans cette veine lorsqu’il a interrogé le capl. Reynolds: [traduction] Q. Alors, pour revenir à cela, après avoir pris connaissance de cette affaire [Lore], avez‑vous obtenu d’autres opinions sur des préoccupations que vous pouviez avoir au sujet de ce genre d’opération? A. J’ai demandé un avis juridique. Q. Et, à qui l’avez‑vous demandé? A. Au ministère de la Justice à Toronto. Q. Et, à une ou à plusieurs personnes? A. Une personne. Q. Et, qui était cette personne? A. M. Leising. Le but précis de l’obtention de l’avis juridique ressort de questions posées ultérieurement par l’avocat d’un des appelants: [traduction] Q. Maintenant que vous savez de quel document je fais lecture, ma question était: «Les questions sur lesquelles l’avis était demandé étaient de savoir s’il était approprié que des policiers se fassent passer pour des vendeurs de drogue vis‑à‑vis de personnes soupçonnées d’être des distributeurs de drogue». Est‑ce exact? A. C’est exact. Q. «La question de savoir s’il était approprié que des policiers offrent de vendre du haschisch à des personnes soupçonnées d’être des distributeurs de haschisch». Est‑ce exact? A. Oui, monsieur. Q. «Le fait de donner un échantillon de haschisch à certaines de ces personnes». Est‑ce exact? A. Oui, monsieur. Q. «Les conséquences possibles pour les agents qui se livraient à de telles activités». Est‑ce exact? A. Oui, monsieur. . . . Q. Lorsque vous avez rencontré M. Leising, étiez‑vous préoccupé par la possibilité que l’un des agents de votre force qui participaient à l’opération puisse être poursuivi? A. C’était une des questions. Q. Et, pour revenir maintenant au certificat de l’agent Plomp, la dernière chose qu’il a dite est: «et la question de la provocation policière». S’agissait‑il d’une des questions discutées avec M. Leising? A. Oui, monsieur. Le ministère public a fait objection, en vertu du secret professionnel, à ce que les avocats des appelants interrogent le capl. Reynolds sur le contenu de l’avis qui lui avait été fourni et son objection a été acceptée. L’avocat d’un des appelants a alors tenté d’utiliser cette objection pour affaiblir la portée de l’argument de «bonne foi» du ministère public: [traduction] Je soutiens donc respectueusement que le ministère public ne peut certainement pas prétendre que les policiers ont agi de bonne foi en se fondant sur un avis juridique, parce que nous ne connaissons pas le contenu de l’avis juridique qu’ils ont reçu. Nous ne connaissons pas la nature des réserves et des conditions qui y étaient attachées. Nous ne savons pas s’ils se sont fait dire: «C’est illégal et vous le ferez à vos propres risques et périls. Vous prenez un risque». Nous ne savons pas s’ils se sont fait dire: «C’est illégal, mais ne vous inquiétez pas; nous ne vous poursuivrons jamais». Donc, avec égards, je ne veux certainement pas entendre l’argument que: «Et bien, les policiers ont agi de bonne foi parce qu’ils se sont fondés sur un avis juridique», parce qu’à ce moment‑là, je voudrais bien connaître le contenu de cet avis pour savoir si c’est vrai ou non. Je soutiens donc que s’ils décident d’invoquer le secret professionnel de l’avocat, il faut alors que cette question soit complètement écartée de l’affaire. LA COUR: Bien, je suis convaincue que le ministère public aura quelque chose à dire à ce sujet. M. GOLD: Bien, j’ai plutôt l’impression qu’ils ne diront rien parce qu’ils doivent savoir que cela pourrait ouvrir la porte à d’autres procédures, à une demande de divulgation de l’avis, mais je suppose que je dois attendre et voir ce qui va se passer, madame le juge. [Je souligne.] Les jugements antérieurs La Cour de l’Ontario (Division générale), [1995] O.J. No. 431 (QL) La décision sur la demande d’arrêt des procédures 7 Le juge Caswell a séparé en deux parties son examen de la demande d’arrêt des procédures. Dans la première, elle a examiné la provocation policière en tant que sous‑question de la théorie de l’abus de procédure. Dans la deuxième, elle s’est penchée, de façon générale, sur le type de conduite de la poursuite susceptible de donner naissance à des abus de procédure. 8 Dans son analyse de la provocation policière, le juge Caswell a examiné l’arrêt de notre Cour R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, dans lequel le juge Lamer (alors juge puîné) soulignait que l’arrêt des procédures ne devait pas être considéré comme une façon de discipliner la police ou la poursuite, mais que la Cour s’intéressait à la question plus large du maintien de la confiance du public dans le processus judiciaire. Le juge du procès a souligné que la provocation policière peut être établie lorsque: a) les autorités fournissent à quelqu’un l’occasion de commettre une infraction en l’absence de soupçon raisonnable ou en agissant de mauvaise foi; ou, b) ayant des soupçons raisonnables ou au cours d’une véritable enquête, elles ne se contentent pas de fournir une occasion de commettre une infraction mais incitent réellement à la commettre. Le juge Caswell a conclu que la police avait agi sur la foi d’un soupçon raisonnable à l’égard des deux appelants. Elle a fait remarquer que l’appelant Shirose avait été impliqué dans la recherche d’un important fournisseur de haschisch bien avant que la GRC ne débute son opération. Elle a conclu que l’appelant Campbell était «sorti de nulle part» et avait pris part au complot entièrement de son propre chef. Quant à l’allégation selon laquelle la GRC avait provoqué la perpétration des infractions reprochées, le juge Caswell s’est fondée sur les critères énoncés dans l’arrêt Mack pour conclure que la conduite de la police n’était pas à l’origine de l’infraction et que les policiers n’avaient pas outrepassé [traduction] «les limites que la société juge acceptables». Les faits de la présente affaire indiquaient donc l’absence de provocation policière. 9 Après avoir examiné les aspects généraux de la théorie de l’abus de procédure, le juge Caswell a conclu qu’elle n’avait pas à décider si l’opération de vente surveillée était illégale. Elle s’est plutôt demandé s’il s’agissait de l’un des «cas les plus manifestes», où les procédures sont tellement injustes que leur poursuite serait contraire à l’intérêt de la justice. Après avoir passé en revue différentes affaires qui portaient sur la conduite de la police et qui n’avaient pas donné lieu à l’arrêt des procédures, et après avoir évalué la conduite de la police et de l’avocat du ministère public en l’espèce à la lumière du critère énoncé dans Mack, précité, R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, R. c. Showman, [1988] 2 R.C.S. 893, et Power, précité, le juge Caswell a conclu qu’il était dans l’intérêt de la justice de prononcer la déclaration de culpabilité et d’infliger la peine. Elle était d’avis que les actes de la poursuite n’étaient pas de nature à offenser la société, mais que celle‑ci serait offensée par une ordonnance d’arrêt des procédures. La Cour d’appel (1997), 32 O.R. (3d) 181 10 Le juge Carthy était en désaccord avec la conclusion du juge du procès selon laquelle il n’était pas nécessaire de déterminer la légalité de la conduite de la police. Se fondant également sur les motifs rédigés par le juge Lamer dans Mack, précité, le juge Carthy a estimé que l’illégalité commise par la police était un facteur important dans l’analyse de l’abus de procédure invoqué par un accusé et qu’en fait cette illégalité pouvait être déterminante dans certains cas. 11 Après avoir reproduit les parties pertinentes de la Loi sur les stupéfiants, le juge Carthy a souligné que le par. 3(1) du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, exonère la police lorsque des opérations d’infiltration entraînent la possession d’un stupéfiant. Aucune disposition réglementaire équivalente ne confère l’immunité aux policiers lorsqu’ils offrent de vendre un stupéfiant. Le juge Carthy a estimé que l’offre de la GRC de vendre un stupéfiant aux appelants constituait du trafic et que le fait que la GRC n’avait pas l’intention de réaliser la vente était sans pertinence. Il a donc conclu qu’au vu du libellé de la loi, la conduite de la GRC en l’espèce était illégale. 12 Le juge Carthy s’est alors penché sur l’argument du ministère public selon lequel l’immunité d’intérêt public devrait être étendue à la GRC, et il a conclu que l’État n’exerçait pas un contrôle suffisant, en droit, sur les activités des membres de la GRC pour justifier l’immunité contre des poursuites en vertu des dispositions de droit criminel relatives aux stupéfiants. En ce qui concerne la notion connexe d’immunité découlant du statut de mandataire de l’État, le juge Carthy a conclu que, bien que les membres de la GRC aient le droit de faire échec à la criminalité au moyen de différentes méthodes, ce mandat ne couvre pas les méthodes qui seraient illégales si elles étaient employées par toute autre personne. Le juge Carthy a analysé l’arrêt R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551, et a conclu que lorsque des mandataires de l’État agissent dans le cadre des fins d’intérêt public que la loi les autorise à poursuivre, ils peuvent réclamer l’immunité de l’État, mais que, en l’espèce, les agents de la GRC avaient agi hors du cadre de toute relation mandant‑mandataire susceptible d’avoir existé. 13 Le juge Carthy s’est dit d’accord avec le juge du procès sur le fait qu’il n’y avait pas de provocation policière. Il a toutefois examiné ensuite si la conduite de la GRC équivalait à un abus de procédure pour des motifs autres que la provocation policière. Il a souligné que la conduite illégale de la GRC portait sur une quantité non négligeable de drogue. Il a de plus fait remarquer que cette conduite illégale avait été autorisée à tous les échelons de la GRC. Il était prêt à inférer que la vente surveillée était considérée légale par le ministère de la Justice, ce qu’il estimait être une circonstance aggravante parce que [traduction] «l’État a utilisé toute la puissance de ses ressources à l’accomplissement d’une tâche illégale» (p. 197). Le juge Carthy a mentionné aussi la possibilité que les policiers aient agi de leur propre chef comme des «rebelles», contrairement à l’avis juridique. Bien que doutant que cela fût réellement le cas, le juge Carthy a estimé à la p. 197 que cela constituerait [traduction] . . . une circonstance aggravante contre le ministère public d’un poids à peu près équivalent à celui de la première hypothèse [c.‑à‑d., l’hypothèse que la GRC a effectivement suivi l’avis juridique]. 14 La troisième possibilité qu’il a examinée était que l’avis donné à la GRC disait que la vente surveillée serait légale tant qu’aucune drogue n’était remise aux appelants dans le cadre d’une vente. Si tel était le cas, la GRC s’était conformée à l’avis fourni, bien que le fait de ne pas avoir finalisé l’opération ne change rien à son illégalité. Le juge Carthy a reconnu que ces trois scénarios n’étaient nécessairement que des conjectures de sa part. Il a dit que, s’il avait été à la place du juge du procès, [traduction] «il aurait ordonné le dépôt des documents et le témoignage du conseiller juridique» (p. 200); toutefois, bien qu’[traduction] «[i]l aurait évidemment été préférable que les renseignements fournis par le ministère de la Justice soient transmis aux appelants lors du procès» (p. 200), il ne s’était produit aucun déni de justice car, même en supposant «le pire» de la part du ministère public, les faits de la présente affaire ne pouvaient justifier l’arrêt des procédures; il ne s’agissait pas de l’un des cas les plus manifestes ni d’une conduite qui choquerait la conscience du public si les déclarations de culpabilité étaient maintenues. Il a conclu aux pp. 198 et 199 qu’ [traduction] «[a]près avoir condamné les actes de la GRC et servi un avertissement à leur égard, il serait moralisateur, à [son] avis, de dire que la primauté du droit a été affaiblie par ces déclarations de culpabilité et par l’imposition de ces peines». La Cour d’appel a rejeté les autres moyens d’appel, à l’exception de la modification de forme apportée à l’ordonnance de confiscation qui a été mentionnée précédemment. Analyse Opérations de vente surveillée 15 Il est largement reconnu que «[s]i l’on veut vaincre le crime, l’ingéniosité des criminels doit se heurter à celle de la police» (Mack, précité, le juge Lamer, à la p. 916). Dans le cadre d’une opération d’«achat surveillé», les policiers prétendent être de véritables acheteurs de stupéfiants afin de réunir des éléments de preuve contre des trafiquants. Le Règlement sur les stupéfiants confirme la légitimité de cette technique en édictant que la possession par la police dans de tels cas est autorisée en vertu de cette loi. Le problème réside dans le fait que les trafiquants pris à la suite d’achats effectués dans une opération d’infiltration sont souvent de petits revendeurs travaillant dans la rue dont la condamnation a un effet de dissuasion minime sur les opérations quotidiennes de l’ensemble du trafic organisé de drogue. Comme le capl. Reynolds l’a fait remarquer en l’espèce, les hauts «dirigeants» des grandes organisations de trafic de drogue peuvent se mettre à l’abri des opérations d’achats surveillés. Il est facile de sacrifier et de remplacer les revendeurs de drogue de la rue. Dans le but d’accroître l’efficacité de l’action policière, la police a donc mis sur pied ce que les avocats appellent des opérations de «vente surveillée», dans lesquelles les policiers, à l’inverse d’un «achat surveillé», jouent le rôle de vendeurs plutôt que celui d’acheteurs. En raison de la quantité et de la valeur des drogues en jeu, les opérations de vente surveillée ont permis aux «vendeurs» de la police d’entrer en contact direct avec les principaux acheteurs de grandes organisations de trafic de drogue. La méthode s’est révélée efficace. Toutefois, elle a aussi amené les policiers à contrevenir à la loi même qu’ils tentaient de faire respecter. Ni la Loi sur les stupéfiants et ni ses règlements n’autorisent la police à vendre de la drogue. Les appelants se sont déclarés choqués par l’illégalité de la conduite de la police, et ils demandent à notre Cour de conclure que cette conduite viole le sens fondamental de la décence et des valeurs de la collectivité au point de justifier l’arrêt des procédures. La culpabilité ou l’innocence des appelants 16 Le présent pourvoi porte presque exclusivement sur l’audition de la demande relative à l’abus de procédure qui a fait suite à la conclusion du juge du procès selon laquelle les appelants étaient coupables des infractions reprochées. La seule question restante quant à la culpabilité ou l’innocence concerne la prétention de l’appelant Campbell que le complot allégué par le ministère public et visé par l’acte d’accusation consistait en une entente plus globale, et différente quant à l’époque et au lieu, par rapport à ce qui a été démontré relativement à sa participation. Les chefs d’accusation couvrent la période allant du 1er novembre 1990 au 15 janvier 1992, alors que Campbell n’est apparemment impliqué qu’à partir du 21 novembre 1991. Les chefs d’accusation portent sur des actes commis à Windsor, London, Mississauga, Toronto, et ailleurs en Ontario, alors que la preuve indique une participation de Campbell à Mississauga seulement. Campbell ajoute que la preuve indique que Shirose et lui n’avaient pas comploté ensemble, car ils étaient membres de groupes distincts et n’agissaient pas en vue d’un but commun ou dans le cadre d’une entreprise commune. Je pense que le ministère a raison de soutenir que l’arrêt de notre Cour R. c. Douglas, [1991] 1 R.C.S. 301, règle définitivement le sort de cet argument. Soulignant d’abord, aux pp. 315 et 316, que «[l]’infraction de complot est en soi difficile à décrire, mais l’acte d’accusation doit être rédigé avec une précision suffisante pour renseigner l’accusé sur la nature fondamentale du complot qui lui est imputé», le juge Cory n’en a pas moins conclu, à la p. 322, que: . . . il n’incombe pas au ministère public de prouver la participation de chacun des comploteurs [. . .] Si le complot dont la preuve est faite met en cause un nombre de personnes inférieur au nombre des accusés ou ne s’est produit que durant une partie seulement de la période indiquée, dans ce cas le complot prouvé peut tout de même être assimilé à celui imputé dans l’acte d’accusation. Pour conclure qu’un complot donné est visé par l’acte d’accusation, il suffit que la preuve produite démontre que le complot prouvé met en cause certains des accusés; qu’il a eu lieu au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation; que son objet était le type d’infraction imputé. Il était clair que la simple lecture de l’acte d’accusation permettait à l’appelant de déterminer le complot qui lui était reproché de sorte que, vu la décision rendue par notre Cour dans Douglas, ce moyen d’appel doit être rejeté. 17 Pour les motifs qui suivent, il est important de souligner qu’à cette étape des procédures, la question de la
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196