Pugh c. Canada
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Pugh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-10 Référence neutre 2008 CAF 7 Numéro de dossier A-83-07 Contenu de la décision Date : 20080110 Dossier : A-83-07 Référence : 2008 CAF 7 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HAYDN PUGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 janvier 2008 Jugement rendu à Montréal (Québec), le 10 janvier 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20080110 Dossier : A-83-07 Référence : 2008 CAF 7 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HAYDN PUGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue le 19 janvier 2007 par laquelle la juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la cotisation établie par le ministre pour l’année d’imposition 2000. [2] L’appel concerne plus particulièrement la valeur marchande en 1989 d’un immeuble locatif situé à Saint‑Lambert, dans la province de Québec, dont l’appelant était le propriétaire, valeur que la juge de la Cour de l’impôt a établie à 50 000 $. [3] L’appelant soutient que la valeur marchande de l’immeuble était de 175 000 $, tandis que le ministre confirme la valeur établie par la juge. [4] À mon avis, il n’y a aucune raison de modifier la décision rendue par la Cour de l’impôt. De toute évidence,…
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Pugh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-10 Référence neutre 2008 CAF 7 Numéro de dossier A-83-07 Contenu de la décision Date : 20080110 Dossier : A-83-07 Référence : 2008 CAF 7 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HAYDN PUGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 janvier 2008 Jugement rendu à Montréal (Québec), le 10 janvier 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20080110 Dossier : A-83-07 Référence : 2008 CAF 7 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HAYDN PUGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue le 19 janvier 2007 par laquelle la juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la cotisation établie par le ministre pour l’année d’imposition 2000. [2] L’appel concerne plus particulièrement la valeur marchande en 1989 d’un immeuble locatif situé à Saint‑Lambert, dans la province de Québec, dont l’appelant était le propriétaire, valeur que la juge de la Cour de l’impôt a établie à 50 000 $. [3] L’appelant soutient que la valeur marchande de l’immeuble était de 175 000 $, tandis que le ministre confirme la valeur établie par la juge. [4] À mon avis, il n’y a aucune raison de modifier la décision rendue par la Cour de l’impôt. De toute évidence, la juge a établi la valeur marchande de l’immeuble à 50 000 $ en se fondant sur la preuve dont elle disposait, à savoir : i) les évaluations municipales pour les années 1985 et 1994, lesquelles établissaient respectivement la valeur de l’immeuble à 53 700 $ et à 40 100 $; ii) un règlement à l’amiable intervenu entre l’appelant et le ministre portant sur les années d’imposition 1992 à 1994 de l'appelant, dans le cadre duquel la valeur convenue a été établie à 50 000 $. [5] Devant la Cour de l’impôt, l’appelant, sur qui reposait le fardeau de la preuve, n’a présenté aucun élément de preuve pour établir que la juste valeur marchande de son immeuble était de 175 000 $ en 1989 ni pour étayer l’établissement d’une valeur supérieure à 50 000 $. [6] Par conséquent, puisque je suis convaincu que la juge Lamarre Proulx n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve présentée, j’accueillerais l’appel avec dépens. « Marc Nadon » j.c.a. « Je suis d’accord Robert Décary, j.c.a. » « Je suis d’accord Gilles Létourneau, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Johanne Brassard, trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-83-07 (Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt datée du 19 janvier 2007 dans le dossier 2005-1869(IT)G.) INTITULÉ : HAYDN PUGH c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 janvier 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU DATE : Le 10 janvier 2008 COMPARUTIONS : Haydn Pugh POUR SON PROPRE COMPTE Stéphanie Côté POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61