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Tax Court of Canada· 2003

Rai v. M.N.R.

2003 CCI 79
GeneralJD
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Court headnote

Rai v. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-02-21 Référence neutre 2003 CCI 79 Numéro de dossier 2002-680(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2002-680(EI) ENTRE : JOGINDER SINGH RAI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimé : Me Michael Taylor ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 11e jour de février 2005. Yves Bellefeuille, réviseur [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2002-1266(EI) ENTRE : MEENA MANN, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)), Sohan Mann…

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Rai v. M.N.R.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-02-21
Référence neutre
2003 CCI 79
Numéro de dossier
2002-680(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-680(EI)
ENTRE :
JOGINDER SINGH RAI,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Taylor
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de février 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-1266(EI)
ENTRE :
MEENA MANN,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelante :
L'appelante elle-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Taylor
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de février 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-1268(EI)
ENTRE :
SOHAN MANN,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)), Meena Mann (2002-1266(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI) et 2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Taylor
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de février 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-1317(EI)
ENTRE :
GURDEV SINGH CHAHAL,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)),Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1318(CPP)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Taylor
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de février 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2002-1318(CPP)
ENTRE :
GURDEV SINGH CHAHAL,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Joginder Singh Rai (2002-680(EI)),Meena Mann (2002-1266(EI)), Sohan Mann (2002-1268(EI)) et Gurdev Singh Chahal (2002-1317(EI)), les 2 et 3 décembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocat de l'intimé :
Me Michael Taylor
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 21e jour de février 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de février 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2003CCI79 Date : 20030417 Dossier : 2002-680(EI)
ENTRE :
JOGINDER SINGH RAI,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
ET
Dossier : 2002-1266(EI)
MEENA MANN,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
ET
Dossier : 2002-1268(EI)
SOHAN MANN,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
ET
Dossiers : 2002-1317(EI) 2002-1318(CPP)
GURDEV SINGH CHAHAL,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS
Le texte original des motifs du jugement émis le 21 février 2003 a été modifié, et les modifications ont été apportées au corps du présent document.
Le juge suppléant Rowe, C.C.I.
[1] Les parties ont convenu que leurs appels seraient entendus sur preuve commune. Gurdev Singh Chahal et l'avocat de l'intimé ont convenu que les appels 2002-1318(CPP) et 2002-1317(EI) seraient entendus ensemble au sein de la procédure sur preuve commune.
[2] L'appelantJoginder Singh Rai interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ), datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour Jaswinder Kooner ( « M. Kooner » ) - faisant affaire sous la raison sociale Arun Contractors ( « Arun » ) -, pour la période allant du 3 juillet au 12 novembre 1999, était de 650 et sa rémunération assurable était de 4 647,50 $.
[3] L'appelante Meena Mann interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 5 août au 15 novembre 1999, était de 490 et sa rémunération assurable était de 3 503,50 $.
[4] L'appelant Sohan Mann interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 3 juillet au 15 novembre 1999, était de 456 et sa rémunération assurable était de 3 258,25 $.
[5] L'appelant Gurdev Singh Chahal interjette appel d'une décision du ministre, datée du 4 janvier 2002, selon laquelle le nombre de ses heures de travail assurables, durant son emploi pour M. Kooner, pour la période allant du 5 janvier au 30 octobre 1999, était de 717 et sa rémunération assurable était de 5 126,55 $. Dans la même décision, le ministre a également déterminé que M. Chahal n'exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension pour M. Kooner pour la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999, au motif qu'il n'existait pas de relation employeur-employé. L'appelant a interjeté un appel distinct, no 2002-1318(CPP), en vertu des dispositions du Régime de pensions du Canada.
[6] Les décisions relatives aux heures de travail assurables et à la rémunération assurable pour chacun des appelants ont été établies en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ).
[7] L'avocat de l'intimé a avisé la Cour que, à l'égard de l'appelant Joginder Singh Rai, le ministre avait examiné de nouveau le dossier et avait déterminé que le nombre correct des heures assurables était de 838 et que la rémunération assurable était de 5 989,09 $.
[8] L'avocat a également fait savoir que le ministre avait calculé de nouveau le nombre d'heures assurables de l'appelant Sohan Mann et avait déterminé que le nombre correct était de 461 et que la rémunération assurable était de 3 295,25 $.
[9] L'appelant Joginder Singh Rai a témoigné qu'il avait commencé à travailler pour M. Kooner (faisant affaire sous la raison sociale Arun) en janvier 1999 et que son emploi consistait à laver et à emballer des pommes de terre. Le travail était irrégulier durant la saison hivernale, mais il avait commencé à travailler pendant un plus grand nombre d'heures en juin, puis à temps plein à partir de juillet. Sa rémunération était de 7,15 $ l'heure et il travaillait à différentes fermes, suivant les directives de M. Kooner. Les heures de travail n'étaient pas fixes et dépendaient chaque jour des conditions météorologiques et du travail nécessaire en fonction des exigences de la saison de croissance. Monsieur Rai a déclaré que la femme de M. Kooner prenait note de ses heures de travail. Monsieur Kooner utilisait une fourgonnette pour transporter M. Rai et d'autres travailleurs entre leur résidence et les lieux de travail. L'année de travail de M. Rai avait commencé en janvier avec le lavage et l'emballage de pommes de terre, d'oignons et de betteraves. En mars, il plantait de nouvelles canneberges et désherbait les vieux plants. En mai, il exécutait plus ou moins les mêmes tâches, mais il travaillait pendant moins d'heures. Monsieur Kooner téléphonait à M. Rai à sa résidence le soir pour l'informer s'il devait fournir ses services le jour suivant. En janvier et février 1999, M. Rai a déclaré qu'il avait reçu, pour ses services, un chèque et des paiements au comptant totalisant environ 2 300 $. L'un des paiements au comptant était de 1 300 $ et d'autres sommes moins élevées totalisaient environ 1 000 $. Monsieur Kooner ne l'obligeait pas à signer un reçu pour les paiements en espèces. Monsieur Rai a déclaré qu'il avait consigné ses heures de travail dans un journal et il a fourni une photocopie dudit journal (pièce A-1). Il a soutenu qu'il consignait quotidiennement ces renseignements et que, lorsqu'il remplissait ses cartes de déclaration du prestataire (afin de recevoir des prestations d'assurance-emploi pour la période allant de janvier à mai 1999), il y inscrivait le nombre d'heures de travail pour une période donnée, ce qui avait pour effet de réduire le montant de la prestation d'assurance-emploi suivante. Monsieur Rai a affirmé qu'il avait reçu l'un des paiements en espèces parce que sa femme était sur le point de voyager en Inde et avait besoin de cet argent.
[10] L'avocat de l'intimé a renvoyé l'appelantJoginder Singh Rai à un relevé d'emploi ( « RE » ), pièce R-1, et M. Rai a déclaré que ce document lui avait été remis par Mme Kooner. Monsieur Rai a signalé que la date du 2 juillet 1999 avait été utilisée comme le premier jour d'emploi aux fins de ce RE, bien qu'il ait travaillé à de nombreuses reprises de janvier à mai. Monsieur Rai a estimé que le nombre correct de ses heures d'emploi assurables pour son emploi pour M. Kooner était d'à peu près 1 100. Il a déclaré qu'il avait travaillé à plusieurs fermes, notamment une ferme possédée par Brent Kelly, une autre située dans la municipalité de Langley et une autre où il s'occupait de quelques vaches. Monsieur Rai se souvenait avoir travaillé pendant un nombre important d'heures au cours des deux premiers mois de 1999, et il a avisé un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) lors d'une entrevue, le 25 mai 2000, qu'il avait inscrit ces heures sur ses cartes de déclaration du prestataire qu'il faisait parvenir au bureau d'assurance-emploi; en revanche, il n'a pas avisé l'intervieweur qu'il n'avait travaillé que cinq ou six jours par mois durant cette période, comparativement à six jours par semaine à partir de juillet 1999. En novembre, il y avait moins de travail et son dernier jour d'emploi a été le 12 novembre, date à laquelle il s'est blessé en tombant d'un chariot élévateur. Monsieur Rai a admis qu'il avait affirmé au responsable de sa demande de prestations d'assurance-emploi que la blessure s'était produite lors d'une chute sur un escalier, car il croyait que la cause de la blessure était sans importance et il ne voulait pas que la Commission des accidents du travail ( « CAT » ) s'en mêle. Une première radiographie n'a révélé aucun problème et il s'est fait soigner par un physiothérapeute. La douleur n'a pas été enrayée et il s'est fait examiner par un autre médecin qui a diagnostiqué une fracture. Monsieur Rai a déclaré qu'il n'avait pas présenté de demande à la CAT, bien qu'il ait subi cette blessure alors qu'il travaillait à Brent Kelly Farms Inc. ( « Brent Kelly Farms » ) à décharger des caisses d'emballage. Il a affirmé que, certains jours, il travaillait 12 ou 13 heures, mais qu'à quelques reprises il n'avait travaillé que deux ou trois heures. Monsieur Rai a affirmé que, bien qu'il n'eût pas fourni aux deux intervieweurs de l'ADRC une copie du registre de ses heures de travail pour la période allant de juillet à novembre, il s'était présenté au bureau de l'ADRC le lendemain, le 26 mai 2000, et avait téléphoné au bureau le surlendemain pour s'assurer que ledit document avait bien été reçu. Il a reconnu une lettre datée du 24 octobre 2001, déposée sous la cote R-2, qu'il avait fait parvenir à l'ADRC, accompagnée d'une feuille sur laquelle il avait transcrit ses heures de travail à partir de son journal personnel. Monsieur Rai a commencé à travailler au taux de 7,15 $ l'heure, mais son salaire a par la suite été augmenté à 7,25 $, probablement en raison d'une modification de la loi provinciale sur le salaire minimal. Des photocopies de divers chèques, déposées sous la cote R-3, ont été montrées à M. Rai et il a reconnu avoir reçu ces chèques, y compris un chèque daté du 29 mars 1999 au montant de 1 260 $, qui avait été remis par M. Kooner en rémunération du travail effectué depuis janvier 1999. Il n'y avait aucun talon de chèque permettant de déterminer si des retenues avaient été effectuées sur un montant plus élevé. Le chèque daté du 15 juillet 1999, au montant de 652,43 $, et le chèque daté du 31 juillet 1999, au montant de 637,97 $, ont été reçus par M. Rai en même temps et déposés dans son compte le 26 août 1999. Deux chèques, datés du 15 août et du 30 août, ont été déposés le 30 octobre 1999. Monsieur Rai a soutenu qu'il ne conservait jamais les chèques plus de quatre ou cinq jours avant de les encaisser. Les chèques datés du 15 et du 30 octobre 1999 n'ont été reçus que le 26 février 2000. L'argent comptant, une somme d'environ 1 300 $, a été reçu en octobre ou novembre, mais M. Rai n'a pas pris note de la date exacte de ce paiement, ni de la date d'un paiement au comptant plus petit de 500 $ et d'autres montants moins élevés totalisant environ 500 $. Il se souvenait d'avoir informé les intervieweurs qu'il avait reçu approximativement 1 800 $ en argent comptant pour l'année 1999 et qu'il avait également reçu quelques autres paiements en espèces au début de l'an 2000. L'avocat a fait remarquer à M. Rai que les jours où il prétendait avoir travaillé en avril et en mai 1999 ne semblaient figurer sur aucune facture émise par M. Kooner à Brent Kelly Farms. Monsieur Rai a déclaré qu'il ne connaissait pas du tout les méthodes de facturation qu'utilisait M. Kooner et a fait valoir qu'il avait travaillé à trois endroits différents et qu'il était conduit à ces endroits par M. Kooner ou sa belle-mère. Lorsqu'on lui a montré une comparaison des heures de travail figurant dans les registres de M. Kooner avec les heures qu'il avait lui-même indiquées, M. Rai a répondu qu'il n'était pas en mesure d'expliquer les divergences pour les mois de juillet et d'août et qu'il ne savait pas pourquoi, pour certains jours où il était certain d'avoir travaillé à une ferme précise, le client d'Arun n'avait jamais été facturé par M. Kooner. Monsieur Rai a déclaré qu'un certain Nick, un employé de Brent Kelly Farms, supervisait le travail à cet endroit. Pour novembre 1999, M. Rai a indiqué qu'il avait travaillé pendant 21 heures en quatre jours alors que les registres de M. Kooner indiquaient que M. Rai avait travaillé 85 heures. Monsieur Rai a soutenu que ses registres pour cette période étaient exacts et que ceux de M. Kooner étaient erronés. Lorsqu'il a reçu le RE sur lequel figurait un total de 980 heures assurables, il l'a accepté et l'a présenté au bureau d'assurance-emploi dans le cadre de sa demande de prestations, même s'il savait qu'il avait travaillé un nombre d'heures plus élevé que celui qui y était inscrit et qu'il avait commencé à travailler en janvier 1999 plutôt qu'en juillet.
[11] Meena Mann a témoigné qu'elle avait travaillé pour M. Kooner et qu'elle était payée 7,15 $ l'heure. Elle a reçu tous ses paiements sous forme de chèques et elle travaillait exclusivement à la ferme de Brent Kelly Farms, où elle était supervisée par M. Kooner ou par Nick. Ses tâches comprenaient le calibrage des pommes de terre et le désherbage, et elle travaillait six jours par semaine, soit tous les jours sauf le dimanche. Monsieur Kooner ou son chauffeur la transportait entre son travail et sa résidence. Selon les besoins, ses heures de travail allaient de quatre à dix heures par jour et elle les inscrivait sur un calendrier qu'elle a par la suite jeté. Au cours de la période pertinente, elle a dû se rendre chez son médecin à quelques reprises et elle a déclaré qu'elle n'avait pas travaillé ces jours-là. Madame Mann a reconnu que son RE indiquait qu'elle avait travaillé pendant 730 heures assurables au total; elle a affirmé que, lorsqu'elle l'avait reçu, elle ne l'avait pas examiné et l'avait simplement apporté au bureau d'assurance-emploi. Elle a déclaré qu'elle avait fourni au bureau d'assurance-emploi un registre de ses heures de travail, mais que celles-ci ne correspondaient pas exactement à celles qu'elle avait initialement consignées sur son calendrier, car elle avait déménagé et l'avait jeté.
[12] Lors du contre-interrogatoire, Meena Mann a été renvoyée à son avis d'appel dans lequel elle déclarait qu'elle avait commencé à travailler pour M. Kooner le 4 juin 1999, bien que son RE indique le 5 août 1999 comme date d'entrée en service. Son enfant est né le 3 janvier 2000 et le nombre d'heures assurables figurant sur son RE, pièce R-4, la rendait admissible à recevoir des prestations de maternité. Elle se souvient avoir été interviewée par des employés de l'ADRC, Nav Chahan et Harby Rai, le 25 mai 2000. À ce moment, sur le conseil de M. Kooner, elle a affirmé qu'elle n'avait pas tenu un registre de ses heures d'emploi. Meena Mann a été renvoyée à l'annexe B de la réponse à son avis d'appel (la « réponse » ), dans laquelle figuraient certaines dates et certaines heures de travail selon ses registres et selon ceux de M. Kooner. Pour trois jours, entre le 5 août et le 5 novembre 1999, Meena Mann a inscrit qu'elle travaillait neuf et dix heures par jour, mais les registres d'Arun, tenus par M. Kooner, indiquent qu'elle n'a pas travaillé ou ne mentionnent pas le nombre d'heures. Meena Mann a déclaré qu'elle avait consulté son médecin de famille relativement à sa grossesse et qu'elle s'était également rendue dans un autre établissement afin d'obtenir une échographie. Bien qu'elle ait reçu la somme totale de 5 219,50 $ de M. Kooner, les chèques n'ont pas été reçus promptement pour une période de paye particulière. Des photocopies de chèques, déposées sous la cote R-5, ont été montrées à Meena Mann, et elle a reconnu avoir déposé deux chèques, datés du 15 août et du 30 août 1999 respectivement, le 26 octobre 1999. Elle ne connaissait pas le nombre d'heures qui était visé par ces paiements. Les chèques datés du 15 et du 30 septembre 1999 respectivement n'ont été déposés qu'en décembre 1999, vers la même date que deux autres chèques datés du 15 et du 30 octobre 1999. Elle a reconnu que les chèques ne semblaient pas se suivre, puisque le chèque daté du 15 septembre 1999 portait le numéro 0199 et que le chèque suivant, daté du 30 septembre 1999, portait le numéro 0197. Le chèque daté du 15 octobre 1999 portait le numéro 0176 alors que celui du 31 octobre 1999 portait le numéro 0192. Le dernier chèque, daté du 15 novembre 1999, portait le numéro 0190. Meena Mann a reconnu la demande de prestations d'assurance-emploi (pièce R-6) qu'elle avait remplie et signée le 8 décembre 1999. Elle a également reconnu avoir rempli un questionnaire (pièce R-7) le 30 août 2001 et l'avoir retourné à l'ADRC. Elle y avait joint une feuille séparée sur laquelle étaient inscrites les heures de travail, y compris les jours où elle s'était rendue chez son médecin, tel qu'il est exposé à l'annexe B de la réponse. L'avocat a suggéré à Meena Mann que 67 heures qu'elle avait consignées correspondaient à des moments où elle était absente selon les registres de M. Kooner. Elle a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi il y avait une telle divergence, mais qu'elle était d'avis que son employeur n'avait pas été honnête avec elle. L'avocat a fait ressortir que, pour le mois d'octobre 1999, il y avait des divergences entre ses registres et ceux de M. Kooner pour un total de 20 jours. L'avocat a également renvoyé Meena Mann à des documents produits par M. Kooner qui indiquaient qu'il n'avait pas facturé Brent Kelly Farms pour certains jours d'octobre 1999 durant lesquels elle prétendait avoir travaillé à cet endroit. Meena Mann a déclaré qu'elle avait travaillé avec sept ou huit personnes à Brent Kelly Farms et que quatre personnes au maximum voyageaient ensemble dans la fourgonnette. Elle se souvenait avoir travaillé avec Gurbax Sanghear et avec un couple de personnes plus âgées qu'elle appelait simplement « oncle » et « tante » , comme c'est la coutume dans la communauté indo-canadienne. Elle a soutenu avoir travaillé 92 jours en novembre 1999, bien que les registres d'Arun montrent que Brent Kelly Farms n'a pas été facturée pour du travail effectué par les travailleurs d'Arun pendant ce mois. Elle a déclaré avoir travaillé pour M. Kooner avec son père, Sohan Mann, et sa mère. Son père avait été le premier à commencer à travailler pour M. Kooner, suivi par sa mère, puis par elle-même. Elle a nié la suggestion de l'avocat que M. Kooner aurait émis un RE pour un nombre d'heures suffisamment élevé pour lui permettre de se prévaloir de prestations de maternité, malgré le fait qu'elle n'avait pas réellement travaillé pendant toutes ces heures. Elle a également nié que certaines heures de travail de son père lui avaient été attribuées par M. Kooner (aux fins du RE) pour qu'elle ait un nombre d'heures assurables suffisant afin d'obtenir les prestations souhaitées.
[13] Sohan Mann a témoigné qu'il avait travaillé pour M. Kooner depuis mai 1999, bien que la décision du ministre faisant l'objet de l'appel porte sur la période allant du 3 juillet au 15 novembre 1999. Il a commencé à travailler à 7,15 $ l'heure et ses tâches en juin étaient liées aux cultures de pommes de terre et de canneberges. Il a déclaré avoir été payé uniquement par chèques et avoir consigné ses heures d'emploi sur un calendrier, dont il a fourni une copie aux enquêteurs de l'ADRC. Selon ses registres, il a travaillé pendant 982 heures. Lorsqu'il a reçu son RE de M. Kooner, il s'est présenté au domicile de M. Kooner, a sollicité un paiement supplémentaire et s'est plaint que celui-ci n'avait pas bien consigné ses heures de travail. Toutefois, M. Kooner a refusé de faire des modifications. Sohan Mann a déclaré qu'il n'avait jamais été en mesure de faire correspondre ses heures de travail avec les chèques de paye remis par M. Kooner. Son premier chèque de paye lui a été remis en août 1999 et il estime qu'il l'a probablement gardé durant deux semaines avant de l'encaisser. Après avoir reçu six chèques de M. Kooner, Sohan Mann a calculé que celui-ci lui devait encore la somme de 3 400 $. Il a travaillé à Brent Kelly Farms et à deux autres endroits. À Brent Kelly Farms, jusqu'à 12 personnes travaillaient parfois à l'intérieur des bâtiments et un nombre encore plus élevé de gens travaillaient dans les champs. Il a déclaré qu'il travaillait parfois le dimanche et qu'il avait effectué des tâches touchant différentes cultures, notamment les canneberges, les pommes de terre, les oignons et le blé. Après avoir commencé à travailler en mai pour M. Kooner, il a été rejoint par sa femme, puis par sa fille, Meena Mann; ainsi, les trois ont fini par travailler ensemble.
[14] Lors du contre-interrogatoire, l'avocat a renvoyé Sohan Mann à son RE (pièce R-8) sur lequel figuraient 990 heures assurables et une rémunération assurable de 7 078,50 $. Monsieur Mann a soutenu que la date d'entrée en service, soit le 2 juillet 1999, était inexacte puisqu'il avait commencé à travailler en mai de façon irrégulière, le nombre de ses heures ayant augmenté en juin. Il a soutenu qu'il avait été mis à pied en décembre 1999 et qu'il avait travaillé pendant huit jours dans une serre pour quelqu'un qu'il présumait être un client de M. Kooner, étant donné que M. Kooner lui avait téléphoné pour le diriger à cet endroit. Il n'a jamais été payé pour ce travail. Durant son emploi pour M. Kooner, il a inscrit ses heures de travail sur un calendrier, dont une copie, dit-il, a été fournie aux enquêteurs de l'ADRC. Il a reconnu un questionnaire, déposé sous la cote R-9, qu'il avait rempli et retourné avec une feuille indiquant les heures de travail. Cependant, la feuille en question n'était pas une photocopie de son calendrier, qu'il avait perdu, mais semblait être une déclaration de ses heures préparée par quelqu'un d'autre. Monsieur Mann a déclaré que M. Kooner avait fait pression sur lui afin qu'il ne fournisse pas de détails aux enquêteurs du gouvernement au sujet de son emploi pour lui, faisant affaire sous la raison sociale Arun. Monsieur Mann a accusé réception de quatre chèques, comme le montre une photocopie (pièce R-10), mais il a déclaré que deux autres chèques lui avaient également été versés. En ce qui a trait à une tentative d'obtenir des paiements supplémentaires de M. Kooner, M. Mann a déclaré qu'il ne connaissait pas la Employment Standards Branch (Direction des normes d'emploi),un organisme du gouvernement provincial.
[15] Gurdev Singh Chahal a témoigné avoir reçu une décision du ministre concernant deux périodes d'emploi distinctes pour M. Kooner. La première période allait du 5 janvier au 30 octobre 1999, et le ministre a déterminé qu'il avait travaillé pendant 717 heures assurables et que sa rémunération assurable était de 5 126,55 $. Par la suite, comme il est exposé dans la réponse à l'avis d'appel, le ministre a concédé que le nombre correct des heures assurables était de 849,25 et que la rémunération assurable était de 7 662,41 $, conformément à l'article 2 du Règlement. Le ministre a considéré qu'il n'exerçait pas pour M. Kooner un emploi assurable ou ouvrant droit à pension durant la période allant du 31 octobre au 15 novembre 1999. Monsieur Chahal a déclaré qu'il avait commencé à travailler la première semaine de janvier 1999 à Brent Kelly Farms, mais qu'il n'avait pas tenu un registre de ses heures de travail. Monsieur Kooner ou un chauffeur venait le prendre chez lui et le conduisait à son travail, puis le ramenait chez lui. Il recevait presque toujours sa paye en retard et il devait se présenter à la résidence de M. Kooner afin de recevoir un chèque pour le travail effectué. Bien que ses relevés de paye indiquent qu'il était payé 7,25 $ l'heure, M. Chahal soutient qu'il ne recevait que 7 $ l'heure et que, lorsqu'il s'était plaint à M. Kooner, celui-ci l'avait menacé de le licencier. Concernant les arriérés de salaire, M. Kooner l'a rassuré en lui disant qu'il serait, tôt ou tard, payé en entier. Lorsque la femme de M. Kooner lui a remis son RE, il a présumé que celui-ci était exact. À l'été 1999, il a quitté son emploi pour une période prolongée, est revenu le 16 août, et a ensuite travaillé jusqu'à sa mise à pied le 15 novembre 1999. Monsieur Chahal a affirmé qu'il avait travaillé pour plusieurs entrepreneurs en main-d'oeuvre agricole depuis son arrivée au Canada en 1995.
[16] Lors du contre-interrogatoire, Gurdev Singh Chahal a reconnu son RE, pièce R-11, indiquant 1 197,50 heures assurables. Il se souvenait avoir été interviewé par Harby Rai et par M. Chahan, qu'il savait être des employés de l'ADRC, et les avait informés qu'il avait travaillé à Brent Kelly Farms ainsi qu'à une autre ferme où il y avait quelques vaches. Il a déclaré que M. Kooner l'avait incité à dire aux fonctionnaires de l'ADRC qu'il avait été payé tous les 15 jours, au salaire de 7,15 $ l'heure. Monsieur Chahal a répondu à M. Kooner qu'il allait dire la vérité, savoir que ses chèques étaient toujours en retard, mais lorsque M. Kooner l'a menacé de le licencier, il a finalement accepté de faire ce que M. Kooner lui demandait. Il a soutenu que certains jours il travaillait 12 heures et qu'il était normal que la journée de travail commence à 6 h et se termine à 20 h, à moins que les conditions météorologiques ne le permettent pas. Il a travaillé quatre ou cinq jours par semaine de janvier 1999 jusqu'au 15 mai 1999, puis il est parti en Angleterre. Il est revenu au Canada le 15 août et est retourné travailler le jour suivant. Monsieur Chahal a reconnu sa demande de prestations d'assurance-emploi (pièce R-12), laquelle a été remplie par Mme Kooner parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il a accusé réception des chèques dans une liasse de photocopies (pièce R-13); les chèques ont tous été déposés dans son compte au Canada Trust à une succursale qui demeurait ouverte jusqu'à 20 h. Le chèque daté du 15 janvier 1999, au montant de 819 $, était en rémunération de 117 heures de travail au taux de 7 $ l'heure. Le chèque daté du 15 mars 1999, au montant de 479,74 $, a été déposé dans son compte le 4 mai 1999. Un chèque daté du 31 mars 1999, au montant de 204,50 $, a été déposé le 15 avril 1999, et un autre, au montant de 346,69 $ n'a été déposé que le 4 mai 1999. Les chèques étaient toujours en retard et le chèque daté du 31 août 1999 ne lui a été remis que le 18 octobre 1999, date à laquelle il l'a déposé dans son compte au Canada Trust. Le chèque daté du 15 septembre 1999, au montant de 1 000 $, portait la mention [TRADUCTION] « traitement anticipé » , mais il ne lui a été remis que le 10 novembre 1999. Il savait qu'il n'existait pas de politique de traitement anticipé dans l'entreprise de M. Kooner et il ne savait pas si des retenues avaient été effectuées sur le montant de ce chèque. Monsieur Chahal a déclaré qu'il avait calculé ses heures assurables et qu'il avait obtenu un total de 1 147 (jusqu'au 15 novembre 1999). En outre, il était d'avis que son salaire horaire était resté à 7 $ pour toute la durée de son emploi.
[17] Harby Rai a témoigné qu'elle est agent d'assurabilité pour le régime de pensions du Canada et pour l'assurance-emploi et qu'elle est employée de l'ADRC depuis 15 ans. En juin 1999, elle est devenue membre de la Agricultural Compliance Team (Équipe de conformité agricole, « ACT » ), laquelle comprend des membres de la Employment Standards Branch provinciale. La ACT se rendait à des fermes et à des serres pour interviewer les travailleurs, distribuer des brochures et discuter avec les employeurs. En vertu de la loi provinciale, l'employeur est tenu de remplir des fiches journalières comportant une liste des travailleurs présents sur les lieux. Le 18 août 1999, la ACT s'est rendue à Brent Kelly Farms, mais aucun des appelants en l'espèce n'était présent sur les lieux, que ce soit dans les champs ou à l'intérieur de la grange dans laquelle les travailleurs calibraient les pommes de terre. Une brochure relative à la paye et aux conditions d'emploi (pièce R-14), écrite en anglais et en pendjabi, a été remise aux travailleurs, et ceux-ci ont été avisés de tenir et de garder un registre personnel de leurs heures de travail. Lorsqu'un particulier présente une demande de prestations d'assurance-emploi, Développement des ressources humaines Canada ( « DRHC » ) lui fait parvenir une lettre l'informant qu'un représentant de l'ADRC peut être présent au cours de toute entrevue future. Madame Rai a déclaré qu'elle avait discuté, en pendjabi, avec chacun des appelants en l'espèce et qu'elle leur avait demandé un registre de leurs heures de travail. Meena Mann l'a avisée qu'elle n'avait plus un tel registre, mais Joginder Singh Rai a déclaré qu'il en avait un et a promis de le remettre au bureau de l'ADRC. Harby Rai a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu ce document. Monsieur Kooner a fourni à l'ADRC des copies de chèques oblitérés payés aux travailleurs, ainsi que des fiches journalières. La ACT et DRHC ont présenté conjointement une demande en vue d'obtenir les documents relatifs à la paye pour la période allant du 1er septembre 1998 au 1er avril 1999. Une autre vérification portait sur la période du 17 avril au 1er septembre 1999, et une troisième couvrait le reste de l'année. Harby Rai a déclaré qu'elle avait en outre étudié les relevés informatiques et d'autres documents pertinents relatifs à la paye. Une liasse de fiches journalières, déposée sous la cote R-15 et couvrant la période du 3 janvier au 2 septembre 1999, a été examinée par Mme Rai et elle a remarqué que ces fiches n'étaient pas conformes aux normes du travail provinciales, lesquelles exigent qu'y soient inscrits le nom du travailleur, les heures du début et de la fin du quart du travail et l'endroit où le travail a été exécuté. Une liasse de feuilles de temps (pièce R-16) tenues par M. Kooner portaient sur le travail accompli par chacun des appelants. Un relevé informatique (pièce R-17) a été obtenu du comptable de M. Kooner et mentionnait le salaire et la date d'entrée en service de chacun des travailleurs. Harby Rai a déclaré que, au cours de son enquête, elle avait interviewé des clients de M. Kooner (faisant affaire sous la raison sociale Arun) et obtenu une copie des factures émises par Arun à Brent Kelly Farms sur lesquelles figurait le nombre d'heures de travail, sans préciser le nom des travailleurs concernés. Une liasse de factures (pièce R-18) envoyées par Arun à Brent Kelly Farms pour les mois de janvier à avril 1999 indiquent le nombre d'heures facturées chaque mois au taux de 8,50 $ l'heure. Une autre série de factures (pièce R-19) porte sur la période allant de mai à novembre 1999. À partir des renseignements recueillis auprès de diverses sources, Harby Rai a entré les données sur une feuille de calcul Excel afin de constater s'il y avait des divergences relativement aux heures de travail consignées. Elle a produit une analyse (pièce R-20) portant sur l'année 1999 et concernant le travail prétendument exécuté pour le compte de Brent Kelly Farms et de deux autres entités appelées Eagleview et Langley Farm. Madame Rai a mentionné une feuille accompagnant une facture (pièce R-18) envoyée par Arun à Brent Kelly Farms pour le mois de janvier 1999, qui indiquait que six personnes avaient travaillé pendant 54 heures au total le 4 janvier 1999. Toutefois, aucune feuille de temps n'existe pour cette date permettant d'appuyer la prétention qu'un travailleur quelconque aurait fourni des services à un endroit quelconque. En janvier 1999, Arun a facturé 562,8 heures de travail à Brent Kelly Farms, mais seulement 270 heures figurent dans les registres de paye de M. Kooner et seulement 120 heures peuvent être étayées en additionnant les divers montants des fiches journalières (pièce R-15). En février 1999, Arun a facturé 1 575,3 heures à Brent Kelly Farms, mais seulement 221,5 heures correspondent à des écritures des fiches journalières, et le nombre d'heures de travail, d'après les registres de paye informatiques (pièce R-17), était de 588. En juillet 1999, Brent Kelly Farms a été facturée par Arun pour 2 498,5 heures de travail; Arun a également facturé pour ce mois 420 heures à Eagleview, ce qui donne un total de 2 918,5 heures. Cependant, les registres de paye d'Arun indiquent une rémunération totale des travailleurs fondée sur 3 305,5 heures. En août 1999, Arun a facturé au total 2 536 heures, mais la rémunération qu'elle prétend avoir payée aux travailleurs se fonde sur 3 689,5 heures. Les fiches journalières et les autres registres relatifs aux heures de travail ne respectent pas les exigences de la loi provinciale en matière de normes d'emploi. En octobre 1999, Brent Kelly Farms était la seule cliente d'Arun et elle a été facturée pour 2 298,5 heures de travail. Toutefois, les registres de paye montrent que les employés de M. Kooner ont travaillé pendant 2 762 heures durant ce mois. En novembre 1999, Brent Kelly Farms a été facturée pour 560,5 heures de travail, mais 1 335 heures sont inscrites dans les registres de paye d'Arun. Aucune main-d'oeuvre n'a été fournie à d'autres clients durant ce mois. En décembre 1999, Brent Kelly Farms a été facturée pour 1 744,5 heures, mais les registres de paye montrent que seulement 240 heures de travail auraient été fournies par le bassin des travailleurs. En faisant de nouveau référence à une analyse du mois de mai 1999, Harby Rai a mentionné des factures préparées par Arun, comportant 360 heures de travail facturées à Brent Kelly Farms et 53 heures facturées à Eagleview, pour un total de 503 heures. Cependant, aucun travailleur ne figure sur les registres de paye d'Arun pour ce mois. En juin 1999, le nombre d'heures total facturé aux clients d'Arun était de 1 212, mais aucun travailleur ne figure sur les registres de paye et aucune fiche journalière n'a été produite. Madame Rai a déclaré que, lors de conversations avec Brent Kelly, elle avait été mise au courant que Nick Hothi, employé de Brent Kelly Farms, consignait chaque jour le nombre de travailleurs fournis par Arun ainsi que le nombre d'heures de travail. Ces registres étaient utilisés pour vérifier l'exactitude des factures d'Arun; si elles étaient exactes, des paiements étaient faits pour les montants en question. Harby Rai a témoigné qu'elle avait demandé à Mme Kooner de lui fournir des documents pour les mois de mai et de juin 1999, mais qu'aucun de ces documents n'avait été fourni. Madame Rai a préparé une feuille de calcul, déposée sous la cote R-21, fondée sur les heures de travail des appelants, d'après les feuilles de temps (pièce R-16) fournies par M.Kooner. Les écritures ne concordent pas avec celles de l'imprimé (pièce R-17) fourni par le comptable de M. Kooner. En août 1999, Gurdev Singh Chahal, Meena Mann et certains autres travailleurs étaient inscrits comme employés dans le document informatique, mais leurs noms ne figurent pas dans les fiches journalières. Relativement à l'appelante Meena Mann, le RE a été préparé par le comptable de M. Kooner d'après le nombre d'heures assurables; toutefois, une vérification mois par mois révèle que les heures consignées sur les fiches journalières sont de 227, alors que l'imprimé mentionne 235 heures. Pour le mois de septembre 1999, les registres de paye d'Arun se fondent sur un total de 3 862 heures, alors que l'imprimé indique que la rémunération des employés est censée être fondée sur un total de 4 209 heures. Ainsi, il appert que M. Kooner aurait payé pour 347 heures de travail qui n'auraient pas été effectuées, ou du moins qui n'auraient pas été consignées. Toutefois, pour le même mois, tel qu'il ressort de la pièce R-20, Arun a facturé 4 437,5 heures de travail à Brent Kelly Farms et à Eagleview. Pour le mois d'octobre 1999, l'analyse de Harby Rai montre que 2 762 heures de travail ont été exécutées (si l'o

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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