Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général)
Court headnote
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-01-30 Référence neutre 2004 CSC 4 Recueil [2004] 1 RCS 76 Numéro de dossier 29113 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29113 Contenu de la décision Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Appelante c. Procureur général du Canada Intimé et Focus on the Family (Canada) Association, Canada Family Action Coalition, Home School Legal Defence Association of Canada et VRAIES femmes du Canada, formant la Coalition for Family Autonomy, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en son propre nom et en celui du Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes, et Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada Intervenants Répertorié : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 4. No du greffe : 29113. 2003 : 6 juin; 2004 : 30 janvier. Présents…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-01-30 Référence neutre 2004 CSC 4 Recueil [2004] 1 RCS 76 Numéro de dossier 29113 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29113 Contenu de la décision Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Appelante c. Procureur général du Canada Intimé et Focus on the Family (Canada) Association, Canada Family Action Coalition, Home School Legal Defence Association of Canada et VRAIES femmes du Canada, formant la Coalition for Family Autonomy, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en son propre nom et en celui du Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes, et Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada Intervenants Répertorié : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 4. No du greffe : 29113. 2003 : 6 juin; 2004 : 30 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Imprécision — Châtiment corporel — Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève — Cette disposition est-elle inconstitutionnellement imprécise ou a-t-elle une portée excessive? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Peine cruelle et inusitée — Châtiment corporel — Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève — Cette disposition porte-t-elle atteinte au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Enfants — Châtiment corporel — Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève — Cette disposition porte-t-elle atteinte au droit à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43 . L’article 43 du Code criminel prévoit que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer raisonnablement la force pour corriger un enfant confié à ses soins. L’appelante sollicite un jugement déclarant que l’art. 43 viole les art. 7 et 12 et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge de première instance et la Cour d’appel ont rejeté les prétentions de l’appelante et refusé de rendre le jugement déclaratoire demandé. Arrêt (le juge Binnie est dissident en partie; les juges Arbour et Deschamps sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et LeBel : L’article 43 du Code criminel ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte . Bien qu’il porte atteinte au droit des enfants à la sécurité de leur personne, l’art. 43 ne viole aucun principe de justice fondamentale. Premièrement, l’art. 43 offre des garanties procédurales suffisantes pour protéger ce droit, étant donné que le ministère public représente les intérêts de l’enfant au procès. Deuxièmement, aucun principe de justice fondamentale ne veut que les règles de droit touchant les enfants servent leur intérêt supérieur. Troisièmement, l’art. 43 , interprété correctement, n’est pas trop imprécis et n’a pas une portée excessive; en plus de tracer de vraies lignes de démarcation et de délimiter une sphère de risque de sanctions pénales, il empêche l’application discrétionnaire de la loi. L’emploi de la force doit viser à éduquer ou à corriger — c’est-à-dire à contrôler le comportement réel d’un enfant sur lequel la correction peut avoir un effet bénéfique, ou à mettre fin à ce comportement ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. Bien qu’à première vue l’expression « raisonnable dans les circonstances » soit générale, des limites implicites contribuent à en préciser le sens. L’article 43 ne s’applique pas à l’emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice. Les obligations découlant des traités internationaux dont le Canada est signataire, les circonstances dans lesquelles la correction est infligée, le consensus social, la preuve d’expert et l’interprétation judiciaire aident à déterminer ce qui est « raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l’expression « raisonnable dans les circonstances » un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l’intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à des sanctions pénales. La conduite autorisée par l’art. 43 ne comprend pas un traitement ou une peine « cruel et inusité » infligé par l’État et ne contrevient donc pas à l’art. 12 de la Charte . L’article 43 ne permet que l’emploi d’une force raisonnable pour infliger une correction. Une conduite ne peut pas être à la fois raisonnable et incompatible avec la dignité humaine. L’article 43 n’est pas discriminatoire et ne contrevient donc pas au par. 15(1) de la Charte . Une personne raisonnable qui agit pour le compte d’un enfant et qui est consciente des effets néfastes de la criminalisation que permet d’éviter l’art. 43 , de l’existence d’autres initiatives gouvernementales visant à réduire le recours aux châtiments corporels et du fait qu’une conduite abusive et préjudiciable est toujours interdite par le droit criminel, ne conclurait pas qu’une atteinte à la dignité de l’enfant a été portée de la manière prévue au par. 15(1) . Les enfants ont besoin d’un milieu sûr, mais ils dépendent aussi de leurs parents et de leurs instituteurs pour les guider et les discipliner, pour empêcher qu’on leur fasse du mal et pour favoriser leur sain développement dans la société. À l’article 43 , le législateur tente de répondre à chacun de ces besoins. Il donne aux parents et aux instituteurs la capacité d’assurer à l’enfant une éducation raisonnable sans encourir de sanctions pénales. Sans l’article 43 , le droit canadien général en matière de voies de fait criminaliserait l’emploi de la force qui ne correspond pas à notre perception du châtiment corporel. La décision de ne pas criminaliser une telle conduite est fondée non pas sur une dévalorisation de l’enfant, mais sur la crainte que la criminalisation de cette conduite détruise des vies et disloque des familles — un fardeau qui, dans une large mesure, serait supporté par les enfants et éclipserait tout avantage susceptible d’émaner du processus pénal. Le juge Binnie (dissident en partie) : En privant les enfants de la protection du droit criminel contre l’emploi de la force physique, alors que l’emploi de cette force contre un adulte constituerait une infraction criminelle de voies de fait, l’art. 43 du Code criminel porte atteinte aux droits des enfants à l’égalité que leur garantit le par. 15(1) de la Charte . Le refus aux enfants de la protection contre l’emploi de la force physique par leurs pères, mères et instituteurs non seulement porte atteinte à la dignité de l’enfant, mais en fait un citoyen de deuxième ordre pour l’application du Code criminel . Pareille marginalisation porte atteinte à la dignité, quelle que soit la perspective adoptée, y compris celle d’un enfant. La protection de l’intégrité physique contre l’emploi d’une force illégale est une valeur fondamentale qui s’applique à tous. En l’espèce, la majorité rejette en grande partie le pourvoi fondé sur le par. 15(1) en raison de la correspondance alléguée entre, d’une part, les besoins et la situation véritables des enfants et, d’autre part, la protection réduite dont ils bénéficient en vertu de l’art. 43 . Selon l’opinion majoritaire, l’objectif visé par l’égalité réelle (par opposition à l’égalité formelle) commande un traitement différent pour les enfants. Toutefois, le facteur de la « correspondance » est utilisé ici comme une sorte de cheval de Troie pour introduire dans l’application du par. 15(1) des questions qu’il convient plutôt de considérer sous l’angle des « limites [. . .] raisonnables [. . .] dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » (art. 1). L’article 43 protège les pères, mères et instituteurs, et non les enfants. La justification de leur immunité devrait être abordée sous le régime de l’article premier. On ne saurait prétendre que le recours à la force contre un enfant — qui, en l’absence de l’art. 43 , aboutirait à une condamnation pénale — « correspond » aux « besoins, capacités et situation » de l’enfant lorsqu’on adopte le point de vue privilégié d’une personne raisonnable agissant pour le compte d’un enfant, qui examine et évalue sérieusement le point de vue de l’enfant et ses besoins de développement. En outre, l’utilisation du facteur de la « correspondance » pour refuser aux enfants une réparation fondée sur le droit à l’égalité en l’espèce s’appuie sur l’idée que l’État a une bonne raison de traiter les enfants différemment en raison du rôle et de l’importance de la vie familiale dans notre société. Toutefois, en procédant de cette manière, on ne fait qu’incorporer à l’art. 15 l’élément de l’« objectif légitime » tiré du critère d’application de l’article premier établi dans Oakes, tout en transférant de façon incidente à la personne qui fait valoir ses droits le fardeau de démontrer que l’objectif législatif n’est pas légitime, et en relevant le gouvernement de la charge d’établir la proportionnalité, y compris l’atteinte minimale. Cela prive les enfants de leur droit à l’égalité de traitement. L’atteinte aux droits des enfants à l’égalité est validé par l’article premier de la Charte en ce qui concerne les pères et mères ainsi que les personnes qui les remplacent. L’objectif de l’art. 43 , qui consiste à limiter l’ingérence du Code criminel dans la vie familiale, est urgent et réel et l’établissement d’un moyen de défense contre une poursuite pénale dans les circonstances mentionnées à l’art. 43 a un lien rationnel avec cet objectif. Quant à l’atteinte minimale, le libellé de l’art. 43 permet non seulement de doser l’immunité en fonction des différentes circonstances et de l’âge des enfants, mais aussi d’apporter des rajustements au fil du temps. Le législateur a satisfait aux exigences de la proportionnalité en limitant l’application du moyen de défense fondé sur l’art. 43 aux cas où : (i) la force vise à corriger, et (ii) la force employée ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Ce qui est raisonnable en regard de la réalisation de l’objectif législatif légitime ne sera pas, par définition, disproportionné par rapport à cette réalisation. En outre, les effets bénéfiques de l’art. 43 l’emportent sur ses effets préjudiciables éventuels lorsque l’on considère que les dispositions du Code criminel relatives aux voies de fait ne représentent qu’une fraction, et peut‑être la fraction la moins importante, de l’ensemble des protections que les lois sur le bien-être de l’enfance accordent aux enfants. Priver les enfants de la possibilité de faire condamner leur père ou leur mère sous le régime du Code criminel pour avoir employé une force raisonnable pour les corriger ne prive pas les enfants de tout recours efficace. Cette mesure contribue seulement à tenir la famille à l’écart des cours criminelles. Pour cette raison, l’art. 43 est justifié en ce qui concerne les pères et mères. L’élargissement de la protection de l’art. 43 aux instituteurs n’a pas été justifié au sens de l’article premier. Les pères et mères et les instituteurs jouent des rôles très différents dans la vie d’un enfant, et rien ne justifie qu’ils reçoivent un traitement juridique identique pour l’application du Code criminel . Il est beaucoup moins impérieux de garder les écoles que les foyers à l’abri des sanctions pénales. Bien que l’ordre dans les écoles soit un objectif légitime, le fait d’accorder une immunité à des personnes extérieures à la famille ayant commis des voies de fait « pour corriger » des enfants n’est pas une solution législative raisonnable ou proportionnée à ce problème. L’article 43 ne porte pas atteinte de façon minimale aux droits des enfants à l’égalité et il ne constitue pas une réponse proportionnée au problème de l’ordre dans les écoles. La juge Arbour (dissidente) : L’article 43 du Code criminel ne pourra recevoir une interprétation restrictive que si, dans son état actuel, il viole la Constitution et si, pour cette raison, une restriction de sa portée s’impose. En l’absence de telles contraintes constitutionnelles, le rôle des tribunaux ne consiste pas et n’a jamais consisté à élargir le champ de la responsabilité criminelle en limitant le recours aux moyens de défense prévus par le législateur. L’interprétation atténuée du moyen de défense prévu par la loi constitue une renonciation par les tribunaux au rôle qu’ils doivent jouer en matière criminelle. Rien dans l’art. 43 , interprété correctement, n’indique que le législateur a voulu qu’un comportement échappe d’emblée à sa protection. C’est ainsi qu’il faut interpréter la règle de droit en cause pour en évaluer la constitutionnalité. Récrire pour ainsi dire la loi de manière à pouvoir en confirmer la constitutionnalité revient à masquer l’impératif constitutionnel. L’article 43 du Code criminel porte atteinte aux droits que l’art. 7 de la Charte garantit aux enfants. L’expression « raisonnable dans les circonstances », employée à l’art. 43 , porte atteinte au droit de l’enfant à la sécurité de sa personne et cette atteinte n’est pas conforme au principe de justice fondamentale applicable, en raison de l’imprécision inconstitutionnelle de l’expression en cause. Une règle de droit imprécise viole les principes de justice fondamentale du fait qu’elle ne donne pas au citoyen un « avertissement raisonnable » quant à la légalité de ses actes et qu’elle accroît le pouvoir discrétionnaire des responsables de son application, ce qui peut donner lieu à des mesures arbitraires. Il n’est pas nécessaire de se demander si, en théorie, l’art. 43 est susceptible de circonscrire dans une mesure acceptable le débat concernant son champ d’application. Malgré leurs tentatives d’établir des lignes directrices, les tribunaux canadiens ont été incapables de définir un cadre juridique pour l’art. 43 et ont été incapables d’apprécier le « caractère raisonnable » mentionné par le législateur. Le « caractère raisonnable », en ce qui concerne l’art. 43 , est lié à des questions d’ordre public et à la perception que chacun a de l’autorité parentale et comporte toujours un aspect subjectif. Les conceptions de ce qui est « raisonnable » en matière de châtiment corporel ou autre d’un enfant varient énormément et mettent souvent en jeu des convictions culturelles et religieuses, aussi bien que politiques et morales. Aussi utile qu’elle puisse être dans d’autres contextes, la norme de la « force raisonnable » s’est révélée inapplicable dans le contexte qui nous occupe, et le manque de clarté est particulièrement problématique en l’espèce du fait que les droits des enfants sont en jeu. Les restrictions auxquelles les juges majoritaires assujettissent la portée du moyen de défense prévu à l’art. 43 ne ressortent pas de la jurisprudence existante. Ces restrictions sont loin d’être évidentes et n’auraient pas été prévues par bien des parents, instituteurs ou responsables de l’application de la loi. Les tentatives des tribunaux d’interpréter l’art. 43 de manière à encadrer le pouvoir discrétionnaire qui y est conféré n’ont pas permis de dégager des lignes directrices cohérentes et solides satisfaisant à la norme d’avertissement et de précision généralement prescrite en droit criminel. Vu qu’il est inconstitutionnellement imprécis, l’art. 43 ne peut satisfaire à l’exigence de la restriction prescrite par une « règle de droit » prévue à l’article premier de la Charte ni au volet de l’atteinte minimale que comporte le critère de l’arrêt Oakes et ne peut donc pas être sauvegardé en application de l’article premier. L’invalidation de l’art. 43 pour cause d’imprécision est la réparation la plus convenable, étant donné que c’est le législateur qui est le mieux en mesure de revoir cette disposition imprécise et controversée. Elle n’exposera pas les parents et les personnes qui les remplacent à l’application systématique du droit criminel pour le moindre geste qui constitue, strictement parlant, des voies de fait. Les moyens de défense de common law fondés sur la nécessité et le principe de minimis protègent suffisamment ceux et celles, parmi eux, qui adoptent un comportement excusable ou anodin. La nécessité comme moyen de défense repose sur une constatation réaliste de la faiblesse humaine et reconnaît que, dans certaines situations urgentes, la loi ne tient pas les gens responsables lorsque leur instinct normal les pousse à l’enfreindre pour se protéger eux-mêmes ou pour protéger autrui. Comme le moyen de défense prévu à l’art. 43 protège seulement le père ou la mère qui emploie la force pour infliger une correction, il peut, de toute façon, se révéler nécessaire de recourir à la common law dans le cas d’un père ou d’une mère qui emploie la force pour retenir un enfant incapable de tirer une leçon de ce qui lui arrive, afin notamment d’assurer la sécurité de cet enfant. Quant au moyen de défense fondé sur le principe de minimis, l’élargissement approprié de la possibilité d’invoquer ce moyen de défense contribuerait à soustraire à des sanctions pénales la personne qui a, strictement parlant, commis une violation minime des dispositions en matière de voies de fait du Code criminel . La juge Deschamps (dissidente) : Le sens ordinaire et contextuel de l’art. 43 ne peut recevoir l’interprétation stricte proposée par la majorité. L’article 43 englobe et justifie une vaste gamme de comportements, y compris des formes sévères de recours à la force contre les enfants. Il y a accord avec la juge Arbour pour dire que l’ensemble de la jurisprudence portant sur l’art. 43 témoigne de ses larges paramètres et de sa portée étendue. Lorsque, comme en l’occurrence, les termes de la disposition ne permettent pas d’en limiter la portée aux seuls comportements qui échapperaient à une désapprobation constitutionnelle, la Cour ne peut l’interpréter en en limitant la portée de manière à créer une disposition valide sur le plan constitutionnel. La tâche de la Cour consiste à dégager l’intention du législateur en examinant le libellé de la disposition, son contexte et son objet. L’article 43 viole les droits à l’égalité que le par. 15(1) de la Charte garantit aux enfants. L’article 43 crée, à la fois par son libellé et par ses effets, une distinction entre les enfants et les autres personnes qui est fondée sur un motif énuméré : l’âge. De plus, la distinction ou la différence de traitement établie par l’art. 43 est discriminatoire. Le choix explicite du gouvernement de ne pas criminaliser certaines voies de fait commises contre les enfants porte atteinte à leur dignité. Premièrement, il est clair qu’un droit important est en jeu, parce que le retrait de la protection du droit criminel contre les atteintes à l’intégrité physique amènerait le demandeur raisonnable à croire que sa dignité est compromise. Deuxièmement, les enfants, en tant que groupe, subissent un désavantage préexistant dans notre société et les législatures et les tribunaux ont maintes fois reconnu qu’ils formaient un groupe vulnérable. Troisièmement, le facteur de l’objet ou de l’effet proposé ne s’applique pas et n’a qu’une incidence neutre sur l’analyse. Enfin, l’art. 43 perpétue l’idée que les enfants sont des possessions plutôt que des êtres humains, et il transmet le message que leur intégrité et leur sécurité physiques doivent être sacrifiées à la volonté de leurs père et mère, aussi peu judicieuse soit‑elle. Loin de correspondre à leurs besoins et à leur situation véritables, l’art. 43 accentue le désavantage préexistant que subissent les enfants à titre de groupe vulnérable et souvent impuissant, pour qui l’accès à la justice en vue d’obtenir réparation est déjà limité. Cette violation du par. 15(1) ne constitue pas une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte . L’objectif législatif qui sous-tend l’art. 43 et consiste à reconnaître que les pères, mères et instituteurs ont besoin d’une marge de manœuvre raisonnable pour s’acquitter de la responsabilité que la loi leur impose de subvenir aux besoins de leurs enfants, de les élever et de les éduquer est urgent et réel. Par ailleurs, il semble exister un lien rationnel entre cet objectif et la décision de limiter l’application du droit pénal dans la relation parent-enfant ou instituteur-élève. Cependant, il est clair qu’il existait des mesures moins attentatoires et mieux adaptées à l’objectif législatif. L’article 43 aurait pu être rédigé en des termes qui en limitent l’application à l’emploi d’une force très légère, plutôt qu’en des termes assez généraux pour englober des voies de fait plus graves commises contre un enfant. Il aurait aussi pu cibler plus précisément les personnes qu’il vise, celles qu’il protège et la portée de la conduite qu’il justifie. L’examen de la proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’application de l’art. 43 appuie aussi la conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la partie du test établi dans l’arrêt Oakes qui concerne la proportionnalité. Les effets préjudiciables touchent un droit si fondamental pour le groupe vulnérable que sont les enfants que les effets bénéfiques doivent être extrêmement convaincants pour être proportionnels. La discrimination qu’entraîne l’art. 43 produit les conséquences les plus radicales en transmettant le message que les enfants, en tant que groupe, sont moins dignes que n’importe qui d’autre d’être protégés contre une atteinte physique. L’invalidation de l’art. 43 est la seule réparation appropriée en l’espèce et l’art. 43 devrait être dissocié du reste du Code criminel . Il ne satisfait pas aux normes établies par la Charte et, par conséquent, la primauté de la Constitution commande qu’il soit écarté dans la mesure de cette incompatibilité. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Grayned c. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173; R. c. K. (M.) (1992), 74 C.C.C. (3d) 108; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Cour eur. D. H., arrêt A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI; R. c. Dupperon (1984), 16 C.C.C. (3d) 453; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84. Citée par le juge Binnie (dissident en partie) Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; Streng c. Township of Winchester (1986), 31 D.L.R. (4th) 734; Jones c. Ontario (Attorney General) (1988), 65 O.R. (2d) 737; Piercey c. General Bakeries Ltd. (1986), 31 D.L.R. (4th) 373; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Citée par la juge Arbour (dissidente) R. c. Pickard, [1995] B.C.J. No. 2861 (QL); R. c. G.C.C. (2001), 206 Nfld. & P.E.I.R. 231; R. c. Fritz (1987), 55 Sask. R. 302; R. c. Bell, [2001] O.J. No. 1820 (QL); R. c. N.S., [1999] O.J. No. 320 (QL); R. c. Asante-Mensah, [2003] 2 R.C.S. 3, 2003 CSC 38; R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24; Ogg‑Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6; R. c. Dupperon (1984), 16 C.C.C. (3d) 453; R. c. Wetmore (1996), 172 R.N.-B. (2e) 224; R. c. Graham (1995), 160 R.N.-B. (2e) 306; R. c. Plourde (1993), 140 R.N.-B. (2e) 273; R. c. Caouette, [2002] J.Q. no 1055 (QL); R. c. Skidmore, C.J. Ont., no 8414/99, 27 juin 2000; R. c. Gallant (1993), 110 Nfld. & P.E.I.R. 174; R. c. Fonder, [1993] A.Q. no 238 (QL); R. c. James, [1998] O.J. No. 1438 (QL); R. c. Wood (1995), 176 A.R. 223; R. c. Vivian, [1992] B.C.J. No. 2190 (QL); R. c. Murphy (1996), 108 C.C.C. (3d) 414; R. c. K. (M.) (1992), 74 C.C.C. (3d) 108; R. c. Goforth (1991), 98 Sask. R. 26; R. c. Wheeler, [1990] Y.J. No. 191 (QL); R. c. V.L., [1995] O.J. No. 3346 (QL); R. c. Holmes, [2001] J.Q. no 7640 (QL); R. c. Harriott (1992), 128 R.N.-B. (2e) 155; R. c. Atkinson, [1994] 9 W.W.R. 485; R. c. L.A.K. (1992), 104 Nfld. & P.E.I.R. 118; R. c. Robinson, [1986] Y.J. No. 99 (QL); R. c. V.H., [2001] N.J. No. 307 (QL); R. c. O.J., [1996] O.J. No. 647 (QL); R. c. Dunfield (1990), 103 R.N.-B. (2e) 172; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. LeBeau (1988), 41 C.C.C. (3d) 163; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Manning (1994), 31 C.R. (4th) 54; R. c. Morris (1981), 61 C.C.C. (2d) 163; R. c. Kormos (1998), 14 C.R. (5th) 312; The « Reward » (1818), 2 Dods. 265, 165 E.R. 1482; R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; R. c. Overvold (1972), 9 C.C.C. (2d) 517; R. c. S. (1974), 17 C.C.C. (2d) 181; R. c. McBurney (1974), 15 C.C.C. (2d) 361, conf. par (1975), 24 C.C.C. (2d) 44; R. c. Li (1984), 16 C.C.C. (3d) 382; R. c. Lepage (1989), 74 C.R. (3d) 368; R. c. Matsuba (1993), 137 A.R. 34; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 , 15(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 2 [mod. 1994, ch. 44, art. 2(2)], 8(3), 9, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 [abr. 2001, ch. 26, art. 294 (non en vigueur)], 45, 232, 265, 267 [rempl. 1994, ch. 44, art. 17], 273.2b) [aj. 1992, ch. 38, art. 1], 495 [abr. & rempl. 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 75 ]. Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 43, 44. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 44, 45, 55. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 3. Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 3(1), 5, 19(1), 37a), 43(1). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, R.T. Can. 1982 no 31, art. 5b), 16(1)d). Crimes Act 1961 (N.Z.), 1961, No. 43, art. 59. Education Act 1989 (N.Z.), 1989, No. 80, art. 139A. Education (No. 2) Act 1986 (R.-U.), 1986, ch. 61, art. 47. Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 24(1). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26, art. 294 (non en vigueur). Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12, art. 19a). Loi sur l’éducation, L.N.-B. 1997, ch. E-1.12, art. 23. Loi sur l’éducation, L.T.N.-O. 1995, ch. 28, art. 34(3). Loi sur l’éducation, L.Y. 1989-90, ch. 25, art. 36. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25 , 28 , 60 , 67 , 68 , 69 . Loi sur la majorité et la capacité civile, L.R.O. 1990, ch. A.7, art. 1. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 16(8) , (10) , 17(5) , (9) . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 25(8) , 27(1) , 30(3) , (4) . Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 1a). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, préambule, art. 7 , 24 . School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, art. 76(3). School Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-2.1, art. 73. Schools Act, 1997, S.N.L. 1997, ch. S-12.2, art. 42. Doctrine citée Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law, 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2003. Association du Barreau canadien. Groupe de travail sur la nouvelle codification du droit pénal. Principes de responsabilité pénale : Proposition de nouvelles dispositions générales du Code criminel du Canada. Ottawa : Association du Barreau canadien, 1992. Bernard, Claire. « Le châtiment corporel comme moyen de corriger les enfants ». Québec : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, novembre 1998. Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 4. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris : Bossange, 1823. Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 38. Les voies de fait. Ottawa : La Commission, 1984. Canada. La Constitution canadienne 1980 : Projet de résolution concernant la Constitution du Canada. Ottawa : Publications Canada, 1980. Canada. Ministère de la Justice. Projet de réforme de la Partie générale du Code criminel : Document de consultation. Ottawa : Ministère de la Justice, 1994. Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Greene, Sharon D. « The Unconstitutionality of Section 43 of the Criminal Code : Children’s Right to be Protected from Physical Assault, Part 1 » (1999), 41 Crim. L.Q. 288. Hétu, Jean. « Droit judiciaire : De minimis non curat praetor : une maxime qui a toute son importance! » (1990), 50 R. du B. 1065. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997 (loose-leaf updated 2003, release 1). Martin, John C. The Criminal Code of Canada. Toronto : Cartwright, 1955. McGillivray, Anne. « “He’ll learn it on his body” : Disciplining childhood in Canadian law » (1997), 5 Int’l J. Child. Rts. 193. McGillivray, Anne. « R. v. K. (M.) : Legitimating Brutality » (1993), 16 C.R. (4th) 125. Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto : Butterworths, 1994. Nations Unies. Comité des droits de l’enfant. Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, Trente‑quatrième session, CRC/C/15/Add.215 (2003). Nations Unies. Comité des droits de l’enfant. Rapport adopté par le Comité à sa 209ème séance, le 27 janvier 1995, Huitième session, CRC/C/38. Nations Unies. Comité des droits de l’enfant. Rapport adopté par le Comité à sa 233ème séance, le 9 juin 1995, Neuvième session, CRC/C/43. Nations Unies. Rapport du Comité des droits de l’homme, vol. I, Doc. off. AG NU, Cinquantième session, suppl. no 40 (A/50/40) (1995). Nations Unies. Rapport du Comité des droits de l’homme, vol. I, Doc. off. AG NU, Cinquante-quatrième session, suppl. no 40 (A/54/40) (1999). Nations Unies. Rapport du Comité des droits de l’homme, vol. I, Doc. off. AG NU, Cinquante-cinquième session, suppl. no 40 (A/55/40) (2000). Newell, Peter. Children Are People Too : The Case Against Physical Punishment. London : Bedford Square Press, 1989. Sharpe, Robert J., Katherine E. Swinton and Kent Roach. The Charter of Rights and Freedoms, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2002. Strauss, S. A. « Book Review of South African Criminal Law and Procedure by E. M. Burchell, J. S. Wylie and P. M. A. Hunt » (1970), 87 So. Afr. L.J. 471. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2002), 57 O.R. (3d) 511, 207 D.L.R. (4th) 632, 161 C.C.C. (3d) 178, 154 O.A.C. 144, 48 C.R. (5th) 218, 23 R.F.L. (5th) 101, 90 C.R.R. (2d) 223, [2002] O.J. No. 61 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure de justice (2000), 49 O.R. (3d) 662, 188 D.L.R. (4th) 718, 146 C.C.C. (3d) 362, 36 C.R. (5th) 334, 76 C.R.R. (2d) 251, [2000] O.J. No. 2535 (QL). Pourvoi rejeté, le juge Binnie est dissident en partie et les juges Arbour et Deschamps sont dissidentes. Paul B. Schabas, Cheryl Milne et Nicholas Adamson, pour l’appelante. Roslyn J. Levine, c.r., et Gina M. Scarcella, pour l’intimé. Allan O’Brien et Steven J. Welchner, pour l’intervenante la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. J. Gregory Richards, Ritu R. Bhasin et Marvin M. Bernstein, pour l’intervenante l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance. David M. Brown, Manizeh Fancy et Dallas Miller, c.r., pour l’intervenante Coalition for Family Autonomy. Hélène Tessier et Athanassia Bitzakidis, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Michael E. Barrack et Christopher A. Wayland, pour l’intervenante la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et LeBel rendu par 1 La Juge en chef — Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de la décision du législateur d’établir une zone à l’intérieur de laquelle les pères, mères (ci-après « les parents ») et instituteurs peuvent, dans certaines circonstances, employer une force légère pour corriger un enfant sans s’exposer à des sanctions pénales. L’article 265 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , qui traite des voies de fait, interdit à quiconque d’employer intentionnellement la force contre une autre personne sans son consentement. Selon l’art. 43 du Code criminel , ne constituent pas des voies de fait les châtiments corporels raisonnables que les parents et instituteurs infligent à un enfant. Cet article prévoit : Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. La Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (la « Fondation ») sollicite un jugement déclarant que cette exemption de sanctions pénales (1) viole l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés du fait qu’elle n’assure aux enfants aucune protection procédurale, ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant et est imprécise et de portée excessive, (2) viole l’art. 12 de la Charte du fait qu’elle constitue une peine ou un traitement cruel et inusité, et (3) viole le par. 15(1) de la Charte parce qu’elle n’assure pas aux enfants la protection contre les voies de fait que la loi consent aux adultes. 2 Le juge de première instance et la Cour d’appel ont rejeté les prétentions de la Fondation et refusé de rendre le jugement déclaratoire demandé. Je conclus, comme ils l’ont fait, que l’exemption de sanctions pénales, dans le cas où la force employée pour infliger une correction est « raisonnable dans les circonstances », ne contrevient pas à la Charte . J’affirme cela après avoir examiné attentivement le point de vue contraire de ma collègue la juge Arbour, selon lequel le moyen de défense fondé sur la correction raisonnable qu’offre l’art. 43 est si imprécis qu’il faut l’invalider pour cause d’inconstitutionnalité et laisser à la merci des moyens de défense fondés sur la nécessité et le principe de minimis les parents qui emploient la force pour corriger leur enfant. Je suis persuadée que le large consensus social relatif à ce qui constitue une correction raisonnable — étayé, en l’espèce, par une preuve d’expert cohérente et exhaustive concernant ce qui est raisonnable — contribue à clarifier le contenu de l’art. 43 . Je suis également persuadée, en toute déférence pour le point de vue contraire, que l’exemption de sanctions pénales offerte aux parents ou instituteurs qui infligent une correction raisonnable ne porte pas atteinte aux droits à l’égalité des enfants. En définitive, je suis convaincue que l’art. 43 établit une norme constitutionnelle efficace qui protège à la fois les enfants et les parents. I. L’article 43 du Code criminel contrevient-il à l’article 7 de la Charte ? 3 Contrevient à l’art. 7 de la Charte toute mesure de l’État qui porte atteinte, d’une manière non conforme à un principe de justice fondamentale, au droit de chacun à la vie, à la liberté
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196