R. c. Wijesinha
Court headnote
R. c. Wijesinha Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 422 Numéro de dossier 24015 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24015 Contenu de la décision R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422 Walter Kingsley Kirti Wijesinha Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Wijesinha No du greffe: 24015. Audition et jugement: 31 mai 1995. Motifs déposés: 21 septembre 1995. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Entrave à la justice ‑‑ Enquête de la Société du barreau ‑‑ Fausses déclarations faites pour le compte et à la demande d'une personne faisant l'objet d'une enquête ‑‑ Y a‑t‑il eu entrave à la justice? ‑‑ L'expression «cours de la justice» inclut‑elle les enquêtes? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 118 , 139(1) , (2) , (3) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ‑‑ Il est concédé que l'enregistrement de conversations, effectué sans mandat m…
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R. c. Wijesinha Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 422 Numéro de dossier 24015 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24015 Contenu de la décision R. c. Wijesinha, [1995] 3 R.C.S. 422 Walter Kingsley Kirti Wijesinha Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Wijesinha No du greffe: 24015. Audition et jugement: 31 mai 1995. Motifs déposés: 21 septembre 1995. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Entrave à la justice ‑‑ Enquête de la Société du barreau ‑‑ Fausses déclarations faites pour le compte et à la demande d'une personne faisant l'objet d'une enquête ‑‑ Y a‑t‑il eu entrave à la justice? ‑‑ L'expression «cours de la justice» inclut‑elle les enquêtes? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 118 , 139(1) , (2) , (3) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ‑‑ Il est concédé que l'enregistrement de conversations, effectué sans mandat mais avec le consentement de l'une des parties, conformément à un avis juridique sur le droit en vigueur, porte atteinte au droit garanti à l'art. 8 ‑‑ L'admission des enregistrements est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Procès ‑‑ Privilège ‑‑ Secret professionnel de l'avocat ‑‑ Privilège invoqué à l'égard de faux affidavits préparés en réponse à une enquête de la Société du barreau ‑‑ Affidavits préparés dans le but criminel d'entraver la justice ‑‑ Les documents sont‑ils assujettis au privilège? L'appelant, un avocat, a offert à un policier de lui verser une somme d'argent chaque fois qu'une personne ferait appel à ses services sur sa recommandation après avoir échoué au test de l'ivressomètre. Le constable a parlé de la proposition à ses supérieurs. Une enquête de la police a confirmé, grâce à l'interception de conversations par micro‑émetteur de poche, que trois personnes adressées à l'appelant avaient retenu ses services et qu'un autre policier prenait part à son stratagème. La police a obtenu un avis juridique suivant lequel l'interception était constitutionnelle et, tant qu'il n'y avait pas subornation de témoins, il n'y avait pas d'infraction criminelle. Les enquêteurs de la police ont consulté le comité de discipline de la Société du barreau et, bien qu'ils n'aient pas poursuivi l'enquête sur l'appelant, ont continué à communiquer des renseignements à la Société du barreau. La Société du barreau a entrepris sa propre enquête. Elle a avisé l'appelant de la nature du manquement qui lui était reproché, lui a communiqué les détails de la preuve et l'a invité à y répondre. Le policier qui participait au stratagème et les trois clients qui avaient été adressés à l'appelant ont accepté, à la demande de ce dernier de signer des déclarations solennelles qu'il avait préparées. Dans leurs déclarations solennelles, les trois clients niaient avoir été adressés à l'appelant par un agent de police. La déclaration signée par le policier affirmait que l'appelant ne lui avait jamais versé ni offert d'argent en échange de recommandations de clients éventuels. Au procès, les trois clients et le policier qui participait au stratagème ont avoué que ces portions des déclarations solennelles étaient fausses. En outre, les déclarations avaient été assermentées par un commissaire dont le pouvoir ne s'étendait pas aux déclarations assermentées en l'espèce. L'appelant a été accusé de manquement professionnel aux termes de la Loi sur la Société du barreau. La police a repris son enquête sur l'appelant et a appris que la Société du barreau pensait que les déclarations solennelles produites par l'appelant étaient fausses; elle a déposé contre lui quatre chefs d'accusation de tentative d'entrave à la justice (art. 139 du Code criminel ). Au procès, la preuve obtenue par écoute électronique, les déclarations solennelles et la preuve testimoniale s'y rapportant ont été admises malgré les contestations de l'appelant. Ce dernier a été reconnu coupable et la déclaration de culpabilité a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel. L'expression «cours de la justice» à l'art. 139 s'applique‑t‑elle aux enquêtes et quelle est la portée de cette expression? De plus, les enregistrements des conversations interceptées étaient‑ils admissibles, les déclarations solennelles étaient‑elles viciées et, dans l'affirmative, devaient‑elles être écartées en raison du privilège du secret professionnel de l'avocat et parce que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice contrairement au par. 24(2) de la Charte ? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'expression «cours de la justice» au par. 139(2) du Code comprend les enquêtes. L'article 139 et l'art. 118 , qui définit l'expression «procédure judiciaire», devraient être lus conjointement. Par conséquent, la définition de procédure judiciaire à l'art. 118 s'applique aux trois paragraphes de l'art. 139 , et l'expression «cours de la justice» au par. 139(2) ne se limite pas aux procédures judiciaires existantes ou projetées. Un grave détournement de la justice peut se produire tout aussi bien dans les travaux de tribunaux administratifs ou d'organismes disciplinaires. La tentative de fausser une enquête factuelle pouvant donner lieu à une audience disciplinaire est une tentative de détournement du cours de la justice. L'engagement de procédures faisant appel à la compétence d'un tribunal pour déterminer des droits et des obligations peut déclencher le «cours de la justice» approprié. Les procédures disciplinaires de la Société du barreau relèvent de l'al. 118d) (le président d'audience peut faire prêter serment aux témoins et exiger qu'ils témoignent) et de l'al. 118e) (le tribunal a le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale). L'enquête est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire et peut aboutir à une poursuite. Le fait de tromper intentionnellement au cours de la première étape de l'enquête a pour effet de détourner le cours de la justice. Si le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations n'étaient pas fondées, aucune procédure disciplinaire n'était engagée. Puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et donc détourner le cours de la justice, le par. 139(2) doit comprendre les procédures d'enquête. Le paragraphe 139(2) peut s'appliquer à un organisme de création législative requis de juger et d'agir judiciairement. L'admission des enregistrements des conversations, bien que leur interception ait porté atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les fouilles abusives garanti par l'art. 8 de la Charte , n'a pas déconsidéré l'administration de la justice contrairement au par. 24(2) de la Charte . L'atteinte à la Charte n'était pas grave. Elle n'a pas eu d'effet sur l'équité du procès. L'appelant n'a pas été forcé de s'incriminer dans ces conversations et il aurait pressenti le policier portant le micro‑émetteur de poche pour lui demander de lui trouver des clients. La police et la Société du barreau ont toutes deux agi de bonne foi et ne se sont livrées à aucune tromperie ou provocation. La police a agi conformément à ce qu'elle croyait très raisonnablement être la loi à l'époque. Le fait qu'un officier de police viole le code de déontologie policière et que d'autres officiers aient été pressentis à leur tour créait une situation grave. En réalité, l'administration de la justice aurait été déconsidérée si la preuve n'avait pas été admise. L'actus reus d'entrave à la justice a été commis même si les affidavits contestés étaient viciés. L'appelant avait une influence décisive sur la signature des déclarations et il a intentionnellement demandé aux quatre déclarants de signer des déclarations qu'il savait fausses. Il savait également que les «affidavits» avaient été assermentés dans des circonstances qui excédaient le pouvoir du commissaire à l'assermentation. Il a produit ces documents avec l'intention d'induire en erreur la Société du barreau, et prétendre que ces déclarations ne peuvent être prises en considération parce qu'elles sont irrégulières revient à utiliser la supercherie dont l'appelant a usé à l'endroit de la Société du barreau pour se protéger. Il n'est pas nécessaire de décider si les documents n'ont pas été signés régulièrement. Pour les fins du par. 139(2) du Code, ce qui est présenté comme un affidavit ou une déclaration solennelle devrait ordinairement être accepté comme tel. Il n'est pas nécessaire que les déclarations soient des déclarations solennelles: il ne s'agit pas d'un élément essentiel de l'infraction d'entrave à la justice et cela ne fait pas partie de l'actus reus. Même si les documents produits n'avaient pas été signés régulièrement l'infraction aurait néanmoins été commise, puisque l'appelant a intentionnellement produit de faux documents présentés comme des documents signés régulièrement. Les documents en question ont été présentés par un avocat à la Société du barreau et n'étaient pas assujettis au privilège du secret professionnel de l'avocat. La communication a eu lieu parce que la Société du barreau enquêtait sur la pratique de l'appelant. Les fausses déclarations étaient destinées à induire en erreur la Société du barreau qui devait déterminer s'il y avait lieu d'engager des procédures disciplinaires. Le secret professionnel de l'avocat ne peut s'appliquer aux déclarations dans de telles circonstances. Même si le privilège du secret de l'avocat s'appliquait dans le contexte de la signature des déclarations, les documents avaient été préparés et produits dans le but criminel d'entraver la justice, et cela suffisait certainement à retrancher tout privilège applicable. L'appelant ne peut demander une réparation constitutionnelle en vertu du par. 24(2) en se fondant sur la prétendue violation des droits garantis par la Charte aux déclarants. Cette disposition ne prévoit une réparation que pour les personnes dont les droits garantis par la Charte ont été violés. Il n'y a pas eu atteinte aux droits garantis par la Charte aux déclarants puisqu'ils ont signé les déclarations avec l'intention expresse d'aider l'appelant dans le cadre de l'enquête de la Société du barreau et qu'ils devaient s'attendre à ce que la Société du barreau prenne des décisions en conséquence. Ces documents ne sauraient être assujettis au privilège dans les circonstances. Jurisprudence Arrêts examinés: Kalick c. The King (1920), 61 R.C.S. 175; R. c. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87; R. c. Rogerson (1992), 174 C.L.R. 268; R. c. Vreones, [1891] 1 Q.B. 360; arrêts mentionnés: R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Morin (1968), 5 C.R.N.S. 297; R. c. Zeck (1980), 53 C.C.C. (2d) 551; R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 118a) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 15(2) ], b), c) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203(1) ], d), e), 139(1)a), b), c), d), (2), (3)a). Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233, art. 33(2). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 17 O.R. (3d) 583, 88 C.C.C. (3d) 116, 68 O.A.C. 356, qui a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Trainor. Pourvoi rejeté. Morris Manning, c.r., et Theresa R. Simone, pour l'appelant. Paul Lindsay et Robert Kelly, pour l'intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ Il faut noter tout d'abord qu'à l'issue de l'audience, notre Cour a rejeté le présent pourvoi en indiquant que les motifs seraient déposés ultérieurement. Le principal point en litige concerne la portée de l'expression «le cours de la justice» qui figure à l'art. 139 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Contexte factuel 2 L'appelant a été substitut du procureur général pendant nombre d'années dans la ville de Toronto. Il a quitté ce poste et établi son propre cabinet en se spécialisant dans la défense de personnes accusées de conduite en état d'ivresse. Le 17 décembre 1991, il a été reconnu coupable à l'égard de quatre chefs d'accusation d'avoir tenté d'entraver la justice, et condamné à 15 mois d'emprisonnement. 3 La preuve au procès a établi que le 23 mars 1989, l'appelant a pressenti le constable Stade, éthyloscopiste, pour lui faire une proposition. Il a fait valoir à Stade qu'il était prêt à lui verser 250 $ chaque fois qu'une personne qui échouait au test de l'ivressomètre ferait appel à ses services sur la recommandation du constable. L'appelant a remis à Stade quelques cartes destinées aux personnes qu'il lui adresserait, en l'invitant à marquer ces cartes d'une façon particulière de sorte que l'appelant sache que c'était Stade qui lui avait adressé le client éventuel. Au cours de sa conversation avec Stade, l'appelant a affirmé que le constable Thompson lui adressait déjà des clients en échange du même montant. Il a suggéré à Stade d'en obtenir confirmation auprès de Thompson s'il le désirait. Stade lui a répondu qu'il réfléchirait à sa proposition. 4 Stade a parlé de la proposition de l'appelant à un collègue, puis en a avisé ses supérieurs, qui ont décidé qu'il y avait lieu de procéder à une enquête. Stade a reçu instruction de faire comme s'il acceptait la proposition de l'appelant. Donnant suite à ces instructions, Stade a rencontré l'appelant au palais de justice le 30 mars et lui a dit qu'il participerait à l'échange de services contre rémunération. Au poste de police, Stade a signé un formulaire de consentement à l'interception de ses conversations puis, muni d'un micro‑émetteur de poche, il a rencontré le constable Thompson le 4 avril. Au cours de cette conversation, Thompson a confirmé adresser des personnes à l'appelant et recevoir la somme de 250 $ pour chaque nouveau client. 5 Dès l'obtention de ces renseignements, les enquêteurs de la police ont consulté le comité de discipline de la Société du barreau. Ils ont aussi demandé l'opinion du substitut du procureur général, qui a conclu que, tant que l'appelant n'incitait personne à faire un faux témoignage, son stratagème ne constituait pas une infraction criminelle. 6 Stade s'est rendu au domicile de l'appelant, le 7 avril, à l'invitation ce dernier. Il était muni d'un micro‑émetteur de poche. Au cours de la conversation, l'appelant a confirmé à Stade l'arrangement conclu avec Thompson et lui a montré comment marquer ses cartes d'affaires. Il lui a dit qu'il fallait employer le mot «poisson» pour désigner les clients ainsi adressés. Au cours de cette conversation, l'appelant a dit à Stade être conscient du risque que ce dernier soit muni d'un micro‑émetteur de poche et affirmé qu'il ne demanderait jamais à un agent de police de modifier son témoignage. 7 Après la rencontre chez l'appelant, les enquêteurs de la police, des représentants de la Société du barreau et le substitut du procureur général ont eu des échanges par suite desquels il a été convenu de demander à Stade de participer au stratagème de l'appelant. En juin 1989, Stade a adressé quatre personnes à l'appelant en remettant à chacune d'elles une carte d'affaires marquée conformément à ses instructions. Trois de ces personnes ont retenu les services de l'appelant pour assurer leur défense. 8 Le 19 juin, Stade a téléphoné à l'appelant à son bureau pour lui demander s'il y avait des «poissons» et l'appelant lui a répondu par l'affirmative. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer chez l'appelant le lendemain soir. Stade était encore une fois muni d'un micro‑émetteur de poche et a enregistré leur conversation. L'appelant a confirmé avoir été retenu par trois des personnes et il a versé à Stade 750 $ en espèces tout en l'encourageant à lui adresser d'autres clients. Il a fait miroiter à Stade qu'il pourrait gagner ainsi jusqu'à 10 000 $ par an et lui a demandé s'il connaissait un autre agent qui pourrait être intéressé à lui adresser des clients éventuels. Même si la police n'a pas poursuivi son enquête sur l'appelant, elle a continué à communiquer avec la Société du barreau et à lui transmettre des renseignements. Au cours de l'automne de 1989, la police a fourni à la Société du barreau les éléments de preuve obtenus au cours de son enquête. La Société du barreau a entrepris sa propre enquête. Elle a avisé l'appelant de la nature du manquement qui lui était reproché et lui a communiqué les détails de la preuve constituée. La Société du barreau a suivi sa procédure habituelle et invité l'appelant à répondre aux allégations portées contre lui. 9 Dans le cadre de la préparation de sa réponse, l'appelant a parlé au constable Thompson et aux trois clients que Stade lui avait adressés. Il leur a demandé de signer une déclaration solennelle qu'il avait préparée, ce que tous les quatre ont fait. 10 La déclaration solennelle signée par les trois clients contenait le paragraphe suivant: [traduction] Je n'ai jamais été appelé ou invité par un agent de police à retenir les services [de l'appelant]. Aucun agent de police ne m'a donné de cartes d'affaires de [l'appelant]. 11 La déclaration signée par Thompson affirmait que l'appelant ne lui avait jamais versé ni offert d'argent en échange de recommandations de clients éventuels. Au procès, les trois clients et Thompson ont avoué que ces portions des déclarations solennelles étaient fausses. 12 Le 11 janvier 1990, la Société du barreau a reçu les quatre déclarations solennelles accompagnées d'une lettre dans laquelle l'appelant répondait aux allégations portées contre lui. La Société du barreau n'a fait aucune mention à la police des déclarations solennelles qu'elle avait reçues, mais elle a poursuivi son enquête. Le 15 mars 1990, l'appelant a été accusé de manquement professionnel aux termes de la Loi sur la Société du barreau, L.R.O. 1980, ch. 233. À l'automne de la même année, la police a appris que l'appelant avait demandé à un autre de ses anciens clients de signer un affidavit mensonger niant l'entremise d'un agent. À la suite de cela, la police a repris son enquête sur l'appelant. La police a appris que la Société du barreau pensait que les déclarations solennelles produites par l'appelant étaient fausses et elle a obtenu copie des déclarations et de la lettre que l'appelant avait envoyées à la Société du barreau. L'appelant a alors été inculpé sous quatre chefs d'accusation d'avoir tenté d'entraver la justice. 13 Au procès, l'appelant a contesté l'admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique, des déclarations solennelles et de la preuve testimoniale s'y rapportant. Le juge du procès a conclu qu'elles étaient toutes admissibles. L'appelant a été reconnu coupable à l'égard des quatre chefs d'accusation de tentative d'entrave à la justice. Cette déclaration de culpabilité a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel. À l'issue de l'audience, notre Cour a rejeté le pourvoi et reporté le dépôt des motifs de la décision. Les jugements La Cour de justice de l'Ontario, Division générale (le juge Trainor, sur une question de voir‑dire) 14 Dans des motifs soigneux rendus à l'issue du voir‑dire, le juge Trainor a noté que la police et la Société du barreau avaient toutes deux agi de façon exemplaire tout au long de leurs enquêtes. Il a fait remarquer que la police avait procédé en réalité à deux enquêtes distinctes. Il a conclu que la preuve obtenue au cours de la première partie de l'enquête, d'avril à juin 1989, n'était devenue pertinente que par suite de la conduite de l'appelant en janvier 1990, au moment où il a répondu à la lettre de la Société du barreau en lui remettant les quatre déclarations solennelles. Il a conclu que, comme c'est souvent le cas, la tentative de camouflage était beaucoup plus grave que le stratagème lui‑même. 15 Le juge Trainor a souligné que l'appelant était un avocat très expérimenté tant pour la poursuite que pour la défense. Il a conclu que, compte tenu de son expérience, l'appelant savait qu'il dérogeait aux règles de déontologie de sa profession. En outre, ce dernier savait qu'en donnant suite à sa demande d'entremise, Thompson et Stade enfreignaient les règles de déontologie de la police. Le juge Trainor a aussi conclu que l'appelant savait que son plan pouvait être anéanti s'il s'adressait à un agent de police honnête et que ses conversations pouvaient être enregistrées au moyen de dispositifs comme un micro‑émetteur de poche. Il a fait remarquer qu'il était significatif que l'appelant ait pressenti des agents de police et que ceux‑ci aient suivi son plan ou, du moins dans le cas de Stade, aient feint de le faire. 16 Le juge Trainor a statué que, même si les conversations enregistrées constituaient des fouilles, des perquisitions ou des saisies abusives en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , ces éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Le juge a souligné de nouveau que la police et la Société du barreau avaient agi de bonne foi en tout temps, et que la police avait des motifs raisonnables et probables de croire que des infractions criminelles avaient été commises à la fois par l'appelant et par les auteurs des déclarations solennelles. 17 Puis le juge Trainor a abordé la question de l'admissibilité des déclarations solennelles. Il a conclu qu'elles n'étaient pas assujetties au privilège du secret professionnel de l'avocat puisqu'elles ne satisfaisaient pas au premier volet du critère établi dans l'arrêt R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, à la p. 284, à savoir que «[l]es communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées" (italique dans l'original). Il a en outre jugé que la préparation, l'assermentation et la production des déclarations solennelles constituaient l'essence même de l'actus reus du crime consistant à tenter délibérément d'entraver le cours de la justice. Il a donc conclu qu'aucun privilège ne s'appliquait aux documents. La Cour d'appel (1994), 17 O.R. (3d) 583 Le juge Galligan 18 Le juge Galligan s'est d'abord demandé si les conversations interceptées étaient admissibles. Il a noté qu'on avait concédé qu'il y avait eu atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte et qu'il restait donc à déterminer s'il fallait écarter la preuve sous le régime du par. 24(2) . Selon lui, les facteurs à prendre en considération avaient été énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a noté en outre que, pour évaluer ces facteurs, il importait d'apprécier l'effet que la violation de la Charte pouvait avoir sur l'équité du procès. 19 Le juge Galligan a conclu que la police était en possession de renseignements qui la justifiaient de croire raisonnablement que l'appelant était impliqué dans de très graves activités illégales. Ces activités avaient déjà compromis un officier et elles auraient pu compromettre Stade s'il avait accepté le stratagème. Le juge Galligan a aussi conclu que la participation de Thompson à l'entente constituait une infraction à la discipline de la police et que la participation de Stade aurait eu le même résultat. Selon lui, le constable Thompson s'était probablement, par ses actes, rendu coupable d'un manquement criminel à sa mission et l'appelant, en lui conseillant d'agir ainsi, était partie à l'infraction commise par Thompson. Il a conclu que la police avait pris toutes les dispositions nécessaires pour obtenir un avis juridique et que, compte tenu du droit alors en vigueur, elle avait agi raisonnablement. 20 Le juge Galligan a en outre avancé, comme autre motif de conclure que l'interception était raisonnable, le fait qu'il importait de démontrer que Stade n'avait pas mal compris les mots de l'appelant ni mal interprété de quelque façon les propositions qui lui avaient été faites. 21 Il a conclu qu'à tout le moins du point de vue de la conduite de la police, la violation de la Charte n'était pas grave. Il a conclu que l'utilisation des conversations interceptées n'était certainement pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 22 Le juge Galligan s'est ensuite demandé si une enquête de la Société du barreau sur des allégations de manquement professionnel d'un avocat était visée par l'expression «le cours de la justice» figurant au par. 139(2) du Code. Il a noté que, lorsque des allégations de manquement étaient portées à l'attention de la Société du barreau, sa première démarche était d'enquêter sur la situation. Si le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations n'étaient pas fondées, il n'y aurait probablement pas de procédures disciplinaires. À son avis, l'expression «le cours de la justice» comprendrait une enquête qui pourrait conduire à l'institution de procédures contre la personne visée. Il a estimé en outre que ces «procédures» ne devraient pas se limiter à une enquête visant uniquement des crimes expressément prévus dans le Code. Il a conclu que cette expression devrait s'appliquer à tout organisme qu'une loi habilite à agir et qui «rend jugement». Il a conclu que la Société du barreau était un tel organisme et que l'application du par. 139(2) du Code s'étendait aux étapes d'enquête d'éventuelles procédures disciplinaires devant la Société du barreau. Le juge Goodman (motifs concordants) 23 Dans ses motifs concordants, le juge Goodman a observé, à la p. 608, que si l'on n'avait pas concédé que les conversations interceptées constituaient une violation des droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte , [traduction] «on pourrait sérieusement faire valoir l'inexistence d'une telle violation». Compte tenu de cette concession toutefois, il s'est demandé ensuite si l'utilisation de la preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il a convenu avec le juge Galligan que les conversations interceptées avaient été à bon droit admises en preuve. Il ne partageait toutefois pas l'opinion du juge Galligan qu'on pouvait prendre en considération le fait que l'appelant avait prévu la possibilité que la conversation soit enregistrée pour déterminer s'il s'agissait d'une communication privée. Selon lui, dès qu'on a déterminé qu'une communication est privée, le fait que l'auteur ait prévu qu'elle puisse être enregistrée est dénué de toute pertinence relativement à l'opportunité de l'admettre ou de l'écarter en vertu du par. 24(2) . Le juge Abella 24 Le juge Abella a souscrit aux conclusions du juge Galligan et a souscrit de façon générale aux motifs du juge Goodman. Analyse La portée et l'application de l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) du Code criminel 25 Le principal point en litige dans le présent pourvoi a trait à la question de savoir si l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) du Code s'applique à l'étape de l'enquête de procédures disciplinaires engagées devant la Société du barreau du Haut‑Canada. Pour apprécier la portée de cette expression, il faut répondre à deux questions. Premièrement, le par. 139(2) s'applique‑t‑il à l'étape de l'enquête ou seulement aux procédures judiciaires formelles? Deuxièmement, le par. 139(2) s'applique‑t‑il uniquement aux infractions criminelles et quasi criminelles? Il est utile de reproduire ici les dispositions du Code qui décrivent l'infraction d'entrave à la justice et qui définissent l'expression «procédure judiciaire». Dispositions législatives 26 Les dispositions législatives pertinentes sont: Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 118. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. . . . «procédure judiciaire» Procédure: a) devant un tribunal judiciaire ou sous l'autorité d'un tel tribunal; b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée ou un comité de l'un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment; c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner; d) devant un arbitre, un tiers‑arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment; e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale, que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. . . . 139. (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire: a) soit en indemnisant ou en convenant d'indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie; b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d'accepter des honoraires ou toute forme d'indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d'une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l'égard d'une telle personne, est coupable: c) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; d) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu'une manière visée au paragraphe (1), d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas: a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots‑de‑vin ou d'autres moyens de corruption, de témoigner; . . . Le «cours de la justice» comprend‑il les enquêtes? 27 Les procédures d'une cour, ou celles de la plupart des tribunaux administratifs, commencent presque invariablement par une enquête. L'enquête sert à déterminer s'il y a eu perpétration d'un crime ou d'une injustice. C'est la première étape essentielle de toute procédure judiciaire ou quasi judiciaire qui peut donner lieu à une poursuite. Dans le cours normal des choses, celui qui détourne le cours d'une enquête se trouve aussi à détourner le cours de la justice. Il ne fait aucun doute, par exemple, que la personne qui ment à la police chargée d'enquêter sur un accident d'automobile quant à l'identité du conducteur, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. De même, il ne fait aucun doute que la personne qui ment à un inspecteur de la sécurité au sujet de l'état d'un chantier, et qui lui en cache ainsi les dangers, se trouve, par ce mensonge, à détourner le cours de la justice. Il s'ensuit que le fait de tromper intentionnellement au cours de cette première étape de l'enquête a autant l'effet de détourner le cours de la justice que verser un pot‑de‑vin à un témoin pour l'inciter à modifier sa déposition au procès. La seule différence tient au fait que, dans le premier exemple, le crime est perpétré dès le début des procédures alors que, dans le deuxième exemple, il est perpétré vers la fin. 28 La jurisprudence appuie la position selon laquelle l'expression «le cours de la justice» doit inclure l'étape de l'enquête. Dans l'affaire Kalick c. The King (1920), 61 R.C.S. 175, l'accusé a été déclaré coupable d'avoir frustré, par corruption, «l'administration de la justice». Il avait offert un pot‑de‑vin à un policier afin d'éviter d'être accusé d'avoir enfreint la Saskatchewan Temperance Act, S.S. 1917, ch. 23. Le juge Anglin (tel était alors son titre) a dit à la p. 183: [traduction] Il importe peu que l'agent de police ait effectivement voulu ou prévu engager une poursuite. Il suffit que l'appelant ait donné le pot‑de‑vin avec l'intention d'éviter une telle procédure. Il y a autant entrave à l'administration de la justice lorsqu'on empêche illicitement l'engagement d'une poursuite que lorsqu'on a recours à la corruption pour en étouffer une qui est déjà commencée. 29 Dans une opinion concordante, le juge Brodeur a déclaré à la p. 186: [traduction] Je suis d'avis que l'«administration de la justice» mentionnée à l'article 157 du Code criminel ne devrait pas se limiter à ce qui se produit après la déposition d'une dénonciation; elle comprend les mesures nécessaires pour amener devant le tribunal compétent et l'y faire punir pour son crime la personne qui a commis une infraction. Il s'agit d'un terme très large qui couvre la détection, la poursuite et le châtiment des délinquants. 30 Il est vrai que l'expression «l'administration de la justice» n'est pas la même que «le cours de la justice». J'estime toutefois que la deuxième expression a probablement un sens plus large que la première. En fait, l'arrêt Kalick a été cité comme faisant autorité dans des cas d'allégations de violation du par. 139(2) . Voir par exemple l'arrêt R. c. Morin (1968), 5 C.R.N.S. 297 (C.A. Qué.), à la p. 299. 31 De même, dans l'affaire R. c. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87 (C.A. Ont.), l'accusé avait donné un faux nom à l'agent de police, tentant ainsi d'éviter d'être inculpé pour conduite sans permis. Dans cette affaire, le juge Martin a conclu que l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) comprenait les tentatives pour entraver, détourner ou contrecarrer une poursuite que l'accusé pense pouvoir être intentée. Il a fondé sa conclusion sur l'arrêt Kalick et dit ceci à la p. 91: [traduction] L'expression «le cours de la justice» au par. 127(2) [maintenant par. 139(2) ] comprend des procédures judiciaires en cours ou projetées, mais ne se limite pas à ces procédures. L'infraction prévue au par. 127(2) comprend aussi les tentatives faites par une personne pour entraver, détourner ou contrecarrer une poursuite qu'elle pense pouvoir être intentée, même si aucune décision de poursuivre n'a encore été prise. Puis, à la p. 93: [traduction] . . . des éléments de preuve appuient la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'appelant a fait une fausse déclaration au constable qui procédait à une enquête à l'égard d'une infraction possible et qu'il a fait cette déclaration afin d'échapper à la poursuite qu'il appréhendait. En de pareilles circonstances, le «cours de la justice» avait déjà commencé. 32 Dans l'affaire R. c. Rogerson (1992), 174 C.L.R. 268, la Haute Cour australienne a poursuivi la logique en étendant ce raisonnement aux tribunaux disciplinaires. Dans cette affaire, le juge en chef Mason a écrit à la p. 277: [traduction] . . . il suffit qu'un acte tende à contrecarrer ou à détourner une poursuite ou des procédures disciplinaires devant un tribunal judiciaire que l'accusé pense pouvoir être engagées, même si la possibilité d'instituer la poursuite ou les procédures disciplinaires n'a pas été examinée par la police ou par l'organisme compétent chargé de l'application des lois. 33 En l'espèce, il ressort clairement de la preuve que si, par suite de ses enquêtes, le personnel de la Société du barreau concluait que les allégations portées contre un avocat n'étaient pas fondées, on n'engageait pas de procédures disciplinaires. 34 En résumé, puisqu'une fausse déclaration à l'étape de l'enquête peut empêcher l'institution de poursuites et, partant, détourner le cours de la justice, le par. 139(2) doit comprendre des procédures d'enquête. La portée à donner à l'expression «le cours de la justice» a) En fonction des dispositions du Code criminel 35 Il reste maintenant à déterminer si, en raison de l'expression «le cours de la justice», le par. 139(2) devrait s'appliquer aux procédures disciplinaires de la Société du barreau. D'entrée de jeu, on peut tirer profit de la formulation et de la position des art. 118 et 139 . Ces deux dispositions se trouvent dans la Partie IV du Code qui est intitulée «Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice». 36 L'article 139 décrit les actes qui constituent une entrave ou un détournement de la justice. Il est révélateur que le par. 139(1) mentionne «le cours de la justice dans une procédure judiciaire» avant de mentionner deux moyens particuliers qui pourraient servir à entraver, à détourner ou à contrecarrer le cours de la justice. Le paragraphe (2) est libellé de la façon la plus large possible et vise «quiconque volontairement tente de quelque manière, autre qu'une manière visée au paragraphe (1), d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice». Le paragraphe (3) donne d'autres exemples précis d'actes interdits. Il prévoit que «[s]ans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée,» agit d'une des façons décrites aux al. a), b) et c). 37 Le paragraphe (2) décrit manifestement une infraction dont la portée est beaucoup plus large et qui englobe beaucoup plus d'actes que ceux qui sont décrits aux par. (1) et (3). À mon avis, l'expression «le cours de la justice» ne renvoie pas uniquement aux poursuites judiciaires décrites aux par. (1) et (3) de l'art. 139 , mais doit aussi englober les poursuites judiciaires qui sont définies à l'art. 118 . Je cite de nouveau cet article: «procédure judiciaire» Procédure: a) devant un tribunal judiciaire ou sous l'autorité d'un tel tribunal; b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée ou un comité de l'un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment; c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner; d) devant un arbitre, un tiers‑arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment; e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d'établir un droit légal ou une obligation légale, que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. [Je souligne.] 38 La Cour d'appel était d'avis que la définition de l'expression «procédure judiciaire» à l'art. 118 n'avait aucun rapport avec l'examen de la portée de l'expression «le cours de la justice». Avec égards, je ne puis souscrire à cette opinion. Les paragraphes 139(1) et (3) mentionnent tous deux expressément une procédure judiciaire. Le paragraphe (2) a un libellé encore plus large. Il est donc raisonnable et opportun de tenir compte de l'article des définitions qui figure au tout début de la Partie IV du Code et qui porte sur les «Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice». À mon avis, les art. 139 et 118 devraient être lus conjointement, et la définition de procédure judiciaire doit s'appliquer aux trois paragraphes de l'art. 139 . Il s'ensuit que l'expression «le cours de la justice» au par. 139(2) ne se limite pas aux procédures judiciaires existantes ou projetées. Bien au contraire, elle doit comprendre toutes les procédures visées par la définition de l'expression «procédure judiciaire» à l'art. 118 . 39 Les procédures disciplinaires de la Société du barreau relèveraient de l'al. 118d) puisque le président d'audience (Loi sur la Société du barreau, art.
Source: decisions.scc-csc.ca
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