Carter c. Canada (Procureur général)
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Carter c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-18 Référence neutre 2008 CF 1046 Numéro de dossier T-791-07 Contenu de la décision Date : 20080918 Dossier : T-791-07 Référence : 2008 CF 1046 Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ZANDRINA CARTER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Je requiers que la version révisée ci‑jointe de la transcription des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le lundi 15 septembre 2008, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. Dossier T-791-07 COUR FÉDÉRALE ENTRE : ZANDRINA CARTER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur AUDIENCE TENUE DEVANT MONSIEUR LE JUGE BARNES Service administratif des tribunaux judiciaires, salle d’audience 4C, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario), le lundi 15 septembre 2008 à 11 h 6 MOTIFS RENDUS ORALEMENT ET DÉCISION COMPARUTIONS : Zandrina Carter Nicole Carter POUR LA DEMANDERESSE Sandra Gruescu POUR LE DÉFENDEUR Également présents : Alastair Hull Greffier Linda O'Brien Sténographe judiciaire A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2008 200, rue Elgin, bureau 1105 130, rue King Ouest, bureau 1800 Ottawa (Ontario) …
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Carter c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-18 Référence neutre 2008 CF 1046 Numéro de dossier T-791-07 Contenu de la décision Date : 20080918 Dossier : T-791-07 Référence : 2008 CF 1046 Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ZANDRINA CARTER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Je requiers que la version révisée ci‑jointe de la transcription des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le lundi 15 septembre 2008, soit déposée conformément à l’article 51 de la Loi sur les Cours fédérales. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. Dossier T-791-07 COUR FÉDÉRALE ENTRE : ZANDRINA CARTER demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur AUDIENCE TENUE DEVANT MONSIEUR LE JUGE BARNES Service administratif des tribunaux judiciaires, salle d’audience 4C, 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario), le lundi 15 septembre 2008 à 11 h 6 MOTIFS RENDUS ORALEMENT ET DÉCISION COMPARUTIONS : Zandrina Carter Nicole Carter POUR LA DEMANDERESSE Sandra Gruescu POUR LE DÉFENDEUR Également présents : Alastair Hull Greffier Linda O'Brien Sténographe judiciaire A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2008 200, rue Elgin, bureau 1105 130, rue King Ouest, bureau 1800 Ottawa (Ontario) K2P 1L5 Toronto (Ontario) M5X 1E3 613-564-2727 416-861-8720 Toronto (Ontario) LE JUGE BARNES : Veuillez vous asseoir. Les motifs de ma décision dans l’affaire Carter c. Le procureur général du Canada, rendus oralement à Toronto, sont les suivants. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire par laquelle Zandrina Carter conteste une décision de la Commission d’appel des pensions, qui a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision rendue antérieurement par un tribunal de révision. Mme Carter prétend avoir droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, mais sa demande visant à obtenir ces prestations a été refusée par le tribunal de révision parce qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admissibilité du régime d’invalidité. Lorsque la demande d’autorisation d’interjeter appel a été faite, celle‑ci a été rejetée par la Commission d’appel des pensions pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le juge Binks, et je cite : [traduction] L’appelante sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’une décision d’un tribunal de révision rendue le 1er février 2006. Les problèmes cardiaques de l’appelante ayant apparu en 2000, celle‑ci n’était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime à la fin de sa période minimale d’admissibilité (la PMA), en décembre 1995. Par conséquent, la demande de l’appelante est rejetée. Je ne relève aucune erreur dans cette décision et, bien que je comprenne le point de vue de Mme Carter, j’ai l’obligation d’appliquer le droit aux faits de la cause. Je ne peux pas faire exception aux règles d’admissibilité parce qu’un demandeur éprouve des difficultés, financières ou autres. Il appartient au législateur de décider si les règles d’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC doivent être modifiées dans des cas comme celui‑ci. Cependant, je recommande avec insistance à Mme Carter de s’enquérir auprès de Service Canada quant à savoir si elle est admissible à une prestation de retraite, laquelle pourrait l’aider financièrement. Malheureusement, Mme Carter, je ne peux vous accorder aucune réparation aujourd’hui, et je suis dans l’obligation de rejeter votre demande. La Couronne ne demande pas de dépens et aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens. J’ATTESTE PAR LA PRÉSENTE que ce qui précède est une transcription exacte et précise de la procédure, faite au mieux de mes compétences et capacités. Linda O’Brien, Transcription assistée par ordinateur Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-791-07 INTITULÉ : ZANDRINA CARTER c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 septembre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Barnes DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 18 septembre 2008 COMPARUTIONS : Zandrina Carter 905-823-6604 POUR SON PROPRE COMPTE Sandra Gruescu 613-946-7693 POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zandrina Carter Mississauga (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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