Asghar c. Rogers Communications Inc.
Court headnote
Asghar c. Rogers Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-09-27 Référence neutre 2022 CAF 161 Numéro de dossier A-268-20 Contenu de la décision Date : 20220927 Dossier : A-268-20 Référence : 2022 CAF 161 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : SAJJAD ASGHAR appelant et ROGERS COMMUNICATIONS INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20220927 Dossier : A-268-20 Référence : 2022 CAF 161 CORAM : LE JUGE STRATAS LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : SAJJAD ASGHAR appelant et ROGERS COMMUNICATIONS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022.) LE JUGE STRATAS [1] L’appelant interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2020 par le juge Diner de la Cour fédérale (2020 CF 951). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire que l’appelant a présentée concernant la décision de la Commission canadienne des droits de la personne datée du 12 juillet 2019. La Commission a rejeté la plainte de discrimination de l’appelant au motif qu’elle était frivole. [2] À l’instar de la Cour fédérale, nous ne voyons aucune raison de modifier la décision de la Commission. La Cour fédérale a choisi à bon droit la norme de la décision raisonnable et conclu à juste titre q…
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Asghar c. Rogers Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-09-27 Référence neutre 2022 CAF 161 Numéro de dossier A-268-20 Contenu de la décision Date : 20220927 Dossier : A-268-20 Référence : 2022 CAF 161 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : SAJJAD ASGHAR appelant et ROGERS COMMUNICATIONS INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20220927 Dossier : A-268-20 Référence : 2022 CAF 161 CORAM : LE JUGE STRATAS LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : SAJJAD ASGHAR appelant et ROGERS COMMUNICATIONS INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022.) LE JUGE STRATAS [1] L’appelant interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2020 par le juge Diner de la Cour fédérale (2020 CF 951). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire que l’appelant a présentée concernant la décision de la Commission canadienne des droits de la personne datée du 12 juillet 2019. La Commission a rejeté la plainte de discrimination de l’appelant au motif qu’elle était frivole. [2] À l’instar de la Cour fédérale, nous ne voyons aucune raison de modifier la décision de la Commission. La Cour fédérale a choisi à bon droit la norme de la décision raisonnable et conclu à juste titre que la décision de la Commission était raisonnable. [3] Pendant la plaidoirie, nous avons présenté à l’appelant des segments clés des motifs de la Cour fédérale, mais il n’a pas réussi à nous convaincre que la Cour fédérale avait commis une erreur. Au vu du dossier dont notre Cour est saisie, nous souscrivons pour l’essentiel aux motifs de la Cour fédérale sur la question du caractère raisonnable. [4] Nous ne trouvons également aucun motif justifiant l’infirmation de la conclusion de la Cour fédérale à l’égard d’autres questions soulevées par l’appelant, notamment au sujet de l’équité procédurale. Sur ces points, nous souscrivons encore une fois pour l’essentiel aux motifs de la Cour fédérale. [5] Nous rejetons catégoriquement l’allégation de partialité visant la Cour fédérale que l’appelant a formulée dans son mémoire des faits et du droit : aucun élément de preuve n’appuie cette grave allégation. [6] Nous prenons note des allégations dénuées de fondement et excessives visant la Cour fédérale et la Commission que l’appelant a formulées dans son mémoire des faits et du droit, ainsi que de l’historique de l’appelant devant les cours et les tribunaux, que l’intimée résume au paragraphe 38 de son mémoire des faits et du droit. Nous avertissons l’appelant que ce type de comportement peut donner lieu à la présentation d’une requête visant à le faire déclarer plaideur quérulent conformément à l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [7] Par conséquent, nous rejetterons l’appel. Après avoir entendu les observations sur les dépens, nous estimons que les dépens doivent suivre l’issue de la cause. Nous adjugerons des dépens de 5 000 $, ce qui est supérieur à la somme habituelle. Nous voulons ainsi illustrer la nature excessive du mémoire des faits et du droit que l’appelant a présenté en l’espèce malgré l’avertissement que la Cour fédérale lui a adressé. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Karyne St-Onge, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-268-20 APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 2020 PAR L’HONORABLE JUGE DINER DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER No T-1288-19. INTITULÉ : SAJJAD ASGHAR c. ROGERS COMMUNICATIONS INC. LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 septembre 2022 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS Sajjad Asghar POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Howard Levitt Alexis Lemajic Pour l’intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Levitt Sheikh Chaudhry & Swann LLP Toronto (Ontario) Pour l’intimée
Source: decisions.fca-caf.gc.ca