Citizens Against Radioactive Neighbourhoods c. BWXT Nuclear Energy Inc.
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Citizens Against Radioactive Neighbourhoods c. BWXT Nuclear Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-09 Référence neutre 2022 CF 849 Numéro de dossier T-228-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220609 Dossier : T‑228‑21 Référence : 2022 CF 849 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juin 2022 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : CITIZENS AGAINST RADIOACTIVE NEIGHBOURHOODS demandeur et BWXT NUCLEAR ENERGY CANADA INC défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une affaire où les intérêts de la collectivité s’opposent à ceux d’une entreprise assujettie à un régime de réglementation qui vise à protéger le public. La question que la Cour doit trancher est de savoir si l’organisme de réglementation chargé d’administrer le régime s’est acquitté correctement de ses fonctions dans la prise d’une décision concernant l’exploitation de l’entreprise. Le critère que la Cour doit appliquer n’est pas la question de savoir si elle souscrit à la décision, mais si celle‑ci respecte la norme juridique de la décision raisonnable. [2] Le demandeur, Citizens Against Radioactive Neighbourhoods, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire [la Commission] a renouvelé le permis autorisant BWXT Nuclear Energy Canada Inc. [la défenderesse] à exploiter deux installations nucléaires à Toronto et à Peterborough, en Ontario. Le demandeur soutient que la déc…
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Citizens Against Radioactive Neighbourhoods c. BWXT Nuclear Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-09 Référence neutre 2022 CF 849 Numéro de dossier T-228-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220609 Dossier : T‑228‑21 Référence : 2022 CF 849 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juin 2022 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : CITIZENS AGAINST RADIOACTIVE NEIGHBOURHOODS demandeur et BWXT NUCLEAR ENERGY CANADA INC défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une affaire où les intérêts de la collectivité s’opposent à ceux d’une entreprise assujettie à un régime de réglementation qui vise à protéger le public. La question que la Cour doit trancher est de savoir si l’organisme de réglementation chargé d’administrer le régime s’est acquitté correctement de ses fonctions dans la prise d’une décision concernant l’exploitation de l’entreprise. Le critère que la Cour doit appliquer n’est pas la question de savoir si elle souscrit à la décision, mais si celle‑ci respecte la norme juridique de la décision raisonnable. [2] Le demandeur, Citizens Against Radioactive Neighbourhoods, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire [la Commission] a renouvelé le permis autorisant BWXT Nuclear Energy Canada Inc. [la défenderesse] à exploiter deux installations nucléaires à Toronto et à Peterborough, en Ontario. Le demandeur soutient que la décision de la Commission était illégale et déraisonnable en raison des conditions dont le permis était assorti quant à la production de pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à l’installation de Peterborough et qui, à son avis, vont à l’encontre des exigences légales et réglementaires. [3] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour conclut que la décision était légale et raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Les faits [4] Le demandeur est une organisation à but non lucratif sans personnalité morale qui est établie à Peterborough et a été créée au printemps de 2019 en réaction à l’intention de la défenderesse de demander à la Commission un renouvellement pour 10 ans d’un permis qui permettrait la production de pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à l’installation de Peterborough. Auparavant, les pastilles étaient produites à l’établissement de la défenderesse à Toronto et insérées dans des tubes assemblés en grappes de combustible à l’installation de Peterborough. La défenderesse a sollicité l’approbation du renouvellement de son permis selon des conditions qui lui permettraient de regrouper ses activités à un seul endroit, peut‑être à Peterborough, pour des raisons commerciales. [5] Le demandeur a participé activement à l’examen de la demande de renouvellement de permis de la défenderesse et a soumis à la Commission de nombreuses observations, tant par écrit que de vive voix. Le demandeur compte parmi ses membres des résidents locaux, des parents d’enfants qui fréquentent actuellement ou ont déjà fréquenté une école primaire située à côté de l’installation de Peterborough, ainsi que des particuliers qui vivent à proximité de l’usine. [6] La défenderesse est une société qui possède et exploite des installations de fabrication de combustible nucléaire à Toronto, Peterborough et Arnprior. Avant 2016, les installations de Toronto et de Peterborough étaient exploitées par GE‑Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. La Commission a transféré le permis d’exploitation de ces installations à la défenderesse après que celle‑ci eut fait l’acquisition de cette dernière société. L’usine initiale, où se trouve aujourd’hui l’entreprise de la défenderesse à Peterborough, a apparemment été construite en 1892. Il n’est pas facile de savoir à la lecture du dossier si le secteur était alors un quartier résidentiel ou s’il l’est devenu par la suite. [7] La Commission est un tribunal administratif quasi judiciaire, une cour d’archives et un organisme de réglementation créé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, LC 1997, c 9 [la LSRN]. Elle est chargée par la loi de réglementer le développement, la production, l’utilisation et la possession de l’énergie nucléaire et des substances nucléaires afin que le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement demeure acceptable (alinéa 9a)(i) de la LSRN). La Commission est un organisme spécialisé qui a à sa disposition une vaste expertise technique (Greenpeace Canada c Canada (Procureur général), 2014 CF 463 au para 233 [Greenpeace CF]). [8] Le 2 novembre 2018, la défenderesse a demandé [la demande de permis] à la Commission le renouvellement pour 10 ans de son permis d’exploitation d’une installation de combustible nucléaire pour ses deux installations de catégorie IB situées à Toronto et à Peterborough, en Ontario. Le permis existant de la défenderesse [le permis de 2010] avait été délivré en 2010 à GE‑Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. pour une période de 10 ans venant à échéance le 31 décembre 2020. Ce permis a été transféré à la défenderesse en décembre 2016 après que celle‑ci eut fait l’acquisition de GE‑Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. Les permis relatifs aux installations de Toronto et de Peterborough ont été fusionnés en un seul dans le permis de 2010, qui autorise la production de pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à l’installation de Toronto et l’assemblage des grappes de combustible à celle de Peterborough. [9] Les opérations de production de pastilles consistent en la fabrication de pastilles de dioxyde d’uranium naturel et appauvri (UO2), qui sont ensuite insérées dans des tubes de zircaloy destinés à être assemblés en grappes de combustible pour les réacteurs nucléaires de puissance. [10] Dans sa demande de permis, la défenderesse a demandé à la Commission l’autorisation de mener des opérations commerciales de production de pastilles de combustible à l’installation de Peterborough. Ces opérations ne pouvaient auparavant être menées qu’à l’installation de Toronto selon les conditions du permis de 2010. L’installation de Peterborough est située dans un secteur résidentiel du centre‑ville de Peterborough, juste à côté d’une école primaire, l’école publique Prince of Wales. [11] En mars 2020, la Commission a tenu des audiences publiques pendant cinq jours, soit deux jours à Toronto et trois jours à Peterborough. La Commission a entendu des témoins de la défenderesse et du demandeur, ainsi que 248 intervenants. [12] Au soutien de sa demande d’autorisation visant à commencer la production de pastilles à Peterborough, la défenderesse a présenté une évaluation des risques environnementaux [l’ERE] à la Commission. Selon cette ERE, tant les rejets estimatifs que les risques liés au regroupement à Peterborough des opérations menées aux installations de Peterborough et de Toronto seraient faibles. L’ERE a montré que la dose efficace annuelle maximale resterait inférieure à la limite de dose annuelle au public de 1 mSv/an si les opérations de production de pastilles étaient transférées (décision d’octroi de permis au para 262). III. La décision faisant l’objet du contrôle [13] Dans sa décision d’octroi de permis du 18 décembre 2020, la Commission a renouvelé le permis de la défenderesse pour une période de 10 ans en vertu de l’article 24 de la LSRN et scindé le permis en deux permis propres à chacune des installations de la défenderesse situées à Toronto et à Peterborough. Les permis renouvelés FFL‑3621.00/2030 pour l’installation de Toronto [le permis de Toronto] et FFL‑3620.00/2030 pour l’installation de Peterborough [le permis de Peterborough] ont été déclarés valides pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. La décision d’octroi de permis compte 486 paragraphes au total et traite de plusieurs sujets qui ne sont pas en litige dans la présente instance. [14] La question qui est au cœur du présent litige est la décision par laquelle la Commission a autorisé la défenderesse, par une majorité de quatre commissaires contre un, à produire des pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à son installation de Peterborough, en Ontario, sous réserve de trois conditions, ou « points d’arrêt », propres au permis de Peterborough : la condition 15.1, qui oblige la défenderesse à soumettre et à mettre en œuvre un programme de surveillance environnementale à jour à l’installation de Peterborough avant le début de la production de pastilles de combustible (décision d’octroi de permis au para 470). la condition 15.2, qui oblige la défenderesse à présenter un rapport final de mise en service concernant la production de pastilles de combustible qui soit acceptable pour la Commission avant le début de la production commerciale de pastilles de combustible à l’installation de Peterborough (décision d’octroi de permis au para 471). la condition 15.3, qui exige que la production de pastilles de combustible soit effectuée soit dans l’installation de Toronto, soit dans celle de Peterborough, mais non dans les deux installations (décision d’octroi de permis au para 472). [15] Un membre dissident de la Commission, le commissaire S. Demeter, a conclu que la demande de la défenderesse en vue d’obtenir l’autorisation de mener des opérations de production de pastilles de combustible de dioxyde d’uranium à l’installation de Peterborough devrait être refusée et que ces opérations devraient être menées à Toronto seulement. [16] Les cinq commissaires ont convenu à l’unanimité que, si la défenderesse transférait ses opérations de production de pastilles à Peterborough, « la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement resteraient suffisamment protégés, car les niveaux de rejets resteraient faibles » (décision d’octroi de permis au para 443). La Commission a également conclu que la demande de renouvellement de permis de la défenderesse comportait les renseignements qui étaient exigés par le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, DORS/2000‑204 (décision d’octroi de permis aux para 45, 59‑60, 71, 90, 114, 128, 169, 186, 304, 307, 315, 324, 332, 399, 412 et 424). [17] La majorité des commissaires a conclu que la défenderesse était compétente, en vertu du paragraphe 24(4) de la LSRN, pour réaliser des activités de production de pastilles à Peterborough. Ayant conclu que la dose efficace au public et les rejets de dioxyde d’uranium dans l’air et dans les effluents sont et resteraient bien en deçà des limites réglementaires et de celles des permis, la majorité des commissaires était d’avis que les opérations de production de pastilles seraient suffisamment sûres à l’installation de Toronto ou de Peterborough (décision d’octroi de permis au para 444). [18] Le commissaire dissident ne s’est pas prononcé sur la compétence de la défenderesse pour réaliser des activités de production de pastilles à Peterborough. Il a plutôt estimé que, si le dossier de sûreté pouvait être respecté pour l’un ou l’autre site, la demande d’autorisation de production de pastilles à Peterborough devait être analysée sous l’angle du principe du « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre » [ALARA], de la justification, du principe de prudence et du risque relatif de ses opérations de production de pastilles à Toronto par rapport à Peterborough (décision d’octroi de permis au para 445). La majorité et le commissaire dissident ont des points de vue différents dans leurs analyses de l’ensemble de ces considérations. A. Principe ALARA [19] Dans son analyse du principe ALARA, le commissaire dissident a tenu compte de facteurs sociaux comme l’équité et la confiance sociale pour conclure que la défenderesse n’avait pas démontré que le transfert des opérations de production de pastilles à Peterborough serait acceptable. En ce qui a trait à l’équité, il a estimé que l’augmentation potentielle, en cas de transfert, de la production de pastilles à Peterborough, des doses de rayonnement et des rejets dans l’environnement n’est pas justifiée sur la base du principe ALARA, en raison de l’augmentation potentielle inéquitable de l’exposition de la population vulnérable, étant donné la proximité de l’école publique Prince of Wales. Quant à la confiance sociale, le commissaire dissident a jugé que la proximité de l’école et les préoccupations des résidents locaux sont des facteurs prédominants pour ne pas autoriser la production de pastilles à Peterborough. [20] La majorité des commissaires était d’avis que la défenderesse respecterait le principe ALARA et viserait à réduire au minimum les doses de rayonnement aux installations de Toronto et de Peterborough. Selon la majorité, les très bas niveaux de rejets dans l’environnement et de doses au public n’auraient pas d’impact sur la santé des personnes et sur l’environnement, ainsi que l’exige le paragraphe 24(4) de la LSRN. [21] Tous les commissaires estimaient que le programme de radioprotection de la défenderesse répondait aux exigences du principe ALARA. B. Risque relatif des opérations de production de pastilles à une installation par rapport à l’autre [22] Le commissaire dissident a conclu que la défenderesse n’avait pas fourni de justification adéquate pour le transfert des opérations de production de pastilles à l’installation de Peterborough. [23] Bien qu’elle ait convenu avec le commissaire dissident que le transfert des opérations de production de pastilles à Peterborough augmenterait les rejets environnementaux de dioxyde d’uranium ainsi que la dose qui en résulterait pour le public de Peterborough, la majorité a estimé que ces doses seraient si négligeables qu’elles n’auraient aucun impact sur la santé et la sécurité des personnes ou sur l’environnement, y compris pour la population la plus vulnérable, comme les élèves de l’école publique Prince of Wales. C. Principe de justification [24] Le commissaire dissident s’est fondé sur les recommandations formulées en 2007 par la Commission internationale de protection radiologique (publication 103 de la CIPR, 2007) pour conclure que la défenderesse n’avait pas fourni de justification qui l’emporterait sur la nécessité de protéger la population plus vulnérable de Peterborough et qu’il était donc plus justifiable de produire les pastilles à Toronto qu’à Peterborough. [25] La majorité des commissaires a estimé que la défenderesse était en droit de déterminer la meilleure façon de mener ses activités et que le rôle de la Commission était de veiller à ce qu’elle le fasse en toute sûreté, conformément à la LSRN et aux règlements connexes, dans lesquels le principe de justification n’est pas ancré. En conséquence, elle a conclu que le permis devait être assoupli dans l’éventualité où la défenderesse déciderait, pour des raisons commerciales, de regrouper ses activités à Peterborough. D. Principe de prudence [26] De l’avis du commissaire dissident, même s’il ne peut être établi qu’il existe un risque de « dommages graves ou irréversibles » en cas de transfert des opérations de production de pastilles, l’augmentation des doses de rayonnement et des rejets de dioxyde d’uranium sur un site où se trouve une population vulnérable adjacente « n’est pas sous le signe de la prudence ». [27] La majorité des commissaires a conclu que le principe de prudence ne serait pas violé, car il n’y aurait pas de dommages graves ou irréversibles par suite du transfert des opérations de production de pastilles. Ces opérations, ainsi que la conception de l’usine et les doses et rejets environnementaux estimés, sont bien caractérisés et seraient effectués par une seule installation. IV. Le régime législatif [28] La LSRN est la loi habilitante de la Commission, laquelle est constituée en vertu du paragraphe 8(1) de la LSRN et dont la mission est énoncée à l’article 9 de cette même loi. Constitution de la Commission Establishment of Commission Constitution Establishment of Commission 8 (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire. 8 (1) There is hereby established a body corporate to be known as the Canadian Nuclear Safety Commission. Mandataire de Sa Majesté Agent of Her Majesty (2) La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu’à ce titre. (2) The Commission is for all its purposes an agent of Her Majesty and may exercise its powers only as an agent of Her Majesty. Mission Objects Mission Objects 9. La Commission a pour mission 9 The objects of the Commission are a) de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que : (a) to regulate the development, production and use of nuclear energy and the production, possession and use of nuclear substances, prescribed equipment and prescribed information in order to (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable, (i) prevent unreasonable risk, to the environment and to the health and safety of persons, associated with that development, production, possession or use, (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable, (ii) prevent unreasonable risk to national security associated with that development, production, possession or use, and (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées; (iii) achieve conformity with measures of control and international obligations to which Canada has agreed; and b) d’informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, des activités mentionnées à l’alinéa a). (b) to disseminate objective scientific, technical and regulatory information to the public concerning the activities of the Commission and the effects, on the environment and on the health and safety of persons, of the development, production, possession and use referred to in paragraph (a). [29] L’article 24 de la LSRN accorde à la Commission le pouvoir de délivrer des licences et des permis. Le paragraphe 24(4) de la LSRN énonce les conditions auxquelles la Commission peut renouveler un permis après avoir reçu une demande lorsque les critères prévus aux alinéas a) et b) sont respectés. Selon le paragraphe 24(5), la Commission est autorisée à assortir les permis « des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi ». Licences et permis Licences Catégories Licences 24 (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée. 24 (1) The Commission may establish classes of licences authorizing the licensee to carry on any activity described in any of paragraphs 26(a) to (f) that is specified in the licence for the period that is specified in the licence. Demande Application (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. (2) The Commission may issue, renew, suspend in whole or in part, amend, revoke or replace a licence, or authorize its transfer, on receipt of an application (a) in the prescribed form; (b) containing the prescribed information and undertakings and accompanied by the prescribed documents; and (c) accompanied by the prescribed fee. Remboursement Refund of fees (3) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés au paragraphe (2). (3) The Commission may, under the prescribed circumstances, refund all or part of any fee referred to in paragraph (2)(c). Conditions préalables à la délivrance Conditions for issuance, etc. (4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis ou n’en autorise le transfert que si elle est d’avis que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une demande d’autorisation de transfert, le cessionnaire, à la fois : (4) No licence shall be issued, renewed, amended or replaced — and no authorization to transfer one given — unless, in the opinion of the Commission, the applicant or, in the case of an application for an authorization to transfer the licence, the transferee a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis; (a) is qualified to carry on the activity that the licence will authorize the licensee to carry on; and b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. (b) will, in carrying on that activity, make adequate provision for the protection of the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national security and measures required to implement international obligations to which Canada has agreed. Conditions des licences et des permis Terms and conditions of licences (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable. (5) A licence may contain any term or condition that the Commission considers necessary for the purposes of this Act, including a condition that the applicant provide a financial guarantee in a form that is acceptable to the Commission. Affectation du produit de la garantie financière Application of proceeds of financial guarantee (6) La Commission peut autoriser l’affectation du produit de la garantie financière fournie en conformité avec le paragraphe (5) de la façon qu’elle estime indiquée pour l’application de la présente loi. (6) The Commission may authorize the application of the proceeds of any financial guarantee referred to in subsection (5) in such manner as it considers appropriate for the purposes of this Act. Remboursement Refund (7) La Commission rembourse à la personne qui a fourni la garantie la partie non utilisée de celle‑ci; le cas échéant, elle peut ajouter les intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant du remboursement, pour chaque mois ou partie de mois entre le moment où la garantie a été donnée et celui du remboursement. (7) The Commission shall grant to any person who provided a financial guarantee under subsection (5) a refund of any of the proceeds of the guarantee that have not been spent and may give the person, in addition to the refund, interest at the prescribed rate in respect of each month or fraction of a month between the time the financial guarantee is provided and the time the refund is granted, calculated on the amount of the refund. [30] Les exigences énoncées au paragraphe 24(4) au sujet de la délivrance des permis sont complétées par plusieurs règlements pris en application de la LSRN : le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, DORS/2000‑202 [le Règlement général], le Règlement sur la radioprotection, DORS/2000‑203, et le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. [31] Le paragraphe 3(1) du Règlement général énonce les renseignements qui doivent obligatoirement être fournis dans toutes les demandes de permis, notamment, selon l’alinéa 3(1)e), les renseignements concernant « les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la radioprotection, […] ». Permis Licences Dispositions générales General Application Requirements 3 (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants : 3 (1) An application for a licence shall contain the following information: a) le nom et l’adresse d’affaires du demandeur; (a) the applicant’s name and business address; b) la nature et l’objet de l’activité visée par la demande; (b) the activity to be licensed and its purpose; c) le nom, la quantité maximale et la forme des substances nucléaires visées par la demande; (c) the name, maximum quantity and form of any nuclear substance to be encompassed by the licence; d) une description de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par la demande; (d) a description of any nuclear facility, prescribed equipment or prescribed information to be encompassed by the licence; e) les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la radioprotection, au Règlement sur la sécurité nucléaire et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015); (e) the proposed measures to ensure compliance with the Radiation Protection Regulations, the Nuclear Security Regulations and the Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015; f) tout seuil d’intervention proposé pour l’application de l’article 6 du Règlement sur la radioprotection; (f) any proposed action level for the purpose of section 6 of the Radiation Protection Regulations; g) les mesures proposées pour contrôler l’accès aux lieux où se déroulera l’activité visée par la demande et se trouvent les substances nucléaires, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés; (g) the proposed measures to control access to the site of the activity to be licensed and the nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information; h) les mesures proposées pour éviter l’utilisation, la possession ou l’enlèvement illégaux ou la perte des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés; (h) the proposed measures to prevent loss or illegal use, possession or removal of the nuclear substance, prescribed equipment or prescribed information; i) une description et les résultats des épreuves, analyses ou calculs effectués pour corroborer les renseignements compris dans la demande; (i) a description and the results of any test, analysis or calculation performed to substantiate the information included in the application; j) le nom, la quantité, la forme, l’origine et le volume des déchets radioactifs ou des déchets dangereux que l’activité visée par la demande peut produire, y compris les déchets qui peuvent être stockés provisoirement ou en permanence, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l’activité, et la méthode proposée pour les gérer et les stocker en permanence, les évacuer ou les éliminer; (j) the name, quantity, form, origin and volume of any radioactive waste or hazardous waste that may result from the activity to be licensed, including waste that may be stored, managed, processed or disposed of at the site of the activity to be licensed, and the proposed method for managing and disposing of that waste; k) la structure de gestion du demandeur dans la mesure où elle peut influer sur l’observation de la Loi et de ses règlements, y compris la répartition interne des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs; (k) the applicant’s organizational management structure insofar as it may bear on the applicant’s compliance with the Act and the regulations made under the Act, including the internal allocation of functions, responsibilities and authority; l) une description de la garantie financière proposée pour l’activité visée par la demande; (l) a description of any proposed financial guarantee relating to the activity to be licensed; and m) tout autre renseignement exigé par la Loi ou ses règlements relativement à l’activité, aux substances nucléaires, aux installations nucléaires, à l’équipement réglementé ou aux renseignements réglementés visés par la demande. (m) any other information required by the Act or the regulations made under the Act for the activity to be licensed and the nuclear substance, nuclear facility, prescribed equipment or prescribed information to be encompassed by the licence. n) [Abrogé, DORS/2008‑119, art. 2] (n) [Repealed, SOR/2008‑119, s. 2] (1.1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur : (1.1) The Commission or a designated officer authorized under paragraph 37(2)(c) of the Act, may require any other information that is necessary to enable the Commission or the designated officer to determine whether the applicant a) est compétent pour exercer l’activité visée par la demande; (a) is qualified to carry on the activity to be licensed; or b) prendra, dans le cadre de l’activité, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, protéger l’environnement, maintenir la sécurité nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. (b) will, in carrying on that activity, make adequate provision for the protection of the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national security and measures required to implement international obligations to which Canada has agreed. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non‑prolifération nucléaire, ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (2) Subsection (1) does not apply in respect of an application for a licence to import or export for which the information requirements are prescribed by the Nuclear Non‑Proliferation Import and Export Control Regulations, or in respect of an application for a licence to transport while in transit for which the information requirements are prescribed by the Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015. [32] Selon l’alinéa 4a) du Règlement sur la radioprotection, le titulaire de permis doit mettre en œuvre un programme de radioprotection qui maintient la dose de rayonnement absorbée par les membres du public au « niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre [ALARA], compte tenu des facteurs économiques et sociaux […] ». Programme de radioprotection Radiation Protection Program 4 Le titulaire de permis met en œuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme : 4 Every licensee must implement a radiation protection program and must, as part of that program, a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par : (a) keep the effective dose and equivalent dose received by and committed to persons as low as reasonably achievable, taking into account social and economic factors, through the implementation of (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction, (i) management control over work practices, (ii) les qualifications et la formation du personnel, (ii) personnel qualification and training, (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement, (iii) control of occupational and public exposure to radiation, and (iv) la préparation aux situations inhabituelles; (iv) planning for unusual situations; and b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l’exercice de l’activité autorisée : (b) ascertain the quantity and concentration of any nuclear substance released as a result of the licensed activity (i) par mesure directe résultant du contrôle, (i) by direct measurement as a result of monitoring, or (ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité. (ii) if the time and resources required for direct measurement as a result of monitoring outweigh the usefulness of ascertaining the quantity and concentration using that method, by estimating them. [33] Le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I énonce les renseignements à inclure dans les demandes de permis visant une installation nucléaire de catégorie I. L’article 3 énonce les exigences générales qui s’appliquent impérativement à toutes les installations nucléaires de catégorie I, y compris une description de l’emplacement et des structures, des plans indiquant en détail l’emplacement et les systèmes de l’installation nucléaire, les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l’environnement et les programmes proposés pour la surveillance de l’environnement et des effluents. Demandes de permis Licence Applications Dispositions générales General Requirements 3 La demande de permis visant une installation nucléaire de catégorie I, autre qu’un permis d’abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires : 3 An application for a licence in respect of a Class I nuclear facility, other than a licence to abandon, shall contain the following information in addition to the information required by section 3 of the General Nuclear Safety and Control Regulations: a) une description de l’emplacement de l’activité visée par la demande, y compris l’emplacement de toute zone d’exclusion et de toute structure s’y trouvant; (a) a description of the site of the activity to be licensed, including the location of any exclusion zone and any structures within that zone; b) des plans indiquant l’emplacement, le périmètre, les aires, les ouvrages et les systèmes de l’installation nucléaire; (b) plans showing the location, perimeter, areas, structures and systems of the nuclear facility; c) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l’emplacement ou qu’il est mandaté par celui‑ci pour exercer l’activité visée; (c) evidence that the applicant is the owner of the site or has authority from the owner of the site to carry on the activity to be licensed; d) le système de gestion proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer; (d) the proposed management system for the activity to be licensed, including measures to promote and support safety culture; d.1) le programme de performance humaine proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour assurer l’aptitude au travail des travailleurs; (d.1) the proposed human performance program for the activity to be licensed, including measures to ensure workers’ fitness for duty. e) le nom, la forme, les caractéristiques et la quantité des substances dangereuses qui pourraient se trouver sur l’emplacement pendant le déroulement de l’activité visée; (e) the name, form, characteristics and quantity of any hazardous substances that may be on the site while the activity to be licensed is carried on; f) les politiques et procédures proposées relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs; (f) the proposed worker health and safety policies and procedures; g) les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l’environnement; (g) the proposed environmental protection policies and procedures; h) les programmes proposés pour la surveillance de l’environnement et des effluents; (h) the proposed effluent and environmental monitoring programs; i) lorsque la demande vise une installation nucléaire mentionnée à l’alinéa 2b) du Règlement sur la sécurité nucléaire, les renseignements exigés à l’article 3 de ce règlement; (i) if the application is in respect of a nuclear facility referred to in paragraph 2(b) of the Nuclear Security Regulations, the information required by section 3 of those Regulations; j) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes; (j) the proposed program to inform persons living in the vicinity of the site of the general nature and characteristics of the anticipated effects on the environment and the health and safety of persons that may result from the activity to be licensed; and k) le plan proposé pour le déclassement de l’installation nucléaire ou de l’emplacement. (k) the proposed plan for the decommissioning of the nuclear facility or of the site. [34] L’article 6 de ce même Règlement énonce d’autres renseignements devant obligatoirement figurer dans la demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I, y compris une description de l’équipement et de sa conception, un rapport final d’analyse de la sûreté indiquant les risques et les mesures qui seront prises pour les atténuer, une description des effets sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, l’emplacement proposé des points de rejet et les méthodes proposées pour contrôler les effets hors site des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement. Permis d’exploitation Licence to Operate 6 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 : 6 An application for a licence to operate a Class I nuclear facility shall contain the following information in addition to the information required by section 3: a) une description des ouvrages de l’installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales d’exploitation; (a) a description of the structures at the nuclear facility, including their design and their design operating conditions; b) une description des systèmes et de l’équipement de l’installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement; (b) a description of the systems and equipment at the nuclear facility, including their design and their design operating conditions; c) un rapport final d’analyse de la sûreté démontrant que la conception de l’installation nucléaire est adéquate; (c) a final safety analysis report demonstrating the adequacy of the design of the nuclear facility; d) les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l’exploitation et l’entretien de l’installation nucléaire; (d) the proposed measures, policies, methods and procedures for operating and maintaining the nuclear facility; e) les procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses; (e) the proposed procedures for handling, storing, loading and transporting nuclear substances and hazardous substances; f) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique; (f) the proposed measures to facilitate Canada’s compliance with any applicable safeguards agreement; g) le programme de mise en service proposé pour les systèmes et l’équipement de l’installation nucléaire; (g) the proposed commissioning program for the systems and equipment that will be used at the nuclear facility; h) les effets sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir l’exploitation et le déclassement de l’installation nucléaire, de même que les mesures
Source: decisions.fct-cf.gc.ca